Legislator Jurisprudence & Législation
55a Généré par l'IA

55a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 55a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Les prévenus A et B, quoique régulièrement cités, ne comparurent pas à l'audience. Il convient donc de statuer par véhicule (), immatriculé (), n’a pas respecté la priorité des policiers en patrouille à (). Ainsi les policiers lui ont fait

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 31 du code pénal; 55a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: l’article 13.1, qui permet au tribunal de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance RC des véhicules à moteur droit à la prestation d'assurance état défectueux du véhicule suspension de l'assurance financement de l'assurance-accidents violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 31 du code pénal
subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 55/20 X.

du 5 février 2020

(Not. 18626/17/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février

deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

Défaut 1) A, née le (), demeurant à (),

Défaut 2) B, né le (), demeurant à (),

prévenus, appelants

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 22 février 2018, sous le numéro 635/2018, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2018 (notice : 18626/17/CC), régulièrement notifiée à A et B en date du 23

janvier 2018.

Les prévenus A et B, quoique régulièrement cités, ne comparurent pas à l'audience. Il convient donc de statuer par

défaut à leur égard.

Vu le procès-verbal numéro 7020/2017 établi en date du 6 juillet 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription

régionale de Grevenmacher, Service Régional de Police de la Route.

Le Ministère Public reproche à la prévenue A d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, en date du 6 juillet 2017, vers 14.50 heures, à (), conduit un véhicule sur la voie publique sans être couvert

par un contrat d’assurance valable.

Le Ministère Public reproche au prévenu B d’avoir, en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

Il résulte du procès-verbal numéro 7020/2017 précité que le 6 juillet 2017 vers 14 :50 heures la prévenue A pilotant le

véhicule (), immatriculé (), n’a pas respecté la priorité des policiers en patrouille à (). Ainsi les policiers lui ont fait

signe de s’arrêter.

Le contrôle subséquent des papiers de bord a révélé que le véhicule appartenant à B n’était pas correctement

immatriculé. Il était en outre muni de plaques réservées.

Lors d’une conversation téléphonique B a déclaré qu’il n’aurait pas encore eu le temps de l’immatriculer mais que la

voiture était assurée auprès de la compagne d’assurances ().

La compagnie d’assurances a cependant informé les policiers que le véhicule n’était pas assuré.

Entendue par les policiers, A a déclaré avoir piloté le véhicule de son compagnon B. Elle a déclaré avoir ignoré que le

véhicule n’était pas assuré. A son avis le véhicule était correctement immatriculé et assuré.

Entendu le 14 aout 2017 par les policiers, B a déclaré avoir acquis le véhicule pour sa fille qui était en train de faire son

permis. Il aurait voulu effectuer des réparations au véhicule et aurait de ce fait garé le véhicule au garage. A n’aurait

pas été informée que le véhicule n’était pas assuré.

Il est en l’espèce constant en cause que le véhicule appartenant à B et conduit le 6 juillet 2017 par A n’était pas assuré.

Il appartient à tout conducteur de s’assurer que le véhicule qu’il s’apprête de piloter est valablement assuré.

L’infraction libellées et partant établie à charge de A.

Compte tenu de ses déclarations B est également à retenir dans les liens de l’infraction libellée dans son chef.

Quant à A

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue A est partant convaincue par les éléments du dossier répressif,

de l’infraction suivante, à savoir :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 juillet 2017, vers 14.50 heures, à (),

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvet par un contrat d’assurance valable. »

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs sanctionne le fait de mettre en circulation un véhicule qui n’est pas couvert par un contrat d’assurance

valable, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500,- à 10.000,- EUR ou d’une de ces peines

seulement.

En l’espèce, l’infraction est adéquatement sanctionnée par une amende de 1.000,- euros.

L’article 29 de la loi du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à l’article 28, certains articles de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont

l’article 13.1, qui permet au tribunal de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.

En l’espèce, le tribunal estime que l’infraction de mise en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat

d’assurance valable requiert le prononcé d’une interdiction de conduire, peine qui, au vu des faits de la cause, est

adéquatement fixée à 18 mois.

Quant au prévenu B :

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, l’infraction mise à charge du prévenu B sont établies à sa charge.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu B est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, de

l’infraction suivante, à savoir :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 6 juillet 2017, vers 14.50 heures, à (),

d’avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs sanctionne le fait de mettre en circulation un véhicule qui n’est pas couvert par un contrat d’assurance

valable, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500,- à 10.000,- EUR ou d’une de ces peines

seulement.

En l’espèce, l’infraction est adéquatement sanctionnée par une amende de 1.000,- euros.

L’article 29 de la loi du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à l’article 28, certains articles de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont

l’article 13.1, qui permet au tribunal de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.

En l’espèce, le tribunal estime que l’infraction d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule non couvert par un

contrat d’assurance valable requiert le prononcé d’une interdiction de conduire, peine qui, au vu des faits de la cause,

est adéquatement fixée à 18 mois.

