Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-67a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance conviction for drug trafficking, rejecting appeal on sentencing grounds.

Numéro de cause CA10-67a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received and rejected the appeals filed by both the defendant and the Public Prosecutor regarding a drug trafficking conviction. The defendant argued for a lighter sentence, while the prosecution sought confirmation of the four-year prison term imposed by the first instance court. The court upheld the conviction and sentence, citing the defendant's prior record, partial confessions, and the multiplicity of offenses as justifying the original penalty.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first instance judgment in criminal proceedings if the appeal is found to be non-founded, even if the parties' arguments differ from the lower court's reasoning.

Mots-clés

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drug trafficking conviction appeal rejection sentencing confirmation recidivism penalty criminal procedure code public prosecutor appeal defendant appeal trafic de cocaïne important

Dispositions légales citées

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Article 8.1 a) of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances
Article 8-1 of the law modified of 19 February 1973
Articles 199, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Arrêt N° 67/20 X. du 12 février 2020 (Not. 27586/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze février deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…) (Bénin), alias P1’.), né le (…) à (…) (Burkina Faso), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, prévenu, appelant

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 11 juillet 2019, sous le numéro 1900/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 juillet 2019 au pénal par le mandataire du prévenu P1.) alias P1’.) et le 22 juillet 2019 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 octobre 2019, le prévenu fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1.) alias P1’.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.) alias P1’.).

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu P1.) alias P1’.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 février 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 19 juillet 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P1.) alias P1’.) a relevé appel au pénal d’un jugement no 1900/2019 rendu le 11 juillet 2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 19 juillet 2019, déposée le 22 juillet 2019, au greffe du tribunal d’arrondissement, le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du prédit jugement.

Les appels introduits dans les formes et délai prévus par la loi sont recevables.

Par ce jugement, P1.) a été acquitté du chef d’infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses à savoir de la prévention d’avoir depuis la mi-mars 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.), importé des quantités importantes de cocaïne depuis la France.

P1.) a, par contre, été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour avoir, depuis janvier 2016 et jusqu’en décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU1.),

1) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses, mis en circulation des quantités importantes de cocaïne par l’intermédiaire de plusieurs revendeurs, dont A.), C.), D.), E.) et B.), respectivement pour avoir vendu des quantités importantes de cocaïne à ces mêmes personnes, et ainsi qu’à une série de personnes plus amplement spécifiées dans la motivation du prédit jugement ; 2) en infraction à l’article 8.1 b) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de stupéfiants visées au point 1) ci-dessus ; 3) en infraction à l’article 8-1.3) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, acquis et détenu les produits stupéfiants et les sommes d’argent provenant de la vente, de la mise en circulation et du transport des produits stupéfiants visés aux points 1) et 2) ci-dessus, sachant au moment qu’il recevait ces produits stupéfiants et sommes d’argent qu’ils provenaient de ces infractions.

P1.) a finalement été acquitté de la circonstance visée à l’article 9.a) de la même loi du 19 février 1973 tenant à ce que certaines de ces infractions ont été commises à l’égard d’un mineur.

Il résulte des rétroactes de la procédure que les faits reprochés et retenus à charge de P1.) s’inscrivent dans le cadre d’un dossier répressif ayant impliqué outre le prévenu P1.), cinq autres prévenus, à savoir A.), C.), E.), D.) et F.), ciaprès appelés les « autres protagonistes », lesquels ont tous été condamnés par un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 17 janvier 2018 pour différentes infractions liées au trafic illégal de cocaïne. A.) a été condamnée du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois ans, C.) à une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie d’un sursis partiel de six mois, F.) à une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie d’un sursis partiel de 24 mois et à une amende de 1.000 euros et E.) à une peine d’emprisonnement de trois ans assortie d’un sursis partiel de 24 mois. D.), défaillante en première instance, a été, suite à son opposition contre le jugement par défaut et son appel contre le jugement sur opposition, acquittée de toutes les infractions mises à sa charge.

