53a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IA« Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux no. 630 du 12 août 2016 du commissariat de proximité de la police grand-ducale d’Ettelbruck, circonscription régionale de Diekirch et no. JDA-2017-58770-2-GRCL du 21 février 2017 et no. JDA-
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 493 du Code pénal, article 506-1 du Code pénal; 53a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: 630 du 12 août 2016 du commissariat de proximité de la police grand-ducale d’Ettelbruck, circonscription régionale de Diekirch et no. JDA-2017-58770-2-GRCL du 21 février 2017 et no. JDA-
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 53/20 X.
du 5 février 2020
(Not. 5640/16/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux
mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P1, née le (), demeurant à (),
prévenue, défenderesse au civil et appelante
e n p r é s e n c e d e :
PC2, demeurant à (), agissant en sa qualité de curatrice de son père PC1,
demeurant à (),
demanderesse au civil, appelante
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant
en matière correctionnelle, le 31 janvier 2019, sous le numéro 51/2019, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux no. 630 du 12 août 2016 du commissariat de proximité de la
police grand-ducale d’Ettelbruck, circonscription régionale de Diekirch et no. JDA-2017-58770-2-GRCL du 21 février 2017 et no. JDA-
2017-58770-13-GRCL du 21 septembre 2017, dressés par le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale,
circonscription régionale Diekirch.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychologique du 9 septembre 2017 établi par le psychologue Robert SCHILTZ.
Vu l’ordonnance no. 217/18 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, rendue en date du 10 juillet 2018 et
renvoyant P1 devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenue du 22 octobre 2018 (Not. 5640/16/XD), régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le Parquet reproche à P1
« Comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment entre octobre 2015 et août 2016 à () à (), au
« CENTRE1 » du HOP1 à () et à (), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises;
1)
En infraction à l’article 493 du Code pénal, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique
résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou
cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,
En l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de PC1 (*()) dont la particulière vulnérabilité, due à son état de démence fronto-temporale
et de sa maladie de Parkinson avec tremblement et maladie épileptique,
qui est apparente en ce qu’il a des problèmes de mémoire et de concentration qui ont un impact dans les conversations (difficultés de se
rappeler des mots, des noms, de certaines dates et chiffres, difficultés pour se concentrer), qu’il a des problèmes pour gérer son argent,
qu’il réagit de manière impulsive en faisant facilement confiance à des personnes qu’il ne connait pas assez, qu’il a tendance au
névrosisme à la dépression, et
qui est connue de P1 au vu des symptômes relatés ci-avant et vu le fait qu’elle a rencontré PC1 alors qu’il fréquentait une structure du
HOP1, le CENTRE1, où elle travaillait en tant que femme de charge avec des contacts sur une période de temps s’étendant sur plusieurs
mois,
pour conduire PC1 à des actes qui lui sont gravement préjudiciables en ce qu’ils constituent des atteintes substantielles à son patrimoine,
actes consistants dans des remises d’argent pour un montant total estimé à 23 590 EUR, remises qui furent précédées par des retraits
anormalement élevés d’argent liquide du compte courant de PC1 (c’est-à-dire des prélèvements ne correspondant pas au type de retraits
BANQUE1 opérés usuellement de ce compte-courant –entre 20 et 120 EUR par retrait-), comme suit :
Date du
prélèvement
Montant
en EUR
Date du
prélèvement
Montant
en EUR
27.10.2015
15.01.2016
29.10.2015
2000
18.01.2016
05.11.2015
4500
21.01.2016
18.11.2015
1000
01.02.2016
27.11.2015
3000
12.02.2016
2000
09.12.2015
17.02.2016
1000
16.12.2015
1000
23.02.2016
1500
17.12.2015
1000
24.02.2016
24.12.2015
1500
25.02.2016
31.12.2015
31.05.2016
07.01.2015
29.06.2016
2. En infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 3-1 alinéa premier,
sous 1) (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)(de l’article 506-1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions,
En l’espèce, d’avoir
détenu les montants visés sub 1), en ce qu’elle les a elle-même détenus matériellement et en ce qu’une partie de ces montants furent
versés sur le compte courant de P1 auprès de la BANQUE1, en particulier à hauteur de 7.110 EUR entre fin octobre 2015 et juillet 2016,
les versements se composant comme suit :
Date
du versement
Montant en EUR
Date
du versement
Montant en EUR
16.11.2015
1000
25.02.2016
2200
14.12.2015
14.03.2016
540 (400+140)
02.02.2016
1400
14.07.2016
12.02.2016
1240
utilisé ces montants dans les dépenses de la vie courante, entre-autres aux fins de paiement d’un billet d’avion vers le Cap-Vert (environ
2000 EUR en décembre 2015), dans le cadre d’un prétendu décès de sa mère (2x500 EUR), pour constituer une garantie locative (2.200
EUR en février 2016) et pour payer un loyer ( environ 1500 EUR), outre pour d’autres dépenses diverses par montants variant entre
300 et 1000 EUR,
ce pour un montant total évalué à 23 590 EUR, partant l’objet, le produit ou un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction
primaire libellée sub 1), sachant au moment où elle recevait et utilisait cet argent, qu’il provenait de l’infraction primaire d’abus de
faiblesse dont elle est l’auteur. »
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin-expert Robert SCHILTZ entendu à la barre sous la foi du serment,
ainsi que des déclarations de la prévenue, peuvent être résumés comme suit:
Le 12 août 2016, PC2 et T1 se présentent au commissariat de police d’Ettelbruck en compagnie de leur père PC1 pour porter plainte
contre P1 du chef d’abus de faiblesse.
