Court dismisses civil appeal against acquittal, confirming criminal acquittal bars civil liability for fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeals filed by the company and the State against the acquittal of the accused. The court confirmed the lower court's decision to acquit the defendant on charges of fraud regarding subsidy misappropriation, noting that no primary offense existed for money laundering. Consequently, the civil claims were declared inadmissible because the criminal acquittal precluded the civil liability sought by the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-3 and 506-1 of the Penal Code; Article 171-1 of the Commercial Companies Law: A criminal acquittal for fraud bars subsequent civil liability claims based on the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 11/20 X.
du 15 janvier 2020
(Not. 25482/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
quinze janvier deux mille vingt l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes
et délits, appelant
e t :
1) P1.), né le () à (), demeurant à (),
prévenu, appelant
2) P2.), né le () à (), demeurant à (),
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) la société de droit luxembourgeois SOC1.), établie et ayant son siège
social à (),
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat, Monsieur (), Premier Ministre actuellement en fonctions,
établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que
de besoin par le Ministère des Finances, représenté par son Ministre
actuellement en fonctions, établie à L-2931 Luxembourg, 3, rue de la
Congrégation, et le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
actuellement en fonctions, Ministère de tutelle des SOC1.), représenté par
son Ministre actuellement en fonctions, établie à L-1499 Luxembourg, 4,
place de l’Europe,
demandeurs au civil, appelants
____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 7 mars 2019, sous le numéro
665/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’enquête de police.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n°1269/16 rendue en date du 25 mai 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, confirmée par arrêt n°504/16 rendu en date du 1er juillet 2016 par la chambre du conseil de la Cour d’appel,
renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef
d’infractions aux articles 496-3 et 506-1 3) du Code pénal ainsi qu’à l’article 171-1 de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Vu le jugement rendu en date du 22 février 2018 par le Tribunal de ce siège, ordonnant la disjonction des poursuites à
l’encontre de P2.) et saisissant la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle.
Vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en date du 6 juillet 2018.
Vu la citation du 17 décembre 2018 régulièrement notifiée aux prévenus P1.) et P2.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu prononcer à nouveau la jonction des poursuites engagées
contre P2.) et P1.).
Il est reproché à P2.) d’avoir enfreint l’article 496-3 du Code pénal durant les années 2005 à 2010 pour avoir accepté ou
conservé une pension d’invalidité, sachant qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il aurait perçu d’autres revenus non
déclarés aux SOC1.).
Il lui est encore reproché d’avoir commis des abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC2.) S.A. durant les années
2006 à 2012.
L’accusation porte enfin sur le blanchiment-détention des sommes touchées à titre de pension d’invalidité durant les années
2006 à 2010 et des sommes formant le produit des abus de biens sociaux reprochés au prévenu, que ce dernier aurait détenu
au courant des années 2009 à 2011.
Il est reproché à P1.) d’avoir enfreint l’article 496-3 du Code pénal durant les années 2006 à 2010 pour avoir accepté ou
conservé une pension d’invalidité, sachant qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il aurait perçu d’autres revenus non
déclarés à la société SOC1.).
Il lui est encore reproché d’avoir commis un abus de biens sociaux au préjudice de la société SOC3.) S.A. en date du 16 mai
2006.
L’accusation porte enfin sur le blanchiment-détention des sommes touchées à titre de pension d’invalidité durant les années
2006 à 2010.
AU PENAL
I)
Quant aux faits résultant du dossier répressif
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils ressortent d’une dénonciation des SOC1.) au Ministère Public du 7
octobre 2011 par la société SOC1.), de l’enquête policière réalisée et de l’instruction judiciaire diligentée en cause, ainsi que
des débats menés à l’audience et des pièces versées en cause, peuvent se résumer comme suit :
1. Quant au prévenu P2.)
1.1.
Quant à la dénonciation des SOC1.)
Il résulte de la dénonciation du 7 octobre 2011 des SOC1.), que P2.), bénéficiaire d’une pension d’invalidité des SOC1.)
depuis le 1er avril 2003, a été suspecté d’exercer une activité professionnelle en relation avec la vente et la promotion de
produits « PROD1.) », se créant ainsi des ressources financières, non déclarées aux SOC1.), qui seraient susceptibles de
remettre en cause son droit au paiement de la pension d’invalidité par les SOC1.), le tout conformément à l’article 44 du
règlement sur les pensions des agents des SOC1.). Le paiement de la pension a partant été suspendu par les SOC1.) à partir
du 1er avril 2010.
P2.)
a
été
au
service
des
SOC1.)
à
partir
du
1er
septembre
1978
jusqu’au
1er juillet 2003, date de sa mise à la réforme suivant décision d’une commission spéciale du 17 juin 2003. Depuis le mois
d’octobre 2003, P2.) a touché une pension d’invalidité de la part des SOC1.).
En date du 14 janvier 2010, un courrier a été adressé par le Service Ressources Humaines des SOC1.), Division du Personnel
Retraité, à P2.), mentionnant comme objet « Cumul de revenus. Révision annuelle de votre pension SOC1.) en application
des dispositions anti-cumul prévues par règlement sur les pensions des agents SOC1.) », et avec la teneur suivante :
« Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous informer que les dispositions de l’article 44 du prédit règlement stipulent, entre autres, que
« en cas de concours d’une pension d’invalidité (par mise à la réforme) respectivement d’une pension de retraite
facultative anticipée (minimum 57 ans d’âge et 40 années de service) avec des revenus personnels réalisés ou obtenus au
Luxembourg ou à l’étranger, cette pension SOC1.) est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la
pension la rémunération servant de base au calcul de la pension,
s’il arrive au bénéficiaire d’une des pensions susmentionnées d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles
ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la
pension, cette pension SOC1.) est suspendue par décision du directeur ou de son délégué,
le montant des revenus personnels est déterminé annuellement. Sans qu’une décision formelle ait à intervenir, la
réduction de la pension est refixée au 1er avril de chaque exercice pour une durée de douze mois. Toutefois, lorsqu’au
cours de l’exercice, les revenus du bénéficiaire de pension diminuent de plus de dix pour-cent par rapport au montant des
revenus pris en compte, il peut demander la révision de la réduction qui prendra effet le mois suivant celui de la demande.
Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus dont il dispose et en justifier les montants. Les montants versés en trop
sont récupérés ou déduits de la pension. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement
de la pension est suspendu. »
Aux fins d’habiliter les SOC1.) à suffire aux dispositions légales en matière de cumul de revenus, nous vous prions donc de
nous faire savoir si, hormis votre pension SOC1.), vous touchez un/e ou plusieurs revenu(s), indemnité(s), pension(s) ou
rente(s). Ainsi, il y a lieu de nous renvoyer dans les meilleurs délais le questionnaire annexé dûment rempli et signé avec,
le cas échéant, les pièces à l’appui. (…) ».
Le questionnaire annexé audit courrier a été rempli par P2.) en date du 27 janvier 2010 en cochant la case : « Je ne touche
pas
une
ou
plusieurs
prestations
énumérées
ci-avant », les prestations y visées étant les suivantes « Employeur(s) – rémunération(s), Indemnités – prestations, Caisse(s)
de pension(s) luxembourgeoise(s), Caisse(s) de pension(s) non luxembourgeoise(s), FNS – forfait d’éducation –
(« Mammerent »), Autres prestations. »
Par courrier du 4 février 2010, la Direction Générale des SOC1.) a rappelé à P2.) les dispositions de l’article 44 point 3 et 44
point 4 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003, approuvant le règlement sur les pensions des agents des SOC1.), et a
exprimé ses doutes quant à la sincérité de sa réponse au questionnaire lui envoyé précédemment, en se basant sur des
publications faites sur certains sites internet renseignant une activité de promotion des produits « PROD1.) » par P2.).
Il résulte des pièces annexées à la dénonciation des SOC1.), qu’il s’agissait en l’occurrence :
o d’une publication faite sur le site internet « www.reseau-PROD1.)rf.com », par le biais de laquelle P2.) a affirmé
gagner environ 30.000 euros par mois avec la promotion des produits « PROD1.) »,
o de
deux
séquences
de
vidéo
publiées
sur
le
site
internet
« www.SOC4.) INTERNATIONAL.com », au cours desquelles P2.) a déclaré être content de travailler en
parallèle pour « PROD1.) », tout en évoquant ses expériences avec la société SOC4.) INTERNATIONAL et en
expliquant de quelle façon son activité pour cette société aurait amélioré sa qualité de vie,
o une photo publiée sur le site internet de la société SOC2.) S.A. représentant P2.) et le directeur de la société
SOC4.) INTERNATIONAL, T3.).
Par ce même courrier du 4 février 2010, les SOC1.) ont tiré l’attention de P2.) sur l’article 44 point 9 du règlement sur les
pensions des agents des SOC1.), en lui rappelant son « obligation de signaler tous les revenus » qu’il percevrait et « d’en
justifier les montants ». Les SOC1.) ont, en conséquence, demandé à P2.) de clarifier sa situation jusqu’au 1er mars 2010, et
l’ont informé qu’à défaut, le paiement de sa pension pourrait être suspendu. P2.) a encore été rendu attentif à l’article 41 du
même règlement prévoyant la restitution des montants indûment perçus.
Par courrier du 24 février 2010, P2.) a informé les SOC1.) qu’il « n’exerce aucune activité salariée ou non salariée soumise
à l’assurance ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l’étranger, telle que reprise dans ma déclaration d’absence de
ressources complémentaires établie en date du 17 janvier 2010 ». Il a en outre avoué être consommateur des produits
« PROD1.) », mais a contesté le contenu de la publication sur internet visée par les SOC1.), selon laquelle il toucherait
environ 30.000 euros par mois en contrepartie de son activité de promotion des produits « PROD1.) ».
Par courrier du 12 mars 2010, les SOC1.), estimant les explications de P2.) peu satisfaisantes et en contradiction avec les
publications sur internet, ont informé P2.) de la suspension du paiement de sa pension avec effet immédiat en raison de son
omission de signaler la perception de revenus complémentaires aux SOC1.).
Depuis le 1er avril 2010, le prévenu ne touche plus de pension d’invalidité.
Une procédure devant le Tribunal de travail, siégeant en matière de référé, a été entamée par P2.) afin de quereller la
suspension du paiement de sa pension d’invalidité. Dans le cadre de cette procédure, les SOC1.) ont versé des attestations
testimoniales de personnes ayant déclaré avoir été familiarisées avec les produits « PROD1.) » par P2.), ainsi qu’une
attestation testimoniale d’un salarié des SOC1.) déclarant avoir téléphoné avec un employé du point de vente de la société
SOC4.) INTERNATIONAL au Luxembourg, qui lui aurait indiqué que P2.) serait vendeur de produits de la marque
« PROD1.) » au sein d’une autre société.
Il résulte de l’ordonnance rendue en date du 14 octobre 2010 par le Tribunal de travail, siégeant en matière de référé, que
dans le cadre de cette procédure, P2.) a déclaré consommer les produits « PROD1.) » et d’en faire la promotion en tant
qu’administrateur d’une société familiale de son épouse, mais de n’en tirer aucune rémunération.
La demande de P2.) a été déclarée irrecevable et le litige renvoyé devant une juridiction de fond. Cette décision a été
confirmée en appel.
Par requête du 26 août 2011, le Tribunal de travail a été saisi du litige. La procédure est actuellement tenue en suspens, en
attendant l’issue de la procédure pénale.
Les SOC1.) ont finalement dénoncé les faits au Ministère Public par courrier du 7 octobre 2011.
1.2.
Quant à l’enquête menée en cause
1.2.1. Quant aux sociétés présentant un lien avec P2.)
L’enquête réalisée par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Éco-Fin, a permis d’établir
l’existence de différentes sociétés, ayant des liens aussi bien avec P2.), qu’avec ses enfants A.) et B.), issus d’un premier
mariage, son deuxième ex-épouse C.) et sa partenaire actuelle D.).
Le
couple
P2.)-C.)
s’est
formé
dans
les
années
1996,
pour
se
marier
le
31 mars 2001. Il s’est séparé le 15 mai 2009, une procédure de divorce ayant été entamée suite à cette séparation. Aucun
enfant n’est issu de cette relation
C.) a deux enfants issus d’un premier mariage, E1.) et E2.).
Depuis la séparation avec C.), P2.) est lié avec D.).
o
la société SOC5.) S.A R.L.
Cette société a été constituée en date du 21 juin 1996.
Le capital social a été entièrement apporté par C.) et P2.). C.) a souscrit 80 parts sociales tandis que P2.) en a souscrit 20.
C.) a été appelée à la fonction de gérant de la société, avec pouvoir de signature individuelle.
En date du 27 octobre 1997, P2.) a cédé l’intégralité de ses parts à C.).
Il résulte des éléments du dossier répressif que le fonds de commerce de la société a été vendu à un dénommé F.) en 2005 et
que la société a finalement été déclarée en état de faillite en date du 30 juin 2014.
o
la société SOC6.) S.A.
Cette société a été constituée en date du 12 juillet 2005.
Le capital social à hauteur de 50.000 euros a été intégralement souscrit par P2.) et C.). P2.) a souscrit 90 actions, tandis que
C.) a souscrit 10 actions. Les deux associés ont été nommés aux fonctions d’administrateur.
En date du 4 octobre 2005, la société SOC6.) S.A., représentée par C.) et P2.), a souscrit 99 actions de la société SOC2.)
S.A.. Elle a cédé ces actions en date du 26 octobre 2007 à P2.). L’acte de cession ne renseigne aucun prix.
En date du 30 octobre 2007, C.) et P2.) ont été révoqués de leurs fonctions d’administrateur.
Il résulte des déclarations de P2.) faites devant les agents de police, que la société SOC6.) S.A. aurait été créée sur
recommandation de sa fiduciaire. Il se serait agi d’une holding pour la constitution de la société SOC2.) S.A.. Cette société
n’aurait finalement servi à rien et elle aurait été liquidée.
Il résulte des éléments du dossier répressif, que cette société a, en effet, été vendue après la constitution de la société SOC2.)
S.A..
o
la société SOC2.) S.A.
Cette société a été constituée en date du 4 août 2005.
Son
capital
social
à
hauteur
de
31.000
euros
a
été
souscrit
d’une
part
par
P2.)
(1
action),
et
d’autre
part
par
la
société
SOC6.)
S.A.
(99 actions), représentée par C.) et P2.).
Le capital social a été transféré en date du 28 juillet 2005 par la société SOC6.) S.A. sur le compte bancaire de la société
SOC2.) S.A.. Selon une note manuscrite sur le relevé bancaire relatif à ce virement, P2.) aurait contracté un prêt privé à cet
effet.
Lors de l’assemblée générale tenue le jour de la constitution de la société, P2.), C.) et G.), employé de la fiduciaire FID1.),
ont été appelés aux fonctions d’administrateur.
P2.) a en outre été nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle jusqu’au 10 mars 2006, date à
laquelle cette fonction a été reprise par C.), P2.) ayant démissionné en tant qu’administrateur-délégué, tout en restant
administrateur de la société.
La société était en possession d’une autorisation de commerce sous condition que la gérance soit assurée par C.).
En date du 14 juin 2007, G.) a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société.
En date du 26 octobre 2007, les 99 actions détenus par la société SOC6.) S.A. ont été cédées à P2.), ce dernier étant ainsi
devenu actionnaire unique de la société SOC2.) S.A..
A.) a été appelé aux fonctions d’administrateur en date du 18 décembre 2007.
L’objet social de cette société était, depuis sa constitution jusqu’à la fin de l’année 2007, la tenue de livres comptables. En
2007, l’objet social a été changé en activité d’exploitation d’une agence commerciale, pour l’adapter à la réalité, tel que cela
résulte de l’audition du témoin G.).
En date du 2 janvier 2008, P2.) a cédé une action à B.) au prix d’un euro et 99 actions à A.) pour le même prix.
Depuis le 15 septembre 2009, la société SOC2.) S.A. est en possession d’une autorisation de commerce liée à la condition
que la gérance soit assurée par D.).
En date du 27 janvier 2010, C.) a été révoquée de ses fonctions d’administrateur-délégué et d’administrateur, fonctions
reprises par D.).
En date du 4 juin 2010, A.) a cédé 32 actions à B.) pour le prix d’un euro et 34 actions à D.) pour le même prix.
o
la société SOC7.) S.A.
Cette société a été constituée en date du 20 novembre 2008.
Le capital social à hauteur de 150.000 euros a été souscrit par B.) (49 actions), par A.) (49 actions), par C.) (1 action) et par
P2.)
(1 action).
Lors de l’assemblée générale tenue le jour de la constitution de cette société, P2.), A.) et B.) ont été appelés aux fonctions
d’administrateur, P2.) ayant été en outre nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature conjointe avec un autre
administrateur.
Le 11 janvier 2012, P2.) a démissionné de ses fonctions d’administrateur-délégué et d’administrateur et a été remplacé dans
ces fonctions par D.).
Il résulte de l’enquête menée en cause que cette société a été créée pour acheter une propriété en France. C.) et P2.) ont à cet
effet contracté un prêt privé auprès de la Banque BQUE1.).
En janvier 2012, les actions ont été redistribuées, à raison de 33 actions pour chacun des enfants de P2.) et 34 actions pour
D.).
Depuis fin janvier 2012, la société SOC2.) S.A. est l’actionnaire unique de la société SOC7.) S.A..
1.2.2.
Quant
à
l’activité
de
promotion
des
produits
« PROD1.) »
pour
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL
Il résulte de l’enquête menée en cause que la société SOC4.) INTERNATIONAL, fondée en 1993 par T3.), président -
directeur général, a pour objet la vente de compléments alimentaires et de cosmétiques avec l’appui de partenaires
indépendants (« Teampartner ») sur base d’un système « network-marketing ».
Les partenaires de la société SOC4.) INTERNATIONAL, qui se voient chacun attribuer un numéro « Teampartner » au sein
de cette société, font la promotion des produits « PROD1.) », soit par la vente des produits à leur réseau de clients, soit en
mettant en place une propre structure de vente, en fidélisant de nouveaux partenaires qui, à leur tour, disposent d’une propre
clientèle.
En contrepartie de leur activité, les partenaires peuvent profiter de divers avantages, à savoir de remises lors d’achats des
produits « PROD1.) », de commissions, d’un programme voitures, d’un programme de prévoyance-vieillesse et de voyages.
Il s’agit donc de réaliser un revenu à travers son réseau de clients avec la promotion des produits « PROD1.) », constitué par
la marge bénéficiaire sur la vente directe de produits « PROD1.) », sinon de créer une propre structure de vente, le partenaire
étant dans ce cas rémunéré par la société SOC4.) INTERNATIONAL par le paiement de commissions, dont le montant est
déterminé en fonction du chiffre d’affaires réalisé par SOC4.) INTERNATIONAL grâce à ce partenaire.
Le système de vente de SOC4.) INTERNATIONAL prévoit un système de rémunération par points comprenant différents
échelons. Le niveau atteint par chaque partenaire est déterminé en fonction du nombre de points réalisés par ce dernier. Les
avantages du programme voiture, des voyages et du programme de prévoyance-vieillesse dépendent du niveau atteint par le
partenaire dans ce système et partant du nombre de points réalisés.
La société SOC4.) INTERNATIONAL établit ainsi chaque mois, pour chaque numéro attribué à un partenaire, un décompte
intitulé « Bonusabrechnung » reprenant les points réalisés au courant du mois en question et le calcul des commissions et
autres avantages accordés au partenaire. Le paiement de la commission finale se faisait jusqu’en août 2008 par chèque, et
depuis lors par virement sur un compte bancaire.
Il résulte des déclarations des témoins C.) et A.), que P2.) a été familiarisé avec les produits « PROD1.) » lors d’une cure à
(…) en 2001.
Ces déclarations ont été confirmées par le prévenu lors de son interrogatoire par les enquêteurs et à l’audience. En raison de
ses problèmes de santé, il aurait consommé ces produits. Ayant été convaincu par l’effet positif, il aurait commencé à
recommander ces produits à des amis.
Il est ainsi constant en cause que P2.) et C.) ont commencé à promouvoir ces produits, en s’inscrivant en tant que
« Teampartner »
dans
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL.
Il résulte en effet de l’audition de C.), que cette dernière se serait enregistrée avec la société SOC5.) S.A R.L. dans la
structure de la personne qui a présenté les produits « PROD1.) » à P2.), et P2.) se serait enregistré en tant que personne
physique dans la structure de la société SOC5.) S.A R.L..
Le numéro « Teampartner » attribué à P2.) aurait été le N°P2.), ce qui a été confirmé par P2.) au courant de l’enquête, qui a
précisé devant les enquêteurs en avoir fait la demande en son nom personnel le 3 septembre 2001.
C.) a encore déclaré que les deux auraient eu de bons résultats, en majeure partie grâce à P2.). Ce dernier aurait ramené les
produits à son lieu de travail et les y aurait vendus à ses collègues.
Il résulte en effet des auditions des témoins T4.), T5.), T6.) et T7.), qui avaient établi des attestations dans le cadre du litige
porté devant le Tribunal de travail, siégeant en matière de référé, entre le prévenu et les SOC1.), que ces derniers ont fait
connaissance des produits « PROD1.) » par l’intermédiaire de P2.), lorsque ce dernier était encore au service des SOC1.).
P2.) n’aurait pas seulement fait la promotion de ces produits, il les leurs aurait vendu et leurs aurait proposé de devenir
intermédiaire dans la vente des produits « PROD1.) ».
Ainsi, T4.) a indiqué avoir acquis ces produits chez P2.) pendant que ce dernier aurait encore été aux services des SOC1.), en
2002 respectivement en 2003. Elle les aurait payés via un ordre de paiement (…). Après la mise à la réforme de P2.), elle
aurait encore acquis deux fois des produits « PROD1.) » à LIEU1.).
T5.) a indiqué aux agents avoir acquis les produits « PROD1.) » qu’à une seule reprise chez P2.) en 2002. Elle les aurait
payés en espèce, mais ne se rappellerait plus du prix. N’ayant pas eu l’effet escompté, elle n’en aurait plus acheté. Elle aurait
constaté que P2.) conduisait à un moment donné une voiture avec la publicité « PROD1.) ».
Lors de son audition, T6.) a expliqué que P2.) l’aurait familiarisé avec les produits « PROD1.) ». Il a soulevé ne pas se
rappeler de la période exacte, mais il aurait consommé ces produits pendant plusieurs années et en tout cas avant 2003. Il
aurait acquis ces produits à LIEU1.), auprès de l’épouse de P2.), sinon chez ce dernier, qui les lui aurait ramenés au travail. Il
n’aurait jamais payé ces produits en remettant de l’argent en mains propres à P2.), mais aurait à chaque fois reçu une facture
du magasin qu’il aurait ensuite réglée.
Il résulte de l’audition de T7.) que ce dernier aurait familiarisé avec les produits « PROD1.) » par l’intermédiaire de P2.). Au
début, il aurait commandé les produits directement en Allemagne et P2.) lui les aurait ramenés, la facture ayant été émise par
la société SOC4.) INTERNATIONAL. Ensuite il aurait acheté les produits au magasin de la femme de P2.), la facture ayant
alors été émise dans un premier temps par la société SOC4.) INTERNATIONAL et ensuite par la société SOC5.) S.A R.L..
Il n’aurait plus acquis ces produits chez P2.) après la mise à la réforme de ce dernier. Il aurait acquis les produits au dépôt qui
avait entretemps changé de siège pour avoir déménagé de LIEU1.) à LIEU2.). Le « SOC4.) Logistik Center » aurait alors
été exploité par une personne se nommant F.). Le témoin explique finalement être devenu « Teampartner » dans la structure
de P2.).
Il résulte encore des déclarations de C.), qu’au bout de quelques mois et au vu des résultats atteints, le couple aurait décidé
d’ouvrir un point de vente des produits « PROD1.) » à LIEU1.). A cet effet, ils auraient acheté la licence pour le
Luxembourg. Le magasin aurait été exploité par la société SOC5.) S.A R.L., dont elle aurait été gérante.
Le prévenu P2.) a confirmé ces déclarations en affirmant devant les enquêteurs : « En novembre ma femme, ou plus
exactement la société SOC5.) a acquis la licence et on a vendu les produits depuis novembre 2001 ». La société SOC5.) S.A
R.L., ayant appartenu à 100% à C.), aurait ainsi constitué le point de vente pour les produits « PROD1.) » au Luxembourg.
Cette déclaration est encore confirmée par T3.) qui a déclaré lors de son audition par les agents de police, que P2.) aurait
commencé
son
activité
pour
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL en 2001, lorsqu’il aurait acquis une licence LIC.1.) pour vendre les produits au Luxembourg
par le biais de la société SOC5.) S.A R.L.. Le témoin a indiqué à ce titre : « P2.) hat mich für diese Lizenz angesprochen ».
Il résulte encore d’un journal « JOURN1.) » de la société SOC4.) INTERNATIONAL de l’année 2002, remis par C.) aux
enquêteurs, que le couple P2.) est qualifié de « Aufsteiger des Jahres 2002 im Zeitraum 10/01 bis 10/02 ».
Lors de son interrogatoire par les enquêteurs en date du 22 mars 2013, P2.) n’a pas nié promouvoir des produits
« PROD1.) » élaborés par la société SOC4.) INTERNATIONAL depuis l’année 2001. Il a maintenu ces déclarations devant
le juge d’instruction et à l’audience.
Il
s’ensuit
que
le
prévenu
a
déjà
fait
la
promotion
des
produits
« PROD1.) »
pour
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL lorsqu’il était encore au service des SOC1.).
Il résulte des déclarations de C.) qu’en raison de difficultés financières, le stock et le fonds de commerce de la société
SOC5.) S.A R.L., y compris la licence LIC.1.) (LIC.1.)) pour vendre les produits « PROD1.) » au Luxembourg, auraient été
vendus en 2005 à F.) pour une contrepartie de 750.000 euros, investie pour rembourser les dettes de la société.
Cette vente de la licence LIC.1.) est confirmée par T3.) dans son audition. Il a en outre déclaré que cette licence aurait
finalement été rachetée par la société SOC4.) INTERNATIONAL.
Il résulte ensuite des déclarations de C.), qu’après la vente du fonds de commerce de la société SOC5.) S.A R.L., le couple
aurait continué à recevoir des commissions de la société SOC4.) INTERNATIONAL, celles de P2.) se seraient élevées à
environ 18.000 euros par mois à ce moment, et celles de C.) à environ 5.000 euros par mois.
Le témoin G.) a également indiqué qu’à l’époque, les commissions générées par C.), qui étaient de quelques milles euros,
étaient nettement moindres que celles de P2.).
C.) a ensuite déclaré que dans une optique d’optimisation fiscale, le couple aurait alors décidé de créer une nouvelle société,
portant la dénomination SOC2.) S.A..
Il résulte de l’interrogatoire de P2.), qu’à ce moment, la relation avec son ex-épouse était devenue conflictuelle, et qu’il aurait
ainsi créé la société SOC2.) S.A. pour éviter que ses enfants ne se retrouvent sans rien, partant pour les protéger. P2.) a
concédé contribuer au chiffre d’affaires de la société SOC2.) S.A., mais dans l’unique but d’aider ses enfants et D.).
P2.) a indiqué avoir, depuis la constitution de la société SOC2.) S.A., injecté une somme approximative de 287.500 euros
dans cette dernière.
Le prévenu a maintenu ces déclarations à l’audience.
Le témoin G.) a expliqué lors de son audition que la raison de la constitution de la société SOC2.) S.A. aurait été le souhait
de P2.) de créer une structure dans laquelle ses enfants pourraient travailler.
Il a encore déclaré que le chiffre d’affaires de la société SOC2.) S.A. aurait été représenté en majeure partie par les
commissions de la société SOC4.) INTERNATIONAL, payées en contrepartie de l’activité de promotion et de vente des
produits « PROD1.) ».
Le témoin E2.) a également indiqué lors de son audition que le prévenu aurait continué à promouvoir les produits
« PROD1.) » après sa mise à la réforme. Ce constat résulte également des déclarations des témoins B.), A.) et D.), et n’est
pas contesté par le prévenu.
Il est donc constant qu’après sa mise à la réforme en 2003, P2.) a poursuivi l’activité de promotion et de vente des produits
« PROD1.) », qu’il a commencée en 2001, conformément aux éléments du dossier répressif et les déclarations du prévenu à
l’audience.
S’il est partant établi que P2.) s’est livré à l’activité de promotion et de vente des produits « PROD1.) » pendant la période
incriminée se situant entre 2005 à 2010, les déclarations des différentes personnes entendues lors de l’enquête, divergent
quant à la question de savoir si le prévenu a touché un quelconque revenu en contrepartie de cette activité.
1.2.3.
Quant à la contrepartie de l’activité de promotion des produits « PROD1.) » pour la société SOC4.)
INTERNATIONAL
Il résulte tout d’abord des auditions des témoins C.) et E2.) que P2.) n’aurait pas touché personnellement les commissions
payées par la société SOC4.) INTERNATIONAL, mais qu’il aurait cependant profité d’avantages en nature en contrepartie
de son activité de promotion des produits « PROD1.) ».
Ainsi, C.) a expliqué aux agents de police que, bien que P2.) n’ait jamais directement touché des revenus de la vente de
produits « PROD1.) », il aurait cependant reçu des chèques de la part de la société SOC4.) INTERNATIONAL pour son
activité, qu’il aurait encaissé dans un premier temps sur le compte de la société SOC5.) S.A R.L. et dans un deuxième temps
sur le compte de la société SOC2.) S.A.. Cet argent n’aurait pas été versé sur un compte privé de P2.).
Il aurait cependant profité de nombreux avantages tels la mise à sa disposition de voitures de services, de voyages, de la prise
en charge de frais de restauration. Ces frais auraient tous été à charge de la société SOC2.) S.A. sous le couvert de laquelle il
aurait exercé cette activité.
La société aurait partant directement profité de la vente des produits « PROD1.) » par l’encaissement des chèques sur les
comptes de cette dernière, tandis que P2.) aurait profité indirectement de cette activité en facturant, respectivement
comptabilisant des frais privés aux dépens de la société.
Sur question précise des enquêteurs, C.) a expliqué que P2.) aurait été conscient du fait qu’il aurait dû signaler tous ces
revenus complémentaires aux SOC1.), raison pour laquelle il aurait réalisé son activité sous le couvert des différentes
sociétés. Il aurait voulu continuer à bénéficier de sa pension d’invalidité.
Le témoin a indiqué que P2.) n’aurait pas voulu toucher un salaire en contrepartie de son activité pourtant importante pour ne
pas perdre sa pension SOC1.). Il aurait indiqué « Wann ech mech umëllen, dann hänken ech mat menger rente dann muss ech
dei oofgin » et « Mat 3.000 euros können mir jo offiziell liewen daat kann een beweisen ».
Le témoin E2.) a déclaré que toutes les commissions payées à l’époque à P2.) par la société SOC4.) INTERNATIONAL
auraient été versées sur le compte de société SOC5.) S.A R.L., mais P2.) aurait indirectement profité de ces commissions,
dont il aurait eu besoin pour maintenir son train de vie, que ce soit par la mise à disposition de voitures ou du paiement des
factures de restaurant à charge de la société.
Le témoin a encore indiqué que P2.) aurait géré la société SOC5.) S.A R.L., sa mère ne se serait occupée que de la vente
directe. P2.) aurait été l’interlocuteur entre la société SOC4.) INTERNATIONAL et la société SOC5.) S.A R.L..
Sur question des enquêteurs si P2.) aurait tiré un avantage en nature de la société SOC2.) S.A., le témoin G.) a expliqué lors
de son audition en octobre 2013 : « actuellement, à mon savoir, non. Les années précédentes on pourrait le considérer
comme tel, comme par exemple, il conduisait occasionnellement une voiture appartenant à la société. En ce qui concerne
d’autres éventuels avantages en nature, il faudrait demander à Mme T8.) qui s’occupe de la comptabilité. En ce qui concerne
les restaurants et hôtels, je sais que tout ce que ces gens font, est en relation avec SOC4.) INTERNATIONAL ».
Les témoins B.) et A.) contredisent les témoins C.), E2.) et G.) en avançant que leur père n’aurait jamais tiré un quelconque
revenu ou avantage en nature de son activité pour la société SOC4.) INTERNATIONAL.
Ainsi, B.) a déclaré devant les agents de police en date du 2 octobre 2013 que son père n’aurait tiré aucun revenu direct ou
indirect de la promotion des produits « PROD1.) » étant donné que cela serait illégal. Il aurait aidé à construire la société
SOC2.) S.A. pour ses seuls enfants et non pour lui-même.
Il résulte de l’audition de A.) que son père n’aurait pas profité des commissions de la société SOC4.) INTERNATIONAL
en raison de la pension d’invalidité payée par les SOC1.) et parce qu’il se serait engagé dans cette société pour aider ses
enfants et D.).
Il en va de même des déclarations de D.), qui a expliqué lors de son audition, que P2.) n’aurait reçu aucune rémunération en
contrepartie de son activité, toutes les provisions auraient été payées à la société SOC2.) S.A.. Il n’aurait tiré ni de revenu
direct, ni de revenu indirect, ni un avantage en nature de la société SOC2.) S.A.. Il aurait disposé d’un téléphone portable
pour appeler les gens au profit de la société. Une part privée à hauteur de 25% aurait été comptabilisée pour l’utilisation dudit
téléphone portable à titre privé. Cette part de 25% aurait également été payée sur les voitures, achats de produits, restaurants
et frais d’hôtels.
Depuis que la caisse de pension des SOC1.) aurait suspendu sa pension, P2.) aurait été aidé financièrement par ses enfants et
par le témoin lui-même. Des amis lui auraient également prêté de l’argent.
Le prévenu, lors de son interrogatoire par les enquêteurs, bien que n’ayant pas nié promouvoir des produits « PROD1.) »
depuis l’année 2001, a pourtant expliqué que cette activité ne serait réalisée par ses soins que dans l’unique but de soutenir
ses enfants, lui-même n’en tirerait aucun revenu complémentaire à sa pension SOC1.).
Il aurait d’ailleurs créé la société SOC2.) S.A. en 2005 pour son fils. En 2008, il aurait cédé 99 parts à son fils tandis que C.)
se serait occupé de la gestion. Il aurait eu la fonction d’administrateur dans l’unique but d’« aider avec ses contacts ». D.)
serait devenue administrateur-délégué en 2009 ou 2010 et détiendrait depuis lors 34% des parts, tandis que ses enfants
détiendraient chacun 33 % des parts.
Sa situation financière serait catastrophique, il ne toucherait plus la pension et ne survivrait que grâce à ses enfants. Les
banques lui auraient coupé toutes les ressources et il aurait des dettes envers des amis se chiffrant au total à environ 80.000
euros.
A l’audience, le prévenu a maintenu avoir exercé cette activité et créé cette société pour garantir une certaine « liberté
financière » à ses enfants.
Le prévenu a encore déclaré lors de son interrogatoire devant les agents de police et devant le Juge d’instruction que les
provisions lui accordées et payées auraient été intégralement versées à la société SOC2.) S.A., qui appartiendrait à ses
enfants et sa compagne. Avant, les commissions auraient été versées à la société SOC5.) S.A R.L., société ayant appartenu à
son ex-épouse C.).
P2.) a expliqué qu’il n’aurait pas su comment cette promotion allait se développer de sorte qu’il aurait dans une première
phase conclu un contrat avec SOC4.) INTERNATIONAL en son nom personnel, mais a indiqué que : « quand on a eu un
tel succès, la fiduciaire (…) m’a conseillé, comme je ne pouvais pas avoir de revenus supplémentaires en tant qu’agent
SOC1.), de faire revenir ces provisions à SOC5.) ». Après la création de la société SOC2.) S.A., les provisions auraient été
payées à cette société.
P2.) a déclaré ne pas être devenu salarié de la société SOC2.) S.A. parce qu’il n’avait pas droit à un revenu autre que celui
versé par les SOC1.). Il ne serait en outre pas en mesure de demander de l’argent à ses enfants. Il aurait intégré la totalité des
commissions dans les sociétés alors que le règlement des SOC1.) lui interdisait de gagner de l’argent. Il aurait probablement
gardé une partie pour son compte s’il en avait eu droit.
Devant le Juge d’instruction, le prévenu a maintenu que les commissions auraient été payées à la société SOC5.) S.A R.L. et
puis à la société SOC2.) S.A.. Il a estimé ne pas avoir profité d’un quelconque avantage en nature.
Le prévenu a en outre déclaré avoir été conscient qu’il aurait dû signaler tout revenu complémentaire aux SOC1.),
conformément au règlement de pension des agents des SOC1.). Les sociétés n’auraient pas été créées pour cacher ces
revenus mais pour garantir une existence à son fils.
A l’audience, le prévenu a maintenu les déclarations faites antérieurement devant le Juge d’instruction. Il a expliqué avoir, à
l’époque, indiqué à sa fiduciaire qu’il n’avait pas le droit de gagner un revenu et il n’en aurait jamais reçu. Il a déclaré ne pas
avoir profité du système.
Le témoin G.) a confirmé devant les enquêteurs que P2.) n’aurait pas pu, ni voulu se livrer à une activité commerciale.
D’après ses souvenirs, son statut de bénéficiaire d’une pension d’invalidité ne lui aurait pas permis de se livrer à des activités
commerciales.
Il résulte des investigations des enquêteurs que P2.) a été affilié au Centre commun de la sécurité sociale du 1er juillet 1978
jusqu’au 30 juin 2003 en tant qu’agent des SOC1.) pour ensuite être enregistré comme bénéficiaire d’une pension payée par
l’organisme de pension des agents des SOC1.).
D’après la base de données du Centre commun de la sécurité sociale, P2.) n’a jamais été affilié au Luxembourg en tant que
salarié d’une autre occupation professionnelle.
Il résulte encore de la déclaration d’impôts collective du couple P2.)-C.), qu’aucun revenu complémentaire à la pension
SOC1.) touché par P2.) n’a été déclaré par ce dernier.
Il résulte encore des grands livres de la société SOC2.) S.A. que P2.) n’a jamais perçu un salaire, une rémunération ou des
commissions de la part de cette société, ce qui a également été certifié par la fiduciaire FID1.).
Ce constat résulte encore des déclarations des témoins G.) et T8.) de la fiduciaire FID1.) devant les enquêteurs.
