Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal on fraud and money laundering conviction with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for fraud and money laundering. The defendant argued for a reasonable delay in proceedings, but the court found no significant inactivity since his arrest in 2017. Consequently, the court confirmed the six-month prison sentence with a full suspension and ordered the defendant to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 199, 202, 203, 209, 211 du Code pénal; Articles 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale: The court confirms a conviction for fraud and money laundering when the prosecution timeline is continuous and no significant inactivity prejudicing the defense rights has occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 22/20 X.
du 22 janvier 2020
(Not. 28080/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux janvier
deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
A, né le (), demeurant à (),
prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 25 avril 2019, sous le numéro 1082/2019, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 28080/13/CD à charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1086/18 du 27 juin 2018 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg renvoyant A devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef d’infractions aux articles 196 et
197 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2019 régulièrement notifiée à A.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à A, à l’agence « Centre » de la B,
établie et ayant son siège social à (), au plus tard en février 2011, date d’ouverture du compte portant la racine 59194, d’avoir,
dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par la fabrication d’un faux intellectuel intitulé « contrat
de travail à durée indéterminée » entre A et une société (inexistante) C et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant à la B
en vue de l’ouverture du compte portant la racine 59194.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 31 juillet 2013, la B a saisi le Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, Cellule de Renseignement Financier,
d’une déclaration de soupçon de blanchiment contre la personne de A. La banque y a indiqué que A était détenteur d’un compte
courant depuis février 2011 à la B, le compte en question ayant été rarement mouvementé. En date du 24 juillet 2013, A a
informé un gestionnaire de la banque qu’il allait recevoir un montant de 20 millions d’€ sur son compte courant, argent
provenant de son associé résident aux Philippines et étant destiné à la réalisation d’investissements immobiliers au
Luxembourg, sans pouvoir indiquer le pays d’origine via lequel le transfert serait réalisé.
Lors de l’analyse du dossier de A dans le cadre de la préparation de la déclaration de soupçon de blanchiment, la B a remarqué
que lors de l’entrée en relation, A a présenté un contrat de travail entre lui et la société C, ce contrat de travail semblant être un
faux document.
Une recherche effectuée par le Parquet auprès de Centre Commun de la Sécurité Sociale a permis d’établir que A n’a jamais
été affilié au Luxembourg. De même, une recherche au Registre de Commerce et des Sociétés a permis d’établir qu’une société
dénommée C n’a jamais existée au Luxembourg.
Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 21 juin 2017, A a déclaré qu’en 2010, il
a fait la connaissance d’un homme à travers D, celui-ci lui ayant demandé s’il pouvait l’aider à monter une structure financière
à Luxembourg. Cet homme l’a recontacté plus tard et lui a dit qu’au Mexique, il avait une activité pour générer de l’énergie
électrique sous l’eau et que A pouvait travailler avec lui. A a alors demandé à E, qui était comptable auprès de la société F, s’il
pouvait l’aider pour constituer une société. L’homme du Mexique lui a dit qu’il allait contacter E. Lorsque A a revu E, celui-
ci lui a dit que « le mexicain » avait choisi le nom de C. Il a soutenu que le contrat de travail soumis à la B dans le cadre de
l’ouverture de compte était un modèle de contrat qui provenait du comptable E. A a ensuite rencontré « le mexicain » à Köln
où ils ont tous les deux signé le contrat de travail. Il a affirmé avoir par la suite ouvert un compte auprès de la B afin de se faire
virer son salaire de la société C, mais ne jamais avoir touché un quelconque salaire étant donné qu’on lui a toujours promis
qu’il allait commencer son travail, ce qui finalement n’est jamais arrivé.
Lors de son audition par la police en date du 12 juillet 2017, E a déclaré qu’au mois de juillet 2012, A l’a contacté afin de lui
demander les procédures pour créer ou racheter une société déjà existante. E lui a proposé une société existante qui était à
vendre. Quelques mois plus tard, A lui a envoyé un email pour se renseigner sur une société type H, en lui envoyant en même
temps la copie du passeport d’un dénommé « G ». E lui a alors demandé la somme de 15.000 € pour la constitution de la société.
La société en question n’a cependant jamais été constituée. E a finalement déclaré ne jamais avoir eu connaissance d’un projet
de constitution d’une société C et ne jamais avoir établi un contrat de travail entre la société C et A.
