52a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAle Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 48-2 du Code de procédure pénale, article 218 du Code de procédure pénale, article 171 du Code de procédure civile, article 39 du Code de procédure pénale, article 33 du Code de procédure pénale, article 280 du Code pénal; 52a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: la foi du serment à l’audience n’ont pas dit la vérité quant au déroulement des faits du 31 janvier 2016.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 52/20 X.
du 5 février 2020
(Not. 3934/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux
mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
I. le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P1, né le (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, appelant
II. le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1) P1, né le (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, défendeur au civil et appelant
2) P2, né le (), demeurant à (),
3) P3, né le (), demeurant à (),
prévenus, appelants
e n p r é s e n c e d e :
T2, demeurant professionnellement à (),
demandeur au civil
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement sur incident rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 30 avril
2018, sous le numéro 1361/2018, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
« A l’audience du 20 mars 2018, le mandataire du prévenu P1, Maître Gennaro PIETROPAOLO, a soulevé et développé avant
toute défense au fond un moyen relatif à la saisine de la 9ème chambre correctionnelle ainsi que plusieurs moyens de nullité.
1. Quant aux moyens de la défense
a.
Régularité de la saisine de la saisine de la 9ème chambre correctionnelle
Le mandataire du prévenu P1 plaide que la 16ème chambre correctionnelle avait initialement été saisie de l’affaire inscrite sous la
notice 3934/16/CD et que la présidente de cette chambre, Madame Françoise ROSEN, avait ordonné à l’audience du 20 mars
2017 une mesure instruction consistant à procéder à l’audition du prévenu P3 qui faisait défaut au dossier. Il estime qu’en vertu
de l’article 360 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire aurait dû être refixée, après exécution de la mesure d’instruction
ordonnée, devant la 16ème chambre présidée par Madame le vice-président Françoise ROSEN dans la mesure où cet article prévoit
que le juge qui a ordonné une mesure d’instruction est chargé du contrôle de celle-ci.
Le mandataire du prévenu P1 fait en outre valoir que la refixation de l’affaire devant une chambre correctionnelle différemment
composée est contraire au principe d’inamovibilité des magistrats.
Le mandataire du prévenu est finalement d’avis que le Ministère Public pratiquerait du « judge shopping » lorsqu’il sent qu’une
affaire est mal engagée devant une chambre.
Maître Gennaro PIETROPAOLO demande que l’affaire soit fixée devant la 16ème chambre pour être toisée par celle-ci.
b.
Nullités
Le mandataire du prévenu P1 invoque plusieurs moyens de nullité et verse dans ce contexte deux requêtes en nullité basées sur
l’article 48-2 du Code de procédure pénale.
Aux termes de sa première requête, il sollicite l’annulation de « tous les actes de rétention par les Policiers à l’égard du requérant
afin de le maintenir sur place, ainsi que tous les actes subséquents de la procédure ».
A l’appui de son moyen, Maître Gennaro PIETROPAOLO plaide que dans la mesure où les faits pour lesquels les agents de
police avaient l’intention de verbaliser son mandant P1 constituent des contraventions, lesdits agents ne pouvaient pas, pour
retenir son mandant, recourir aux pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 et suivants du Code procédure pénale qui ne
s’appliquent qu’aux crimes et délits flagrants.
La deuxième requête en nullité versée par le mandataire de P1 tend à voir « annuler la saisie effectuée par les Policiers portant
sur le véhicule de marque () appartenant au requérant pour avoir été opérée en violation notamment des articles 30 et suivants
du Code de procédure pénale, ainsi que tous actes subséquents de la procédure. »
Maître Gennaro PIETROPAOLO expose que le procès-verbal de saisie n°30231 du véhicule de marque () du 31 janvier 2016
que son mandant a signé se référait au procès-verbal numéro n°30230 dressé à l’encontre de son client pour des contraventions
au Code de la route. Son mandant se serait cependant vu notifier quelques jours plus tard une copie du procès-verbal de saisie se
référant à un procès-verbal numéro 30043 afférent à l’infraction de rébellion reprochée à son client. Selon Maître
PIETROPAOLO, malgré la rectification du numéro du procès-verbal de référence sur la copie de la saisie, celle-ci aurait été
opérée suite à des infractions contraventionnelles en matière de circulation. Dans la mesure où une saisie ne peut être effectuée
qu’en matière délictuelle ou criminelle, celle-ci serait illégale.
A titre subsidiaire, Maître Gennaro PIETROPAOLO plaide qu’aucun procès-verbal de saisie n’a été remis à son mandant au
moment de la saisie du véhicule et que les agents de police ont ainsi violé les dispositions de l’article 30 et suivants du Code de
procédure pénale et notamment l’article 33. Il conclut partant à la nullité de l’acte en question.
Plus subsidiairement encore, le mandataire du prévenu fait valoir que le numéro figurant sur la copie du procès-verbal de saisie
que le prévenu a reçue est erroné alors qu’il ne concorde pas avec le numéro de procès-verbal qu’il a signé le jour des faits, de
sorte que la saisie serait entachée de nullité respectivement un procès-verbal de saisie ferait défaut.
Finalement, Maître PIETROPAOLO fait valoir que le procès-verbal de saisie n’a pas été remis au prévenu concomitamment à la
saisie. Il déduit de cette remise tardive que la saisie est irrégulière et qu’elle encourt l’annulation.
Dans tous les cas de figure, il y aurait lieu d’ordonner la restitution du véhicule saisi à son mandant.
2. Conclusions du Ministère Public
a.
Saisine
Le Ministère Public fait valoir qu’à l’audience du 20 mars 2017, la présidente de la 16ème chambre, Madame Françoise ROSEN,
n’a pas rendu d’ordonnance instaurant une mesure d’instruction, mais a suggéré au représentant du Ministère Public de compléter
le dossier en procédant à l’interrogatoire du prévenu P3. Les débats au fond n’auraient pas été entamés, aucune instruction à
l’audience de l’affaire n’aurait eu lieu, et l’affaire n’aurait pas été prise en délibéré, de sorte que la 9ème chambre serait valablement
saisie des faits lui soumis.
La représentante du Ministère Public fait encore valoir que la refixation de l’affaire devant une autre chambre du même Tribunal
n’a pas d’incidence sur les droits de la défense, le mandataire du prévenu ne reprochant d’ailleurs pas à la présente composition
d’être impartiale.
b.
Nullités
Concernant la première requête en nullité, la représentante du Ministère Public fait valoir qu’il ressort du dossier répressif que le
prévenu était assisté d’un avocat au moment des faits de sorte que le moyen de nullité présenté serait tardif. A titre subsidiaire, il
relève que les policiers sont habilités à effectuer des contrôles dans le cadre de la loi sur la circulation routière. Le moyen
développé par le mandataire du prévenu serait non fondé étant donné qu’il n’y a pas eu de rétention de ce dernier pour des
infractions au Code de la route, les agents ayant uniquement procédé à un contrôle prévu par législation applicable en matière de
circulation.
La représentante du Ministère Public est d’avis que la deuxième requête en nullité présentée par le prévenu n’est également pas
fondée. Il y aurait uniquement une erreur matérielle au niveau du procès-verbal de saisie que les agents de police ont corrigée sur
la copie du procès-verbal de saisie qui a été par la suite remise au prévenu. En ce qui concerne le défaut de remise du procès-
verbal au prévenu le jour des faits, celui-ci serait imputable au seul comportent de ce dernier ainsi que des coprévenus P2 et P3.
En effet, il aurait été impossible aux policiers de remettre le procès-verbal au prévenu qui rebellait et ne coopérait pas avec les
forces de l’ordre.
3. Appréciation du Tribunal
a.
Quant à la saisine de la juridiction
L’article 360 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge
qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le président s'il
n'a été confié à l'un des juges de cette formation. »
Il est de jurisprudence que la juridiction de fond en matière correctionnelle a le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction.
Elle jouit à cet égard des mêmes pouvoirs que le président de la chambre criminelle (Cass. 28 avril 2016, Pas. 37, p. 760).
L’article 218 du Code de procédure pénale prévoit que le président de la Chambre criminelle est investi d’un pouvoir
discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes les mesures qu’il croit utiles à la
manifestation de la vérité.
L’article en question ne prévoit pas les modalités d’exécution des mesures d’instruction ordonnées par le président de la chambre
criminelle.
Il est de principe que sur les points non réglés par le Code de procédure criminelle (actuel Code de procédure pénale), il y a lieu
de recourir au Code de procédure civile (actuel Nouveau code de procédure civile) qui constitue le droit commun en matière de
procédure (Cour d’appel 16 juin 1990, Pas. 5, p 318).
Il en découle que l’article 360 du Nouveau Code de procédure civile est applicable aux mesures d’instruction ordonnées par les
présidents des juridictions correctionnelles et criminelles.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif et des explications fournies à l’audience par le Ministère Public et par le mandataire
du prévenu P1 que la Présidente de la 16ème chambre correctionnelle n’a pas à l’audience du 20 mars 2017 ordonné de mesure
d’instruction et n’a pas pris d’ordonnance en ce sens. Elle a effet uniquement invité le Ministère Public à compléter son dossier
alors qu’il n’avait pas été procédé à l’audition du prévenu P3. Dans la mesure où aucune mesure instruction n’a été ordonnée par
la Présidente de la 16ème chambre, le moyen soulevé par Maître PIETROPAOLO n’est pas pertinent et doit être rejeté.
En ce qui concerne le moyen de la violation du principe de l’inamovibilité des juges, l’article 91 de la Constitution
luxembourgeoise dispose que : « Les juges de paix, les juges des tribunaux d’arrondissement et les conseillers de la Cour sont
inamovibles. - Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un jugement. - Le déplacement d’un de ces
juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par
la loi. »
Dans la présente affaire, ni la Présidente de la 16ème chambre ni ses assesseurs n’ont été déplacés de ladite chambre. Il ressort de
l’organigramme interne du Tribunal que les magistrats ayant composé cette chambre à l’audience du 20 mars 2017 siègent encore
actuellement dans la même chambre de sorte que ce moyen est également à rejeter.
Dans la mesure où le mandataire du prévenu plaide encore que la présente affaire a été commencée devant la 16ème chambre et
que l’affaire y est partant pendante, son moyen est à interpréter en ce sens qu’il invoque l’exception de litispendance.
Les dispositions de l'article 171 du Code de procédure civile [actuel article 262 du Nouveau Code de procédure civile] relatives
à l'exception de litispendance, ayant pour but d'éviter la contrariété des décisions judiciaires dans la même affaire, un intérêt
manifeste d'ordre public commande d'appliquer également ces dispositions en matière répressive; il est d'ailleurs de principe que
sur les points non réglés par le Code de procédure pénale, il y a lieu de recourir au Code de procédure civile qui constitue le droit
commun en matière de procédure; mais lorsque le cas concret soumis aux tribunaux répressifs ne fait prévoir aucune contrariété
de décisions, il y a lieu de passer outre aux débats sur le fond (CSJ, 16 juin 1900, Pas. 5, 318).
L’article 262 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce : « S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande
pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être
demandé et ordonné ».
L'état de litispendance suppose que l'affaire soit portée devant deux juridictions également compétentes pour en connaître et
devant lesquelles de véritables instances ont été engagées. La litispendance n'existe donc pas lorsqu'une même affaire fait l'objet
de deux instances devant le même tribunal (Enc. Dalloz Proc. civile et commerciale, Vo Litispendance no 15 ; TA Lux., 17 mars
1988, n° 43/88 III).
En l’espèce, il n’y a pas deux tribunaux différents saisis d’une même affaire, la distribution des affaires entre les différentes
chambres et les différents membres de ces chambres ne relevant que de l’organisation interne.
Il y a partant lieu de déclarer le moyen basé sur l’exception de litispendance non fondé.
Quant à une éventuelle violation des droits de la défense - le mandataire du prévenu P1 a à l’audience du 18 mars 2018 fait état
d’un « judge shopping » de la part du Ministère Public -, il y a lieu de rappeler que l’article 6 CEDH garantit le droit que la cause
soit entendue par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne garantit également le droit du justiciable à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et
impartial, établi préalablement par la loi.
Un changement inopiné de la composition des magistrats du siège ne rend pas le procès pénal en soi inéquitable, mais il peut
s’agir d’un élément parmi d’autres permettant de conclure à une violation de l’article 6 CEDH (CEDH, 6 décembre 1988, Barberà
et al. c/ Espagne).
Le changement du président en cours de procédure n’emporte pas en soi critique, sauf si ce changement a été opéré en vue
d’influencer sur l’issue du litige ou pour d’autres motifs non valables (“Finally, there is nothing suggesting that the presiding
judge was changed in order to affect the outcome of the case or for any other improper motives” : CEDH, 9 juillet 2002, P.K. c/
Finland).
Un changement de composition de la juridiction de fond ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable notamment si la
nouvelle composition est conforme à la loi et qu’il y avait impossibilité de reprendre l’affaire avec les mêmes magistrats pour
des raisons d’ordre administratif (CSJ crim. 17 décembre 2014, 45/14).
En l’espèce, la défense n’a soulevé ni l’impartialité de la composition originaire, ni celle de la composition actuelle et aucun
élément de la cause ne permet au Tribunal de retenir que le fait pour le Ministère Public de fixer la continuation de l’affaire
devant la présente composition, notamment en vue d’un souci d’évacuation dans un délai aussi bref que possible, a été motivé
par une tentative d’influencer sur l’issue du litige ou pour d’autres motifs non valables.