Il résulte en effet des déclarations des témoins G.) et T8.) de la fiduciaire FID1.) que, du fait que P2.) n’aurait pas touché de
salaire, la comptabilité de la société y aurait été ajustée. Ainsi, les parts privées relatives à l’usage de biens sociaux par
l’actionnaire auraient été comptabilisées en tant que créance de la société envers cet actionnaire et auraient eu pour
contrepartie le compte courant de l’actionnaire, de sorte que ce dernier aurait dû rembourser la dette envers la société. Cet
usage privé n’aurait pas été comptabilisé en tant qu’avantage en nature et déduite de la fiche de salaire, dans la mesure où
P2.) n’aurait pas touché de salaire.
Le témoin G.) a encore expliqué avoir proposé à P2.) de se déclarer en tant que salarié de la société SOC2.) S.A. lui
permettant de recevoir un salaire en contrepartie de sa présence et de son activité. Cela n’aurait cependant pas intéressé P2.).
Le témoin a cru se rappeler qu’il aurait dit qu’il ne savait pas si cela serait admis par la caisse de pension des SOC1.).
Sur question des enquêteurs si P2.) a touché des revenus à côté de sa pension d’invalidité, le témoin G.) a répondu ce qui
suit : « Des revenus je ne crois pas. Comme je vous ai dit on n’était jamais mandaté d’établir une fiche de salaire. Des
revenus professionnels consistent en des salaires ou tantième en tant qu’administrateur. Il n’a pas reçu cela chez SOC2.)
S.A.. Comme la société n’avait jamais un bénéfice aucune dividende n’a été payée aux actionnaires de la société ».
L’enquête a ensuite permis de mettre en évidence que, pendant la période incriminée, la majorité du chiffre d’affaires de la
société SOC2.) S.A. par la commercialisation de produits « PROD1.) » a été réalisée par le numéro N°P2.), attribué à P2.) en
2001.
Les décomptes « Bonusrechnungen » établis par la société SOC4.) INTERNATIONAL en relation avec le partenaire
numéro N°P2.), ont mentionné, jusqu’en août 2010, le nom « P2.) » à côté du numéro N°P2.), pour ensuite indiquer, à
compter du décompte du mois de septembre 2010 le nom de la société SOC2.) S.A..
Il résulte des déclarations de A.) et de D.) que ce numéro aurait été transféré à la société SOC2.) S.A. dès sa constitution.
Le prévenu a fait les mêmes déclarations en ayant expliqué aux enquêteurs que le numéro de partenaire N°P2.) aurait été
initialement souscrit par ce dernier à son nom personnel, pour ensuite être attribué dans un premier temps à la société SOC5.)
S.A R.L. et ensuite à la société SOC2.) S.A.. Son nom apparaîtrait en relation avec le numéro N°P2.) dans la mesure où la
société SOC4.) INTERNATIONAL aurait exigé qu’une personne physique figure dans leurs livres derrière chaque numéro
de partenaire. Les provisions auraient pourtant été encaissées d’abord par la société SOC5.) S.A R.L. et ensuite par la société
SOC2.) S.A..
Il résulte des déclarations du témoin T3.) que le contrat serait souscrit soit avec une personne privée, dans quel cas le numéro
serait attribué à cette personne physique, sinon pour le cas où le contrat serait contracté avec une personne morale, le nom du
représentant légal devrait également y figurer. La société SOC4.) INTERNATIONAL exigerait en effet qu’une personne
physique figure dans leurs livres.
Il serait possible de transcrire un numéro de partenaire d’une personne privée sur une société, dans quel cas il faudrait
indiquer en outre le nom d’un représentant légal. Le témoin a précisé ne pas avoir connaissance si le numéro N°P2.) aurait
été transcrit à la société SOC2.) S.A..
Il ne résulte pas du dossier soumis au Tribunal que la société SOC2.) S.A. aurait souscrit un « Teampartnerantrag » avec la
société SOC4.) INTERNATIONAL, ni d’ailleurs que le numéro N°P2.) aurait été transcrit à la société SOC2.) S.A..
Le fait que les décomptes ne mentionnaient plus le nom « P2.) » sur les décomptes a été expliqué par D.) lors de son audition,
qui a déclaré avoir téléphoné personnellement à la société SOC4.) INTERNATIONAL pour enlever le nom des décomptes
et n’y faire figurer que la société SOC2.) S.A. pour ainsi mettre au clair que la provision appartiendrait à la société.
Le prévenu a expliqué à ce titre au Juge d’instruction que deux ans précédant ce changement, il aurait déjà insisté pour que
son nom soit enlevé pour éviter toute confusion quant au bénéficiaire des commissions. D.) n’aurait cependant fait le
nécessaire en vue de ce changement qu’en 2010. Plus tard dans son audition, le prévenu a déclaré que la société SOC4.)
INTERNATIONAL aurait auparavant refusé de procéder à ce changement dans la mesure où elle aurait exigé qu’une
personne physique soit toujours mentionnée en relation avec un numéro de partenaire.
De l’avis du Tribunal, ce changement administratif en 2010 au niveau des décomptes de la société ne vaut pas pour autant
avenant au contrat conclu entre P2.) et la société SOC4.) INTERNATIONAL, sinon souscription d’un nouveau contrat par
la
société
SOC2.) S.A. et n’énerve en rien les termes du contrat d’adhésion du prévenu conclu en 2001, de sorte que P2.) est
juridiquement le bénéficiaire des provisions payées par la société SOC4.) INTERNATIONAL.
Le même raisonnement a d’ailleurs été retenu par les juges allemands, dans le cadre d’un litige relatif au numéro de
partenaire attribué à l’époque à C.) et dont les provisions ont été payées à la société SOC2.) S.A. après la séparation du
couple. Les juges ont ainsi décidé qu’à défaut de preuve que la société SOC2.) S.A. aurait souscrit un contrat avec la société
SOC4.) INTERNATIONAL et à défaut d’avoir soumis des documents relatifs à un changement des termes du contrat
initialement souscrit, C.) serait le bénéficiaire des provisions et non la société SOC2.) S.A..
A.) et D.) ont encore indiqué, lors de leurs auditions respectives, que le chiffre d’affaires réalisé par le numéro N°P2.), serait
le fruit de l’activité de toutes les personnes actives dans la promotion des produits « PROD1.) » au sein de la société
SOC2.) S.A..
Ainsi, il résulte de l’audition de A.) que plusieurs numéros de partenaires seraient attribués à la société SOC2.) S.A.. Il
s’agirait du numéro N°B.) (attribué à B.)), du numéro N°P2.) (attribué à P2.)), du numéro N°A.) (attribué à A.)), du numéro
N°D.) (attribué à D.)) et d’un autre numéro attribué à H.), époux de B.).
T3.) a déclaré lors de son audition qu’une personne, qu’elle soit physique ou morale, ne peut se voir attribuer qu’un seul
numéro de partenaire.
Le Tribunal arrive partant à la conclusion que la personne morale SOC2.) S.A. n’est pas titulaire d’un numéro de partenaire,
mais bien les différentes personnes physiques ayant souscrit un contrat d’adhésion à leur nom, ce qui n’empêche pas pour
autant que les différents partenaires décident de faire parvenir leurs commissions sur un compte bancaire de la société
SOC2.) S.A..
Il résulte d’un fichier intitulé « Tableau Global 2001-2012 » contenant un document intitulé « Umsatz P2.) » que le chiffre
d’affaires total réalisé par ce dernier avec l’activité de promotion des produits « PROD1.) » pendant la période de septembre
2001 à décembre 2011 aurait été de 1.558.998,81 euros.
Au sujet de ce tableau, le témoin D.) a expliqué qu’il s’agirait « d’une façon de parler ». Ce qui importerait serait le fait que
cet argent aurait été versé sur le compte bancaire de la société SOC2.) S.A. et aurait été utilisé par cette dernière.
Le prévenu a fait les mêmes déclarations devant le Juge d’instruction. Il a ainsi indiqué que le chiffre d’affaires réalisé par le
numéro de partenaire N°P2.) aurait, en fait, été réalisé par l’ensemble des partenaires ayant travaillé au sein de la société
SOC2.) S.A. pour profiter ainsi du « système de pyramide ». Le prévenu a encore déclaré avoir été beaucoup plus actif dans
la promotion des produits « PROD1.) » pendant son activité au sein des SOC1.) qu’après sa mise à la réforme.
Or, bien que les décomptes relatifs au numéro de partenaire N°P2.), et les chèques y relatifs, étaient adressés jusqu’au mois
de juillet 2005 à « P2.) » et depuis août 2005 à la société « SOC2.) S.A. – P2.) », pour ne plus comporter le nom de P2.)
après le mois d’août 2010, comme suite à l’appel téléphonique de D.), tous les montants repris dans l’ensemble de ces
différents décomptes correspondent aux montants repris dans le tableau intitulé « Umsatz P2.) ».
Aussi bien D.) que A.) ont déclaré auprès des agents de police, que le numéro réalisant le plus important chiffre d’affaires
serait le numéro N°B.), attribué à B.).
A ce titre, D.) a précisé que cela résulterait du fait que le numéro N°P2.), attribué à P2.), serait dans la structure du numéro
N°B.).
Le témoin A.) a également indiqué que le numéro N°B.), attribué à sa sœur, réaliserait le chiffre d’affaires le plus important
dans la société, bien que sa sœur ne soit pas active dans la promotion des produits « PROD1.) ». Il a précisé que cela
corroborerait ses déclarations suivant lesquelles chaque acteur dans la société contribuerait au chiffre d’affaires de chaque
numéro attribué à la société.
Il résulte encore de l’audition du témoin E2.), qu’elle aurait été active dans la promotion de produits « PROD1.) » au courant
des années 2007 et 2008, dans la structure de P2.). Ce dernier aurait manipulé les points afin d’atteindre un niveau plus élevé
dans la structure de la société SOC4.) INTERNATIONAL. Sur le compte personnel du témoin auraient été crédités
beaucoup plus de points que ceux dont elle aurait eu droit en fonction de l’activité réalisée par cette dernière.
D.)
a
déclaré
lors
de
son
interrogatoire,
que
son
rôle
dans
la
société
SOC2.) S.A. aurait consisté, entre autre, à vérifier dans quelle structure de nouveaux partenaires devraient être inscrits en vue
de maximaliser la rentabilité. Elle aurait géré la société dans le but d’optimiser le bénéfice. Ainsi, le nouveau partenaire
n’aurait pas forcément été inscrit dans la structure de celui ayant fidélisé ce nouveau partenaire.
Si bien qu’il soit partant possible de manipuler en quelque sorte le succès relatif à un numéro de partenaire, en choisissant la
structure dans laquelle de nouveaux clients respectivement de nouveaux partenaires s’inscrivent, le témoin T3.) a été formel
pour dire que le succès du numéro N°P2.) serait dû à l’activité de P2.).
Il a, en effet, lors de son audition en date du 11 octobre 2013, indiqué que le partenaire numéro N°P2.) occuperait le statut
« Gold-President » dans la structure de vente de la société SOC4.) INTERNATIONAL. Ce numéro serait le plus performant
sur tout le Luxembourg et occuperait une haute position dans la structure de SOC4.) INTERNATIONAL. P2.) aurait sans
doute été à l’origine de l’activité du partenaire N°P2.). Le témoin a précisé à ce sujet : « Es ist klar, dass P2.) die Leistung
erbracht hat, jedoch wissen wir nicht ob und in wie fern P2.), persönlich von den Provisionen profitiert hat ».
T3.) a encore indiqué qu’il connaîtrait les enfants de P2.) plutôt en raison de rencontres privées que pour leur activité au
profit de la société SOC4.) INTERNATIONAL. Sa conjointe D.) essayerait de soutenir P2.), elle ferait tout pour lui.
Le témoin G.) a indiqué lors de son audition en octobre 2013 que le chiffre d’affaires de la société SOC2.) S.A. aurait
principalement été réalisé par les provisions payées par la société SOC4.) INTERNATIONAL. Il a indiqué ne pouvoir se
prononcer sur l’identité de la personne qui générerait les plus importantes commissions, mais à l’époque cela aurait été P2.).
Les déclarations de D.) et de A.) relatives au numéro de partenaire N°B.), suivant lesquelles ce numéro aurait réalisé le plus
important chiffre d’affaires pour la société SOC2.) S.A., sont contredites par le témoin T3.) qui a indiqué lors de son
audition,
après
s’être
renseigné
par
téléphone
auprès
d’un
représentant
de
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL que : « aufgrund einer Nachfrage bei I.), Vertriebsdirektor in Deutschland, kann ich ihnen
bestätigen, dass die Teampartnernummer N°P2.), die erfolgreichste, umsatzstärkste und ertragreichste Nummer im System
von SOC2.) S.A. ist ».
Il résulte finalement de l’audition du témoin T3.) que les provisions seraient payées sur des comptes bancaires indiqués par
les partenaires.
A ce sujet, il résulte de l’ensemble des déclarations faites par les différents témoins que les provisions payées par la société
SOC4.) INTERNATIONAL en relation avec le numéro de partenaire N°P2.) pendant la période incriminée ont été payées
sur le compte bancaire de la société SOC2.) S.A..
Ceci a, en partie, pu être confirmé par l’enquête menée en cause par les agents de police.
Ainsi, il en résulte que les chèques de juin et juillet 2005 en relation avec le numéro N°P2.) ont été encaissés sur un compte
bancaire privé de P2.). Depuis août 2005 cependant, les bonus mensuels de ce partenaire sont parvenus chaque mois sur un
compte bancaire de la société SOC2.) S.A. et P2.) n’en a pas directement et personnellement bénéficié.
L’enquête a permis d’établir que les recettes annuelles de la société SOC2.) S.A. ont été, depuis 2005, constituées par les
provisions payées par la société SOC4.) INTERNATIONAL au titre de l’activité des numéros des différents partenaires, à
savoir :
o
numéro N°P2.) attribué à P2.),
o
numéro N°B.) attribué à B.),
o
numéro N°A.) attribué à A.),
o
numéro N°D.) attribué à D.),
o
numéro non identifié attribué à H.).
Ce constat résulte encore de l’interrogatoire de P2.) par les agents de police, déclarant qu’à côté de son fils, sa campagne, D.),
ainsi que son beau-fils feraient également la promotion des produits « PROD1.) », dont les provisions seraient également
payées à la société SOC2.) S.A. sinon à la société SOC7.) S.A..
Quant à l’activité de B.) au profit de la société SOC2.) S.A., il résulte de l’audition de cette dernière qu’elle aurait travaillé de
2003 à 2005 en tant que vendeuse et secrétaire dans la société SOC5.) S.A R.L.. De 2005 à 2008 elle aurait eu les mêmes
fonctions dans la société SOC4.) L-C (LIC.1.)). En 2013, elle aurait été engagée par la société SOC2.) S.A.. Se trouvant
cependant en congé de maternité, elle commencerait son activité qu’en janvier 2014, après son congé parental. Elle
distribuerait cependant des publicités et mènerait des entretiens pour la promotion des produits « PROD1.) ». Le témoin a
indiqué détenir un numéro de partenaire, sans pouvoir le préciser, et a déclaré ne pas se rappeler avoir souscrit un
« Teampartnerantrag ». Elle a indiqué penser que son numéro serait affecté à la société SOC2.) S.A., elle n’en profiterait pas
personnellement. Elle n’aurait jusqu’à présent tiré aucun revenu de cette société.
Quant à l’activité de A.) au sein de la société SOC2.) S.A., il résulte de l’audition de ce dernier par les enquêteurs en date du
11 octobre 2013, qu’il aurait été déclaré de 2005 à 2007 dans la société SOC2.) S.A. et y serait de nouveau engagé depuis
mai 2010 pour toucher un salaire net d’environ 2.000 euros. Il aurait en plus un téléphone portable et une voiture à sa
disposition et devrait payer une partie des frais pour l’utilisation privée à hauteur de 25%. Il ferait la promotion de ces
produits sous le numéro « Teampartner » N°A.), qui appartiendrait à la société. Le « Teampartner » numéro N°P2.)
appartiendrait également à la société SOC2.) S.A., la personne physique représentant ce numéro serait P2.). La société
SOC2.) S.A. profiterait des commissions de SOC4.) INTERNATIONAL en relation avec son numéro de partenaire N°A.).
Il serait également actif pour les autres numéros de partenaires souscrits au nom de la société SOC2.) S.A. Comme le numéro
N°A.) réaliserait un certain chiffre d’affaires, la société profiterait du programme voiture et du programme prévoyance-
vieillesse, tout comme d’un voyage offert par année. Or, pour le voyage, lui-même en profiterait, étant donné qu’il serait la
personne physique en relation avec ce numéro. Concernant le numéro de partenaire N°P2.), P2.) profiterait du voyage,
personne d’autre ne serait en droit d’entrer dans le bénéfice de ce voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL, seule la
personne physique ayant souscrit le « Teampartnerantrag ». Au sein de la société SOC2.) S.A. S.A., il s’occuperait des tâches
administratives, de la publicité, des voitures, de la distribution d’annonces publicitaires et commencerait à mener des
entretiens individuels avec des clients potentiels.
Le
témoin
D.)
a
expliqué
être
« Teampartner »
de
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL depuis décembre 2004. Le numéro N°D.) lui aurait été attribué et elle aurait perçu
personnellement des commissions de la part de la société SOC4.) INTERNATIONAL. Ce numéro aurait été transcrit sur la
société SOC7.) S.A. au courant de l’année 2011, pour actuellement être intégré dans la société SOC2.) S.A.. Ces transferts
auraient été demandés par écrit à la société SOC4.) INTERNATIONAL. Du 10 octobre 2005 au 31 décembre 2008, elle
aurait été employée de la société SOC2.) S.A.. Elle aurait exécuté des tâches de bureau ensemble avec C.). P2.) se serait
occupé à établir des contacts. Le rôle du témoin dans la société SOC2.) S.A. consisterait, depuis sa nomination à la fonction
d’administrateur-délégué en 2010, à faire la gestion journalière, le paiement des factures, à faire de la publicité et de vérifier
dans quelle structure de nouveaux partenaires doivent être inscrits en vue de maximaliser la rentabilité. Elle s’occuperait
encore ensemble avec A.) des teampartenaires et les deux seraient soutenus par P2.). A.) s’occuperait en outre de la
préparation de la comptabilité et des tâches de bureau. B.) soutiendrait et aiderait la société. Elle expliquerait également les
produits à certains clients et teampartenaires et distribuerait des dépliants publicitaires. Elle organiserait également des
« home-party ». Le rôle de P2.) dans cette société aurait été d’expliquer la structure et de fidéliser de nouveaux partenaires et,
lorsque son état de santé le lui permettrait, il ferait également des séminaires.
Quant à l’activité des différentes personnes au sein de la société SOC2.) S.A., il résulte de la base de données du Centre
commun de la sécurité sociale que C.) a été affiliée en tant que salariée du 16 août 2005 au 15 octobre 2009, son fils A.)
ayant été enregistré en tant que salarié pour la période du 16 août 2005 au 31 juillet 2007 et de nouveau depuis le 1er mai
2010, et D.) a été affiliée depuis le 10 octobre 2005 au 31 décembre 2008 en tant que salarié. Il résulte ensuite du rapport
dressé par les agents de police que cette dernière aurait été, au moment de l’enquête, affiliée en tant que travailleur
indépendant auprès de la société SOC2.) S.A..
Il est partant établi, au vu des développements qui précèdent, que P2.) a, en grande partie, contribué au chiffre d’affaires de la
société SOC2.) S.A., ensemble avec les autres personnes actives dans la promotion des produits « PROD1.) » au sein de la
société SOC2.) S.A., par le versement des commissions résultant de cette activité sur le compte bancaire de cette société.
Les enquêteurs ont soulevé, au courant de l’enquête, des soupçons que P2.) aurait néanmoins touché des revenus personnels,
complémentaires à sa pension, pendant la période incriminée, notamment en faisant état des constatations suivantes :
A)
Quant aux avantages accordés par SOC4.) INTERNATIONAL à ses partenaires
Il est constant en cause que les partenaires de la société SOC4.) INTERNATIONAL peuvent, à partir d’un certain niveau,
profiter d’un programme voiture, d’un programme prévoyance vieillesse et de voyages offerts par la société SOC4.)
INTERNATIONAL.
Il est encore constant en cause, pour résulter de l’enquête, que P2.), partenaire de la société SOC4.) INTERNATIONAL
depuis le mois de septembre 2001 sous le numéro N°P2.), a pu profiter de ces avantages.
a)
Quant au programme prévoyance vieillesse
Il
résulte
de
l’analyse
des
décomptes
« Bonusabrechnungen »
émis
par
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL relatives au numéro de partenaire N°P2.), attribué à P2.), et notamment de la rubrique
« Renten-Programm 221 », que ce dernier a profité du programme prévoyance vieillesse.
Quant au fonctionnement du programme prévoyance vieillesse, le témoin T9.), représentant de la société SOC8.), a expliqué
lors de son audition par les autorités policières allemandes en date du 10 décembre 2014, que dans le cadre du programme
prévoyance vieillesse, la société SOC4.) INTERNATIONAL serait le partenaire contractuel de la société SOC8.) et le
« Teampartner » serait l’assuré.
A partir d’un certain échelon, le « Teampartner » pourrait profiter de cet avantage qui consisterait dans le paiement par la
société SOC4.) INTERNATIONAL de la prime d’assurance, dont la moitié serait à charge de la société SOC4.)
INTERNATIONAL et l’autre moitié à charge du « Teampartner » sur base d’une déduction de ses provisions.
Il résulte en effet des décomptes « Bonusabrechnungen » émis en relation avec le numéro N°P2.), que le montant retenu au
titre du programme prévoyance vieillesse est déduit du montant généré à titre de provision.
Le témoin T9.) a encore expliqué que la prime reviendrait, à la fin du contrat, à l’assuré, sans exception. A cette fin, la société
SOC8.)
verserait
la
prime
à
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL qui la continuerait, suivant accord passé avec son cocontractant, à l’assuré.
L’assuré devrait toujours être une personne physique à laquelle est, en principe, également versée la prime, sauf pour le cas
d’une société anonyme ou à responsabilité limitée, cette dernière recevrait alors en premier lieu la prime et la continuerait
ensuite à la personne assurée.
Concernant les sociétés, ces dernières peuvent disposer d’un numéro de partenaire auprès de la société SOC4.)
INTERNATIONAL, qui sera alors représentée par son représentant légal. Ces sociétés concluent alors des contrats
d’assurance au profit des représentants, personnes physiques.
Le témoin a expliqué qu’une assurance aurait été conclue au profit de P2.), représentant légal de la société SOC2.) S.A..
L’assurance aurait été conclue par le biais de la société SOC2.) S.A. Ce contrat daterait déjà de l’année 2003. Le témoin T9.)
a poursuivi que la prime serait finalement versée à la société qui pourrait alors la garder, sinon la continuer à P2.).
Il
résulte
cependant
de
l’enquête
menée
par
la
Police
grand-ducale
que
la
société
SOC2.) S.A. n’a été constituée qu’en date du 4 août 2005.
Sur question des agents de police, le témoin a expliqué que P2.) aurait été enregistré dans leurs livres en tant que bénéficiaire
économique de cette assurance.
Il
résulte
en
outre
d’un
listing
reprenant
tous
les
contrats
d’assurance
liés
à
la
société
SOC4.)
INTERNATIONAL
saisi
dans
les
locaux
de
la
société
d’assurance
SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG A.G. en date du 18 novembre 2014, que le contrat n° 221 est en relation avec P2.).
Lors de son audition, D.) a expliqué que P2.) aurait signé ce contrat avec la société SOC8.) pour la société SOC2.) S.A., en
tant qu’investissement de la société et qu’après la résiliation du contrat l’argent aurait été versé sur le compte courant de la
société SOC2.) S.A. qui aurait profité de cet argent.
Les documents saisis dans les locaux de la société SOC4.) INTERNATIONAL établissent que le contrat n° 221 de l’assuré
P2.) a été conclu pour la période du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2022. La contribution mensuelle s’élève à 400
euros.
Il résulte cependant de l’enquête que le contrat prévoyance vieillesse a été résilié avant son échéance.
A ce sujet, le prévenu a déclaré que D.) aurait résilié le contrat de pension n° 221 en juillet 2010 pour faire injecter la prime
de
30.224,28
euros
dans
la
société
SOC2.) S.A..
Il résulte cependant d’un courrier daté du 4 août 2010 et adressé par P2.) à la société de droit allemand SOC8.)
LEBENSVERSICHERUNG A.G., que ce dernier a demandé la résiliation anticipée de son contrat prévoyance vieillesse avec
effet au 1er août 2010.
P2.) a encore indiqué que suite à la résiliation du contrat, le montant de la prime aurait été versé sur le compte de la société
SOC2.) S.A..
Il résulte de l’enquête menée en cause que le contrat prévoyance vieillesse a été annulé avec effet au 1er août 2010, sur
demande de P2.), et que le montant de 30.224,28 euros a effectivement été viré sur un compte bancaire de la société SOC2.)
S.A..
Ainsi, il résulte du grand livre de la société SOC2.) S.A. qu’en date du 31 août 2010, un montant de 30.224,28 euros a été
versé sur le compte bancaire de la société, transaction portant la mention « SOC8.) VERSICHERUNG ».
Or, il résulte également des documents comptables que la contrepartie du versement sur les comptes de la société SOC2.)
S.A. a été le compte courant actionnaire n°NO1.) intitulé « D.) », se traduisant par un remboursement d’une dette de
l’actionnaire envers la société.
D’après les écritures comptables, il s’agit partant d’un apport personnel de l’actionnaire et non d’une recette de la société
SOC2.) S.A.. Il s’ensuit que les écritures comptables renseignent comme bénéficiaire du montant de la prévoyance vieillesse
l’actionnaire de la société et non la société.
Confronté avec la comptabilisation dans le compte courant actionnaire « D.) » du montant de 30.224,28 euros, payé sur le
compte
bancaire
de
la
société
en
date
du
30 août 2010 et portant le libellé « SOC8.) VERSICHERUNG », le témoin D.) a répondu qu’il s’agirait d’une erreur et que
l’argent appartiendrait en réalité à la société.
Le prévenu a également indiqué devant le Juge d’instruction, que la fiduciaire aurait commis une erreur et en serait partant
entièrement responsable. Il n’aurait pas eu connaissance de cette comptabilisation et n’aurait pas donné l’ordre de procéder
ainsi, tout comme sa conjointe D.).
Au cours de son troisième interrogatoire en date du 8 juillet 2015, le prévenu a indiqué que la comptabilisation de la prime
résultant du contrat de prévoyance vieillesse à son nom aurait été rectifiée au courant de l’année 2013.
L’ensemble de ces déclarations a été maintenu à l’audience par le prévenu.
b)
Quant au programme voiture
Il résulte de l’enquête menée en cause que la société SOC4.) INTERNATIONAL participe aux frais de leasing des
partenaires ayant acquis un certain chiffre d’affaires, lorsque les voitures portent la publicité de l’enseigne « PROD1.) ».
Ainsi, le prévenu a indiqué devant le Juge d’instruction qu’il appartiendrait au partenaire d’acheter la voiture ou de la prendre
en leasing et que la société SOC4.) INTERNATIONAL ne participerait qu’à concurrence d’un certain montant aux frais de
leasing si la publicité « PROD1.) » figurait sur les voitures. Elle ne mettrait pas la voiture à disposition de ses partenaires.
Il résulte des documents saisis dans les locaux de la société SOC4.) INTERNATIONAL que le partenaire auquel est attribué
le numéro N°P2.) a profité entre janvier et décembre 2005 et entre mai et décembre 2006 de remboursements mensuels de
frais de leasing de la part de la société SOC4.) INTERNATIONAL à hauteur de 350 euros par mois. Ces remboursements
ont été faits par chèques.
Il est constant en cause que le numéro N°P2.) a été attribué à P2.).
Ainsi, les frais de leasing remboursés par la société SOC4.) INTERNATIONAL à P2.), s’élevaient pour l’année 2005 à
4.200
euros
(12x350
euros)
et
pour
l’année
2006
à
2.800 euros (8x350 euros).
A partir du mois de janvier 2007, la prise en charge des frais de leasing a été reprise sur les décomptes mensuels relatifs au
partenaire N°P2.) en ajoutant la participation au niveau des frais de leasing aux provisions générées et à payer par la société
SOC4.) INTERNATIONAL. Il s’ensuit qu’à compter de cette date, le remboursement d’une partie des frais de leasing s’est
fait par virement, ensemble avec les commissions, sur le compte bancaire de la société SOC2.) S.A..
Le prévenu a déclaré auprès du Juge d’instruction que les chèques émis à titre de remboursement de frais de leasing par la
société SOC4.) INTERNATIONAL n’auraient jamais été encaissés à son nom personnel, mais au début par la société
SOC5.) S.A R.L. et ensuite par la société SOC2.) S.A., sinon que ces sommes d’argent auraient été utilisées pour acheter des
produits « PROD1.) ». Il n’en aurait jamais profité personnellement. Ces déclarations ont été maintenues par le prévenu à
l’audience.
Les enquêteurs ont à ce titre relevé ignorer si après encaissement des chèques, les montants y afférents seraient parvenus à la
société.
c)
Quant aux voyages
Il résulte des différents courriers adressés par la société SOC4.) INTERNATIONAL à P2.) que pendant la période de 2005
à 2010, ce dernier a participé aux voyages suivants :
o
15 septembre 2005 au 22 septembre 2005 à destination d’Ibiza : le montant de 892,09 euros a été pris en charge par
la société SOC4.) INTERNATIONAL (part privée : 241,38 euros),
o
mai
2005
au
juin
2005
–
Presidents-Team
Ehrung :
le
montant
intégral
de
1.424 euros a été pris en charge par la société SOC4.) INTERNATIONAL,
o
7 septembre 2006 au 14 septembre 2006 à destination d’Ibiza : le montant de 1.040,02 euros a été pris en charge
par la société SOC4.) INTERNATIONAL (part privée : 280 euros),
o
25 mai 2007 au 29 mai 2007 – Presidents-Team Ehrung : le montant intégral de 1.431,13 euros a été pris en charge
par la société SOC4.) INTERNATIONAL,
o
septembre
2007
au
septembre
2007
à
destination
d’Ibiza :
le
montant
de
876,23 euros a été pris en charge par la société SOC4.) INTERNATIONAL (part privée : 280 euros),
o
4 septembre 2008 au 11 septembre 2008 à destination d’Ibiza : le montant de 1.214,29 euros a été pris en charge
par la société SOC4.) INTERNATIONAL (part privée : 280 euros),
o
12 juin 2009 au 15 juin 2009 – Presidents-Team Ehrung : le montant intégral de 3.422,15 euros a été pris en charge
par la société SOC4.) INTERNATIONAL,
o
19 juin 2010 au 27 juin 2010 à destination de I’Egypte : le montant de 437,59 euros a été pris en charge par la
société SOC4.) INTERNATIONAL (part privée : 435 euros).
Chaque décompte relatif à ces voyages mentionne ce qui suit : « Dieser Betrag ist als geldwerter Vorteil steuerrelevant. Wir
empfehlen Ihnen daher, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen ».
Concernant les voyages offerts par la société SOC4.) INTERNATIONAL à ses partenaires couronnés d’un certain succès,
D.) a expliqué qu’il ne s’agirait pas d’un voyage mais d’un « encadrement de partenaires » qui n’aurait pas lieu tous les ans.
On l’appellerait voyage mais en réalité ce serait un voyage d’affaires réalisé dans le but de motiver les partenaires à atteindre
la prochaine qualification. Lors de ces voyages « incentive », les partenaires discuteraient de leur « Zielplanung ». Le couple
aurait été en Egypte, à Ibiza et en Afrique du Sud. Le seul voyage qui aurait plutôt constitué des vacances aurait été le voyage
en
Afrique
du
Sud.
Une
part
des
frais
de
ces
voyages
aurait
été
financée
par
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL et environ un quart aurait été à charge du partenaire. La part privée aurait été payée par leurs
deniers privés.
Le
prévenu,
quant
à
lui,
a
déclaré
que
les
voyages
organisés
par
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL seraient des voyages d’affaires pour lesquels une participation privée serait exigée. Il a précisé
que le voyage en Afrique du Sud en 2013 lui aurait été offert à l’occasion de son mariage.
La défense a maintenu ces déclarations à l’audience tout en versant une attestation testimoniale de I.), Président du Conseil
d’Administration de la société SOC4.) INTERNATIONAL, qui reprend ce qui suit : « Vertrieblich werden diese Incentives
für die Person, die die Mindestaufforderungder Qualifikation erreicht haben um dabei zu sein, als kostenloser Urlaub
kommuniziert. Für Vertriebspartnerhöherer Vertriebsstufen aus deren Vertriebsorganisationen Qualifikanten an der Reise
teilnehmen (teilweise 100 und mehr Teilnehmer aus grossen Teams) stellt sich die Reise im Regelfall so dar, dass für diese
Führungskräfte die Reise hier kein Urlaub ist, sondern die Zeit intensiv genutzt wird, um die eigenen Teammitglieder zu
motivieren, Ziel- und Expansionsplanungsgespräche zu führen. Somit hat die Reise nach meiner 15-jährigen Erfahrung für
Top Führungskräfte einen mehrheitlich geschäftlichen Anteil ».
B)
Quant à la part privée des frais de leasing
Il résulte des grands livres de la société SOC2.) S.A. que ceux des années 2005 et 2006 ne mentionnaient pas de frais de
leasing.
Or, à compter de l’année 2007, les grands livres mentionnent des frais de leasing à charge de la société en relation avec trois
voitures différentes, une BMW M6 Cabrio, une BMW 325D et une BMW 118D.
En ce qui concerne la voiture BMW M6 Cabrio, des frais de leasing à charge de la société à hauteur de 34.940,57 euros ont
été comptabilisés. Une partie de ces frais à hauteur de 8.735,14 euros a été comptabilisée en rapport avec un usage privé à la
fin de l’exercice 2007 dans le compte n° (......) intitulé « Privatanteil Kosten ».
En ce qui concerne la voiture BMW 325D, des frais de leasing à charge de la société à hauteur de 17.876,96 euros ont été
comptabilisés. Une partie de ces frais à hauteur de 4.469,20 euros a été comptabilisée en rapport avec un usage privé à la fin
de l’exercice 2007 dans le compte n° (......) intitulé « Privatanteil Kosten ».
En ce qui concerne la voiture BMW 118D, des frais de leasing à charge de la société à hauteur de 2.878,62 euros ont été
comptabilisés. Une partie de ces frais à hauteur de 719,70 euros a été comptabilisée en rapport avec un usage privé à la fin de
l’exercice 2007 dans le compte n° (......) intitulé « Privatanteil Kosten ».
En ce qui concerne l’année 2008, des frais de leasing en relation avec la voiture BMW M6 Cabrio à hauteur de 22.183,80
euros ont été comptabilisés à charge de la société. Une partie de ces frais, chiffrée à 5.545,95 euros, a été comptabilisée en
rapport avec un usage privé à la fin de l’exercice 2008 dans le compte n° (......) intitulé « Privatanteil Kosten ».
En ce qui concerne la voiture BMW 325D, des frais de leasing à charge de la société à hauteur de 7.753,92 euros ont été
comptabilisés. Une partie de ces frais, à hauteur de 1.938,48 euros, a été comptabilisée en rapport avec un usage privé à la fin
de l’exercice 2008 dans le compte n° (......) intitulé « Privatanteil Kosten ».
En ce qui concerne la voiture BMW 118D, des frais de leasing à charge de la société à hauteur de 5.757,24 euros ont été
comptabilisés. Une partie de ces frais, se chiffrant à 1.439,31 euros, a été comptabilisée en rapport avec un usage privé à la
fin de l’exercice 2008 dans le compte n° (......) intitulé « Privatanteil Kosten ».
Il
s’ensuit
que
les
parts
privées
ont
été
comptabilisées
en
tant
que
dette
de
l’actionnaire
vis-à-vis de la société SOC2.) S.A..
Il résulte de l’enquête menée en cause que le compte actionnaire en question était celui de P2.), bien que le nom de D.) y
figure.
Ainsi, les grands livres des années 2007 et 2008 obtenus de l’Administration des Contributions Directes avaient mentionnés
P2.) en tant que bénéficiaire de l’usage privé de ces voitures, tandis que les grands livres de ces années, saisis auprès de la
fiduciaire FID1.) en 2012, bien que reprenant exactement les mêmes inscriptions, avaient mentionné D.) en tant que
bénéficiaire de l’usage privé des voitures en cause.
Il résulte de l’audition de G.) à ce titre que cette différence serait très probablement due à un changement rétroactif
automatique fait par le système informatique au moment où D.) a occupé la fonction d’actionnaire dans la société.
P2.) aurait été actionnaire de la société jusqu’au 2 janvier 2008 de sorte que pour les années 2007 et 2008, le compte courant
actionnaire aurait dû être celui de P2.). Sur question de l’enquêteur sur l’intérêt de la société en cas d’utilisation par un
actionnaire de biens sociétaires, le témoin a répondu « La société n’a aucun intérêt mais si le client nous amène des pièces
comptables, selon lesquelles, nous estimons à une utilisation en partie privée, nous le jugeons opportun de le comptabiliser
tel quel ».
Il résulte en outre de l’audition d’T8.) qu’il s’agissait effectivement d’un changement rétroactif automatique.
Cette dernière a encore indiqué lors de son audition que P2.) aurait profité du leasing de plusieurs voitures au sein de la
société, d’un téléphone et d’autres frais, comptabilisés en tant que part privée dans le compte actionnaire depuis le contrôle
fiscal en 2008. Les frais de la société auraient été trop élevés, bien que réalisant un bon chiffre d’affaires, la société n’aurait
de ce fait pas réalisé de bénéfice.
Le prévenu a reconnu, lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction, que les frais de leasing pour les années 2007 à
2008 relatifs aux trois voitures pris en leasing par la société SOC2.) S.A., à savoir une BMW M6 Cabrio, une BMW 325D et
une BMW 118D, étaient assez importants mais a expliqué la raison d’être de ces contrats de leasing par le fait que chaque
partenaire aurait eu à sa disposition un certain montant à titre de participation par la société SOC4.) INTERNATIONAL en
relation avec les contrats de leasing, montant qui aurait été perdu si aucun contrat de leasing n’aurait été conclu et que la
publicité figurant sur les voitures aurait profité directement à la société SOC2.) S.A..
