5a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALes faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 4 avril 2019, sous le numéro LCRI 28/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 414 du Code pénal, article 393 du Code pénal, article 416 du Code pénal, article 411 du Code pénal, article 71-1 du Code pénal, article 10 du Code pénal; 5a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle: Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 5/20 Ch. Crim. du 12 février 2020 (Not. 5452/15/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du douze février deux mille vingt l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1, née le () à (), demeurant à (),
prévenue, appelante
___________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 4 avril 2019, sous le numéro LCRI 28/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 avril 2019 au pénal par le mandataire de la prévenue P1 et le 8 avril 2019 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 août 2019, la prévenue P1 fut requise de comparaître à l'audience publique du 20 janvier 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue P1, après avoir été avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Catherine LEIDNER, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P1.
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue P1 eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 février 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 avril 2019, le mandataire de P1 a relevé appel au pénal, d’un jugement no LCRI 28/2019 rendu contradictoirement le 4 avril 2019 par la chambre criminelle de ce tribunal et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, à son tour, relevé appel contre le prédit jugement par déclaration entrée au greffe le 8 avril 2019.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Par ledit jugement, P1 a été condamnée à une peine de réclusion de quinze ans dont cinq ans ont été assortis du sursis du chef de meurtre commis sur la personne de VIC1.
Elle a été acquittée des préventions de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner et du délit d’entrave à la justice pour avoir effacé les traces de sang sur les lieux du crime.
A l’audience de la Cour, P1, fournit les mêmes explications qu’en première instance, explications plus amplement exposées dans la motivation du jugement. Tout en admettant avoir porté les coups mortels, elle affirme avoir agi en légitime défense. Après une sortie au café et un approvisionnement en alcool à une station de service, elle aurait passé ensemble avec son excompagnon, VIC1, et la dénommée CIT1 dont ils avaient fait la connaissance au café, la soirée chez elle à la maison. Vu que VIC1 se serait trouvé dans un état d’ivresse avancé, elle serait allée dormir dans sa chambre à coucher, laissant VIC1 et CIT1 à la cuisine. VIC1, l’aurait soudainement réveillée, l’aurait insultée et tirée par les cheveux du lit, l’aurait traînée dans toute la cuisine et l’aurait battue avec fureur. Ils auraient chuté et auraient déboulé l’escalier vers la cave. Après s’être libéré et avoir réussi à remonter, VIC1 l’aurait poursuivie et aurait tenté de l’étrangler dans la cuisine en serrant son cou de ses mains, à tel point qu’elle aurait commencé à perdre conscience et avoir une vision floue. Adossée contre le plan de travail de la cuisine, elle se serait emparée du premier objet qui serait tombé sous sa main, qui se serait avéré être un couteau de cuisine, pour piquer VIC1 dans le but qu’il desserre la prise de son cou. Elle continue à contester avoir voulu tuer VIC1 qu’elle aimerait et soutient qu’elle n’aurait fait que se défendre contre les agressions de ce dernier. Elle déclare regretter les faits.
Elle demande à être acquittée du chef de la prévention de meurtre libellée à sa charge et, à titre subsidiaire, elle en appelle à la clémence de la Cour quant à la peine à prononcer.
Dans une note de plaidoiries remise à l’audience de la Cour, la mandataire de P1 conclut à voir confirmer le jugement en ce que P1 a été acquittée de la prévention d’entrave à la justice. Quant à la prévention de meurtre ou de coups ayant entraîné la mort sans avoir eu l’intention de la donner, la mandataire met en doute les dépositions de CIT1 et conclut à voir constater que P1 aurait agi en légitime défense, vu les attaques violentes de VIC1 tout au cours de la soirée, certifiées par le rapport du docteur Andreas SCHUFF. Dans cet ordre d’idées, elle rappelle aussi les nombreuses interventions par la police pour agressions et coups et blessures portés par VIC1 à sa mandante et l’ambiguïté de leur relation.
A titre subsidiaire, elle conclut à voir constater que l’intention de donner la mort n’était pas donnée, qu’il y aurait, le cas échéant, lieu de retenir sa mandante seulement dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner et de retenir l’excuse de provocation au sens de l’article 414 du Code pénal.
Il y aurait, en outre, lieu de reconnaître qu’au moment des faits, P1 aurait souffert de troubles ayant altéré son discernement et de prononcer une peine allégée.