Il ne saurait partant y avoir violation des droits de la défense.
b.
Quant aux moyens de nullité
1. examen de la recevabilité des demandes en annulation
Au vœu de l’article 48-2 (3) du Code de procédure pénale, le prévenu peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou
d’un acte quelconque de cette procédure, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, devant la
juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions
d’incompétence.
Dans la mesure où P1 a été cité en tant que prévenu à l’audience du 20 mars 2018 et qu’aucune instruction n’a été ouverte, il a
qualité pour agir en nullité contre les actes de l’enquête préliminaire. Les requêtes ont été déposées à l’audience du 20 mars 2018
avant toute défense au fond par le mandataire du prévenu, soit endéans le délai de forclusion susvisé.
Les recours sont dirigés à l’encontre de « tous les actes de rétention par les policiers à l’égard du requérant afin de le maintenir
sur place, ainsi que tous les actes subséquents de la procédure » et à l’encontre de « la saisie effectuée par les Policiers portant
sur le véhicule de marque () appartenant au requérant pour avoir été opérée en violation notamment des articles 30 et suivants
du Code de procédure pénale, ainsi que tous actes subséquents de la procédure. » Ces actes constituent chacun un acte de la
procédure de l’enquête préliminaire susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 48-2 du Code
de procédure pénal susvisé.
Les demandes en nullités sont dès lors à déclarer recevables.
2. appréciation des demandes en nullité
2.1. quant à la nullité visant « tous les actes de rétention par les policiers à l’égard du requérant afin de le maintenir sur place,
ainsi que tous les actes subséquents de la procédure»
A l’appui de sa demande en nullité, le mandataire du prévenu expose que son mandant a été retenu par les agents de police pour
des faits qui selon lui étaient des contraventions en matière de circulation et que les agents n’y étaient pas autorisés.
Le mandataire du prévenu fait valoir que la rétention prévue à l’article 39 du Code de procédure pénale ne saurait s’appliquer
qu’en matière de crime et délit flagrant et non pas en matière de contravention. Les faits qualifiés de contravention en matière de
circulation ayant précédé les faits qualifiés de rébellion, coups et blessures et d’outrage à membre de la Police Grand-Ducale
libellés dans la citation à prévenu et dont le Tribunal est saisi, il en déduit que l’ensemble de la procédure est entachée de nullité.
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 31 janvier 2016, des agents de police dressaient des avertissements taxés à l’encontre
de trois véhicules qui n’étaient pas correctement stationnés dans la rue de () au niveau du « () ». Ils ont alors enjoint à P1, qui
tentait de quitter les lieux au volant du dernier des trois véhicules que les agents étaient en train de verbaliser, d’arrêter son
véhicule afin de lui remettre l’avertissement taxé dressé à son encontre.
L’article 39 du Code d’instruction criminelle tel qu’en vigueur au moment des faits dispose que : « Si les nécessités de l’enquête
l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder
vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur
inculpation ».
L’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques obligent tout usager de s’arrêter à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation, de sorte que la
demande des agents invitant le prévenu d’arrêter son véhicule rentre dans leurs attributions en matière de police de la route.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’a pas été procédé à l’immobilisation du véhicule du prévenu et que ce dernier n’a pas
fait l’objet de mesures coercitives de la part des agents de police pour l’empêcher de quitter les lieux.
Au contraire, il ressort du dossier répressif que le prévenu pouvait librement soit se faire remettre la contravention, soit la refuser,
et librement quitter les lieux, de sorte qu’il n’y a pas eu rétention à l’égard du prévenu au sens de l’article 39 du Code d’instruction
criminelle tel qu’en vigueur au moment des faits.
Il ne saurait en aucun être reproché aux agents verbalisant d’avoir tenté de convaincre verbalement le prévenu d’arrêter son
véhicule et de réceptionner l’avertissement taxé.
En l’occurrence, lorsque les agents de police ont dressé la contravention et tenté de la remettre au prévenu, les agents n’ont pas
fait usage des dispositions de l’article 39 du Code d’instruction criminelle tel qu’en vigueur au moment des faits, mais des
dispositions générales applicables en matière de police de la route.
En ce qui concerne les faits qualifiés de rébellion, coups et blessures et d’outrage à membre de la Police Grand-Ducale qui ont
suivi, il n’y a pas lieu de les analyser alors que ces faits constituent des délits et donnent droit aux policiers de faire usage des
dispositions de l’article 39 du Code d’instruction criminelle tel qu’en vigueur au moment des faits).
Il découle des développements qui précèdent que le moyen de nullité soulevé n’est pas fondé.
2.2. quant à la nullité visant « la saisie effectuée par les Policiers portant sur le véhicule de marque () appartenant au requérant
pour avoir été opérée en violation notamment des articles 30 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que tous actes
subséquents de la procédure. »
Le Tribunal saisi d’une demande en nullité sur base de l’article 48-2 du Code de procédure pénale a pour seule mission de toiser
si les officiers et agents de police judiciaire ont failli à une obligation leur imposée à peine de nullité par la loi ou s’ils ont agi en
violation des droits élémentaires d’une des parties en cause de façon à engendrer une lésion des droits légitimes et essentiels de
cette partie.
À l’appui de sa demande en nullité, le mandataire du prévenu expose que le procès-verbal de saisie n°30231 du véhicule daté du
31 janvier 2016 que son mandant a signé se référait au procès-verbal numéro n°30230 dressé à l’encontre de son client pour des
contraventions au Code de la route. Son mandant se serait cependant vu notifier quelques jours plus tard une copie du procès-
verbal de saisie se référant à un procès-verbal numéro 30043 afférent à l’infraction de rébellion reprochée à son client. Selon
Maître PIETROPAOLO, malgré la rectification du numéro du procès-verbal de référence sur la copie de la saisie, celle-ci aurait
été opérée suite à des infractions contraventionnelles en matière de circulation. Dans la mesure où une saisie ne peut être effectuée
qu’en matière délictuelle ou criminelle, celle-ci serait illégale.
Il résulte du dossier répressif que le procès-verbal de saisie n°30231 que le prévenu P1 a signé en date du 31 janvier 2016
comportait une erreur matérielle dans la mesure où il y est fait référence au procès-verbal de base n°30230 concernant des faits
de circulation. L’erreur matérielle de l’agent verbalisant a par la suite été redressée sur la copie du procès-verbal n° 30231 remise
au prévenu par la suite. La copie du procès-verbal n° 30231 mentionne le procès-verbal de base portant le n°30043 relatif aux
faits de rébellion qui ont entraîné la saisie du véhicule.
Il ressort encore clairement du dossier répressif que le substitut Laurent SECK a ordonné la saisie du véhicule () dans la mesure
où il a servi à commettre les faits qualifiés de rébellion avec armes reprochés au prévenu et non pas dans le cadre d’une infraction
au Code de la route.
L’erreur matérielle qui s’est glissée dans le procès-verbal de saisie ne permet pas de remettre en cause les constatations claires et
précises des agents verbalisant consignées dans le procès-verbal n°30043 dans lequel il est fait état de la saisie du véhicule en
relation avec des faits de rébellion avec arme, ce qui ressort d’ailleurs de l’audition de P1 consignée dans le procès-verbal précité
et qui a déclaré : « Un des trois policiers m’a ensuite expliqué qu’on me reprocherait d’avoir commis une rébellion armée contre
des agents de la force publics. Il m’a aussi expliqué que le parquet aurait décidé la saisie de ma voiture ».
La saisie est partant légale et le moyen de nullité soulevé est à rejeter.
A titre subsidiaire, le mandataire du prévenu fait valoir qu’aucun procès-verbal de saisie n’a été remis à son mandant au moment
de la saisie du véhicule et que les agents de police ont ainsi violé les dispositions de l’article 33 du Code de procédure pénale. Il
conclut à la nullité de l’acte en question.
L’article 33 (6) du Code de procédure pénale dispose que : « Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les
personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les
personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. »
Le Tribunal constate que le grief invoqué par le requérant n’est prévu par aucun texte légal sous peine de nullité. Le mandataire
du prévenu ne développe pas, ni en fait ni en droit, dans quelle mesure les agents de police en ne remettant pas une copie du
procès-verbal de saisie au prévenu auraient agi en violation de ses droits élémentaires de nature à engendrer une lésion des droits
légitimes et essentiels de ce dernier.
En effet, le prévenu qui n’a pas coopéré avec les agents de police était présent au moment où son véhicule a été saisi et a été
auditionné le jour suivant les faits de rébellion lui reprochés, de sorte qu’il avait connaissance de la saisie et des motifs de celle-
ci. Finalement, le procès-verbal de saisie lui a été notifié, selon ses propres déclarations, quelques jours plus tard.
Les officiers et agents de police judiciaire n’ont donc ni failli à une obligation leur imposée à peine de nullité par la loi ni agi en
violation des droits élémentaires de P1 de façon à engendrer une lésion de ses droits légitimes et essentiels, de sorte que la
demande en annulation du procès-verbal n°30231 de saisie est à déclarer non fondée.
Le même raisonnement peut être fait en ce qui concerne le reproche du prévenu que la remise du procès-verbal de saisie n’a pas
été concomitante à la saisie, l’article 33 du Code de procédure pénale ne prévoyant pas une telle remise sous peine de nullité.
Comme il a déjà été exposé, le prévenu n’a subi aucun grief du fait que le procès-verbal lui a été remis postérieurement. Il en
découle que le moyen n’est pas fondé.
Finalement, en ce qui concerne le moyen de nullité du prévenu tiré du fait qu’il a reçu une copie du procès-verbal de saisie
mentionnant un procès-verbal de base erroné et qui ne correspondait pas au procès-verbal de saisie signé par lui, respectivement
que le procès-verbal ferait défaut, il y a lieu de se référer aux développements faits ci-dessus concernant l’erreur matérielle
affectant le procès-verbal de saisie. Comme il a été développé précédemment, l’erreur matérielle n’affecte pas la validité de la
saisie qui a été effectuée en présence du prévenu et signée par ce dernier. Dans la mesure où le Tribunal a retenu que la saisie a
été légalement effectuée et que le procès-verbal de la saisie figure au dossier répressif, ce moyen est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu P1 entendu en ses explications et moyens et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e les moyens de nullité soulevés recevables, mais non fondés,
r e j e t t e comme non fondée la demande en refixation de la présente affaire à une audience de la seizième chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
f i x e la continuation des débats devant la neuvième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 195 et 196 du Code de procédure Pénale.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et
prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le premier vice-président, en présence de Shirine AZIZI, substitut du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière
assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
II. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 9 janvier 2019, sous le numéro
34/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3934/16/CD.
Vu la citation à prévenus du 26 février 2018 régulièrement notifiée aux prévenus.
Revu le jugement n°1361/2018 rendu en date du 30 avril 2018 par le Tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenus du 19 septembre 2018 régulièrement notifiée aux prévenus.
Au Pénal :
Les faits
En date du 31 janvier 2016, une enquête de police relative à des faits de rébellion, de coups sur agents et d’outrages à agents
est confiée aux agents du CIP Capellen.
L’agent T2, victime de la rébellion, explique aux policiers chargés de l’enquête que lorsqu’il circulait avec son collègue
Germain PARAGE au volant de leur véhicule de service dans la rue de (), trois voitures stationnées au niveau des maisons
n°65-67 sur des emplacements réservés aux livraisons ont attiré leur attention. Lorsqu’ils se sont arrêtés afin de dresser des
avertissements taxés, deux individus sont sortis avec un sourire provocateur du café « () » situé devant les voitures en question
et se sont installés dans l’un des véhicules de marque ().
Le conducteur a démarré ledit véhicule et a quitté l’emplacement. Germain PARAGE s’est alors précipité vers le véhicule et a
exigé du conducteur qu’il s’arrête. Après avoir fait quelques mètres, le conducteur a immobilisé son véhicule et a continué,
tout comme le passager, à adresser un sourire provocateur à l’agent de police PARAGE. Ce dernier a alors expliqué au
conducteur qu’il devait rester sur les lieux le temps qu’ils finalisent la rédaction de l’avertissement taxé pour le stationnement
irrégulier de son véhicule, ce qui n’a pas impressionné le conducteur qui a continué à sourire d’un air hautain.
T2 explique que son collègue Germain PARAGE est ensuite revenu vers leur voiture de service afin de finir la rédaction de
l’avertissement taxé. Le conducteur du véhicule de marque () s’est alors précipité vers eux en criant qu’il comptait partir et que
de toute manière, comme l’avertissement taxé n’avait pas été apposé sur le pare-brise de son véhicule au moment où il est sorti
du café, il n’entendait pas payer la contravention. Le conducteur a alors regagné sa voiture.