Le véhicule BMW M6 immatriculé au nom de la société pendant la période du 9 mars 2007 au 9 mars 2011 aurait été utilisé
par son fils A.), D.) et de temps en temps par lui-même.
Le témoin G.) a par contre déclaré que P2.) conduisait une M6 ce qui était « non approprié sur une petite société
commerciale comme SOC2.) S.A. ». La comptable, T8.), aurait insisté à plusieurs reprises que les charges en relation avec les
véhicules étaient beaucoup trop importantes.
A l’audience, la défense a soulevé que les différentes voitures n’auraient pas été utilisées à titre exclusif par P2.) et que la
quote-part privée relative à l’utilisation des voitures a été intégralement supportée par les actionnaires, venant en diminution
de leur créance envers la société.
C)
Quant aux loyers en relation avec la maison à LIEU1.)
L’analyse des déclarations d’impôts de la société SOC2.) S.A. a permis de déceler l’existence d’un contrat de bail conclu en
date
du
août
2005
entre
le
couple
P2.)-C.) en tant que propriétaire, et la société SOC2.) S.A. en tant que locataire, portant sur la sous-location d’une partie de
la
maison
privée
des
conjoints
P2.)-C.) à LIEU1.) pour un loyer mensuel à hauteur de 4.000 euro. Le loyer a été versé sur un compte bancaire privé du
couple.
A ce titre, il résulte des grands livres de la société SOC2.) S.A., que la société a supporté, en relation avec ce contrat de bail,
des frais de loyer à hauteur de 8.000 euros pour l’année 2005 et à hauteur de 44.000 euros pour l’année 2006.
L’enquête a permis d’établir que cette source de revenus de P2.) et de C.) n’a pas figuré dans les déclarations d’impôts
collectives
des
conjoints
P2.)-C.).
Le prévenu a, à ce titre, indiqué que le fait que les revenus y relatifs ne figuraient pas sur leur déclarations d’impôts serait une
erreur de la part de la fiducaire.
Le grand livre de l’année 2007 renseigne en outre, dans le compte courant actionnaire P2.) (poste n° NO1.) erronément
intitulé D.) alors que ce poste est intitulé P2.) dans la déclaration d’impôts), un montant total de 45.506,27 euros porté au
débit de ce compte, la contrepartie de ces écritures étant le compte bancaire de la société SOC2.) S.A., se traduisant par un
prélèvement par l’actionnaire sur les comptes de la société. Sans être indiqué précisément dans les transactions, les montants
mensuels semblent être en relation avec le contrat de bail conclu pour la sous-location de la maison à LIEU1.).
Le prévenu a expliqué à l’audience qu’il s’agirait en effet des frais de loyers relatifs à la maison à LIEU1.) qui auraient été
virés
sur
le
compte
bancaire
privé
du
couple
P2.)-C.), qui en bénéficiait ensemble. Ce contrat de bail aurait été conclu en raison de formations qui auraient été tenues dans
la maison à LIEU1.).
D’après les explications contenues dans un courriel d’T8.), il aurait été plus avantageux de comptabiliser ces loyers dans le
compte courant actionnaire, en diminution de la dette de la société, qu’en tant que charge de loyer.
Le grand livre de l’année 2008 renseigne les mêmes transactions d’un montant total de 27.036 euros se traduisant par un
prélèvement par l’actionnaire sur le compte de la société.
Les frais de loyer ont ensuite été consécutivement diminués.
Bien que le loyer ait continué à être payé pour la location d’une partie de la maison située à LIEU1.) en 2007 et 2008, les
documents comptables font état d’un autre loyer à charge de la société, qui se chiffrait à 1.375 euros par mois.
Par contrat de bail conclu entre (…), bailleur, et P2.), locataire, en date du 2 avril 2009, P2.) a loué un appartement situé à
LIEU3.) pour un loyer mensuel de 1.500 euros et 200 euros à titre d’avances sur charges. Il a sous-loué une partie de cet
appartement à la société SOC2.) S.A. pour un loyer de 850 euros suivant contrat de mise à disposition du 1er mai 2009.
Il résulte du grand livre de l’année 2009, que le loyer intégral à hauteur de 1.700 euros a été mis à charge de la société
SOC2.) S.A. et à la fin de l’exercice, la partie privée de ce loyer a été comptabilisée dans le compte « D.) » à hauteur de
14.290 euros.
A partir du 1er juin 2010, ce loyer a été augmenté à 870 euros par mois.
Dans le grand livre de l’année 2010, le montant de 5.140 euros a été comptabilisé en tant que charge de la société en relation
avec le contrat de bail précité.
Sur question de l’enquêteur si des biens sociétaires auraient été utilisés, à ce titre, à des fins privées dans la société SOC2.)
S.A., et ajusté à la fin de l’année comptable par le compte courant actionnaire, la comptable T8.) a répondu ce qui suit : « Das
ist schon richtig, meiner Meinung nach wird hier das Geschäftsvermögen für private Zwecke benutzt. Meine Buchungen
führen dann dazu, dass die Firma buchhalterisch keinen Schaden erleidet. Es ist an den Geschäftsführern über die Ausgaben
zu entscheiden ».
Le loyer s’est finalement chiffré, depuis le 1er février 2011, à 250 euros pour la location d’un bureau auprès de la société
SOC4.) L-C situé à LIEU4.), sachant que le loyer pour le local à LIEU3.), à hauteur de 870 euros par mois, a encore été
payé jusqu’au mois de novembre 2011.
Le prévenu a déclaré que le fait que la société SOC2.) S.A. aurait pendant la période de février à novembre 2011 loués deux
locaux, l’un situé à LIEU3.) et l’autre situé à LIEU4.), s’expliquerait par le fait que son fils A.) aurait utilisé le local à
LIEU4.) en tant que bureau et que D.) aurait utilisé celui à LIEU3.) en tant que bureau et qu’il aurait également fait fonction
de local de stockage.
D)
Quant au redressement fiscal
L’analyse des déclarations d’impôts de la société SOC2.) S.A. a révélé qu’un redressement fiscal a eu lieu pour l’année 2006,
suite à la découverte d’une distribution cachée de bénéfices à hauteur de 5.640,78 euros lors d’un contrôle réalisé en date du
25 juin 2008. Le montant ainsi redressé s’est composé de frais de représentation (1.969,92 euros), de frais de voiture (465,62
euros) et de costumes acquis en Turquie (3.205,24 euros).
La défense a indiqué à l’audience que ce montant serait venu en diminution de la créance des actionnaires sur la société en
2006 de sorte qu’ils n’en auraient tiré aucun avantage.
E)
Quant au compte bancaire en Allemagne
Lors de l’enquête, les agents de police ont découvert l’existence d’un compte bancaire auprès de la BQUE2.) en Allemagne
dont le titulaire était P2.).
Il s’est avéré que C.) a remis en date des 26 août 2005 et 8 septembre 2005 des chèques à la banque pour encaissement, dont
trois chèques émis au profit de P2.) d’un montant total de 25.552,47 euros, un chèque émis en faveur de C.) à hauteur de 131
euros et deux chèques émis au nom de la société SOC5.) S.A R.L. d’un montant total de 7.846,77 euros.
Une commission rogatoire internationale a permis de déterminer que C.) avait un mandat sur le compte du 26 août 2005
jusqu’à la clôture du compte en date du 20 septembre 2011.
Le prévenu a indiqué à l’audience ne pas pouvoir donner d’explications quant à ces agissements de C.), qui aurait été à
l’origine de ces encaissements, si ce n’est que le fonds de commerce de la société SOC5.) S.A R.L. aurait été vendu en juin
2005 à Monsieur F.) et que la société SOC2.) S.A. n’aurait pas encore été constituée et n’aurait pas encore disposé de compte
bancaire. Ils s’agiraient des seuls chèques relatifs aux commissions payés par la société SOC4.) INTERNATIONAL
encaissés sur un compte privé.
Il a encore été déterminé que d’autres montants ont été transférés sur le compte bancaire de P2.) en Allemagne en 2008 et
2009, à savoir :
o
en date du 2 juillet 2008 un montant de 150 euros,
o
en date du 22 juillet 2008 un montant de 200 euros,
o
en date du 29 avril 2009 un montant de 250 euros,
o
en date du 29 juin 2009 un montant de 300 euros et
o
en date du 28 octobre 2009, un montant de 200 euros.
Dans la comptabilité de la société SOC2.) S.A., ces transferts au profit du compte bancaire de P2.) ont été comptabilités en
tant que prélèvements privés sur le compte bancaire de la société.
La défense a expliqué ces virements d’argent sur son compte bancaire privé comme constituant la contrepartie de certains
frais engagés par P2.).
F)
Quant à l’immeuble en France appartenant à la société SOC7.) et sa location par la société SOC2.) S.A.
Il résulte encore de l’enquête que la société SOC7.) S.A. est propriétaire depuis la fin de l’année 2008 d’une propriété en
France qui a été financée par prêt bancaire.
Il résulte d’un contrat de bail du 29 mai 2009, que la société SOC2.) S.A. a loué cette propriété, « une villa à usage
d’habitation (…) afin d’organiser des séminaires dans le cadre de ses actions commerciales et de loger ses participants » :
o
pour la période du 1er juin 2009 au 31 août 2009 pour un loyer mensuel de 6.000 euros,
partant un montant total de 18.000 euros, comptabilisé en tant que charge de la société SOC2.) S.A..
En 2010, la société SOC2.) S.A. a loué cet immeuble :
o
pour la période du 21 janvier 2010 au 24 janvier 2010 pour un loyer de 1.000 euros,
o
pour la période du 1er avril 2010 au 10 avril 2010 pour un loyer de 2.500 euros,
o
pour la période du 1er juillet 2010 au 21 septembre 2010 pour un loyer de 16.500 euros et
o
pour la période du 30 octobre 2010 au 6 novembre 2010 pour un loyer de 2.000 euros.
Une somme totale de 22.000 euros a partant été comptabilisée en tant que charge de la société SOC2.) S.A. pour l’année
2010 à ce titre.
En 2011, la société SOC2.) S.A. a encore loué la propriété de la société SOC7.) S.A. :
o
pour la période du 2 janvier 2011 au 11 janvier 2011 pour un loyer de 2.500 euros,
o
pour la période du 23 mai 2011 au 29 mai 2011 pour un loyer de 2.000 euros,
o
pour la période du 18 juillet 2011 au 15 août 2011 pour un loyer de 8.000 euros,
o
pour la période du 22 octobre 2011 au 29 octobre 2011 pour un loyer de 2.000 euros et
o
pour la période du 23 décembre 2011 au 6 janvier 2012 pour un loyer de 4.000 euros.
La somme totale de 18.500 euros a été comptabilisée en tant que charge de la société SOC2.) S.A..
D.) a déclaré lors de son audition que la maison acquise en France par la société SOC7.) S.A. aurait été régulièrement louée à
la société SOC2.) S.A. pour faire des séminaires, tenir des formations et pour motiver les partenaires. Elle aurait en outre été
louée à d’autres personnes et à d’autres partenaires.
Concernant la maison en France, le témoin T3.) a indiqué avoir été invité une fois dans cette maison. Il aurait connaissance
du fait que des « Teampartner » y auraient été invités.
Quant
au
contrat
de
bail
conclu
entre
la
société
SOC2.)
S.A.
et
la
société
SOC7.) S.A., le prévenu a indiqué que le bien immobilier situé en France, et dont serait propriétaire la société SOC7.) S.A.,
aurait été financé par un prêt personnel conclu par lui-même et son ex-épouse et serait loué à la société SOC2.) S.A. aux fins
d’y tenir des représentations et d’inviter des partenaires.
Il a réitéré ces déclarations à l’audience.
1.2.4.
Quant à l’affectation des biens appartenant à la société SOC2.) S.A.
Les enquêteurs ont détaillé, au courant de l’enquête, des soupçons que P2.) aurait commis des abus de biens sociaux,
notamment en faisant état des constatations suivantes :
A)
Quant au matériel de fitness
Lors de son audition en date du 17 juillet 2012 par les enquêteurs, C.) a déclaré que P2.) aurait profité d’une salle de fitness
installée dans leur maison privée aux frais de la société SOC2.) S.A.. Il résulte en effet des déclarations de C.) que : « en
2007-2008, la société SOC2.) S.A. a financé également une salle de fitness dans notre maison privée (…). C’était dans
l’intérêt personnel de P2.) dans une optique de maigrir. Je ne me souviens plus des coûts de cette installation fitness ».
A ce titre, C.) a remis une vidéo aux enquêteurs représentant P2.) affirmant ce qui suit : « Ich habe mir meinen Traum in den
letzten Wochen ermöglicht und mir mein eigenes Fitness Center einrichten lassen (…). Ich habe durch SOC4.)
INTERNATIONAL mir ermöglichen können, hier mein eigenes Fitness Studio einzurichten, was viele Menschen nicht
können ».
L’analyse des documents saisis a permis de révéler que la société SOC2.) S.A. a acquis, en date du 27 décembre 2006, du
matériel fitness d’une valeur de 883,96 euros, amorti sur plusieurs années.
Le prévenu a déclaré devant le Juge d’instruction que cette acquisition, payée par la société SOC2.) S.A. aurait permis à des
clients de la société SOC4.) INTERNATIONAL d’en profiter également lors de réunions qui étaient organisées à LIEU1.).
La défense a soutenu à l’audience qu’il s’agissait en l’espèce d’un appareil « Body Fat Analyzer », et non d’un centre de
fitness personnalisé. Cet appareil aurait été acquis par la société à des fins publicitaires pour avoir été utilisé dans des vidéos
commerciales et aurait été vendu avec le fonds de commerce de la société SOC5.) S.A R.L..
B)
Quant à l’étang à LIEU5.)
L’exploitation de l’ordinateur de la société SOC2.) S.A a révélé l’existence d’un fichier intitulé « Miete Weiher.pdf ». Il
s’agit d’un contrat de location d’un étang à LIEU5.), avec option d’achat, conclu en date du 1er août 2007 entre le
propriétaire J.) et les locataires P2.) et T3.), pour un loyer annuel de 1.300 euros.
L’analyse des documents comptables de la société a permis de révéler que ce loyer a été comptabilisé en tant que charge de la
société SOC2.) S.A. au courant de l’exercice comptable de l’année 2007.
Questionné quant à l’utilité de la location de cet étang avec P2.), T3.) a déclaré devant les enquêteurs ce qui suit : « Wir
haben den Weiher gepachtet. Ich hatten den Weiher auf meinen Namen gepachtet und P2.) hat mir das Geld in bar
überreicht. Ich wollte einen Weiher pachten und P2.) wollte mit einsteigen. Wir wollten lediglich zusammen angeln gehen.
Ich habe nicht überprüft was P2.) mit dem Weiher gemacht hat, er hatte freie Hand. Ich war lediglich zwei, drei Mal im Jahr
dort“.
Le prévenu, quant à lui, a expliqué avoir payé ce loyer qu’au courant d’une année avec l’idée d’inviter des partenaires
méritants à participer à une activité de pêche. Etant donné que cette activité n’a pas eu un grand succès, les frais de loyers des
années qui suivaient auraient été partagés entre P2.) et T3.).
A l’audience, le prévenu a maintenu ces déclarations tout en concédant avoir parfois utilisé l’étang à des fins privées. Il aurait
loué
cet
étang
à
une
seule
reprise
à
la
société
SOC2.) S.A..
C)
Quant aux frais de location en relation avec un appartement à LIEU6.)
Il résulte d’un contrat de bail du 26 mars 2007 conclu entre K.), propriétaire, et C.), locataire, qu’un appartement situé dans
un immeuble sis à LIEU6.) a été donné en location pour un loyer mensuel de 1.275 euros et une avance mensuelle de 120
euros à titre de charges. Le contrat de bail stipule que : « les lieux loués seront habités par Madame C.) qui déclare élire
domicile et occuper l’objet ici désigné en bon père de famille toute la durée du bail ».
Il résulte du grand livre de la société SOC2.) S.A. que ce loyer a été payé par la société. Ainsi pour l’année 2007, une charge
de loyer à hauteur de 11.040 a été comptabilisée dans les livres de la société en relation avec ce contrat de bail, et en 2008,
une charge de loyer à hauteur de 12.555 euros.
La défense a relevé que ce contrat aurait été conclu par C.), qui aurait été la seule à en profiter.
D)
Quant au prêt de L.)
Il résulte de l’audition de E2.) que cette dernière aurait, en contrepartie de la mise à disposition d’une voiture aux frais de la
société SOC5.) S.A R.L., remboursé une partie d’un prêt personnel consenti par une personne dénommée L.) à P2.).
Ainsi, le témoin a indiqué qu’à l’époque où elle avait 20 ans (donc en 2003), P2.) lui aurait proposé une voiture avec
l’enseigne publicitaire « PROD1.) ». Elle aurait choisi une voiture et P2.) aurait signé le contrat de leasing, dont les frais ont
été supportés par la société SOC4.) INTERNATIONAL, en envoyant un chèque à l’adresse de P2.).
La voiture aurait eu une valeur de 25.000 euros, somme qu’elle aurait dû rembourser à P2.) par des paiements mensuels à une
personne nommée L.). Ce dernier aurait consenti un prêt personnel à P2.), qui aurait finalement été remboursé par les
paiements du témoin. Après un remboursement d’environ 20.000 euros de la part de E2.), P2.) lui aurait enlevé le véhicule.
Lors de son audition, E2.) a avancé qu’elle était d’avis que la fille de P2.) aurait également fait des versements à L.).
Lors de son audition, B.) a déclaré ne pas penser avoir payé de l’argent à L.), qui serait un ami de son père.
L’enquête a permis de révéler l’existence d’un fichier sur l’ordinateur de la société intitulé « L.).doc » comprenant un
courrier du 7 mai 2008 adressé par P2.) à L.) duquel il résulte que ce dernier a demandé le remboursement d’un prêt qui
semble avoir été accordé à l’époque à C.).
Il résulte de l’audition du témoin L.) en date du 11 juillet 2014, que ce dernier aurait prêté de l’argent à C.) pour ouvrir le
magasin SOC5.) et que P2.) se serait porté garant des prêts accordés.
Une reconnaissance de dette aurait été signée en date du 3 novembre 1997, pour un montant de 2,5 millions de francs
luxembourgeois. En date du 10 mars 2001, une deuxième reconnaissance de dette aurait été signée pour un montant de
1.782.360 francs luxembourgeois.
Le témoin s’est rappelé avoir, au début, à savoir les 2 à 3 premières années, reçu de l’argent de B.) et de E2.) à titre de
remboursement de ces prêts. Chacun aurait payé un montant mensuel de 15.000 francs luxembourgeois.
Ensuite, le témoin aurait, à intervalles irréguliers, reçu des paiements mensuels à hauteur d’environ 1.500 euros mais ne se
rappellerait plus qui en était le donneur d’ordre.
Le prévenu a déclaré que C.) se serait vu prêter de l’argent à l’époque par L.) et que lui-même se serait personnellement porté
garant de cette dette. C.) aurait alors utilisé le compte de la société SOC2.) S.A. pour rembourser cette dette.
Il résulte cependant du courrier adressé en date du 7 mai 2008 par P2.) à L.) que le prévenu aurait parlé à son comptable et
qu’il aurait d’ores et déjà procédé à un paiement au mois de mai 2008 à hauteur de 1.000 euros. Il allait encore procéder à des
paiements à hauteur de 1.000 au courant des mois de juin, juillet et août 2008 ainsi qu’à un paiement à hauteur de 1.500 euros
au courant du mois de septembre 2008 et allait finalement le solde du prêt au mois d’octobre de la même année.
Il résulte de l’enquête que les montants y avancés correspondent à ceux qui ont été comptabilisés dans les livres de la société
SOC2.) S.A. au courant de l’année 2008, dans le poste « SOC5.) VERRECHNUNGSKONTO ».
Confronté avec les termes de son courrier adressé à L.), le prévenu a déclaré avoir ignoré que la société SOC2.) S.A. a
procédé à un paiement d’un montant total de 7.356,61 euros à L.), dont C.) serait à l’origine.
Le prévenu a expliqué avoir voulu gagner du temps en indiquant parler à son comptable et que le comptable auquel il se
serait référé aurait été C.), qui devait rembourser cet argent à L.).
Le témoin L.) a supposé que le montant total à hauteur de 7.356,61 euros payé en 2008 par la société SOC2.) S.A., aurait
constitué le solde du prêt réclamé dans un courrier adressé peu avant à P2.).
Il résulte des documents comptables de la société SOC2.) S.A. et notamment d’un poste comptable n° (………) intitulé
« SOC5.) VERRECHNUNGSKONTO », qu’au courant de l’année 2008, des paiements au profit de L.) d’un montant total
de 7.356,61 euros y ont été comptabilisés. L’intitulé des différents mouvements comptables a laissé présumer l’existence
d’un prêt à la base de ces paiements (prêt L.) / L.) prêt SOC5.)).
P2.) a contesté avoir donné l’ordre à son comptable de comptabiliser cette somme en tant que créance envers la société
SOC5.) S.A R.L.. Il ne se serait absolument pas occupé de la gestion des comptes de la société SOC2.) S.A..
Le témoin T8.), comptable de la société SOC2.) S.A., a déclaré au sujet du poste comptable « SOC5.)
VERRECHNUNGSKONTO » : « Ich glaube er hatte mit SOC5.) zu tun und dass die SOC5.) diesem L.) Geld schuldet.
Meiner Meinung nach wurde da wieder alles vermischt. Ich kenne diesen L.) nicht. Die SOC2.) S.A. hat kein Interesse in
diesen Zahlungen ».
A l’audience, la défense a continué à soutenir que C.) aurait été la seule à avoir un intérêt concernant ce remboursement.
E)
Quant aux paiements au profit de la société SOC7.) S.A.
Il résulte des documents comptables de la société SOC2.) S.A., qu’à la fin de l’exercice 2008, cette dernière avait une
créance de 2.657,50 euros sur la société SOC7.) S.A. résultant du paiement via le compte bancaire de la société SOC2.) S.A.
d’une facture de notaire et d’un transfert de fonds au profit du compte de la société SOC7.) S.A., sans imputations d’intérêts
à la fin de l’année 2008.
La défense a soutenu à l’audience que P2.) n’aurait plus été actionnaire de la société SOC7.) S.A. depuis 2008 et qu’il
n’aurait pas été à l’initiative de ce paiement, mais C.), administrateur-délégué de la société SOC2.) S.A..
Quant aux écritures comptables reprises dans le poste « SOC7.) S.A. » de la société SOC2.) S.A., le témoin G.) a expliqué
« il me semble que SOC2.) SA a payé la facture du notaire, relatif à la création de la société SOC7.) SA
(SOC7.) SA) ».
Concernant le poste comptable n° 46027 intitulé « SOC7.) S.A. », le témoin T8.) a déclaré qu’y seraient comptabilisés des
frais de la société SOC7.) S.A., payés par la société SOC2.) S.A., si bien que les sociétés n’auraient rien à voir l’une avec
l’autre, à part une identité d’actionnaires. Ces transactions n’auraient eu aucun intérêt pour la société SOC2.) S.A..
Il résulte encore des documents comptables qu’à la fin de l’exercice 2009, cette créance a atteint le montant de 63.655,69
euros. Des intérêts ont été imputés à hauteur de 4,25%, représentant un montant de 1.340,61 euros.
Parallèlement à ce prêt d’argent à la société SOC7.) S.A., le compte bancaire de la société SOC2.) S.A. présentait en 2009 un
solde débiteur de 81.934,30 euros, engendrant des intérêts débiteurs à hauteur de 2.103,43 euros.
Au courant de l’exercice 2010, la créance de la société SOC2.) S.A. s’est diminuée à 59.322,21 euros. Pour l’année 2010, des
intérêts à hauteur de 2.006,06 euros ont été imputés à la société SOC7.) S.A., tandis que les intérêts débiteurs supportés par la
société SOC2.) S.A. en raison du solde débiteur du compte bancaire de la société ont été de 3.062,44 euros.
Le 1er décembre 2011, la dette de la société SOC7.) S.A. a finalement été entièrement remboursée, sans que des intérêts, pour
l’exercice 2011, n’ont été imputés à la société SOC7.) S.A.. Or, la société SOC2.) S.A. a supporté des intérêts débiteurs à
hauteur de 3.816,21 euros pour l’année 2011.
A ce titre, la défense a soutenu à l’audience ne pas avoir été à l’origine de cette mise à disposition, pour renvoyer la
responsabilité à C.).
F)
Quant à la voiture mise à disposition de B.)
Il résulte du rapport n° SPJ/CRR/2012/21653.23/jura que lors de la perquisition dans les locaux de la société SOC2.) S.A.,
A.) aurait déclaré que trois voitures BMW seraient à ce moment à la disposition de la société sur base de contrats de leasing.
Une voiture serait à sa disposition, l’autre à celle de D.) et la troisième à disposition de B.).
Au sujet des trois voitures pris en leasing par la société SOC2.) S.A., D.) a expliqué lors de son audition qu’une voiture serait
utilisée par elle-même, une voiture serait conduite par A.) et la troisième serait mise à disposition de B.). La publicité sur les
voitures leurs rapporterait beaucoup de nouvelles inscriptions.
Or, l’enquête a permis d’établir que B.) n’exerçait à ce moment aucune fonction dans la société SOC2.) S.A..
B.) a en effet déclaré devant les agents de police en date du 2 octobre 2013 avoir travaillé de 2003 à 2005 en tant que
vendeuse
et
secrétaire
dans
la
société
SOC5.)
S.A
R.L..
De
2005
à
2008,
elle
aurait
eu
les
mêmes
fonctions
dans
la
société
SOC4.)
L-C
(LIC.1.)).
En
2013,
elle
aurait
été
engagée
dans
la
société
SOC2.) S.A. et se trouverait cependant en congé de maternité puis en congé parental, de sorte qu’elle ne commencerait son
activité qu’en janvier 2014.
Elle a encore déclaré que depuis 2011, une voiture de la société SOC2.) S.A. serait mise à sa disposition pour faire la
promotion des produits « PROD1.) ». En 2011, elle aurait prêté une somme de 20.000 euros à son père étant donné que ce
dernier n’aurait plus disposé de revenus. Elle aurait également prêté une somme de 12.000 euros à 15.000 euros à la société
SOC2.) S.A. en 2011. Ce prêt serait remboursé par la partie privée (« Privatanteil ») de la mise à disposition de la voiture
qu’elle ne devrait ainsi pas payer à la société, tout comme les frais relatifs à un téléphone portable mis à sa disposition par la
société SOC2.) S.A.. Le prêt personnel fait à son père n’aurait rien à voir avec la mise à disposition de la voiture de la
société.
A l’analyse du contenu d’un fichier intitulé « Décompte B.).xlxs », il ressort qu’une dette vis-à-vis de B.) à hauteur de 14.070
euros, a été, en partie, remboursée par la société SOC2.) S.A., en supportant l’intégralité des frais relatifs à la mise à
disposition d’une voiture à celle-ci au courant des années 2010 et 2011.
Il résulte de l’enquête et notamment de l’analyse des documents comptables de la société SOC2.) S.A. que, depuis l’année
2010, cette dernière a supporté les frais de leasing, d’assurance et de taxe en relation avec un véhicule de la marque BMW
mis à disposition de B.).
Or, les grands livres de la société ne renseignent cependant pas l’existence d’une dette de la société envers B.).
D’après les renseignements contenus dans le fichier CTIE, aucune voiture n’aurait été immatriculée pendant la période
litigieuse au nom de B.).
Sur les raisons de la mise à disposition d’une voiture à B.) depuis 2010 aux frais de la société SOC2.) S.A., sans que cette
dernière ne soit salariée, ni administrateur de la société, le témoin D.) a expliqué que c’était à des fins publicitaires. Par
ailleurs, B.) se déplacerait chez certains clients pour leur expliquer les produits. Le témoin a confirmé que B.) aurait prêté de
l’argent à la société que la société n’aurait pas encore remboursé. Confronté au document « Décompte B.).xlsx », le témoin a
indiqué que le montant y repris aurait constitué un prêt privé consenti par B.) à P2.). La mise à disposition de la voiture à B.)
n’aurait pas comme but de réduire la dette privée mais d’augmenter le chiffre d’affaires moyennant la publicité sur la voiture
conduite par B.). La part privée de la voiture devrait cependant être supportée par B.) qui la conduirait et viendrait en
diminution du prêt consenti par cette dernière.
Le prévenu a indiqué que B.) travaillerait beaucoup pour la société et que la mise à disposition de cette voiture n’aurait pas
pour but de rembourser une dette privée mais d’augmenter le chiffre d’affaires de la société SOC2.) S.A..
La défense a maintenu ces déclarations à l’audience.
G)
Quant aux prêts accordés par SOC4.) INTERNATIONAL
Il résulte de l’exploitation des documents saisis auprès de la société SOC2.) S.A. et de la société SOC4.)
INTERNATIONAL,
que
deux
prêts
ont
été
conclus
entre
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL et la société SOC2.) S.A., dont un du 23 avril 2010 sur le montant de 20.000 euros, et l’autre
du 16 février 2011 sur un montant de 40.000 euros.
Il résulte encore de ces documents que les fonds du premier contrat de prêt ont été virés sur un compte bancaire privé de P2.)
ouvert auprès de la banque BQUE1.), et que les fonds du deuxième contrat de prêt ont été virés sur un compte bancaire de
A.) ouvert auprès de la banque BQUE1.).
Ces
prêts
n’ont
pas
été
comptabilisés
dans
les
documents
comptables
de
la
société
SOC2.) S.A..
Après un remboursement partiel à hauteur de 6.000 euros, par trois virements du compte privé de A.) à hauteur de 2.000
euros chacun des 1er avril 2011, 27 mai 2011 et 28 juin 2011, en relation avec le prêt consenti pour le montant de 40.000
euros, il a été convenu que le solde dudit prêt et le premier prêt à hauteur de 20.000 euros soient remboursés par
compensation suite à la vente des projets « PROJET1.) » et « PROD1.) PROJET2.) » par la société SOC2.) S.A. à la
société SOC4.) INTERNATIONAL.
Lors de son audition par les autorités policières allemandes en date du 26 novembre 2014, M.), de la société SOC4.)
INTERNATIONAL, a expliqué avoir aidé P2.) dans la mise en place du projet « PROJET1.) ». A un moment donné, il
aurait
abordé
P2.)
quant
à
une
éventuelle
acquisition
de
ce
projet,
étant
donné
que
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL aurait voulu faire profiter l’ensemble de ces partenaires de ce programme. P2.) aurait alors
établi un décompte des frais déboursés pour la mise en place de ce projet qu’il aurait estimé à environ 120.000 euros. Un
montant moindre aurait finalement été proposé par la société SOC4.) INTERNATIONAL qui a finalement été retenu
comme prix d’acquisition. Sur question des enquêteurs, le témoin a indiqué qu’il se pourrait bien qu’il se serait agi d’un
montant de 57.000 euros. Un montant de 90.000 ne lui aurait pas été connu. La vente aurait été réalisée mi 2012. Il résulte en
outre de son audition ce qui suit : « Ich muss auch hinzufügen dass ich keine Differenzierung zwischen der Person P2.) und
der Firma SOC2.) S.A. vorgenommen habe. Gefühlsmässig war P2.) die Firma SOC2.) S.A. ».
Quant au prêt consenti par la société SOC4.) INTERNATIONAL à hauteur de 20.000 euros, le prévenu a admis avoir
personnellement bénéficié de l’argent y relatif pour avoir conclu le prêt en son nom personnel à la suite de la suspension de la
pension par les SOC1.).
Quant au prêt d’un montant de 40.000 euros, le prévenu a déclaré que D.) en aurait bénéficié. Le prévenu aurait demandé à
T3.) de virer la somme de 40.000 euros sur le compte personnel du prévenu auprès de la BQUE2.) alors que le compte
courant du couple P2.)-D.) aurait présenté un solde débiteur et que le montant n’aurait plus suffi pour verser un acompte pour
l’achat de la maison à LIEU7.), raison pour laquelle ce prêt aurait été conclu par D.).
Il aurait ignoré que ce montant a en réalité été versé sur un compte ouvert au nom de son fils A.) auprès de la banque
BQUE1.). D.) aurait admis avoir été à l’origine de ce changement dans la mesure où elle n’avait aucune procuration sur le
compte auprès de la BQUE2.).
Or, il résulte des documents saisis lors de la perquisition effectuée par les autorités allemandes dans les locaux de la société
SOC4.) INTERNATIONAL, et notamment d’un fax envoyé en date du 17 février 2011 par P2.) à la société SOC4.)
INTERNATIONAL, que le prévenu a demandé de virer la somme de 40.000 euros sur le compte de son fils, tout en
fournissant les données bancaires relatives à ce compte.
Le prévenu, confronté avec ce fax, n’a pas nié avoir été à l’origine de ce fax mais n’a pas su donner d’autres explications à ce
sujet, ne se rappelant plus de l’avoir rédigé.
Le prévenu a encore expliqué que son fils aurait par la suite prélevé cette somme d’argent et l’aurait donné à D.) en mains
propres, qui l’aurait payé aux époux (…) en vue de l’acquisition de la maison à LIEU7.). A ce titre, le prévenu a encore
admis qu’un remboursement partiel à hauteur de 6.000 euros aurait été fait par virements du compte bancaire de son fils à la
société SOC4.) INTERNATIONAL.
Le restant des deux prêts personnels aurait été remboursé par une partie du prix de vente des projets « PROJET2.) » et
« PROJET1.) »
à
hauteur
de
90.000
euros,
la
société
SOC2.) S.A. n’ayant de ce fait touché que 54.000 euros.
Il résulte cependant du procès-verbal n° SPJ/AB/2015/21653.45/jura du 25 mars 2015 que le rapport de perquisition dressé
par les policiers allemands lors de la perquisition dans les locaux de la société SOC4.) INTERNATIONAL renseigne, en ce
qui concerne la vente des projets précités, ce qui suit : « (…) Die Rechte wurden für 57.000 Euro verkauft, exakt dem noch
offen Darlehensbetrag ». Il en résulte encore que « Im Laufe der Durchsuchung erschien Herr Rechtsanwalt N.). (…) Er
teilte mir auch mit, dass er den Vertrag bezüglich des Verkaufs der Rechte aufgesetzt hat. Auf Frage teilte er mit, dass Herr
P2.) anfänglich 90.000 Euro wollte, er jedoch heruntergehandelt wurde auf 57.000 Euro (…)».
Il résulte de l’interrogatoire de P2.) que le montant de 57.000 euros (prêt et intérêts) aurait été comptabilisé en tant que dette
de l’actionnaire envers la société.
Il résulte en effet d’un document remis par P2.) que le montant de 57.000 euros a été comptabilité au courant de l’exercice
2012 en tant que créance de la société sur l’actionnaire.
La défense a soutenu à l’audience que cette vente aurait été faite dans l’intérêt de la société SOC2.) S.A. dans la mesure où
cette
dernière
voulait
éviter
que
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL ne développe, elle aussi, de tels projets, dans quel cas, les projets de la société SOC2.) S.A.
n’auraient plus eu de valeur marchande.
H)
Quant aux voyages à destination de LIEU8.)
Il résulte de l’analyse comptable des documents de la société SOC2.) S.A., que les frais de nombreux séjours à LIEU8.) ont
été en grande partie supportés par cette dernière.
Le témoin D.) a expliqué que la société SOC2.) S.A. mettrait à disposition de P2.) une carte de crédit pour couvrir les frais
lorsqu’il se rendrait à des rendez-vous avec des partenaires au nom de la société.
Dans le même ordre d’idées, la société aurait supporté des frais relatifs à des séjours à LIEU8.) alors que ces déplacements
auraient été faits par P2.) dans le cadre de son travail et notamment pour assurer des rendez-vous à LIEU8.) avec des
représentants d’associations sportives allemandes.
G.) a expliqué aux agents de police, que sa comptable aurait toujours averti les personnes de SOC2.) S.A. qu’ils
exagèreraient avec les frais de la société. Ces derniers auraient pourtant déclaré que tout serait en relation avec le
développement de la société, tel par exemple d’aller voir des matchs de football. Le bureau comptable aurait néanmoins
toujours comptabilisé une part privée pour ces dépenses.
Le prévenu a expliqué qu’il s’agissait en l’espèce de convaincre d’éventuels partenaires de s’inscrire dans la structure
SOC2.) S.A., à savoir le « CLUB1.) », le « CLUB2.) », le « CLUB3.) » ainsi que la « CLUB4.) ». Le « CLUB1.) » serait
d’ailleurs devenu partenaire par la suite. Ces séjours à LIEU8.) auraient partant eu un aspect professionnel. Le fait que ces
séjours auraient été combinés avec la visite de matchs de football du club de football « CLUB5.) » n’aurait pas engendré des
frais supplémentaires pour la société, les abonnements pour les matchs de football ayant été payés par P2.) et non par la
société. Les frais auraient en outre été comptabilisés pour une partie, à hauteur de 25%, à titre de « Privatanteil ». La carte
CARTE1.) émise au nom de la société n’aurait jamais été utilisée pour payer des dépenses privées mais uniquement celles
engendrées dans l’intérêt de la société SOC2.) S.A..
Ces déclarations ont été maintenues à l’audience.
I)
Quant à la facture de révision de la voiture BMW
L’enquête
a
permis
d’établir
qu’une
facture
émise
par
la
société
de
droit
allemand
SOC9.) GmbH en date du 29 novembre 2011 à hauteur de 1.865,74 relative à la voiture de la marque BMW, modèle 750i,
détenue suivant fichier CTIE par P2.) du 26 février 2009 au 17 février 2012, a été payée en date du 20 décembre 2011 par la
société SOC2.) S.A.. Cette dépense a été, d’après les livres comptables, considérée d’un point de vue comptable comme
charge de la société SOC2.) S.A. de l’exercice 2011.
Il résulte d’un document établi par P2.), que les frais de leasing relatifs à ce véhicule se limiteraient à un montant de 8.864,89
euros, les frais supportés à titre privé seraient, suivant ce document, beaucoup plus élevés.
Les enquêteurs ont cependant relevé que, dans le montant repris ci-dessus, ne seraient pas intégrés les frais concernant la
facture
émise
par
la
société
de
droit
allemand
SOC9.)
GmbH
en
date
du
novembre
2011
et
payée
par
la
société
SOC2.) S.A..