Le 24 juillet 2017, la chambre du conseil avait prononcé la disjonction des poursuites à l’égard de P1.) qui, suite à sa fuite du Luxembourg, avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt international en vue de son extradition vers le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que d’un mandat d’arrêt européen le 8 février 2017.

P1.) a été arrêté le 20 février 2019 à LIEU4.) et extradé vers le Luxembourg. Il a été entendu par le juge d’instruction le 21 février 2019 et cité pour l’audience de jugement du 14 juin 2019.

Le prévenu P1.), qui ne conteste pas avoir mis en circulation et vendu de la cocaïne, estime que la peine prononcée par les premiers juges est trop sévère et que la quantité de cocaïne retenue est trop importante. Il conteste que le trafic de stupéfiants ait eu l’envergure du trafic tel qu’il lui est reproché par le ministère public.

Il demande à revoir la période de temps incriminée par les premiers juges pour les différentes infractions retenues, au motif qu’après sa sortie de prison en 2015, il était parti à LIEU4.). Il aurait d’abord fait la connaissance d’C.) et aurait consommé avec elle. Il ne serait revenu à Luxembourg qu’en été 2016 où il aurait recommencé à vendre. Le 7 décembre 2016, il serait reparti du Luxembourg.

P1.) conteste encore avoir mis en circulation des quantités importantes de cocaïne par l’intermédiaire de A.), C.), D.), E.) et B.). Ils auraient consommé tous ensemble dans l’appartement d’C.). A.) aurait vendu de la drogue, mais pas celle qu’il lui avait donnée. La quantité de cocaïne dont aurait fait état D.) ne serait pas non plus exacte. Après sa fuite, il aurait été facile pour les « protagonistes » de le charger et il entendrait les contredire tous.

Quant aux consommateurs figurant sur la liste reprise dans la motivation du jugement, P1.) explique qu’à LIEU1.), il y avait un groupe de gens qui le contactaient par téléphone, mais qu’il y en aurait beaucoup dont il ne se rappellerait pas le nom. Le principe de la vente ne serait pas contesté, mais la période infractionnelle serait à revoir. Pour autant que les déclarations des « protagonistes » dépasseraient la période de temps pendant laquelle il vivait à LIEU1.), il s’agirait de mensonges.

En ce qui concerne le bénéfice réalisé, P1.) conteste les déclarations d’B.) et de A.) en rapport avec l’ampleur de leurs achats personnels mensuels, au motif qu’elles sont sujettes à caution. Il soutient qu’il n’avait pas d’autres revenus. Il n’aurait vendu que pour vivre et n’aurait pas tiré de gains importants de la vente de cocaïne. Les transferts d’argent via (...) opérés par G.) auraient tous été destinés à sa mère gravement malade.

Il demande pardon pour les infractions commises et appelle à la clémence de la Cour pour la peine à intervenir.

Le mandataire de P1.) conclut à la réduction de la période infractionnelle et partant des quantités de stupéfiants vendues.

Il donne à considérer que les déclarations des « autres protagonistes » du dossier sont sujettes à caution dans la mesure où elles auraient été faites après que son mandant ait quitté le Luxembourg en décembre 2016. La juridiction de première instance aurait déjà réduit à l’égard de P1.) la période d’incrimination de mi-mars 2015 à janvier 2016. Or, dans l’instance poursuivie à l’encontre des « protagonistes » A.), C.), F.), E.) et D.), proches de P1.), la juridiction de première instance aurait fixé ce début de la période infractionnelle, excepté pour A.), à juillet 2016.

Il y aurait également lieu de se demander si P1.) eût été capable de livrer autant de cocaïne. La juridiction de première instance aurait acquitté D.) de la prévention d’avoir en date du 20 octobre 2016, agi comme intermédiaire entre P1.) et une personne non identifiée en vue de l’acquisition de 500 grammes de cocaïne.

Il y aurait également lieu de se demander si A.) avait vendu des stupéfiants mis à disposition par P1.). Ses déclarations seraient contredites par celles de tous les « autres protagonistes ».

Quant aux déclarations des consommateurs, seule une minorité de consommateurs se serait référée à janvier 2016. Finalement, il y aurait lieu de tenir compte de ce que tous les consommateurs expérimentés ont en règle générale deux ou trois filières d’approvisionnement.