T2 précise que Germain PARAGE a en vain essayé de faire comprendre au conducteur qu’il devait rester sur les lieux, mais
celui-ci s’est limité à rire et a tapé son index contre le front en guise de provocation. T2 explique que quelques mètres plus loin,
le conducteur a été obligé d’arrêter son véhicule, le feu étant passé au rouge. T2 ajoute qu’il a alors ouvert la portière de la
voiture côté passager et que le passager s’est immédiatement mis à crier sur lui en lui disant notamment qu’il n’avait aucun
droit d’ouvrir sa portière. Le conducteur a encore déclaré que lui et son collègue n’avaient aucun ordre à lui donner. T2 précise
que pendant la discussion, le conducteur a sans cesse appuyé sur l’accélérateur. Comme il refusait d’arrêter d’appuyer, il a
décidé de se rendre du côté conducteur pour enjoindre à ce dernier d’arrêter le moteur. Au moment où il s’est trouvé devant la
voiture, le conducteur a accéléré et il a dû faire un bond pour ne pas se faire percuter. La voiture a cependant roulé sur son pied
droit. T2 précise ne pas avoir subi de lésions graves étant donné qu’il portait des chaussures de sécurité avec des renforcements
en acier. Il indique encore que son collègue et lui ont alors enjoint au conducteur d’arrêter immédiatement son véhicule. Ce
dernier s’est alors brièvement arrêté pour faire sortir le passager, puis il est reparti pour finalement s’arrêter un peu plus loin
sur le trottoir.
T2 ajoute qu’ils ont alors appelé des renforts. Il s’est ensuite dirigé avec son collègue PARAGE vers la voiture. Le conducteur
et le passager ont immédiatement crié et déclaré qu’ils appelleraient la « vraie » police. Le conducteur a alors appelé la centrale
de police pour se plaindre de manière méprisante du comportement des deux policiers. Après cet appel, il a été demandé au
conducteur de présenter les documents du véhicule et son permis de conduire ce qu’il a refusé de faire. Le passager a également
annoncé qu’il refusait de décliner son identité.
Entretemps, une deuxième patrouille de police composée des agents Sven SCHMIT et Christophe BOHLER est arrivée sur les
lieux, ce qui a quelque peu calmé les deux occupants de la voiture. T2 précise que son collègue Germain PARAGE se trouvait
près de la portière du conducteur et lui expliquait qu’il venait de commettre une rébellion avec arme parce qu’il lui avait presque
roulé sur le pied. T2 déclare qu’il a alors expliqué au conducteur qu’il venait de rouler sur son pied. Le conducteur a déclaré
n’avoir roulé sur le pied de personne. Il a alors ouvert la portière de sa voiture et ce faisant a heurté Germain PARAGE. Il a
alors déclaré avec un sourire provocateur : « Upps, ech wëll erausklammen ». Il s’est ensuite positionné à quelques centimètres
du visage de son collègue PARAGE et lui soufflait à plusieurs reprises de manière méprisante dans le visage.
Après les avoir encore provoqués pendant quelques instants, le conducteur a finalement accepté d’exhiber ses papiers d’identité
et les documents du véhicule. Le passager quant à lui a expliqué ne pas avoir de pièce d’identité sur lui.
Le conducteur a alors été identifié comme étant P1 tandis que le passager a déclaré être son frère P2. Dans la mesure où P1
avait les yeux légèrement rougis et compte tenu de son comportement qui n’était pas celui de quelqu’un de sobre et qu’il venait
en outre de sortir d’un café, il a été soumis à un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré négatif.
T2 précise qu’ils ont alors donné une date à P1 à laquelle il devait se présenter au bureau de police en vue de son audition.
Celui-ci a déclaré en riant qu’il ne serait pas dans le pays pendant un mois et que les agents pouvaient le convoquer par lettre
recommandée s’ils le jugeaient utile.
T2 déclare finalement qu’il ressentait des douleurs à son pied droit et qu’il s’est rendu au CHL où le docteur Dr a diagnostiqué
une contusion de son pied droit et a retenu une incapacité de travail de huit jours.
Audition de P1
P1 est auditionné par la police en date du 1er février 2016. Il déclare que le 31 janvier 2016, il a reçu un appel téléphonique de
la part de son frère P2 lui demandant de venir le chercher au café « () » sis au (). Il explique qu’il a garé son véhicule de marque
() sur un emplacement pour livraison sachant qu’il était interdit de stationner devant le café. Il est ensuite entré dans le café et
lorsqu’il est sorti une minute plus tard avec son frère, une patrouille de police venait d’arriver dans la rue de (). Deux policiers
sont descendus de leur voiture de service et ont ouvert le coffre. Il a pris place derrière le volant de son véhicule, son frère
s’asseyant sur le siège passager. Il précise qu’il a dû faire marche arrière pour quitter son emplacement et qu’il a avancé jusqu’au
feu rouge où il s’est arrêté.
Il déclare qu’à un moment donné, l’un des policiers a frappé avec son poing sur le toit de sa voiture. Ce policier se trouvait sur
le côté passager et a immédiatement ouvert la portière du côté passager. Il déclare qu’il a été tellement effrayé qu’il a calé le
moteur de sa voiture. Il précise que sa voiture n’a pas fait de bond en avant étant donné qu’il avait toujours le pied sur la pédale
de frein.
P1 ajoute que le policer qui avait ouvert la portière côté passager lui a alors demandé « Bas de blöd, oder waat ? ». Ledit
policier est ensuite passé par l’arrière du véhicule pour lui parler. A ce moment, l’autre policier était sur le trottoir et prenait
des notes. Il déclare que le policier qui se trouvait sur son côté lui a demandé s’il avait consommé de l’alcool ou des stupéfiants,
ce qu’il a nié. Ensuite, le même policier lui a demandé de garer sa voiture près du véhicule de police afin de procéder à une
vérification des papiers du véhicule et afin de le soumettre à un test d’alcoolémie. Son test d’alcoolémie s’est avéré négatif et
les papiers du véhicule étaient en règle. P1 précise que pendant ce contrôle, une deuxième patrouille de police est arrivée. Il
décrit que le plus petit des deux policiers qui sont venus en renfort a proposé à son collègue qui se trouvait sur place de le
verbaliser moyennant un avertissement taxé de 40 euros au cas où le test d’alcoolémie était négatif. Suite au résultat du test, P1
déclare qu’il a informé les agents présents qu’il n’était pas d’accord avec la façon dont les choses s’étaient déroulées et qu’il
allait se plaindre de leur comportement. Il précise leur avoir également dit qu’il ne paierait pas d’amende étant donné que
l’avertissement taxé ne se trouvait pas sur son parebrise au moment où il a quitté son emplacement.
Il déclare que suite à cette remarque, le policier avec lequel il parlait pendant tout le temps (Germain PARAGE) lui a dit de ne
pas oublier de mentionner qu’il lui avait roulé sur le pied. Ensuite tout le monde est parti.
P1 déclare qu’il s’est ensuite rendu avec son frère chez son père à qui il a expliqué ce qui venait de se passer. Son père lui a
alors conseillé de porter plainte. En sortant de la maison de son père, il a vu une voiture de police se garer devant la maison et
trois policiers descendre parmi lesquels figurait l’agent avec lequel (Germain PARAGE) il avait discuté tout le temps dans la
rue de (). L’un des trois agents lui a alors expliqué qu’on lui reprochait de s’être rendu coupable d’une rébellion armée contre
des agents de la force publique et que le Parquet avait ordonné la saisie de son véhicule. Son véhicule a alors été mis sur une
dépanneuse. Il précise que l’agent avec lequel il avait eu une discussion auparavant avait un sourire provocateur.
Il ajoute qu’il ne comprenait pas pourquoi le policier qui l’avait provoqué à () se trouvait également devant la maison de son
père alors que ce policier avait prétendu qu’il lui avait roulé sur le pied et pourquoi son collègue, celui qui prenait des notes à
(), a dû se rendre à l’hôpital à cause de sa blessure au pied. Il ajoute que le policier qui prétendait qu’il lui avait roulé sur le
pied avait procédé sur sa personne au test d’alcoolémie dans la rue de () sans jamais se plaindre d’avoir mal au pied.
P1 déclare qu’il n’a à aucun moment remarqué avoir roulé sur le pied de ce policier et qu’il ne souvient pas que l’un des agents
se trouvait près du pneu avant droit de sa voiture.
Audition de l’agent de police Germain PARAGE
Germain PARAGE est auditionné en date du 31 février 2016 par les policiers du Centre d’Intervention de Capellen. Il déclare
que son collègue T2 et lui étaient en train de se noter les plaques de trois véhicules qui étaient stationnés au milieu de la rue de
() devant les immeubles 65-67, lorsque deux individus sont sortis du café « () » et se sont moqués d’eux. Ils ont ensuite pris
place dans leur véhicule et sont sortis en marche arrière de la rue qui est une rue à sens unique. Il déclare qu’il s’est dirigé vers
eux et leur a dit de s’arrêter. Les occupants ont continué à se moquer d’eux. Le conducteur s’est arrêté quelque deux mètres
plus loin. Germain PARAGE déclare qu’il s’est rendu auprès du conducteur qui a rigolé lorsqu’il lui a expliqué qu’il aurait un
avertissement taxé pour stationnement irrégulier. Lorsqu’il s’est dirigé vers son véhicule de service afin de prendre ledit
avertissement taxé, le conducteur est venu à sa rencontre et lui a déclaré qu’il ne paierait pas et qu’il n’acceptait pas cet
avertissement taxé étant donné qu’il ne se trouvait pas sur son pare-brise. Il a ensuite repris place dans sa voiture et a démarré
le moteur. Les deux occupants se sont regardés et ont ri. Germain PARAGE indique que son collègue T2 a couru derrière la
voiture et a demandé au conducteur de s’arrêter. Il a également couru vers le véhicule et lorsqu’il a enjoint à deux reprises au
conducteur de s’arrêter, celui-ci a touché à plusieurs reprises avec l’index de sa main droite son front pour montrer son
désaccord.
Germain PARAGE ajoute que le conducteur a à plusieurs reprises fait hurler le moteur de son véhicule qui était arrêté au feu
rouge dans la rue de ().
Il explique qu’il a ouvert la portière du passager pour mettre fin à ce petit jeu ainsi que pour contrôler le conducteur. Il précise
qu’à ce moment T2 se trouvait près du véhicule côté passager.
Le passager a alors crié qu’il n’avait pas le droit d’ouvrir sa portière et qu’ils n’étaient pas obligés d’obtempérer.
Le conducteur a alors à nouveau fait hurler le moteur de son véhicule et a fait mine à plusieurs reprises de partir. Bien qu’ils
lui aient enjoint à plusieurs reprises de s’arrêter, le conducteur a avancé son véhicule sur quelques mètres avec un air moqueur.
Germain PARAGE explique qu’il avait ses pieds pour partie sous le véhicule et qu’il a réussi à la dernière minute de s’écarter
pour ne pas être blessé. Il précise qu’à ce moment, il a frappé contre la vitre du véhicule coté passager. Germain PARAGE
ajoute que T2 était en train de contourner par l’avant le véhicule pour se rendre auprès du conducteur et qu’il a été touché au
niveau du pied avec le pneu avant droit. Il précise qu’il n’a pas remarqué tout de suite que son collègue avait été touché. Il ne
l’a appris que plus tard.
Germain PARAGE précise qu’ils ont à plusieurs reprises crié au conducteur de s’arrêter. Le passager est alors sorti du véhicule
et le conducteur est parti à toute vitesse en direction du de la rocade de () pour ensuite s’arrêter. Il indique que des renforts ont
été appelés. Les deux individus ont déclaré aux agents « ween sidd dir dann schon, mir ruffen lo di richteg Police heihinner ».
Le conducteur a alors contacté la centrale et s’est ensuite assis dans son véhicule.
Germain PARAGE explique qu’ils ont à de nombreuses reprises enjoint au conducteur de leur remettre son permis de conduire
et les papiers de bord et le passager lui a à plusieurs reprises dit de faire ce que les agents lui demandaient.
Germain PARAGE explique qu’à l’arrivée des renforts composés des agents Sven SCHMITT et Christophe BOHLER, la
situation s’est un peu calmée. Il ajoute qu’il se trouvait près de la portière du conducteur et expliquait au conducteur qu’il avait
commis une rébellion armée et qu’il lui avait presque roulé sur le pied. Le conducteur a alors rigolé. Germain PARAGE précise
que conducteur a alors ouvert sa portière et l’a légèrement touché au niveau de son torse. Le conducteur a ensuite déclaré
« Uups… ech wëll erausklammen » et lui a souri de manière provocante en poussant la portière.
Germain PARAGE indique qu’ils ont demandé une dernière fois au conducteur de remettre ses papiers faute de quoi il serait
verbalisé pour ce refus. Le passager a insisté auprès du conducteur pour qu’il remette les papiers et ce dernier s’est finalement
exécuté.
Le conducteur du véhicule a été identifié en la personne de P1. Quant au passager, il n’avait pas de papiers d’identité sur lui.
Au vu de son comportement, du fait qu’il sortait d’un café et qu’il avait des yeux légèrement rougis, il a été décidé de soumettre
le conducteur à un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré négatif.
Germain PARAGE précise qu’ils ont alors donné une date à P1 à laquelle il devait se présenter au bureau de police en vue de
son audition. Celui-ci a déclaré en riant qu’il n’était pas dans le pays pendant un mois et que les agents pouvaient le convoquer
par lettre recommandée s’ils le jugeaient utile.
Germain PARAGE indique que lorsque par la suite, il est rentré avec son collègue T2 au bureau de police et qu’en chemin, ce
dernier lui a dit avoir de légères douleurs au pied et qu’il ressentait une certaine pression dans sa chaussure.
Le Parquet a été informé des faits et a ordonné la saisie du véhicule appartenant à P1.
Concernant la saisie du véhicule en question, Germain PARAGE déclare qu’il s’est rendu avec les agents Philippe WEYDERT
et Gilles LAMESCH à l’adresse du prévenu P1 tandis que T2 a été conduit à l’hôpital.
Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, P1 est sorti de la maison et a voulu partir avec véhicule. Germain PARAGE indique qu’ils
lui ont alors barré la route avec le véhicule de service. L’agent WEYDERT a ensuite expliqué à P1 que son véhicule devait être
saisi sur ordre du Parquet.
Germain PARAGE ajoute que lorsque P1 l’a aperçu, il a à plusieurs reprises lancé « baste lo zefridden ». Germain PARAGE
indique qu’il s’est alors un peu éloigné pour éviter toute discussion avec P1 et qu’il ne s’est à aucun moment immiscé dans les
opérations. Il indique que P1 a pris son temps pour sortir ses affaires de son véhicule et qu’il a passé un appel avec son téléphone
portable. Peu de temps après, son frère P2 est arrivé sur les lieux.
Germain PARAGE ajoute que lorsque la dépanneuse sur laquelle se trouvait le véhicule saisi a quitté les lieux, P3, le père de
P1, s’est dirigé sur les agents en hurlant que son fils n’avait rien fait. Il s’est mis d’une manière menaçante devant lui et a hurlé
à plusieurs reprises qu’il avait le visage d’un menteur, qu’il n’avait pas peur des agents et qu’il voyait tout de suite qu’il avait
le visage d’un menteur.
Etant donné que la situation ne se calmait pas et risquait de dégénérer, des renforts ont été appelés qui sont arrivés peu de temps
après.
Germain PARAGE déclare qu’il a été décidé qu’il prenne place dans la voiture de service pour calmer les esprits.
Finalement, ils ont quitté les lieux et sont rentrés au bureau de police.
Germain PARAGE indique qu’au bureau de police, l’agent Gilles LAMESCH a déclaré qu’il se rappelait avoir entendu, sans
se rappeler exactement les termes, P1 dire sur les lieux que s’il avait été seul avec lui, il (Germain PARAGE) serait déjà mort.
Audition de P2
En date du 1er février 2016, P2 est auditionné par la police. Il déclare que le 31 janvier 2016, il se trouvait au café « () » à () et
que son frère P1 est venu le chercher vers 15.30 heures. Son frère a garé son véhicule de marque () modèle Samurai devant le
café et est entré dans le café. Il est sorti du café avec son frère peu de temps après et ils ont pris place dans la voiture de son
frère. Ils ont alors vu que 3 ou 4 voitures devant la leur se trouvait un véhicule de police et que deux policiers étaient en train
d’en sortir. Il précise que son frère est sorti en marche arrière de la rue de () et s’est arrêté au feu rouge au croisement.
Tout à coup, il a entendu un bruit fort au niveau de la fenêtre arrière côté passager. Lorsqu’il s’est retourné, un policier a ouvert
la portière de son côté. Il indique que son frère a été tellement effrayé par le bruit qu’il a calé le moteur de la voiture. Le policier
s’est alors adressé à son frère dans les termes suivants : « Bass du blöd oder waat ? An waat mechs du mir do fir Gesten mat
der Hand ». Le policier s’est ensuite rendu vers la portière du conducteur en passant par l’arrière de la voiture. Il déclare que
son frère a baissé la vitre et que le policier lui a ordonné : « Stell den Auto do uewen hin an dann machen mir een Alkoholstest,
well du gesais aus wei wanns du gedronk oder gefemmt häss. » P2 précise que le second policier se trouvait à ce moment sur
le trottoir, à l’avant du véhicule côté passager et prenait des notes.
Lorsque le feu de signalisation est passé au vert, son frère a garé son véhicule conformément aux indications du policier. Les
deux policiers se sont rendus à pied à leur rencontre et l’un d’entre eux a appelé des renforts. Après que son frère a remis les
papiers de bord, il a été soumis à un test d’alcoolémie. Son frère a déclaré qu’il porterait plainte contre le policier. Ce dernier
lui a alors répondu qu’il lui avait roulé sur le pied. Il leur a ensuite dit qu’ils pouvaient partir et qu’ils recevraient un courrier.
P2 ajoute que les policiers qui sont arrivés en renfort ont fait comprendre à l’agent qui les avait contrôlés de se contenter de
dresser un avertissement taxé et de les laisser partir. Il déclare que contrairement au premier agent, le deuxième agent s’est
comporté de façon correcte.
Il précise que ce n’est que lors de l’incident devant la maison de son père qu’il s’est avéré qu’ils avaient roulé à () sur le pied
du deuxième agent. Il déclare qu’ils ne s’en étaient pas aperçus.
Finalement, il déclare que lorsque son frère et lui se sont rendus au commissariat CI Luxembourg afin de porter plainte, ils ont
été accueillis par l’agent de service dans les termes suivants : « T’as eu de la chance qu’on n’a pas tiré dessus ! » ainsi que
« dégage » et ils ont été priés de quitter le bâtiment.
Audition de l’agent de police Philippe WEYDERT
Il est procédé à l’audition de l’agent de police Philippe WEYDERT en date du 6 février 2016.
Philippe WEYDERT déclare qu’il s’est rendu avec les policiers Germain PARAGE et Gilles LAMESCH à l’adresse de P1 au
() afin de vérifier si le véhicule de marque (), immatriculé sous le numéro () (L), se trouvait devant le domicile de P1 et de
procéder à saisie. Il indique que lorsqu’ils attendaient le véhicule de la fourrière, un individu est sorti de façon précipitée de la
maison où habite P1 et s’est mis au volant du véhicule précité. Il explique qu’ils ont alors bloqué le passage avec leur véhicule
de service afin que le conducteur ne puisse pas prendre la fuite. Germain PARAGE leur a alors expliqué que l’individu qui
venait de se mettre au volant du véhicule était l’auteur de la rébellion. Philippe WEYDERT déclare qu’il se rendu auprès de la
portière du conducteur et qu’il lui a expliqué que le véhicule était saisi sur ordre du Parquet. P1 a déclaré à plusieurs reprises
que cela n’était pas possible parce qu’il ne s’était rien passé à () et qu’il n’avait roulé sur le pied de personne. Il lui a expliqué
que telle était la décision du Parquet et qu’il pouvait sortir ses affaires personnelles de son véhicule. Sur ce, le conducteur a
passé un appel avec son téléphone portable. Par la suite, la dépanneuse est arrivée et peu de temps après, un véhicule est arrivé
conduit par P2. Celui-ci a aidé son frère à sortir quelques affaires de son véhicule. Philippe WEYDERT précise que P1 était
très énervé, qu’il discutait constamment, tandis que son frère était plus calme.
Philippe WEYDERT déclare que lorsque la dépanneuse était en train de charger la voiture, un homme plus âgé s’est présenté
comme étant le père de P1 et a commencé à crier de façon hystérique que les policiers commettaient une grave injustice à
l’égard de son fils. Philippe WEYDERT déclare qu’il a alors expliqué au père de P1, à savoir P3, qu’il n’était pas présent lors
de la rébellion qui était reprochée à son fils de sorte qu’il ne pouvait dès lors pas savoir ce qui s’était passé. Il lui a alors répliqué
qu’il croyait son fils et a ajouté en pointant avec son doigt sur l’agent Germain PARAGE que le policier disait des choses qui
étaient inexactes. Le père de P1 a par la suite déclaré que cela se voyait dans le visage de PARAGE qu’il était un menteur et
qu’il avait un problème personnel avec son fils, raison pour laquelle il racontait des histoires. P1 s’est laissé entraîner par son
père et a également crié que PARAGE était un menteur. Philippe WEYDERT explique qu’il a à nouveau expliqué la situation
à P3 et lui a demandé de se calmer et d’arrêter de crier. P3 a continué à crier en montrant constamment du doigt l’agent
PARAGE et en le traitant de menteur et de policier corrompu. Il explique qu’il a alors décidé que Germain PARAGE prenne
place dans le véhicule de service afin de calmer la situation. Philippe WEYDERT précise que la situation s’est quelque peu
calmée lorsqu’il a expliqué à P3 que son fils pouvait présenter une demande en mainlevée de la saisie, puis la discussion a
repris de plus belle. P3 a couru avec un doigt menaçant vers la voiture de service et a commencé à crier comme un fou. Germain
PARAGE avait entretemps appelé des renforts, craignant que la situation ne dégénère. La présence des patrouilles arrivées en
renfort n’a pas permis de calmer les esprits et il a alors déclaré à ses collègues PARAGE et LAMESCH qu’ils allaient quitter
les lieux. Philippe WEYDERT déclare qu’en partant, il a pu voir dans le rétroviseur de la voiture de service que toute la famille
P se trouvait dans la rue en train de crier et que le père continuait à crier et à diriger un doigt menaçant en direction du véhicule
de police.
Audition de l’agent de police Gilles LAMESCH
Il est procédé à l’audition de Gilles LAMESCH en date du 6 février 2016. Ses déclarations coïncident avec celles de l’agent
Christophe BOHLER.
Il précise qu’après une discussion de plusieurs minutes, P1 a finalement accepté que son véhicule soit saisi, mais n’a pas arrêté
d’affirmer qu’il n’avait pas roulé sur le pied de T2 et que Germain PARAGE faisait ces déclarations uniquement pour lui
prendre son véhicule, que celui-ci était frustré et avait des complexes et qu’il abusait de son pouvoir pour lui faire une vacherie.
Il déclare également que lorsque P3 est sorti de la maison, qu’il n’a pas arrêté de crier sur les agents présents et qu’il a déclaré
qu’il avait 48 ans et qu’il savait pertinemment que Germain PARAGE avait un visage de menteur.
Gilles LAMESCH précise que Philippe WEYDERT a réussi à calmer un peu P3 mais que ce dernier explosait dès qu’il voyait
Germain PARAGE. Il précise que P3 a entraîné son fils P1 et que tous les deux criaient sur les agents de police. A un certain
moment, toute la famille P se trouvait dans la rue et la seule personne raisonnable était la mère qui essayait de calmer son mari
et son fils.
Il confirme que P1 et son père étaient fixés sur Germain PARAGE et n’arrêtaient pas de lui crier dessus et de l’offenser de
sorte que Philippe WEYDERT a conseillé à PARAGE de prendre place dans le véhicule de service.
Il précise avoir entendu P1 dire à l’agent PARAGE lorsque ce dernier regagnait le véhicule de service : « si j’avais été seul
avec lui, il serait déjà mort. »
Ils ont finalement quitté les lieux, car la famille P devenait ingérable.
Audition de l’agent de police Christophe BOHLER
En date du 6 février 2016, il est procédé à l’audition de l’agent Christophe BOHLER. Il déclare que son collègue Germain
PARAGE a appelé le 31 janvier 2016 vers 15.30 heures une patrouille en renfort alors qu’un chauffeur avait essayé avec son
véhicule de le renverser lui et l’agent T2 dans la rue de () à hauteur du café « () ». Il indique que lorsqu’il est arrivé sur les lieux
avec son collègue Sven SCHMIT, Germain PARAGE et T2 avaient déjà arrêté le véhicule de la marque () et se tenaient à côté
de celui-ci. Germain PARAGE se tenait du côté du conducteur tandis que T2 se trouvait du côté du passager. Il précise que le
conducteur du véhicule ne coopérait pas et se comportait de manière provocante à l’égard des deux agents lorsque l’agent
PARAGE lui a à plusieurs reprises demandé son permis de conduire et les papiers du véhicule. Après une longue discussion,
le conducteur a à un moment donné ouvert violemment et intentionnellement la portière qui a heurté Germain PARAGE. Le
conducteur a alors ri de manière provocante et après être sorti du véhicule, il s’est mis presque front contre front devant l’agent
PARAGE afin de l’intimider et de le provoquer. L’agent BOHLER précise que le passager n’a rien fait pour calmer la situation.
Il ajoute que Germain PARAGE ne s'est pas laissé démonter et est resté tranquille. Sur ce, le conducteur s’est rendu près du
passager qui était sorti du véhicule. Il précise que le passager est constamment intervenu dans les opérations des agents
PARAGE et T2 et n’a rien fait pour calmer le conducteur.
Il précise que l’agent T2 lui a dit, une fois l’intervention terminée, que le conducteur avait roulé sur son pied.
Audition de l’agent de police Sven SCHMIT
Il est procédé à l’audition de l’agent de police Sven SCHMIT en date du 6 février 2016. Ses déclarations coïncident avec celles
de l’agent Christophe BOHLER.
Il précise également que c’est à la fin de l’intervention qu’il a appris que le conducteur avait roulé sur le pied de l’agent T2 au
cours des opérations à ().
Audition de P3
L’audition de P3 a lieu le 7 juillet 2017. Il déclare que le 31 janvier 2016 vers 17.30 heures, alors qu’il se trouvait chez lui dans
son living au (), il a aperçu des gyrophares devant sa maison. Il est alors sorti et a vu trois agents de police, une dépanneuse et
ses deux fils. Il déclare qu’en s’approchant des agents, il a regardé leur visage et il a vu que le premier agent sur la gauche avait
un sourire moqueur qu’il qualifie d’hypocrite. Il s’est alors dirigé vers cet agent et il a déclaré à haute voix qu’il avait tout de
suite reconnu « l’auteur de ces faits » et qu’il n’était dès lors pas nécessaire de mentionner son nom. Il lui a alors demandé
pourquoi il riait et comme il insistait pour obtenir une réponse, l’agent en question lui a déclaré que son fils lui avait roulé sur
le pied.