La fille de PC1, PC2, s’était étonnée du fait que son père s’était adressé à elle au mois de mars 2016 pour lui demander de l’argent en lui
disant qu’il n’en aurait plus. Cet état des choses interpella PC2 alors que jusque-là son père n’avait jamais éprouvé de difficultés à gérer
son argent. Ses investigations montraient que son père avait effectué bon nombre de prélèvements pour des montants considérables durant
les quelques mois précédents et les explications fournies par son père qu’il aurait une copine qu’il soutiendrait financièrement, alarmèrent
PC2. Parallèlement, elle fut mise en garde par une connaissance commune à elle et à la prévenue, à savoir T2 (sœur de l’ex-mari de la
prévenue) qui avait commencé à avoir des suspicions à l’égard de la prévenue dont elle avait entendu qu’elle avait été vue plusieurs fois
en compagnie de PC1. Ces personnes qui avaient vu P1 ensemble avec PC1, lui avaient également fait part de leur sentiment
qu’apparemment la prévenue ne se serait pas sentie à l’aise lorsqu’elle avait été aperçue en présence de PC1 à la cantine au CENTRE1
et qu’à ces moments, elle s’en irait chaque fois immédiatement. Sur ce, T2 s’était adressée directement à PC1 et celui-ci lui avoua qu’une
certaine « P1 » s’était mise en relation avec lui au mois d’octobre/novembre 2015 en lui révélant qu’elle serait également seule et qu’elle
aurait besoin d’argent, tout en lui proposant de rester avec lui. PC1 confia à T2 qu’il avait remis à plusieurs reprises des sommes d’argent
à cette femme pour des motifs divers et qu’il avait également une relation sexuelle avec celle-ci.
La prévenue ne nie pas la réalité des sommes qui lui ont été remises par PC1 mais insiste qu’il se serait agi de cadeaux respectivement
d’un soutien financier tel qu’usuel entre les partenaires d’un couple. Elle souligne que PC1 aurait toujours pris l’initiative de ces remises
d’argent en lui proposant son aide sauf à deux reprises où elle aurait demandé elle-même de l’argent à PC1 (une fois 2.000 euros pour
un trajet au Cap-Vert lors du décès de sa mère et une fois 2.200 euros en guise de garantie locative). Elle allègue avoir été en couple avec
PC1 tout en reconnaissant qu’ils n’auraient jamais rien entrepris ensemble avec les enfants de la prévenue et tout en avouant qu’elle
n’avait passé la nuit dans l’appartement de PC1 que deux fois et qu’elle ne disposait pas de clé pour son appartement. P1 dit encore avoir
nettoyé les toilettes et le sol dans l’appartement de PC1 et y avoir fait le lit. Elle explique également ne jamais avoir mangé chez PC1 à
la maison. Lors de son audition par la police, P1 allègue encore avoir fait le ménage pour PC1 et l’avoir aidé beaucoup.
En ce qui concerne les circonstances de leur entrée en contact, d’après les déclarations de la prévenue faites lors de son audition, PC1 se
serait mis à la table à laquelle elle se trouvait en compagnie de ses collègues de travail. Elle prétend encore avoir interrogé PC1 sur les
raisons de sa présence au « CENTRE1 » et lui avoir demandé s’il était malade, sur quoi celui-ci lui aurait répondu que tel ne serait pas
le cas. PC1 de son côté a déclaré au moment de la plainte (PC1 n’a pas fait l’objet d’une audition formelle au vu des difficultés qu’il
éprouvait à s’exprimer), que la prévenue se serait mise à sa table à la cantine du « CENTRE1 ».
A l’audience du 17 décembre 2018, PC1 n’a pas pu être entendu en raison de son état de santé attesté par un certificat médical du 12
décembre 2018 du Dr. DOC1, médecin spécialiste en neurologie et psychiatrie, au contenu suivant : « Diagnose : Parkinson
Demenzsyndrom / Langjährig betreue ich den Patienten im Rahmen eines Parkinsonsyndrom sowie einer dementiellen Entwicklung.
Aufgrund dessen ist der Patient nicht in der Lage, an einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Dies würde eine hohe psychische
Belastung für den Patienten darstellen. »
La mandataire de P1 estime que l’on se trouverait en l’occurrence soit en présence d’un contrat de prêt auquel cas il y aurait lieu de toiser
un litige civil et non pas pénal, soit en présence d’un cas de prostitution tout simplement. Elle conteste l’état de vulnérabilité de PC1 en
arguant qu’au vu de la dégression rapide de la santé mentale de PC1, il ne serait pas établi à l’abri de tout doute qu’au moment des faits
cet état de vulnérabilité ait existé respectivement qu’il ait été visible pour la prévenue. Elle s’interroge d’ailleurs sur la nécessité des tests
psychologiques effectués si l’état de vulnérabilité du prévenu était tel qu’il aurait dû être visible pour un laïque. La défense met en avant
le fait que PC1 aurait été conscient du fait qu’il avait remis de l’argent à la prévenue et que si, par après, il éprouverait des regrets quant
à cela, la raison en serait à chercher ailleurs. La défense conteste l’existence de l’élément moral dans le chef de la prévenue, l’état de
vulnérabilité de PC1 n’ayant été ni apparent ni connu par la prévenue. Elle en veut pour preuve les réponses que PC1 lui aurait données
lors de leur première rencontre qu’il serait seulement au « CENTRE1 » pour prendre ses repas et pour participer aux activités et non pas
en raison de son état de santé. Enfin, la défense de contester toute pression exercée sur PC1.
La défense fait encore valoir que la prévenue aurait touché de l’argent de la part de son co-locataire bien avant d’avoir fait la connaissance
de PC1, en guise de paiement du loyer.
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation
de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou
physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur
ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
L’infraction est une infraction formelle qui n’exige pas que l’acte ou l’abstention gravement préjudiciables aient été consentis ou réalisés.
Il suffit en effet pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour conduire sa victime à ce résultat, ce qui n’implique pas la survenance
effective d’un préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent
être gravement préjudiciables. (Cour d’appel, 24 mai 2016, no. 302/16 V.)
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse en()gent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à
l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme
fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique) mais encore
celles d’entre elles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une
faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit
comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut
finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la
victime (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°7 et suivants).
