Luxembourg Court of Appeal partially allowed criminal appeal and fully allowed civil damages claim against defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against P1, reducing his sentence from 36 to 30 months, while dismissing the appeal by P2. In the civil section, the court fully supported the claims of PC2 for damages and procedural costs. The decision was based on the specific facts of the joint offense and the procedural conduct of the parties during the appeal hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 184, 199, 202, 203, 208, 211 et 212 du Code de procédure pénale: The court may reform a criminal judgment to reduce the penalty if the appeal is partially founded, while simultaneously upholding the civil claims for damages if they are substantiated by the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 27/20 X. du 22 janvier 2020 (Not. 25791/15/CD et 8002/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) P1, né le () en (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
Défaut 2) P2, né le () en (),
prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :
1) la société PC1, établie et ayant son siège social à (),
2) la société PC2, établie et ayant son siège social à (),
Défaut 3) la société PC3, établie et ayant son siège social à (), demanderesses au civil
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant chambre correctionnelle, le 2 août 2019, sous le numéro 2069/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« »
De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 30 août 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P2, au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg le 5 septembre 2019 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil P1 et au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le même jour au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 octobre 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P2 ne fut ni présent ni représenté.
La demanderesse au civil la société PC3 ne fut ni présente ni représentée.
Le prévenu et défendeur au civil P1, assisté de l’interprète dûment assermentée à l’audience Edita KICAITE et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain GROSS, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant de la demanderesse au civil la société PC2, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de défense de la demanderesse au civil la société PC2.
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Thierry REISCH, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant de la demanderesse au civil la société PC1, réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de défense de la demanderesse au civil la société PC1
Maître Jennifer GENTEN, avocat, demeurant à Bofferdange, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P1.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 janvier 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 août 2019, au greffe du tribunal correctionnel de Luxembourg, le mandataire de P2 a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement no 2069/2019 rendu contradictoirement à son encontre en date du 2 août 2019.
Le 5 septembre 2019, P1 a déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, interjeter appel au pénal et au civil contre ledit jugement rendu contradictoirement à son encontre.
Par déclaration du 5 septembre 2019, entrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2019, le procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a interjeté, à son tour, appel contre ledit jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans les délais légaux, sont recevables.
Par ledit jugement, P1 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois pour avoir, dans la nuit du () à (), au préjudice du garage PC1, soustrait frauduleusement les quatre roues de douze voitures et leurs doublons de fixation et pour avoir tenté de soustraire les roues d’une autre voiture, avec la circonstance que le vol et la tentative de vol ont été commis à l’aide d’effraction par le fait d’avoir sectionné la clôture entourant le parking. Il a encore été retenu dans les liens de la prévention d’avoir, dans la nuit du (), soustrait frauduleusement au préjudice de la société PC3, les quatre pneus de deux voitures, ainsi que le volant de deux voitures de la marque () et, au préjudice de la société PC2, les quatre roues de quatorze voitures, ainsi que des volants, batteries airbags et un tableau de bord, avec la circonstance aggravante que les vols ont été commis à l’aide d’effraction.
P2 a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, pour avoir commis, ensemble avec P1, les vols et la tentative de vol avec effraction commis au préjudice du garage PC1 dans la nuit du ().
Bien que régulièrement cité à l’adresse de son domicile élu, P2 n’a pas comparu à l’audience de la Cour, n’a pas avancé d’excuse et ne s’est pas fait représenter, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
A l’audience de la Cour, P1 n’a plus contesté les faits et a admis l’intégralité des préventions y compris les circonstances aggravantes. Il explique être venu à deux reprises seulement au Grand-Duché de Luxembourg, chaque fois deux semaines avant les faits pour rechercher du travail. Sans succès et en manque d’argent, il aurait volé les pneus et le matériel pour les revendre en (). Il affirme regretter les faits et appelle à la clémence de la Cour, relevant qu’il a une femme et deux enfants à charge en ().
Sa mandataire souligne les aveux de son mandant, sollicite la clémence de la Cour et demande de ne le condamner qu’à prester un travail d’intérêt général, sinon de lui accorder le sursis intégral, sinon en dernier ordre de subsidiarité, de voir suspendre le prononcé du jugement. Elle explique le mutisme et les dénégations antérieures de son mandant, par son intention de ne pas dénoncer un collègue.
La représentante du ministère public considère que les aveux d’P1 sont inopérants, car tardifs. Le prévenu aurait tout au long de la procédure nié les
faits évidents ou refusé de faire des déclarations. Ce ne serait qu’au dernier moment, à l’audience de la Cour d'appel, qu’il aurait accepté de faire des aveux afin d’obtenir une diminution de la peine.
