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CA8_42409a Généré par l'IA

Court confirms dismissal of immediate dismissal but awards partial damages for material and moral prejudice.

Numéro de cause CA8_42409a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the lower court's finding that the employee's immediate dismissal was abusive and ordered the employer to pay compensation for notice and material loss. While the claim for moral damages was reduced due to insufficient evidence regarding the employee's private use of the company vehicle, the court upheld the employee's requests for mileage and daily allowances based on collective agreement articles. The decision balances the employer's prohibition against private vehicle use with the employee's failure to prove prior authorization, resulting in a partial award of damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 30.1 et 30.2 de la convention collective pour le secteur des transports et de la logistique; The court awards damages for material and moral prejudice when the employer's dismissal is found abusive, subject to the employee's burden of proof regarding specific claims like private vehicle use.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal collective agreement material prejudice moral prejudice private vehicle use burden of proof indemnity notice conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 30.2 of the collective agreement for the transport and logistics sector
l’article 30.2. de la convention collective de travail pour le secteur du transport et
Article 30.1 of the collective agreement for the transport and logistics sector
l’article 30.2. de la convention collective de travail pour le secteur du transport et
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Faute d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure
Généré par l'IA

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Texte complet

Arrêt N° 06/20 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du seize janvier deux mille vingt

Numéro 42409 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre;

Monique HENTGEN, premier conseiller;

Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;

Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…),

représentée par son conseil d’administration,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 23 mars 2015,

comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

A.), demeurant à B-(…),

intimé aux fins du prédit acte BIEL,

comparant par Maître Mimouna LARBI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt rendu le 13 juillet 2017 ayant, avant tout autre progrès en cause,

admis l’offre de preuve présentée par A.).

Vu le résultat de l’enquête et de la contre-enquête.

Suite aux mesures d’instruction, A.) maintient ses revendications pécuniaires et

indemnitaires et réclame, dès lors, les montants respectifs de 6.000,- EUR et de

6.889,44 EUR au titre de ses préjudices moral et matériel, ainsi que le montant

de 4.927,29 EUR correspondant à l’indemnité kilométrique due sur base de

l’article 30.2. de la convention collective de travail pour le secteur du transport et

de la logistique et le montant de 2.513,81 EUR correspondant à l’indemnité

journalière due sur base de l’article 30.1. de ladite convention collective.

Pour autant que la Cour ne devait pas disposer de suffisamment d’éléments

d’appréciation, il demande à voir enjoindre l’appelante, sous peine d’astreinte, à

communiquer les feuilles de route mensuelles remplies par A.) au cours de la

relation de travail.

La société SOC1.), qui avait initialement contesté toutes les demandes, n’a plus

pris de conclusions suite aux mesures d’instruction.

Quant au licenciement avec effet immédiat intervenu le 11 novembre 2013

Dans son arrêt du 13 juillet 2017, la Cour a retenu que l’utilisation à des fins

privées de la camionnette de service est susceptible de constituer une faute

grave de la part du salarié, ce d’autant plus, lorsqu’elle est expressément

prohibée, comme en l’espèce, par le règlement intérieur de l’entreprise, et qu’il

appartient, dès lors, à A.) de prouver qu’il avait obtenu l’autorisation, de la part

de son employeur, d’utiliser la camionnette à des fins privées, le 7 novembre

2013.

L’intimé soutient que tant l’enquête que la contre-enquête ont permis d’établir

qu’il était d’usage dans l’entreprise de demander l’autorisation pour utiliser la

camionnette, soit par appel téléphonique, soit par SMS, et que le plus souvent

l’autorisation était donnée par l’employeur. Selon le témoin B.), Monsieur C.)

aurait confirmé en date du 7 novembre 2013 en sa présence avoir donné à

l’intimé l’autorisation d’utiliser la camionnette et ses déclarations n’auraient pas

été contredites par celles des autres témoins. Le licenciement serait dès lors

abusif et le jugement serait à confirmer sur ce point.