Les enquêteurs en ont déduit que les frais de la voiture privée de P2.) ont été financés en partie par la société SOC2.) S.A., en
partie
par
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL (par les bonus repris sur les décomptes) et par P2.) lui-même.
A l’audience, la défense a soutenu que P2.) aurait acquis ce véhicule à titre privé et qu’il l’aurait mis à disposition de la
société SOC2.) S.A.. P2.) aurait cependant compris qu’il aurait dû payer cette facture à titre privatif.
J)
Quant au compte courant actionnaire au sein de la société SOC2.) S.A.
Il résulte de l’analyse des documents comptables de la société SOC2.) S.A., que le poste comptable n° NO1.) a été créé au
cours de l’exercice 2007. Il s’est révélé que ce poste représentait un compte courant actionnaire de P2.), renseignant à la fin
de l’exercice 2007 une créance de l’actionnaire sur la société SOC2.) S.A. à hauteur de 56.418,49 euros.
A la fin des exercices suivants, ce compte présentait les soldes suivants :
o
fin de l’exercice 2008 : solde créditeur à hauteur de 3.661,76 euros,
o
fin de l’exercice 2009 : solde débiteur à hauteur de 16.035,27 euros (des intérêts à hauteur de 4,25% ont été
imputés à l’actionnaire à ce titre) et
o
fin de l’exercice 2010 : solde débiteur à hauteur de 43.888,99 euros (des intérêts ont été omis d’être imputés à
l’actionnaire à la fin de l’exercice 2010 – ils ont finalement été imputés à l’actionnaire à la date du 1er janvier 2013
à un taux de 3,5 % - soit un montant de 1.536,11 euros).
Lors de l’exercice 2011, le poste comptable n° NO1.) est devenu le poste comptable n° 4712 intitulé « Dettes envers associés
et actionnaires ». A la fin de l’exercice 2011, l’actionnaire avait une dette vis-à-vis de la société à hauteur de 15.796,56 euros
(solde débiteur fin d’exercice 2010 : 43.888,99 – dettes envers la société créée en 2011 : 16.098,23 + injection d’argent
constituant une créance envers la société créée en 2011 : 44.190,66). Il a été omis d’imputer des intérêts débiteurs à
l’actionnaire au titre du solde débiteur de l’exercice 2011.
La défense a soutenu à l’audience que P2.) n’aurait plus été actionnaire de la société SOC2.) S.A. à ce moment et que la dette
aurait été remboursée par D.), de sorte que la société n’en aurait subi aucun préjudice.
K) Quant au poste comptable (………) intitulé « SOC5.) »
Il résulte des documents comptables de la société SOC2.) S.A., qu’à la fin de l’année comptable 2005, cette dernière avait
une dette vis-à-vis de la société SOC5.) S.A R.L. à hauteur de 2.500 euros.
Au courant de l’exercice 2006, la société SOC2.) S.A. avait une créance sur la société SOC5.) S.A R.L. à hauteur de
3.206,04 euros.
Au cours de l’exercice 2007, différentes dépenses de la société SOC5.) S.A R.L. ont été réglées par la société SOC2.) S.A.,
de sorte que la créance de cette dernière envers la société SOC5.) S.A R.L. a été de 28.521,55 euros à la fin de l’exercice
2007.
En 2008 et 2009, la dette de la société SOC5.) S.A R.L. a encore augmenté pour atteindre à la fin de l’exercice 2008 un
montant de 41.226,16 euros et à la fin de l’exercice 2009 un montant de 44.506,28 euros.
Ce n’est qu’à la fin de l’exercice 2009 que des intérêts débiteurs à hauteur de 4,25%, représentant un montant de 1.790,14
euros, ont été imputés à la société SOC5.) S.A R.L. du fait de sa dette envers la société SOC2.) S.A..
Aucune écriture comptable n’a été enregistrée au courant des années 2010 et 2011, ni une imputation d’intérêts débiteurs, de
sorte
qu’à
la
fin
de
l’année
2011,
la
société
SOC2.) S.A. avait toujours une créance sur la société SOC5.) S.A R.L. d’un montant de 44.506,28 euros.
La défense a soutenu que le prévenu n’aurait rien à voir avec ces agissements, C.), en sa qualité d’administrateur-délégué des
deux sociétés, aurait été la seule responsable de ces paiements. La société SOC2.) S.A. aurait d’ailleurs tenté de récupérer
l’argent de la société SOC5.) S.A R.L., sans succès.
L)
Quant à l’acquisition de meubles pour la maison privée à LIEU7.)
Il résulte de l’exploitation des documents saisis que des travaux de menuiserie ont été réalisés par la société SOC10.) GmbH
& CO.KG au domicile privé du couple P2.)-D.) en Allemagne.
Le devis prévoyait notamment pour les travaux « Konferenzraum im Kellergeschoss : Regalwand + Montagekosten » un
montant de 4.465 euros hors TVA.
Il en résulte encore qu’une partie du montant facturé pour l’ensemble des travaux de menuiserie réalisés dans la maison
privée
à
LIEU7.)
a
été
prise
en
charge
par
la
société
SOC2.) S.A., conformément à un courriel du 23 janvier 2010 adressé par P2.) à O.), qui a la teneur suivante :
« Sehr geehrter Herr O.),
Anbei wie vereinbart die Details für die Verrechnung der Einbaumöbel :
Gesamtbetrag: von ihnen abgerundet auf 23.000.-EUR
5.000.-EUR in bar
8.000.-EUR
->
Rechnung
an
die
Firma
SOC2.)
S.A.
S.A.
–
ADR1.)
–
L-LIEU9.)
Bezeichnung : Büroeinrichtung (oder so ähnlich)
10.000.-EUR -> Rechnung an P2.) – (…) – L-(…)
Vielen Dank für die gute Arbeit und ihre Flexibiliät und Entgegenkommen in Bezug auf die Verrechnung.
Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
MfG
P2.) ».
Une facture datée du 23 janvier 2012 pour un montant total de 9.200 euros, reprenant le montant convenu de 8.000 euro, en
ajoutant la TVA de 1.200 euros, a été adressée par la société SOC10.) GmbH & CO.KG à la société SOC2.) S.A..
Il résulte des documents comptables qu’en date du 12 mars 2012 un apport à hauteur de 10.000 euros a été fait dans la société
par un virement du compte privé de P2.) et D.) et que cette facture a été réglée en date du 13 mars 2012 moyennant virement
bancaire du compte bancaire de la société SOC2.) S.A..
Il résulte de l’audition de O.) du 21 mai 2014 que divers travaux de menuiserie auraient été réalisés par sa société dans une
maison à LIEU7.), dont également un bureau pour un prix de 8.000 euros qui aurait été facturé à la société SOC2.) S.A. sur
demande
du
client.
Le
témoin
a,
en
outre,
déclaré
qu’il
partait
de
l’hypothèse
que
la
société
SOC2.) S.A. aurait une succursale à LIEU7.) dans quel cas cette facturation à charge de la société serait justifiée.
Quant aux prestations de menuiserie réalisées par la société SOC10.) GmbH & CO.KG dans une maison privée à LIEU7.),
domicile de D.), dont les frais ont été supportés en partie par la société SOC2.) S.A., le prévenu a expliqué au Juge
d’instruction que D.) aurait aménagé un bureau dans sa maison privée dans la mesure où ils avaient l’intention d’ouvrir une
succursale à LIEU7.), ce qui n’aurait finalement pas été fait. D.) aurait cependant travaillé alternativement pendant un an à
LIEU7.) et à LIEU4.).
Ces déclarations ont été maintenues à l’audience.
2. Quant au prévenu P1.)
2.1.
Quant à la dénonciation de la société SOC1.)
Il résulte de la dénonciation du 7 octobre 2011 des SOC1.), qu’P1.), bénéficiaire d’une pension d’invalidité des SOC1.)
depuis le 1er avril 2003, a également été suspecté de mener une activité professionnelle en relation avec la vente et la
promotion de produits « PROD1.) », se créant ainsi des ressources financières, non déclarées aux SOC1.), qui auraient
éventuellement risqué de remettre en cause son droit au paiement de la pension d’invalidité par les SOC1.), le tout
conformément à l’article 44 du règlement sur les pensions des agents des SOC1.). Le paiement de sa pension a partant
également été suspendu par les SOC1.) à partir du 1er avril 2010.
P1.) a été au service des SOC1.) à partir du 1er octobre 1979 jusqu’au 1er juillet 2003, date de sa mise à la réforme suivant
décision d’une commission spéciale du 17 juin 2003. Depuis octobre 2003, P1.) a touché une pension d’invalidité de la part
des SOC1.).
En date du 14 janvier 2010, un courrier aux termes identiques à celui adressé à P2.) à la même date, a été adressé par le
Service Ressources Humaines des SOC1.), Division du Personnel Retraité, à P1.).
Le questionnaire annexé audit courrier a été rempli par P1.) en date du 15 janvier 2010 en cochant la case : « Je ne touche
pas une ou plusieurs prestations énumérées ci-avant », les prestations y visées étant les suivantes : « Employeur(s) –
rémunération(s), Indemnités – prestations, Caisse(s) de pension(s) luxembourgeoise(s), Caisse(s) de pension(s) non
luxembourgeoise(s), FNS – forfait d’éducation – (« Mammerent »), Autres prestations ».
Tout comme pour P2.), la Direction Générale des SOC1.) a rappelé, par courrier du 4 février 2010, à P1.) les dispositions de
l’article 44 point 3 et 44 point 4 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des
agents SOC1.) et a exprimé des doutes quant à la sincérité de sa réponse au questionnaire prémentionné, en se basant sur des
publications faites sur certains sites internet renseignant une activité de promotion des produits « PROD1.) » dans le chef
d’P1.).
Il résulte des pièces annexées à la dénonciation des SOC1.), qu’il s’agissait en l’occurrence d’une publication reprenant une
déclaration faite par P1.) sur le site internet « http://SOC2.).lu/fr » relative à son activité de vente de produits « PROD1.) ».
Par ce même courrier du 4 février 2010, les SOC1.) ont attiré l’attention d’P1.) sur l’article 44 point 9 du règlement sur les
pensions des agents des SOC1.), en lui rappelant son « obligation de signaler tous les revenus » qu’il percevrait et « d’en
justifier les montants ». Les SOC1.) ont par conséquent demandé à P1.) de clarifier sa situation jusqu’au
1er mars 2010, et qu’à défaut, le paiement de sa pension pourrait être suspendu. P1.) a encore été rendu attentif à l’article 41
du même règlement prévoyant la restitution des montants indûment perçus.
Par courrier du 26 février 2010, P1.) a contesté recevoir un quelconque revenu d’une activité connexe. Il a demandé des
précisions quant au site internet auquel ont fait référence les SOC1.) afin qu’il puisse agir contre les responsables de ce site
en raison des fausses informations y affichées. Il a encore indiqué pouvoir démontrer, à l’aide de sa déclaration d’impôts,
qu’il ne toucherait aucun revenu complémentaire à sa pension.
Par courrier du 12 mars 2010, les SOC1.), estimant les explications d’P1.) peu satisfaisantes et contraires à un témoignage de
ce dernier publié sur un site internet, ont informé P1.) de la suspension du paiement de sa pension avec effet immédiat en
raison de son omission de signaler la perception de revenus complémentaires aux SOC1.).
En
date
du
mars
2010,
P1.)
a
adressé
un
courrier
à
la
société
SOC2.) S.A., l’enjoignant de retirer la publication en relation avec ce dernier de son site internet pour comporter de fausses
déclarations.
P1.) a, quant à lui, également saisi le Tribunal de travail, siégeant en matière de référé, par requête du 6 juillet 2010, afin de
quereller la suspension de sa pension décidée par les SOC1.).
Dans le cadre de cette procédure, les SOC1.) ont fait état d’une publication sur le site internet « SOC2.).lu » par laquelle P1.)
a expliqué, qu’en ayant voulu aider les autres gens à améliorer leur état de santé, il aurait en même temps amélioré sa
situation financière, le tout à l’aide de son « sponsor » P2.) qui l’aurait aidé à créer son équipe et construire un commerce.
P1.) a indiqué que le site en question aurait contenu des allégations mensongères.
Une autre publication sur laquelle se sont basés les SOC1.) dans le cadre de ce litige, concerne une déclaration d’P1.) sur le
site internet « SITE1.).com » dont le contenu ressemble à celui publié sur le site « SOC2.).lu ». Finalement, sur le site
internet « SITE2.).ch » figure le nom d’P1.) en tant que « PROD1.)-Betreuer » d’P.).
Lors de cette procédure, P1.) a contesté toute activité de vente de produits « PROD1.) » dans son chef et a déclaré ne jamais
avoir formé un « Team » avec sa connaissance P2.). Il n’aurait par ailleurs jamais touché un revenu additionnel.
La demande d’P1.) a été déclarée irrecevable et le litige renvoyé devant une juridiction de fond. Cette décision a été
confirmée en appel.
Par requête du 26 août 2011, le Tribunal de travail a été saisi du litige. La procédure est actuellement tenue en suspens, en
attendant l’issue de la procédure pénale.
Les SOC1.) ont finalement dénoncé les faits au Ministère Public par courrier du 7 octobre 2011.
2.2.
Quant à l’enquête menée en cause
2.2.1. Quant aux sociétés présentant un lien avec P1.)
L’enquête réalisée par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Éco-Fin, a permis d’établir
l’existence de différentes sociétés ayant des liens aussi bien avec P1.), qu’avec son ex-épouse Q.) et ses enfants R.) et S.).
Il résulte de l’enquête qu’P1.) et Q.) ont été mariés depuis le 28 juin 1984. De cette union sont issus deux enfants, R.) et S.).
Le couple s’est séparé en 2007.
o
la société SOC11.) S.A R.L.
Cette société a été constituée en date du 24 avril 2003.
Conformément
à
ce
qui
a
été
décidé
lors
de
l’assemblée
générale
tenue
en
date
du
22 octobre 2003, Q.) a souscrit 80 parts sociales et P1.) en a souscrit 20.
Aucune autorisation de commerce relative à cette société n’était enregistrée dans la base de données du Ministère des Classes
Moyennes et aucun salarié n’était affilié au Centre commun de la sécurité sociale.
En date du 30 mars 2007, Q.) et P1.) ont cédé les 100 parts sociales à G.) et à la société SOC12.) S.A.. Q.) a été révoquée de
son poste de gérante en date du 5 avril 2007.
o
la société SOC3.) S.A. / S.A R.L.
La société SOC3.) S.A. a été constituée en date du 5 mai 2006 et son capital social à hauteur de 31.000 euros a été souscrit
par T.), qui détenait 99 actions, et U.), ayant détenu une action.
Lors de l’assemblée générale tenue le jour de la constitution de cette société, P2.), T.) et P1.) ont été appelés aux fonctions
d’administrateur, P1.) ayant été nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
En date du 8 mai 2006, T.) et U.) ont vendu l’intégralité de leurs actions à P1.). Depuis lors, P1.) est inscrit en tant
qu’actionnaire unique dans le registre des actionnaires de la société SOC3.) S.A..
En date du 31 mai 2007, T.) a démissionné de sa fonction d’administrateur.
Lors de l’assemblée générale tenue en date du 22 janvier 2008, R.) a été nommée administrateur de la société et B.) a été
nommée commissaire aux comptes.
B.) a expliqué qu’elle avait accepté cette fonction sur demande d’P1.). Elle n’y aurait eu aucune mission, sauf éventuellement
à signer les comptes de la société sans vraiment les contrôler. Elle aurait fait confiance à P1.) et à sa famille et n’en aurait tiré
aucune rémunération.
En date du 29 décembre 2010, les actions ont été cédées par P1.) pour un euro symbolique à ses deux enfants R.) et S.), à
raison de 50 actions pour chacun.
Par décision du 1er janvier 2011, la forme légale de la société a été changée en société à responsabilité limitée.
P1.) a été nommé gérant avec pouvoir de signature individuelle et avec la mention que le mandat de gérant sera exercé à titre
gratuit.
D’après
les
renseignements
du
Ministère
des
Classes
Moyennes,
la
société
SOC3.) S.A. était depuis le 2 juillet 2007 en possession d’une autorisation de commerce pour l’exercice d’une activité
commerciale sous condition que la gérance soit assurée par P1.).
Depuis le 10 mai 2011, la société SOC3.) S.A R.L. est en possession d’une autre autorisation de commerce pour l’exercice
d’une activité commerciale, toujours sous condition que la gérance soit assurée par P1.).
2.2.2. Quant
à
l’activité
de
promotion
des
produits
« PROD1.) »
pour
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL
L’enquête a permis d’établir qu’P1.) a fait connaissance des produits « PROD1.) » par l’intermédiaire de P2.) au courant de
l’année 2001 et qu’il était actif dans la promotion des produits « PROD1.) ».
Ainsi, il résulte de l’audition de C.) qu’P1.), qui aurait été un des meilleurs amis de P2.), aurait également fait la promotion
des produits « PROD1.) » dans la structure de P2.), sous couvert de la société SOC3.) S.A..
R.) a également expliqué lors de son audition que son père a fait la connaissance des produits « PROD1.) » par le biais de
P2.).
Il résulte encore des auditions des témoins T4.), T5.), T6.), T7.), que bien que ces derniers n’auraient pas directement acquis
des produits « PROD1.) » auprès d’P1.), que ce dernier aurait été actif dans la promotion des produits « PROD1.) ».
T6.) a notamment affirmé qu’P1.) aurait été client et intermédiaire pour « PROD1.) ».
T7.), quant à lui, a rapporté aux agents de police qu’P1.) et P2.) se connaîtraient depuis leur jeune âge. Concernant
« PROD1.) », P2.) aurait été le premier à s’y engager de sorte qu’P1.) aurait fait partie de la structure de P2.) dans le système
« PROD1.) ».
Il est encore constant en cause qu’P1.) était enregistré en tant que « Teampartner » de la société SOC4.)
INTERNATIONAL depuis le mois d’octobre 2001. Le contrat d’adhésion a été souscrit en date du 14 octobre 2001 par
P1.), en son nom privé, avec la société SOC4.) INTERNATIONAL.
Conformément à ce contrat, le numéro « Teampartner » N°P1.) a été attribué à P1.). Sur le contrat figure P2.) (N°P2.)) en
tant que sponsor.
Le témoin T3.) a indiqué ne pas avoir eu beaucoup de contact avec P1.) qui serait un ami de P2.) et se trouverait dans la
structure de ce dernier. Il aurait signé une demande « Teampartneranfrage ». Il n’aurait cependant pas eu la même réussite
que P2.) dans la promotion des produits « PROD1.) ».
Il résulte en outre d’un journal « JOURN1.) » de la société SOC4.) INTERNATIONAL de l’année 2002, remis par C.) aux
enquêteurs, qu’P1.) a été qualifié de « Aufsteiger des Jahres 2002 im Zeitraum 10/01 bis 10/02 ».
P1.) a avoué devant les agents de police être actif dans la promotion des produits « PROD1.) » pour la société SOC4.)
INTERNATIONAL, qu’il aurait connu via son ami P2.) et l’épouse de ce dernier.
Devant le Juge d’instruction, P1.) a indiqué avoir commencé son activité de promotion et de vente des produits « PROD1.) »
en 2001 et qu’il aurait été personnellement enregistré sous le numéro de partenaire N°P1.) auprès de SOC4.)
INTERNATIONAL. Il a expliqué qu’il était de notoriété au sein des SOC1.) que ce dernier faisait la promotion des produits
« PROD1.) » à côté de son activité en tant qu’agent des SOC1.). Il a encore confirmé avoir touché, en nom personnel, depuis
octobre
2001,
des
commissions
de
la
part
de
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL, sans qu’une dérogation expresse n’ait été accordée par les SOC1.).
Il s’ensuit qu’P1.) a déjà été actif dans la promotion des produits « PROD1.) » pour la société SOC4.) INTERNATIONAL
lorsqu’il était encore au service des SOC1.).
Il est encore constant en cause qu’P1.) a continué cette activité après sa mise à la réforme en date du 1er juillet 2003. Cela
résulte des dépositions de ses enfants et des propres déclarations du prévenu.
Ainsi,
le
prévenu
P1.)
a
déclaré
devant
le
Juge
d’instruction
que
la
société
SOC11.) S.A R.L. aurait été créée alors que les revenus du couple avaient fortement diminué après sa mise à la réforme, son
épouse ayant à ce moment été chargée de cours et n’aurait pas disposé de revenu mensuel fixe.
Comme P1.) n’aurait plus eu le droit de toucher des revenus à titre personnel après sa mise à la réforme, lui et sa femme
auraient eu l’idée de créer cette société dans le but de promouvoir les produits « PROD1.) ». Dans la mesure où leur fils
commun aurait également voulu se lancer dans la promotion de ces produits, ils auraient décidé ensemble que leur fils
reprenne un jour la société.
Le
prévenu
a
encore
expliqué
que
la
société
SOC11.)
S.A
R.L.
et
par
la
suite
la
société
SOC3.) S.A. n’auraient pas constitué des montages financiers dans le but d’en tirer un avantage financier, mais la société
SOC11.) S.A R.L. aurait été constituée pour son épouse et la société SOC3.) S.A. pour ses enfants, et notamment son fils S.)
qui aurait également voulu commercialiser les produits « PROD1.) ».
Ceci résulte également de l’audition de R.) qui a déclaré que son frère aurait souhaité travailler dans une société qui vend des
produits « PROD1.) ». Son père aurait cependant exigé qu’il finisse d’abord ses études avant de reprendre la société SOC3.)
S.A..
S.) a, lui aussi, déclaré avoir signé un contrat « Teampartnerantrag » à l’âge de 16 ans, qui était contresigné par son père. Ses
parents lui auraient cependant interdit de s’engager dans la promotion des produits « PROD1.) » avant d’avoir fini ses
études.
Il résulte en outre des déclarations de R.) et S.) que leur père P1.) a été le seul à être actif dans la promotion des produits
« PROD1.) »
au
sein
de
la
société
SOC3.) S.A..
R.) a déclaré qu’elle n’aurait pas été active dans la promotion de ces produits et ne se rappellerait pas d’avoir, à un moment
donné, signé un document « Teampartnerantrag ». Elle a encore déclaré n’avoir eu aucun rôle actif dans la société. C’est son
père qui se serait occupé de tout. Sur question de l’enquêteur si elle serait associé dans cette société, R.) a répondu : « Je ne
sais pas, ce que vous voulez dire avec associé, comment sait on si on est associé. Vous me dites que je suis associé à 50%. Je
l’ignorais. Vous me dites que c’est en fait l’associé qui approuve les bilans. Alors, c’est correct, je suis associé ».
Elle a en outre déclaré que sa seule fonction dans cette société serait de signer des rapports, dont elle pense qu’il s’agit du
bilan. Elle n’aurait jamais participé à une assemblée générale et n’aurait pas injecté d’argent dans cette société. Son père
réaliserait le chiffre d’affaires de la société SOC3.) S.A.. Elle n’aurait pas connaissance de la situation financière de la société
et n’en aurait tiré aucun revenu.
S.) a déclaré qu’il ne ferait pas encore la promotion active des produits « PROD1.) ». Son numéro « Teampartner » serait
cependant utilisé dans le cadre de cette activité étant donné qu’il était censé reprendre un jour la société SOC3.) S.A.. Le
témoin a estimé que son père s’occuperait de manière effective de l’activité de promotion des produits « PROD1.) » en
relation avec le numéro partenaire N°S.) inscrit au nom de S.), étant donné que lui-même ne serait pas encore actif dans la
promotion des produits le temps de finir ses études. Le témoin a encore indiqué penser que son père gérerait la société
SOC3.) S.A. et que lui-même n’aurait aucune mission dans cette société. La moitié de cette société lui appartiendrait, mais il
n’aurait rien payé à ce titre. Il ne participerait pas non plus à des assemblées générales et n’aurait pas injecté de l’argent dans
cette société.
Lors de son interrogatoire en date du 22 mars 2013 devant les agents de police, P1.) a expliqué qu’il aurait aidé la société
SOC3.) S.A. à commercialiser ces produits dans le seul but de soutenir ses enfants, et notamment son fils S.) qui serait censé
reprendre l’activité à la fin de ses études.
Il a maintenu ces déclarations à l’audience.
S’il est partant constant en cause qu’P1.) s’est adonné à l’activité de promotion et de vente des produits « PROD1.) »
pendant la période incriminée se situant entre 2005 à 2010, il y a lieu d’analyser si P1.) a touché un quelconque revenu en
contrepartie de cette activité.
2.2.3. Quant à la contrepartie de l’activité de promotion des produits « PROD1.) » pour la société SOC4.)
INTERNATIONAL
L’enquête a permis d’établir qu’P1.) était affilié au Centre commun de la sécurité sociale du 1er juillet 1987 jusqu’au 30 juin
2003 en tant qu’agent des SOC1.) pour ensuite être enregistré comme bénéficiaire d’une pension payée par l’organisme de
pension des agents des SOC1.).
D’après la base de données du Centre commun de la sécurité sociale, P1.) n’a jamais été affilié au Luxembourg en tant que
salarié d’une autre occupation professionnelle. Depuis le 2 juillet 2007, il est affilié comme travailleur indépendant.
Il résulte de l’analyse des déclarations d’impôts des années 2006 à 2009 d’P1.) que le couple P1.)-Q.) a été imposé
collectivement. P1.) n’a déclaré aucun autre revenu que celui de sa pension SOC1.).
Il résulte des déclarations d’P1.) que pendant la période incriminée située entre 2006 et 2010, la société SOC11.) S.A R.L., et
ensuite la société SOC3.) S.A., auraient profité des provisions payées par la société SOC4.) INTERNATIONAL en
contrepartie de l’activité du partenaire portant le numéro N°P1.).
Il résulte en outre de l’audition de G.), qu’P1.) aurait généré le chiffre d’affaires de la société SOC3.) S.A., au moyen des
commissions lui payées par la société SOC4.) INTERNATIONAL. A sa connaissance, les enfants n’auraient pas contribué
au chiffre d’affaires de la société. Ainsi, d’après le témoin, P1.) utiliserait en toute légalité une société de capitaux pour
mener ses opérations commerciales.
P1.) a déclaré ne pas avoir touché de revenu à côté de sa pension SOC1.).
Il a encore soutenu que depuis la suspension de sa pension, il vivrait de ses épargnes, de l’argent emprunté et du produit des
ventes d’un immeuble hérité et de son appartement. Son épouse l’aiderait aussi financièrement.
Il résulte de l’audition des enfants d’P1.) que ces derniers n’ont touché aucun revenu en relation avec l’activité de promotion
des produits « PROD1.) ».
Ainsi, R.) a déclaré lors de son audition qu’elle n’aurait jamais touché un revenu de la part de la société SOC4.)
INTERNATIONAL et ne profiterait pas non plus d’un avantage de la société SOC3.) S.A..
S.) a également déclaré qu’il n’aurait pas reçu une quelconque rémunération de la part de la société SOC4.)
INTERNATIONAL, ni d’une autre société. Il ne profiterait pas non plus d’un quelconque avantage en nature de la société
SOC3.) S.A..
R.) a, lors de son audition et sur question de l’enquêteur si son père tirerait un avantage en nature quelconque de cette société,
déclaré qu’il utiliserait la voiture de la société mais ne pourrait pas indiquer s’il l’utilise pour ses besoins privés.
S.) a, lors de son audition, expliqué qu’il pensait que son père ne tirerait aucune rémunération à côté de sa pension
d’invalidité.
Tel que cela résulte du contrat d’adhésion d’P1.) du 14 octobre 2011, le numéro N°P1.) a été attribué à ce dernier en son nom
privé. Ce dernier a partant profité personnellement des provisions émises à cette époque, avant même que la société SOC11.)
S.A R.L. n’a été créée en date du 24 avril 2003 et ceci encore quelques jours après la constitution de la société.
En effet, d’après une copie d’un chèque émis par la société SOC4.) INTERNATIONAL en date du 27 avril 2003, soit 3
jours après la constitution de la société SOC11.) S.A R.L., au profit d’P1.), un montant de 4.748,67 euros lui a été payé en
contrepartie de son activité de promotion.
Finalement,
P1.)
a
lui-même
déclaré
qu’avant
la
constitution
de
la
société
SOC11.) S.A R.L. en date du 24 avril 2003, il aurait profité personnellement des commissions payées par SOC4.)
INTERNATIONAL.
Il s’ensuit qu’P1.) a, en effet, profité, en tant que « Teampartner » n° N°P1.), de provisions payées par la société SOC4.)
INTERNATIONAL en contrepartie de son activité de vente de produits élaborés par cette société, lorsqu’il se trouvait
encore au service des SOC1.).
Il résulte ensuite de l’interrogatoire d’P1.) qu’après la constitution de la société SOC11.) S.A R.L., société ayant appartenu à
raison de 80% à son épouse et à raison de 20 % à lui-même et dont sa femme était gérante, les commissions payées par la
société
SOC4.) INTERNATIONAL en contrepartie de son activité de promotion et de vente des produits « PROD1.) », auraient été
encaissées par cette dernière, sinon servi à acheter de nouveaux produits, ou pour couvrir les frais de publicité et à louer des
salles de conférence en vue d’organiser des réunions et de conquérir de nouveaux clients. Dès sa constitution, la société
SOC11.) S.A R.L., aurait eu pour but de profiter des commissions versées par la société SOC4.) INTERNATIONAL en lieu
et place d’P1.). Depuis sa mise à la réforme, son activité aurait cependant beaucoup diminué. Cette société aurait toujours été
déficitaire.
L’enquête n’a ni permis d’établir, ni de contredire que la société SOC11.) S.A R.L. a effectivement profité des commissions
de la société SOC4.) INTERNATIONAL.
P1.)
a
encore
déclaré
qu’à
compter
de
la
constitution
de
la
société
SOC3.) S.A., les provisions perçues par ses soins en relation avec l’activité de promotion des produits « PROD1.) » auraient
intégralement profité à cette société, appartenant à ses enfants, et au sein de laquelle il exercerait la fonction de gérant. La
société serait cependant déficitaire de sorte qu’in fine personne n’en profiterait.
P1.) a ensuite soutenu que la société SOC3.) S.A. aurait été le « Teampartner » de la société SOC4.) INTERNATIONAL, à
laquelle il ne donnerait qu’un coup de main sans rémunération. Le numéro de partenaire N°P1.) aurait en effet été transféré
d’abord à la société SOC11.) S.A R.L., et ensuite, après la liquidation de cette dernière, à la société SOC3.) S.A.. Ce numéro
serait lié à sa personne en raison de la nécessité de faire figurer une personne physique dans le contrat.
La société SOC3.) S.A. disposerait encore d’un autre numéro « Teampartner » qui serait le n° N°S.), attribué à son fils S.).
Or, que très peu d’opérations auraient été enregistrées sous ce numéro.
Les provisions relatives aux deux numéros auraient, pendant la période incriminée, été versées à la société SOC3.) S.A..
Le Tribunal rappelle à ce titre les développements faits pour la société SOC2.) S.A., pour retenir qu’à défaut de contrat
conclu entre la société SOC11.) S.A R.L., respectivement la société SOC3.) S.A., avec la société SOC4.)
INTERNATIONAL, sinon d’une pièce attestant une modification du contrat d’adhésion de base signé par P1.) en personne
et lui attribuant le numéro de partenaire N°P1.), ce dernier est le représentant de ce numéro et le bénéficiaire des provisions
émises en contrepartie de son activité, bien que ceci n’empêche en rien que, sur initiative du prévenu, les commissions
auraient été versées aux sociétés respectives.
Il résulte de l’enquête menée en cause que jusqu’en juillet 2008, le paiement des commissions s’est fait par chèques et depuis
août 2008 par virements bancaires.
L’enquête a encore permis d’établir que si pendant la première phase des chèques ont été émis par la société SOC4.)
INTERNATIONAL et que les montants n’ont pas entièrement été crédités sur les comptes bancaires de la société SOC3.)
S.A., ces commissions ont pourtant été comptabilisées dans les comptes en tant que recette de la société. Il en résulte partant
que, de manière comptable, la société SOC3.) S.A. en a entièrement profité depuis sa constitution en date du 5 mai 2006.
L’enquête a en outre permis d’établir que les recettes de la société SOC3.) S.A. résultaient majoritairement des commissions
payées par la société SOC4.) INTERNATIONAL en contrepartie de l’activité de promotion des produits « PROD1.) »
réalisée par P1.), les enfants d’P1.) n’ayant pas pu contribuer à ce chiffre d’affaires en raison de l’absence d’activité dans leur
chef.
Il résulte des décomptes « Bonusabrechnungen » émis depuis 2005 et saisis dans les locaux de la société SOC4.)
INTERNATIONAL que jusqu’au mois de mai 2006, les décomptes mensuels du partenaire N°P1.) et les chèques y relatifs
étaient adressés à « SOC11.) SARL P1.) » et que depuis juin 2006 ces décomptes et chèques ont été adressés à
« SOC3.) S.A. P1.) ». Depuis octobre 2010, le nom d’P1.) n’apparaît plus sur les décomptes mensuels du partenaire N°P1.).
P1.) a déclaré ne pas avoir été à l’origine de cette modification dans les livres de la société SOC4.) INTERNATIONAL.
A ce titre, T3.) a indiqué que le numéro N°P1.) serait en effet inscrit au nom de la société SOC3.) S.A. dans les documents
de la société SOC4.) INTERNATIONAL, sans qu’y figurerait cependant une personne physique, qui a partant dû avoir été
enlevé par erreur par un employé de la société SOC4.) INTERNATIONAL.
Il résulte des décomptes « Bonusabrechnungen » relatifs au numéro de partenaire N°P1.), que le chiffre d’affaires total réalisé
par P1.) avec l’activité de promotion des produits « PROD1.) » pendant la période de 2006 à 2011 était de 218.534,73 euros.
En
décembre
2011,
le
partenaire
enregistré
sous
le
n°
N°P1.)
a
occupé
l’échelon
« Vice President » au sein de la structure de vente de la société SOC4.) INTERNATIONAL.
Bien que les commissions payées en contrepartie de l’activité de promotion et de vente des produits « PROD1.) » d’P1.) ont
profité à la société SOC3.) S.A. pendant la période incriminée, il résulte des documents comptables de cette société, confirmé
par le comptable G.), qu’P1.) n’a jamais reçu un salaire, une rémunération, des commissions ou un dividende de la part de
cette société, en contrepartie de son activité. Il résulte de l’audition du témoin G.) qu’P1.) n’aurait en effet pas voulu toucher
de rémunération en raison de sa pension d’invalidité.
G.) a déclaré devant les agents de police, qu’au début, P1.) aurait été l’actionnaire unique et administrateur-délégué de la
société SOC3.) S.A.. En tant qu’administrateur-délégué et titulaire d’une autorisation de commerce, il aurait eu le statut
d’indépendant nécessitant une rémunération. P1.) aurait expliqué ne pas être en droit de toucher un revenu de sorte qu’une
demande de dispense pour les charges sociales aurait été introduite à sa demande au Centre commun de la sécurité sociale.
P1.) aurait également déclaré à G.) vouloir construire une structure de laquelle ses enfants pourraient bénéficier dans le futur.
P1.) aurait été l’unique bénéficiaire économique depuis la création de la société jusqu’au 29 décembre 2010. A partir de cette
date, ses enfants R.) et S.) en seraient les bénéficiaires économiques. Actuellement, P1.) serait le gérant de la société, à titre
gratuit, les enfants seraient associés de la société à raison de 50% chacun.
Il
est
partant
établi
qu’P1.)
n’a
pas
touché
de
salaire
de
la
part
de
la
société
SOC3.) S.A..
Les enquêteurs ont cependant soulevé, au courant de l’enquête, des soupçons qu’P1.) aurait néanmoins touché des revenus
complémentaires à sa pension pendant la période incriminée, notamment en faisant état des constatations suivantes :
A)
Quant aux avantages accordés par SOC4.) INTERNATIONAL à ses partenaires
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’P1.), en tant que partenaire de la société SOC4.) INTERNATIONAL, a pu
profiter d’un programme voiture, d’un programme prévoyance vieillesse et de voyages offerts par la société SOC4.)
INTERNATIONAL.
a)
Quant au programme prévoyance vieillesse
Il résulte d’un listing reprenant tous les contrats d’assurance liés à SOC4.) INTERNATIONAL saisi dans les locaux de
l’assurance
SOC8.)
LEBENSVERSICHERUNG
A.G. en
date
du
18 novembre 2014, que les contrats n° 125 et n° 466 sont en relation avec P1.).
Il résulte des documents saisis auprès de la société SOC4.) INTERNATIONAL que le contrat n° 125 de l’assuré P1.) a pris
effet le 1er décembre 2002 et viendra à échéance le 30 novembre 2023. La contribution mensuelle s’élève à 200 euros. Le
contrat donne droit à une pension mensuelle à partir du 1er décembre 2023 à hauteur de 392,62 euros, sinon à un paiement
unique de 74.102,60 euros à cette date.
Le contrat n° 466 de l’assuré P1.) a pris effet le 1er avril 2006 et viendra à échéance le 31 mars 2023. La contribution
mensuelle s’élève à 200 euros. Ce contrat donne droit à une pension mensuelle à partir du 1er avril 2023 à hauteur de 232,66
euros, sinon à un paiement unique de 52.550,54 euros à cette date.
Jusqu’à présent, aucun montant n’a partant été payé au titre de cette assurance, dont l’enquête a permis d’établir qu’P1.) est le
bénéficiaire.
En effet, ni le nom de la société SOC3.) S.A., ni le numéro de partenaire N°P1.) ne sont mentionnés dans ces documents.
Il résulte en outre de l’audition de T9.), représentant de la société SOC8.), par les autorités policières allemandes en date du
10 décembre 2014, qu’il existerait un contrat d’assurance au profit d’P1.) auprès de la société SOC8.), qui en serait
également le bénéficiaire économique. La société SOC3.) S.A. ne lui serait pas connue.
P1.) a déclaré devant le Juge d’instruction que la prime unique, une fois payée, sera versée sur le compte de la société
SOC3.) S.A.. Il ne figurerait comme personne physique liée au contrat avec le numéro N°P1.), que pour l’unique raison
qu’une personne physique doit être inscrite auprès de l’assurance. L’argent profiterait néanmoins à la société.
Il a en outre expliqué ne jamais avoir touché un quelconque montant en nom personnel en relation avec un contrat de
prévoyance vieillesse. Il n’aurait par ailleurs pas eu connaissance de l’existence d’un deuxième contrat de prévoyance
vieillesse.