Il résulterait du modus operandi, de la quantité des pneus volés et du savoirfaire avec lequel les prévenus ont procédé, que les vols étaient nécessairement organisés depuis l’étranger et que les pneus et le matériel étaient volés sur commande.
La peine d’emprisonnement de 36 mois serait dès lors adaptée et à confirmer et le sursis non mérité. L’exécution d’un travail d’intérêt général ne serait, en l’espèce, pas réalisable. Vu que P2 n’aurait participé qu’à un seul fait, la peine d’emprisonnement de 18 mois serait à confirmer.
La Cour constate que les aveux d’P1 d’avoir commis le vol avec effraction et la tentative de vol du () sont corroborés par le résultat de l’analyse génétique qui a permis de lui attribuer les empreintes génétiques saisies sur le grillage de protection du parking, ainsi que sur l’aile arrière de l’une des voitures manipulées.
En ce qui concerne les faits commis la nuit du () au préjudice des sociétés PC3 et PC2, le service de police technique a relevé les empreintes génétiques d’P1 sur le grillage de la clôture, sur le cadenas de la porte d’entrée du site, sur les câbles de branchement de batterie sous le capot de la voiture et sur les revêtements de batterie de certaines voitures cambriolées, partant sur des vecteurs fixes sur le lieu de l’infraction.
C’est à juste titre et par un raisonnement sur la valeur probante des empreintes génétiques que la Cour adopte, actuellement corroborée par les aveux complets d’P1, que le tribunal a retenu celui-ci, après avoir analysé les éléments constitutifs des infractions de vol et de tentative de vol avec effraction, dans les liens des préventions libellées à sa charge, commises dans la nuit du () et dans la nuit du ().
L’empreinte génétique relevée sur le capot de l’une des voitures dont les roues avaient été enlevées a pu être attribuée à P2.
C’est à bon droit et par un raisonnement auquel la Cour adhère que le tribunal a également retenu P2 dans les liens des préventions de vol et tentative de vol commis à l’aide d’effraction du (), actuellement corroboré par les aveux du prévenu.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Le modus operandi, les outils et connaissances requises pour démonter un volant, le tableau de bord, la grande quantité de jantes avec pneus démontés, les moyens requises pour transporter le butin, la manière ciblée du choix du lieu pour opérer et la connaissance du marché pour écouler la marchandise, contredisent les affirmations du prévenu P1 selon lesquelles il aurait volé quelques pneus pour améliorer sa situation financière, mais sont, au contraire, des indices concrets que les prévenus ont agi de manière organisée et sur commande.
Au vu de ces éléments, mais également des aveux, quoique tardifs du prévenu, la Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 30 mois constitue une peine adaptée à la gravité et l’envergure des faits.
En raison de sa condamnation par un tribunal () à une peine d’emprisonnement de 6 mois en date du (), partant avant les faits commis au Luxembourg dans la nuit du (), la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre d’P1 ne saura être assortie du sursis simple. Au vu de la gravité des
faits et de la manière organisée de procéder, la mesure du sursis probatoire, ne saurait être ordonnée.
La peine de 18 mois prononcée à l’encontre de P2, qui n’a participé qu’à un seul vol, est à confirmer.
AU CIVIL
- Partie civile de la société PC1 dirigée contre P1 et P2
A l’audience de la Cour, le mandataire de la société PC1 (ci-après : la société PC1), a réitéré sa constitution de partie civile et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué le montant de 12.000 euros à titre de franchise non prise en charge par la compagnie d’assurance.
Au vu des pièces versées et des explications fournies, c’est à bon droit que le tribunal a condamné les deux prévenus solidairement à payer à la société PC1, la somme de 12.000 euros, représentant la franchise non prise en charge par la compagnie d’assurance qui représente le préjudice matériel subi par la société PC1.
- Partie civile de la société PC2 dirigée contre P1
Le mandataire de la société PC2 (ci-après : la société PC2) a réitéré sa constitution de partie civile et a sollicité la condamnation d’P1 à lui payer la somme de 23.881,53 euros à titre la franchise non prise en charge par son assureur et à titre d’indemnité d’immobilisation.
La mandataire du défendeur au civil demanda à voir redresser une erreur matérielle dans le jugement en ce que le tribunal aurait, à bon droit, dit la demande en remboursement de l’installation d’un système de vidéosurveillance le lendemain des faits, non fondée pour ne pas constituer un préjudice résultant de l’infraction, mais a, néanmoins, condamné dans le dispositif, son mandant à payer le montant intégral de la partie civile y compris les frais d’installation du système de vidéosurveillance.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu, dans la motivation du jugement, que les frais d’installation d’un système de vidéosurveillance ne sont pas en relation causale directe avec l’infraction retenue à l’encontre d’P1 et a dit la demande non fondée de ce chef.