Lors de son audition, le témoin B.) a déclaré que le jour en question, l’intimé lui

avait dit avoir demandé et obtenu l’autorisation de la part de leur patron M. C.)

pour utiliser la camionnette de l’entreprise. Lors d’une discussion entre M. C.) et

l’intimé devant le domicile de Madame D.), l’intimé a dit avoir l’autorisation de se

servir du véhicule ce que M. C.) n’a pas contesté. Le patron a dit « oui tu as

l’autorisation » mais il était fâché avec l’intimé au sujet des revendications

salariales des autres salariés de l’entreprise que l’intimé avait accompagnés chez

leur syndicat.

D.), qui était à l’époque mariée à A.), confirme que l’intimé a dit à M. C.) « je ne

comprends pas, je t’avais demandé l’autorisation pour la camionnette et tu me

l’as donnée ». M. C.) était fâché avec l’intimé parce que ce dernier s’était rendu

avec d’autres salariés de l’entreprise chez le syndicat pour se renseigner sur

leurs droits quant au paiement des heures supplémentaires prestées et

l’utilisation de la camionnette n’était pas le propos.

Ces déclarations ne sont pas contredites par celles du témoin E.) entendu lors

de la contre-enquête. En effet, ce témoin, qui se trouvait dans la voiture que

conduisait M. C.) et n’a pas entendu tout ce qui se disait, n’a pas assisté à une

discussion quant à une permission de se servir de la camionnette en dehors des

heures de service.

Les autres témoins entendus lors de la contre-enquête n’étaient pas présents au

moment des faits.

Au vu des déclarations des témoins entendus lors de l’enquête, l’intimé a

rapporté la preuve qu’il avait obtenu l’autorisation de son employeur d’utiliser la

camionnette de service à des fins privées le 7 novembre 2013. L’utilisation de la

camionnette à des fins privées, autorisée par l’employeur, ne saurait dès lors

constituer une faute grave dans le chef du salarié.

Etant donné que les autres motifs de licenciement invoqués par l’employeur ont

déjà été écartés par l’arrêt du 13 juillet 2017, le licenciement avec effet immédiat

de A.) doit, par confirmation du jugement entrepris, être déclaré abusif.

Au vu de l’ancienneté du salarié, le jugement entrepris est également à confirmer

quant à l’allocation du montant de 4.560,62 EUR à titre d’indemnité

compensatoire de préavis.

C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges de

première instance ont alloué à A.) le montant de 800,03 EUR au titre du préjudice

matériel, la période de référence de 5 mois à partir du licenciement étant

adéquate.

Compte tenu des soucis et tracas créés par le licenciement, la Cour fixe, par

réformation du jugement entrepris, les dommages et intérêts dus en réparation

du préjudice moral subi par le salarié au montant de 1.000,- EUR.

Quant à l’indemnité journalière et la prestation d’heures supplémentaires

Il y a lieu de rappeler qu’il n’existait pas de registre des heures de travail prestées

par les salariés de la société SOC1.) et que les camionnettes de la société qui

étaient utilisées par les chauffeurs étaient dépourvues de dispositif

d’enregistrement des horaires et des distances parcourues par les chauffeurs.

Par ailleurs, l’employeur ne verse pas les feuilles de route mensuelles remplies

par A.).

Il résulte des déclarations concordantes des témoins B.), F.) et G.) que chaque

journée de travail de A.), de même que celle de ses collègues B.), G.) et F.), se

déroulait de la façon suivante :

Le chauffeur quittait son domicile entre 4:00 heures et 5:00 heures du matin pour

se présenter entre 5:00 heures et 6:00 heures sur le lieu de sa prise de service,

soit à Helmond, au siège du client de l’employeur « SOC2.) », soit à Bruxelles,

aux locaux du client de l’employeur « SOC3.) », étant précisé que A.) roulait

exclusivement pour SOC2.) . Il y recevait ses ordres de missions, chargeait la

marchandise à livrer dans la camionnette et effectuait toutes ses livraisons au

cours de la journée en Belgique. A l’issue de chaque tournée, les quatre

chauffeurs se retrouvaient, entre 17:00 heures et 18:00 heures, à un point de

ralliement situé soit à Battice, soit à Alleur. L’un d’entre eux était alors chargé de

ramener la marchandise non livrée à la société SOC2.) à Helmond de sorte que

sa journée de travail ne se terminait que vers minuit. Les autres regagnaient leur

domicile vers 18:00 heures.