A
l’audience,
la
défense
a
maintenu
que
cette
assurance
profitera
à
la
société
SOC3.) S.A. et a soutenu que les montants relatifs au programme prévoyance vieillesse ont été déduits des commissions à
payer et ont été directement versés à la société SOC8.) par la société SOC4.) INTERNATIONAL. Ainsi, ni la société
SOC3.) S.A., ni à fortiori P1.), n’auraient profité de ces sommes d’argent, les deux contrats n’étant pas venus à expiration.
b)
Quant au programme voiture
Il résulte de l’enquête menée en cause que la société SOC4.) INTERNATIONAL participe aux frais de leasing lorsque les
véhicules portent l’enseigne publicitaire « PROD1.) ».
P1.) a déclaré lors de son interrogatoire que la société SOC3.) S.A. achète la voiture et paie les frais de leasing. Ce n’est que
lorsqu’on accepterait d’afficher une publicité sur la voiture en question que la société SOC4.) INTERNATIONAL
contribuerait à hauteur d’un certain montant.
Il résulte des documents saisis dans les locaux de la société SOC4.) INTERNATIONAL que le partenaire N°P1.), à savoir
P1.), a profité entre janvier 2005 et juin 2006 de remboursements mensuels de frais de leasing de la part de SOC4.)
INTERNATIONAL à hauteur de 350 euros par mois. Ces remboursements ont fait l’objet de chèques émis par la société
SOC4.) INTERNATIONAL.
Il résulte encore desdits documents qu’en date du 6 novembre 2007, un chèque à hauteur de 5.250 euros a été émis par la
société SOC4.) INTERNATIONAL au titre de remboursement de frais de leasing dans le cadre du programme voiture pour
la période de juillet 2006 à septembre 2007.
Il
s’ensuit
qu’un
montant
total
de
4.200
euros
(12
x
euros)
a
été
payé
par
SOC4.) INTERNATIONAL au titre des frais de leasing pour l’année 2006 et un montant total de 3.150 euros pour la
période de janvier 2007 à septembre 2007 (9 x 350 euros).
A partir d’octobre 2007, la prise en charge des frais de leasing a été reprise sur les décomptes mensuels relatifs au partenaire
N°P1.) et ces frais ont été payés, ensemble avec les provisions, à la société SOC3.) S.A..
Quant aux frais de leasing remboursés par la société SOC4.) INTERNATIONAL, le prévenu a déclaré que les chèques émis
à ce titre en 2005 par la société SOC4.) INTERNATIONAL auraient été encaissés par ses soins pour que l’argent soit
ensuite versé sur le compte de la société SOC11.) S.A R.L.. Il n’aurait pas non plus touché personnellement le montant de
5.250 euros résultant d’un chèque émis en date du 6 novembre 2007 au titre de remboursement des frais de leasing, mais il
aurait versé en date du 30 novembre 2007 un montant de 5.000 euros sur le compte de la société SOC3.) S.A.. Le montant
restant de 250 euros aurait probablement été utilisé pour une acquisition au profit de la société SOC3.) S.A..
La société SOC3.) S.A. aurait toujours supporté les frais de leasing pour les véhicules immatriculés au nom de la société. La
société SOC4.) INTERNATIONAL aurait contribué à ces fins à hauteur d’un montant de 350 euros, montant qui serait
revenu
à
la
société
SOC3.) S.A.. Le prévenu a expliqué avoir disposé également d’une voiture à titre privée.
La défense a maintenu ces déclarations à l’audience.
c)
Quant aux voyages
Il résulte des différents courriers adressés par la société SOC4.) INTERNATIONAL à P1.) que pendant la période de 2005
à 2010, ce dernier a participé aux voyages suivants :
o
15 septembre 2005 au 22 septembre 2005 à destination d’Ibiza : le montant intégral de 1.133,47 euros a été pris en
charge par SOC4.) INTERNATIONAL,
o
septembre
2006
au
septembre
2006
à
destination
d’Ibiza :
le
montant
de
430,02 euros a été pris en charge par SOC4.) INTERNATIONAL (part privée : 890 euros),
o
14 septembre 2007 au 22 septembre 2007 à destination de Malaysia : le montant de 463,18 euros a été pris en
charge par SOC4.) INTERNATIONAL (part privée : 1.035 euros),
o
septembre
2008
au
septembre
2008
à
destination
d’Ibiza :
le
montant
de
1.214,29 euros a été pris en charge par SOC4.) INTERNATIONAL (part privée : 280 euros),
o
5 septembre 2009 au 12 septembre 2009 – Kreuzfahrt : le montant de 578,92 euros a été pris en charge par SOC4.)
INTERNATIONAL (part privée : 280 euros) et
o
juin
2010
au
juin
2010
à
destination
de
I’Egypte
:
le
montant
intégral
de
872,59 euros a été pris en charge par SOC4.) INTERNATIONAL.
Chaque décompte relatif à ces voyages mentionne ce qui suit : « Dieser Betrag ist als geldwerter Vorteil steuerrelevant. Wir
empfehlen Ihnen daher, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen ».
A l’audience, le prévenu a déclaré qu’il s’agissait de voyages d’affaires.
B)
Quant au redressement fiscal
L’analyse des déclarations d’impôts de la société SOC3.) S.A. a permis d’établir qu’un redressement fiscal a eu lieu pour
l’année 2007, suite à la découverte d’une distribution cachée de bénéfices à hauteur de 600 euros lors d’un contrôle réalisé en
date du 18 août 2009. Le montant ainsi redressé concernait la part privée des frais de téléphone.
C)
Quant au prélèvement de 16.000 euros
Lors de l’analyse des documents comptables, il s’est révélé que quelques jours après la constitution de la société SOC3.)
S.A., une somme de 16.000 euros a été prélevée par P1.) sur le compte de la société.
Ce prélèvement a été comptabilisé dans le poste n° 4602 intitulé « D&C divers », compte courant de l’actionnaire. Le solde
était débiteur à la fin des années 2006 et 2007, un taux d’intérêt débiteur à hauteur de 5,25% ayant été imputé à l’actionnaire
du fait de cette dette qu’à la fin de l’année 2007.
Cette dette a été entièrement remboursée par la suite de sorte que l’actionnaire avait une créance envers la société à la fin des
exercices 2008 à 2010.
Sur question du prélèvement d’un montant de 16.000 euros, le témoin T8.) a indiqué : « Er hat mir nicht gesagt was er mit
dem Geld tat ».
Concernant le solde débiteur du compte courant associé à la fin des exercices 2006 et 2007, P1.) a expliqué ne pas se rappeler
avoir signé un contrat de prêt avec la société et qu’il n’aurait jamais utilisé l’argent de la société pour des besoins personnels.
Quant
au
prélèvement
de
16.000
euros
effectué
le
mai
2006
du
compte
de
la
société
SOC3.) S.A., P1.) a déclaré avoir prélevé cette somme notamment aux fins d’acquisition de matériel de bureau. Il n’aurait
pas eu besoin du montant intégral de sorte qu’une partie aurait de nouveau été versée sur le compte de la société par la suite.
Il a contesté avoir utilisé cette somme d’argent à des fins privées. Le prévenu a tenu à rajouter que cet argent a sûrement été
utilisé
pour
investir
dans
des
acquisitions
au
profit
de
la
société
SOC3.) S.A.. Au lieu de faire un prêt, l’argent aurait été prélevé du compte de la société mais qu’entre le 26 mai et le 22
décembre 2006, ce dernier aurait reversé un montant total de 14.900 euros sur le compte de la société.
D)
Quant au poste comptable intitulé « Privatanteil »
Il résulte de la comptabilité de la société SOC3.) S.A. l’existence d’un poste comptable n°(......) intitulé « Privatanteil » dans
lequel a été comptabilisée, à la fin de chaque exercice, une participation forfaitaire de l’associé aux frais de la société à
hauteur de 25%, représentant une dette de l’actionnaire envers la société.
Il résulte des documents comptables que pour l’exercice 2006, une part de 2.500 euros a été comptabilisée dans les livres de
la société SOC3.) S.A. à ce titre, en 2007 un montant de 8.699,87 euros, en 2008 un montant de 8.770,10 euros, en 2009 un
montant
de
8.923,61 euros et en 2010 un montant de 12.299,36 euros.
II. Quant à la prescription
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle doit être examinée d’office par le Tribunal.
En ce qui concerne le prévenu P2.), la commission des faits mis à sa charge et qualifiés d’escroquerie à subvention, d’abus de
biens sociaux et de blanchiment sont situés par le Ministère public entre 2005 et 2012.
En ce qui concerne le prévenu P1.), la commission des faits mis à sa charge et qualifiés d’escroquerie à subvention, d’abus de
biens sociaux et de blanchiment sont situés par le Ministère public entre 2005 et 2010.
Toutes ces infractions sont punies, aux termes des articles 496-3 et 506-3 du Code pénal et de l’article 171-1 (actuellement
article 1500-11) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, de peines délictuelles.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale (anciennement Code
d’instruction criminelle), l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le
délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
L’article 638 du Code de procédure pénale a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et
allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.
L’article 34 de cette loi, entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010, dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont
produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale,
qui dispose que « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises
avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».
Il en résulte que les dispositions de la loi du 6 octobre 2009, et notamment le délai de prescription quinquennal, sont
immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la
prescription de ces infractions ne soit pas acquise.
Il résulte du dossier qu’une multiplicité de faits d’escroquerie à subventions, abus de biens sociaux et de blanchiment sont
reprochés aux prévenus sur une période de temps qui s’étend sur plusieurs années.
Il est reproché aux prévenus, bénéficiaires d’une pension de la part des SOC1.), d’avoir, chacun, exercé une activité
commerciale sous le couvert d’une société pour ainsi cacher des revenus, injectés dans les sociétés respectives, et qui auraient
dû, suivant l’accusation, être déclarés aux SOC1.). Des abus des biens de ces sociétés sont ensuite reprochés aux prévenus,
ainsi que le blanchiment des sommes d’argent qui auraient constitué le produit des escroqueries à subvention et des abus de
biens sociaux.
Le Tribunal fait siens les développements de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement tels qu’ils résultent de
l’ordonnance de renvoi, confirmé par la chambre du conseil de la Cour d’appel, au sujet de la notion d’infraction collective
qu’il y a lieu d’appliquer en l’espèce à l’ensemble des faits libellés à charge des deux prévenus.
En effet, pour déterminer que des faits constituent de fait une infraction collective, le juge ne se base pas uniquement sur
l’intention de l’auteur, mais examine la situation de fait dans son ensemble pour apprécier si, eu égard aux circonstances de la
cause, dont l’intention coupable, l’activité du prévenu apparaît comme formant un tout et comme ne méritant qu’une seule
peine (J. Messine, Droit Pénal, Fascicule 2, Edition 1991, p. 212).
L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise précisément par plusieurs faits
constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité délictuelle unique, parce que liées entre elles par une
unité de conception et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit
collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en
un seul fait pénal. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en
commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient
liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait,
à savoir un comportement complexe. S’il est exact que l’application de la notion d’infraction collective a pour effet aussi de
ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de
ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever que les règles sur la prescription font partie des lois de procédure pénale qui sont
d’interprétation large. Rien n’empêche donc de suppléer par une interprétation constructive conforme à la volonté manifeste
du législateur aux éventuelles lacunes de l’œuvre de ce dernier (Cour, ch. crim., 26 octobre 2010, n° 25/10).
En effet, si plusieurs infractions sont reprochées d’avoir été commises, comme en l’espèce, pour chacun des prévenus
séparément, par le même auteur, de façon répétée, sur plusieurs années et dans la même intention criminelle, à savoir celle,
suivant l’acte d’accusation, de la dissimulation par P2.) et par P1.) vis-à-vis des SOC1.) des revenus dont ils ont bénéficié en
parallèle à la perception de leur pension d’invalidité, la théorie du délit collectif, suivant laquelle, en cas de répétition de
l’infraction sous l’empire d’une seule et même intention délictueuse, commande que la prescription ne commence à courir
qu’à compter du dernier acte réitéré. Cette théorie est également appliquée par la jurisprudence luxembourgeoise (Pasicrisie,
XXVII, Somm. p. 91 n° 10 et 11).
En ce qui concerne P2.), il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription en ce qui concerne les infractions
d’escroquerie à subvention, abus de biens sociaux et de blanchiment lui reprochées se situe au entre le mois de janvier et le
13 mars 2012, date du dernier fait reproché avec la même intention délictueuse.
En ce qui concerne P1.), le point de départ se situe au mois de juin 2010, date du dernier fait reproché avec la même intention
délictueuse.
La prescription triennale des délits reprochés aux deux prévenus n’ayant manifestement pas été acquise au moment de
l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, à savoir le 8 mars 2012, ces faits sont dès
lors soumis à un délai de prescription de cinq ans.
En application des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale, le délai de prescription est interrompu par tout acte de
poursuite ou d’instruction.
L’acte de poursuite est celui qui émane de magistrats ou de personnes ayant qualité pour provoquer la répression et qui tend à
recueillir les preuves et traduire l’inculpé en jugement. L’acte d’instruction se définit comme tout acte émanant d’une autorité
qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre l’affaire en état d’être jugée.
Sur base de la dénonciation des faits par les SOC1.) du 7 octobre 2011, une enquête préliminaire a d’abord été réalisée par le
Ministère Public sur base d’un transmis du 17 octobre 2011, puis l’ouverture d’une instruction judiciaire a été requise par le
Parquet par réquisitoire du 10 février 2012 contre P2.) et P1.) du chef d’escroqueries à subvention et de blanchiment et, par
extension, suivant transmis du 31 janvier 2013, du chef d’abus de biens sociaux découverts lors de l’instruction judiciaire
diligentée.
Depuis lors, de nombreux actes de poursuite ont valablement interrompu régulièrement et à leurs dates de réalisation
respectives le délai de prescription.
Il s’ensuit que l’action publique résultant de l’ensemble des faits reprochés d’une part à P2.) et d’autre part à P1.) n’est pas
prescrite.
III. Quant au délai raisonnable
Le mandataire de P2.) fait valoir un dépassement du délai raisonnable et conclut principalement à l’irrecevabilité sinon à
l’abandon des poursuites, subsidiairement à l’acquittement du prévenu.
Les faits incriminés ayant été dénoncés au Ministère Public par courrier du 7 octobre 2011, le Tribunal constate que plus de
sept ans se sont écoulés jusqu’à ce que la cause ait été entendue lors des audiences publiques des 15, 16, 17 et 24 janvier
2019.
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard
excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans
un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se
sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un
procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées
contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le
point
de
départ
du
délai
se
situe
à
la
date
où
une
personne
se
trouve
accusée
(CEDH,
27 juin 1968, N. c. Autriche, § 18).
L’accusation, au sens de l’article 6§1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du
reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, D. c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi
à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, N. c. Autriche, § 13 ;
CEDH, 15 juillet 1982, E. c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McF. c. Irlande [GC], § 143).
Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien
du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une
information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des
soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut
légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est
susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
Sur base de la dénonciation des faits par les SOC1.) en date du 7 octobre 2011, une information judiciaire a été ouverte
contre
les
prévenus
P2.)
et
P1.)
en
date
du
10 février 2012, engendrant des perquisitions domiciliaires réalisées le 16 mai 2012 au domicile de P2.) et d’P1.), date que le
Tribunal retient comme point de départ quant à l’appréciation du délai raisonnable.
Il résulte du tableau reprenant la chronologie du dossier établi par le Ministère Public et inséré dans sa note versée à l’appui
de son réquisitoire tenu à l’audience et non contesté par la défense, que de nombreux devoirs ont été ordonnés et exécutés à
un rythme régulier dans des délais rapprochés et justifiés.
La clôture de l’instruction est intervenue en date du 14 juillet 2015 et le réquisitoire de renvoi du Ministère Public date du 2
mars 2016, soit sept mois et demi plus tard.
Ce délai, soulevé par la défense, est cependant justifié au regard de la complexité factuelle et juridique de l’affaire qui est
reconnue par l’ensemble des parties.
Le mandataire de P2.) a ensuite sollicité un délai supplémentaire pour déposer son mémoire devant la chambre du conseil du
Tribunal d’Arrondissement au vu de la complexité des faits. Il a fait appel de l’ordonnance de renvoi rendue en date du 25
mai 2016, qui a été confirmée par arrêt du 6 juin 2016.
Ensuite, le mandataire de P2.) a demandé la remise de l’affaire fixée à l’audience du 10 novembre 2016, pour cause de
maladie de P2.).
L’affaire
a
par
conséquent
été
remise
contradictoirement
aux
audiences
des
et
24 janvier 2018.
A l’audience du 23 janvier 2017, la disjonction des poursuites a été demandée par le Ministère Public à l’égard de P2.), en
raison de l’absence du prévenu pour cause de maladie. L’affaire poursuivie contre P1.) a été prise en délibéré et le prononcé
avait été fixé au 23 février 2018.
Suite à une rupture du délibéré prononcée par le Tribunal en date du 23 février 2017 dans l’affaire poursuivie contre P1.), et
après avoir entendus les parties à l’audience du 29 janvier 2018, l’affaire a de nouveau été prise en délibéré et une question
préjudicielle a été posée à la Cour constitutionnelle par jugement interlocutoire du 22 février 2018. L’arrêt de la Cour
constitutionnelle a été rendu en date du 6 juillet 2018.
L’affaire
a
ensuite
été
fixée
aux
audiences
des
et
janvier
2019.
Par
courrier
du
17 décembre 2019, le mandataire de P2.) a de nouveau sollicité la remise de l’affaire à laquelle le Ministère Public s’est
formellement opposée par courrier du 19 décembre 2018.
L’affaire a finalement été exposée aux audiences des 15, 16, 17 et 24 janvier 2019.
Ces délais ne sauraient partant être imputés au Ministère Public, qui n’a pas été à l’initiative des remises demandées, voire
s’est finalement opposé à toute remise supplémentaire de l’affaire poursuivie contre P2.).
Le Tribunal retient dès lors qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6§1 précité.
IV. Quant aux infractions
1. Quant au prévenu P2.)
1.1.
Quant à l’escroquerie à subvention (article 496-3 du Code pénal)
Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu P2.) :
comme auteur, coauteur ou complice,
« A) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre
allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1. 2005 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité relative à l’année 2005, sachant qu’il n’y avait pas droit,
dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 8.000€ à titre de loyers perçus en exécution d’un contrat de bail conclu entre d’une part P2.)/C.) et
la société SOC2.) S.A. portant sur la location de l’immeuble sis à (…) à L-LIEU1.),
•
le montant de 25.552,47€ représentant la quote-part de P2.) relative au montant total de 33.530,24€ payé par
chèques émis entre le 10.08.2005 et le 29.08.2005 par la société SOC4.) INTERNATIONAL AG en rétribution des
commissions dues à P2.) en relation avec la vente de produits PROD1.), ces chèques ayant été encaissés par C.), épouse P2.)
sur le compte DECPTE2.) auprès de BQUE2.) EG dont P2.) était l’unique titulaire,
•
le montant de 892,09€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage à Ibiza entre le 15.09.2005 et le 22.09.2005,
•
le montant de 1.424,00€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage « Presidents-Team-Ehrung » entre le 27.05.2005 et le 30.05.2005,
•
le montant de (12 * 350=) 4.200€ en provenance d’un chèque émis par la société SOC4.) INTERNATIONAL AG
en remboursement des frais de leasing,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
2. 2006 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 45.029,15€ relative à l’année 2006, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 44.000€ à titre de loyers perçus en exécution d’un contrat de bail conclu entre d’une part P2.)/C.) et
la société SOC2.) S.A. portant sur la location de l’immeuble sis à (…) à L-LIEU1.),
•
le montant de 5.640,78€ à titre de distribution cachée de bénéfices en provenance de la société SOC2.) S.A.,
•
le montant de 1.040,02€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage à Ibiza entre le 07.09.2006 et le 14.09.2006,
•
le montant de (8 * 350=) 2.800€ en provenance d’un chèque émis par la société SOC4.) INTERNATIONAL AG
en remboursement des frais de leasing,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
3. 2007 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 46.284,30€ relative à l’année 2007, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 13.924,04€, retenu dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme constituant le « Privatanteil
», donc l’utilisation à titre privée faite par P2.), des véhicules suivants :
o
le véhicule BMW M6 Cabrio, pour lequel le montant de 34.940,57€ a été payé à titre de leasing par la
société SOC2.) S.A.,
o
le véhicule BMW325D , pour lequel le montant de 17.876,96€ a été payé à titre de leasing par la société
SOC2.) S.A.,
o
le véhicule BMW118D, pour lequel le montant de 2.878,62€ a été payé à titre de leasing par la société
SOC2.) S.A.,
•
le montant de 45.506,27€, comptabilisé dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme prélèvements au
profit du compte-courant actionnaire n°NO1.) de P2.),
•
le montant de 1.431,13€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage « Presidents-Team-Ehrung » entre le 25.05.2007 et le 29.05.2007,
•
le montant de 876,23€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage à Ibiza entre le 06.09.2007 et le 13.09.2007,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
4. 2008 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 47.692,14€ relative à l’année 2008, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 8.923,44€, retenu dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme constituant le « Privatanteil
», donc l’utilisation à titre privée faite par P2.), des véhicules suivants :
o
le véhicule BMW M6 Cabrio, pour lequel le montant de 22.183,30€ a été payé à titre de leasing par la
société SOC2.) S.A.,
o
le véhicule BMW325D, pour lequel le montant de 7.753,92€ a été payé à titre de leasing par la société
SOC2.) S.A.,
o
le véhicule BMW118D, pour lequel le montant de 5.757,24€ a été payé à titre de leasing par la société
SOC2.) S.A.,
•
le montant de 27.036€, comptabilisé dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme prélèvements au profit
du compte-courant actionnaire n°NO1.) de P2.),
•
le montant de 1.214,29€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage à Ibiza entre le 04.09.2008 et le 11.09.2008,
•
le montant de 350€ suivant virement du 02.07.2008 d’un montant de 150€ par débit du compte LUCPTE1.) de la
société SOC2.) S.A. et crédit du compte DECPTE2.) auprès de BQUE2.) EG dont P2.) était l’unique titulaire et suivant
virement du 22.07.2008 d’un montant de 200€ par débit du compte LUCPTE1.) de la société SOC2.) S.A. et crédit du compte
DECPTE2.) auprès de BQUE2.) EG dont P2.) était l’unique titulaire,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
5. 2009 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 50.081,44€ relative à l’année 2009, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 14.290€, retenu dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme constituant le « Privatanteil
Miete », donc l’utilisation à titre privée faite par P2.), de l’appartement sis à L-LIEU3.), (…),
•
le montant de 18.000€ payé par la société SOC2.) S.A. à la société SOC7.) S.A.,
•
le montant de 3.422,15€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage « Presidents-Team-Ehrung » entre le 12.06.2009 et le 15.06.2009,
•
le montant de 750€ suivant virement du 29.04.2009 d’un montant de 250€ par débit du compte LUCPTE1.) de la
société SOC2.) S.A. S.A. et crédit du compte DECPTE2.) auprès de BQUE2.) EG dont P2.) était l’unique titulaire, suivant
virement du 29.06.2008 d’un montant de 300€ par débit du compte LUCPTE1.) de la société SOC2.) S.A. et crédit du compte
DECPTE2.) et suivant virement du 28.10.2008 d’un montant de 200€ par débit du compte LUCPTE1.) de la société SOC2.)
S.A. et crédit du compte DECPTE2.),
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
6. 2010 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 12.571,44€ relative à l’année 2010, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 5.140€, retenu dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme constituant la « Miete LIEU3.)
»,
•
le montant de 22.000€ payé par la société SOC2.) S.A. à la société SOC7.) S.A.,
•
le montant de 30.224,28€ payé par la compagnie d’assurance SOC8.) VERSICHERUNG sur un compte bancaire
de la société SOC2.) S.A., en exécution du programme de prévoyance vieillesse dont bénéficiait P2.), ce montant de
30.224,28€ ayant été comptabilisé par la suite en réduction du compte-courant associé débiteur de P2.) envers la société
SOC2.) S.A.,
•
le montant de 437,59€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage en Egypte entre le 19.06.2010 et le 27.06.2010,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant ».
L’article 496-3 du Code pénal incrimine le fait d’accepter ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation, ou
partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’on n’y a pas droit.
Les infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal ont été introduits ensemble dans le Code pénal par la loi du
15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude informatique.
On peut lire dans les travaux parlementaires que ce choix législatif est motivé de manière suivante : « à une époque où l’Etat,
en tant qu’organe régulateur, joue un rôle de plus en plus déterminant dans la vie économique d’un pays, il s’avère, en effet,
indispensable que ceux qui frauduleusement ont obtenu une subvention soient poursuivies pénalement » (Projet de loi
n° 3493, Exposé des motifs, page 4).
Les travaux parlementaires exposent que « ces trois articles traitent de ce que les Allemands appellent "Subventionsbetrug".
(…). Ces subventions sont le plus souvent allouées par l’Etat, mais aussi par les communes ou même par la Communauté
Economique Européenne. (…).
L'article 496-1 punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. Sont
visées toutes sortes de subventions sous quelque dénomination que ce soit, à condition qu’elles soient à charge, du moins en
partie, de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public, comme les communes, ou d’une institution internationale. Il
faut, par ailleurs, que l'auteur d'une telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Encore qu'il ne s'agit que d'une
tentative, les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie. Car, bien que celui qui fasse une fausse déclaration n'a
pas encore causé de dommage, celui-ci ne survenant qu'au moment où la subvention est accordée, il faut cependant
reconnaître que l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses (…).
L'article 496-2 vise l'hypothèse de quelqu'un qui suite à une déclaration telle que prévue à l'article précédent, touche une
subvention qu'il n'est pas en droit de recevoir ou à laquelle il a droit seulement partiellement. Cette infraction qui se trouve
souvent en concours réel avec celle de l'article 496-1, est punie des mêmes peines que l'escroquerie. En fait il s'agit d'une
forme particulière d'escroquerie.
Il arrive que des personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps mais que suite à un changement
de circonstances ces allocations ne devraient plus être versées. Au lieu de signaler ceci à qui de droit il n'est pas rare que les
bénéficiaires continuent à profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. Le nouvel article 496-3 punit ces agissements
ou plutôt omissions des peines prévues pour le cel frauduleux, les faits constitutifs des deux infractions étant similaires. Il va
de soi que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi sciemment. Peu importe cependant qu'il a encore eu droit à une
partie de l'allocation. » (Projet de loi n° 3493, Commentaire des articles, pages 7 et 8).
L’article 496-3, tel qu’inséré dans le Code pénal par la loi du 15 juillet 1993 disposait : « Est puni des peines prévues à
l’article 508, celui qui accepte une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre
allocation, sachant qu’il n’y a pas droit ».
Le Tribunal relève que cet article ne précise pas que cette subvention, indemnité ou autre allocation doit être à charge de
l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, tel qu’exigé expressément pour les
incriminations prévues aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal.
Il s’ensuit que pour l’application de l’article 496-3 du Code pénal, il importe peu quelle institution doit supporter la charge de
la subvention, de l’indemnité ou d’une autre allocation.
Cet article a été modifié par la loi du 30 mars 2001 pour disposer actuellement : « Est puni des peines prévues à l’article 508,
celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre
allocation, sachant qu’il n’y a pas droit ».
On peut lire dans les travaux parlementaires relatifs à cette loi, portant approbation de la convention établie sur base de
l’article K.3 du traité sur l’Union Européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés Européennes,
signée
à
Bruxelles,
le
26 juillet 1995, ce qui suit : « L’article premier paragraphe 1 a) deuxième tiret englobe dans la définition de la fraude en
matière de dépenses communautaires également la non-communication d’une information en violation d’une obligation
spécifique, ayant pour effet la rétention indue de fonds provenant du budget général des Communautés Européennes ou des
budgets gérés par les Communautés Européennes ou pour leur compte.
L’article 496-3 actuel du code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende celui qui accepte
une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a
pas droit.
Par l’emploi des termes « sachant qu’il n’y a pas droit », ce texte qui couvre également la situation de celui qui était en droit
de recevoir des fonds et qui omet de signaler le changement des conditions qui prévalent à l’octroi, le rendant ainsi caduc,
permet d’englober la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique, visée au second tiret de
l’article premier, paragraphe I a) de la Convention du 26 juillet 1995. Il est cependant nécessaire de compléter cet article
afin de couvrir également la conservation ou rétention de fonds ».
Il résulte des développements qui précèdent que l’article réprime quiconque qui a bénéficié d’une subvention, d’une
indemnité ou d’une autre allocation et qui, en raison d’un changement de sa situation, n’y a plus droit, mais néanmoins
accepte ou conserve cette subvention, indemnité ou allocation, tout en sachant que la nouvelle situation entraîne une
déchéance respectivement une suspension de son droit à la prestation.
Le Ministère Public se base sur le règlement grand-ducal approuvant le règlement sur les pensions des agents de la SOC1.)
du
17 décembre 2003 (ci-après « le règlement ») et notamment sur l’article 44 dudit règlement ayant trait au « cumul de revenus
» pour reprocher au prévenu P2.) d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité, sachant qu’il n’y avait pas droit, dans la
mesure où il percevait en même temps des revenus complémentaires alors que, par application du paragraphe 9 du même
article, il aurait appartenu au prévenu de signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier les montants.
L’article 44 dudit règlement prévoit plusieurs hypothèses de cumul de revenus, et notamment celle du cumul d’un revenu
avec une pension d’invalidité accordée en application de l’article 3, point I.3) du même règlement qui dispose que : « L’agent
a droit à un pension annuelle et viagère après 1 année de service au réseau et sans condition d’âge, si par suite d’inaptitude
physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ». L’article 3 poursuit sous son point 6 que
: « Dans les cas visés sub 3 (…), le droit à pension ou à jouissance prématurée de la pension n’est accordé que si la réalité
des causes d’invalidité a été constatée par la commission des pensions (…) ».
Il est constant en cause que P2.) a été mis à la réforme par décision du 17 juin 2003 prise en commission spéciale, avec effet
au 1er juillet 2003 et a, depuis le 1er octobre 2003, bénéficié d’une pension d’invalidité de la part de la société SOC1.).
La pension d’invalidité, en ce qu’elle constitue une prestation de remplacement qui peut être accordée, sous des conditions
d’attributions spécifiques, à un assuré dont l’état de santé empêche de travailler normalement et de subvenir à ses besoins, est
à qualifier d’allocation tombant dans le champ d’application de l’article 496-3 du Code pénal.
Encore faut-il, pour constituer l’élément matériel de l’infraction d’escroquerie, telle que prévue à l’article 496-3 du Code
pénal, que le prévenu n’ait pas eu droit à cette pension en raison de revenus complémentaires générés dans son chef, tels que
définis par les dispositions de l’article 44 du règlement.
Il est établi que P2.) s’adonnait depuis 2001 à la vente et à la promotion de produits « PROD1.) » élaborés par la société
SOC4.) INTERNATIONAL, activité pour laquelle il a été rétribué suivant un système de rémunération complexe, se
traduisant par le paiement de commissions et l’octroi d’autres avantages.
Il est par ailleurs indéniable, au vu des éléments du dossier répressif, que le prévenu exerçait une activité conséquente dans le
système de vente et de promotion des produits « PROD1.) » de la société SOC4.) INTERNATIONAL, où il a réussi à
acquérir le statut de « Gold President’s Team ».
Les commissions générées à ce titre au profit de P2.), ont, à deux exceptions près, été intégralement injectées dans la société
SOC5.) S.A. et ensuite dans la société SOC2.) S.A., pour avoir été versées sur les comptes respectifs de ces sociétés.
Le prévenu a en outre pu bénéficier, en contrepartie de cette activité, d’autres avantages, tels d’un programme voiture dans le
cadre duquel une partie des frais de leasing a été prise en charge par la société SOC4.) INTERNATIONAL à condition que
la publicité « PROD1.) » figurait sur les véhicules, de voyages partiellement pris en charge par la société SOC4.)
INTERNATIONAL et d’une assurance vieillesse payée en partie par la société SOC4.) INTERNATIONAL, et dont le
montant, bien que souscrit au nom de P2.), a finalement été versé sur les comptes de la société SOC2.) S.A..
L’article 44 paragraphe 9 du règlement du 17 décembre 2003 visé dans le réquisitoire du Ministère Public dispose en son
alinéa 6 que : « Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des paragraphes 3, 7 et 10 du présent article et
en justifier les montants ».
L’article 44 paragraphe 7 vise l’hypothèse d’un cumul de revenus avec une pension de survie et l’article 44 paragraphe 10 a
trait au cumul des droits à l’allocation de famille et d’une pension personnelle ou d’un autre régime de pension. Les
paragraphes 7 et 10 de l’article 44 ne sont dès lors pas pertinents et inapplicables à la présente affaire.
L’article 44 paragraphe 3 vise l’hypothèse d’un cumul de revenus avec la pension d’invalidité telle qu’elle est incriminée en
l’espèce.
Le prédit article 44 paragraphe 9 prévoit l’obligation, pour tout agent des SOC1.), de signaler certains revenus cumulés avec
la pension d’invalidité et d’en justifier les montants, afin de permettre à cet organisme de procéder à un éventuel recalcul de
la prestation fournie.
En effet, aux termes de l’article 44 paragraphe 3 du règlement, « en cas de concours d’une pension accordée sur la base de
l’article 3 sous I.3., 4., 6. et II. avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance
maladie-maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite
dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base du calcul de la pension
».
L’article 44 paragraphe 3 énumère limitativement les revenus devant être pris en considération pour le calcul d’une
éventuelle réduction de la pension accordée. Il s’agit « de salaires, de traitements ou d’indemnités pécuniaires versées au titre
de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents ».
Ce texte est précis et donc pas sujet à interprétation.
La notion de salaire est communément définie comme étant toute somme versée en contrepartie d'un travail effectué par une
personne, dans le cadre d'un contrat de travail.
Le traitement est communément défini comme étant une part de la rémunération des fonctionnaires compte non tenu des
indemnités diverses.
Il est établi, au vu des développements exposés ci-avant sous le point 1.2.3., que malgré l’activité exercée par P2.), ayant
généré la majeure partie des recettes de la société SOC2.) S.A., dont il était administrateur, ce dernier n’a pas reçu de salaire
de la part de cette société.
Il est constant qu’il n’a pas non plus touché de traitement ou d’indemnité pécuniaire versée au titre de l’assurance maladie-
maternité et de l’assurance accidents.
Il
résulte
de
ce
qui
précède
que
P2.)
n’a
pas
touché
de
revenu
visé
par
l’article
paragraphe
du
règlement
grand-ducal
sur
les
pensions
des
agents
des
SOC1.)
du
17 décembre 2003.
Cet article ne saurait dès lors trouver application dans la présente affaire.
Contrairement aux affirmations du mandataire de la partie civile, l’article 44 paragraphe 9 ne vise pas l’article 44 paragraphe
4 du règlement qui dispose ce qui suit : « S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 3 sous
I.3., 4., 6. et II. d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne
interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision du
directeur ou de son délégué ».
Aucune obligation légale de signaler les revenus qualifiés de « nouvelles ressources », notion à laquelle seul le paragraphe 4
de l’article 44 fait référence, n’est partant prévue par le règlement de pension des agents des SOC1.).
L’article 44 paragraphe 4 vise une autre hypothèse de cumul de revenus avec une pension d’invalidité, qui est celle pour
l’agent des SOC1.), bénéficiaire d’une pension d’invalidité, d’améliorer sa situation par de « nouvelles ressources », créés
soit personnellement, soit par personne interposée. Elle entraîne, sur décision du directeur de la société SOC1.) ou de son
délégué, la suspension de la pension accordée en cas de dépassement du revenu servant de base au calcul de la pension, à
savoir le dernier revenu versé au bénéficiaire de la pension avant sa mise à la réforme.
Or, le règlement ne définit pas davantage cette notion de « nouvelles ressources », pourtant équivoque et imprécise, et dès
lors sujette à interprétations variables.
En effet, on pourrait ainsi arguer, que la notion embrasse indifféremment toute entrée d'argent et avantage en nature
généralement quelconque, tout comme il pourrait être soutenu que l'expression « se créer » implique nécessairement que
soient visées des revenus tirés d'une certaine activité poursuivie par l'agent, à l'exclusion de revenus provenant de capitaux,
d'immeubles etc.
En l'absence de toute précision par le règlement, aucun élément ne milite en faveur de l'une ou de l'autre des différentes
interprétations envisageables.
La défense a ainsi soulevé à juste titre la question de savoir quelles situations tombent concrètement sous le champ
d’application de cette notion.
Confronté à cette interrogation, le témoin T1.), inspecteur principal, affecté au Service Ressources Humaines, Division du
Personnel Retraité des SOC1.), s’est exclamé : « Dat ass eng gutt Fro ! » et « Dat wéisst ech och gären ! » et « déi Fro hätten
mir och gären beäntwert ! ».
En l’absence de toute définition, et à défaut de toute indication quant aux situations visées, le Tribunal sera partant amené à
interpréter cette notion et ainsi à décider, au cas par cas, si les revenus visés dans le réquisitoire du Ministère Public sont
susceptibles d’être qualifiés de nouvelles ressources au sens de l’article 44 paragraphe 4 du règlement.
Ensuite, il s’agira encore de vérifier si, en considération des nouvelles ressources ainsi retenues, celles-ci dépassent la
rémunération servant de base au calcul de la pension.
Contrairement aux hypothèses de cumul prévues aux paragraphes 3 et 7 de l’article 44 du règlement, pour lesquelles les
modalités d’un recalcul sont déterminées par le paragraphe 9 du même article, le règlement reste complètement muet sur la
question de savoir si un éventuel dépassement devra être apprécié annuellement à une échéance précise (tel que c’est le cas
pour les salaires, traitement ou indemnités pécuniaires dont l’échéance est fixée au 1er avril de chaque année) ou
mensuellement.
Si le Ministère Public a opté pour une comparaison annuelle en se fondant sur le paragraphe 9 alinéa 1er de l’article 44, force
est cependant de constater que ce paragraphe n’est pas applicable au paragraphe 4 du même article pour ne pas y faire
référence.