Il y aurait partant lieu de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la quantité de cocaïne vendue et mise en circulation par P1.) et partant la peine d’emprisonnement à intervenir à son égard, alors que la quantité de cocaïne réellement mise en circulation et vendue ne dépasserait au total pas 500 grammes et serait largement inférieure aux 2 kilogrammes estimés par les enquêteurs.

Il y aurait finalement lieu de confirmer le jugement entrepris pour les préventions d’importation de cocaïne en provenance de la France et quant à la circonstance aggravante en relation avec le mineur, non retenues par les premiers juges.

Quant à la peine à intervenir, il tient à préciser que même si son mandant a des antécédents judiciaires, il aurait compris cette fois-ci.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il renvoie pour les faits aux déclarations des toxicomanes et « autres protagonistes », au jugement entrepris du 11 juillet 2019, ainsi qu’au jugement du 17 janvier 2018 rendu à l’égard des « autres protagonistes » de l’affaire.

Il y aurait d’abord lieu de confirmer le jugement entrepris quant à l’importation reprochée au prévenu P1.), alors qu’il subsisterait un doute quant à cette infraction.

En ce qui concerne la période infractionnelle et les quantités de cocaïne en cause, le représentant du ministère public donne à considérer que le dossier répressif ne se base pas seulement sur les déclarations des consommateurs et toxicomanes impliqués dans l’affaire, mais encore sur les repérages de deux téléphones appartenant au prévenu ayant fait apparaître 12.969 communications dont la plupart étaient en relation avec son trafic de drogues. Il y aurait encore lieu de se référer aux observations policières, écoutes téléphoniques et déclarations des « autres protagonistes ». Il s’en dégagerait que P1.) a entretenu un trafic de cocaïne bien organisé lui permettant de vivre décemment.

Pour la période de temps à retenir, il résulterait du dossier répressif que A.) a été condamnée pour des faits à partir de janvier 2016 jusqu’à décembre 2016. Elle aurait aussi agi comme intermédiaire pour P1.). Si un certain nombre de consommateurs auraient indiqué qu’ils ont acheté de la cocaïne auprès de P1.) depuis avril, juin et juillet 2016, quatre consommateurs, à savoir H.), I.), J.) et K.) auraient, par contre, déclaré avoir acheté auprès de P1.) depuis janvier 2016 et l’on verrait mal pourquoi ils auraient fait des déclarations inexactes, étant donné qu’ils les auraient faites de manière indépendante.

Pour déterminer la quantité de cocaïne mise en circulation, il y aurait aussi lieu de se référer aux déclarations de A.). Elle aurait eu de l’argent pour acheter de la cocaïne, étant donné qu’elle aurait vendu pour P1.). La même observation vaudrait pour B.).

Il y aurait, partant, lieu de confirmer le jugement entrepris quant à la quantité de cocaïne vendue et mise en circulation.

Il y aurait encore lieu de le confirmer en ce que la circonstance aggravante de la vente à un mineur n’a pas été retenue.

Il y aurait finalement lieu de confirmer le jugement entrepris quant à la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard du prévenu, au vu de la gravité des infractions retenues, des quantités vendues, de la période infractionnelle prolongée, de l’antécédent spécifique du prévenu en 2014 et de ses aveux limités.

Une peine d’emprisonnement inférieure à quatre ans ne serait pas de mise en comparaison avec les peines et quantités retenues par le jugement du 17 janvier à l’égard des « autres protagonistes » du dossier.

Un sursis, simple ou probatoire, ne serait finalement plus possible.

- Quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits non autrement contestés à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la juridiction de première instance.

En ce qui concerne l’importation de cocaïne par P1.) depuis la France, la Cour constate qu’il n’est pas établi à suffisance de droit, au vu des éléments du dossier répressif basés sur les seules déclarations de A.), que le prévenu ait importé des stupéfiants de France, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté P1.) de la prévention d’avoir, depuis mi-mars 2015, importé des quantités importantes de cocaïne depuis la France.

