Legislator Jurisprudence & Législation
26a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal convicts defendant of theft and assault, imposing 30 months prison and 1000 euro fine.

Numéro de cause 26a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the public prosecution's appeal against the defendant, A, who was convicted of theft and assault. The court found that A fraudulently stole cigarettes from a service station and threatened his wife and brother-in-law. Consequently, the court sentenced A to 30 months in prison and a 1,000 euro fine, rejecting his civil appeal.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 399 du Code pénal; The court established that when a defendant commits theft and violent threats against family members, a prison sentence is the appropriate sanction, and civil appeals regarding the conviction are inadmissible.

Mots-clés

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theft by fraud assault threats prison sentence civil appeal inadmissible Luxembourg Penal Code enquête pour vol enquête pour blanchiment d'argent preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Article 327 alinéa 1 du Code pénal
menacé verbalement de mort sous condition E, le tout, à titre principal, en application de l’article 327 alinéa 1 du code pénal et
Article 330-1 du Code pénal
Article 399 du Code pénal
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu A est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399 du code pénal
Article 77 du Code pénal
Article 461 du Code pénal
Article 467 du Code pénal
Article 484 du Code pénal
l‘article 484 du Code pénal précisant par ailleurs la notion d’effraction.
Article 506-1 du Code pénal
détention tel que prévu à l’article 506-1 du Code pénal et tel que libellé sub 2) de
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 26/20 X.

du 22 janvier 2020

(Not. 10078/11/CD et 15545/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux janvier

deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

A, né le (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, appelant

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 11 juillet 2019, sous le numéro 1899/2019, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public

sous les notices 10078/11/CD et 15545/18/CD, et d’y statuer par un seul et même jugement.

Notice 10078/11/CD

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2019, régulièrement notifiée à A.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 310/19 (XIXe) rendue en date du 26 avril 2019 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant A devant une chambre correctionnelle du même Tribunal des chefs de vol à

l’aide d’effraction sinon de fausses clés, de blanchiment et d’association de malfaiteurs.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche à A d’avoir, le 14 mars 2011 vers 5.20-5.30 heures à la station-service B à (),

frauduleusement soustrait au préjudice de la station-service B-() :

-

2 paquets de cigarettes Austin red,

-

20 paquets de tabac-cigarettes Drum original,

-

2 paquets de cigarettes Ducal red,

-

1 paquet Elixyr blue,

-

4 paquets de tabac-cigarettes JPS red,

-

1 paquet de tabac-cigarettes L&M,

-

2 paquets de tabac-cigarettes Next 140gr,

-

1 paquet de tabac-cigarettes Next 450gr,

-

1 paquet de tabac-cigarettes Red Bull 200gr,

-

10 paquets de tabac-cigarettes Schwarzer Krause 50gr,

-

8 paquets tabac-cigarettes Austin-Blue,

-

8 paquets tabac-cigarettes Austin-Green,

-

16 paquets tabac-cigarettes Basic full flavor,

-

8 paquets tabac-cigarettes Camel blue,

-

16 paquets tabac-cigarettes Camel yellow,

-

21 paquets tabac-cigarettes Ducal red,

-

20 paquets tabac-cigarettes Elixyr Menthol,

-

6 paquets tabac-cigarettes Elixyr red,

-

8 paquets tabac-cigarettes Elixyr Fortuna Red,

-

8 paquets tabac-cigarettes Gauloises blondes blue 25,

-

16 paquets tabac-cigarettes Gauloises blondes blue 30,

-

8 paquets tabac-cigarettes Gauloises blondes red 25,

-

8 paquets tabac-cigarettes LM original 30,

-

16 paquets tabac-cigarettes Lucky Strike silver 25,

-

10 paquets tabac-cigarettes Marlboro 25,

-

8 paquets tabac-cigarettes Marlboro 25,

-

20 paquets tabac-cigarettes Marlboro flavor 20,

-

16 paquets tabac-cigarettes Marlboro gold 25,

-

10 paquets tabac-cigarettes Marlboro menthol light 20,

-

10 paquets tabac-cigarettes Marlboro soft 20,

-

8 paquets tabac-cigarettes Next fin flavor 25,

-

32 paquets tabac-cigarettes Marlboro Pall Mall New Orleans 25,

-

16 paquets tabac-cigarettes Ronson 25,

-

8 paquets tabac-cigarettes Ronson 30,

-

8 paquets tabac-cigarettes West Silver 25,

soit des produits de tabac pour le montant estimé de 1.558,10 euros, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’effraction de la porte d’entrée électrique en verre de la station-service, sinon à l’aide fausses

clés,

Il est encore reproché à A d’avoir, depuis le 14 mars 2011 vers 5.20-5.30 heures jusqu’au moins avril-mai 2011, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur de l’infraction primaire de vol avec effraction ou fausses clés,

détenu les biens produits de tabac formant l’objet de l’infraction repris ci-dessus sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

Il est finalement reproché à A d’avoir, le 14 mars 2011 vers 5.20-5.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

fait partie d’une association organisée ensemble avec d’autres membres restés inconnus opérant à travers le Luxembourg, et

ayant pour but d’inspecter des cibles éventuels de vols, de fournir des sacs préparés et pinces, partant d’organiser ces vols et

l’écoulement des objets soustraits, c'est-à-dire dans le but de commettre des délits visés ci-dessus, le prévenu ayant été membre

de l'association chargé de repérer les cibles notamment les stations-service, les moyens de protection et de surveillance

éventuels, ainsi que les objets susceptibles de se laisser facilement monnayer avant la perpétration des vols et de participer

personnellement à la perpétration des vols.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 14 mars 2011 vers 06.35 heures, la gérante de la station-service B sis à () a

signalé à la Police un cambriolage dans l’enceinte de son commerce.

Grâce à l’exploitation des images de vidéo-surveillance et les données du système d’alarme, l’horaire exact de l’infraction a pu

être situé entre 05.20 heures et 05.30 heures.

Les images de vidéo-surveillance montrent qu’en effet deux hommes arrivent en voiture devant la station-service et forcent la

porte d’entrée en écartant les volets coulissants. Les deux auteurs entrent ensuite dans la station-service et s’emparent de

produits de tabac pour une valeur de 1.558,10 euros

Les images de vidéo-surveillance n’ont cependant pas pu fournir d’autres renseignements sur l’identité des voleurs ni sur leur

véhicule en raison de leur faible qualité.

Il ressort du procès-verbal numéro JDA2011-13300-1 de la Police Technique que trois traces dactyloscopiques ont été

constatées sur les parties extérieure et intérieure de la porte d’entrée coulissante de la station-service. A l’intérieur de la station,

des traces de chaussures ont été sécurisées. Sur un bouton qui fut retrouvé près des caisses et machines à café, un bouton en

métal portant un profil ADN fut identifié.

Le profil ADN et les traces dactyloscopiques ont été insérés dans les bases de données policières AFIS et PRÜM.

A l’occasion d’un contrôle réalisé par la Police de Luxembourg, les empreintes digitales de A ont été relevées des traces

trouvées au niveau de la porte d’entrée de la station-service (« Teilabdruck der rechten Handfläche im interdigitalen Bereich »

et « Teilabdruck der rechten Handfläche im Daumenballenbereich »)

Il en est de même du profil génétique concernant le bouton trouvé dans la station-service aux termes de l’expertise réalisée par

le docteur Dieter TECHEL lequel a généré une correspondance au profil de A quant au profil relevé.

A l’audience du Tribunal, les commissaires Daniel SCHMIT (SREC Grevenmacher) et Jean MAUER (Police Technique) ont

confirmé les constatations policières.

Le témoin C, la gérante de la station-service au moment des faits, a indiqué à l’audience du Tribunal qu’en principe le sol est

lavé tous les soirs peu de temps avant la fermeture à 21.00 heures. Elle n’a pas pu préciser si ce nettoyage a été effectué le jour

avant les faits, à savoir le 13 mars 2011 au soir.