1. L’état de vulnérabilité de la victime
Les victimes de l’infraction sont définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation
de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique.
En ce qui concerne les personnes en situation de particulière vulnérabilité, la jurisprudence française a retenu comme cause particulière
de vulnérabilité notamment un état dépressif, une personnalité fragile et influençable ou une détresse morale (Jurisclasseur, code pénal,
Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°17).
L’état de sujétion psychologique ou physique quant à lui se définit par « la situation d’une personne soumise à une domination et devenue
ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement
d’une personne » (Dalloz op. cité no.22, p. 6).
En l’espèce, la particulière vulnérabilité de PC1 résulte notamment de son état mental.
L’expert Robert SCHILTZ a ainsi conclu à une vulnérabilité en raison de la démence fronto-temporale, de la maladie de Parkinson avec
tremblement et d’une maladie épileptique dans le chef de PC1, maladies constatées par le Dr DOC1. D’après l’expert, les problèmes du
probant se manifestent à travers des déficiences de mémoire et de concentration. L’expert a encore constaté certaines faiblesses de
caractère, PC1 se sentant seul au moment des faits et souffrant de tendances dépressives et a finalement conclu chez PC1 à une
personnalité altruiste, désintéressée et serviable.
L’existence de l’état mental de PC1 ne résulte pas seulement des déclarations des filles de PC1 faites auprès de la police et de son
historique clinique mais est également établi par le certificat du Dr DOC1 auprès duquel PC1 est depuis de longues années en traitement.
L’expert Robert SCHILTZ a également décelé un score significatif à l’échelle de « dépression » qualifiant le probant de « triste, résigné
et démotivé » ainsi qu’à l’échelle d’anxiété le qualifiant de « préoccupé et nerveux ». Suivant l’expert, PC1 se sent souvent seul et a
exprimé son besoin d’être entouré et compris. L’expert est d’avis que le probant se trouve dans une situation de stress psychique sévère
et qu’il souffre de problèmes mnésiques, problèmes qui apparaîtraient également à travers les entretiens.
Au vu de ces éléments, le tribunal tient pour acquis que PC1 se trouvait dans une situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité qui
était due à son âge, d’une part, mais surtout à son état mental résultant d’une démence fronto-temporale et de sa maladie de Parkinson,
d’autre part.
2. L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables
Quant à l’auteur et l’élément moral, il convient de relever que l'abus consiste, pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime
en portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché
et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278). L'intention criminelle suppose
la réunion de la volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur
ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et
connu de son auteur ». La volonté du résultat implique que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état d'ignorance
ou de faiblesse de la victime » (Juris-Classeur, code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°33).
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que
son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L'abus va consister
pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter
la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial,
Litec, 3e éd. 2007, n° 278).
L’état de vulnérabilité n’a pas pu échapper à P1. En effet, elle a fait la connaissance de PC1 au « CENTRE1 » partant dans une institution
spécialisée dans les activités de soins et d’accompagnement des personnes âgées et prenant en charge des personnes en situation de
dépendance.
Par ailleurs, la prévenue explique avoir été en couple avec PC1. Elle dit avoir passé beaucoup de temps avec lui, avoir dormi chez lui,
avoir couché régulièrement avec lui (« mais pendant la journée ») en « faisant vraiment tout (sexe normal, masturbation, sexe oral) ».
Dans une telle constellation, il est inconcevable que les symptômes d’une maladie comme celle de Parkinson ou d’un état de démence
aient pu lui échapper. Le tribunal de renvoyer à cet égard notamment aux conclusions de l’expert qui a signalé que les problèmes
mnésiques de PC1 apparaissent à travers les entretiens avec lui (problèmes pour trouver les mots justes et pour se souvenir de dates).
La prévenue a dès lors nécessairement dû s’en rendre compte et ne pouvait ignorer que PC1 se trouvait dans une situation de vulnérabilité.
La prévenue a dès le début eu l’intention de tirer bénéfice de cette situation en s’invitant à la table de PC1 et en lui faisant miroiter une
relation amoureuse. La défense essaie de tirer argument de la relation sexuelle ayant existé entre la prévenue et sa victime en tentant de
justifier les remises de sommes d’argent par des obligeances charnelles de la part de la prévenue en faisant état d’une jurisprudence
française non autrement précisée qui aurait exclu un abus de faiblesse en présence d’une relation sexuelle. Le tribunal estime toutefois
que les attraits et charmes féminins ne sont pas du tout élusifs d’un abus de faiblesse mais peuvent, bien au contraire, en constituer un
élément constitutif. Honni soit qui mal y pense.
La mauvaise foi de la prévenue se trouve corroborée par ailleurs par le fait qu’elle a fait usage d’un faux nom vis-à-vis de PC1 qui n’a
appris son vrai nom qu’au cours de l’enquête menée par la police.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que P1 a agi dans un pur but de lucre en recherchant le contact avec PC1.
Il y a lieu de souligner que les différentes remises d’argent faites par PC1 sont le fruit des agissements de la prévenue qui l’ont conduit à
y procéder. Ces agissements et manipulations de la part de la prévenue ont été commis dans une intention délictuelle unique. Aussi le
tribunal décide-t-il de retenir l’ensemble des prélèvements effectués tels que relevés par les enquêteurs dans leur procès-verbal no. JDA-
2017-58770-2-GRCL du 21 février 2017 et se chiffrant à un total de 23.590 euros.