A l’audience du 25 mars 2019, le témoin E a, sous la foi du serment, maintenu ses déclarations antérieures faites devant la
police.
A a déclaré que « le mexicain » se nommant I a voulu constituer une société au Luxembourg et qu’un contrat de travail a été
conclu pour A, contrat qu’il a soumis à la B afin d’ouvrir un compte personnel. La société n’a cependant jamais été constituée.
Il a affirmé que E ne savait rien sur une société C car il n’avait jamais été contacté par « le mexicain ». Il a soutenu qu’il n’a
jamais eu une mauvaise intention.
Le mandataire de A a conclu à son acquittement au motif qu’il n’y a pas eu d’intention frauduleuse dans son chef et qu’il n’y
a eu ni préjudice ni possibilité de préjudice dans le chef de la B.
En droit
Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées aux articles 196 et 197 du Code pénal supposent la réunion de
cinq éléments constitutifs :
1) une écriture prévue par la loi pénale,
2) une altération de la vérité,
3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5) un usage du faux.
Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu
de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de
la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que
les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage
en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse
les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Le contrat de travail entre la société C et A constitue une écriture privée. En raison de son contenu et de sa forme, le document
prémentionné dispose d’une valeur de crédibilité et d’une présomption de sincérité.
Il ressort des éléments du dossier répressif que A n’a jamais travaillé pour la société C, cette société n’ayant jamais existé au
Luxembourg. Il y a partant eu altération de la vérité et falsification du contrat de travail prémentionné.
Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites,
étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et
Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III n°240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit,
de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9
janvier 1989, P.XXVII, 306).
Le tribunal constate que lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction en date du 21 juin 2017, A
a déclaré que le modèle de contrat de travail versé à la B provenait de E qui avait été en contact avec « le mexicain » pour la
constitution d’une nouvelle société et que c’est E qui l’a informé que la nouvelle société allait s’appeler C. A l’audience, A a
changé sa version des faits par rapport à celle relatée devant le juge d’instruction en déclarant que E ne savait rien sur une
société C car celui-ci n’avait jamais été contacté par « le mexicain », ceci après que E ait contesté, aussi bien lors de son audition
devant la police qu’à l’audience du 25 mars 2019, avoir eu connaissance d’un projet de constitution d’une société C et avoir
établi un contrat de travail entre la société C et A.
Le tribunal constate en outre qu’à l’audience ni le prévenu ni son mandataire n’ont contesté que A ait rempi le contrat de travail,
où d’ailleurs l’écriture est la même que celle employée pour rédiger le nom de A figurant en dessous de la signature de celui-
ci.
Finalement, le tribunal constate qu’à la date de signature de la demande d’entrée en relations d’affaires pour personnes
physiques avec la B en date du 4 février 2011, A savait parfaitement que le contrat de travail par lui versé ne correspondait pas
à la vérité puisqu’il y était indiqué que la date de commencement du travail pour la société C devait avoir lieu le 1er février
2011, alors qu’il n’existait aucune société C à la date de signature avec la B et que par conséquent, il n’avait pas commencé à
travailler le 1er février 2011 pour cette société.
Au vu des éléments du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que A a lui-même fabriqué le contrat de travail
de toutes pièces pour pouvoir ouvrir un compte bancaire au Luxembourg.
A a agi dans l’intention de cacher sa véritable situation professionnelle en faisant croire en l’existence d’un contrat de travail
conclu avec la société C alors qu’en réalité cette société n’a jamais existé.
L’intention frauduleuse est partant établie.
Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est susceptible, par l’usage qui peut en être
fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité
de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis
en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82).
En l’espèce, l’altération de la vérité renfermait une possibilité de préjudice découlant du fait de faire croire à la B que A avait
une situation professionnelle stable et une source de revenu régulière afin d’induire la banque en erreur et de l’inciter à lui
ouvrir un compte bancaire.
La possibilité d’un préjudice se trouve dès lors remplie en l’espèce.
Ad 5) Il ressort du dossier répressif et des aveux du prévenu qu’il a remis le faux contrat de travail à la B, de sorte qu’il y a eu
également usage de faux.
Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis, le prévenu est à retenir dans les
liens des préventions de faux et d’usage de faux lui reprochées.