La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement quant à l’infraction de meurtre retenue contre la prévenue et quant aux peines prononcées. Elle expose qu’il appert des éléments du dossier et des témoignages de CIT1 et du voisin CIT2, que l’agression fatale a nécessairement eu lieu après les agressions au cours de la soirée dont fait état P1 et après que CIT1 eût expulsé VIC1 de la maison puisque celui-ci avait parlé, sans présenter de blessures, au voisin CIT2 lui demandant d’appeler la police. Etant donné qu’il se déduirait des traces et éclaboussures de sang que les coups de couteaux avaient été portés dans la cuisine et le vestibule, il en découlerait nécessairement que P1 avait dû laisser, à l’insu de CIT1, rentrer VIC1, après que ce dernier avait parlé au voisin CIT2.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
Les premiers juges, après avoir analysé minutieusement les différents éléments du dossier répressif, ont tiré des conclusions que la Cour approuve dans son intégralité.
Les déclarations de la prévenue quant aux violences subies tout au cours de la soirée, les dépositions de la témoin CIT1, qui a passé la soirée avec le couple P1 et VIC1, en accord avec les observations du voisin CIT2, imposent de retenir, ensemble les motifs des juges de première instance, qu’il y a eu deux incidents le soir en question: le premier lorsque VIC1 est entré dans la chambre à coucher de P1, après avoir été refoulé par CIT1, pour l’injurier et la traîner par les cheveux jusque dans la cuisine et la battre violemment et chuter dans l’escalier menant vers la cave. Après être remonté, il l’a rouée à nouveau de coups, violences constatées par CIT1 qui s’étant réveillée était rentrée dans la cuisine. Voyant la brutalité de VIC1, accroupi sur P1 allongée au sol et qu’il strangulait, CIT1 s’est écriée « Spinnst du » et a poussé VIC1 vers la porte d’entrée puis vers l’extérieur de la maison en le tenant à distance avec une chaise comme protection. Elle a jeté la chaise de cuisine dans la rue et claqué la porte derrière lui pour aller se recoucher.
Les dépositions de P1 vont dans le même sens, à part qu’elle affirme avoir mis les deux invités à la porte (« Alle Beide raus hier » et à CIT1 « Raus hier, hau ab »), sans toutefois préciser autrement le déroulement concret de cette expulsion. Le voisin CIT2 a entendu crier P1 que VIC1 devrait quitter sa maison.
Les cris de cette dispute et l’injonction de quitter la maison ont été entendus vers 6.00 heures, à travers les murs du bâtiment par le voisin CIT2 qui habite le premier étage de l’immeuble dont P1 occupe le rez-de-chaussée. Puis, en raison du vacarme devant la maison, le voisin regardait par la fenêtre du premier étage et a aperçu VIC1 devant la maison. Celui-ci, en état d’ébriété, se trouvait dans la rue, avec une chaise à la main et vociférait. Lorsqu’il lui a enjoint de se calmer, celui-ci lui demanda d’appeler la police.
CIT2 est formel pour dire que VIC1 se trouvait seul dans la rue, avec une chaise, qu’il ne saignait pas et qu’il lui avait demandé d’appeler la police et non pas une ambulance. Il précise que celui-ci titubait légèrement en raison de son état alcoolisé.
Lorsqu’approximativement une dizaine de minutes plus tard, après avoir contacté la police, il regardait par la fenêtre, il a vu VIC1 allongé par terre, le haut du corps sur le trottoir et les jambes dans la rue. Il n’a plus pu apercevoir la chaise sur laquelle VIC1 s’appuyait lors de leur première altercation verbale.
Les enquêteurs de la police technique ont relevé des flaques du sang qui ont pu être attribuées à VIC1, principalement dans le vestibule de la maison, mais aussi dans la cuisine. La localisation, la présentation des éclaboussures et les quantités de sang relevées dans le vestibule, ont permis aux enquêteurs de conclure sans aucun doute que VIC1 a été poignardé à cet endroit.
Le couteau de cuisine identifié par le médecin légiste, comme étant l’arme du crime, a été retrouvé, sur indication de P1, qui après avoir dans un premier temps tenté d’expliquer les blessures mortelles de VIC1 par la chute dans le vitrage de la porte coulissante de séparation de la cuisine, en dessous de la couette de son lit. Les traces de sang relevées sur la lame se sont révélées être celles de VIC1.
P1 a reconnu s’être retrouvée avec un couteau de cuisine dans la main et des traces de sang sur son peignoire, sans toutefois se souvenir de quoi que ce soit.
Le couteau porte les seules traces d’ADN de P1 et de la victime VIC1.
La police technique a constaté que la porte d’entrée de la maison n’était pas endommagée et que la serrure n’avait pas été forcée.
Aucune chaise de cuisine n’a plus été retrouvée à l’extérieur sur la voie publique, mais une chaise renversée a été retrouvée dans un coin de la cuisine, tandis que toutes les autres étaient regroupées autour de la table.