En ce qui concerne le nettoyage des portes d’entrée, C a précisé que celui-ci se faisait uniquement en cas de besoin. Le témoin

n’a pas pu se rappeler si un tel nettoyage avait été effectué avant l’effraction litigieuse.

Ces portes coulissantes en verre étaient munies d’un détecteur de mouvements qui les faisait ouvrir. Il arrivait cependant aux

clients ainsi qu’au personnel de toucher néanmoins le verre pour déverrouiller les portes et en cas de disfonctionnement du

détecteur de mouvements.

Appréciation

Le prévenu A conteste l’infraction mise à sa charge.

Il explique la circonstance que ses empreintes digitales aient été constatées sur les portes de la station-service et qu’un bouton

contenant son ADN aient été retrouvé par le fait qu’il était un client régulier de l’établissement. En effet, il passait régulièrement

dans la station-service pour s’acheter un café au moment de transiter à pied entre les gares de () et de Wasserbillig. Lors de l’un

de ses passages, il avait oublié que les portes d’entrée étaient coulissantes, de sorte qu’il y a appuyé pour les ouvrir.

Il résulte des éléments du dossier répressif que les empreintes digitales du prévenu ont été constatées à la face extérieure du

verre de la porte d’entrée coulissante de la station- service. Ces empreintes ont été relevées sur la même hauteur que celle

employée par les auteurs de l’effraction au regard des images de vidéo-surveillance.

Néanmoins, au vu des déclarations de la gérante C, il n’est pas établi à suffisance que les portes aient été nettoyées à la fin du

service du 13 mars 2011 au soir et qu’à ce moment toutes les traces dactyloscopiques ont été enlevées.

Il n’est partant pas établi à l’exclusion de tout doute que les empreintes de A constatées par la Police sur cette porte au matin

du 14 mars 2011 y aient été déposées pendant la nuit précédente.

En ce qui concerne le bouton, il n’est pas non plus établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu A ait perdu cet objet le 14

mars 2011 en perpétrant un vol à l’aide d’effraction. Il se peut en effet que le nettoyage du sol n’ait pas été effectué avec

suffisamment de soin, de sorte qu’il n’est pas improbable que le bouton se trouvait à l’intérieur de la station-service pendant

plusieurs jours.

Au vu des développements qui précèdent et au regard des contestations du prévenu, il n’est pas établi à l’exclusion de tout

doute que A est l’un des auteurs du vol à l’aide d’effraction dans la station-service B à () le 14 mars 2011, de sorte qu’il est à

acquitter des infractions de vol à l’aide d’effraction, de blanchiment-détention et d’association de malfaiteurs mises à sa

charge.

Notice 15545/18/CD

Vu la citation à prévenu du 6 juin 2019, régulièrement notifiée à A.

Vu l’information adressée en date du 6 juin 2019 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du code des

assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 219/19 (XIXe) rendue en date du 29 mars 2019 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg et confirmée par arrêt numéro 487/19 rendu en date du 28 mai 2019 par la chambre du

conseil de la Cour d’appel, renvoyant A devant une chambre correctionnelle du même Tribunal des chefs de menaces d’attentat

et de coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Le Ministère Public reproche à A d’avoir, le 3 mai 2018, vers 12.21 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

au téléphone menacé verbalement de mort sous condition son épouse D, en prononçant les mots : « Si tu retournes pas avec

moi je vais te chercher partout et café par café, toi et ton beau-frère, et je vais te tuer, tu vas voir », avec la circonstance que le

coupable a commis la menace à l’égard de son conjoint. Il lui reproche encore, en prononçant ces mots, d’avoir au téléphone

menacé verbalement de mort sous condition E, le tout, à titre principal, en application de l’article 327 alinéa 1 du code pénal et

à titre subsidiaire en application de l’article 327 alinéa 2 du code pénal.

Il est finalement reproché à A d’avoir, le 4 mai 2018, vers 15.00 heures à la terrasse du café « F » à (), volontairement porté

des coups ou fait des blessures à E, notamment en lui portant à l’aide d’un cendrier en verre un coup au niveau de la tête,

cendrier qui s’est brisé au moment de l’impact lui causant une plaie large contuse au niveau du front droit nécessitant 4 points

résorbables hémostatiques et une suture cutanée de 17 points, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel du 4 mai jusqu’au 25 juillet 2018 selon certificats médicaux.

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif que le 4 mai 2018, la Police de Luxembourg fut dépêchée à intervenir à l’Hôpital

du Kirchberg où la victime d’une agression désirait porter plainte.

Les agents verbalisants furent accueillis par E qui a déclaré qu’il avait été la victime d’une agression physique alors qu’il se

trouvait sur la terrasse du café « F » vers 15.00 heures le même jour.

Son agresseur était son beau-frère, le prévenu A.

Ce dernier lui avait en effet porté un coup à l’aide d’un cendrier.

E a indiqué que la serveuse G et le client du café H ont assisté à la scène.

Les blessures subies par E sont documentées par les photographies annexées au procès-verbal numéro 3066 du 4 mai 2018 et

par le certificat médical établi par le docteur I le même jour. Aux termes de ce certificat médical, E a subi une plaie contuse de

7 centimètres de long au niveau fronto orbitaire droit très hémorragique ayant nécessité 4 points résorbables hémostatiques et

une suture cutanée de 17 points ayant entraîné une incapacité de travail de 6 jours. Aux termes des déclarations de E à l’audience

du Tribunal, il n’a pas pu travailler pendant la durée de 8 mois.

Le 4 mai 2018, l’ex-conjoint de A, à savoir D a également porté plainte contre le prévenu.

Aux termes de la plainte confinée par le procès-verbal numéro 20313/2018, A a appelé D le 3 mai 2018 vers 12.21 heures en

utilisant un numéro de téléphone masqué : « Si tu retournes pas avec moi je vais te chercher partout et café par café, toi et ton

beau-frère, je vais te tuer, tu vas voir. »

A fut arrêté par la Police le 19 septembre 2018.

L’expertise psychiatrique du docteur Roland HIRSCH

Par une ordonnance du juge d’instruction du 20 septembre 2018, le docteur Roland HIRSCH a été chargé de réaliser une

expertise psychiatrique du prévenu A.

Dans son rapport d’expertise du 26 octobre 2018, l’expert n’a pas retenu dans le chef du prévenu une maladie psychiatrique

ayant altéré ou aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Les déclarations des témoins à l’audience du Tribunal

E a déclaré que le prévenu A est son beau-frère et qu’il l’a gratuitement agressé alors qu’il se trouvait assis sur la terrasse du

café « F » à Luxembourg-Ville : « A un certain moment, je vois A s’approcher de moi du côté droit. Je suis formel à dire qu’il

s’agissait de A, mon beau-frère, qui est marié avec la sœur de mon épouse. Quand je l’aperçois, il prend tout de suite un

cendrier en verre. Il s’approche de moi et fait un geste de me taper avec ce cendrier en plein visage. Dans un premier temps,

la serveuse qui était sur place a réussi à lui retirer la main resp. pour lui reprendre le cendrer. Je n’ai pas cru qu’il voulait

s’en prendre à moi raison pour laquelle j’ai dit à la serveuse » laisse-le, c’est mon cousin, c’est rien » » (auditon par le Juge

d’instruction le 19 novembre 2018).

En ce qui concerne les menaces proférées par A, le témoin a déclaré qu’il n’en avait pas eu connaissance immédiatement et

que D l’en avait informé plusieurs jours par après.

G a confirmé la version des faits de E dans le sens où elle a indiqué qu’en effet, un homme s’était soudainement approché de

celui-ci en tenant un cendrier à la main. Le témoin a enlevé cet objet de la main de l’agresseur et elle est rentrée dans le café.

Elle n’a pas su observer le coup porté à E mais elle a constaté ses blessures immédiatement par après et elle l’a accompagné à

l’hôpital.

Il résulte du procès-verbal numéro 31398 du 6 octobre 2018 qu’une planche photographique fut présentée à G qui a identifié

A comme l’auteur de l’agression (photographie numéro 1, « Mon intuition va plus vers le numéro 1 »).