Ainsi, en l’absence de toute précision par le règlement, la solution contraire, consistant dans une comparaison au mois le
mois parait tout aussi défendable, ce d’autant plus que la rémunération de référence est la dernière rémunération qu’a touché
l’agent des SOC1.) avant sa mise à la réforme, partant une valeur mensuelle, et que la notion de « nouvelles ressources » est
parfaitement susceptible de concerner des ressources irrégulières, contrairement au salaire, traitement ou indemnités versées
au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accident, qui constituent, par définition, des revenus réguliers
s’apprêtant plus facilement à une comparaison annuelle.
Pour apprécier si l’élément matériel de l’infraction mise à charge du prévenu est établi, il faudra donc, dans un premier
temps, cerner la notion de « nouvelles ressources » et, dans un second temps, déterminer les modalités permettant d’apprécier
s’il y a dépassement du seuil pouvant entraîner une suspension de la pension d’invalidité.
En considération des développements qui précèdent, se pose cependant d’ores et déjà la question de la connaissance par P2.)
du fait qu’il ne remplissait plus les conditions d’octroi de la pension d’invalidité, dont la preuve est requise pour constituer
l’infraction d’escroquerie à subventions.
En effet, l’article 496-3 du Code pénal sanctionne le fait d'accepter ou de conserver une subvention, indemnité ou autre
allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. Contrairement à la
législation belge, il n’est pas suffisant que le prévenu aurait dû le savoir.
L’article 496-3 du Code pénal requiert partant la preuve de la connaissance effective par la personne qui bénéficie de la
prestation,
qu’elle
ne
remplit
plus
les
conditions
d’octroi
de
celle-ci. Le prévenu doit partant avoir agi sciemment.
Le texte n’implique partant pas que toute personne n’ayant plus droit à une pension serait ipso facto réputée le savoir, au
motif que nul n’est censé ignorer la loi.
Il s’ensuit que les juges doivent apprécier in concreto, eu égard à toutes les circonstances de fait de la cause, si la personne
savait qu'elle n’avait plus droit à la subvention, indemnité ou autre allocation.
La connaissance effective exigée par l’article 496-3 du Code pénal ne saurait pas non plus être constituée par le seul effet de
la non communication d’informations aux SOC1.), aucune obligation légale spécifique n’étant prévue par le règlement pour
ce
qui
concerne
les
« nouvelles ressources » éventuellement créées, ni par le texte d’incrimination lui-même (contrairement à la législation
belge).
Le Tribunal arrive partant à la conclusion qu’en raison de toutes les incertitudes soulevées par l’application concrète du
paragraphe 4 de l’article 44 du règlement, développés ci-avant, le prévenu, bien qu’il aurait éventuellement pu se douter que
l’un ou l’autre revenu était susceptible d’être qualifié de « nouvelle ressource » au sens de l’article 44 paragraphe 4 du
règlement, il n’est pas établi qu’il savait concrètement s’il continuait à avoir droit à la pension d’invalidité ou non.
Si le litige de nature civil qui se meut entre le prévenu et les SOC1.) pourra être résolu en apportant une réponse aux
différentes questions juridiques soulevées, le principe de prévisibilité doit régner en matière pénale au vœu de l’article 7 de la
Convention européenne des droits de l’homme.
En considération des développements qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que le prévenu ne pouvait
raisonnablement apprécier, concrètement et à tout moment, s’il continuait à avoir droit à la pension d’invalidité versée par les
SOC1.), faisant ainsi échec à l’élément constitutif de la connaissance effective qu’il n’avait plus droit à la pension
d’invalidité des SOC1.), pourtant requis par l’article 496-3 du Code pénal.
Il y a partant lieu de l’acquitter des infractions d’escroquerie à subvention mises à sa charge par le Ministère Public.
1.2.
Quant à l’abus de biens sociaux (article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales)
Le Ministère Public reproche en deuxième lieu au prévenu P2.), comme auteur, coauteur ou complice :
« B) en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d'avoir en tant que dirigeant de société, de droit, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il
savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils étaient intéressés directement ou indirectement,
depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOC2.) S.A., inscrite au RCS de
Luxembourg sous le numéro B(…), établie et ayant eu son siège social d’abord à L-LIEU1.), (…) depuis le 04.08.2005, date
de sa constitution, puis à L-LIEU9.), ADR1.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en l'espèce, d'avoir, en tant que dirigeant de droit (administrateur depuis le 04.08.2005, date de la constitution) de la société
anonyme de droit luxembourgeois SOC2.) S.A. fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage qu'il savait contraire
à l'intérêt de celle-ci,
1)
à des fins personnelles, le 27.12.2006, en procédant à l’acquisition de matériel de FITNESS d’une valeur de
883,96€ installé dans son habitation privée,
2)
à des fins personnelles, le 01.08.2007, en faisant payer par la société SOC2.) S.A. le loyer d’un montant annuel de
1.300€ relatif à un étang situé à LIEU5.), loué suivant contrat de location conclu entre P2.)/T3.) et J.),
3)
à des fins personnelles, en 2007, en faisant payer par la société SOC2.) S.A. le montant de 11.040€ de loyers dus
par C.) à K.) pour la location d’un appartement sis à LIEU6.), sans contrepartie pour la société SOC2.) S.A.,
4)
à des fins personnelles, en 2008, en faisant payer par la société SOC2.) S.A. le montant de 12.555€ de loyers dus
par C.) à K.) pour la location d’un appartement sis à LIEU6.), sans contrepartie pour la société SOC2.) S.A.,
5)
à des fins personnelles, en l’an 2008, en faisant payer la société SOC2.) S.A. le montant de 7.356,61€ à L.), en
remboursement de prêts conclus le 03.11.1997 et le 10.03.2001 entre C.) et L.),
6)
pour favoriser la société SOC7.) S.A., dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l’an 2008,
en faisant payer par la société SOC2.) S.A. le montant de 2.657,50€, via le compte bancaire de la société SOC2.) S.A. et
portant sur une facture de notaire dont était débitrice la société SOC7.) S.A. ainsi que sur un transfert de fonds, sans
contrepartie pour la société SOC2.) S.A.,
7)
pour favoriser la société SOC7.) S.A., dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l’an 2009,
en faisant mettre à disposition de la société SOC7.) S.A. par la société SOC2.) S.A. le montant total de 63.655,69€, sinon de
60.998,19€, sans contrepartie pour la société SOC2.) S.A.,
8)
à des fins personnelles, au courant des années 2010 et 2011, en faisant supporter par la société SOC2.) S.A. les
charges de leasing d’un montant de 6.916,30€ relatifs à un véhicule BMW conduit par sa fille B.), qui n’était à l’époque
considérée, ni salariée, ni administrateur de la société SOC2.) S.A., ces charges venant en remboursement d’un prêt
personnel de 14.070€ consenti par B.) à P2.),
9)
à des fins personnelles, au courant des années 2010, 2011 et 2012, en faisant supporter par la société SOC2.) S.A.
le remboursement de deux prêts personnels, à savoir,
a.
un prêt conclu le 23.04.2010 entre la société SOC4.) INTERNATIONAL AG et P2.) portant sur le montant de
20.000€ et
b.
un prêt conclu le 16.02.2011 entre la société SOC4.) INTERNATIONAL AG et P2.) portant sur le montant de
40.000€ (dont 6.000€ ont été remboursés par A.))
remboursement opéré par compensation avec une partie du prix de vente dû par la société SOC4.) INTERNATIONAL AG à
la société SOC2.) S.A. pour l’acquisition des projets « PROD1.)-PROJET2.) » et « PROJET1.) », seul le montant de
36.000€ du prix de vente ayant été payé à la société SOC2.) S.A., après déduction du montant de 57.000€ (prêt + intérêts) en
guise de remboursement du prêt personnel de P2.) avec inscription en 2012 d’une créance de 57.000€ de la société SOC2.)
S.A. sur P2.),
10)
à des fins personnelles, entre le 16.12.2010 et le 23.11.2011, d’avoir effectué des déplacements privés à LIEU8.)
afin d’assister au stade « (…) » à une dizaine de matchs du club de football CLUB5.), et
a.
d’avoir dépensé les montants suivants via la carte CARTE1.) (…) de la société SOC2.) S.A. dans les livres de la
banque BQUE1.) :
Extrait Date paiement
Libellé Lieu
Montant (€)
22.01.2011
16.12.2010
HÔTEL1.)
LIEU8.) 809,92
22.01.2011
17.12.2010
CLUB5.) AG
LIEU8.) 70,00
22.01.2011
17.12.2010
CLUB5.) AG
LIEU8.) 70,00
22.01.2011
18.12.2010
HÔTEL1.)
LIEU8.) 225,00
22.01.2011
29.12.2010
SOC13.) A-Nr
Internet 312,00
22.01.2011
07.01.2011
SOC13.) A-NR 4S8kDQ
Internet 283,00
22.01.2011
19.01.2011
SOC13.) A-NR 1Col8Q
Internet 226,00
22.01.2011
20.01.2011
SOC13.) A-NR 4GHFMC
Internet 192,00
19.02.2011
20.01.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 175,00
19.02.2011
23.01.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 185,00
19.02.2011
04.02.2011
SOC13.) Call Center
24,00
19.02.2011
04.02.2011
SOC13.) Call Center
48,00
19.02.2011
04.02.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 175,00
19.02.2011
04.02.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 205,00
19.02.2011
04.02.2011
SOC13.) A-NR 8NCHGE
Internet 232,00
19.02.2011
04.02.2011
SOC13.) A-NR WVG439
Internet 246,00
19.02.2011
14.02.2011
REST1.) (…)
LIEU8.) 370,00
19.02.2011
15.02.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 652,00
19.03.2011
27.02.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 220,00
19.03.2011
03.03.2011
Hotel HÔTEL2.) LIEU8.)
LIEU8.) 116,20
19.03.2011
03.03.2011
Hotel HÔTEL2.) LIEU8.)
LIEU8.) 71,50
19.03.2011
03.03.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 188,00
19.03.2011
13.03.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 59,70
19.03.2011
15.03.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 185,00
19.03.2011
16.03.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 109,50
23.04.2011
03.04.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 244,60
23.04.2011
03.04.2011
Hotel HÔTEL2.) LIEU8.)
LIEU8.) 412,90
21.05.2011
24.04.2011
SOC13.) A-NR XVOAU2
Internet 332,00
21.05.2011
29.04.2011
SOC13.) Call Center
12,00
21.05.2011
01.05.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 64,60
21.05.2011
08.05.2011
SOC13.) A-NR RGCRTM
Internet 339,00
21.05.2011
11.05.2011
SOC13.) A-NR UZSZ1B
Internet 278,00
21.05.2011
13.05.2011
SOC13.) Call Center
20,00
21.05.2011
14.05.2011
Hotel HÔTEL2.) LIEU8.)
LIEU8.) 350,00
21.05.2011
15.05.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 336,40
Total
7.839,32
b.
d’avoir dépensé les montants suivants via la carte CARTE1.) (...) de la société SOC2.) S.A. dans les livres de la
banque BQUE4.) :
Extrait Date paiement
Libellé Lieu
Montant
19.11.2011
25.10.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 780,00
17.12.2011
23.11.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 598,85
Total
1.378,85
11)
à des fins personnelles, le 29.11.2011, en faisant payer par la société SOC2.) S.A. la facture n° 116054-11 d’un
montant de 1.865,74€ émise par la société SOC9.) GmbH relative au véhicule M COUPE (châssis (…)) dont P2.) était le
propriétaire entre le 26.02.2009 et le 17.02.2012,
12)
à des fins personnelles, au 31.12.2011, en se faisant mettre à disposition par la société SOC2.) S.A. le montant de
15.796,56€, constituant le solde du compte-courant actionnaire n° 4712, sans contrepartie pour la société SOC2.) S.A.,
13)
pour favoriser la société SOC5.) S.àr.l., dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, depuis un
temps non prescrit et notamment au 31.12.2011, en faisant mettre à disposition de la société SOC5.) S.àr.l. par la société
SOC2.) S.A. le montant total de 44.506,28€, sans contrepartie pour la société SOC2.) S.A.,
14)
à des fins personnelles, entre janvier 2012 et le 13.03.2012, date d’un virement portant sur le montant de 9.200€
opéré par débit du compte LUCPTE4.) de la société SOC2.) S.A. S.A. au profit de la société SOC10.) GmbH & CO. KG, en
paiement d’une facture du 23.01.2012 adressée à la société SOC2.) S.A. par la société SOC10.) GmbH & CO. KG et portant,
contrairement à son libellé, sur des meubles encastrés sur-mesure installés au domicile privé de P2.) et de D.) sis à D-
LIEU7.), (…) ».
Aux termes de l’article 171-1 (actuellement 1500-11) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
constitue un abus de biens sociaux le fait, pour les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi font des
biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert partant la réunion des éléments constitutifs suivants :
1. la qualité de dirigeant, de fait ou de droit,
2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
3. un usage contraire à l’intérêt social,
4. à
des
fins
personnelles
ou
pour
favoriser
une
autre
société
ou
entreprise
dans
laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
5. la mauvaise foi.
En
ce
qui
concerne
les
infractions
d’abus
de
biens
sociaux
au
préjudice
de
la
société
SOC2.) S.A., reprochées au prévenu P2.), il y a lieu d’analyser dans un premier temps si le prévenu avait, pendant la période
incriminée entre 2006 et 2012, la qualité de dirigeant de droit ou de fait de ladite société.
Il
est
constant
en
cause
que
la
société
SOC2.)
S.A.
a
été
constituée
en
date
du
4 août 2005 et que P2.) détenait à ce moment une action.
Lors de l’assemblée générale tenue le jour de la constitution de cette société, P2.), C.) et G.) ont été appelés aux fonctions
d’administrateur, P2.) ayant été nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature jusqu’en date du 10 mars 2006.
A cette date, cette fonction a été reprise par C.), suite à la démission de P2.), en tant qu’administrateur-délégué, tout en étant
resté administrateur de la société.
En date du 14 juin 2007, G.) a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société SOC2.) S.A. et A.) a été appelé aux
fonctions d’administrateur en date du 18 décembre 2007.
En date du 26 octobre 2007, P2.) est devenu actionnaire unique de cette société, pour céder ses actions en date du 2 janvier
2008 à ses enfants B.) (1 action) et A.) (99 actions).
Il résulte en outre de l’exploitation des déclarations d’impôts de la société SOC2.) S.A. que P2.) y apparaît comme
représentant légal de la société entre 2005 et 2008.
Il s’ensuit que depuis la constitution de la société SOC2.) S.A., le prévenu en était un des administrateurs.
Le fait que depuis le 10 mars 2016, C.) ex-épouse de P2.), ait exercé la fonction d’administrateur-délégué, respectivement
depuis le 27 janvier 2010, cette fonction ait été reprise par D.), actuelle épouse de P2.), ne saurait décharger ce dernier de sa
responsabilité pénale.
En effet, la délégation de la gestion journalière de la société ne décharge pas les administrateurs de leur mission d’administrer
la société, ce d’autant plus qu’en l’espèce, P2.) exerçait une activité prédominante dans l’administration générale de la
société
SOC2.) S.A. et dans le cadre de la gestion courante.
En effet, C.) a déclaré qu’elle n’aurait été gérant de la société SOC5.) S.A R.L., respectivement administrateur-délégué de la
société SOC2.) S.A. que sur le papier, P2.) se serait occupé de la gestion journalière de ces sociétés. Cette déclaration est
confirmée par E2.).
Sachant que la période pendant laquelle C.) a été administrateur-délégué s’étendait de mars 2006 à janvier 2010, cette
dernière est confirmée dans ses déclarations par le témoin G.), qui a déclaré lors de son audition en octobre 2013, sur
question
de
l’enquêteur
si
P2.)
pourrait
être
qualifié
de
dirigeant
de
fait
de
la
société
SOC2.) S.A. : « codirigeant, oui, jusqu’en 2010, environ. En fait, je ne peux pas vous le dire. On avait aussi du contact avec
C.) qui était omniprésente. Maintenant c’est Mme D.) avec laquelle on a du contact. Forcément si on parle de chiffre
d’affaire, la côte part du chiffre d’affaire a été développée principalement par P2.) ».
T8.) a déclaré à ce sujet : « für mich ist P2.) das Herz der Firma (…) P2.) ist dominant und ist meines Erachtens nach, der
Chef, sowohl professionell als auch privat in seiner Familie. (…) Er ist für mich auch die Person, welche die Kunden für die
Firma bringt (…) ».
Il résulte de l’audition de T3.) en date du 11 octobre 13 ce qui suit: « Frage 21 : Weshalb wird P2.) zum « Top 10 Meeting »
eingeladen und nicht der leitende Geschäftsführer der Gesellschaft SOC2.) S.A.? Antwort: „Wer war denn das? Derjenige
der den Vertrieb aufbaut und motiviert war P2.). Wenn hier eine andere Person auf dem Papier steht ist mir nicht bekannt.
P2.) motiviert die Leute und ist immer präsent, wenn eine andere Person auf dem Papier steht ist mir das nicht bekannt. Der
Erfolg dieser Vertriebsstruktur N°P2.) ist P2.) zu verdanken ».
En
2010,
bien
que
ne
détenant
à
ce
moment
plus
aucune
action
dans
la
société
SOC2.) S.A., P2.) a représenté l’intégralité des actions au porteur lors d’une assemblée générale en date du 27 janvier 2010,
lors de laquelle C.) a été révoquée de ses fonctions d’administrateur-délégué et d’administrateur, fonctions reprises par D.),
épouse de P2.).
Il s’est en outre porté garant d’un prêt consenti à la société SOC2.) S.A. d’un montant de 90.000 euros en date du 12
décembre 2011, ensemble avec D.).
Au courant de l’année 2012, il a mené les négociations avec la société SOC4.) INTERNATIONAL relatives à la vente des
projets
de
la
société
SOC2.)
S.A.
à
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL.
Il s’ensuit que depuis la constitution de la société, le prévenu exerçait non seulement la fonction d’administrateur, partant de
dirigeant de droit de cette société, mais était également impliqué dans toutes les décisions importantes relatives à la société
SOC2.) S.A..
Le premier élément constitutif est partant établi pour l’ensemble des faits d’abus de biens sociaux reprochés au prévenu.
Les autres éléments constitutifs seront analysés séparément par le Tribunal pour chacun des différents abus de biens sociaux
reprochés aux termes du réquisitoire du Ministère Public.
A)
Quant à l’acquisition de matériel de fitness d’une valeur de 883,96 euros
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif et notamment des
déclarations du témoin C.), d’une vidéo remise par cette dernière aux enquêteurs et des documents comptables de la société
SOC2.) S.A., que cette dernière a supporté les frais de matériel de fitness à hauteur de 883,96 euros en 2006.
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad 1) Un acte d’acquisition aux frais de la société constitue un acte de disposition des fonds de la société.
ad 2) Il résulte des déclarations de C.) que P2.) aurait acquis du matériel fitness pour ses besoins privés aux frais de la société
SOC2.) S.A..
Les déclarations du prévenu à ce sujet, quant à la mise à disposition du matériel fitness aux partenaires de sa structure, ni
celles que l’appareil en question aurait été utilisé dans le cadre de publicités commerciales, n’emportent la conviction du
Tribunal, ce d’autant plus qu’elles sont contredites par les propres déclarations du prévenu résultant de la séquence de vidéo
remise par C.) aux enquêteurs, lors de laquelle le prévenu a déclaré avoir mis en place à son domicile sa propre salle
d’entraînement.
Ensuite, le prévenu a indiqué que l’appareil fitness en cause aurait fait partie du fonds de commerce de la société SOC5.) S.A
R.L. et aurait été transmis à la société acquéreuse dudit fonds de commerce.
Cette assertion est cependant contredite par les déclarations de C.) suivant lesquelles le fonds de commerce de la société
SOC5.) S.A R.L. aurait été vendu en juin 2005, confirmé par le prévenu dans sa note de plaidoiries, tandis que l’acquisition
du matériel fitness en question date de 2006.
Or, même à supposer que tel soit le cas, et afin d’être tout à fait complet, il y a lieu de relever qu’il n’y a aucune raison que la
société SOC2.) S.A. ait eu à supporter cette charge au profit de la société SOC5.) S.A R.L..
Le
Tribunal
retient
partant
que
cette
dépense
est
contraire
à
l’intérêt
social
de
la
société
SOC2.) S.A..
ad 3) Il résulte des développements faits ci-avant que cette dépense a été faite dans l’unique intérêt de P2.), partant à des fins
personnelles.
ad 4) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi, qui se déduit par la volonté d’agir en
connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Le prévenu, en finançant à l’aide de fonds sociaux du matériel de fitness installé dans sa maison privée pour ses propres
besoins, avait forcément la volonté d’agir en ce sens, tout en sachant que le fait de faire supporter les frais relatifs à cette
acquisition par la société était contraire à l’intérêt social.
Il s’ensuit que cette infraction est établie dans le chef du prévenu.
B)
Quant au paiement d’un loyer annuel de 1.300 euros relatif à un étang situé à LIEU5.)
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif et notamment du
fichier intitulé « Miete Weiher.pdf » comprenant un contrat de location conclu en date du 1er août 2007 pour un étang situé à
LIEU5.), entre le propriétaire J.) et les locataires P2.) et T3.), des déclarations du témoin T3.) et des documents comptables
de la société SOC2.) S.A., que cette dernière a supporté les frais de la location de cet étang à hauteur de 1.300 euros en 2007.
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad 1) Le paiement d’un loyer constitue un acte de disposition des deniers de la société.
ad 2) Il est établi que le prévenu a conclu un contrat de bail pour la location d’un étang.
L’assertion du prévenu, suivant laquelle l’étang aurait été loué pour y organiser des activités et ainsi fidéliser des clients et
commercialiser les produits « PROD1.) », ne saurait emporter la conviction du Tribunal à défaut de tout élément de preuve
dans le dossier répressif en ce sens, et ce d’autant plus qu’elle est contredite par les déclarations du colocataire des lieux,
T3.), qui a déclaré aux agents de police : « Wir wollten lediglich zusammen angeln gehen ». Il s’ensuit que cet étang a été
loué dans un intérêt de loisir purement personnel, cette dépense ne présentant ainsi aucun lien avec la société et étant
dépourvue de toute contrepartie pour cette dernière.
Il s’ensuit que cette dépense est contraire à l’intérêt social de la société SOC2.) S.A..
ad 3) Il résulte des développements faits sous le point ad 2) que cette dépense a été faite dans l’unique intérêt de P2.) et de
T3.), partant à des fins personnelles.
ad 4) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi qui se déduit par la volonté d’agir en
connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Le prévenu, en payant le loyer d’un étang à l’aide de fonds sociaux pour aller, de temps à autre, y aller pêcher, avait
forcément la volonté d’agir en ce sens, tout en sachant que le fait de faire supporter à la société le paiement du loyer y relatif
était contraire à l’intérêt social de celle-ci.
Il s’ensuit que cette infraction est établie dans le chef du prévenu.
C)
Quant au paiement de loyers dus par C.) à K.) relatif à la location d’un appartement sis à LIEU6.)
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif et notamment du
contrat de bail du 26 mars 2007 conclu entre K.), bailleur, et C.), locataire, relatif à un appartement situé à LIEU6.), et des
documents comptables de la société SOC2.) S.A., que cette dernière a supporté les frais de la location et de charges de cet
appartement à hauteur de 1.395 euros par mois, soit 11.040 euros en 2007 et 12.555 euros en 2008.
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad 1) Le paiement d’un loyer constitue un acte de disposition des deniers de la société.
ad 2) La prise en charge par la société de dépenses personnelles des dirigeants est contraire à l’intérêt social, étant donné
qu’elle est dépourvue de contrepartie pour la société.
ad 3) P2.) a déclaré que ce contrat de location aurait été signé par C.) de sorte qu’elle en aurait profité et non lui-même. C.)
ayant de plus été administrateur-délégué à l’époque de ces paiements, la responsabilité pénale lui incomberait.
Le Tribunal tient à rappeler que le fait que C.) a été administrateur-délégué au courant des années 2007 et 2008 ne fait pas
obstacle à l’imputabilité pénale à l’administrateur pendant cette même période d’infractions liées à la direction et à la gestion
de la société.
Il résulte de l’audition de C.) qu’en 2006, sa relation avec P2.) se serait détériorée et qu’en 2009, P2.) l’aurait quittée.
A l’audience, le prévenu P2.) a fait état d’une séparation du couple en 2006 entraînant le besoin de C.) de se reloger en 2007
et 2008. La rupture définitive de la relation aurait eu lieu en 2009.
P2.) a partant également profité de ce relogement de son épouse pendant la période de séparation et de la prise en charge de
ces frais par la société, entraînant une absence d’appauvrissement du couple par l’imputation d’une dépense personnelle de ce
dernier à la société.
Afin d’être tout à fait complet, le Tribunal relève que l’intérêt personnel à rechercher ne doit en outre pas nécessairement être
matériel, il peut aussi être moral, tel le souci dans le chef du prévenu d’éviter des nuisances (CSJ corr. 13 juillet 2016, 430/16
X). C.) était, au moment des faits, administrateur-délégué dans la société SOC2.) S.A. et le prévenu avait un intérêt certain
d’apaiser les relations conflictuelles avec son épouse.
ad 4) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi qui se déduit par la volonté d’agir en
connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Le prévenu ne pouvait ignorer que le fait de mettre à charge de la société les frais d’un loyer pour une habitation privée était
contraire à l’intérêt social. La mauvaise foi du prévenu est partant établie.
Il s’ensuit que cette infraction est établie dans le chef du prévenu.
D)
Quant au remboursement à L.) de prêts conclus entre ce dernier et C.)
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif et notamment des
déclarations de E2.), de L.) et d’T8.), d’un courrier du 7 mai 2008 adressé par P2.) à L.), de deux reconnaissances de dettes
des 3 novembre 1997, respectivement 10 mars 2001, et des documents comptables de la société SOC2.) S.A., que cette
dernière a payé un montant de 7.356,61 euros à L.) en remboursement des prêts consentis à C.).
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad 1) Les prêts en question ont été accordés à C.) contre signature d’une reconnaissance de dette. Il résulte de l’audition de
L.) que cet argent aurait été prêté à cette dernière pour lancer la société SOC5.) S.A R.L.. P2.) se serait porté garant du
remboursement des prêts accordés. Le paiement d’une dette constitue un acte de disposition des fonds de la société.
ad 2) Il résulte des déclarations du témoin T8.) relatives à la comptabilisation du montant total de 7.356,61 euros dans les
postes comptables de la société SOC2.) S.A. : « Ich glaube er hatte mit SOC5.) zu tun und dass die SOC5.) diesem L.) Geld
schuldet. Meiner Meinung nach wurde da wieder alles vermischt. Ich kenne diesen L.) nicht. Die SOC2.) S.A. hat kein
Interesse in diesen Zahlungen ».
Au vu des éléments du dossier répressif, il est établi que ce paiement d’une dette privée est contraire à l’intérêt social, pour
être dépourvu de contrepartie pour la société.
ad 3) P2.) conteste tout intérêt personnel dans son chef relatif à ces paiements en remboursement d’une dette qu’avait son
épouse à l’époque envers L.). Il a déclaré ne pas avoir été à l’origine de ces paiements.
Ces déclarations sont cependant contredites par un courrier du 7 mai 2008, adressé par P2.) à L.), duquel il ressort que P2.)
propose de régler le prêt selon les modalités suivantes : « Ech hun elo mat mengem comptabel geschwat, an ech kann Dir
maximum de Mai (an daat ass schon geschitt), de Juni, de Juli, August, je 1.000 euro schecken, am September 1.500.- an am
Oktober dann de Rescht iwwerweisen ».
Il résulte de l’analyse des documents comptables de la société SOC2.) S.A. par les enquêteurs que les montants y avancés
correspondent à ceux comptabilisés dans les livres de la société au courant de l’année 2008 dans le poste « SOC5.)
VERRECHNUNGSKONTO ».
Il en résulte que le remboursement du montant total de 7.356,61 euros est l’œuvre de P2.).
Il résulte en outre du dossier répressif que les reconnaissances de dettes ont été signées par C.) en tant que débiteur des
montants redus et par P2.) en tant que garant du remboursement des prêts.
Ce dernier avait partant un intérêt personnel de voir rembourser les prêts conclus entre son ami et C.), dette pour laquelle il
s’est porté garant.
ad 4) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi qui se déduit par la volonté d’agir en
connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Le prévenu, a en connaissance de cause, remboursé la somme de 7.356,61 euros à titre d’une dette privée de C.) à L.) au
détriment de la société et avait forcément la volonté d’agir en ce sens, tel que cela résulte sans équivoque de son courrier
adressé à L.) en date du 7 mai 2008, tout en sachant que le fait de faire supporter ces remboursements à la société était
contraire à l’intérêt social de celle-ci.
Il s’ensuit que cette infraction est établie dans le chef du prévenu.
E)
Quant au paiement d’une facture de notaire de la société SOC7.) S.A. et au transfert de fonds d’un montant total de
2.657,50 euros
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif et notamment des
documents comptables de la société SOC2.) S.A., que cette dernière avait une créance de 2.657,50 euros envers la société
SOC7.)
S.A.
résultant
du
paiement
d’une
facture
de
notaire
à
hauteur
de
2.157,60 euros en date du 18 décembre 2008 et d’un transfert de fonds à hauteur de 500 euros en date du 23 décembre 2008,
au profit de la société SOC7.) S.A..
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad 1) Le paiement d’une facture de notaire et un transfert de fonds est un acte de disposition des deniers de la société.
ad 2) Il résulte de l’audition du témoin G.) que les écritures comptables reprises dans le poste « SOC7.) S.A. » de la société
SOC2.) S.A. s’expliqueraient comme suit : « il me semble que SOC2.) SA a payé la facture du notaire, relatif à la création
de la société SOC7.) SA (SOC7.) SA) ».
Quant au même poste comptable n° 46027 intitulé « SOC7.) S.A. », le témoin T8.) a déclaré qu’y seraient comptabilisés des
frais de la société SOC7.) S.A., payés par la société SOC2.) S.A., si bien que les sociétés n’auraient rien à voir l’une avec
l’autre, à part une identité d’actionnaires. Elle a expliqué que ces transactions n’auraient eu aucun intérêt pour la société
SOC2.) S.A..
Le
fait
de
payer
une
facture
d’un
autre
débiteur,
en
l’occurrence
la
société
SOC7.).S.A., et le transfert de fonds sur le compte de cette société, conduit nécessairement à un appauvrissement de la
société SOC2.) S.A.. Il est partant établi que cette dépense est contraire à l’intérêt social, pour être dépourvue de contrepartie
pour la société SOC2.) S.A..
ad 3) La société SOC7.) S.A., constituée en date du 20 novembre 2008, était propriétaire d’un bien immobilier en France.
P2.) détenait une action dans cette société. Il a exercé la fonction d’administrateur et d’administrateur-délégué de cette
société jusqu’au 11 janvier 2012, date à laquelle il a été remplacé par D.).
Il résulte du dossier répressif qu’en vue de l’acquisition de la propriété en France, C.) et P2.) ont contracté un prêt privé
auprès de la Banque BQUE1.).
P2.)
avait
par
conséquent
un
intérêt
direct
dans
la
société
SOC7.) S.A., favorisée par le paiement de la facture du notaire et du transfert de fonds.
ad 4) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi qui se déduit par la volonté d’agir en
connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Le prévenu a déclaré ne pas avoir été responsable de la comptabilité des deux sociétés SOC7.) S.A. et SOC2.) S.A..
L’intérêt personnel de l’appelant dans la société avantagée suffit à induire la connaissance du caractère contraire à l’intérêt
social (CSJ corr., 13 janvier 2016, n° 34/15 X).
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif que P2.) avait un intérêt dans les deux sociétés, il était
administrateur de la société SOC2.) S.A. et administrateur-délégué de la société SOC7.) S.A.. Cette fonction devait donc
forcément entraîner qu’il était au courant des frais engendrés par cette dernière.
Il est partant établi que le prévenu a, en connaissance de cause, favorisé la société SOC7.) S.A. par le règlement d’une facture
du notaire émise à charge de cette dernière, par des fonds de la société SOC2.) S.A., et il a forcément eu la volonté d’agir en
ce sens, ayant utilisé les fonds de la société SOC2.) S.A. au profit de la société SOC7.) S.A..
L’infraction d’abus de biens sociaux étant une infraction instantanée, le remboursement de la dette en date du 1er décembre
2011, soit trois ans plus tard, ne fait pas disparaitre l’infraction.
Il s’ensuit que cette infraction est établie dans le chef du prévenu.
F)
Quant à la mise à disposition de la société SOC7.) S.A. par la société SOC2.) S.A. du montant total de 63.655,69
euros, sinon de 60.998,19 euros
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des
documents comptables de la société SOC2.) S.A., qu’à la fin de l’exercice 2009, la créance de la société SOC2.) S.A. sur la
société SOC7.) S.A. a été augmenté de 60.998,19 euros pour atteindre, ensemble avec la créance décrite ci-dessus sous le
point E) relative au paiement d’une facture de notaire et d’un transfert de fonds, le montant de 63.655,69 euros à la fin de
l’exercice 2009. Des intérêts ont été imputés à hauteur de 4,25% représentant un montant de 1.340,61 euros.
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad 1) La mise à disposition de fonds par la société SOC2.) S.A. à la société SOC7.) S.A. est un acte de disposition au sens de
la loi.
ad 2) Il résulte des éléments du dossier que cette mise à disposition de la société SOC7.) S.A. d’un montant de 60.998,19
euros au courant de l’année 2009 n’a pas été compensé par une contrepartie, dans la mesure où l’appauvrissement de la
société SOC2.) S.A. n’était pas justifié par une dette existante ou par une prestation fournie par la société bénéficiaire.
Cela
résulte
de
la
comptabilisation
dudit
montant
en
tant
que
créance
de
la
société
SOC2.) S.A. sur la société SOC7.) S.A. et des déclarations du témoin T8.) à ce titre, qui a indiqué aux agents de police qu’il
se seraient agi de frais de la société SOC7.) S.A., payés par la société SOC2.) S.A., si bien que les sociétés n’auraient rien à
voir l’une avec l’autre, à part une identité d’actionnaires. Elle a expliqué que ces transactions n’auraient eu aucun intérêt pour
la société SOC2.) S.A..
Il est partant établi que cette dépense est contraire à l’intérêt social, alors que dépourvue de contrepartie pour la société et
exposant la société SOC2.) S.A. à un risque de ne pas se voir rembourser ce montant important, risque auquel la société
SOC2.) S.A. ne devait pas être exposée.
Ceci est d’autant plus vrai que parallèlement à cette mise à disposition des fonds à la société SOC7.) S.A., le compte bancaire
de la société SOC2.) S.A. présentait un solde débiteur de 81.934,30 euros engendrant d’importants intérêts débiteurs.
ad 3) Le Tribunal renvoie à ce titre aux développements faits ci-avant sous le point E) pour retenir que P2.) avait un intérêt
direct dans la société SOC7.) S.A. pour avoir été actionnaire, administrateur et administrateur-délégué de cette dernière au
moment des faits.
ad 4) Le Tribunal renvoie ici encore aux développements faits ci-avant sous le point E) quant à la mauvaise foi du prévenu,
qui est établie dans son chef pour les mêmes motifs.
L’infraction est partant établie dans le chef de P2.), sauf à ne retenir que le montant de 60.998,19 euros (constitué par la
différence entre le solde débiteur en 2009 et le solde débiteur en 2008 résultant des faits développés sous le point E), d’ores et
déjà retenus comme constituant un abus de biens sociaux).
G)
Quant à la mise à disposition d’une voiture à B.) au courant des années 2010 et 2011 dont les frais de leasing ont été
supportés par la société SOC2.) S.A.
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif et notamment d’un
fichier intitulé « Décompte B.).xlxs », renseignant que du montant d’une dette à hauteur de 14.070 euros, ont été déduits le
montant de 4.694,20 euros (intitulé leasing 2010) et le montant de 2.222,10 euros (intitulé leasing 2011), des déclarations de
B.) et des documents comptables de la société SOC2.) S.A., que cette dernière a supporté ces frais d’un montant total de
6.916,30 euros.
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad 1) Il résulte des déclarations de A.) lors de la perquisition dans les locaux de la société SOC2.) S.A., que la société a
supporté les frais de trois voitures de leasing, dont une était mise à disposition de B.).
Cette utilisation par B.) d’une voiture de leasing de la société est confirmée par cette dernière et non contestée par le prévenu.
Cette mise à disposition à un tiers d’une voiture au frais de la société est à qualifier d’usage d’un bien de la société.
ad 2) Il résulte de l’enquête que B.) n’était ni salariée, ni administrateur de la société SOC2.) S.A. au moment des faits.
P2.) a expliqué lors de son audition par les enquêteurs que B.) ferait, à l’aide de la voiture de la société SOC2.) S.A.,
promotion pour les produits « PROD1.) » au plus grand avantage de la société. Elle aurait cependant encore une voiture
privée à sa disposition pour les trajets privés. Les déclarations de D.) rejoignent celles de P2.).
P2.) a versé à ce titre des photographies représentant sa fille à des stands publicitaires et en tenue vestimentaire portant
l’emblème « PROD1.) », sans indication de date.
Il verse en outre une attestation d’V.), exposant que B.) aurait eu la voiture en cause à sa disposition de 2011 à 2015 et
qu’elle l’aurait utilisée entre autres pour les visites de service et assistance à la clientèle, les participations aux meetings au
pays et à l’étranger ainsi que pour les trajets de son domicile à son lieu de travail. Cette attestation est équivoque, en ce sens
qu’il n’en résulte pas pendant quelle période ces trajets auraient été effectuées, la voiture ayant été mise à disposition de B.)
jusqu’en 2015, les reproches formulés ne concernant cependant que les années 2010 et 2011.
D’après les renseignements contenus dans le fichier CTIE, aucune voiture n’a été immatriculée pendant la période litigieuse
au nom personnel de B.). A défaut de tout élément de preuve à cet égard, il ne saurait être retenu que des trajets
professionnels auraient été parcourus avec le véhicule en cause pendant la période incriminée.
Il
s’ensuit
que
B.)
avait
à
sa
disposition
la
seule
voiture
de
la
société
SOC2.) S.A., dont les frais ont été pris en charge par cette dernière, sans contrepartie réelle, le simple fait qu’une enseigne
publicitaire figure sur la voiture ne saurait être qualifié de prestation réelle justifiant cette dépense.