P1 est partant convaincue :
comme auteur ayant elle-même exécuté les infractions,
entre octobre 2015 et août 2016 à () à (), au
« CENTRE1 » du HOP1 à () et à (),
1) en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d'avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une maladie,
est apparente et connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable,
en l'espèce, d'avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de PC1, né le (), dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à
sa démence fronto-temporale, à sa maladie de Parkinson avec tremblement et à sa maladie épileptique était apparente et connue par elle,
en le conduisant à des actes qui lui étaient gravement préjudiciables consistant dans les remises d’argent suivantes pour un montant total
de 23.590 EUR :
Date du
prélèvement
Montant en EUR
Date du
prélèvement
Montant
en EUR
27.10.2015
15.01.2016
29.10.2015
2.000
18.01.2016
05.11.2015
4.500
21.01.2016
18.11.2015
1.000
01.02.2016
27.11.2015
3.000
12.02.2016
2.000
09.12.2015
17.02.2016
1.000
16.12.2015
1.000
23.02.2016
1.500
17.12.2015
1.000
24.02.2016
24.12.2015
1.500
25.02.2016
31.12.2015
31.05.2016
07.01.2015
29.06.2016
2) en infraction aux articles 506-1,3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées
au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées
au point 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée, d’avoir détenu en tout la somme de 23.590 euros, formant le produit
direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait ces sommes, qu’elles provenaient de ladite infraction.
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende
de 251 euros à 50.000 euros.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal, le maximum de la peine d’emprisonnement étant plus
élevé.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la
gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner P1 à une peine d’emprisonnement de 9 mois et de faire abstraction
d’une amende.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis
simple.
AU CIVIL :
A l’audience du tribunal correctionnel du 17 décembre 2018, Maître José LOPES, en remplacement de Maître François GENGLER, les
deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile pour PC2 en sa qualité de curatrice de PC1 contre P1.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans
les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à PC2 en sa qualité de curatrice de PC1 de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue P1.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PC2 en sa qualité de curatrice de PC1 demande au titre de réparation de son préjudice matériel le montant de 24.190 euros et à titre de
dommage moral la somme de 2.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir des différents décaissements jusqu’à solde.
La partie demanderesse demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
La mandataire de P1 conteste la partie civile présentée tant en son principe qu’en son montant et fait valoir qu’il ne serait pas établi que
les sommes d’argent prélevées aient été remises à P1.
Elle conteste l’indemnité de procédure.
Au vu de la condamnation au pénal, la demande en réparation du préjudice matériel est fondée à concurrence de 23.590 euros.
Le tribunal évalue le dommage moral subi par PC1 ex aequo et bono à la somme de 500 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande pour le montant de 23.590 euros à titre de réparation du dommage matériel et pour le
montant de 500 euros à titre de dommage moral et partant de condamner P1 à payer à PC2 en sa qualité de curatrice de PC1 la somme
de 24.090 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2016, date médiane des décaissements, jusqu’à solde.
Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,
P1, prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, PC2 en sa qualité
de curatrice de PC1, demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil par l’organe de son mandataire, et le représentant du
ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e P1 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) MOIS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P1 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de
prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e P1 aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.424,30 euros,
AU CIVIL :
Partie civile d’PC2 en sa qualité de curatrice de PC1 contre P1 :
d o n n e acte à PC2 en sa qualité de curatrice de PC1 de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée à hauteur de 24.090 euros,
la d é c l a r e non fondée pour le surplus,
c o n d a m n e P1 à payer à PC2 en sa qualité de curatrice de PC1 le montant de VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-DIX
euros (24.090) avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars 2016, date médiane des décaissements, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1 à payer à PC2 en sa qualité de curatrice de PC1 le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e P1 aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 65, 66, 493, 506-1 et 506-4 du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Philippe BRAUSCH, attaché de
justice délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 31 janvier 2019, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 11 mars 2019 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et
défenderesse au civil P1, le 12 mars 2019 au civil par le mandataire de la
demanderesse au civil PC2, agissant en sa qualité de curatrice de son père PC1,
et le même jour au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 juillet 2019, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 30 septembre
2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 8 janvier
2020.
A cette dernière audience, la prévenue et défenderesse au civil P1, assistée de
l’interprète assermentée Maria dos Anjos MARQUES DE PAIVA et après avoir
été avertie de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
mandataire et représentant de la demanderesse au civil PC2, agissant en sa
qualité de curatrice de son père PC1, réitéra sa constitution de partie civile et
développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au
civil P1.
Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue et défenderesse au civil P1 eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 février 2020, à laquelle
le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 11
mars 2019, le mandataire de P1 a relevé appel au pénal et au civil, d’un jugement
no 51/2019 rendu contradictoirement le 31 janvier 2019 par ce tribunal siégeant
en matière correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif se trouvent
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Diekirch, a, à son tour,
relevé appel au pénal contre le prédit jugement par déclaration au susdit greffe
en date du 12 mars 2019.
Par déclaration du même jour, le mandataire d’PC2, qui agit en qualité de
curatrice de son père PC1, nommée par ordonnance du 9 novembre 2016 du
juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, a déclaré interjeter
appel au civil contre ledit jugement du 31 janvier 2019.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de
la loi.
Par ledit jugement, P1 a été condamnée à une peine d’emprisonnement de neuf
mois, assortie du sursis intégral, du chef d’abus de faiblesse pour avoir abusé
frauduleusement de la situation de faiblesse de PC1, dont la particulière
vulnérabilité due à son âge de 73 ans, à sa démence front-temporale, à sa
maladie de Parkinson et à sa maladie épileptique, était apparente et connue par
elle, en le conduisant à lui remettre entre octobre 2015 et juin 2016, à vingt-deux
reprises, des sommes d’argent, pour un montant total de 23.590 euros.
P1 conteste l’infraction et le montant des sommes d’argent que PC1 lui aurait
prétendument remis.
Elle explique avoir formé sur initiative de PC1 un couple avec lui depuis le mois
de novembre 2015. Au cours de leur vie commune, il lui aurait spontanément
offert, au lieu d’un parfum ou des cadeaux d’usage, de petites sommes d’argent,
geste qu’elle qualifie de normal dans une relation de couple.