H a déclaré qu’il avait vu qu’un homme a porté un coup à l’aide d’un cendrier au préjudice de E (« Tout à coup, j’ai tourné ma

tête et à ce moment, la personne a tapé la victime avec le cendrier sur le front. »)

Il résulte du procès-verbal numéro 31699 du 6 octobre 2018 qu’une planche photographie fut présentée à H qui a identifié A

comme l’auteur de l’agression (photographie numéro 1, « Je crois que c’était la personne avec le numéro 1 qui a jeté le cendrier

sur la tête de la victime »).

D a également confirmé ses déclarations faites auprès de la Police et elle est formelle pour déclarer que c’est bien A qui l’a

appelé en utilisant un numéro de téléphone masqué. Le témoin souligne que la séparation du couple était particulièrement

houleuse en raison de la jalousie du prévenu. Au moment des faits, le divorce n’avait pas encore été prononcé.

La position du prévenu

Le prévenu A conteste les infractions mises à sa charge.

Il conteste plus particulièrement avoir menacé son ex-épouse D et E au téléphone et souligne que son téléphone portable n’avait

pas été utilisé au moment où ces menaces auraient été proférées (le 3 mai 2018 vers 12.21 heures).

Quant à l’agression dont a fait état E, le prévenu A conteste avoir porté des coups et fait des blessures le 4 mai 2018.

Le prévenu A verse aux débats des documents « Services Provided » établis par la société « J » établis au nom et pour le compte

de « A ». Ces documents sont fournis afin de prouver que pendant les dates litigieuses des 3 et 4 mai 2018, A se trouvait à

Bruxelles (B) et qu’il ne pouvait partant pas commettre les infractions de coups et blessures volontaires et menaces verbales

mises à sa charge.

Appréciation

Quant à l’alibi fourni par le prévenu, il y a lieu de retenir tout d’abord que les documents de « J » ne renseignent pas les lieux

où des services auraient été prestés. Ensuite, il ressort d’un courrier d’une collaboratrice de la société (une certaine K) et du

point 8 du contrat de prestation de services conclu par A que le prestataire peut se faire remplacer par une autre personne de

manière discrétionnaire et sans en avoir l’autorisation préalable de « J ».

Les documents fournis en cause ne sauraient partant suffire à eux-seuls pour exclure que A soit l’auteur des infractions mises

à sa charge.

En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures, il ressort des déclarations des témoins entendus en cause que A a en date

du 4 mai 2018 porté un coup à E à l’aide d’un cendrier. Les dépositions de E ont été claires, précises et concordantes au cours

de la procédure ainsi qu’à l’audience du Tribunal.

Ces dépositions sont encore corroborées par les déclarations de la serveuse G et du client H ainsi que par les blessures constatées

tant par les photographies annexées au dossier répressif que par le certificat médical du docteur I qui a retenu une incapacité

de travail de 6 jours dans le chef de E. Cette incapacité de travail a été étendue jusqu’au 25 juillet 2018.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu A est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399 du code pénal

mis à sa charge.

En ce qui concerne les menaces verbales de mort perpétrés à l’encontre du conjoint du prévenu, à savoir D, ressortent encore à

suffisance des déclarations de celle-ci qui ont été confirmées à l’audience sous la foi du serment.

La circonstance que le prévenu n’ait pas utilisé son propre téléphone portable ne fait pas obstacle à la commission de cette

infraction alors qu’il était loisible à A d’utiliser n’importe quel téléphone qui était à sa disposition.

A est partant à retenir dans les liens des infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du code pénal mis à sa charge sub I) a)

en ce qui concerne les menaces verbales de mort sous condition proférées à l’égard de son ex-conjoint D.

En ce qui concerne les menaces verbales à l’encontre de E, il ressort des déclarations de celui-ci qu’il n’a pas été présent lors

de la conversation téléphonique entre A et D. Ce n’est que par après que D lui a fait part des propos tenus par A.

D a confirmé que les menaces ont été proférées en l’absence de E.

Dans le cas où des menaces verbales ont été prononcées en absence de la personne contre lesquelles elles ont été visées, il faut

qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur ait eu l’intention de les y faire parvenir (Cour 6 janvier 2008, numéro

28/08 X).

En l’espèce, les menaces proférées par A ne suffisent pas à ces conditions, le seul fait qu’il ajouté « toi et ton beau-frère »

n’étant pas suffisante pour conclure que le prévenu entendait faire communiquer ces menaces à E.

A est partant à acquitter des infractions qui lui sont reprochées en relation avec les menaces proférées à l’encontre de E.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins E, H, G et D, A est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) le 3 mai 2018, vers 12.21 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d’avoir verbalement, avec ordre, menacé d’un attentat contre

une personne, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que le coupable a commis la menace à l’égard du conjoint,

en l’espèce d’avoir au téléphone menacé verbalement de mort sous condition son épouse D en prononçant les mots : « Si tu

retournes pas avec moi je vais te chercher partout et café par café, toi et ton beau-frère, et je vais te tuer, tu vas voir »,

avec la circonstance que le coupable a commis la menace à l’égard de son conjoint,

II) le 4 mai 2018, vers 15.00 heures à la terrasse du café « F » à (),

en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne

d’autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à E en lui portant à l’aide d’un cendrier en verre

un coup au niveau de la tête, cendrier qui s’est brisé au moment de l’impact lui causant une plaie large contuse au niveau

du front droit nécessitant 4 points résorbables hémostatiques et une suture cutanée de 17 points,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel du 4 mai jusqu’au 25 juillet

2018 selon certificats médicaux. »

Les infractions retenues à charge de A se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de

l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte laquelle peut être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du code pénal, les menaces verbales d’attentat avec ordre et sous condition

proférées à l’égard du conjoint sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000

euros.

Aux termes de l’article 399 du code pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel

sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par les articles 327 alinéa 1 et 330-1 du code pénal.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne A à un emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros,

laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a déjà été condamné à des peines privatives de liberté fermes en Belgique, de

sorte que toute mesure quant à la peine à prononcer à son encontre est légalement exclue.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 10078/11/CD et 15545/18/CD ;

acquitte A du chef des infractions non établies à sa charge ;

condamne A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une

amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.903 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327 alinéa 1, 330-1 et 399 du code pénal et des articles 1, 7-5,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience

par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et

prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence d’Adrien DE

WATAZZI, substitut du procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg

le 20 août 2019 au pénal et au civil par le prévenu A et le 22 août 2019 au pénal

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 octobre 2019, le prévenu fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2019

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu A, après avoir été averti de son droit de garder le

silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu A eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 janvier 2020, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg, A a relevé appel

au pénal et au civil d’un jugement no 1899/2017 contradictoirement rendu le 11

juillet 2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 21 août 2019, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à la date du 22 août 2019, le Procureur d’Etat de Luxembourg a,

à son tour, relevé appel au pénal du même jugement.

L’appel au civil de A est à déclarer irrecevable, le jugement ne comportant pas

de dispositions au civil.

Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et

délai de la loi.

Par le jugement entrepris, A a été condamné à une peine d’emprisonnement de

24 mois et à une amende de 1.000 euros pour avoir, le 3 mai 2018, vers 12.21

heures, menacé verbalement de mort D avec la circonstance que la menace est

intervenue à l’égard de son conjoint, pour avoir le 4 mai 2018 vers 15.00 heures

porté des coups ou fait des blessures à E avec la circonstance que les coups ou

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Par le même jugement, A a été acquitté de la prévention de vol à l‘aide

d’effraction dans une station-service B à () en date du 14 mars 2011, des

préventions de blanchiment-détention et d’association de malfaiteurs, ainsi que

de la prévention de menaces proférées à l’encontre de E mises à sa charge.