Les déclarations de P2.) sont en outre contredites par le contenu du fichier intitulé « Décompte B.).xlxs » qui fait état d’un
prêt chiffré à 14.070 euros. Les montants relatifs aux intitulés « Leasings 2010 » et « Leasings 2011 » dans le fichier
prédécrit viennent en déduction du montant de 14.070 euros.
Il résulte de l’audition de B.) qu’elle aurait prêté une somme de 20.000 euros à son père étant donné que ce dernier ne
disposait plus de revenus. Elle aurait également prêté une somme entre 12.000 euros à 15.000 euros à la société SOC2.) S.A.
en 2011. Ce prêt serait remboursé par la partie privée (« Privatanteil ») de la mise à sa disposition de la voiture pour faire la
promotion des produits « PROD1.) ». Le prêt personnel fait à son père n’aurait rien à voir avec la mise à disposition de la
voiture de la société.
Les grands livres de la société SOC2.) S.A. ne renseignent cependant pas de dette de la société envers B.), dont l’existence
n’est pas établie au vu des éléments du dossier.
Le Tribunal en conclut qu’il est établi que ce fichier fait état de la dette privée de P2.) mentionnée par B.) lors de son
audition.
Il s’ensuit que la voiture a été mise à disposition de B.) en remboursement de la dette privée du prévenu, cette mise à
disposition de la voiture étant contraire à l’intérêt de la société SOC2.) S.A., à défaut de contrepartie pour cette dernière.
ad 3) Le Tribunal renvoie à ce titre aux développements faits ci-avant sous ad 2) pour arriver à la conclusion que P2.) avait
un intérêt personnel dans la mise à disposition de la voiture à B.) aux frais de la société, ces frais venant en déduction d’une
dette privée de ce dernier envers sa fille, tel que cela résulte du contenu du fichier « Décompte B.).xlxs ».
ad 4) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi qui se déduit par la volonté d’agir en
connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Le prévenu, a en connaissance de cause mis à disposition une voiture à B.) aux frais de la société SOC2.) S.A., venant en
réduction d’un prêt lui accordé par cette dernière, et avait forcément la volonté d’agir en ce sens, tel que cela résulte sans
équivoque du contenu du fichier analysé par les enquêteurs.
Il résulte de ce qui précède que cette mise à disposition d’une voiture de service à une personne étrangère à la société doit être
qualifiée d’abus de biens sociaux dans le chef du prévenu.
Cette infraction est partant à retenir dans le chef de P2.).
H)
Quant
au
remboursement
par
compensation
des
prêts
consentis
par
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL à P2.)
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif et notamment des
documents saisis auprès de la société SOC2.) S.A. et de la société SOC4.) INTERNATIONAL, de l’audition de M.) et des
déclarations de l’avocat N.), ainsi que des documents comptables de la société SOC2.) S.A., que cette dernière a vendu les
projets « PROJET2.) et PROJET1.) » à la société SOC4.) INTERNATIONAL en 2012, en remboursement de deux prêts
consentis à P2.) par cette dernière.
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad
1)
Il
résulte
de
l’ensemble
des
éléments
du
dossier
répressif
que
la
société
SOC4.) INTERNATIONAL a accordé deux prêts à P2.) à hauteur de 20.000 euros en 2010, respectivement 40.000 euros en
2011.
Le premier montant a été viré sur le compte bancaire de P2.) et le deuxième montant sur le compte bancaire de A.), à
l’initiative de P2.).
Les allégations de P2.) que le prêt à hauteur de 40.000 euros aurait été consenti à D.) n’est corroboré par aucun élément du
dossier et contredit par les pièces du dossier, P2.) ayant lui-même demandé que l’argent relatif à ce deuxième prêt soit viré
sur son compte en Allemagne pour ensuite demander qu’il soit viré sur le compte de son fils. Il s’est en outre occupé des
modalités de remboursement de ces prêts. D.) n’apparaît sur aucun document en relation avec ces prêts.
Il est dès lors établi que ces deux prêts ont été accordés à P2.).
Il est d’ailleurs constant en cause que ces prêts étaient d’ordre privé, P2.) ayant affirmé qu’ils auraient été conclus en raison
de la suspension de sa pension.
Il résulte encore de l’ensemble des éléments du dossier que le solde de ces prêts à hauteur de 57.000 euros a été remboursé
par le biais de la vente en 2012 des projets « PROJET2.) et PROJET1.) » à la société SOC4.) INTERNATIONAL, sauf à
préciser qu’aucun montant n’a, à ce titre, été payé à la société SOC2.) S.A. contrairement au libellé du Ministère Public, le
montant convenu pour la vente ayant été de 57.000 euros. Ceci résulte aussi bien du courrier du 6 mars 2012 de P2.) à M.)
portant acceptation de l’offre à hauteur de 57.000 euros et des déclarations de l’avocat de SOC4.) INTERNATIONAL lors
de la perquisition dans les locaux de cette dernière selon lesquelles le prix de vente a été de 57.000 euros.
Il résulte des livres comptables de la société à disposition des enquêteurs que des frais relatifs à ces projets ont été supportés
par la société SOC2.) S.A..
La notion de biens doit s’entendre de la façon la plus large, biens mobiliers et immobiliers, biens corporels ou incorporels. Il
faut cependant que ces biens appartiennent à la société.
Il résulte des constatations des enquêteurs et notamment de la brochure jointe au courrier de P2.) du 27 mars 2012 dans le
cadre des négociations relatives à la vente des projets en cause que ces derniers ont été élaborés par la société SOC2.) S.A..
Ces projets ont partant constitué un élément incorporel du patrimoine de la société de sorte que cette condition est remplie.
ad 2) Il résulte de l’enquête que cette vente s’est réalisée sans contrepartie aucune pour la société SOC2.) S.A., le prix de
vente convenu, d’ailleurs nettement inférieur à l’estimation de la valeur des projets faite par P2.) lui-même, ayant compensé
une dette privée de P2.) envers la société SOC4.) INTERNATIONAL.
Le fait que le montant du prix de vente ait été comptabilisé au courant de l’exercice 2012 en tant que créance de la société sur
l’actionnaire ne saurait constituer une contrepartie réelle et a exposé la société inutilement au risque de ne pas se voir
accorder le prix de vente de ses projets.
ad 3) Il est constant en cause que cette vente est venue compenser le montant de deux prêts privés accordés par la société
SOC4.) INTERNATIONAL à P2.) et reflète un intérêt personnel manifeste dans le chef de ce dernier.
ad 4) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi qui se déduit par la volonté d’agir en
connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Le prévenu, a en connaissance de cause vendu ces projets, le prix de vente étant venu compenser des dettes privées. Le
prévenu avait d’ailleurs forcément la volonté d’agir en ce sens tel qu’il résulte de l’ensemble des documents relatifs aux
négociations dans le cadre de cette vente figurant au dossier.
Il s’ensuit que cette infraction est établie dans le chef du prévenu.
I)
Quant aux dépenses supportées par la société SOC2.) S.A. en relation avec des déplacements à LIEU8.)
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif et notamment de
déclarations de D.) et de l’analyse des documents comptables de la société SOC2.) S.A., que les frais de nombreux séjours à
LIEU8.) ont été en grande partie supportés par cette dernière.
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad 1) Il n’est pas contesté que les fonds de la société SOC2.) S.A. ont été utilisés pour couvrir ces frais.
ad 2) Le prévenu affirme que ces frais auraient été de nature purement professionnelle en ce sens que des rencontres avec des
partenaires potentiels auraient eu lieu à LIEU8.).
D.) rejoint le prévenu dans ces déclarations.
Il résulte des attestations versées en cause par la défense que des rencontres ont effectivement eu lieu avec des partenaires
respectivement d’éventuels clients futurs à LIEU8.).
A défaut d’autres éléments dans le dossier et à l’instar du Ministère Public, qui s’est rapporté à prudence de justice
concernant cette infraction en raison de l’activité promotionnelle à LIEU8.) renseignée par lesdites attestations, il n’est pas
établi que ces dépenses auraient été faites dans un intérêt contraire à la société.
Le prévenu P2.) est dès lors à acquitter de cette prévention.
J)
Quant au paiement par la société SOC2.) S.A. des frais de révision d’un véhicule dont P2.) était le propriétaire
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif, et notamment
d’une facture émise par la société de droit allemand SOC9.) GmbH en date du 29 novembre 2011, à hauteur de 1.865,74
euros relative à la voiture de la marque BMW, modèle 750i (et non comme erronément libellé dans le renvoi du Ministère
Public une BMW M COUPE), portant le numéro de châssis (…), du fichier CTIE renseignant que P2.) était propriétaire dudit
véhicule du 26 février 2009 au 17 février 2012, et des documents comptables de la société SOC2.) S.A. que cette facture
concernant le véhicule privé de P2.) a été payée par la société.
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad 1) Le paiement d’une facture constitue un acte de disposition des deniers de la société.
ad 2) La prise en charge par la société de dépenses personnelles des dirigeants est contraire à l’intérêt social, étant donné
qu’elle est dépourvue de contrepartie. Il est partant établi que le paiement des frais de révision de la voiture, propriété de P2.),
est contraire à l’intérêt social de la société SOC2.) S.A..
ad 3) P2.) a personnellement profité du paiement de la facture relative au véhicule lui appartenant suivant le fichier CTIE
pour la période incriminée. Les allégations suivant lesquelles il aurait également utilisé cette voiture à des fins
professionnelles ne sont pas établies en cause.
ad 4) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi qui se déduit par la volonté d’agir en
connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Le prévenu, en mettant à charge de la société les frais de révision de sa voiture privée, avait forcément la volonté d’agir en ce
sens. Il résulte d’ailleurs de la note de plaidoiries de la défense que le prévenu « comprend que tel n’aurait pas dû être le cas
et qu’il aurait alors dû régler la facture à titre privatif ».
Il s’ensuit que cette infraction est établie dans le chef du prévenu, sauf à rectifier qu’il s’agit d’une voiture de la marque
BMW, modèle 750i et non du modèle M COUPE.
K)
Quant à la mise à disposition d’un montant de 15.796,56 euros comptabilisé dans le poste comptable actionnaire par
la société SOC2.) S.A. en 2011
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif, et notamment des
documents comptables de la société SOC2.) S.A., que le poste comptable actionnaire n° NO1.), devenu le poste comptable n°
4712 en 2011, présentait, à la fin de l’exercice 2011, un solde débiteur de 15.796,56 euros, représentant une dette de
l’actionnaire envers la société.
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad 1) Les comptes courants d’actionnaires s’analysent comme des prêts consentis par un actionnaire, personne physique ou
morale, à la société (compte créditeur) ou à l’inverse comme des prêts accordés par la société à son actionnaire (compte
débiteur).
En l’espèce, le solde du compte d’actionnaire de la société SOC2.) S.A. représentait à la fin de l’exercice 2011 une dette de
l’actionnaire par rapport à la société (solde débiteur) à hauteur de 15.796,56 euros.
Il s’agit partant d’un acte de disposition des fonds de la société.
ad 2) Un compte courant débiteur ne caractérise pas à lui seul un usage contraire à l’intérêt social, il peut cependant recevoir
cette qualification s’il n’a pas donné lieu au versement d’intérêts, en raison de l’absence de contrepartie, ou s’il a persisté
longtemps, pour avoir exposé l’actif social à un risque injustifié.
D’après la jurisprudence « les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur entreprise comme une banque à leur usage
personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification, du compte
courant, suffit à caractériser le délit » (CSJ corr. 9 mars 2011, n° 129/11 X).
Il résulte de l’analyse des documents comptables de la société SOC2.) S.A. que le poste comptable n° NO1.) a été créé au
cours de l’exercice 2007. Il s’est révélé que ce poste représentait un compte courant actionnaire de P2.), renseignant à la fin
de
l’exercice
2007
une
créance
de
l’actionnaire
sur
la
société
SOC2.)
S.A.
à
hauteur
de
56.418,49 euros.
A la fin des exercices suivants, ce compte présentait les soldes suivants :
1)
fin de l’exercice 2008 : solde créditeur à hauteur de 3.661,76 euros,
2)
fin de l’exercice 2009 : solde débiteur à hauteur de 16.035,27 euros (des intérêts à hauteur de 4,25% ont été
imputés à l’actionnaire à ce titre),
3)
fin de l’exercice 2010 : solde débiteur à hauteur de 43.888,99 euros (des intérêts ont été omis d’être imputés à
l’actionnaire à la fin de l’exercice 2010 – ils ont finalement été imputés à l’actionnaire à la date du 1er janvier
2013 à un taux de 3,5 % - soit un montant de 1.536,11 euros).
Lors de l’exercice 2011, le poste comptable n° NO1.) est devenu le poste comptable n° 4712 intitulé « Dettes envers associés
et actionnaires ». A la fin de l’exercice 2011, l’actionnaire avait une dette vis-à-vis de la société à hauteur de 15.796,56 euros
(qui se compose du solde débiteur fin d’exercice 2010 : 43.888,99, moins les dettes envers la société créée en 2011 :
16.098,23, en rajoutant l’injection d’argent respectivement une créance envers la société créée en 2011 : 44.190,66). Il a été
omis d’imputer des intérêts débiteurs à l’actionnaire au titre du solde débiteur de l’exercice 2011.
Il s’ensuit que pendant deux ans, le solde du compte actionnaire était débiteur, des intérêts n’ayant en outre pas été imputés
sur la dette de l’actionnaire pour les années 2010 et 2011.
Une société commerciale a un objet social déterminé et elle n’est pas censée servir de banque privée pour ses actionnaires.
Un prêt, partiellement à taux zéro, sans échéance fixe de remboursement, à un actionnaire, est extérieur à l’objet social de la
société et n’est pas dans son intérêt. La société se voit en effet, du moins temporairement et sans contrepartie, privée d’une
partie de ses avoirs, liquidités qu’elle aurait pu utilement affecter au paiement de dettes ou à des investissements qui auraient
pu développer son objet social.
Il y a lieu de relever que le compte courant d’actionnaire débiteur, même s’il peut s’agir d’une pratique courante, n’est pour
autant pas une pratique légale.
Il s’ensuit que pendant une période prolongée, l’actif social de la société SOC2.) S.A. a été exposé à un risque injustifié et,
du moins en partie, sans contrepartie aucune, constitutif d’un usage contraire à l’intérêt social.
La défense a invoqué que ce compte courant aurait porté sur une dette qu’aurait eu D.) envers la société, qui aurait été
remboursée moyennant un compte bancaire commun de D.) et P2.).
Or, la dette à laquelle a fait référence la défense est le solde débiteur d’un poste comptable crée au cours de l’exercice 2011
portant le numéro 471201 intitulé « Dettes envers D.) », différent de celui visé dans l’acte d’accusation.
ad 3) La défense soulève qu’en 2011, P2.) n’aurait plus été actionnaire dans la société SOC2.) S.A. de sorte qu’il ne serait
pas à mettre en relation avec le compte courant actionnaire en cause.
Il résulte du dossier répressif qu’à compter du 2 janvier 2008, P2.) ne possédait plus d’actions dans la société.
Il résulte cependant également du dossier que P2.) a continué à injecter des sommes d’argent au-delà de cette date dans la
société SOC2.) S.A., comptabilisés à titre de créance sur la société SOC2.) S.A. dans le compte courant actionnaire n°
NO1.), devenu le poste comptable n° 4712 en 2011, que l’enquête a ainsi permis d’attribuer à P2.).
Il résulte notamment des pièces versées par P2.) lui-même au titre des sommes injectées dans la société, qu’au courant de
l’année 2008, un montant total de 23.500 euros a été injecté dans la société au titre d’emprunts privés de P2.). Ce montant a
été comptabilisé dans la poste comptable NO1.) constituant un compte courant actionnaire. Il en était de même pour l’année
2009, un montant de total de 52.000 ayant été injecté dans la société à titre de prêts privés de P2.).
P2.) a déclaré devant les agents de police, en relation avec ces pièces remises aux enquêteurs, « Je vous remets des pièces au
sujet de prêts que j’ai fait à SOC2.) S.A.. Quant à l’origine de ces fonds il s’agit d’un héritage et de prêts auprès de banques
de Mme D.) ».
Finalement, il résulte encore des éléments du dossier qu’au courant de l’année 2010, la prime d’assurance prévoyance
vieillesse à hauteur de 30.224,28 euros a également été comptabilisée dans ce compte actionnaire. Il résulte des éléments du
dossier que P2.) a été le bénéficiaire de cette prime d’assurance, qui est venue diminuer la dette de l’actionnaire au courant de
l’exercice 2010.
Il s’ensuit, que l’argument de la défense suivant lequel P2.) n’aurait plus été en relation avec ce compte à défaut d’avoir été
actionnaire dans la société depuis janvier 2008, est contredit par les éléments du dossier. Il est au contraire établi que P2.)
utilisait, bien après avoir cédé ses actions de la société SOC2.) S.A., le compte courant actionnaire n° NO1.) pour
comptabiliser ses apports dans la société, de sorte que ce compte présente un lien évident avec ce dernier.
Ceci est conforté par le fait qu’au courant de l’année 2011, un autre compte actionnaire été créé au nom de D.) intitulé
« Dettes envers D.) » présentant à son tour un solde débiteur à la fin de l’exercice 2011 résultant entre autre d’un transfert
d’argent du compte de la société sur le compte commun de P2.) et D.).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le patrimoine de P2.) et D.) a été confondu avec celui de la société.
Le Tribunal arrive partant à la conclusion que P2.) avait un intérêt personnel dans la mise à disposition du montant de la
somme de 15.796,56 euros, comptabilisé en tant que dette de l’actionnaire envers la société dans le compte courant
actionnaire n° NO1.), devenu le poste comptable n° 4712 au courant de l’année 2011.
ad 4) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi qui se déduit par la volonté d’agir en
connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Il résulte de ce qui précède que le prévenu ne pouvait ignorer l’existence de la dette de 15.796,56 euros envers la société
SOC2.) S.A., résultant, à la fin de l’exercice 2011, du compte courant actionnaire n° NO1.), devenu le compte n°4712, et
devait
forcément
avoir
connaissance
de
cette
mise
à
disposition
de
fonds
appartenant
à
la
société
SOC2.) S.A., contraire à l’intérêt de celle-ci.
Il s’ensuit que cette infraction est établie dans le chef du prévenu.
L)
Quant
à
la
mise
à
disposition
d’un
montant
de
44.506,28
euros
à
la
société
SOC5.) S :A R.L. par la société SOC2.) S.A. en 2011
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif et notamment des
documents comptables de la société SOC2.) S.A. que le poste comptable « SOC5.) » présentait, à la fin de l’exercice 2011,
un solde de 44.506,28 euros, représentant une dette de la société SOC5.) S.A R.L. envers la société SOC2.) S.A..
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2. un usage contraire à l’intérêt social,
3. à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4. la mauvaise foi.
ad 1) Il résulte de l’analyse des documents comptables que le poste comptable « SOC5.) » reflétait, à la fin de l’exercice
2011, une dette à hauteur de 44.506,28 euros de la société SOC5.) S.A R.L. envers à la société SOC2.) S.A. (solde débiteur).
Il s’agit partant d’un acte de disposition des fonds de la société SOC2.) S.A..
ad 2) Il résulte des documents comptables qu’à la fin de l’année comptable 2005, la société SOC2.) S.A. avait une dette vis-
à-vis de la société SOC5.) S.A R.L. à hauteur de 2.500 euros.
Au courant de l’exercice 2006, la société SOC2.) S.A. avait une créance sur la société SOC5.) S.A R.L. à hauteur de
3.206,04 euros.
Au cours de l’exercice 2007, différentes dépenses de la société SOC5.) S.A R.L. ont été réglées par la société SOC2.) S.A.,
de sorte que la créance de cette dernière envers la société SOC5.) S.A R.L. a été de 28.521,55 euros à la fin de l’exercice
2007.
En 2008 et 2009, la dette de la société SOC5.) S.A R.L. a encore augmenté pour atteindre à la fin de l’exercice 2008 un
montant de 41.226,16 euros et à la fin de l’exercice 2009 un montant de 44.506,28 euros.
Ce n’est qu’à la fin de l’exercice 2009 que des intérêts débiteurs à hauteur de 4,25%, représentant un montant de 1.790,14
euros, ont été imputés à la société SOC5.) S.A R.L. du fait de sa dette envers la société SOC2.) S.A..
Aucune écriture comptable n’a été enregistrée au courant des années 2010 et 2011, ni même une imputation d’intérêts
débiteurs,
de
sorte
qu’à
la
fin
de
l’année
2011,
la
société
SOC2.) S.A. avait toujours une créance sur la société SOC5.) S.A R.L. d’un montant de 44.506,28 euros.
Cette créance importante envers la société SOC5.) S.A R.L. est contraire à l’intérêt social dans la mesure où elle a persisté
entre 2006 et 2011, et a ainsi exposé l’actif social de la société SOC2.) S.A. à un risque injustifié de ne pas se voir
rembourser par la société SOC5.) S.A R.L., ce qui a d’ailleurs finalement été le cas, la société SOC5.) S.A R.L. ayant été
déclaré en faillite en date du 30 juin 2014 et cette créance était irrécupérable, tel que cela ressort des pièces de la défense.
Ces agissements ont encore été contraire à l’intérêt social dans la mesure où le montant emprunté à la société SOC5.) S.A
R.L. n’a, pour la majeure partie, pas donné lieu au versement d’intérêts, l’unique imputation d’intérêts débiteurs a eu lieu en
2009, de sorte que la mise à disposition de cette somme d’argent a été dépourvue de contrepartie.
ad 3) La défense soulève que depuis le 27 octobre 1997, P2.) n’aurait plus été actionnaire dans la société SOC5.) S.A R.L. de
sorte qu’il ne serait pas à mettre en relation avec cette créance envers la société SOC5.) S.A R.L.. C.) aurait été la seule
responsable de ces paiements au profit de la société SOC5.) S.A R.L..
Il
résulte
cependant
des
pièces
versées
par
la
défense
que
la
créance
de
la
société
SOC2.) S.A. résulte, entre autre, de paiements au profit de L.).
Le Tribunal renvoie à ce titre aux développements faits ci-avant sous le point D) concernant le prêt remboursé à L.), le
Tribunal ayant retenu que les paiements étaient l’œuvre de P2.) (tel que cela résultait d’un courrier adressé à L.)) et qu’il
avait un intérêt personnel au remboursement de cette dette de son épouse pour laquelle il s’est porté garant.
Il s’ensuit que, bien que P2.) n’ait plus été actionnaire de cette société depuis 1997, il a fait procéder à des virements à L.),
comptabilisés dans le poste comptable « SOC5.) » qui ont contribué au solde débiteur à la fin de l’exercice 2011.
Il s’ensuit que P2.) avait toujours des liens avec la société SOC5.) S.A R.L. et est donc à mettre en relation avec la mise à
disposition
de
fonds
de
la
société
SOC2.) S.A. à la société SOC5.) S.A R.L., dans laquelle il était intéressé indirectement.
ad 4) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi qui se déduit par la volonté d’agir en
connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Le prévenu n’ignorait pas l’existence de cette créance de la société SOC2.) S.A. envers la société SOC5.) S.A R.L. et devait
forcément avoir connaissance qu’il n’appartenait pas à la société SOC2.) S.A. de supporter les charges de la société SOC5.)
S.A R.L..
Le prévenu ne saurait se retrancher, ici encore, derrière la qualité d’administrateur-délégué de C.), étant donné qu’il résulte
de l’ensemble du dossier que P2.) menait les activités de cette société. Il résulte de ce qui précède que le prévenu avait dès
lors forcément la volonté d’agir en ce sens, sachant que cette mise à disposition de fonds à la société SOC5.) S.A R.L. était
contraire à l’intérêt de la société SOC2.) S.A.. La mauvaise foi est partant établie dans son chef.
Il s’ensuit que cette infraction est établie dans le chef du prévenu.
M)
Quant au paiement d’une partie de travaux de menuiserie d’un montant de 9.200 euros au profit de la société
SOC10.) GmbH & CO. KG
Il résulte des développements qui précèdent sous le point 1.2.1. sur base des éléments du dossier répressif, et notamment de
l’audition de O.) et l’analyse des documents saisis dans le cadre de la présente affaire, que la société SOC2.) S.A. a payé un
montant de 9.200 euros à la société SOC10.) GmbH & CO. KG pour des travaux de menuiserie réalisés dans une maison
privée à LIEU7.).
Pour que ces faits soient constitutifs d’un abus de biens sociaux, doivent être réunis, outre la qualité de dirigent de droit
retenue ci-avant, les éléments constitutifs suivants :
1)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
2)
un usage contraire à l’intérêt social,
3)
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
4)
la mauvaise foi.
ad 1) Le paiement de la facture de la société SOC10.) GmbH & CO. KG constitue un acte de disposition des fonds de la
société.
ad 2) Il résulte de l’audition de O.) qu’un bureau a été aménagé par sa société dans la maison privée de D.) à LIEU7.).
L’existence de ce bureau a été confirmée par différents témoignages versés par la défense.
Il
résulte
également
du
dossier
que
P2.)
a
adressé
un
courrier
en
date
du
23 janvier 2012 à O.), avec la teneur suivante :
« Sehr geehrter Herr O.),
Anbei wie vereinbart die Details für die Verrechnung der Einbaumöbel :
Gesamtbetrag: von ihnen abgerundet auf 23.000.-EUR
5.000.-EUR in bar
8.000.-EUR -> Rechnung an die Firma SOC2.) S.A. – ADR1.) – L-LIEU9.)
Bezeichnung : Büroeinrichtung (oder so ähnlich)
10.000.-EUR -> Rechnung an P2.) – (…) – L-(…)
Vielen Dank für die gute Arbeit und ihre Flexibiliät und Entgegenkommen in bezug auf die Verrechnung.
Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
MfG
P2.) ».
Ce courrier a été suivi d’une facture à hauteur de 9.200 euros (TVA comprise) adressée à la société SOC2.) S.A..
Dans un courriel du 23 janvier 2012, P2.) a écrit à la société SOC10.) : « […] Vielen Dank für die gute Arbeit und ihre
Flexibilität und Entgegenkommen in Bezug auf die Verrechnung ».
D.) quant à elle a écrit dans un courriel du 7 mai 2012, dans le cadre d’une autre commande, à un certain W.) : « Danke für
die Idee die Tür auf die Firma zu nehmen ;-). Allerdings haben wir schon Möbel auf die Firma genommen und ich möchte
vermeiden, dass wir auffallen und eine Kontrolle bekommen. Das wäre sehr schlecht ».
Si les termes employées aussi bien par P2.) que par D.) dans leurs courriers respectifs, peuvent susciter des questions quant à
la bonne foi de ces derniers, tel que l’a relevé à juste titre le Ministère Public, il n’en reste pas moins qu’il n’est pas établi à
l’exclusion de tout doute que ces travaux aient été contraire à l’intérêt de la société, des travaux de menuiserie pour un bureau
semblent, au vu des déclarations de témoins, effectivement avoir été réalisés dans la maison à LIEU7.).
Le doute devant profiter au prévenu, ce dernier n’est pas à retenir dans les liens de cette l’infraction.
1.3.
Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 3) du Code pénal)
Le Ministère Public reproche en troisième lieu au prévenu P2.), comme auteur, coauteur ou complice :
« C) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1)
blanchiment en relation avec l’escroquerie à subvention (496-3 du Code pénal),
a)
2006
en l’espèce, d’avoir détenu en 2006 le montant de 45.029,15€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
b)
2007
en l’espèce, d’avoir détenu en 2007 le montant de 46.284,30€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
c)
2008
en l’espèce, d’avoir détenu en 2008 le montant de 47.692,14€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
d)
2009
en l’espèce, d’avoir détenu en 2009 le montant de 50.081,44€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
e)
2010
en l’espèce, d’avoir détenu en 2010 le montant de 12.571,44€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire.
Le Tribunal relève que, conformément aux développements faits-ci avant concernant les faits d’escroquerie à subvention
libellés à charge du prévenu, pour lesquels ce dernier est à acquitter, P2.) ne saurait pas non plus être retenu dans les liens de
l’infraction de blanchiment en relation avec ces mêmes faits.
P2.) est partant à acquitter des infractions de blanchiment en relation avec les infractions d’escroqueries à subvention
libellées à sa charge par le Ministère Public.
L’infraction de blanchiment est encore reprochée au prévenu en relation avec les abus de biens sociaux mis à sa charge, dont
le libellé du Ministère Public est conçu comme suit :
2)
blanchiment en relation avec l’abus de bien sociaux (article 171-1 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés
commerciales),
a)
2009
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 63.655,69€, sinon de 60.998,19€ formant le produit direct de l’infraction à l’article
171-1 du Code pénal, libellée sub IB7). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
b)
2010 et 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 6.916,30€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB8). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire,
c)
2010, 2011 et 2012
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 57.000€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB9). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire,
d)
2010 et 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 7.839,32€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB10)a. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire,
e)
En 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 1.378,85€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB10)b. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire,
f)
En 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 1.865,74€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB11). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire,
g)
En 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 15.796,56€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code
pénal, libellée sub IB12). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de
cette infraction primaire,
h)
En 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 44.506,28€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code
pénal, libellée sub IB13). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de
cette infraction primaire,
i)
En 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 9.200€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB14). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire ».
Depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et modifiant l’article
506-1 du Code pénal, constitue une infraction primaire aux termes de l’article 506-1 du Code pénal « toute autre infraction
punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois ».
L’abus de biens sociaux est depuis lors susceptible de constituer l’infraction primaire du blanchiment, puisque l’article 171-1
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales le punit d’un emprisonnement minimal d’un an, donc d’une
peine minimale supérieure à 6 mois.
Cependant,
tous
les
abus
de
biens
sociaux
commis
avant
l’entrée
en
vigueur
de
la
loi
du
17 juillet 2008, soit le 27 juillet 2008, ne sauraient constituer l’infraction primaire de l’infraction de blanchiment.
Les faits reprochés par le Ministère Public au titre de l’infraction primaire de l’infraction de blanchiment datent tous d’une
époque postérieure à l’entrée en vigueur de la loi précitée.
L’infraction de blanchiment est également punissable lorsque l’auteur est également l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire (art. 506-4 du Code pénal).
En l’espèce, le Tribunal a retenu que le prévenu est l’auteur des infractions primaires et qu’il avait ainsi connaissance de la
provenance infractionnelle des fonds, à l’exception de l’abus de biens sociaux relatif aux dépenses en relation avec les
voyages à LIEU8.) et le paiement de la facture au profit de la société SOC10.), conformément aux développements faits ci-
avant sous le point 1.2. I) et M). P2.) ne saurait partant être retenu dans les liens des infractions de blanchiment libellées par
le
Ministère
Public
sub 2. d), e) et i).
Il y a partant lieu de limiter l’analyse aux autres infractions de blanchiment reprochées par le Ministère Public.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir détenu les sommes d’argent formant le produit direct des abus de biens
sociaux respectifs reprochés par le Ministère Public.
Or, il résulte ne résulte pas du dossier répressif que le prévenu ait détenu les fonds constituant le produit direct des infractions
d’abus de biens sociaux retenus à sa charge.
En
effet,
les
fonds
ont
été
soit
directement
débités
du
compte
bancaire
de
la
société
SOC2.) S.A. S.A. pour parvenir à la société SOC7.) S.A., la société SOC5.) S.A R.L., et un commerçant émetteur d’une
facture, soit pour être venus en diminution respectivement en compensation d’une dette personnelle.
Le prévenu est partant à acquitter du chef des infractions telles que libellées par le Ministère Public sub 2 a), b), c), f), g) et
h).
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que P2.) est à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
A) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre
allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1. 2005 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité relative à l’année 2005, sachant qu’il n’y avait pas droit,
dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 8.000€ à titre de loyers perçus en exécution d’un contrat de bail conclu entre d’une part P2.)/C.) et
la société SOC2.) S.A. portant sur la location de l’immeuble sis à (…) à L-LIEU1.),
•
le montant de 25.552,47€ représentant la quote-part de P2.) relative au montant total de 33.530,24€ payé par
chèques émis entre le 10.08.2005 et le 29.08.2005 par la société SOC4.) INTERNATIONAL AG en rétribution des
commissions dues à P2.) en relation avec la vente de produits PROD1.), ces chèques ayant été encaissés par C.), épouse P2.)
sur le compte DECPTE2.) auprès de BQUE2.) EG dont P2.) était l’unique titulaire,
•
le montant de 892,09€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage à Ibiza entre le 15.09.2005 et le 22.09.2005,
•
le montant de 1.424,00€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage « Presidents-Team-Ehrung » entre le 27.05.2005 et le 30.05.2005,
•
le montant de (12 * 350=) 4.200€ en provenance d’un chèque émis par la société SOC4.) INTERNATIONAL AG
en remboursement des frais de leasing,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
2. 2006 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 45.029,15€ relative à l’année 2006, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 44.000€ à titre de loyers perçus en exécution d’un contrat de bail conclu entre d’une part P2.)/C.) et
la société SOC2.) S.A. portant sur la location de l’immeuble sis à (…) à L-LIEU1.),
•
le montant de 5.640,78€ à titre de distribution cachée de bénéfices en provenance de la société SOC2.) S.A.,
•
le montant de 1.040,02€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage à Ibiza entre le 07.09.2006 et le 14.09.2006,
•
le montant de (8 * 350=) 2.800€ en provenance d’un chèque émis par la société SOC4.) INTERNATIONAL AG
en remboursement des frais de leasing,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
3. 2007 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 46.284,30€ relative à l’année 2007, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 13.924,04€, retenu dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme constituant le « Privatanteil
», donc l’utilisation à titre privée faite par P2.), des véhicules suivants :
o
le véhicule BMW M6 Cabrio, pour lequel le montant de 34.940,57€ a été payé à titre de leasing par la
société SOC2.) S.A.,
o
le véhicule BMW325D , pour lequel le montant de 17.876,96€ a été payé à titre de leasing par la société
SOC2.) S.A.,
o
le véhicule BMW118D, pour lequel le montant de 2.878,62€ a été payé à titre de leasing par la société
SOC2.) S.A.,
•
le montant de 45.506,27€, comptabilisé dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme prélèvements au
profit du compte-courant actionnaire n°NO1.) de P2.),
•
le montant de 1.431,13€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage « Presidents-Team-Ehrung » entre le 25.05.2007 et le 29.05.2007,
•
le montant de 876,23€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage à Ibiza entre le 06.09.2007 et le 13.09.2007,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
4. 2008 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 47.692,14€ relative à l’année 2008, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 8.923,44€, retenu dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme constituant le « Privatanteil
», donc l’utilisation à titre privée faite par P2.), des véhicules suivants :
o
le véhicule BMW M6 Cabrio, pour lequel le montant de 22.183,30€ a été payé à titre de leasing par la
société SOC2.) S.A.,
o
le véhicule BMW325D, pour lequel le montant de 7.753,92€ a été payé à titre de leasing par la société
SOC2.) S.A.,
o
le véhicule BMW118D, pour lequel le montant de 5.757,24€ a été payé à titre de leasing par la société
SOC2.) S.A.,
•
le montant de 27.036€, comptabilisé dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme prélèvements au profit
du compte-courant actionnaire n°NO1.) de P2.),
•
le montant de 1.214,29€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage à Ibiza entre le 04.09.2008 et le 11.09.2008,
•
le montant de 350€ suivant virement du 02.07.2008 d’un montant de 150€ par débit du compte LUCPTE1.) de la
société SOC2.) S.A. et crédit du compte DECPTE2.) auprès de BQUE2.) EG dont P2.) était l’unique titulaire et suivant
virement du 22.07.2008 d’un montant de 200€ par débit du compte LUCPTE1.) de la société SOC2.) S.A. et crédit du compte
DECPTE2.) auprès de BQUE2.) EG dont P2.) était l’unique titulaire,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
5. 2009 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 50.081,44€ relative à l’année 2009, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 14.290€, retenu dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme constituant le « Privatanteil
Miete », donc l’utilisation à titre privée faite par P2.), de l’appartement sis à L-LIEU3.), (…),
•
le montant de 18.000€ payé par la société SOC2.) S.A. à la société SOC7.) S.A.,
•
le montant de 3.422,15€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage « Presidents-Team-Ehrung » entre le 12.06.2009 et le 15.06.2009,
•
le montant de 750€ suivant virement du 29.04.2009 d’un montant de 250€ par débit du compte LUCPTE1.) de la
société SOC2.) S.A. et crédit du compte DECPTE2.) auprès de BQUE2.) EG dont P2.) était l’unique titulaire, suivant
virement du 29.06.2008 d’un montant de 300€ par débit du compte LUCPTE1.) de la société SOC2.) S.A. et crédit du compte
DECPTE2.) et suivant virement du 28.10.2008 d’un montant de 200€ par débit du compte LUCPTE1.) de la société SOC2.)
S.A. et crédit du compte DECPTE2.),
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
6. 2010 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 12.571,44€ relative à l’année 2010, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 5.140€, retenu dans le grand-livre de la société SOC2.) S.A. comme constituant la « Miete LIEU3.)
»,
•
le montant de 22.000€ payé par la société SOC2.) S.A. à la société SOC7.) S.A.,
•
le montant de 30.224,28€ payé par la compagnie d’assurance SOC8.) VERSICHERUNG sur un compte bancaire
de la société SOC2.) S.A., en exécution du programme de prévoyance vieillesse dont bénéficiait P2.), ce montant de
30.224,28€ ayant été comptabilisé par la suite en réduction du compte-courant associé débiteur de P2.) envers la société
SOC2.) S.A.,
•
le montant de 437,59€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage en Egypte entre le 19.06.2010 et le 27.06.2010,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P2.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
« B) en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d'avoir en tant que dirigeant de société, de droit, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il
savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils étaient intéressés directement ou indirectement,
depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOC2.) S.A., inscrite au RCS de
Luxembourg sous le numéro B(…), établie et ayant eu son siège social d’abord à L-LIEU1.), (…) depuis le 04.08.2005, date
de sa constitution, puis à L-LIEU9.), ADR1.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en l'espèce, d'avoir, en tant que dirigeant de droit (administrateur depuis le 04.08.2005, date de la constitution) de la société
anonyme de droit luxembourgeois SOC2.) S.A. fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage qu'il savait contraire
à l'intérêt de celle-ci,
10)
à des fins personnelles, entre le 16.12.2010 et le 23.11.2011, d’avoir effectué des déplacements privés à LIEU8.)
afin d’assister au stade «…arena » à une dizaine de matchs du club de football CLUB5.), et
a.
d’avoir dépensé les montants suivants via la carte CARTE1.) (…) de la société SOC2.) S.A. dans les livres de la
banque BQUE1.) :
Extrait Date paiement
Libellé Lieu
Montant (€)
22.01.2011
16.12.2010
HÔTEL1.)