Elle souligne n’avoir jamais utilisé la carte bancaire de PC1, de ne l’avoir jamais
accompagné à la banque pour retirer de l’argent ou de l’avoir incité à retirer de
l’argent de son compte, elle n’aurait jamais profité de lui et n’aurait pas sollicité
de l’argent, sauf dans deux situations exceptionnelles. Une première fois, pour
financer le billet d’avion lorsqu’elle a dû se rendre d’urgence au Cap Vert lors du
décès de sa mère et, une deuxième fois, pour déposer la garantie locative lors
de son déménagement vers un nouvel appartement. Elle relate avoir eu deux
contrats de travail qui lui auraient procuré un revenu total d’environ 2.500 euros
par mois et des allocations familiales de 1.000 euros. Les versements d’argent
liquide sur son compte bancaire s’expliqueraient par la participation de ses
colocataires au loyer et aux frais.
Elle affirme ne pas avoir remarqué une déficience physique et mentale dans le
chef de PC1, qui aurait vécu de manière autonome, seul, dans son appartement.
Il serait venu au CENTRE1 en « externe » et n’aurait pas pris son déjeuner dans
le département des « Malades », mais dans celui des « Retraités ». Elle aurait
même amené ses filles au domicile de PC1 pour qu’ils fassent connaissance.
Sa mandataire conteste que les faits reprochés à sa mandante soient constitutifs
de l’infraction d’abus de faiblesse. Sa mandante aurait vécu dans une relation
stable avec PC1 et il n’y aurait pas lieu de s’arrêter à leur différence d’âge pour
conclure qu’il y aurait eu nécessairement abus de faiblesse.
Les dépositions de PC1 varieraient d’ailleurs tout au long de l’instruction. Lors de
son premier interrogatoire par la police, il aurait défini sa relation avec la
prévenue, comme une relation sexuelle rétribuée quoique « très chère », puis il
aurait affirmé que les sommes remises à la prévenue l’auraient été à titre de prêt,
pour actuellement considérer qu’il aurait été victime d’un abus de faiblesse.
Quant à la « particulière vulnérabilité » résultant de son état mental
prétendument déficient, la mandataire relève que PC1 vivait de manière
autonome et n’était pas interné au CENTRE1, mais venait seulement prendre
son déjeuner. Dans le « mini mental test », effectué le 18 juin 2014, il aurait
réalisé un résultat excellent, excluant toute démence. L’examen par le docteur
Robert SCHILTZ, sur lequel se baserait le ministère public, n’aurait été effectué
que postérieurement aux faits reprochés à sa mandante, partant à un moment
où l’état de PC1 s’était dégradé vu que la maladie progresserait par poussées.
Son état mental déficient et partant son état de vulnérabilité particulière, au
moment des faits, ne serait ainsi pas établi à l’exclusion de tout doute.
En l’absence de tout état mental déficient, P1 n’aurait pas pu se rendre compte
d’une prétendue vulnérabilité particulière. Si néanmoins tel devait être le cas, cet
état n’était ni apparent ni connu par sa mandante. Le dol spécial ferait défaut.
En ce qui concerne le préjudice, la mandataire, en se référant à une décision du
tribunal correctionnel, estime que l’infraction n’est caractérisée qu’en l’absence
de toute contrepartie. En présence d’une « contrepartie », même sexuelle
comme en l’occurrence, il n’y aurait pas eu de préjudice.
En tout état de cause, le montant du préjudice ne se chiffrerait pas à la somme
de 24.190 euros, montant établi par les filles de PC1 qui ne tiendrait pas compte
des dépenses courantes pour besoins personnels. Les cadeaux en argent remis
à sa mandante s’élèveraient tout au plus à 10.500 euros.
Elle conclut, partant, à l’acquittement de sa mandante et, à titre subsidiaire, à la
prestation d’un travail d’intérêt général, sa mandante se serait trouvée au
moment des faits dans un état de vulnérabilité suite à son divorce, n’aurait fait
preuve d’aucune énergie criminelle particulière et n’aurait aucun antécédent
judiciaire.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris. PC1 aurait entretenu P1 pendant presqu’une année, jusqu’à
l’épuisement de l’intégralité de son épargne. Cette dernière se serait trouvée
dans une situation financière désastreuse et aurait eu un besoin urgent d’argent.
L’état de particulière vulnérabilité aurait été constaté en l’espèce de visu par les
agents verbalisateurs et résulterait du rapport de l’expert judiciaire, le docteur
Robert SCHILTZ, jamais critiqué jusqu’à l’audience de la Cour. Suivant certificat
du 31 mars 2016 du docteur DOC1, PC1 serait en traitement depuis huit ans en
raison de sa démence, sa maladie de Parkinson et son épilepsie. Son admission
au CENTRE1, centre pour personnes fragilisées, établirait de lui-même que PC1
serait affaibli mentalement.
La totalité des économies, soit plus de 20.000 euros, auraient été prélevée et
remise à la prévenue, ce qui caractériserait l’acte préjudiciable pour PC1. Celui-
ci se serait finalement vu contraint de demander à ses filles de le soutenir
financièrement.
La prévenue aurait encore agi en connaissance de cause et dans un seul but de
lucre en employant un faux nom, sans jamais vivre avec lui en couple ou
s’occuper de lui dans les tâches quotidiennes.
La représentante du ministère public demande, en conséquence, de maintenir la
prévenue dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse. Eu égard à la
particulière gravité des faits et au fait que la prévenue conteste l’évidence et se
présente, au contraire, comme victime, elle requiert, par réformation du jugement,
la condamnation de P1 à une peine d’emprisonnement de quinze mois assortie
du sursis probatoire avec la condition de rembourser la victime.
Au pénal
Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier
répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les
débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui
ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel, sauf que la défense conteste
actuellement le rapport du docteur Robert SCHILTZ du 9 septembre 2017 et que
P1 soutient que les versements en espèces sur son compte bancaire
s’expliqueraient par des versements de co-locataires.
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne
l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d’un
mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente
ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique
ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de
techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette
personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
En ce qui concerne l’état de vulnérabilité de la victime, il résulte du certificat
médical du docteur DOC1 du 12 décembre 2018, qui suit le patient depuis huit
ans, partant bien avant les présents faits, que PC1 souffre d'une démence fronto-
temporale, d’un syndrome de Parkinson et d’une maladie épileptique.