A conteste avoir menacé son épouse D. Il explique les déclarations de cette

dernière par le fait qu’il l’aurait quittée en 2015 et qu’elle voudrait se venger. Il

n’aurait jamais été agressif envers son épouse. Il nie encore avoir frappé et

blessé son beau-frère E et maintient tout comme en première instance ne pas

avoir été au Luxembourg le jour où E aurait été agressé. Il en veut pour preuve

que le jour-même il aurait fait une livraison à 14.50 heures à Bruxelles. Sa

présence en Belgique en date du 4 mai 2018 résulterait de bons de livraisons de

la société J et d’attestations testimoniales de ses amis. Il relève que les témoins

présents lors de l’agression ne l’ont pas reconnu, que E avait dans un premier

temps, à son arrivée à l’hôpital affirmé avoir chuté pour seulement dans un

second temps dire avoir été victime d’une agression. Il pense que E ne veut pas

qu’il s’installe au Luxembourg et qu’il s’est mis d’accord avec son ex-épouse D

pour déposer contre lui. Il relève que E ne réclame pas de dommages-intérêts. Il

reconnaît que les personnes qui attestent de sa présence à Bruxelles sont

uniquement sa petite amie et ses amis.

Le prévenu estime avoir été, à juste titre, acquitté de l’infraction de vol à l’aide

d’effraction dans une station-service. Ses empreintes trouvées sur la porte de la

station-service B de () et son ADN relevé sur le bouton trouvé dans le local de

vente de la station le jour des faits s’expliqueraient par le fait qu’il aurait fréquenté

cette station-service lorsqu’il se serait rendu auprès d’amis habitant dans la rue

haute à (). Il aurait pris un café dans la station-service avant de rejoindre sa

correspondance pour Wasserbillig qui interviendrait toutes les demi-heures. La

porte coulissante automatique de la station aurait parfois été bloquée, de sorte

qu’il aurait fallu la repousser des mains. Il affirme n’avoir eu, à l’époque, aucune

raison pour commettre des forfaits alors qu’il aurait eu une bonne situation. Il

aurait travaillé au restaurant L. Il concède que ce n’est pas la première fois qu’il

a affaire à la justice mais que depuis 2010, il n’aurait plus commis de forfaits et

travaillerait depuis 2015 comme indépendant pour la société J en Belgique.

Son mandataire conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le

prévenu a été acquitté du vol commis avec effraction dans la station-service de

() en date du 14 mars 2011 et en ce qui concerne les préventions de blanchiment-

détention et d’association de malfaiteurs libellées pour les faits de 2011, au motif

qu’il n’y a pas assez d’éléments à charge. Le fait qu’un bouton portant l’ADN du

prévenu ait été trouvé dans la station-service de () cambriolée et que ses

empreintes aient été trouvées sur la porte de la station-service pourrait

s’expliquer par le passage du prévenu dans la station-service comme client et ce

surtout au vu des déclarations de la gérante de la station qui confirmerait que

parfois la porte coulissante était bloquée. Même si la station avait été nettoyée le

jour d’avant, un bouton perdu aurait pu échapper aux femmes de ménage. Les

photos versées et les traces ADN trouvées sur la porte coulissante de la station

ne constitueraient pas des preuves suffisantes.

Par réformation du jugement entrepris, le mandataire du prévenu conclut à

l’acquittement de son mandant des faits de menaces et de coups retenus à son

encontre. Au vu des pièces remises et des attestations versées, il existerait un

doute sur la présence du prévenu au Luxembourg au moment de l’agression lui

reprochée, à savoir, le 4 mai 2018, sur le fait de savoir si E a été frappé ou s’il

n’a pas été blessé d’une autre façon et sur l’identité de la personne avec laquelle

E aurait eu une altercation au café « F » en date du 4 mai 2018.

Ainsi, il résulterait des pièces versées que le 4 mai 2018, le prévenu a pris en

charge des livraisons à Bruxelles entre 11.32 et 14.20 heures et, jusqu’à preuve

du contraire, il y aurait lieu d’admettre qu’il les a effectuées lui-même. Différents

témoins indépendants attesteraient de sa présence en Belgique. Les personnes

présentes au café « F », telle la serveuse du café dans lequel la prétendue

altercation entre le prévenu et E aurait eu lieu ne seraient pas certains pour le

reconnaître. A cela s’ajouterait que le 4 mai 2018, E aurait, à son admission aux

urgences de la clinique du Kirchberg, vers 16.00 heures, parlé d’une chute et non

pas d’une agression. Les documents de l’hôpital saisis renseigneraient que le

patient était victime d’une chute. Ce ne serait que par après que le patient se

serait plaint d’avoir été agressé. Le mandataire du prévenu ne s’oppose pas, le

cas échéant, à voir ordonner la comparution de E pour l’entendre sur la raison

pour laquelle il a, à son arrivée à l’hôpital du Kirchberg, affirmé avoir été victime

d’une chute.

Il met aussi en doute la crédibilité des témoignages des personnes présentes au

café « F » qui seraient divergents. Ainsi, une personne rapportant une altercation

dans le café supposerait qu’il s’agissait de problèmes familiaux et dirait qu’il y a

eu une agression lorsqu’elle a tourné la tête ce qui serait matériellement

impossible, alors qu’un autre client du café affirmerait ne pas voir vu de coups

portés.

Quant aux menaces proférées à l’encontre de son épouse, les déclarations de

celle-ci ne seraient pas crédibles et divergeraient quant aux paroles prononcées.

Il serait encore un fait que le portable du prévenu n’aurait pas été enregistré aux

bornes du Luxembourg aux dates retenues. La mère d’D ne confirmerait

également pas que le prévenu aurait proféré des menaces contre sa fille à l’aide

de son téléphone. Il ne serait pas prouvé que le prévenu aurait été en colère

contre son ex-épouse, mais il aurait au contraire laissé son ex-épouse faire ce

qu’elle voulait.

La représentante du ministère public requiert, par réformation du jugement

entrepris, à voir retenir le prévenu dans les liens des préventions de vol à l’aide

d’effraction et de blanchiment-détention libellées à sa charge et conclut à la

confirmation du jugement dont appel quant aux infractions de coups et blessures

volontaires sur la personne de E et menaces au préjudice d’D qui ont été

retenues à charge de A. Elle se rapporte à prudence de justice pour ce qui

concerne la prévention d’association de malfaiteurs pour laquelle il n’y aurait pas

suffisamment d’éléments à charge.

Principalement, en cas de réformation du jugement entrepris, elle demande à voir

prononcer une peine d’emprisonnement de 30 mois, ainsi qu’une amende

appropriée. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation des peines

prononcées en première instance au vu de la gravité des faits. Un aménagement

de la peine d’emprisonnement serait exclu au regard des antécédents judiciaires

du prévenu.

La représentante du ministère public estime que c’est à tort que A a été acquitté

du vol avec effraction dans une station-service située à () au vu de tous les

éléments à charge du prévenu. Le fait que ses empreintes se trouvent sur la porte

coulissante de la station-service, qui a, au vu des images de la caméra de vidéo-

surveillance a été cambriolée par deux hommes, que son ADN a été relevé sur

un bouton trouvé dans la station-service sans que le prévenu ne puisse fournir

d’explications crédibles quant à sa présence sur les lieux, constitueraient trop de

coïncidences, surtout au regard de ce que la station avait été nettoyée le soir

avant les faits et que selon l’enquêteur Daniel SCHMIT uniquement les

empreintes de A ont pu être trouvées sur la porte d’entrée de la station-service à

l’exclusion d’autres empreintes. Il relèverait aussi d’un trop grand hasard que

précisément le soir précédant les faits, la porte coulissante n’aurait pas

fonctionné et que le prévenu l’aurait touchée à l’intérieur et à l’extérieur

exactement à l’endroit où les cambrioleurs l’ont ouverte. Le prévenu n'aurait

également, à l’époque des faits, pas été l’honnête homme qu’il voudrait le faire

croire dans la mesure où il aurait commis des forfaits et que plus particulièrement

sa dernière condamnation remonterait à 2015 pour des faits commis un mois

avant ceux du 14 mars 2011.