Ces déclarations ne sont pas énervées par celles des témoins entendus lors de

la contre-enquête. Ces derniers font cependant état d’une différence entre la

haute saison, pendant laquelle les chauffeurs auraient travaillé pendant près de

12 heures par jour, et la basse saison, pendant laquelle ils n’auraient pas travaillé

tous les jours tout en touchant le salaire intégral, ces salaires étant censés

compenser les heures de travail supplémentaires prestées durant la haute

saison.

A.) soutient que tant l’enquête que la contre-enquête ont permis d’établir qu’il

n’effectuait des transports qu’à l’étranger et cela, chaque jour de travail. Il n’y

aurait pas eu d’alternance entre période haute et période basse et il conteste

toute compensation et/ou toute convention prévoyant la compensation d’heures

entre la prétendue haute saison et la prétendue basse saison.

En ce qui concerne l’indemnité journalière prévue à l’article 30.1. de la convention

collective de travail précitée, la Cour a, dans son arrêt du 13 juillet 2017, admis

A.) à prouver le déroulement de ses journées de travail pour la période de

novembre 2011 à avril 2012 inclus, tout en rejetant l’offre de preuve pour la

période se situant après avril 2012. Elle a, ainsi, implicitement rejeté la demande

de A.) pour la deuxième période, de sorte qu’il y a lieu d’analyser actuellement le

bien-fondé de la demande pour la période de novembre 2011 à avril 2012 inclus,

correspondant à un quart de la période pendant laquelle l’intimé était aux services

de l’appelante.

Etant donné qu’il résulte des déclarations des témoins que durant cette période,

A.) était systématiquement en déplacement continu pendant au moins six heures

à l’étranger, sa demande est fondée pour un montant de (2.513,81/4) 628,45

EUR.

En ce qui concerne la demande basée sur l’article 30.2. de la convention

collective, la Cour constate, indépendamment de la question de la légalité d’une

éventuelle compensation, que le contrat de travail du 7 novembre 2011,

prévoyant une durée de travail de 40 heures par semaine, ne contient pas la

moindre stipulation quant à des périodes hautes ou basses ou quant à une

quelconque compensation d’éventuelles heures supplémentaires, qui n’est pas

non plus mentionnée sur les fiches de salaires.

Dans la mesure où A.) a rapporté la preuve des faits à laquelle il avait été admis

et en l’absence d’autres contestations de l’employeur ou de critiques quant au

calcul effectué par le salarié, la demande basée sur l’article 30.2. de la convention

collective précitée est fondée pour le montant réclamé de 4.927,29 EUR.

A.) réclame une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour la première

instance et de 2.500,- EUR pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de A.) toutes les sommes exposées dans

le cadre du présent litige, non comprises dans les dépens.

Le jugement est à confirmer en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure

de 300,- EUR et il y a encore lieu de lui allouer une indemnité de procédure de

1.000,- EUR pour l’instance d’appel.

La société SOC1.) sollicite une indemnité de procédure de 3.500,- EUR.

Faute d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile, la société SOC1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

vidant l’arrêt du 13 juillet 2017,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effet

immédiat abusif et en ce qu’il a condamné la société anonyme SOC1.) à payer à

A.) les montants de 4.560,62 EUR à titre d’indemnité compensatoire de préavis

et de 800,03 EUR au titre de réparation du préjudice matériel,

réformant,

dit la demande de A.) en réparation du préjudice moral fondée à hauteur du

montant de 1.000,- EUR,

dit les demandes basées sur les articles 30.1. et 30.2. de la convention collective

pour le secteur des transports et de la logistique fondées pour les montants

respectifs de 628,45 EUR et de 4.927,29 EUR,

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) les montants de 1.000,-

EUR, de 628,45 EUR et de 4.927,29 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 28

janvier 2014 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société anonyme

SOC1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 300,- EUR ainsi qu’aux

frais et dépens de la première instance,

condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure

de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance

d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Frédéric KRIEG, sur ses

affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain

BERNARD.