L’expert judiciaire le docteur Robert SCHILTZ arrive dans son rapport du 9
septembre 2017 à la conclusion que PC1 souffre d’une vulnérabilité particulière
résultant de ses pathologies entrainant des déficiences de mémoires et de
concentration et présente certaines faiblesses de caractère, qu’il éprouve des
difficultés pour prendre soin de ses effets personnels, qu’il se sentait seul au
moment des faits et souffrait de tendances dépressives. Il est décrit comme triste,
résigné et démotivé. Se sentant seul et exprimant son besoin d’être entouré et
d’être compris, il réagirait de manière impulsive et ferait facilement confiance à
des personnes qu’il ne connait pas suffisamment. A l’échelle d’anxiété il est
qualifié de « préoccupé et nerveux ». L’expert conclut que PC1 se trouve dans
une situation de faiblesse qui peut facilement être exploitée par une personne
malhonnête et sans scrupule.
Lors de l’enregistrement de la plainte le 12 août 2016, soit quelques jours après
la dernière demande de remise d’argent par P1, les agents verbalisateurs
pouvaient constater eux-mêmes, de visu, l’état nerveux de PC1 et ses difficultés
de formuler des phrases cohérentes en raison de sa maladie psychique.
Sa vulnérabilité, l’emprise de P1 sur sa personne et sa subordination se
déduisent encore du fait qu’après avoir confessé ses déboires financiers à ses
filles au mois de mars 2016 et sa promesse de rompre tout contact et de ne plus
donner de l’argent à cette personne, il a néanmoins recommencé à lui remettre
des sommes d’argent jusqu’au mois d’août 2016 lorsque ses filles ont demandé
sa mise sous curatelle.
Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de relever que lorsque sa voisine, T2,
préoccupée, lui enjoignit en juillet 2016 de téléphoner à P1, en vacances au Cap-
Vert, pour lui annoncer son refus de virer des sommes d’argent supplémentaires,
PC1, intimidé, inventa l’installation de caméras de surveillance dans son
appartement et une puce dans son Gsm, installées par ses filles, pour se dérober
aux insistances de P1. Celle-ci proposa alors que la remise pourra se faire dans
la cave et qu’ils en parleraient à son retour du Cap-Vert.
La vulnérabilité de PC1 et sa sujétion à P1 se déduisent encore de la
circonstance que, dans une période de dix mois seulement pendant laquelle il
fréquentait P1, il a dilapidé l’intégralité de son épargne de 27.000 euros et le
montant de sa retraite mensuelle de manière à être contraint d’emprunter de
l’argent auprès de ses filles, alors que jusqu’alors il est décrit comme
parcimonieux, voire radin. Pendant cette période de temps aucune dépense
extraordinaire pour son studio, du chef d’acquisitions d’objets de luxe ou de
voyage n’a été enregistrée.
En fin de compte, ainsi que l’a relevé le tribunal, il y a lieu de relever que P1 a
fait la connaissance de PC1 au CENTRE1, une annexe du HOP1, partant une
structure pour personnes fragilisées psychologiquement.
Les pathologies dont souffre PC1 n’apparaissent pas d’un jour à l’autre ou suite
à une poussée unique, mais progressent par évolution pendant des années, de
sorte qu’elles se sont manifestées déjà dans la vie quotidienne antérieurement à
l’examen médical par le docteur Robert SCHILTZ en date du 16 juillet 2017.
Depuis cinq ans PC1 doit prendre quotidiennement des médicaments pour
stabiliser son état mental.
Cette progression évolutive de la démence fronto-temporale est plus
particulièrement illustrée par la baisse des résultats obtenus dans les tests « mini
mind ».
Etant donné que selon ses propres déclarations, P1 fréquentait quotidiennement
PC1 pendant les dix mois de leur relation, elle a dû, ainsi que l’a relevé à juste
titre le tribunal, nécessairement se rendre compte de son affaiblissement et qu’il
se trouvait dans un état de vulnérabilité.
Les enquêteurs ont pu constater eux-mêmes, lors de l’enregistrement de la
plainte, son état de vulnérabilité.
La défense est dès lors malvenue d’affirmer que PC1 ne se trouvait pas dans un
état de vulnérabilité particulière et qu’aucun trouble n’aurait été visible ou aurait
pu être décelé par la prévenue.
L’abus va consister pour son auteur à tirer partie de cette vulnérabilité en portant
atteinte à sa liberté de comportement. Ainsi, le délit d’abus de l’état d’ignorance
ou de faiblesse, n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la
contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses.
En l’occurrence, P1 n’a employé aucun moyen de contrainte physique, mais a
assujetti psychologiquement PC1, qui se trouvait affaibli mentalement et se
trouvait socialement relativement isolé.
En ce qui concerne l’élément matériel, il est requis par le texte d’incrimination
que l’acte ou l’abstention espérés doivent être « gravement préjudiciables ».
A l’opposé des plaidoiries de son avocat, P1 conteste énergiquement que PC1
lui avait donné de l’argent en contrepartie de relations sexuelles, mais affirme
que les quelques sommes lui remises auraient constituées des cadeaux, geste
usuel dans une relation de couple (audition du 15 novembre 2016, cote B.01).
Elle conteste avoir touché la somme de 23.590 euros, voire même de 24.190
euros.
P1 admet avoir reçu de la part de PC1, les sommes de 100, 200, voire même de
1.000 euros, qu’il payait quelques petites factures, qu’à une reprise il lui aurait
remis 1.500 euros pour payer le loyer et qu’il lui donnait de l’argent pour acheter
des vêtements ou du parfum. Elle reconnaît avoir sollicité à deux reprises de
l’argent, une première fois, pour acheter le ticket d’avion de 2.000 euros pour se
rendre à l’enterrement de sa mère au Cap-Vert au mois de décembre 2015, et,
la deuxième fois la somme de 2.200 euros pour la garantie bancaire lors de la
prise en location d’un nouvel appartement (audition du 21 février 2017, procès-
verbal du 21 février 2017, cote B.02).