En ce qui concerne l’acquisition, la détention, le transport en vue d’un usage par autrui, la mise en circulation et la vente de la cocaïne, il résulte du procèsverbal no Dir.Rég.Esch/SREC/2016/55590/259/DEYV du 17 mars 2017 du Service de Recherche et d’enquête criminelle d’Esch-sur-Alzette, section Stupéfiants que l’exploitation des communications téléphoniques concernant les deux numéros portables utilisés par P1.) ( TEL1.) et TEL2.)) a révélé que, sur une période de six mois, s’étendant du 12 avril 2016 au 12 octobre 2016, 12 969 communications téléphoniques avaient eu lieu à partir et vers ces deux numéros et qu’il s’agissait de nombreux contacts avec des consommateurs connus dans le milieu de la toxicomanie.

Les écoutes téléphoniques ultérieures sur les différents téléphones portables appartenant à P1.) (quatre au total) ainsi que sur les téléphones portables des « autres protagonistes » du dossier répressif, en l’occurrence, A.), son ex-copine, C.), la sœur de celle-ci, D.) et E.) ont notamment fait apparaître que P1.) recourait aux services de ces derniers, ainsi qu’à ceux d’B.) pour les besoins de son trafic.

Il s’est avéré que les rendez-vous pour la livraison de la cocaïne se faisaient toujours par téléphone. Les exemples cités aux pages 12) à 23) dudit rapport témoignent du fait que les « protagonistes » n’étaient pas seulement des clients de P1.), mais qu’ils agissaient aussi comme intermédiaires, respectivement comme chauffeurs pour lui, notamment pour prendre des commandes de clients, pour faire des livraisons ou pour accompagner ces clients au lieu du rendez-vous avec P1.). Il est ainsi apparu que A.) et C.) prenaient des commandes pour des clients toxicomanes et qu’après concertation avec P1.), elles livraient respectivement accompagnaient ces clients au lieu de la remise des stupéfiants. Il s’est également avéré que E.) était actif comme client, intermédiaire et chauffeur de P1.) et qu’à différentes reprises, P1.) s’est rendu au courant de la nuit à LIEU2.) (F), respectivement a demandé aux clients qui le contactaient tard dans la nuit, de venir l’y trouver.

Il s’est encore avéré que D.) avait arrangé une rencontre de P1.) avec un directeur de banque, mais que cette transaction n’a finalement pas eu lieu, alors que l’intéressé avait refusé la transaction projetée. Il est apparu qu’G.) était non seulement une cliente régulière de P1.), mais encore une confidente, alors qu’elle avait mis à disposition de P1.) ses papiers pour lui permettre de faire des transferts d’argent via (...). Les observations téléphoniques ont finalement révélé qu’à partir du 5 décembre 2016 les numéros d’appel de P1.) n’étaient plus actifs. L’écoute portant sur un numéro d’appel français a, par contre, révélé que P1.) avait, par peur de la police, quitté le Luxembourg.

Ces éléments d’enquête sont corroborés par les déclarations de A.), C.), D.), E.) et B.).

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 21 décembre 2016, A.) a en effet expliqué que « Au début, j’étais sa cliente (i.e. la cliente de P1.)). J’ai acheté la boule à 50 euros. Après, quand nous étions en couple, il m’offrait ma drogue ». Ayant contesté dans un premier temps avoir agi comme intermédiaire, A.) a admis toutefois que « Souvent, j’avais des connaissances qui cherchaient à acheter de la cocaïne. J’appelais P1.) à ce moment-là pour savoir combien il avait. On lui disait ce qu’on avait à lui donner en échange et il venait avec la marchandise ».