A est partant convaincu par ses aveux, les déclarations du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur ayant commis les infractions,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’agence « Centre » de la B, établie et ayant son siège
social à (), au plus tard en février 2011, date d’ouverture du compte portant la racine 59194,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions et de dispositions,
et d’avoir fait usage de ce faux
en l’espèce, dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées par la fabrication d’un faux
intellectuel intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » entre A et une société (inexistante) C S.A. et d’avoir fait
usage de ce faux en le remettant à B en vue de l’ouverture du compte portant la racine 59194 ».
La peine
Les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal entre elles, celles-ci ayant été commises dans une intention
délictuelle unique.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal suivant lesquelles il convient de ne prononcer que
la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de
faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par
la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de
251 à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte de l’ancienneté des faits, le tribunal estime que les faits sont adéquatement
sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 1.000 €.
A n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne
de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, A et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende
de mille (1.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 975,03 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197 et 214 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Sandra ALVES, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, et
prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sam RIES,
attaché de justice, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 14 mai 2019 au pénal par le mandataire du prévenu A et le 16
mai 2019 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 9 septembre 2019, le prévenu fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 décembre 2019
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu A, après avoir été averti de son droit de garder le
silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu A.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu A eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 janvier 2020, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 mai 2019, la mandataire du prévenu A a déclaré interjeter
appel contre le jugement no 1082/2019 rendu contradictoirement en date du 25
avril 2019 par le tribunal correctionnel de Luxembourg et dont la motivation et le
dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel par déclaration du même
jour, entrée au greffe le 16 mai 2019.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais
prévus à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Par ledit jugement, le tribunal a condamné A à une peine d’emprisonnement de
six mois assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, du
chef des infractions de faux et d’usage de faux en écritures privées pour avoir
établi un contrat de travail à durée indéterminée fictif, prétendument conclu entre
une société C S.A., inexistante, et lui-même et l’avoir remis dans le cadre de la
procédure d’ouverture d’un compte-courant à un employé de la B.
A l’audience de la Cour, A a expliqué comprendre suffisamment la langue
française pour pouvoir suivre les débats et pour s’expliquer sur les préventions.
Il considère n’avoir rien fait d’irrégulier et n’avoir causé aucun dommage à
quiconque. Il aurait ouvert le compte-courant à titre privé pour ses besoins
personnels en décembre 2010. La société C qui aurait dû devenir son employeur,
aurait été en voie de constitution et le fondateur I aurait établi le contrat litigieux
pour la tâche de « consultant », avec entrée en vigueur retardée au 1er février
2011. Il se serait avéré que le projet envisagé par les fondateurs n’aurait pas été
poursuivi, que la constitution de la société aurait été abandonnée et qu’il n’aurait
pas été engagé par la société. Il se considère comme victime dans cette affaire.
Son mandataire conclut, principalement, à l’acquittement de son mandant en
raison de l’absence d’altération de la vérité. Le contrat de travail litigieux qui aurait
dû prendre effet au 1er février 2011, aurait correspondu à la réalité à l’époque où
il a été établi et communiqué à l’employé de banque, soit le 4 décembre 2010.
Ce ne serait que postérieurement à sa communication, que le projet ne se serait
pas réalisé, que la société n’aurait finalement pas été constituée par devant
notaire et que le contrat de travail n’aurait dès lors pas pu prendre effet.
A titre subsidiaire, il considère que l’écrit, à défaut d’être daté, ne constitue pas
un contrat de travail au sens de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail,
mais un simple projet et que la banque, face à un écrit sans valeur, aurait omis
de procéder aux vérifications nécessaires et manqué d’exiger des pièces
supplémentaires.
Il invoque ensuite l’absence de préjudice accru à la banque dès lors que le
compte n’aurait été qu’un compte-courant dormant et qu’aucune carte de crédit,
ligne de crédit ou avantage quelconque, n’auraient été accordés à son mandant.
En dernier ordre de subsidiarité, il demande à tenir compte du dépassement du
délai raisonnable, alors que le dossier aurait connu une période d’inactivité de
trois ans et demi et à faire abstraction de toute peine d’emprisonnement et à ne
prononcer qu’une amende de principe.
La représentante du ministère public renvoie quant aux faits au jugement
entrepris. Le prévenu aurait confectionné de toutes pièces un écrit intitulé
« Contrat de travail à durée indéterminée », prétendument conclu avec la société
C S.A. qui n’aurait jamais existé, afin de simuler des revenus réguliers et amener
la banque à lui ouvrir un compte-courant, acte qui lui aurait été refusé si la banque
avait connu la vérité. Le préjudice résulterait de la circonstance que le prévenu
aurait introduit dans les relations avec la banque, un document qui ne
correspondrait pas à la réalité.