Le détail des mouvements du compte en banque auprès de la BANQUE1 relatif
au mois de juillet 2015 à août 2016 est joint au procès-verbal du 12 août 2016
(cote B.01).
Il appert de ces extraits qu’avant de faire la connaissance de la prévenue, PC1
payait par le biais de ce compte ses dépenses quotidiennes courantes et
procédait à des retraits réguliers de 20, 40 ou 50 euros en espèces pour un
montant total mensuel de 500 à 700 euros sur sa retraite de 2.687,54 euros, de
sorte qu’il augmentait son épargne jusqu’à 400 euros par mois.
Ce n’est qu’à partir 27 octobre 2015, partant après avoir fait la connaissance de
la prévenue, qu’il prélève soudainement et contrairement à ses habitudes, la
somme de 500 euros, puis deux jours plus tard un montant de 2.000 euros.
Le mois suivant, le 5 novembre 2015, il prélève en espèces 4.500 euros puis,
une semaine après, 100 euros. Entre le 18 novembre et le 27 novembre 2015, il
prélève en espèces 1.000 euros et 3.000 euros.
Au mois de décembre 2015, il prélève par cinq retraits, 4.590 euros (500 + 1.000
+ 1.000 + 1.500 + 590), au mois de janvier 2016, 1.500 euros (3 x 500 euros) et
le 21 janvier 2016, la somme de 200 euros (le ministère public a erronément
libellé 500 euros), soit la somme de 1.700 euros et au mois de février 2016, il a
prélevé par six retraits, la somme totale de 6.000 euros (500 + 2.000 + 1.000 +
1.500 + 500 + 500), soit 7.700 euros en deux mois.
Les enquêteurs ont dû constater lors de la perquisition de l’appartement de la
prévenue, que précisément les extraits de compte de la prévenue, relatifs à la
période incriminée manquent parmi les extraits éparpillés qu’elle garde dans sa
chambre à coucher dans la table de nuit et dans une commode.
Il est apparu par ailleurs que la deuxième chambre de l’appartement est occupée
par la sœur de la prévenue qui y habite avec son fils, de sorte que l’affirmation
de P1 à l’audience de la Cour que plusieurs locataires lui rembourserait des frais
en espèces tombe à faux.
Les prélèvements substantiels inventoriés ci-dessus sont restés sans aucune
explication vu que PC1 n’a, pendant cette même période de temps, ni acheté des
objets de luxe ou fait une acquisition importante, ni fait de voyage. Il a, de surcroit,
continué à retirer les petites sommes de 20, 40 ou 50 euros pour ses dépenses
personnelles hebdomadaires, de sorte que les retraits en espèces importants
n’ont pas servi à financer sa vie quotidienne.
L’avoir de PC1 de 22.045,17 euros (août 2015) a ainsi décliné à 230,48 euros
(31 mars 2016) et ce nonobstant le virement du montant de sa retraite de 2.690
euros par mois, soit en ce qui concerne la retraite, un montant total de 18.830
euros (7 mois à 2.690 euros).
Entre le 9 juin 2015 et le 11 juillet 2016, les recettes mensuelles de P1 se
composeraient de son salaire et d’un soutien du Fonds National de Solidarité
pour un total de 2.110,65 euros. Ses dépenses s’élevaient uniquement pour le
loyer, les charges et l’ordre permanent du compte (), déjà à 1.565,67 euros, de
sorte qu’il restait un net mensuel pour vivre avec ses deux filles de 550 euros.
Depuis le 12 juin 2015 au 19 octobre 2016, elle a versé en espèces 11.679 euros
sur son compte ouvert auprès de la BANQUE1.
Les enquêteurs ont encore pu saisir des factures de téléphone dont plusieurs
dépassaient la somme de 800 euros et l’une atteignait même la somme de 2.000
euros.
La situation financière de P1 était donc très fragile.
Au vu des déclarations de PC1 quant à ses remises d’argent à la prévenue, en
tenant encore compte de son ancienne habitude à ne prélever de son compte en
banque que de faibles montants en espèces pour ses besoins personnels, vu
encore sa parcimonie évoquée par ses filles et documentée par les retraits
bancaires, ensemble la circonstance qu’il a soudainement retiré en espèces
l’intégralité de son épargne et le montant de sa retraite pendant la période qu’il
fréquentait la prévenue, la Cour, tout comme le tribunal, retient que cet argent a
été remis à la prévenue P1, qui nécessitait impérativement de l’argent pour
financer sa vie.
L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse est une infraction
intentionnelle comme l’atteste l’emploi du mot « frauduleusement » attaché au
terme d’abus. Cette intention suppose que soient réunies les conditions
habituelles : la volonté de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la
volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance
de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance
ou de faiblesse soit apparent ou connu de son auteur. Quant à la volonté du
résultat, elle implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, ait voulu
exploiter l’ignorance ou la faiblesse de la victime.
Il résulte des développements qui précèdent que P1 a volontairement profité de
la vulnérabilité et de la détresse morale de PC1, pour se faire remettre
d’importantes sommes d’argent et cela sans aucune contrepartie. Ces
agissements dans le chef de P1 étaient donc gravement préjudiciables à PC1.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les juges de première instance ont
retenu P1 dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 493 du Code pénal
pour avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de PC1, une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, est apparente et
connue d’elle, pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement
préjudiciables, notamment pour l’amener à lui remettre par 22 retraits en espèces
de son compte bancaire, des sommes d’argent d’un total de 23.890 euros.
Quant au montant total des prélèvements, contesté par P1, il y a, en effet, lieu de
redresser le libellé du réquisitoire du ministère public en ce sens que le retrait du
21 janvier 2016 portait non pas sur la somme de 500 euros, mais sur la somme
de 200 euros (cf. « Mouvement de compte » relatif à janvier 2016, Rapport du 12
août 2016, annexe 3, page 13, cote B.01) et que par conséquent la somme totale
des retraits et remises à P1 s’élève à 23.890 euros.