Il explique qu’il a alors tenu les propos suivants :« Qu’est-ce que vous faites ici. Si c’est vrai ce que vous dites, alors vous
devriez être à l’hôpital et non ici en train de me raconter des mensonges. Vu que vos chaussures ne présentent aucune trace
de pneus ou autre, vous n’êtes qu’un menteur, un hypocrite et un provocateur de troubles. Sans oublier que vous faites honte
à la police luxembourgeoise. »
Il déclare que l’agent de police en question a alors posé sa main sur l’étui de son arme à feu et lui a dit « que c’était lui la loi
et qu’il faisait ce qu’il veut ».
P3 poursuit qu’un autre policier s’est ensuite dirigé vers l’agent « provocateur » et lui a ordonné de se mettre dans la voiture
de service. Il a alors demandé à cet agent pourquoi l’agent « provocateur » se trouvait encore sur les lieux s’il avait subi une
blessure. L’agent lui a répondu que c’était un autre agent qui avait subi une blessure au pied lors des événements dans la rue
de ().
Lorsque les deux agents « corrects » se sont mis dans leur voiture et qu’il a voulu regagner sa maison, plusieurs patrouilles sont
arrivées sur les lieux et ont bloqué toutes les rues. Plusieurs agents de police dont plus ou moins 20 étaient cagoulés se sont
approchés de la maison. A ce moment, l’agent PARAGE est sorti du véhicule et s’est dirigé vers le responsable de l’intervention
pour lui donner des explications. P3 déclare qu’il lui a répété qu’il était la honte de la police luxembourgeoise. Il ajoute avoir
été provoqué par le responsable de l’intervention qui lui a donné des coups à l’épaule et aux bras et que d’autres agents ont
sorti leur pistolet et les ont pointés sur lui. Il déclare que l’agent « provocateur » s’est enfui. P3 précise qu’il a continué à lui
dire qu’il était un menteur, un hypocrite et un provocateur. Par la suite, tous les agents ont remis leur arme dans leur étui et
avant de partir ils lui ont ordonné de rentrer dans sa maison. Il a ensuite dit à ses enfants de se rendre au commissariat de police
de Luxembourg pour porter plainte au sujet du comportement de l’agent « Provocateur ». Il a rejoint ses fils au bureau de police
et en arrivant, il a vu un agent de police prendre son fils Marco par le bras et le jeter dehors en lui disant : « Dégage. T’as de la
chance qu’on ne t’ait pas tiré dessus. » Il a ajouté qu’une plainte a été déposée auprès de l’Inspection Générale de la Police.
Déclarations à l’audience :
A l’audience du 5 décembre 2018, le témoin Germain PARAGE a sous la foi du serment réitéré les déclarations faites lors de
son audition par la Police de Capellen en date du 31 janvier 2016. Il a précisé n’avoir à aucun moment sorti son arme de service
et qu’il n’y a jamais eu de policiers cagoulés lors de l’ensemble des interventions ce jour-là. Il a précisé que lors de la saisie du
véhicule de P1, il y avait tout au plus 9 policiers présents sur les lieux et non pas une vingtaine. Il a encore expliqué que la
voiture du prévenu P1 n’a pas fait de bond parce que le moteur a calé comme le prétend le prévenu, mais que ce dernier a
avancé avec son véhicule en rigolant et a par la suite roulé sur le pied de l’agent T2. Germain PARAGE est encore formel pour
dire qu’après avoir à 7 ou 8 reprises demandé à P1 d’arrêter son moteur et de lui donner les papiers du véhicule, ce dernier a
brusquement ouvert la portière du véhicule qui l’a atteint au corps alors qu’il se tenait à proximité. Il déclare que le prévenu a
alors dit « Uups ech well elo erausklammen ».
Le témoin Philippe WEYDERT, présent au moment de la saisie du véhicule de P1, a confirmé sous la foi du serment ses
déclarations consignées dans le procès-verbal d’audition du 6 février 2016. Il a déclaré que P3 était particulièrement agressif
envers l’agent Germain PARAGE et l’a constamment qualifié de menteur (« tu mens, tu vas voir »). Il est formel pour dire que
lors de l’intervention devant la maison de P3, aucun des policiers présents n’a sorti leur arme de service.
Cliff ENGELBERT, Inspecteur adjoint affecté au Centre d’Intervention de Capellen, a réceptionné les plaintes des agents
Germain PARAGE et Bob SCHAEFER. Il a relaté à la barre sous la foi du serment le déroulement de l’enquête de police. Il a
précisé que P3 lui a déclaré qu’une vingtaine de policiers cagoulés ont pointé leur arme de service sur lui.
Le témoin Christophe BOHLER a confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son audition. Il a expliqué
qu’après que l’agent Germain PARAGE ait à plusieurs reprises demandé à P1 les papiers du véhicule, celui-ci a ouvert la
portière qui a touché l’agent PARAGE. P1 est ensuite sorti du véhicule et s’est mis presque front contre front devant l’agent
PARAGE.
T1 cité à la demande du mandataire de P1 a été entendu sous la foi du serment à l’audience du 5 décembre 2016. Le témoin
n’avait cependant aucun renseignement pertinent à fournir concernant les faits reprochés aux prévenus.
A l’audience du 5 décembre 2016, le prévenu P2 a maintenu ses déclarations faites auprès de la police. Il a également confirmé
les déclarations de son père selon lequel des policiers cagoulés avaient sorti leur arme de service. Sur question, il explique qu’il
n’avait pas mentionné ce détail lors de son audition, car il n’avait pas été questionné quant aux faits qui se sont déroulés devant
le domicile de son père.
Le prévenu P1 a également maintenu ses déclarations antérieures en ce qui concerne les faits qui se sont déroulés à () devant
le café « () » etr ses déclarations concordent avec celles de son frère. Il confirme également qu’au moment de la saisie de son
véhicule, son père s’est fait « braquer » par des policiers armés et cagoulés et qu’ils étaient une quinzaine au moins.
A l’audience du 5 décembre 2016, le prévenu P3 a confirmé avoir tenu à l’adresse de l’agent Germain PARAGE tous les propos
qui lui sont reprochés dans la citation à prévenus alors que le comportement de ce dernier à l’égard de son fils était inadmissible.
Lors de la saisie du véhicule de son fils, il déclare avoir reçu des coups de la part de policiers qui étaient cagoulés. Ces policiers
auraient également dirigé leur arme de service sur lui. P3 a ajouté que les policiers ont bloqué la route devant son domicile et
ont éloigné les témoins. Il a encore affirmé que certains policiers sont venus par la suite dans le garage qu’il exploite à () pour
s’excuser.
En droit :
Quant à l’analyse du déroulement des faits
Les coprévenus ont contesté l’ensemble des infractions leur reprochées. Selon les prévenus, les policiers qui ont déposé sous
la foi du serment à l’audience n’ont pas dit la vérité quant au déroulement des faits du 31 janvier 2016.
Les mandataires de P1 font valoir que certains policiers sont en l’espèce de mèche pour accuser à tort leur mandant qui n’a à
aucun moment roulé sur le pied de l’agent T2. Ils contestent toute rébellion avec arme dans le chef de leur mandant et
argumentent que dans le cas contraire, P1 aurait nécessairement été interpellé et arrêté sur place. Les mandataires de P1
s’étonnent d’ailleurs que l’agent T2 n’a pas crié de douleur ou montré une quelconque réaction après avoir été touché au pied
par la roue du véhicule conduit par leur mandant comme il le prétend.
Le Tribunal se trouve confronté à deux versions des faits qui se sont déroulés dans la rue de ().
En cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le Juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de
preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Les policiers Germain PARAGE, Philippe WEYDERT et Christophe BOHLER ont réitéré à l’audience sous la foi du serment
le déroulement des faits du 31 janvier 2016 tels qu’il a été consigné dans les procès-verbaux d’audition respectifs. Certes, les
déclarations à l’audience ont été recueillies plus de deux ans après les faits, mais le Tribunal n’a pas pu constater de grandes
divergences par rapport aux déclarations faites par les mêmes policiers lors de leur audition par le CIP de Capellen. Elles
concordent encore avec les auditions des policiers T2 et Gilles LAMESCH figurant au dossier répressif.
Concernant la valeur probante des déclarations de ces témoins, le Tribunal retient que le juge a un droit d’appréciation souverain
sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Le Tribunal ne relève aucun élément que ce soit dans le dossier répressif ou lors de l’instruction à l’audience qui viendrait
soutenir la thèse avancée par les trois prévenus du complot fomenté par Germain PARAGE qui aurait incité ses collègues à
faire un faux témoignage
Le Tribunal constate que l’agent Germain PARAGE n’avait aucun litige antérieur aux faits du 31 janvier 2016 avec P1 ou avec
sa famille et donc aucun mobile pour vouloir nuire au prévenu.
Certes, au moment où P1 a selon l’agent Germain PARAGE roulé sur le pied de son collègue T2, seuls les deux agents précités
étaient présents. Le Tribunal relève cependant que les blessures alléguées par l’agent T2 sont bien réelles et ont été constatées
et retenues dans un certificat médical établi par le docteur Dr en date du 31 janvier 2016. La contusion du pied droit de l’agent
T2 est en outre compatible avec le déroulement des faits tel que décrit par les deux agents de police.
S’y ajoute que si Germain PARAGE avait voulu élaborer un tel complot, celui-ci devait nécessairement impliquer, à côté de
l’agent T2, également les agents Philippe WEYDERT, Gilles LAMESCH et Christophe BOHLER ainsi que les policiers
intervenus en tant que renfort lors de la saisie du véhicule () qui auraient dû jouer leur rôle sans failles. Or, le Tribunal n’a pas
relevé dans leur comportement ou dans leurs déclarations des contradictions d’une ampleur telle qu’elles seraient de nature à
les démasquer.
Quant aux accusations de P3, reprises à l’audience par ses fils, portées à l’égard des agents intervenus en renfort lors de la
saisie du véhicule () et selon lequel des agents cagoulés auraient braqué leur arme de service sur lui, elles sont tellement
grossières que le Tribunal ne leur accorde aucun crédit.
Il découle des développements qui précèdent que l’instruction de l'affaire n’a révélé aucun élément de nature à douter de la
réalité des événements tels que décrits par les policiers et qu'elle n'a pas permis de dégager un mobile crédible de nature à
expliquer pourquoi les policiers auraient menti sur le déroulement des faits.
P1
quant à l’infraction de coups et blessures volontaires
Le Ministère Public reproche au prévenu P1 sub 1) d’avoir le 31 janvier 2016, vers 15.30 heures, à Luxembourg, rue de (),
volontairement porté des coups et fait des blessures à T2, Inspecteur-adjoint de la Police Grand-Ducale, CI Luxembourg,
notamment en roulant intentionnellement avec son véhicule sur son pied droit, lui causant des blessures entraînant une
incapacité de travail personnel.
Il lui est encore reproché sub 2) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement porté des coups et
fait des blessures à Germain PARAGE, Inspecteur de la Police Grand-Ducale, CI Luxembourg, notamment en le heurtant
volontairement avec la portière de son véhicule.
Le Tribunal constate que le Ministère Public a libellé à charge du prévenu P1 les infractions de coups et blessures volontaires
au sens des articles 398 et 399 du Code pénal.
Or, T2 et Germain PARAGE sont des agents dépositaires de la force publique et au moment des faits, ils agissaient dans
l’exercice de leurs fonctions tel que le Tribunal l’a retenu dans son jugement interlocutoire du 30 avril 2018.
Le Tribunal a non seulement le devoir, mais aussi l’obligation de donner aux faits leur qualification exacte à condition de ne
pas changer la nature des faits.
L’article 280 du Code pénal incrimine le fait de frapper, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un agent
dépositaire de l’autorité ou de la force publique.
L’article 281 du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que ces coups ont été la cause de blessures.
Il résulte des déclarations de la victime T2 et du témoin Germain PARAGE que P1 a voulu se soustraire à l’autorité des policiers
qui lui enjoignaient de s’arrêter, qu’il a à un moment donné appuyé sur l’accélérateur et a avancé son véhicule afin que les deux
agents s’écartent. Les deux policiers ont dû faire un bond pour ne pas se faire renverser et le véhicule a touché le pied droit de
l’agent T2.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces
conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les
conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.
En l’espèce, s’il peut être argumenté que l’intention principale du prévenu P1 n’a pas été de blesser l’un des agents, mais de
fuir au volant de son véhicule, le prévenu a cependant, en agissant tel qu’il l’a fait, nécessairement dû prendre en compte cette
éventualité qui s’est d’ailleurs réalisée, l’agent T2 ayant été blessé au pied droit.
Il découle en outre à suffisance du certificat médical du 31 décembre 2016 figurant au dossier répressif que T2 a subi une
contusion au pied droit ayant entraîné une incapacité de travail de huit jours.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir P1 par requalification dans les liens de l’infraction de coups à agent avec la
circonstance aggravante de l’article 281 du Code pénal.
Concernant le coup porté par P1 avec la portière du véhicule à l’agent Germain PARAGE, le mandataire du prévenu a contesté
le caractère volontaire du coup porté.
Il est constant en cause que l’agent Germain PARAGE n’a pas subi de blessures suite au coup qu’il a reçu avec la portière de
sorte que le choc n’a pas été particulièrement violent. Cependant, le caractère volontaire du coup ressort du fait que Germain
PARAGE se situait au niveau de la portière du conducteur lorsque le prévenu a ouvert la portière, prenant ainsi en compte qu’à
une distance si proche il allait nécessairement toucher l’agent avec la porte. Les propos « Uups… ech well erausklammen »
tenus par le prévenu après qu’il ait ouvert la portière de son véhicule viennent encore corroborer le caractère volontaire de son
geste.