Les faits des 3 et 4 mai 2018 s’expliqueraient par le contexte familial. Le mariage

entre le prévenu et sa cousine D aurait été arrangé en 2009. Dès 2014, le couple

aurait cependant eu des difficultés et la police aurait été appelée à intervenir le

13 avril 2014, l’épouse se plaignant d’avoir été victime de coups et blessures. Le

couple se serait séparé en 2015, mais la mère de l’épouse n’aurait pas été

d’accord à ce qu’ils divorcent. D aurait partant été sans le soutien de sa famille

et de celle de son mari, exception faite de E, son beau-frère, qui l’aurait

occasionnellement accompagnée dans les cafés. Le prévenu aurait, avec le

soutien de sa belle-mère, décidé de remettre les pendules à l’heure et de

chercher son épouse dans les cafés dont le café « M ». Arrivé au café, le prévenu

aurait demandé où est son épouse et serait devenu agressif. D aurait de façon

constante déclaré avoir été menacée par A, qui aurait utilisé le téléphone de la

mère d’D, en la menaçant que si elle ne revenait pas avec lui, il allait la tuer elle

et son beau-frère. Le personnel du café et les clients rapporteraient avoir assisté

à une dispute familiale lors de laquelle le prévenu aurait reproché à son beau-

frère de « prendre sa femme dans les cafés ». Il aurait même été identifié par la

serveuse du café « F », G, même s’il serait normal qu’après l’écoulement du

temps entre son audition et les faits elle ne puisse plus être formelle. Il s’agirait

ainsi pour le prévenu d’une atteinte à son honneur et il aurait réagi de façon

impulsive, ce qui correspondrait à la colère qu’il aurait ressentie à l’encontre de

son épouse et de son beau-frère. Il résulterait du témoignage de la serveuse

qu’elle avait encore essayé d’enlever le cendrier au prévenu avant qu’il ne blesse

E. La contestation du prévenu quant à sa présence au Luxembourg au moment

des faits aurait à juste titre été rejetée dans la mesure où les éléments apportés

en preuve ne seraient pas concluants. En effet, même s’il avait été en charge de

livraisons à Bruxelles, il serait établi qu’il n’aurait pas été obligé de les exécuter

lui-même et les attestations versées émaneraient des amis du prévenu, ne

seraient pas précises et seraient à considérer comme étant de pure

complaisance. Le GSM du prévenu n’aurait pas pu été localisé à Luxembourg,

mais aurait été complètement inactif pendant la période où le prévenu a menacé

son épouse et agressé E. A cela s’ajouterait, d’une part, que le prévenu lui-même

aurait, lors de son interpellation par la police en date du 19 septembre 2018,

reconnu avoir été présent sur la terrasse du café où E a été agressé, mais il aurait

simplement nié avoir agressé son beau-frère. D’autre part, le médecin neuro-

psychiatre Roland HIRSCH aurait attesté que le prévenu est impulsif et qu’il serait

opportun de le soumettre à une prise en charge.

Les juges de première instance auraient, partant, à juste titre, retenu que le

prévenu a frappé E à l’aide d’un cendrier au niveau de la tête. Au cas où il y aurait

un doute sur le fait de savoir pour quelle raison E aurait dans un premier temps,

dit être tombé, il y aurait lieu de l’entendre. L’expertise médico-légale diligentée

en cause confirmerait que les blessures subies par E pourraient s’expliquer par

un coup porté à l’aide d’un cendrier en verre.

Ce serait encore à juste titre que les menaces de mort proférées à l’encontre d’D

auraient été retenues au vu de ses déclarations réitérées sous la foi du serment

en audience de première instance. Le jugement entrepris serait encore à

confirmer en ce qu’il aurait acquitté le prévenu de la prévention de menaces

proférées à l’encontre de E, dans la mesure où celle-ci n’auraient pas été

clairement dirigées à son encontre.

Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance. La Cour

d’appel se rapportant à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté

de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal

correctionnel. Il y a cependant lieu de revenir sur les différentes préventions

mises à charge de A aux fins de revoir la qualification des faits telle que retenue

en première instance.

- Quant aux préventions de vol avec effraction, blanchiment-détention et

association de malfaiteurs du 14 mars 2011

Les juges de première instance ont acquitté le prévenu du fait lui reproché par le

ministère public d’avoir commis le 14 mars 2011, vers 5.20-5.30 heures à la

station-service B à (), 69, route de Wasserbillig, un vol avec effraction, à savoir

d’avoir commis le vol à l’aide d’effraction de la porte d’entrée électrique en verre

de la station-service, sinon à l’aide de fausses clefs, d’avoir commis un

blanchiment-détention en détenant les biens volés, ainsi que d’avoir fait partie

d’une association de malfaiteurs pour la perpétration de vols, au motif qu’il n’était

pas établi à l’exclusion de tout doute que A est l’un des auteurs dudit vol. Ils ont

estimé que malgré le fait que des traces ADN attribuées au prévenu ont été

relevées sur un bouton trouvé le jour des faits sur le sol de la station-service et

que les empreintes digitales du prévenu ont été identifiées sur la porte

coulissante d’entrée de la station-service, qu’il n’est pas établi à suffisance que

lesdites traces aient été déposées la nuit des faits. Il ne serait pas établi que la

porte d’entrée ait été nettoyée le jour d’avant les faits et que le nettoyage du sol

ait été effectué avec suffisamment de soin pour exclure que le bouton saisi se

trouvait à l’intérieur de la station de service pendant plusieurs jours.

La Cour considère, à l’instar de la représentante du ministère public, que les

éléments de la cause permettent de conclure à la présence de A sur les lieux du

cambriolage de la station-service B le 14 mars 2011.

En effet, il résulte des images de la caméra de vidéo-surveillance de la station-

service B de (), annexée au procès-verbal numéro JDA : 2011-13300-1 du 14

mars 2011 de la police, C.R. Grevenmacher, unité SREC-Police technique, que

la nuit du 14 mars 2011 deux personnes, en apparence des hommes, sont

arrivées vers 5.30 heures en voiture de la marque () modèle () ou () à la station-

service. Ils ont quitté le véhicule et ont forcé leur passage dans le local de la

station-service en écartant avec force les deux volets de la porte en verre

coulissante. Ils se sont directement dirigés vers les caisses pour y soustraire un

grand nombre de paquets de cigarettes et tabac-cigarettes et ont quitté la station

par la suite. La police technique du SREC Grevenmacher a relevé des traces de

mains sur l’intérieur et à l’extérieur de la porte coulissante qui, après les faits, ne

fermait plus. Près de la caisse de la station-service un bouton a été trouvé qui

n’appartenait pas au personnel de la station-service. Ce n’est qu’en 2018 que les

agents de la section scientifique de la SPJ ont pu attribuer deux empreintes

dactyloscopiques trouvées sur la porte coulissante à A (rapport SPJ/2018 13300-

09/MAJE du 19 septembre 2018). Le profil mixte d’ADN relevé sur le bouton saisi

dans la station-service avait été soumis à une expertise effectuée par le Dr. rer.

nat. Dieter TECHEL. A l’époque, aucune correspondance n’avait pu être trouvée.

Cependant, le docteur Elizabet PETKOVSKI chargée le 29 octobre 2018 par le

juge d’instruction de comparer le profil génétique de A avec celui du contributeur

principal trouvé sur le bouton relevé en 2011 a conclu à un résultat positif

concernant A (rapport d’expertise génétique du 15 novembre 2018). Il a, par

ailleurs, pu être établi par l’audition du personnel de la station-service B de () que

le sol du local avait été nettoyé le soir avant les faits. Le personnel ne pouvait

cependant pas confirmer avec certitude que tel avait été également le cas pour

la porte d’entrée coulissante.