En communiquant cet écrit ensemble avec sa carte de crédit à l’employé de
banque lors du premier entretien, le prévenu aurait encore commis l’infraction
d’usage de faux.
La représentante du ministère public conclut dès lors à la confirmation des
infractions retenues qui resteraient établies en fait et en droit et de la peine
prononcée. Aucun dépassement du délai qui résulterait d’une période d’inactivité
du ministère public ou du juge d’instruction, ne pourrait être retenu. L’ancienneté
des faits s’expliquerait par la difficulté de localiser le prévenu sans adresse
effective.
Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas apporté d’éléments nouveaux par
rapport à ceux développés en première instance.
Il reste donc acquis que A a présenté le 4 décembre 2010, lors de l’entrée en
contact avec un responsable de la B en vue de l’ouverture d’un compte courant,
un écrit intitulé « Contrat de travail à durée indéterminée » avec la société C S.A.,
avec prise d’effet retardée au 1er février 2011.
Aucune société avec la raison sociale C n’est enregistrée auprès du Registre de
commerce et des sociétés.
A n’était pas immatriculé auprès du Centre commun de la sécurité sociale à titre
salarié.
Le contrat de travail litigieux ne mentionne pas que cette société aurait été en
voie de formation.
Aucun projet d’acte ou document quelconque, comme un échange de courrier
dans le cadre de la constitution de la société notamment avec un notaire ou une
fiduciaire, entre les promoteurs de la société et le prévenu, n’est versé par le
prévenu afin de fonder son assertion suivant laquelle il aurait rencontré un
dénommé « I » d’un groupe mexicain sur l’outil de communication électronique
« D » et aurait été en contact avec la fiduciaire F.
L’argumentation du prévenu est dès lors restée en l’état d’une pure allégation qui
n’est appuyée par aucun élément qui aurait exigé du ministère public d’en établir
l’inexactitude.
Le bénéficiaire économique E de la fiduciaire F, dépose, au contraire, que la
première entrée en contact avec A n’avait eu lieu qu’au mois de juillet 2012,
partant postérieurement aux faits reprochés au prévenu.
Il certifie que la fiduciaire, même à cette époque, n’avait pas connaissance d’un
projet de constitution d’une société avec la raison sociale C S.A. et n’avait pas
procédé à l’immatriculation de A en tant que salarié de cette société ou d’une
autre entité auprès du Centre commun de la sécurité sociale, ni même n’avait été
chargé de le faire. La fiduciaire n’avait pas non plus établi le contrat de travail
litigieux. Les pourparlers avaient uniquement porté sur les possibilités de
constitution d’une société au Grand-Duché de Luxembourg, respectivement sur
l’acquisition d’une entité existante, la société J.
Aucune relation professionnelle ne s’était établie après l’échange de ces
courriers et le responsable de la fiduciaire considère que A a abusé à des fins
professionnelles et privées, de l’adresse de la fiduciaire.
Les déclarations de E et les courriers électroniques relatifs à la reprise d’une
société préexistante J du mois de décembre 2012, contredisent dès lors les
déclarations du prévenu faites devant le juge d’instruction selon lesquelles il
aurait contacté le responsable de la fiduciaire en 2010 en vue de la constitution
de la société C S.A.
Il reste donc acquis en instance d’appel que la société anonyme C S.A. n’a jamais
eu d’existence et qu’il n’existait aucun projet de constitution. L’écrit intitulé
« Contrat de travail à durée indéterminée » prétendument conclu entre cette
société et le prévenu ne correspond pas à la réalité.
Il y a faux intellectuel lorsque l’altération de la vérité porte sur le contenu de l’acte,
sa substance ou les circonstances de l’acte sans que l’écriture soit
matériellement altérée ou falsifiée. Le faux intellectuel peut se réaliser, entre
autres, par supposition de personnes ou à faire apparaître faussement un tiers
comme partie à un acte.
Pour être protégé, l’écrit ne doit, en effet, pas avoir une efficacité légale, c’est-à-
dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu’il soit susceptible d’emporter
l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a,
en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il
bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il
est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une
influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux
document ne peut être restreint à la contrefaçon ou à l’altération des titres ou
instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits
qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire
naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de
ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à
cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une
répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement protégés.
Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on
lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une
prétention juridique (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code
pénal, tome III, no 129 ; Cour, 15 décembre 1998, numéro 387/98 V ; Cass.
22/99, 10 juin 1999).
En l’occurrence, le contrat en cause constitue à un double titre un faux: d’une
part par la mention d’une personne fictive comme employeur et, d’autre part, en
alléguant une relation de travail inexistante, même avec prise d’effet retardée.
L’argument de la défense développé à l’audience de la Cour à titre subsidiaire,
consistant à contester la valeur juridique de l’écrit, n’est dès lors pas fondé.
En ce qui concerne l’élément moral, les premiers juges ont à juste titre exposé
que l’intention frauduleuse consiste à commettre volontairement un faux et dans
la connaissance que cette altération de la vérité sera susceptible de porter
préjudice à un intérêt public ou privé afin de se procurer ou de procurer à autrui
un profit ou un avantage illicite de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas
obtenu ou obtenu plus difficilement si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été
respectées.
L’intention frauduleuse porte dès lors, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen
employé pour obtenir cette fin.
En l’espèce, l’intention frauduleuse a consisté pour A de confectionner de toute
pièce un écrit qu’il savait fictif, tant en ce qui concerne le prétendu cocontractant,
qu’en ce qui concerne son contenu afin de simuler un emploi et des revenus
stables dans le but de tromper la B et de se voir ouvrir un compte courant.
Le tribunal a, à bon droit, retenu que la condition relative à l’existence d’un
préjudice ou à la possibilité du préjudice est respectée dès lors que l’altération
de la vérité cause ou peut causer un préjudice et que la lésion d’un intérêt public
ou privé peut consister à induire en erreur un tiers auquel est présenté l’écrit faux
qui conforme ensuite son attitude sur le contenu.
En l’occurrence, les responsables de la B, convaincus que A disposait d’un
emploi et des revenus réguliers ont accepté d’ouvrir un compte-courant. Le
contrat de travail a, par ailleurs, pu fournir une justification quant à la provenance
légale des fonds à inscrire au compte.
Il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement entrepris et par adoption de la
motivation, A dans les liens de la prévention de faux commis dans des écritures
privées.
En communiquant dans le cadre de la procédure d’ouverture d’un compte en
banque le contrat de travail fictif à l’employé de banque, le prévenu a encore
commis, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’infraction d’usage
de faux.
Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont à confirmer.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un prétendu dépassement du délai
raisonnable, il y a lieu de relever que les faits commis au mois de décembre 2010,
n’avaient été découverts et dénoncés par la B, par déclaration d’opération
suspecte, qu’en date du 31 juillet 2013. Le mandat d’arrêt européen du juge
d’instruction du 18 novembre 2013 n’a pu être exécuté à défaut d’adresse du
domicile ou d’une résidence de celui-ci, qu’à date du 21 juin 2017, l’adresse
officielle déclarée par A étant celle de la fiduciaire luxembourgeoise F.
Après son extradition en date du 21 juin 2017, A a été entendu et inculpé par le
juge d’instruction en date du même jour. Suite à son allégation que la société C
S.A. aurait été en voie de constitution au moment de la procédure d’ouverture du
compte, l’enquête a été poursuivie auprès de la fiduciaire F, faisant l’objet d’un
rapport du 14 juillet 2017 et d’un télégramme de réponse d’INTERPOL faisant
l’objet du rapport du 8 décembre 2017.
L’instruction a été clôturée le 21 décembre 2017 et la Chambre du conseil a
ordonné le renvoi de l’inculpé devant la juridiction du fond, par ordonnance du 27
juin 2018. Par citation du 31 janvier 2019, A a été cité à l’audience du 25 mars
2019 et le jugement a été rendu en date du 25 avril 2019.
Il s’ensuit que depuis son arrestation et son information quant aux faits lui
reprochés en date du 21 juin 2017, le dossier n’a connu aucune période
d’inactivité significative, préjudiciable à A ou lésant de manière irrémédiable ses
droits de la défense.
En ce qui concerne la peine, la Cour considère qu’une peine d’emprisonnement
de six mois et une amende de 1.000 euros, sanctionnent de manière adéquate
les faits commis par le prévenu.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires faisant obstacle à un sursis, il y a
lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.
Le jugement est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu A entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels de A et du ministère public ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu A aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 11,80 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa
HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de
Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.