C.), de son côté, a déclaré que « L’histoire a commencé quand j’ai présenté P1.) (P1.)) en tant que vendeur de stupéfiants à ma sœur. Moi, j’ai entendu dire qu’il avait de la bonne qualité et que la marchandise était bien servie. J’ai donc donné son numéro à certains consommateurs ». Elle a encore relaté que « P1.) m’avait approchée en me disant qu’il savait que je connaissais beaucoup de consommateurs de cocaïne et que je pouvais le mettre en lien avec eux. Je ne savais pas que cela me rendait complice. J’étais naïve (…) Normalement, soit les clients me demandaient son numéro, soit ils voulaient que je l’appelle pour eux pour qu’après P1.) passe ou qu’ils puissent le rencontrer. Ou bien, ils étaient déjà passés chez lui et ils passaient pour consommer ». Elle a encore précisé que P1.) avait beaucoup de clientes parce qu’il vendait à crédit, qu’elle était également sa cliente, mais qu’elle n’a jamais manqué d’argent pour acheter de la cocaïne, au motif que « je ne vous cache pas que je fais de la prostitution » (cf. procès-verbal de première comparution du 21 décembre 2016).

Si E.) a affirmé le 22 décembre 2016 auprès du juge d’instruction s’être procuré sa cocaïne au « Café CAFE1.) », auprès de vendeurs différents, il résulte, par ailleurs, de ses déclarations que « P1.) est mon principal fournisseur de stupéfiants. Je le connais environ un an et demi. J’ai fait sa connaissance à travers les sœurs A.) / C.). (…) On a échangé les numéros de téléphone (…). Questionné sur son sms du 28 octobre 2016, où il propose à P1.) de le conduire chez un client, L.), ou sur une autre fois où il dit qu’il a un ami et lui demande « 80 », E.) déclare que « Ce n’était pas du tout systématique. Il est arrivé que je suis allé chez P1.) ensemble avec un ami qui voulait aussi acheter de la drogue. P1.) avait beaucoup de clients parce qu’il vendait des boules à des prix variables allant de 20 à 100 euros. Je n’ai cependant jamais conduit P1.) auprès de clients. ».

Nonobstant les réserves exprimées, il appert de ce qui précède que E.) a aussi agi comme intermédiaire pour P1.).

Il résulte finalement des déclarations d’B.) que lorsque P1.) n’était pas joignable, elle passait sa commande auprès de A.) qui lui amena alors de la cocaïne.

P1.) avait ainsi pu créer et développer un trafic de cocaïne grâce à l’aide de plusieurs toxicomanes connus dans le milieu de la drogue à LIEU1.) qui ont coopéré à la vente et à la mise en circulation de la drogue comme intermédiaires. A cet égard, il est indifférent de savoir si, en contrepartie des services rendus, P1.) a payé une commission à ses intermédiaires ou s’ils ont reçu gratuitement de la cocaïne pour leur consommation personnelle.

Les contestations de P1.) en relation avec la mise en circulation et la vente de la cocaïne par différents intermédiaires ne sont dès lors pas fondées. Il résulte, au contraire, des propres déclarations de P1.) devant le juge d’instruction le 21 février 2019 : « On était souvent ensemble et les gens sont venus acheter des stupéfiants. Les clients m’appelaient parfois d’avance et j’ai organisé la marchandise. (…) C’est C.) qui m’appelait pour elle-même et parfois pour des gens qui devaient passer chez elle. Il y avait aussi parfois les clients qui m’appelaient directement. Je ne sais pas vous dire combien de fois par semaine j’ai fait ceci. ».

Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire.

En ce qui concerne la période infractionnelle et les quantités vendues, il se dégage des écoutes téléphoniques, des observations policières et des déclarations des différents « protagonistes » et consommateurs plus amplement désignés dans la motivation du jugement entrepris qu’il s’agissait d’un trafic d’une ampleur incontestable.

- La période infractionnelle Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu a déclaré que « Je suis sorti de la prison en 2015 et je suis parti en France. Je suis revenu au Luxembourg en septembre 2016, je ne me rappelle plus exactement. Je me promenais au Luxembourg, c’est là que j’ai connu C.). Après j’ai fait la rencontre de la sœur d’C.) comme elle et sa sœur étaient tout le temps ensemble (…) Après on consommait parfois ensemble. On était souvent ensemble et les gens sont venus acheter des stupéfiants (…) ».

Or, il résulte des déclarations circonstanciées et concordantes de A.) et d’C.) que P1.) était revenu au Luxembourg non pas en septembre 2016, mais déjà en 2015.