La Cour rappelle que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions

peuvent être établies par tout mode de preuve et la juridiction répressive décide

d'après son intime conviction. Le juge répressif ne peut fonder sa décision que

sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement

discutées devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre

1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En l’espèce, deux empreintes dactyloscopiques ont été relevées sur la porte

d’entrée coulissante par laquelle les cambrioleurs ont accédé au magasin de la

station-service

qui

ont

pu

être

attribuées

au

prévenu

(rapport

SPJ/SPS/2018/133000-09/MAEJE du SPJ, section police scientifique du 19

septembre 2018, noté B5 p.2). En audience de première instance, l’agent de

police Daniel SCHMIT avait même précisé « Ech hun keng aner Spuren un der

Dier fonnt. Am ganzen waren et 2 Spuren baussen an eng bannen. ». Elle relève

également que les seules traces suspectes, à savoir celles ne pouvant pas être

attribuées au personnel de la station-service, trouvées par la police étaient des

traces de chaussures, un bouton trouvé à proximité immédiate des caisses

derrière lesquelles sont stockés les paquets de cigarettes et de tabac-cigarettes

(rapport SREC-police technique, JDA : 2011-13300-1 du 14 mars 2011), ainsi

que les trois traces dactyloscopiques de mains relevées sur la porte coulissante

dont deux correspondant à celles du prévenu. Il ne ressort pas des rapports de

police que d’autres éléments ou traces ont pu être relevés, même si sur le bouton

trouvé il s’agissait également d’un mélange d’ADN.

S’il est vrai que les empreintes dactyloscopiques sur la porte coulissante et la

trace d’ADN laissées sur le bouton sont des preuves parmi d’autres et qui

attestent seulement que la personne a été à un moment donné dans tel lieu ou

en contact avec tel objet ou telle personne cependant, en l’occurrence, lesdites

traces ont été trouvées sur le chemin suivi par les deux cambrioleurs la nuit des

faits et non pas à un quelconque autre endroit de la station-service, partant à

l’endroit-même où ils ont accédé aux locaux et sur leur chemin qu’ils ont suivi, tel

qu’il ressort des images de la caméra de vidéo-surveillance, à savoir sur la porte

qu’ils ont forcée et au sol à proximité des caisses où ils ont dérobé des paquets

de tabac-cigarettes. Uniquement trois empreintes dactyloscopiques ont, par

ailleurs, été trouvées sur la porte en verre coulissante dont deux attribuées au

prévenu. Son explication d’un blocage de cette porte la veille des faits n’est

partant pas crédible, alors qu’au cas de blocages et d’un manque de nettoyage

de la porte en verre, la présence d’un nombre plus élevé de traces est plus

probable.

Or, si les empreintes ou la trace d’ADN ont été trouvées sur le lieu immédiat de

la commission de l’infraction et sans être fixés sur un vecteur mobile, si elles ont

été relevées sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du

suspect est présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications

de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication

plausible d’un transport de la trace sur les lieux.

La Cour considère que le fait que le bouton ait été trouvé après que le sol de la

station ait été nettoyé le soir précédant les faits et qu’il s’agissait du seul objet

trouvé au sol dans le local, permet de considérer qu’il a été perdu peu avant les

faits. Les empreintes dactyloscopiques attribuées au prévenu ont, de surcroît, été

relevées sur les deux volets de la porte coulissante à l’endroit-même où les

cambrioleurs ont forcé leur passage partant sur un vecteur qui n’était pas mobile,

de sorte que la présence du prévenu est présumée et appelle de sa part des

explications.

Or, les dénégations et explications du prévenu quant à la présence de ces traces

sont divergentes et ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour.

En effet, dans un premier temps le prévenu avait soutenu qu’« il se peut que j’aie

été dans cette station, il y a 7 ou 8 ans pour boire un café et j’aie touché le sas si

la porte ne s’ouvrait pas et que j’aie éventuellement perdu un bouton. J’avais des

amis (N et O) qui habitaient (). Je sais qu’en 2010 ou 2011 j’allais parfois rendre

visite à mes amis. J’allais en train » (dépositions auprès du juge d’instruction du

5 décembre 2018). En audience de première instance, il a soudain été convaincu

avoir été souvent à la station-service : « je suis souvent allé à la station-service

pour prendre un café ou acheter des cigarettes. Je n’ai jamais volé là-bas »

(plumitif d’audience du 3 juillet 2019). Les juges de première instance ont encore

acté que le prévenu a expliqué en audience de première instance que « lors d’un

de ses passages, il avait oublié que les portes d’entrée étaient coulissantes, de

sorte qu’il a appuyé pour les ouvrir » (page 5 du jugement entrepris). En audience

d’appel, le prévenu semblait à nouveau se souvenir qu’il arrivait que la porte

coulissante soit bloquée et qu’il soit obligé de l’ouvrir de ses mains. Il n’a plus

précisé avoir été fréquemment dans cette station-service.

Il ressort de ces différentes déclarations que le prévenu n’a acquis la certitude

d’avoir été dans la station-service B de () qu’au cours de la procédure. Il ne s’en

est, par ailleurs, pas tenu à la vérité quant à sa situation personnelle dans la

mesure où il a tenté de faire croire que le vol lui reproché ne correspond pas à

sa personnalité, étant donné qu’il serait un honnête homme qui aurait toujours

travaillé et qui n’aurait pas eu besoin de commettre les forfaits lui reprochés. Or,

tel qu’il a été relevé par la représentante du ministère public, son casier judiciaire

notamment en Belgique prouve le contraire et fait état d’antécédents même

spécifiques remontant également à l’époque des faits. Ainsi, il ressort du

document « ECRIS » que le 4 mars 2015, A a été condamné par le tribunal

correctionnel de Bruxelles à 20 mois assortis du sursis pour avoir commis un vol

à l’aide d’effraction en date du 20 février 2011, pour avoir fait partie d’association

de malfaiteurs pendant la période allant du 19 février 2011 au 21 février 2011.

Il ne ressort pas non plus du relevé d’affiliations à la CCSS versé au dossier que

A ait travaillé au cours de l’année 2011 avant la date du 1er octobre 2011, alors

que les faits lui reprochés remontent au 14 mars 2011. Pour cette année, sa

première affiliation remonte au 1er août 2011. Il a ensuite été affilié par la société

P pour le 1er octobre 2011.

Tous ces éléments réunis amènent la Cour à la conviction que le prévenu a

participé à la commission des faits du 14 mars 2011.

Les auteurs du cambriolage du 14 mars 2011 se sont emparés de paquets de

cigarettes et de tabac-cigarettes au préjudice de la station-service B de () pour

une valeur de 1.558,10 euros et ont partant commis une soustraction frauduleuse

de biens appartenant à autrui. Pour accéder à la station-service ils ont

endommagé la porte d’entrée électrique en verre de la station-service, de sorte

que le vol a été commis intentionnellement et à l’aide d’effraction. Le prévenu a,

partant, contrevenu aux articles 461 et 467 du Code pénal et l’infraction libellée

sub 1) par l’ordonnance de renvoi numéro 310/19 du 26 avril 2019 est à retenir,

l‘article 484 du Code pénal précisant par ailleurs la notion d’effraction.

Il ressort des caméras de vidéo-surveillance de la station-service que les voleurs

sont partis dans leur véhicule en emportant leur butin, à savoir l’objet de

l’infraction. Comme A était co-auteur du vol, il était conscient de ce que ces objets

provenaient d’un délit. A a partant également commis le délit de blanchiment-

détention tel que prévu à l’article 506-1 du Code pénal et tel que libellé sub 2) de

l’ordonnance de renvoi du 26 avril 2019.