Il y a partant lieu de retenir P1 par requalification dans les liens de l’infraction de coups à agent prévu par l’article 280 du Code
pénal en ce qui concerne le coup porté à l’agent Germain PARAGE.
Quant à l’infraction de rébellion avec arme
Le Ministère Public reproche au prévenu P1 d’avoir résisté avec violences envers les agents de la Police Grand-Ducale, à savoir
notamment T2, Inspecteur-adjoint, et PARAGE Germain, Inspecteur, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance
que la rébellion a été commise avec une arme, en l’espèce au moyen du véhicule (), immatriculé () (L), conduit par P1.
L’article 269 du Code pénal qualifie de rébellion, « toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les
officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du
personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des
taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la
police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des
mandats de justice ou jugements ».
Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance avec violences ou menaces ; 2° que
cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que
l’auteur ait agi volontairement. Même les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même
pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I,
p 291-292).
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher
l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de la victime T2 et du témoin Germain
PARAGE entendu à l’audience sous la foi du serment que P1 a voulu se soustraire à l’autorité des policiers qui lui ont enjoint
de s’arrêter et qu’il a à un moment donné appuyé sur l’accélérateur et a avancé avec son véhicule obligeant les agents de
s’écarter. Les deux policiers ont dû faire un bond en arrière et la voiture a touché le pied droit de T2 qui a subi une contusion.
Les agents de police T2 et Germain PARAGE ont encore déclaré lors de leur audition que le prévenu avait un comportement
très provocateur à leur égard et qu’il tentait par tout moyen d’échapper à l’avertissement taxé émis à son encontre.
Il est de jurisprudence que l’automobiliste qui aperçoit sur la chaussée un policier lui enjoignant de s’arrêter et qui, au lieu
d’obtempérer à ses signaux, accélère et fonce sur l’agent en obligeant ce dernier à sauter en arrière, le contraint par la menace
d’un mal grave et imminent à interrompre l’exercice normal ses fonctions et commet ainsi le délit de rébellion (Cour 12 mars
1984, arrêt no 70/84 VI).
Dans un cas pareil, la voiture automobile constitue un objet contondant, partant une arme au sens de l’article 135 du Code pénal
(Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537, Bruxelles 6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub
art. 271).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il y a eu en l’espèce opposition violente avec arme contre des agents publics.
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit
par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
Le prévenu P1 se trouvant en présence de deux agents de police porteurs de leurs uniformes, il ne pouvait ignorer qu’il se
trouvait face à des agents de la force publique. Le prévenu a dès lors agi en connaissance de cause et l’élément moral de
l’infraction est également donné.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal retient que l’infraction de rébellion avec arme mise à charge du prévenu
P1 sub 3) dans la citation à prévenu est établie.
Le coup porté par le prévenu à l’agent T2 tel que retenu sub 1) ne procédant pas d’une intention délictueuse séparée, il y a
absorption de cette infraction par l’infraction de rébellion avec violences et armes.
Concernant le coup porté par P1 à l’agent Germain PARAGE à l’aide de la portière tel que retenu sub 2), le Tribunal retient
que le but de l’action du prévenu n’était pas d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent
d’accomplir la mission dont il était chargé, mais de le provoquer.
Il n’y a partant pas lieu à absorption de cette infraction avec l’infraction de rébellion.
quant à l’infraction d’outrage à agent
Le Ministère Public reproche encore sub 4) au prévenu P1 d’avoir outragé les membres de la Police Grand-Ducale, à savoir
T2, Inspecteur-adjoint, et Germain PARAGE, Inspecteur, notamment par le geste de se tapoter le front avec l’index de la main
droite après avoir été enjoint par les agents d’arrêter son véhicule, en indiquant aux agents qu’ils n’avaient rien à lui dire et que
s’ils n’arrêtaient pas leurs agissements, il allait appeler de « vrais policiers ».
L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de la force publique par paroles, faits, gestes,
menaces, écrits ou dessins, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de
l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat
ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens
général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que
les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions
utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens
pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24,
230).
La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant
l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
En se tapotant le front à plusieurs reprises avec son index après que les agents PARAGE et T2 lui ont enjoint de s’arrêter, le
prévenu a voulu insinuer que quelque chose ne tournait pas rond dans la tête des deux agents. Il a ainsi manifesté son mépris à
l’égard des deux policiers en question.
Le prévenu a ensuite indiqué aux agents T2 et Germain PARAGE qu’ils n’avaient rien à lui dire et que s’ils n’arrêtaient pas
leurs agissements, il allait appeler de « vrais » policiers. Ces propos laissent sous-entendre que les agents n’étaient pas des
policiers compétents pour maîtriser la situation et que le prévenu n’avait point de respect quant à leur autorité. Ces termes sont
à qualifier d’outrageants.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’outrages à agent par gestes et paroles.
Le prévenu P1 est par conséquent par requalification partielle convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés
aux audiences publiques et les déclarations des témoins :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 31 janvier 2016, vers 15.30 heures, à (), rue de (),
1) d’avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent de la force publique,
en l’espèce, d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions l’agent de la Police Grand-Ducale Germain PARAGE,
Inspecteur de la Police Grand-Ducale, CI Luxembourg, en heurtant volontairement Germain PARAGE avec la portière de
son véhicule,
2) d’avoir commis une résistance avec violences envers des agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne munie d’une arme,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers les agents de la Police Grand-Ducale, à savoir T2, Inspecteur-adjoint, et
Germain PARAGE, Inspecteur, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise avec
une arme, en l’espèce au moyen du véhicule (), immatriculé () (L), conduit par P1,
3) d’avoir outragé par gestes et par paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé les membres de la Police Grand-Ducale, à savoir T2, Inspecteur-adjoint et Germain PARAGE,
Inspecteur, par le geste de se tapoter le front avec l’index de la main droite après avoir été enjoint par les agents d’arrêter
son véhicule, en indiquant aux agents qu’ils n’avaient rien à lui dire et que s’ils n’arrêtaient pas leurs agissements, il allait
appeler de « vrais » policiers. »
P2
Le Ministère Public reproche au prévenu P2 d’avoir le 31 janvier 2016, vers 15.30 heures, à (), rue de (), outragé les membres
de la Police Grand-Ducale, à savoir T2, Inspecteur-adjoint, et Germain PARAGE, Inspecteur, notamment en indiquant aux
policiers que lui et P1 n’avaient aucun ordre à recevoir ainsi que par d’autres paroles et gestes outrageants.
En indiquant tout comme son frère aux agents T2 et Germain PARAGE qu’ils n’avaient rien à lui dire, P2 a montré avec mépris
qu’il ne respectait pas leur autorité. De tels propos ont un caractère outrageant et sont susceptibles de diminuer la considération
des citoyens pour la personne qui représente l’autorité publique.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage à agents par paroles sont partant réunis de dans le chef du prévenu P2.
Il ne résulte cependant pas du dossier répressif que le prévenu P2 ait outragé par gestes les agents PARAGE et T2.
Au vu de ce qui précède, P2 est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 31 janvier 2016, vers 15.30 heures, à (), rue de (),
d’avoir outragé par paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé les membres de la Police Grand-Ducale, à savoir T2, Inspecteur-adjoint, et Germain PARAGE,
Inspecteur, notamment en indiquant aux policiers que lui et P1 n’avaient aucun ordre à recevoir. »
P3
Le Ministère Public reproche au prévenu P3 d’avoir le 31 janvier 2016, vers 15.30 heures, à (), rue de (), outragé par paroles,
dans l’exercice de ses fonctions, un membre de la Police Grand-Ducale, à savoir Germain PARAGE, Inspecteur, notamment
en lui reprochant d’être un menteur et d’avoir un visage de menteur.
A l’audience du 11 décembre 2018, P3 a reconnu, non sans montrer une certaine fierté, avoir tenu les propos tels que libellés
dans la citation à prévenu à l’encontre de l’agent PARAGE. Le prévenu a ajouté que son âge et son expérience lui permettaient
de rapidement déceler les menteurs.
Il est évident que les propos du prévenu à l’attention de l’agent de police Germain PARAGE ont un caractère outrageant et
sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour la personne qui représente l’autorité publique.
L’élément intentionnel de l’infraction ressort à suffisance du comportement du prévenu.
Le Tribunal constate cependant que les circonstances de temps et de lieux telles que libellées dans la citation à prévenu sont
erronées de sorte qu’il y a lieu de les rectifier. Il résulte en effet du dossier répressif que le prévenu a tenu les propos incriminés
vers 17.30 heures, à (), () et non pas vers 15.30 heures dans la rue de ().
Les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage à agents par paroles sont réunis de sorte que le prévenu P3 est à retenir dans
les liens de l’infraction libellée à son encontre, sauf à rectifier les circonstances de temps et de lieux.
P3 est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 31 janvier 2016, vers 17.30 heures, à (), (),
d’avoir outragé par paroles, dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé un membre de la Police Grand-Ducale, à savoir Germain PARAGE, Inspecteur, notamment en
lui reprochant d’être un menteur et d’avoir un visage de menteur. »
Quant aux peines
P1
Les infractions retenues à charge du prévenu P1 se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 280 du Code pénal punit les coups à agent d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500
euros à 3.000 euros.
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de
251 euros à 2.000 euros.
La rébellion commise seul avec une arme est punie conformément à l’article 271 du Code pénal d’un emprisonnement de trois
mois à deux ans.
L’article 274 du Code pénal prévoit en outre que dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine
d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 271 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits et des efforts déployés par le prévenu P1 afin de discréditer les policiers, il y a lieu de le condamner
à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros.
P1 n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer.
P2
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros
à 2.000 euros.
En tenant compte de la gravité relative des faits, le Tribunal décide en application des dispositions de l’article 20 du Code pénal
de condamner P2 à une amende de 500 euros.
P3
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros
à 2.000 euros.
Au regard de la gravité relative des faits, mais également de l’absence totale de remords manifestés à l’audience par le prévenu
P3 qui a continué à dénigrer les agents de police et à affirmer que leurs déclarations n’étaient que des mensonges, le Tribunal
condamne le prévenu par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal à une amende de 1.500 euros.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de marque () portant les plaques minéralogiques () (L), n° de châssis
(), saisi suivant procès-verbal numéro n°30043/2016 du 31 janvier 2016 établi par la Police Grand-Ducale, Circonscription
régionale Luxembourg, CI Luxembourg alors que le véhicule a servi à commettre le délit de rébellion retenu à charge du
prévenu P1.
Au Civil
Partie civile de T2 contre P1
A l’audience publique du 11 décembre 2018, T2 se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil P1.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
T2 réclame à titre de réparation du dommage moral subi la somme de 2.500 euros.
Le préjudice du demandeur au civil est en relation causale avec les agissements de P1, de sorte que sa demande en indemnisation
est à déclarer fondée en son principe.
Au vu des renseignements fournis à l’audience, le Tribunal alloue à T2, ex aequo et bono, la somme de 500 euros à titre de
réparation de son préjudice moral.
Le Tribunal condamne par conséquent P1 à payer à T2 la somme de 500 euros avec les intérêts légaux à compter du 31 janvier
2016, date des faits, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus P2 et P3 entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et au civil et le prévenu
P1 et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et au civil, le demandeur au civil entendu
en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au Pénal :
P1
c o n d a m n e P1 du chef des infractions retenues à sa charge, par requalification partielle, à une peine d’emprisonnement
de SIX (6) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 193,13
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P1 qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
P2
c o n d a m n e P2 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 180,53 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours.
P3
c o n d a m n e P3 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 180,53 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque () modèle Samurai portant les plaques d’immatriculation () (L), numéro
de châssis (), saisi suivant procès-verbal n°30043/2016 du 31 janvier 2016 établi par la Police Grand-Ducale, Circonscription
régionale Luxembourg, CI Luxembourg.
Au Civil :
d o n n e a c t e à T2 de sa constitution de partie civile contre P1,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du chef du préjudice subi fondée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ CENTS
(500) euros,
c o n d a m n e P1 à payer à T2 le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2016,
date des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P1 aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 271, 276, 280 et 281 du Code pénal et des articles 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés
à l’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et
prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le premier vice-président, en présence de David SCHROEDER, premier substitut du Procureur d’Etat et de Nico DEL
BENE, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
Du jugement sur incident n° 1361/2018 du 30 avril 2018, appel fut relevé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 février 2018 au pénal par le
mandataire du prévenu P1 et le 18 février 2019 au pénal par le représentant du
ministère public.
Du jugement n° 34/2019 du 9 janvier 2019, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 14 février 2019 au pénal et au civil par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil P1, le 15 février 2019 au pénal par
le représentant du ministère public, appel limité au prévenu et défendeur au civil
P1, le 18 février 2019 au pénal par le prévenu P2, le même jour au pénal par le
prévenu P3 et le 19 février 2019 au pénal par le représentant du ministère public,
appel limité aux prévenus P2 et P3.
En vertu de ces appels et par citation du 20 mars 2019, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 13 mai 2019
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée en date du 2 mai 2019.
Par nouvelles citations du 11 juillet 2019, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2020 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil P1, après avoir été
averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu P2, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le prévenu P3, après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le demandeur au civil T2 fut entendu à titre de simples renseignements et réitéra
sa constitution de partie civile.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et
défendeur au civil P1.
Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère
public, demanda la jonction des affaires et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil P1 et les prévenus P2 et P3 eurent la parole en
derniers.
L A C O U R
prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 février 2020 à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par jugement contradictoire du 30 avril 2018, no 1361/2018, rendu sur incident,
la neuvième chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, après avoir écarté les moyens tirés de la litispendance et de la
violation des droits de la défense, s’est déclarée régulièrement saisie, a dit les
moyens de nullité recevables, mais non fondés et a refixé l’affaire devant elle
pour continuation des débats.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2020, no 34/2019, la neuvième chambre
du tribunal correctionnel, statuant en prosécution de cause, a condamné P1 à
une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral et à une
amende de 1.000 euros, pour avoir le 31 janvier 2016, frappé dans l’exercice de
ses fonctions l’agent de police Germain PARAGE, pour avoir commis une
rébellion avec arme envers les agents de police T2 et Germain PARAGE et pour
avoir outragé par gestes et paroles ces mêmes agents. La voiture de la marque
() a été confisquée à titre d’objet ayant servi à commettre l’infraction de rébellion.
Son frère, P2, co-voyageur dans la voiture, a été condamné à une amende de
500 euros, pour avoir, le même jour, outragé par paroles, dans l’exercice de ses
fonctions, les agents de police T2 et Germain PARAGE.
P3, le père de P1 et de P2, a été condamné à une amende de 1.500 euros pour
avoir, le soir du 31 janvier 2016, outragé l’agent de police Germain PARAGE.
Par déclaration du 14 février 2019, le mandataire de P1 a déclaré interjeter appel
contre le jugement sur incident rendu contradictoirement en date du 30 avril 2018.
Par déclaration du même jour, il a encore interjeté appel au pénal et au civil,
contre le jugement du 9 janvier 2019, statuant sur le fond.
Le 18 février 2019, P2 et P3 ont chacun par déclaration séparée, interjeté appel
au pénal contre ledit jugement au greffe du tribunal.
Par déclarations des 14 et 19 février 2019, le procureur d’Etat de Luxembourg a
interjeté appel au pénal dirigé contre les trois prévenus, contre ce jugement.
A l’audience de la Cour, la représentante du ministère public conclut à
l’irrecevabilité de l’appel de P1 dirigé le 14 février 2019 contre le jugement sur
incident rendu en date du 30 avril 2018, pour cause de tardivité. En se référant à
la doctrine belge, elle relève que par le jugement rendu sur un incident de
procédure, le tribunal a jugé définitivement un point contesté et préalable au fond
et qu’appel aurait dû être interjeté immédiatement, sans attendre le jugement sur
le fond.
Le mandataire de P1 considère que l’appel est recevable au vu des dispositions
de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile.
L’article 1050 du code judiciaire belge dans sa version de 1995 disposait que
« en toutes matières, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement,
même si celui-ci est un jugement d’avant dire droit ou s’il a été rendu par défaut ».
La doctrine en déduisait que les jugements définitifs sur le fond ou sur incident
doivent être frappés immédiatement d’appel, tandis que les jugements d’avant-
dire droit peuvent être frappés d’appel soit immédiatement et isolément, soit
ultérieurement mais conjointement avec l’appel du jugement définitif. Cette
différence de régime entre les jugements définitifs sur le fond ou sur incident,
d’une part, et les jugements avant dire droit, d’autre part, s’explique par le fait
que les premiers sont revêtus de l’autorité de la force jugée et les autres pas
(Rép.Pr.Dr.b. Complément VIII, vo « Appel en matière répressive », nos 30 et
suiv, et 43 et suiv).
En droit luxembourgeois, par contre, la recevabilité des appels des jugements
d’avant-dire droit en matière pénale est, à défaut de dispositions afférentes dans
le Code de procédure pénale, à toiser selon les règles de la procédure civile
constituant le droit commun en la matière.
Aux termes de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile, peuvent être
immédiatement frappés d’appel, les jugements qui tranchent dans leur dispositif
une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure
provisoire. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception
de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Les autres jugements par contre, c’est-à-dire ceux qui ne tranchent pas une
partie du principal et ceux qui ne mettent pas fin à l’instance en statuant sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne
peuvent, aux termes de l’article 580 du Nouveau code de procédure civile, être
frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf les cas
spécifiés par la loi.
En droit luxembourgeois, le critère pour interjeter appel, n’est donc pas le
caractère définitif de la décision, mais si la décision tranche « le principal », l’objet
du litige. Seul est appelable un jugement qui se prononce sur l’objet ou une partie
de l’objet du litige.
Par « principal » il faut entendre l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les
prétentions respectives des parties. Or, en matière répressive, le but de l’action
publique est l’application des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la
société.
Il s’ensuit qu’en matière pénale rien n’est tranché au principal tant qu’il n’est pas
statué sur la culpabilité du prévenu et sur les sanctions le cas échéant à
prononcer (cf. CSJ arrêt n° 287/14 V. du 6 juin 2014 ; arrêt n° 104/16 X. du 17
février 2016).
En l’espèce, la juridiction de première instance a, dans le dispositif de son
jugement du 30 avril 2018 rejeté les moyens de nullité soulevés par la défense
et refixé l’affaire pour continuation des débats. Elle n’a dès lors rien tranché au
principal et les incidents déclarés non fondés, n’ont pas mis fin à l’instance, le
tribunal a, au contraire, refixé la continuation des débats devant la même
chambre.
Il s’ensuit que l’appel du 14 février 2019 interjeté par P1 contre le jugement sur
incident, ensemble l’appel du même jour contre le jugement du 9 janvier 2019,
statuant sur le fond, sont recevables.
L’appel du ministère public contre le jugement du 30 avril 2018, limité au seul
prévenu P1, interjeté au greffe du tribunal, le 18 février 2019, est de même
recevable, pour avoir été formé ensemble avec l’appel dirigé contre le jugement
statuant sur le fond.
Les appels de P1, P2, P3 et du ministère public dirigés contre le jugement du 9
janvier 2019 statuant sur le fond, sont recevables pour avoir été formés dans le
délai et les formes prévues par la loi.
- Quant au jugement sur incidents du 30 avril 2018
A l’audience de la Cour, le mandataire de P1 a déclaré maintenir ses moyens
développés en première instance quant à l’irrégularité de la saisine de neuvième
chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en raison de la saisine
préalable de la seizième chambre dont la présidente avait ordonné une mesure
d’instruction supplémentaire, sinon en raison de la litispendance de l’affaire avec
cette chambre et du principe de l’inamovibilité des juges.
La représentante du ministère public considère, au contraire, que la mesure de
la fixation et de la refixation des affaires devant les différentes chambres du
même tribunal constitue une mesure d’ordre interne du parquet et qu’il n’y a pas
non plus litispendance, dès lors que l’affaire restait fixée devant le même tribunal.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la demande de la présidente de la
chambre correctionnelle adressée au parquet, partie poursuivante, à voir
compléter le dossier répressif en joignant une audition du prévenu, effectuée non
pas par la présidente ou un membre de la composition, mais par les agents de la
force publique sous le contrôle du parquet, ne constitue pas une mesure
d’instruction ordonnée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la
juridiction afin de découvrir la vérité. Il s’ajoute que l’audition n’a pas non plus été
faite par des agents de la police sous la direction et le contrôle de la présidente
de la chambre correctionnelle.
Aucun des juges ayant composé lors d’une première parution de l’affaire devant
la 16ième chambre du tribunal, n’ayant été privé de sa place, respectivement
n’ayant été déplacé contre sa volonté ou ayant été suspendu, le moyen tiré de la
violation de l’article 91 de la Constitution a été à juste titre écarté par le tribunal.
Il en est de même de l’exception de litispendance qui suppose qu’une même
affaire soit engagée devant deux juridictions également compétentes. En
l’occurrence, l’affaire pénale n’est pas pendante devant deux tribunaux, mais a
été refixée après une première audience, devant une autre chambre du même
tribunal.
Le changement de la composition de la juridiction n’a pas non plus porté atteinte
aux droits de la défense ou constitué ipso facto une violation des droits de la
défense, le mandataire de P1 n’ayant par ailleurs pas précisé en quoi ses droits
de la défense auraient été lésés suite à l’attribution de l’affaire à la 9ième chambre.
En ce qui concerne les moyens de nullité, c’est à juste titre que le tribunal a retenu
que P1 a, en tant que prévenu, qualité et intérêt pour agir et a déclaré les moyens
de nullité recevables pour avoir été présentés, en l’absence d’une instruction
judiciaire, in limine litis devant la juridiction saisi du fond.
C’est également à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal
a écarté les moyens de nullité, aucun nouveau élément et aucune considération
nouvelle n’ayant été présentés à l’audience de la Cour.
En ce qui concerne la prétendue rétention illégale de P1 du chef d’une
contravention, il y a lieu de rappeler que la rétention prévue par l’article 39 du
Code de procédure pénale, mesure coercitive, constitue le droit pour les officiers
de police judiciaire d’arrêter la personne contre laquelle il existe des indices
graves de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit, pendant un délai de
vingt-quatre heures et de la retenir au commissariat de police, c'est-à-dire de la
priver de sa liberté, dans l’intérêt de l’enquête en cours avant de la présenter, le
cas échéant, au juge d’instruction aux fins d’audition et d’inculpation.
En l’occurrence, il n’y a pas eu « rétention » de P1 au sens de l’article 39 du Code
de procédure pénale le 9 janvier 2019 à (), mais « interpellation » de ce dernier
par les agents verbalisateurs alors qu’il venait de commettre une contravention à
la règlementation de la circulation et ceci aux fins de constater son identité,
d’enregistrer
contradictoirement
la
contravention
commise
et
d’établir
l’avertissement taxé.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a déclaré le moyen de nullité tiré d’une
prétendue violation de l’article 39 du Code de procédure pénale non fondée.
Quant à la prétendue illégalité de la saisie de la voiture appartenant à P1, motif
pris qu’elle aurait été ordonnée dans le cadre de la poursuite d’une contravention
de stationnement, c’est encore à juste titre que le tribunal a retenu que la saisie
de la voiture a été faite en réalité dans le cadre de la poursuite du délit de rébellion
nonobstant une erreur de référence au procès-verbal de base relatif à l’infraction
de stationnement irrégulier.
C’est encore à bon droit que le tribunal a constaté que le défaut de remise d’une
copie du procès-verbal de saisie n’est pas sanctionné par la nullité de l’acte de
mise sous la main de justice de l’objet, partant de la saisie proprement dite. Par
la signature conjointe de l’enquêteur et de la personne présente, il est certifié de
quels objets elle a été dépossédée.
Tel qu’il a été retenu par le tribunal, l’omission de remettre sur les lieux une copie
du procès-verbal de saisie à la personne concernée, n’affecte pas la validité de
la saisie.
Le jugement sur incident du 30 avril 2018 est partant à confirmer dans son
intégralité.
- Quant au jugement au fond du 9 janvier 2019
A l’audience de la Cour, les prévenus P1, le conducteur de la voiture (), et son
frère P2, co-voyageur, ont contesté l’ensemble des préventions et les faits tels
que relatés dans le jugement entrepris. Ils ont maintenu leur version des faits
selon laquelle les agents de police auraient acté des contrevérités et ne les
auraient pas apostrophés lorsqu’ils sortaient du café et au moment où ils
quittaient la place de stationnement à bord de leur voiture, mais seulement
lorsqu’ils se sont arrêtés quelques centaines de mètres plus loin devant le feu
rouge, au croisement de la Rocade de ()/route de (). L’un des agents aurait tapé
contre le toit de la voiture, côté passager, et leur aurait enjoint de baisser la vitre.
Le policier aurait annoncé à P1 qu’il se verra délivrer un avertissement taxé pour
stationnement irrégulier et devrait se garer à cet effet sur le côté de la route.
Tout en contestant le principe de l’avertissement taxé, il aurait obtempéré et
stationné sa voiture à un endroit où il aurait trouvé un emplacement. L’un des
deux policiers, l’aurait soumis à un test d’alcoolémie, qui se serait avéré négatif.
A aucun moment, il aurait tenté de prendre la fuite et à aucun instant le policier
T2 se serait plaint qu’il l’aurait blessé en roulant avec la voiture sur son pied. Au
contraire, son coéquipier, l’agent Germain PARAGE, aurait affirmé qu’il lui aurait
« à peu de chose près » écrasé son pied. En tout état de cause et au vu des
mesurations de la voiture, d’une largeur de deux mètres, l’accident n’aurait,
matériellement, pas pu se produire comme le relate T2, affirmant avoir fait deux
pas en avant devant le capot de la voiture, venant de la droite et s’avançant vers
la gauche, puis un saut en arrière. Suivant cette version, l’agent de police aurait
dû être blessé au genou, sinon au pied gauche et non pas à l’orteil droit. P1 dénie
également avoir volontairement heurté l’agent Germain PARAGE, en ouvrant la
portière de la voiture.
Les deux frères contestent avoir injurié ou outragé les policiers, mais P1 admet
qu’il avait annoncé vouloir déposer une plainte contre les agents verbalisateurs
du chef de leur comportement.