Date du
prélèvement
Montant en EUR
Date du
prélèvement
Montant
en EUR
27.10.2015
15.01.2016
29.10.2015
2.000
18.01.2016
05.11.2015
4.500
21.01.2016
18.11.2015
1.000
01.02.2016
27.11.2015
3.000
12.02.2016
2.000
09.12.2015
17.02.2016
1.000
16.12.2015
1.000
23.02.2016
1.500
17.12.2015
1.000
24.02.2016
24.12.2015
1.500
25.02.2016
31.12.2015
31.05.2016
07.01.2015
29.06.2016
Quant au blanchiment-détention
La juridiction de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en
ce qu’elle a retenu l’appelante dans les liens de l’infraction aux articles 506-1 et
506-4 du Code pénal, cette dernière ne pouvant, en sa qualité d’auteur de
l’infraction d’abus de faiblesse, ignorer la provenance délictueuse des fonds.
Quant à la peine
Les infractions se trouvent en concours idéal.
La peine la plus grave est celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal, qui
sanctionne l’infraction de blanchiment par une peine d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de
ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits commis par P1, qui n’a pas hésité à exploiter la
vulnérabilité d’une personne âgée pour obtenir en un court laps de temps une
somme de presque 24.000 euros correspondant à la quasi-totalité de son
épargne et dont le montant dépasse largement les revenus propres de la
prévenue, ensemble la circonstance qu’elle n’a exprimé aucun regret, les
infractions retenues à charge de la prévenue sont à sanctionner par une peine
d’emprisonnement de 15 mois. Le jugement entrepris est, dès lors, à réformer en
ce sens.
Compte tenu de la situation familiale de P1 et du fait que son casier ne renseigne
aucune condamnation, il y a lieu d’assortir cette peine du sursis probatoire avec
la condition d’indemniser la victime PC1, représenté par sa curatrice PC2.
Afin de ne pas entraver l’indemnisation de la victime, il y a lieu de confirmer le
tribunal en ce qu’il a fait abstraction du paiement d’une amende.
Au civil
Le mandataire de la curatrice de PC1 réitère sa partie civile et demande à la Cour
de redresser une erreur matérielle de calcul: la somme des retraits effectués en
faveur de P1 inventoriés dans le tableau retenu par le tribunal s’élèverait en
réalité à 24.190 euros. Le tribunal n’aurait toutefois retenu au pénal qu’un
montant de 23.590 euros et réduit à tort le montant du préjudice matériel de sa
demande civile.
Il demande, par réformation du jugement entrepris, de lui allouer le montant
initialement réclamé de 24.190 euros qui correspond à la somme totale remise
par PC1 à P1 avec les intérêts légaux.
La mandataire de P1 conclut, principalement, à l’irrecevabilité de la demande
civile au vu de l’acquittement à prononcer au pénal et, à titre subsidiaire, à voir
réduire sensiblement le montant de la demande civile, les montants de 24.190
euros, respectivement de 23.590 euros auraient été établie par les filles de PC1
qui se seraient bornées à additionner l’ensemble des retraits en espèces faits par
leur père sans prendre en considération ses dépenses personnelles pendant la
même période des faits.
Les « Mouvements de compte » saisis auprès de la BANQUE1, couvrent la
période de juin 2015 (partant avant que PC1 ait fait la connaissance de P1 qui a
eu lieu fin octobre 2015), jusqu’au mois d’août 2016 et témoignent de ses
habitudes quant aux prélèvements en espèces.
Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, le montant retenu, à titre de préjudice matériel,
ne correspond pas à l’ensemble des retraits en espèces faits par PC1, mais a
uniquement trait aux montants à partir de 200 euros, retirés parallèlement aux
prélèvements des montants de 20, 50 ou 100 euros effectués pour assurer les
petites dépenses personnelles quotidiennes, à partir du 27 octobre 2015 jusqu’au
29 juin 2016.
Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, le réquisitoire du ministère public contient une
double erreur en ce sens que l’ensemble des vingt-deux retraits inventoriés
s’élève à 23.890 euros (= 24.190 - 300).
Au vu de la condamnation au pénal de P1, la demande est partant à déclarer
justifiée et fondée pour la somme totale de 23.890 euros.
Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a alloué à PC1, représenté par sa
curatrice PC2, la somme de 500 euros à titre de réparation du dommage moral
en raison de sa déception et du désarroi face à sa situation financière.
L’indemnité de procédure de 500 euros a été allouée à bon droit.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil P1 entendue en ses
explications et moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au
civil PC2, agissant en sa qualité de curatrice de son père PC1, et la défenderesse
au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit fondés les appels du ministère public et de la partie demanderesse au civil ;
réformant:
au pénal
redresse le libellé de la prévention d’abus de faiblesse retenu à l’encontre de P1
tel que précisé dans la motivation du présent arrêt ;
condamne P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 15 (quinze) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et place P1,
pendant un délai de cinq (5) ans, sous le régime de la probation en lui imposant
l’obligation d’indemniser la victime et de communiquer au Service de l’exécution
des peines les renseignements et documents nécessaires pour suivre et
contrôler le respect de la condition de l’indemnisation ;
confirme, pour le surplus, la décision entreprise au pénal ;
condamne la prévenue P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 30,75 euros ;
au civil
condamne P1 à payer à PC1 la somme de 23.890 euros (vingt-trois mille huit
cent quatre-vingt-dix) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er mars
2016, date médiane des décaissements, jusqu’à solde ;
confirme, pour le surplus, le jugement entrepris au civil ;
condamne P1 aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
retirant les article 626 et 628-1 du Code de procédure pénale et par application
des articles 199, 202, 203, 211, 629 et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa
HARLES-WALCH, président de chambre, Monsieur Jean ENGELS, premier
conseiller, et Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et
de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.