A l’audience de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement du 8 mars 2019, la prévenue a expliqué ne pas se rappeler comment VIC1 a fait pour accéder à nouveau à la maison après que CIT1 l’avait mis devant la porte.
A l’audience de la Cour, elle a dit de ne pas se rappeler, mais affirma avoir « piqué » VIC1 avec le premier objet dont elle a pu s’emparer, lorsque VIC1 la strangulait dans la cuisine.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des dépositions de CIT1 et de CIT2, que VIC1 a été expulsé de la maison après la survenance des violences dans la cuisine. P1 a, par la suite, rouvert la porte d’entrée de la maison, après que CIT1 s’était recouchée, permettant à VIC1 de regagner l’intérieur.
CIT1 dépose encore que P1 l’a réveillée, le peignoir maculé de sang en lui avouant avoir tué VIC1 et lui disait qu’il giserait dehors, puis « Er liegt draussen, ich habe VIC1 umgebracht da er weil er mich seit fünf Jahren schlägt ».
P1 explique aux employés de HELP et aux agents de police arrivés les premiers sur les lieux, « Hien huet mëch ugegraff » et « Hien ass an d’Haus komm ».
Il reste également acquis en cause que P1 a porté les trois coups de couteau à VIC1 au vestibule.
Le médecin légiste, qui n’a pu examiner P1 que deux jours après les faits, n’a pas pu constater au cou de P1 des traces en provenance d’une strangulation telle que décrite par la prévenue.
Pour donner aux faits constants en cause leur qualification juridique, c’est-àdire pour déterminer s’ils constituent en l’espèce un meurtre au sens de l’article 393 du Code pénal ou seulement, comme semble l’entendre la prévenue, le délit de coups et blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner au sens de l’article 401 du ce même code, il s’agit de s’attacher à la seule volonté ou intention de l’auteur, les motifs ou mobiles qui ont déterminé cette volonté n’ayant aucune influence sur la culpabilité légale et étant tout au plus susceptibles d’influer sur le degré de la peine à appliquer.
Le meurtre est juridiquement constitué lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Le geste de violence, porté avec l’intention de tuer et qui requiert la concomitance entre l’acte et l’intention, constitue un fait purement psychologique dont la preuve peut être faite par tous les moyens et même par simples présomptions. Il n’est ainsi pas exigé que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de ses adversaires. La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier.
A l’instar des premiers juges, la Cour retient qu’en employant un moyen susceptible de donner la mort, à savoir un couteau de cuisine et en l’enfonçant à trois reprises profondément dans le corps de la victime, dont un coup jusqu’au manche du couteau, la prévenue avait nécessairement l’intention de tuer son ex-compagnon et n’a pas commis un geste de défense qui aurait consisté à « piquer » l’agresseur pour faire cesser une strangulation et le tenir à distance comme l’affirme la prévenue. Après les coups mortels infligés à la victime qui quittait encore la maison pour s’écrouler sur la voie publique, la prévenue n’a pas appelé les services de secours, mais a refermé la porte et commencé à nettoyer le sol et cacher le couteau.
La trajectoire et la profondeur du canal de perforation de douze et de dix-sept centimètres, avec un couteau d’une lame de 18 centimètres, établissent que les coups ont été portés avec force et détermination.
C’est dès lors à bon escient et pour les motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré convaincue la prévenue de la prévention de meurtre de VIC1.
La défense de P1 soutient, en ordre principal, que la prévenue se serait trouvée en état de légitime défense au moment des faits, sinon, à titre subsidiaire, avoir agi par provocation.
Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
Lorsque le prévenu invoque une cause de justification, il n’est pas exigé qu’il apporte la preuve de cette circonstance. La partie poursuivante doit faire la preuve de l’inexistence de la cause de justification, à condition que cette allégation du prévenu ne soit pas dépourvue de tout fondement ou soit au moins vraisemblable. Ce n’est que si cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation (cf. Cass. 23 décembre 1937, P. 14.
99 ; Cass 27 octobre 1977, P. 24. 7).
Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque, dont il se prétend être la victime, soit injuste, donc ni commandée ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire.
En l’espèce, l’attaque injuste ayant consisté pour la défense dans le fait par VIC1 de tirer P1 par les cheveux du lit, de lui porter de nombreux coups de poing et de tenter de la stranguler, avait pris fin avec l’expulsion de la maison de VIC1, de sorte que ces agressions, quelques graves qu’elles aient été, ne sauraient plus être invoquées pour justifier les coups de couteau portés à VIC1, après son expulsion.
La défense a plaidé, en ordre subsidiaire, l'excuse de la provocation au bénéfice de la prévenue.
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414.
La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.
Contrairement à la légitime défense qui se situe dans une logique d’agression-riposte immédiate, la provocation peut continuer d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de faire valoir l’excuse (cf. Nypels, Code pénal belge, art. 411, no 2, p. 50).