Par réformation du jugement entrepris, A doit, partant, être déclaré convaincu

d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

1. d’avoir, le 14 mars 2011 vers 5.20-5.30 heures à la station-service B à (),

en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, soustrait frauduleusement

des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la station-service

B-() :

-

2 paquets de cigarettes Austin red,

-

20 paquets de tabac-cigarettes Drum original,

-

2 paquets de cigarettes Ducal red,

-

1 paquet Elixyr blue,

-

4 paquets de tabac-cigarettes JPS red,

-

1 paquet de tabac-cigarettes L&M,

-

2 paquets de tabac-cigarettes Next 140gr,

-

1 paquet de tabac-cigarettes Next 450gr,

-

1 paquet de tabac-cigarettes Red Bull 200gr,

-

10 paquets de tabac-cigarettes Schwarzer Krause 50gr,

-

8 paquets tabac-cigarettes Austin-Blue,

-

8 paquets tabac-cigarettes Austin-Green,

-

16 paquets tabac-cigarettes Basic full flavor,

-

8 paquets tabac-cigarettes Camel blue,

-

16 paquets tabac-cigarettes Camel yellow,

-

21 paquets tabac-cigarettes Ducal red,

-

20 paquets tabac-cigarettes Elixyr Menthol,

-

6 paquets tabac-cigarettes Elixyr red,

-

8 paquets tabac-cigarettes Elixyr Fortuna Red,

-

8 paquets tabac-cigarettes Gauloises blondes blue 25,

-

16 paquets tabac-cigarettes Gauloises blondes blue 30,

-

8 paquets tabac-cigarettes Gauloises blondes red 25,

-

8 paquets tabac-cigarettes LM original 30,

-

16 paquets tabac-cigarettes Lucky Strike silver 25,

-

10 paquets tabac-cigarettes Marlboro 25,

-

8 paquets tabac-cigarettes Marlboro 25,

-

20 paquets tabac-cigarettes Marlboro flavor 20,

-

16 paquets tabac-cigarettes Marlboro gold 25,

-

10 paquets tabac-cigarettes Marlboro menthol light 20,

-

10 paquets tabac-cigarettes Marlboro soft 20,

-

8 paquets tabac-cigarettes Next fin flavor 25,

-

32 paquets tabac-cigarettes Marlboro Pall Mall New Orleans 25,

-

16 paquets tabac-cigarettes Ronson 25,

-

8 paquets tabac-cigarettes Ronson 30,

-

8 paquets tabac-cigarettes West Silver 25,

soit des produits de tabac pour le montant estimé de 1.558,10 euros,

partant, des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction de la porte d’entrée électrique en verre de la station-

service,

2. d’avoir, depuis le 14 mars 2011, vers 5.20-5.30 heures jusqu’au moins avril-

mai 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1, alinéa 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir détenu

des biens visés à l’article 31, alinéa premier sous 1) formant l’objet direct des

infractions énumérée au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir comme auteur de l’infraction primaire de vol avec effraction,

détenu les biens produits de tabac formant l’objet de l’infraction reprise sous 1)

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction. »

Aucun élément du dossier ne permettant de conclure que A a fait partie d’une

association organisée ayant pour but de commettre le délit ci-dessus retenu à sa

charge, c’est à juste titre qu’il a été acquitté de la prévention libellée sub 3) de

l’ordonnance de renvoi du 26 avril 2019.

- Quant aux coups et blessures sur la personne de E et aux menaces au préjudice

d’D et E

Le 4 mai 2018, E a été hospitalisé à l’Hôpital du Kirchberg avec une grande plaie

béante sur le front qui a finalement nécessité 17 points de suture.

Le dossier médical saisi renseigne que le premier contact avec le patient a eu

lieu par le service Ambulanzen ZK (clinique Sainte Zithe) vers 16.00 heures pour

une « plaie orbitale dr post chute avant 10 min ». L’anamnèse signale que le

patient a chuté accidentellement sur la face contre le bord de marche d’escaliers

en carrelage. Il y est prescrit au patient de faire un scanner cérébral au Kirchberg.

Lorsque E arrive vers 17.03 heures à l’Hôpital du Kirchberg, la raison de sa

présence est notée comme suit : « plaie front post agression, plaie profonde… »:

Il

figure

cependant

également

sous

la

rubrique

« Unfalldaten »,

la

mention :« accident chute sur le voie publique ». Tel qu’il ressort ensuite des

documents médicaux de l’Hôpital du Kirchberg, lorsque E se présente au

scanner, il raconte au personnel médical qu’il y a eu une agression avec un

cendrier avec lequel il a été violemment frappé et il doit rester en surveillance à

cet hôpital pendant la nuit. Vers 19.53 heures, il explique même au personnel

médical qu’il a été agressé par l’ex-mari de sa belle-sœur qui l’a frappé avec un

cendrier sur l’arcade sourcilière droite, qu’il n’a pas encore appelé la police, mais

qu’il veut porter plainte. Le rapport médical note qu’entre-temps la belle-sœur

aurait déjà contacté la police qui se présente à l’hôpital.

Elle avait en effet averti la police que le jour précédant, à savoir le 3 mai 2018

vers 12.21 heures, son conjoint A l’avait menacée en utilisant le téléphone de sa

mère, Q, de ce que « Si tu ne retournes pas chez moi je vais te chercher partout

et café par café, toi et ton beau-frère, je vais te tuer, tu vas voir ». La police a pu

non seulement entendre E, mais elle a pris des photos des blessures de ce

dernier qu’elle a jointes au dossier.

Par la suite, E a toujours maintenu avoir été agressé, le 4 mai 2018 vers 15.00

heures, sur la terrasse du café « F », par son beau-frère qui est le mari de sa

belle-sœur D. D a maintenu jusqu’en audience de première instance que son

époux l’a menacée non seulement le 3 mai 2018, mais même par après.

Le fait que E a effectivement été blessé lors d’une dispute sur la terrasse du café

« F » a pu être confirmé autant par la serveuse du restaurant G, ainsi que par un

client du café H. La serveuse avait vu un homme avec un cendrier à la main lors

d’une altercation verbale violente sur la terrasse du café et elle avait même tenté

de le lui enlever, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. Elle avait entendu un bruit, puis

vu les blessures de E. Il est vrai qu’en audience de première instance, G a déclaré

qu’elle ne se rappelle pas si l’agresseur était le prévenu. H, de son côté, avait

entendu des cris sur la terrasse, avait vu une dispute et s’est dirigé vers les

belligérants pour les calmer. Il dit avoir supposé une dispute familiale et lorsqu’il

avait tourné la tête, un coup avait été porté avec un cendrier.

Le fait que la blessure de E a pu être causée par un coup de cendrier est confirmé

par le médecin-légiste le Docteur Martine SCHAUL qui a conclu dans son rapport

du 18 octobre 2010 que « die laut Unterlagen 7cm lange Quetsch-Riss-Wunde,

die der Geschädigte E am 04.05.2018 an der rechten Stirnseite aufgewiesen

habe, lässt sich zwangslos durch einen fremdhändig ausgeführten wuchtigen

Schlag mit gläsernem Aschenbecher erklären ».

Ainsi, il peut difficilement être contesté par le prévenu que E était blessé le 4 mai

2018 et qu’il a été frappé par un autre homme à la terrasse du café « F ». Le

prévenu maintient cependant en instance d’appel qu’il y a eu erreur sur la

personne dans la mesure où il se trouvait à Bruxelles.

Or, les contestations du prévenu quant à sa présence au Luxembourg au moment

de faits de violence exercés sur la personne de E ne sont étayées par aucun

élément objectif du dossier. A titre de preuve de sa présence à Bruxelles, le

prévenu avait versé des documents de la société pour laquelle il travaille, à savoir

la société J, ainsi que des attestations testimoniales.

La Cour constate cependant, à l’instar des juges de première instance, que les

documents de la société J ne permettent pas d’exclure la présence du prévenu

au Luxembourg en date du 4 mai 2018. Il résulte des bons de livraisons faits au

nom du prévenu pour la société J pour la période du 1er mai 2018 au 15 mai 2018,

que le 4 mai 2018 des livraisons ont été faites entre 11.32 heures et 14.30 heures.

Il ressort cependant autant des termes du contrat conclu avec la société que des

courriers de la collaboratrice de la société J que le prévenu est autorisé à

exécuter ses prestations par un remplaçant. En effet, l’article 8.1 de la convention

conclue le 4 janvier 2017 par le prévenu avec la société J dispose que « vous

avez le droit de faire appel à un autre coursier ». Quant aux attestations fournies

en cause par la défense, à savoir les attestations testimoniales de R, ami et

cohabitant du prévenu, S et T, elles ne sont pas de nature à emporter à elles-

seules la conviction de la Cour, dans la mesure où elles manquent de précision.