A.) a, en effet, expliqué qu’elle avait fait la connaissance de P1.) en 2015 et que fin 2015, « nous sommes devenus un couple ». Sur question spéciale du juge d’instruction, elle a confirmé que P1.) vendait déjà des stupéfiants avant leur rencontre et elle a fourni des détails sur leur relation, les contacts avec sa sœur C.), ainsi qu’avec les autres consommateurs à partir du moment où ils habitaient ensemble.

C.), lors de sa première comparution devant le juge d’instruction le 21 décembre 2016, a également confirmé qu’elle connaît P1.) « depuis deux ans, depuis qu’il est au Luxembourg ». Elle a relaté qu’elle avait présenté « P1.) » en tant que vendeur de stupéfiants à sa sœur. Comme sa sœur aurait été sans domicile fixe, celle-ci aurait squatté chez elle. « Du coup, P1.) dormait chez moi aussi pendant trois mois (..) ». Elle a ajouté que des connaissances sont passées chez elle pour consommer et que P1.) a vendu de la cocaïne à ses connaissances (…).

B.), de son côté, a déclaré lors de son audition du 19 janvier 2017 que depuis environ un an elle avait fait la connaissance de P1.), appelé « P1.) », par l’intermédiaire d’C.) et de A.) qui lui avaient présenté « P1.) » comme étant vendeur de bonne marchandise et qu’elle avait pu, de suite, tester. Elle a ajouté : « Seit dem Tag habe ich mein Kokain bei P1.) erworben (…).».

Ces déclarations ne sont pas ébranlées par le fait que par jugement du 17 janvier 2018 rendu par défaut à l’égard de D.) et contradictoirement à l’égard des « autres protagonistes » du dossier, C.) et E.), à l’exception de A.) et de F.), ont été condamnés pour des faits par eux commis se situant entre juillet 2016 et la date de leur arrestation, le 20 décembre 2016, respectivement le 21 décembre 2016.

Elles sont corroborées par le résultat des repérages téléphoniques de P1.) desquels il résulte que les numéros d’appel de P1.) retracés en octobre 2016 par la police (TEL1.) et TEL2.)) étaient déjà actifs depuis le 12 avril 2016.

Le point de départ de la période infractionnelle pour P1.) en janvier 2016 résulte encore des déclarations de quatre consommateurs, à savoir H.), I.), J.) et K.) qui ont affirmé avoir acquis de la cocaïne pour leur consommation personnelle auprès de P1.) entre janvier 2016 et décembre 2016. Même si ces consommateurs n’ont pas précisé les dates exactes de tous leurs achats, leurs déclarations sont crédibles, alors que la taille et le prix de vente des boules vendues correspondent au prix de vente indiqué à l’audience par P1.), à savoir 20, 30 ou 50 euros par boule suivant son poids.

Ces déclarations, faites de manière indépendante les unes des autres, ne sont pas non plus énervées par celles d’autres consommateurs qui ont situé leur propre période d’approvisionnement auprès de P1.) entre avril, mai, juin ou septembre 2016 et décembre 2016.

C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que la période infractionnelle de P1.) s’étendait de janvier 2016 à décembre 2016.

- Les quantités de cocaïne vendues et mises en circulation Il résulte du jugement du 17 janvier 2018, rendu par défaut à l’égard de D.), que le fait d’avoir mis en circulation, sinon d’avoir tenté de mettre en circulation le 20 octobre 2016, 500 grammes de cocaïne n’a pas été retenu à charge de la prévenue, au motif qu’ « aucun élément du dossier ne permet d’établir que la transaction consistant à vendre la quantité totale de 500 grammes de cocaïne à un directeur de banque en question a réellement eu lieu, ni même que le stade d’actes préparatoires en vue de cette transaction aurait été dépassé ». Cette décision a été confirmée en instance d’appel par arrêt du 19 février 2019.