Il y a par conséquent lieu de redresser, par voie de réformation, l’erreur de calcul contenue dans le dispositif du jugement.
Le montant de la franchise non prise en charge par l’assureur est documenté par des pièces et le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué à la société PC2 le montant réclamé de 20.881,53 euros de ce chef.
La mandataire de P1 conteste le principe de l’indemnité d’immobilisation.
L’indemnité d’immobilisation vise à réparer le préjudice pour le propriétaire résultant de l’indisponibilité de son véhicule pour l’usage auquel il le destine, due au fait d’un tiers, notamment en raison de la durée de la réparation et de la remise en route.
En l’espèce, les véhicules endommagés sont des voitures exposées en vue de la vente. Les quatorze véhicules endommagés n’ont pas pu être vendus ou donnés à l’essai aux clients potentiels pendant le temps nécessaire à la compagnie pour évaluer le montant et pendant la période de réparation.
Cette indisponibilité est indemnisable par l’allocation d’une indemnité d’immobilisation, qu’il y a lieu d’évaluer ex aequo et bono, pour les quatorze voitures, par confirmation du jugement entrepris, à 3.000 euros.
Le jugement est donc à confirmer sur ce point.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de la société PC2 est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant total de (20.881,53 + 3.000 =) 23.881,53 euros.
La partie demanderesse au civile sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.500 euros.
Il y a lieu d’allouer à la société PC2 une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel.
- Partie civile de la société PC3 contre P1
La société PC3 n’était pas représentée à l’audience de la Cour.
La mandataire d’P1 a contesté cette demande en l’absence de toute pièce et conclut à la voir déclarer non fondée.
Le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué le montant de 1.000 euros à la société PC3 pour représenter la franchise non prise en charge par la compagnie d’assurance.
Ainsi qu’il a été développé ci-avant, l’indemnité d’immobilisation dédommage le propriétaire du véhicule en raison de son indisponibilité pour l’exposition et la vente pendant le temps nécessaire à l’expertise par la compagnie d’assurance et à la réparation du véhicule.
C’est partant à bon droit que le tribunal a évalué cette indemnité à 1.200 euros pour les quatre voitures. Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
La société PC3 réclame encore la somme de 1.000 euros du chef de « déficit d’image ».
Il appert des photos du dossier répressif que les voitures endommagées, montées sur des briques ou placées sur le disque de fixation de la roue, étaient stationnées sur le terrain d’exposition de la société et étaient visibles à partir de la voie publique.
Cette situation a porté une atteinte à l’image de la société qui fait le commerce de voitures et est indemnisable au titre d’atteinte à l’image commercial.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a alloué, évalué ex aequo et bono, la somme de 1.000 euros à la partie demanderesse.
Le jugement est, partant, à confirmer en ce qu’il a alloué à la société PC3 le montant total de (1.000 + 1.200 + 1.000 =) 3.200 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil P1 et à l’égard des parties demanderesses au civil la société PC1 (PC1) et la société PC2 et par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil P2 et par défaut à l’égard de la partie demanderesse au civil la société PC3, le prévenu et défendeur au civil P1 entendu en ses explications et moyens de défense, les parties demanderesses au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels au pénal et au civil ;
dit l’appel au pénal et au civil de P2 non fondé ;
dit l ’appel d’P1 au pénal et au civil partiellement fondé ;
réformant:
AU PENAL:
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’P1 à 30 (trente) mois ;
condamne P1 à une peine d’emprisonnement de 30 (trente) mois ;
confirme pour le surplus le jugement au pénal ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,75 euros ;
condamne le prévenu P2 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,75 euros ;
condamne P1 et P2 solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel pour l’infraction commise ensemble.
AU CIVIL:
dit la demande de la société PC2, fondée et justifiée pour le montant de 23.881,53 (vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-et-un virgule cinquante-trois) euros ;
condamne P1 à payer à la société PC2, la somme de 23.881,53 (vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-et-un virgule cinquante-trois) euros avec les intérêts légaux à partir du 22 février 2018, date de l’infraction, jusqu’à solde ;
dit la demande non fondée pour le surplus ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;
dit la demande de la société PC2 à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, fondée ;
condamne P1 à payer à la société PC2 la somme de 500 (cinq cents) euros pour l’instance d’appel ;
condamne P1 et P2 aux frais des demandes civiles de l’instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 184, 199, 202, 203, 208, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en présence du prévenu et défendeur au civil P1 assistée de l’interprète dûment assermentée à l’audience Edita KICAITE en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.