P3, qui n’était pas présent l’après-midi des faits reprochés à ses deux fils,
s’insurge à l’audience de la Cour contre la manière de procéder des policiers le
soir des faits, lors de la saisie de la voiture de son fils. Au moins une quinzaine
de policiers, cagoulés, armes au poing, seraient intervenus et auraient barré la
rue. Il a considéré qu’il était en droit de demander ce qui se passe et de contester
la manière d’opérer des policiers. Il a répété à l’audience qu’il considérerait que
Germain PARAGE serait un menteur et lui aurait fait remarquer que ses bottines
ne révèlaient pas de traces de pneus d’une voiture. Il conteste le certificat médical
du docteur Dr au motif que « tout le monde peut avoir pareil certificat médical ».
Les trois prévenus continuent à qualifier les énonciations du procès-verbal
comme « mensongères » et les agents de police T2 et Germain PARAGE comme
des « menteurs ».
Le mandataire de P1 conteste le déroulement des faits. Subsidiairement, il
considère que l’infraction de rébellion avec arme ne saurait être retenue vu que
les agents de police T2 et Germain PARAGE auraient opéré l’après-midi du 31
janvier 2016, comme agents constatant des infractions de circulation et non pas
en exécution des lois. Le fait pour son client de s’éloigner des lieux aurait
constitué la contravention prévue par l’article 115 du Code de la route, à savoir
de ne pas obtempérer aux injonctions des agents de police et non pas le délit de
rébellion au sens des articles 269 du Code pénal. La rétention des deux frères P
sur les lieux et la saisie de la voiture auraient été opérées de manière illégale,
pour ne pas être prévue par un texte légal pour cette contravention.
Il met encore en doute le déroulement des faits relatifs à l’écrasement du pied de
T2: si ce dernier s’était avancé de deux pas devant le capot de la voiture conduite
par P1, pour faire un saut en arrière d’un pas, il aurait dû être heurté au genou
de sa jambe gauche. Il ne peut pas concevoir comment, dans ces circonstances,
le pneu droit de la voiture aurait pu passer sur les orteils du pied droit de l’agent
de police. Il note que ni T2 ni Germain PARAGE n’ont mentionné un cri de douleur
de ce dernier au moment du prétendu écrasement.
En ce qui concerne le coup porté à Germain PARAGE avec la portière de la
voiture, il explique que son mandant l’aurait touché de manière involontaire avec
la portière qu’il ouvrait pour sortir, tel que requis par Germain PARAGE.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris et des peines prononcées qui sanctionneraient de manière adéquate le
comportement individuel de chaque prévenu, tout en soulignant leur
outrecuidance qui traitent encore en audience publique de la Cour, les agents de
police de menteurs.
Le déroulement des faits serait établi par les déclarations des agents T2 et
Germain PARAGE, les blessures de T2 documentées par un certificat médical,
les injures prononcées par le père P3 et par les dépositions des agents présents
sur les lieux, le soir de la saisie de la voiture.
Les débats à l’audience de la Cour n’ont apporté aucun fait nouveau par rapport
à ceux soumis à l’examen des premiers juges, qui ont décrit exactement le
déroulement des faits et ont, de surcroit, minutieusement résumé les différentes
auditions.
Tout comme le tribunal, la Cour ne décèle aucun élément qui viendrait soutenir
la version des faits telle que soutenue par P1 et P2. Le fait que la situation ait
escaladé, se déduit de la circonstance qu’il était devenu nécessaire d’appeler
une patrouille de renfort sur les lieux et les agents nouvellement arrivés ont
constaté que la voiture de P1 se trouvait en amont de la route de () et que les
deux prévenus n’étaient pas coopératifs, que ni l’un ni l’autre ne faisait un effort
pour calmer l’autre frère mais interrompaient les policiers, se plaçaient à
quelques centimètres des policiers, avaient une attitude provocante et agressive.
Il reste donc acquis que les agents T2 et Germain PARAGE étaient en train de
dresser des avertissements taxés à l’encontre des propriétaires de trois voitures
stationnées en contravention sur une bande réservée aux véhicules en livraison.
Lorsqu’ils étaient en train de rédiger l’avertissement taxé de la première voiture,
le chauffeur de la troisième voiture, P1 et son frère P2, sortaient du café « () » et
s’apprêtaient de quitter les lieux.
L’agent Germain PARAGE s’est précipité vers la voiture pour enjoindre au
conducteur de s’arrêter et de rester sur place afin de se voir remettre
l’avertissement taxé et est retourné vers le véhicule de service pour finaliser la
rédaction de l’avertissement taxé.
Cette première entrée en contact avec injonction de rester sur place, contestée
par les frères P, est toutefois cohérente vu que les agents de police entendaient
précisément verbaliser les trois propriétaires des voitures stationnées
irrégulièrement et n’acceptaient pas que l’un des contrevenants ne se dérobe.
Il est également parfaitement concevable que le chauffeur de la voiture, P1,
contraint d’attendre, vu que les agents ont continué à dresser les avertissements
taxés dans l’ordre de stationnement des voitures, s’est énervé, a évoqué la
circonstance qu’aucun avertissement taxé n’avait été apposé sur son pare-brise,
en a conclu ne pas devoir payer un avertissement taxé et a partant quitté les
lieux.
Ces faits ne sont pas reprochés par le ministère public à P1 et à P2, mais illustrent
et expliquent la situation de départ.
Pour la suite des événements, il reste acquis que P1, après avoir été interpellé
et après que T2 lui ait enjoint de rester sur place, a quitté les lieux dans son
véhicule conduisant en marche arrière dans la rue de () en direction de la
« Rocade de () ».
La simple désobéissance à un ordre policier ou à une interdiction, respectivement
la résidence passive ne constituent pas en elles-mêmes des actes de rébellion.
La contravention du refus d’obtempérer au sens de l’article 115 du Code la route,
invoqué par le mandataire de P1 pour contester la qualification de la rébellion,
vise, au vu de son libellé, la seule situation du refus de suivre les injonctions d’un
agent de police chargé de régler la circulation et non pas les ordres et les
injonctions données dans le cadre de l’exécution des lois en général.
Il appert du libellé de la citation à prévenu que le ministère public ne reproche
pas à P1 et P2 de s’être éloignés des lieux du stationnement, mais d’avoir résisté
aux agents T2 et Germain PARAGE et tenté de se soustraire au contrôle près du
feu rouge sur la « Rocade de () ».
La rébellion est le fait d’opposer une résistance violente à l’une des personnes
énumérées par l’article 269 du Code pénal, agissant dans l’exercice de ses
fonctions.
Après avoir constaté que P1 venait de commettre une infraction à la
règlementation sur le stationnement et qu’il s’était éloigné des lieux, T2 et
Germain PARAGE décident de le soumettre à un contrôle d’identité.
Germain PARAGE confirme que P1 faisait vrombir le moteur afin que le bruit
l’emporte sur sa voix, qu’il tentait d’avancer la voiture et faisait mine de partir.
Pendant que Germain PARAGE se tenait au côté droit de la voiture et T2
s’apprêtait de contourner le véhicule par devant le capot afin d’enjoindre à P1
d’arrêter ces manœuvres, celui-ci a tenté de forcer violemment son passage en
dépassant les policiers, de sorte que l’agent T2, qui avait entamé sa démarche
pour contourner la voiture par le devant, a été touché au pied droit, nonobstant
sa tentative d’évitement.
Il résulte des circonstances de l’espèce, que P1 avait l’intention par un acte positif
de se soustraire au contrôle policier vu qu’il considérait que leur intervention était
illégale. Il a agi avec le dol général, son comportement étant volontaire et il a agi
en connaissance de cause.
Ce faisant le prévenu a commis volontairement, une attaque avec violences,
dirigée contre un agent de la force publique, moyennant une arme, en l’espèce,
une voiture automobile constituant un objet contondant, partant une arme au
sens de l’article 135 du Code pénal.
C’est dès lors à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal de
première instance a retenu que ce fait constitue le délit de rébellion avec arme,
le délit de rébellion pour être constituée, ne requérant pas une blessure dans le
chef de l’agent.
En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures à agents dépositaires de
l’autorité publique, retenue par requalification par la juridiction de première
instance, il résulte des déclarations de l’agent T2 que P1 a roulé volontairement
sur son pied. Le docteur Dr a constaté une contusion de l’orteil du pied qui a été
bandagé. La blessure et sa localisation correspondent aux déclarations de celui-
ci, à savoir que le pneu avant droit de la voiture a empiété sur le devant de son
pied droit. T2 n’a aucun moment affirmé que son pied entier aurait été écrasé par
le pneu ou qu’il aurait été heurté lorsqu’il contournait la voiture. Il a encore précisé
lors de son audition qu’il sentait seulement progressivement que son pied
commençait à gonfler.
Le coup porté avec la portière à Germain PARAGE, a pu être observé par les
agents de police Christophe BOHLER et Sven SCHMIT, composant la patrouille
appelée en renfort.
C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, que le tribunal
a retenu que P1 a causé une blessure au pied de T2 et porté un coup à Germain
PARAGE.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu, par requalification, P1 dans les liens de
la prévention d’avoir frappé des agents dépositaires de la force publique, agissant
au moment des faits dans l’exercice de leurs fonctions, à savoir T2 en le blessant
au pied, en accélérant sa voiture précisément au moment où celui-ci contournait
la voiture et par un coup donné à Germain PARAGE en ouvrant la portière avec
élan et force afin de toucher l’agent Germain PARAGE se tenant à côté.
Après avoir exposé les faits commis à l’égard des deux agents et avoir constaté
que le coup porté à T2 a causé une blessure, le tribunal a toutefois omis de
spécifier le fait commis à l’égard de celui-ci dans le libellé de la condamnation,
limité au coups portés à Germain PARAGE, de sorte qu’il convient de compléter
le libellé comme suit:
« le 31 janvier 2016, vers 15.30 heures, à (), rue de (),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
2) d’avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent de la force
publique,
en l’espèce, d’avoir frappé dans l’exercice de ses fonctions l’agent de la
Police grand-ducale, T2, inspecteur-adjoint, en roulant avec son véhicule
volontairement sur le pied droit de celui-ci, lui causant des blessures
entraînant une incapacité de travail personnel ».
L’outrage à agent au sens de l’article 276 du Code pénal, a été retenu à juste
titre à l’encontre de P1 et P2 et résultent des dépositions des deux policiers
contre lesquels ils étaient dirigés.
Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a retenu P3 dans les liens de la
prévention d’outrage à agents par paroles. Les paroles outrageantes adressées
à Germain PARAGE, qualifié de « menteur » et auquel il a été dit qu’il a un visage
de « menteur », ont été entendues par Philippe WEYDERT et Gilles LAMESCH
et répétés avec orgueil et dédain par P3 à l’audience de la Cour.
Par réformation du jugement entrepris, il y a toutefois lieu de dire que les délits
de rébellion et de coup à agent reprochés à P1 se trouvent en concours idéal, vu
que dans les délits des articles 280 et 281 du Code pénal ne se trouve aucun
événement qui ne se retrouve en même temps dans la rébellion (cf. Cour 7 mars
1980, no 99/88).
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction d’outrage à
agent.
Il y a également lieu de dire que la peine la plus forte n’est pas celle comminée
par l’article 271 du Code pénal, sanctionnant la rébellion, mais celle prévue par
l’article 281 du même code qui prévoit outre le même maximum de la peine
d’emprisonnement, une amende obligatoire comprise entre 500 euros et 5.000
euros, dès lors que les coups portés à un agent ont causé une blessure comme
en l’espèce.
Les peines restent toutefois légales, elles sont adéquates et sanctionnent de
manière juste et de manière graduée, les comportements des différents
prévenus.
A défaut d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au moment des faits,
qui s’opposeraient à un sursis, c’est à bon droit que la peine d’emprisonnement
de six mois prononcée contre P1, a été assortie du sursis simple intégral.
Les amendes prononcées à l’encontre de P1, P2 et P3, sont légales et
adéquates, partant à maintenir.
La confiscation de la voiture de la marque (), a été ordonnée à bon droit comme
instrument ayant servi à commettre le délit de rébellion et est à maintenir.
Quant au volet civil
A l’audience de la Cour, le demandeur au civil T2 a réitéré sa demande civile et
a demandé à voir confirmer le jugement entrepris par P1.
La mandataire du prévenu P1, défendeur au civil, s’est rapportée à la sagesse
de la Cour quant à la recevabilité et le bien-fondé de cette demande.
Au vu de la demande à intervenir au pénal, la Cour reste compétente et la
demande est recevable.
C’est à bon droit que le tribunal a alloué la somme de 500 euros à T2 à titre de
son préjudice moral, évalué ex aequo et bono, avec les intérêts légaux à compter
du 31 janvier 2016, date des faits jusqu’à solde.
Le jugement est à dès lors confirmer sur la demande civile.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de
défense, le demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
- quant au jugement sur incident du 30 avril 2018
reçoit les appels de P1 et du ministère public ;
les dit non fondés ;
- quant au jugement au fond du 9 janvier 2019
reçoit les appels au pénal et au civil ;
réformant :
complète le libellé de la condamnation de P1 tel que spécifié dans la motivation
du présent arrêt ;
dit que l’infraction de rébellion se trouve en concours idéal avec l’infraction de
coups portés à un agent de la force publique ;
dit les appels au pénal et au civil non fondés pour le surplus ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 5,66 euros ;
condamne le prévenu P2 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 5,66 euros ;
condamne le prévenu P3 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 5,66 euros ;
condamne le défendeur au civil P1 aux frais de la demande civile en instance
d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant l’article 65 du Code pénal et les articles 199, 202, 203, 210 et 211 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa
HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et
de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.