Il faut que l’agent soit encore sous l’impression produite par les violences provocatrices et n’ait pas recouvré son calme. La loi excuse la colère provoquée mais non l’acte de vengeance exécuté de sang-froid. La provocation n’atténue la culpabilité que pour autant que se prolonge l’émotion violente dont elle est la cause (cf. Les Novelles Droit pénal, Tome IV, n° 6856).
En l'espèce, la prévenue a fait état de violences telles qu’elle a dû craindre pour sa vie, sauf que ces violences avaient cessé avec l’expulsion de VIC1 de la maison.
Aucun élément ne permet de retenir que VIC1 eût tenté d’entrer dans la maison par la force. Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, ni la porte d’entrée ni les fenêtres ne portent des trace d’effraction et la serrure n’a pas été forcée, de sorte que P1 a dû rouvrir la porte.
Le voisin CIT2, en train d’appeler la police tel que requis par VIC1 et qui se trouvait à l’intérieur de sa maison, à l’étage au-dessus du logement de P1, n’a, à ce moment, pas entendu le bruit d’une nouvelle dispute, de coups ou de cris, comme précédemment dans cette nuit.
Au vu du laps de temps très court entre l’appel téléphonique de CIT2 au commissariat de police après avoir parlé à VIC1, à 6.25 heures et son appel au service des urgences à 6.34 heures, il est inconcevable qu’une nouvelle agression prolongée ait pu avoir lieu.
La victime VIC1 ne présente aucune blessure de défense.
Le canal de perforation des deux blessures sur l’avant du corps montrent un canal vertical vers le haut, ce qui laisse présumer que les deux protagonistes étaient debout en face l’un de l’autre et que les deux coups de front ont été portés du bas vers le haut.
La prévenue n’établit aucun élément que VIC1 l’aurait attaquée à nouveau après qu’elle lui a volontairement et de plein gré ouvert à nouveau la porte pour lui donner accès à la maison.
Il s'en déduit qu’il n’existe aucun élément qui pourrait valoir comme commencement de preuve de la circonstance légale de l'excuse atténuante de provocation.
Le ministère public a libellé à titre subsidiaire, donc à titre alternatif et non comme prévention distincte, l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Etant donné que l’infraction libellée à titre principal a été retenue, la prévention libellée à titre subsidiaire est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’analyser.
C’est à juste titre que la chambre criminelle du tribunal a acquitté P1 de la prévention libellée conjointement, à savoir, d’avoir volontairement modifié le lieu du crime. La modification de l’état des lieux du crime a en effet été commise en l’espèce par l’auteur de l’infraction principale et constituait une suite indivisible de son crime, que l’auteur tentait de dissimuler pour ne pas être découvert. Le fait est partant commis par le même auteur, dans le même lieu que le crime principal, dans le même trait de temps et déterminé par un même mobile, de sorte que le second était la suite nécessaire du premier et que l’auteur ne saurait être poursuivi du chef d’infraction d’avoir volontairement modifié l’état des lieux d’une infraction (cf. JurisClasseur, Pénal Code, article 434-4 fasc 20, no 29).
C’est encore à juste titre que les premiers juges ont admis, au vu des conclusions de l’expert le docteur Roland HIRSCH retenant un acte passionnel, à savoir « ein Affektdelikt », les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
Au vu de la violence déployée par P1, la Cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas prononcé une peine de réclusion inférieure au minimum légal.
La peine de réclusion de 15 ans prononcée en première instance, constituant le minimum légal, est légale et appropriée eu égard à la gravité des faits.
Au vu de sa condamnation par le tribunal correctionnel du 23 janvier 2013 du chef de menace d’attentat par gestes à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis simple, soit moins de cinq ans avant la commission des présents faits, toute mesure de sursis simple est légalement exclue.
Vu la tendance à la violence illustrée par la condamnation du 23 janvier 2013, mais également en raison de la nécessité de poursuivre son traitement psychiatrique, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont décidé de surseoir à l’exécution de cinq (5) ans de la peine d’emprisonnement de quinze
(15) ans et de placer la prévenue sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du jugement de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 avril 2019.
La confiscation du couteau a été prononcée à juste titre comme objet ayant servi à commettre l’infraction et dont la prévenue est le propriétaire.
Les mesures de destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et d’interdictions des droits énumérés à l’article 11 du même code, ont été prononcées en conformité de la loi et sont à confirmer.
Par conséquent, le jugement entrepris est à confirmer dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, la prévenue P1 entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les déclare non fondés ;
partant, confirme le jugement entrepris ;
condamne la prévenue P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 199, 202, 203, 210 et 211 Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.