Ainsi, R s’est limité à dire que le prévenu était à Uccle les 3 et 4 mai 2018. S a

affirmé que le prévenu était à Uccle « pendant la période pendant laquelle il était

censé être à Luxembourg » et T a uniquement précisé que le prévenu était à

Bruxelles la première semaine du mois de mai 2018, car elle aurait pris un café

avec lui le matin et l’aurait croisé le soir à son retour de travail. Sachant que

toutes ces attestations se réfèrent aux amis proches du prévenu, la Cour a un

doute sur la véracité de leur contenu.

D avait également confirmé dès son audition par la police en date du 11 octobre

2018 que son beau-frère E l’avait appelée pour lui dire qu’il était au café « F » et

que peu de temps après il lui avait envoyé une photo avec une blessure frontale

au visage. Il l’avait appelée en lui disant « Regarde ce que A a fait, fait attention,

reste à la maison », suite à quoi elle aurait averti la police.

Aucun élément du dossier ne permet ainsi de mettre en doute les déclarations

de E selon lesquelles il avait été agressé par A. Le fait qu’il a, lors de son

admission aux urgences, dans un premier temps tenté de protéger son beau-

frère en ne le dénonçant pas, peut s’expliquer par les liens familiaux étroits qui

les lient, E étant le beau-frère d’D et du prévenu, ce dernier et son épouse étant

des cousins. Il ensuit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner des devoirs d’instruction

complémentaires à ce sujet, tels l’audition de E.

Il n’y a de même pas d’éléments permettant de douter de la crédibilité des

déclarations d’D quant aux menaces verbales de mort que son ex-mari a

proférées à son encontre.

D avait ainsi déclaré que le couple qui s’était marié en 2009 et qui avait rompu

en 2015, le prévenu quittant son épouse, était sous influence de sa mère à elle,

qui était contre un divorce. Seul son beau-frère E l’aurait soutenue dans sa

volonté d’engager le divorce. En mars 2018 sa mère avait quitté le domicile

qu’elle occupait avec D et le 3 mai 2018 le prévenu aurait appelé D à partir du

téléphone portable de la mère d’D pour la menacer de mort au cas où elle ne se

remettrait pas avec lui. La mère d’D aurait, par le même entretien, menacé le

beau-frère d’D. Plusieurs mois après, A aurait encore appelé pour menacer son

épouse. Elle a précisé que le prévenu est dangereux et qu’elle a peur de lui (cf.

auditions auprès de la police Capellen-Steinfort du 4 mai 2018 et police Capitale,

commissariat de Luxembourg du 11 octobre 2018). Elle a maintenu en audience

de première instance que depuis 2014, le prévenu était devenu très nerveux, qu’il

avait toujours considéré qu’elle lui appartenait et qu’elle avait très peur quand il

la menaçait.

Si le prévenu veut faire croire que toutes ces déclarations sont fausses dans la

mesure où il n’avait aucun intérêt à menacer son ex-épouse, il ressort, au

contraire, des témoignages recueillis par les enquêteurs tels que ceux de U, V,

de W et de X ainsi que du rapport du médecin neuro-psychiatre docteur Roland

HIRSCH que A avait un comportement impulsif et agressif. Avec sa belle-mère,

il avait à un moment donné été à la recherche de sa femme de laquelle il vivait

séparé depuis 2015, mais qu’il désirait reconquérir, ainsi que de son beau-frère

auquel il reprochait de l’emmener dans des cafés. Il avait interdit à certains amis

de son ex-épouse de rester en contact avec elle. Notamment U, propriétaire du

café « M », situé () et V ont confirmé que le prévenu était agressif lorsqu’il

cherchait son épouse. U a déclaré le 5 décembre 2018 que la mère d’D et son

mari étaient venus au café et qu’ils étaient très agressifs. Par ailleurs, le neuro-

psychiatre Roland HIRSCH a constaté chez le prévenu « eine redizierte Auto-

kritik, wirkt reizbar und impulsiv. ».

Il peut finalement être relevé que pendant la période litigieuse à savoir pendant

la période du 30 avril 2018 et le 10 mai 2018, le portable du prévenu était selon

les enquêteurs, hors d’usage, de sorte qu’il paraît vraisemblable qu’il ait utilisé

celui de sa belle-mère (rapport complémentaire du C.R. Luxembourg no

R35335/2018 du 1er décembre 2018)

C’est ainsi à juste titre et par une motivation tant en fait qu’en droit que la Cour

fait sienne que les juges de première instance ont retenu, au vu des déclarations

des différents témoins, des certificats médicaux versés par E, de l’expertise

médico-légale diligentée en cause, des constatations faites par les enquêteurs et

de la personnalité du prévenu, que A a non seulement menacé de mort son

épouse D, mais a également frappé son beau-frère E.

Les infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal commises au

préjudice d’D et à l’article 399 du Code pénal commis au préjudice de E ont,

partant, été retenues à juste titre.

Au vu des certificats médicaux des médecins I du 4 mai 2018 et Dr Y versés en

cause qui attestent de ce que E a subi une incapacité de travail personnel suite

aux coups reçus et de la circonstance qu’D était l’épouse du prévenu au moment

où elle a été victime de menaces de la part du prévenu, les circonstances

aggravantes afférentes ont à bon droit été retenues.

C’est encore à juste titre que les juges de première instance n’ont pas retenu les

menaces verbales qui auraient été commises au préjudice de E, les conditions

légales n’étant pas réunies. La Cour renvoie quant à ce point à la motivation des

juges de première instance.

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu, y compris le vol avec

effraction, se trouvent en concours réel entre elles, de sorte par application de

l’article 60 du Code pénal, seule la peine la plus forte doit être prononcée. Celle-

ci pourra même être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la

somme des différents délits.

Du fait du vol avec effraction qui a été décriminalisé le prévenu encourt, par

application des articles 77, 461 et 467 du Code pénal une peine de trois mois à

cinq ans ainsi qu’une amende facultative de 251 à 10.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’auteur du délit de blanchiment-

détention d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et/ou d’une peine

d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

L’article 399 du Code pénal prévoit en sanction des coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel une peine d’emprisonnement de

trois mois à deux ans et une amende de 500 à 2000 euros.

La peine la plus forte, reste partant celle comminée par les articles 327 alinéa 1

et 330-1 du Code pénal pour les menaces verbales d’un attentat avec ordre ou

condition proférées à l’égard du conjoint qui prévoit une peine d’emprisonnement

d’un an à cinq ans et une peine d’amende de 500 à 5.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’encontre de A, il y a lieu de tenir

compte de la gravité des faits, de l’attitude du prévenu, qui après avoir menacé

de mort sa conjointe et gravement agressé son beau-frère, a continué à

importuner son épouse. Il ne s’est pas résigné à faire usage de son droit au

silence, mais a nié par contre les évidences même ses antécédents judiciaires.

Au regard de tous ces éléments, la Cour considère, par réformation du jugement

entrepris, qu’une peine d’emprisonnement de 30 mois constitue une sanction

adéquate des faits commis. Au regard des mêmes considérations et de la

situation personnelle du prévenu, l’amende de 1.000 euros est toutefois à

maintenir.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’au vu des

antécédents judiciaires de A tout aménagement de la peine privative de liberté

est exclu.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu A entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil de A irrecevable ;

déclare les autres appels recevables ;

déclare l’appel du ministère public fondé ;

réformant:

déclare A convaincu des préventions libellées sub 1) et 2) de l’ordonnance de

renvoi du 26 avril 2019, telles que plus amplement spécifiées dans la motivation

du présent arrêt ;

condamne A du chef de toutes les préventions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois ;

dit que la peine d’amende de mille (1.000) euros, ainsi que la contrainte par corps

de dix (10) jours sont à maintenir ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 4,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 77, 461, 467, 484 et 506-1 du Code pénal et 202, 203,

209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa

HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier

conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de

chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de

Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.