Le représentant du Ministère Public demande encore à voir prononcer la confiscation de la voiture de marque (), modèle

(), immatriculée sous le numéro ().

Afin d’éviter que le véhicule de la marque Ford, modèle Focus, ayant servi à commettre l’infraction, saisi suivant

procès-verbal numéro 7020/2017 établi en date du 6 juillet 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

de Grevenmacher, Service Régional de Police de la Route, saisie validé par ordonnance du juge d’instruction le 14

juillet 2017 soit à nouveau conduit sans que le véhicule soit couvert par un contrat d’assurance valable, il y a lieu

d’ordonner sa confiscation, en application de l’article 14 de la loi précitée du 14 février 1955.

Dans la mesure où la voiture à confisquer se trouve placée sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende

subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

la septième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président,

siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

A :

c o n d a m n e la prévenue A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (mille) euros, ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (vingt) jours;

p r o n o n c e contre A du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de 18 (dix-huit) mois l'interdiction

de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

B :

c o n d a m n e le prévenu B du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (mille) euros, ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (vingt) jours;

p r o n o n c e contre B du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de 18 (dix-huit) mois

l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque le véhicule de la marque (), modèle (), immatriculé sous le

numéro (), saisi suivant procès-verbal 7020/2017 du 6 juillet 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

de Grevenmacher, service Régional de Police de la Route, saisie validée par ordonnance du juge d’instruction du 14

juillet 2017.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du code pénal; des articles 13, 14 et 14bis de la loi du

14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; des articles 28 et 29 de la loi du

16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs, ainsi que

des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Patrice HOFFMANN, premier juge-président, en audience publique au tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER,

greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le 26 mars 2018 au pénal par le mandataire des prévenus A et

B et le 27 mars 2018 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 octobre 2019, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2019 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus A et B ne furent ni présents, ni représentés.

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 11 décembre 2019.

La Cour prononça la rupture du délibéré afin de permettre au ministère public

de régulariser la citation à prévenus.

Par nouvelle citation du 22 novembre 2019, les parties furent requises de

comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2020 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, les prévenus A et B ne furent ni présents, ni

représentés.

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 février 2020, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 mars 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de A et de B a fait relever appel au pénal d’un

jugement numéro 635/2018 rendu par défaut le 22 février 2018 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’encontre de ses mandants dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée au même greffe le 27 mars 2018, le

Procureur d’Etat a, à son tour, relevé appel au pénal dudit jugement.

En audience d’appel, A et B bien que régulièrement convoqués à leur domicile,

n’ont pas comparu et n’ont pas chargé un mandataire de la défense de leurs

intérêts, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre.

Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif

que le jugement rendu par défaut du 22 février 2018 a été frappé d’opposition

et que le jugement sur opposition a été rendu le 14 novembre 2018.

Par jugement du 22 février 2018, A a été condamnée à une peine d’amende

de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de

conduite d’un véhicule qui n’était pas couvert par un contrat d’assurance

valable et B a été condamné aux mêmes peines pour avoir toléré que ledit

véhicule soit mis en circulation, sans qu’il ne soit couvert par un contrat

d’assurance valable. La confiscation du véhicule litigieux, de marque (),

immatriculé (), a été ordonnée.

Contre ledit jugement, A et B ont formé opposition le 22 mars 2018.

En date du 14 novembre 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, a déclaré non avenues les condamnations

prononcées à l’encontre de A et B rendu par défaut le 22 février 2018 sous le

numéro 635/2018 et a, statuant à nouveau, condamné A du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une peine d’amende de 600 euros, ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 15 mois assortis du sursis intégral. B a été

condamné aux mêmes peines du chef de l’infraction retenue à sa charge et la

restitution du véhicule saisi a été ordonnée.

Or, une fois le jugement sur opposition rendu, l'appel dirigé contre le jugement

frappé d'opposition n'est plus admissible, même à le supposer interjeté dans

le délai légal, cet appel ne pouvant alors produire son effet de désistement de

l'opposition ni aboutir à une réformation du jugement rendu sur opposition;

dans ce cas, la partie qui entend soumettre la poursuite à l'examen des juges

du second degré, doit diriger son appel non pas contre le jugement rendu par

défaut et frappé d'opposition, mais contre le jugement intervenu sur cette

opposition, soit que ce jugement ait rejeté l'opposition comme non fondée, soit

qu'elle ait été déclarée non avenue pour cause d'itératif défaut.

Il s'ensuit que les appels interjetés contre le jugement par défaut sont à

déclarer irrecevables.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard des prévenus A et B, le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels irrecevables ;

condamne la prévenue A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 17,62 euros ;

condamne le prévenu B aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 17,62 euros.

Par application des articles 185, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa

HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier

conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH,

président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier

avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.