Ce même raisonnement vaut à l’égard de P1.). En effet, s’il résulte des écoutes téléphoniques qu’il était intéressé par la vente en question et qu’il s’était rendu à cet effet à LIEU3.), il n’est pas pour autant établi que la transaction envisagée eût dépassé le stade de pourparlers.

Dans l’appréciation des quantités vendues, il ne saurait dès lors être tenu compte de la quantité de 500 grammes projetée à être vendue à un directeur de banque.

Confronté aux déclarations des deux sœurs A.) et C.), suivant lesquelles il s’agissait d’« un trafic de grande envergure », P1.) a soutenu qu’il ne vendait que de petites boules à partir de 0,3 à 1 gramme, même s’il y avait des clients qui voulaient acheter des stupéfiants pour 200 euros.

Or, A.) a admis qu’elle était très dépendante aux produits stupéfiants et qu’elle consommait pendant un moment environ 5 grammes de cocaïne par jour. Elle a encore expliqué que quand elle était en couple avec P1.), elle n’avait pas besoin de payer, mais comme ils se seraient cependant séparés souvent, « au moins 5 à 6 fois », elle aurait dû payer à ce moment-là. Elle aurait aussi donné des objets en paiement, tels un appareil-photo ou un appareil à épiler. B.), de son côté, a affirmé que pour pouvoir financer sa consommation personnelle, elle a remis à

P1.) différents objets de valeur, en l’occurrence, 1 play-station, 1 télévision et un téléphone portable de la marque Samsung.

Les quantités de cocaïne vendues par P1.) ressortent encore du résultat des écoutes téléphoniques et des déclarations de nombreux consommateurs non autrement critiquées sur ce point.

Il en ressort que la quantité totale de cocaïne vendue et mise en circulation par P1.) était importante et peut être évaluée, suivant le calcul des enquêteurs, et abstraction faite de la quantité de 500 grammes de cocaïne offerte en vente par P1.) par l’intermédiaire de D.), à environ 1,5 kg sur une période de 12 mois.

Quant à la circonstance aggravante de la vente au mineur MIN1.), il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que cette circonstance aggravante n’était pas établie en l’espèce.

En ce qui concerne finalement l’infraction de blanchiment-détention des produits stupéfiants et des sommes d’argent provenant de la vente, de la mise en circulation et du transport des produits stupéfiants, retenue à charge de P1.), il résulte des éléments qui précèdent que P1.) a dû nécessairement savoir, au moment où il recevait les produits stupéfiants et sommes d’argent, qu’ils provenaient des prédites infractions.

Le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.

- Quant aux peines

La Cour relève d’abord que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Il y a lieu de relever que ces deux infractions se trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge et qu’eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commis par le prévenu, il y a lieu à application des règles du concours réel, de sorte que la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, que le maximum de la peine d’emprisonnement s’élève à 10 ans et que l’amende facultative s’élève à entre 1.250 euros et 1.250.000 euros.

Pour décider de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte de la gravité des infractions commises, ainsi que de la situation personnelle du prévenu.

La peine d’emprisonnement de quatre ans prononcée par la juridiction de première instance est légale et adéquate, au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, des aveux partiels du prévenu et de la multiplicité des faits. Même si la quantité de cocaïne mise en circulation et vendue par P1.) a été jugée moins importante en instance d’appel, la Cour relève que P1.), nonobstant une condamnation antérieure du 2 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie d’un sursis partiel de 9 mois pour des infractions liées au trafic illicite de stupéfiants, sursis partiel qui a été déchu en raison de la présente affaire, P1.) a, de nouveau, neuf mois après sa sortie de prison le 16 mars 2015, recommencé à s’adonner au trafic de stupéfiants.

La peine d’emprisonnement de quatre ans prononcée à l’égard de P1.) est partant à maintenir.

Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’un aménagement de la peine est légalement exclu.

Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce que la juridiction de première instance a, compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, fait abstraction d’une amende.

Il y a partant lieu de confirmer, bien que pour des motifs partiellement différents, le jugement entrepris. P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels de P1.) et du ministère public ;

les dit non fondés ;

partant, confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu P1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 5,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Yannick DIDLINGER, conseiller, et Madame Nathalie HILGERT, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.