LIEU8.) 809,92
22.01.2011
17.12.2010
CLUB5.) AG
LIEU8.) 70,00
22.01.2011
17.12.2010
CLUB5.) AG
LIEU8.) 70,00
22.01.2011
18.12.2010
HÔTEL1.)
LIEU8.) 225,00
22.01.2011
29.12.2010
SOC13.) A-Nr
Internet 312,00
22.01.2011
07.01.2011
SOC13.) A-NR 4S8kDQ
Internet 283,00
22.01.2011
19.01.2011
SOC13.) A-NR 1Col8Q
Internet 226,00
22.01.2011
20.01.2011
SOC13.) A-NR 4GHFMC
Internet 192,00
19.02.2011
20.01.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 175,00
19.02.2011
23.01.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 185,00
19.02.2011
04.02.2011
SOC13.) Call Center
24,00
19.02.2011
04.02.2011
SOC13.) Call Center
48,00
19.02.2011
04.02.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 175,00
19.02.2011
04.02.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 205,00
19.02.2011
04.02.2011
SOC13.) A-NR 8NCHGE
Internet 232,00
19.02.2011
04.02.2011
SOC13.) A-NR WVG439
Internet 246,00
19.02.2011
14.02.2011
REST1.) (…)
LIEU8.) 370,00
19.02.2011
15.02.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 652,00
19.03.2011
27.02.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 220,00
19.03.2011
03.03.2011
Hotel HÔTEL2.) LIEU8.)
LIEU8.) 116,20
19.03.2011
03.03.2011
Hotel HÔTEL2.) LIEU8.)
LIEU8.) 71,50
19.03.2011
03.03.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 188,00
19.03.2011
13.03.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 59,70
19.03.2011
15.03.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 185,00
19.03.2011
16.03.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 109,50
23.04.2011
03.04.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 244,60
23.04.2011
03.04.2011
Hotel HÔTEL2.) LIEU8.)
LIEU8.) 412,90
21.05.2011
24.04.2011
SOC13.) A-NR XVOAU2
Internet 332,00
21.05.2011
29.04.2011
SOC13.) Call Center
12,00
21.05.2011
01.05.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 64,60
21.05.2011
08.05.2011
SOC13.) A-NR RGCRTM
Internet 339,00
21.05.2011
11.05.2011
SOC13.) A-NR UZSZ1B
Internet 278,00
21.05.2011
13.05.2011
SOC13.) Call Center
20,00
21.05.2011
14.05.2011
Hotel HÔTEL2.) LIEU8.)
LIEU8.) 350,00
21.05.2011
15.05.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 336,40
Total
7.839,32
b.
d’avoir dépensé les montants suivants via la carte CARTE1.) (...) de la société SOC2.) S.A. dans les livres de la
banque BQUE4.) :
Extrait Date paiement
Libellé Lieu
Montant
19.11.2011
25.10.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 780,00
17.12.2011
23.11.2011
HÔTEL1.)
LIEU8.) 598,85
Total
1.378,85
14)
à des fins personnelles, entre janvier 2012 et le 13.03.2012, date d’un virement portant sur le montant de 9.200€
opéré par débit du compte LUCPTE4.) de la société SOC2.) S.A. au profit de la société SOC10.) GmbH & CO. KG, en
paiement d’une facture du 23.01.2012 adressée à la société SOC2.) S.A. par la société SOC10.) GmbH & CO. KG et portant,
contrairement à son libellé, sur des meubles encastrés sur-mesure installés au domicile privé de P2.) et de D.) sis à D-
LIEU7.), (…),
« C) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1)
blanchiment en relation avec l’escroquerie à subvention (496-3 du Code pénal),
a)
2006
en l’espèce, d’avoir détenu en 2006 le montant de 45.029,15€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
b)
2007
en l’espèce, d’avoir détenu en 2007 le montant de 46.284,30€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
c)
2008
en l’espèce, d’avoir détenu en 2008 le montant de 47.692,14€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
d)
2009
en l’espèce, d’avoir détenu en 2009 le montant de 50.081,44€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
e)
2010
en l’espèce, d’avoir détenu en 2010 le montant de 12.571,44€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
2)
blanchiment en relation avec l’abus de bien sociaux (article 171-1 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés
commerciales),
a)
2009
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 63.655,69€, sinon de 60.998,19€ formant le produit direct de l’infraction à l’article
171-1 du Code pénal, libellée sub IB7). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
b)
2010 et 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 6.916,30€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB8). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire,
c)
2010, 2011 et 2012
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 57.000€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB9). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire,
d)
2010 et 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 7.839,32€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB10)a. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire,
e)
En 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 1.378,85€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB10)b. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire,
f)
En 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 1.865,74€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB11). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire,
g)
En 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 15.796,56€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code
pénal, libellée sub IB12). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de
cette infraction primaire,
h)
En 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 44.506,28€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code
pénal, libellée sub IB13). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de
cette infraction primaire,
i)
En 2011
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 9.200€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 171-1 du Code pénal,
libellée sub IB14). ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette
infraction primaire ».
Le prévenu P2.) est par contre convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions :
B) en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d'avoir en tant que dirigeant de droit de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé
directement et indirectement,
depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOC2.) S.A., inscrite au RCS de
Luxembourg sous le numéro B(…), établie et ayant eu son siège social d’abord à L-LIEU1.), (…) depuis le 04.08.2005,
date de sa constitution, puis à L-LIEU9.), ADR1.),
en l'espèce, d'avoir, en tant que dirigeant de droit (administrateur depuis le 04.08.2005, date de la constitution) de la
société
anonyme
de
droit
luxembourgeois
SOC2.) S.A. fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci,
1) à des fins personnelles, le 27.12.2006, en procédant à l’acquisition de matériel de FITNESS d’une valeur de 883,96€
installé dans son habitation privée,
2)
à
des
fins
personnelles,
le
01.08.2007,
en
faisant
payer
par
la
société
SOC2.) S.A. le loyer d’un montant annuel de 1.300€ relatif à un étang situé à LIEU5.), loué suivant contrat de location
conclu entre P2.)/T3.) et J.),
3) à des fins personnelles, en 2007, en faisant payer par la société SOC2.) S.A. le montant de 11.040€ de loyers dus par
C.) à K.) pour la location d’un appartement sis à LIEU6.), sans contrepartie pour la société SOC2.) S.A.,
4) à des fins personnelles, en 2008, en faisant payer par la société SOC2.) S.A. le montant de 12.555€ de loyers dus par
C.) à K.) pour la location d’un appartement sis à LIEU6.), sans contrepartie pour la société SOC2.) S.A.,
5) à des fins personnelles, en l’an 2008, en faisant payer la société SOC2.) S.A. le montant de 7.356,61€ à L.), en
remboursement de prêts conclus le 03.11.1997 et le 10.03.2001 entre C.) et L.),
6) pour favoriser la société SOC7.) S.A., dans laquelle il était intéressé directement, en l’an 2008, en faisant payer par
la société SOC2.) S.A. le montant de 2.657,50€, via le compte bancaire de la société SOC2.) S.A. et portant sur une
facture de notaire dont était débitrice la société SOC7.) S.A. ainsi que sur un transfert de fonds, sans contrepartie
pour la société SOC2.) S.A.,
7) pour favoriser la société SOC7.) S.A., dans laquelle il était intéressé directement, en l’an 2009, en faisant mettre à
disposition
de
la
société
SOC7.) S.A. par la société SOC2.) S.A. le montant total de 60.998,19€, sans contrepartie pour la société SOC2.) S.A.,
8) à des fins personnelles, au courant des années 2010 et 2011, en faisant supporter par la société SOC2.) S.A. les
charges de leasing d’un montant de 6.916,30€ relatifs à un véhicule BMW conduit par sa fille B.), qui n’était à
l’époque considérée, ni salariée, ni administrateur de la société SOC2.) S.A., ces charges venant en remboursement
d’un prêt personnel de 14.070€ consenti par B.) à P2.),
9) à des fins personnelles, au courant des années 2010, 2011 et 2012, en faisant supporter par la société SOC2.) S.A. le
remboursement de deux prêts personnels, à savoir,
a.
un prêt conclu le 23.04.2010 entre la société SOC4.) INTERNATIONAL AG et P2.) portant sur le montant
de 20.000€ et
b.
un prêt conclu le 16.02.2011 entre la société SOC4.) INTERNATIONAL AG et P2.) portant sur le montant
de 40.000€ (dont 6.000€ ont été remboursés par A.)),
remboursement
opéré
par
compensation
avec
le
du
prix
de
vente
dû
par
la
société
SOC4.)
INTERNATIONAL
AG
à
la
société
SOC2.)
S.A.
pour
l’acquisition
des
projets
« PROD1.)-PROJET2.) » et « PROJET1.) », avec inscription en 2012 d’une créance de 57.000€ de la société SOC2.)
S.A. sur P2.),
11)
à
des
fins
personnelles,
le
29.11.2011,
en
faisant
payer
par
la
société
SOC2.) S.A. la facture n° 116054-11 d’un montant de 1.865,74€ émise par la société SOC9.) GmbH relative au
véhicule de la marque BMW, modèle 750i (châssis (…)) dont P2.) était le propriétaire entre le 26.02.2009 et le
17.02.2012,
12) à des fins personnelles, au 31.12.2011, en se faisant mettre à disposition par la société SOC2.) S.A. le montant de
15.796,56€, constituant le solde du compte-courant actionnaire n° 4712, sans contrepartie pour la société SOC2.) S.A.,
13) pour favoriser la société SOC5.) S.àr.l., dans laquelle il était intéressé indirectement, depuis un temps non prescrit
et notamment au 31.12.2011, en faisant mettre à disposition de la société SOC5.) S.àr.l. par la société SOC2.) S.A. le
montant total de 44.506,28€, sans contrepartie pour la société SOC2.) S.A.».
2. Quant au prévenu P1.)
2.1.
Quant à l’escroquerie à subvention (article 496-3 du Code pénal)
Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu P1.) :
comme auteur, coauteur ou complice,
« A) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre
allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
1. 2006
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 52.970,57€ relative à l’année 2006, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 1.600€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (...) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (....) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le 16.05.2006, le montant de 16.000€ à titre de prélèvement en liquide opéré par débit du compte BQUE3.)
LUCPTE3.) de la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 2.500€ à titre de « Privatanteil », comptabilisé dans le sous-compte (......) dans la comptabilité de la
société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 600€ à titre de distribution cachée de bénéfices en provenance de la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 430,02€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage à Ibiza entre le 07.09.2006 et le 14.09.2006,
•
le montant de (12 * 350=) 4.200€ en provenance d’un chèque émis par la société SOC4.) INTERNATIONAL AG
en remboursement des frais de leasing,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P1.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
2. 2007
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 54.446,94€ relative à l’année 2007, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 8.699,87€ à titre de « Privatanteil », comptabilisé dans le sous-compte (......) dans la comptabilité de
la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (...) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (....) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 463,18€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage en Malaysie entre le 14.09.2007 et le 22.09.2007,
•
le montant de (9 * 350=) 3.150€ en provenance d’un chèque émis par la société SOC4.) INTERNATIONAL AG
en remboursement des frais de leasing,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P1.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
3. 2008
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 56.103,00€ relative à l’année 2008, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 8.770,10€ à titre de « Privatanteil », comptabilisé dans le sous-compte (......) dans la comptabilité de
la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (...) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (....) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 1.214,29€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage à Ibiza entre le 04.09.2008 et le 11.09.2008,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P1.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
4. 2009
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 58.913,78€ relative à l’année 2009, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 8.923,60€ à titre de « Privatanteil », comptabilisé dans le sous-compte (......) dans la comptabilité de
la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (...) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (....) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 578,92€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec une croisière entre le 05.09.2009 et le 12.09.2009
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P1.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
5. 2010 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 14.788,53€ relative à l’année 2010, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 12.299,36€ à titre de « Privatanteil », comptabilisé dans le sous-compte (......) dans la comptabilité
de la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance vieillesse n° (...) conclu auprès de la
compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance vieillesse n° (....) conclu auprès de la
compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 872,59€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage en Egypte entre le 19.06.2010 et le 27.06.2010,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P1.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant ».
Il est constant en cause qu’P1.) a été mis à la réforme par décision du 17 juin 2003 prise en commission spéciale, avec effet
au 1er juillet 2003 et a, depuis le 1er octobre 2003, bénéficié d’une pension d’invalidité de la part des SOC1.) et que ce dernier
s’adonnait depuis 2001 à la vente et à la promotion de produits « PROD1.) » élaborés par la société SOC4.)
INTERNATIONAL, activité pour laquelle le prévenu a été rétribué suivant un système de rémunération complexe, se
traduisant par le paiement de commissions et l’octroi d’autres avantages, qui ont été, pendant la période incriminée,
intégralement injectées dans la société SOC3.) S.A..
Il est établi, au vu des éléments du dossier répressif exposés sous le point 2.1.3. qu’P1.) n’a pas touché « de salaire, de
traitement ou d’indemnité pécuniaire versée au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents », de sorte
que
l’article
44 paragraphe 3 du règlement n’est pas applicable en l’espèce.
Il s’ensuit que le même raisonnement que celui développé concernant le prévenu P2.) s’impose pour P1.), auquel le Tribunal
renvoie, pour retenir que l’élément constitutif de la connaissance effective qu’il n’avait plus droit à la pension SOC1.) requis
par l’article 496-3 du Code pénal n’est pas établi dans le chef du prévenu P1.) en raison des incertitudes soulevées par
l’application de l’article 44 paragraphe 4 du règlement, également applicable à la situation d’P1.).
Il s’ensuit que les infractions libellées sub A) par le Ministère public ne sont pas établies et il y a lieu d’acquitter P1.) du chef
de ces infractions.
2.2.
Quant à l’abus de biens sociaux (article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales)
Le Ministère Public reproche en second lieu au prévenu P1.), toujours comme auteur, coauteur ou complice :
« B) en infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d'avoir en tant que dirigeant de société, de droit, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il
savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOC3.) S.A., constituée le 05.05.2006,
inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), établie et ayant eu son siège social d’abord à L-LIEU2.), (…),
ensuite, à partir du 19.02.2008, à L-LIEU9.), ADR2.), pui, à partir du 15.06.2011 à L-LIEU9.), ADR1.),
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en l'espèce, d'avoir, en tant que dirigeant de droit (administrateur-délégué depuis le 05.05.2006, date de la constitution) de
la société anonyme de droit luxembourgeois SOC3.) S.A. fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en procédant, en date du 16.05.2006, soit 11 jours après la
constitution de la société, au prélèvement en liquide du montant de 16.000€, représentant plus que la moitié du capital social
de 31.000€ , par débit du compte BQUE3.) LUCPTE3.) de la société SOC3.) S.A. ».
Aux termes de l’article 171-1 (actuellement article 1500-11) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, constitue un abus de biens sociaux le fait, pour les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise
foi font des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou
pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert partant la réunion des éléments constitutifs suivants :
1. la qualité de dirigeant, de fait ou de droit,
2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
3. un usage contraire à l’intérêt social,
4. à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
5. la mauvaise foi.
ad 1) Il résulte du dossier répressif qu’en date du 16 mai 2006, jour du prélèvement d’une somme de 16.000 euros des
comptes de la société SOC3.) S.A., P1.) était administrateur et administrateur-délégué de cette société et est apparu en outre
comme représentant légal de celle-ci sur l’ensemble des déclarations d’impôts analysées. P1.) a partant la qualité de dirigeant
de droit dans la société SOC3.) S.A..
ad 2) Il est constant en cause, pour résulter des documents comptables et des aveux du prévenu, que ce dernier a prélevé en
liquide la somme de 16.000 euros des comptes de la société SOC3.) S.A. en date du 16 mai 2006, soit 11 jours après la
constitution de ladite société. Ce prélèvement s’analyse en acte de disposition des fonds de la société.
ad 3) Le prélèvement du montant de 16.000 euros a été comptabilité dans le poste n° 4602 intitulé « D&C divers », compte
courant de l’actionnaire. Le solde était débiteur à la fin des années 2006 et 2007, un taux débiteur à hauteur de 5,25% ayant
été imputé à l’actionnaire du fait de cette dette qu’à la fin de l’année 2007.
Cette dette a été entièrement remboursée par la suite, de sorte que l’actionnaire avait une créance envers la société à la fin des
exercices 2008 à 2010.
Quant
au
prélèvement
de
16.000
euros
effectué
le
mai
2006
du
compte
de
la
société
SOC3.) S.A., P1.) a déclaré devant le Juge d’instruction avoir prélevé cette somme notamment aux fins d’acquisition de
matériel de bureau. Il n’aurait pas eu besoin du montant intégral de sorte qu’une partie aurait de nouveau été versée sur le
compte de la société par la suite. Le prévenu a rajouté que cet argent a sûrement été utilisé pour investir dans des acquisitions
au profit de SOC3.) S.A.. Au lieu de faire un prêt, l’argent aurait été prélevé du compte de la société, mais qu’entre le 26 mai
et le 22 décembre 2006, ce dernier aurait reversé un montant total de 14.900 euros sur le compte de la société.
La défense a soulevé qu’au courant de l’année 2006, divers paiements auraient été réalisés par P1.) en liquide dans l’intérêt
de la société, respectivement que plusieurs versements en liquide auraient été faits à la société.
Il résulte en effet des grands livres de la société SOC3.) S.A. qu’en date du 26 mai 2006 un versement à hauteur de 1.000
euros a été fait à la société et à compter du 21 août 2006, d’autres versements d’argent ont été comptabilisés, venant en
diminution de la dette envers la société.
Il n’en reste pas moins que du fait de ce prélèvement, le solde du compte associé était débiteur à la fin des années 2006 et
2007, se traduisant par une dette envers la société, et que ce n’était qu’en 2007 que des intérêts débiteurs ont été imputés à
l’associé.
Le prévenu a ainsi exposé l’actif de la société à un risque injustifié, dès le début de la constitution de la société, en prélevant
une somme importante, constituant plus de la moitié du capital social et l’exposant ainsi, du moins pendant une certaine
période, à un risque de ne pas pouvoir faire face à ses dettes et de ne pas se voir rembourser cet argent.
Il résulte encore de ce qui précède que ce prélèvement était, du moins pendant l’année 2006, dépourvu de toute contrepartie,
aucun intérêt débiteur n’ayant été imputé pour l’exercice 2006 à l’associé.
Il est de jurisprudence que « les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur entreprise comme une banque à leur usage
personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans justification, du compte
courant, suffit à caractériser le délit » (CSJ corr., 9 mars 2011, n° 129/11 X).
Le prélèvement de la somme de 16.000 euros, soit plus de la moitié du capital social souscrit, quelques jours après la
constitution de la société, constitue partant un acte contraire à l’intérêt de la société.
ad 4) Le prévenu a contesté avoir utilisé cette somme d’argent à des fins privées, mais ne justifie pas non plus l’emploi de
cette somme dans l’intérêt de la société par la production d’éléments de preuve à ce titre.
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de
la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel,
sauf à établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim., n°21 ;
Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly novembre 1998, n°351, p.
1145).
La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995, p.505, Revue des sociétés 1996, page
105) qu’est caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce dernier
n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais.
La charge de la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société incombe dès lors au prévenu (CSJ
corr. 21 novembre 2012, 533/12 X).
A l’audience, le prévenu a expliqué avoir reversé un montant total de 14.900 euros au courant de l’année 2006 sur le compte
bancaire de la société, ce qui résulte également des pièces versées en cause.
L’infraction d’abus de biens sociaux étant une infraction instantanée, le remboursement ultérieur ne saurait enlever le
caractère délictuel au prélèvement en cause.
ad 5) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de mauvaise foi qui se déduit par la volonté d’agir en
connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Le prévenu ne pouvait en l’espèce pas ignorer que le fait de priver une société quelques jours après la constitution de plus de
la moitié de son capital social était contraire à l’intérêt social.
Il s’ensuit que cette infraction est établie dans le chef du prévenu P1.).
2.3.
Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 3) du Code pénal)
Le Ministère Public reproche en troisième lieu au prévenu P1.), comme auteur, coauteur ou complice :
« C) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1)
blanchiment en relation avec l’escroquerie à subvention (496-3 du Code pénal),
a)
2006
en l’espèce, d’avoir détenu en 2006 le montant de 52.970,57€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
b)
2007
en l’espèce, d’avoir détenu en 2007 le montant de 54.446,94€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
c)
2008
en l’espèce, d’avoir détenu en 2008 le montant de 56.103,00€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
d)
2009
en l’espèce, d’avoir détenu en 2009 le montant de 58.913,78€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
e)
2010
en l’espèce, d’avoir détenu en 2010 le montant de 14.788,53€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire ».
Le Tribunal relève que, conformément aux développements faits-ci avant concernant les faits d’escroquerie à subvention
libellés à charge du prévenu, pour lesquels ce dernier est à acquitter, P1.) ne saurait pas non plus être retenu dans les liens de
l’infraction de blanchiment en relation avec ces mêmes faits.
Il s’ensuit qu’P1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
A) en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre
allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
1. 2006
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 52.970,57€ relative à l’année 2006, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 1.600€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (...) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (....) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le 16.05.2006, le montant de 16.000€ à titre de prélèvement en liquide opéré par débit du compte BQUE3.)
LUCPTE3.) de la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 2.500€ à titre de « Privatanteil », comptabilisé dans le sous-compte (......) dans la comptabilité de la
société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 600€ à titre de distribution cachée de bénéfices en provenance de la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 430,02€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage à Ibiza entre le 07.09.2006 et le 14.09.2006,
•
le montant de (12 * 350=) 4.200€ en provenance d’un chèque émis par la société SOC4.) INTERNATIONAL AG
en remboursement des frais de leasing,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P1.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
2. 2007
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 54.446,94€ relative à l’année 2007, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 8.699,87€ à titre de « Privatanteil », comptabilisé dans le sous-compte (......) dans la comptabilité de
la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (...) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (....) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 463,18€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage en Malaysie entre le 14.09.2007 et le 22.09.2007,
•
le montant de (9 * 350=) 3.150€ en provenance d’un chèque émis par la société SOC4.) INTERNATIONAL AG
en remboursement des frais de leasing,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P1.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
3. 2008
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 56.103,00€ relative à l’année 2008, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 8.770,10€ à titre de « Privatanteil », comptabilisé dans le sous-compte (......) dans la comptabilité de
la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (...) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (....) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 1.214,29€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL
AG en relation avec un voyage à Ibiza entre le 04.09.2008 et le 11.09.2008,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P1.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
4. 2009
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 58.913,78€ relative à l’année 2009, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 8.923,60€ à titre de « Privatanteil », comptabilisé dans le sous-compte (......) dans la comptabilité de
la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (...) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance prévoyance vieillesse n° (....) conclu auprès de
la compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 578,92€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec une croisière entre le 05.09.2009 et le 12.09.2009,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P1.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
5. 2010 :
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé la pension d’invalidité d’un montant de 14.788,53€ relative à l’année 2010, sachant
qu’il n’y avait pas droit, dans la mesure où il percevait en même temps les revenus suivants :
•
le montant de 12.299,36€ à titre de « Privatanteil », comptabilisé dans le sous-compte (......) dans la comptabilité
de la société SOC3.) S.A.,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance vieillesse n° (...) conclu auprès de la
compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 2.400€ à titre de contribution au contrat d’assurance vieillesse n° (....) conclu auprès de la
compagnie d’assurance SOC8.) LEBENSVERSICHERUNG AG,
•
le montant de 872,59€, constituant l’avantage patrimonial d’un voyage offert par SOC4.) INTERNATIONAL AG
en relation avec un voyage en Egypte entre le 19.06.2010 et le 27.06.2010,
alors que, par application de l’article 44. 9. du règlement sur les pensions des agents SOC1.), il aurait appartenu à P1.) de
signaler ces revenus aux SOC1.) et d’en justifier le montant,
« C) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1)
blanchiment en relation avec l’escroquerie à subvention (496-3 du Code pénal),
a)
2006
en l’espèce, d’avoir détenu en 2006 le montant de 52.970,57€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
b)
2007
en l’espèce, d’avoir détenu en 2007 le montant de 54.446,94€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
c)
2008
en l’espèce, d’avoir détenu en 2008 le montant de 56.103,00€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
d)
2009
en l’espèce, d’avoir détenu en 2009 le montant de 58.913,78€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire,
e)
2010
en l’espèce, d’avoir détenu en 2010 le montant de 14.788,53€ formant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal, libellée sub IA. ci-avant, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été
l’auteur de cette infraction primaire ».
Le prévenu P1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
B) en infraction à l'article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
d'avoir en tant que dirigeant de droit de société, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège de la société SOC3.) S.A., constituée le 05.05.2006,
inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), établie et ayant eu son siège social d’abord à L-LIEU2.), (…),
ensuite, à partir du 19.02.2008, à L-LIEU9.), ADR2.), puis, à partir du 15.06.2011 à L-LIEU9.), ADR1.),
en l'espèce, d'avoir, en tant que dirigeant de droit (administrateur-délégué depuis le 05.05.2006, date de la
constitution)
de
la
société
anonyme
de
droit
luxembourgeois
SOC3.) S.A. fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des
fins personnelles, en procédant, en date du 16.05.2006, soit 11 jours après la constitution de la société, au prélèvement
en liquide du montant de 16.000€, représentant plus que la moitié du capital social de 31.000€ , par débit du compte
BQUE3.) LUCPTE3.) de la société SOC3.) S.A. ».
V) Quant à la peine
Quant au prévenu P2.)
En se référant aux développements faits ci-avant quant à la prescription et plus particulièrement quant à la théorie de
l’infraction collective, le Tribunal retient que les différents faits qualifiés d’abus de biens sociaux commis par le prévenu et
retenus à sa charge sont liés entre eux par la poursuite d’un but unique et ont été commis dans une résolution criminelle
unique par l’auteur, de sorte qu’ils constituent un seul fait pénal unique et un délit collectif.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction d’abus de biens sociaux telle que libellée à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité et la multiplicité des faits commis et
l’importance des sommes détournées.
Il y a également lieu de prendre en considération l’écoulement du temps jusqu’à ce que l’affaire a pu être jugée, de sorte que
le Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement, mais une amende conséquente.
Le Tribunal décide ainsi de condamner le prévenu P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de 20.000 euros.
Quant au prévenu P1.)
L’infraction d’abus de biens sociaux telle que prévue à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité du fait commis, mais également le
remboursement presque intégral de la somme détournée et l’écoulement du temps jusqu’à ce que l’affaire a pu être jugée.
Le Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement et de condamner le prévenu P1.) du chef de l’infraction
retenue à sa charge à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
AU CIVIL
A l’audience du 15 février 2019, Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte des SOC1.) sinon subsidiairement pour le compte de l’État, demandeurs au civil, contre le
prévenu P2.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne les infractions d’escroquerie à subvention, le
Tribunal est incompétent pour connaître de la demande au civil des SOC1.) et, subsidiairement de l’État, dirigée contre P2.).
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus P2.) et P1.) ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense
au pénal et au civil, le mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal
o r d o n n e la jonction des poursuites pénales dirigées contre P2.) et P1.),
d i t que l’action publique du chef des infractions reprochées à P2.) et P1.) n’est pas prescrite,
d i t qu'il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable et violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits
de l'homme,
quant au prévenu P2.)
a c q u i t t e P2.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e P2.) des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de vingt mille (20.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 93,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cent (200) jours,
quant au prévenu P1.)
a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 92,87 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,
statuant au civil
quant à la demande civile de la société de droit luxembourgeois SOC1.)
d o n n e acte à la société de droit luxembourgeois SOC1.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais dette demande civile à charge du demandeur au civil,
quant à la demande civile de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
d o n n e acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais dette demande civile à charge du demandeur au civil.
Le tout en application de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,
65 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 637 et 638 du Code
de procédure pénale et de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-président, Anouk BAUER, premier juge, et Paul MINDEN, juge, et
prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 11 avril 2019 au civil par le mandataire des demandeurs au
civil, la société de droit luxembourgeois SOC1.) et l’ÉTAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG, le 12 avril 2019 au pénal par le représentant
du ministère public, le 15 avril 2019 au pénal par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil P2.) et le 23 avril 2019 au pénal par le mandataire du
prévenu P1.).
En vertu de ces appels et par citation du 28 août 2019, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 11
novembre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite
des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P2.) fut représenté par
Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu P1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et
de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
mandataire et représentant de la société de droit luxembourgeois SOC1.) et
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, réitéra sa constitution de
parties civiles et développa plus amplement les moyens de défense et
d’appel des demandeurs au civil.
Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et
défendeur au civil P2.).
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
P1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu P1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 janvier 2020, à
laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 11 avril 2019, la mandataire des parties civiles, la
société de droit luxembourgeois SOC1.) et l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG, a déclaré interjeter appel au civil à l’égard des deux
parties défenderesses au civil P2.) et P1.), contre le jugement no 665/2019
rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de Luxembourg et
dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel, par déclaration entrée
au greffe, le 12 avril 2019.
Les mandataires des prévenus P2.) et P1.) ont déclaré interjeter appel au
pénal et au civil, les 15 et 23 avril 2019 contre le même jugement rendu
contradictoirement à leur encontre.
L’appel des parties civiles SOC1.) (ci-après : SOC1.)) et de l’ÉTAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (ci-après : l’Etat), sont irrecevables en
ce qu’il est dirigé contre P1.), étant donné que les parties demanderesses
ne s’étaient pas constituées parties civiles en première instance contre ce
dernier, de sorte qu’aucun lien d’instance n’a pu se créer entre elles.
Les appels sont, pour le surplus, recevables pour avoir été introduits dans
les formes et délai prévus à l’article 203 du Code de procédure pénale et de
la loi du 30 mai 1984 portant approbation de la Convention européenne sur
la computation des délais.
Le mandataire de P2.) sollicita pouvoir représenter son mandant, absent à
l’audience pour cause de maladie, requête à laquelle la Cour a fait droit en
application de l’article 185 du Code de procédure pénale.
P2.) (ci-après : P2.)) et P1.) (ci-après : P1.)) ont été acquittés de la
prévention d’escroquerie à subvention pour avoir accepté ou conservé une
pension d’invalidité sachant qu’ils n’y avaient pas droit, dans la mesure où
ils ont perçu simultanément d’autres revenus perçus complémentairement à
leur pension, provenant de la promotion et de la commercialisation de
produits nutritionnels de la marque « PROD1.) », non déclarés aux SOC1.).
P2.) a été condamné du chef d’abus de bien sociaux dans treize cas
commis au préjudice de la société anonyme SOC2.) et du chef de
blanchiment de cet argent, à une amende de 20.000 euros.
P1.) a été condamné à une amende de 1.000 euros du chef d’abus de
biens sociaux commis au préjudice de la société anonyme SOC3.) pour
avoir prélevé en liquide, le montant de 16.000 euros représentant plus de la
moitié du capital social de la société.
Pour acquitter P1.) et P2.) des préventions d’escroquerie à subvention, le
tribunal a retenu que les prévenus n’ont pas retiré de leur activité de
commercialisation du produit «PROD1.)», un «salaire» ou un «traitement»
au sens de l’article 44 §3 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003
sur les pensions des agents des SOC1.), de sorte qu’ils n’étaient pas
soumis à l’obligation d’informer les SOC1.) de cette activité afin de voir
réduire
en
application
des
règles
anti-cumul,
le
cas
échéant,
proportionnellement, leur pension d’invalidité.
Le tribunal a encore considéré que les rémunérations tirées de cette activité
ne constituaient pas non plus des « nouvelles ressources » au sens du
paragraphe 4 du même article et qu’il n’était pas établi que les deux
prévenus savaient effectivement qu’ils n’avaient, le cas échéant, plus droit à
la totalité de leur pension d’invalidité en raison des incertitudes juridiques et
de calcul en la matière, de sorte que l’élément moral ferait défaut.
Dans sa note de plaidoiries, la mandataire des parties civiles SOC1.) et
Etat, dirigées contre le seul P2.), conclut à la réformation du jugement en ce
que le tribunal a acquitté le défendeur au civil alors que, suivant les
dispositions de l’article 44 du règlement, de nature civile, les rémunérations
et avantages retirés de l’activité de promotion et de commercialisation du
produit « PROD1.) », constitueraient un revenu supplémentaire au sens de
l’article 44 §3, sinon des « ressources nouvelles » au sens de l’article 44
§4, devant être déclarés aux SOC1.) afin de permettre à la Direction
d’apprécier s’il y avait lieu, en application des règles anti-cumul, de
maintenir, réduire ou suspendre la pension versée. En omettant d’informer
les SOC1.) de ses revenus supplémentaires et en continuant ainsi à
percevoir l’intégralité de sa pension d’invalidité, P2.) aurait commis une
escroquerie à subvention.
La mandataire expose plus particulièrement que les termes de « salaire » et
« traitement » employés par l’article 44 §3 du règlement viseraient, suivant
la ratio legis, généralement et nécessairement, sous peine d’enlever toute
application effective au texte, tous revenus ou appointements créés par le
travail quelle que soit leur dénomination.
A l’audience de la Cour, les prévenus n’ont plus maintenu leur moyen tiré
du dépassement du délai raisonnable toisé par la juridiction de première
instance.
- Quant à la prévention d’escroquerie à subvention reprochée à P2.) et P1.)
Leurs mandataires concluent à la confirmation du jugement en ce que leurs
mandants ont été acquittés de la prévention d’escroquerie à subvention.
Le mandataire de P2.), précise qu’aucun revenu ou avantage personnel ne
lui avait été versé. Il aurait développé cette activité pour construire un
avenir à ses enfants et n’aurait durant la période d’activité jamais perçu un
salaire, une rémunération, commission ou autre avantage financier.
Le mandataire d’P1.) précise que son mandant n’était pas soumis à
l’obligation de renseignement vu que l’article 44-9 alinéa 6 consacrant
l’obligation d’information, renvoie limitativement au paragraphe 3 du
règlement sur les pensions qui soumet seulement les salaires et traitements
à l’obligation de déclaration, à l’exclusion de tout autre revenu ou avantage.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision
d’acquittement par les motifs déduits au jugement.
Il est reproché aux deux prévenus d’avoir commis une escroquerie à
subvention par le fait de ne pas avoir déclaré à la Direction des SOC1.), les
revenus provenant de leur activité de promotion et de vente du complément
alimentaire « PROD1.) » et d’avoir ainsi continué à percevoir l’intégralité de
leur pension d’invalidité, alors que cette pension aurait, en application des
règles anti-cumul des revenus, le cas échéant, dû être réduite
proportionnellement.
L’article 496-3 du Code pénal incrimine le fait pour une personne d’accepter
ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie
d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’elle n’y a pas
droit.
Il reste acquis en cause que le 1er juillet 2003, P2.) et P1.) ont été mis à la
réforme pour cause d’invalidité et ont bénéficié d’une pension d’invalidité
depuis le 1er octobre 2003.
Par dénonciation du 7 octobre 2011, les SOC1.) ont informé le parquet de
Luxembourg de leurs soupçons, appuyés par des pièces, que P2.) et P1.)
disposeraient de revenus complémentaires dont l’existence serait de nature
à entraîner l’application des règles anti-cumul prévues aux article 44, 45 et
46 du règlement sur les pensions des agents des SOC1.), générés par la
commercialisation de produits d’alimentation complémentaire de la marque
« PROD1.) ». Confrontés par la Direction des SOC1.) aux reproches, aussi
bien
P2.)
qu’P1.)
avaient
contesté
l’existence
de
ces
revenus
complémentaires.
Le règlement sur les pensions des agents des SOC1.) prévoit en ses
articles 44, 45 et 46 des règles anti-cumul applicables en cas de
coexistence de la pension d’invalidité avec des revenus complémentaires.
Ces articles définissent les revenus devant être pris en compte, aussi bien
quant à leur nature, que quant à leur quantum et les conséquences quant
sur la pension d’invalidité.
L’article 44 §3 du règlement sur les pensions prévoit, entre autres, qu’en
cas de concours d’une pension avec des salaires ou traitements réalisés ou
obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la
mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension, la dernière
rémunération versée pendant le service servant de base au calcul de la
pension.
L’article 44 §4 du règlement prévoit que s’il arrive au bénéficiaire d’une
pension accordée sur base de l’article 3 sous I. 3. 4. 6. et II., d’améliorer sa
situation en se créant de nouvelles ressources, soit personnellement, soit
par personne interposée, dépassant la rémunération servant de base au
calcul de la pension, la pension est suspendue par décision du directeur ou
de son délégué.
Afin de permettre à la direction des SOC1.), qui n’est pas dotée d’un
pouvoir d’investigation propre, de vérifier si le retraité dispose de revenus
susceptibles d’entraîner un recalcul de la pension perçue, l’article 44 §9
impose au bénéficiaire de signaler les revenus définis aux paragraphes 3, 7
et 10 de l’article 44 et d’en justifier les montants, sous peine de se voir
suspendre le paiement de sa pension.
L’enquête subséquente à la dénonciation a permis d’établir que P2.) et P1.)
ont été les dirigeants des sociétés de droit luxembourgeois SOC2.) (P2.)),
respectivement de la société SOC3.) (P1.)).
La principale source de revenus de ces sociétés a consisté dans les
commissions payées par la société SOC4.) INTERNATIONAL S.A.,
promoteur des produits « PROD1.) » en rémunération de la vente de
produits.
Il est également établi que ni P2.) ni P1.) n’ont touché des dividendes ou
des salaires des sociétés SOC2.), SOC3.) ou même du promoteur, la
société « SOC4.) INTERNATIONAL ».
Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’article 496-3 du Code pénal sanctionne
quiconque qui a bénéficié d’une subvention, d’une indemnité ou d’une autre
allocation et qui, en raison d’un changement de sa situation, n’y a plus droit,
mais néanmoins accepte ou conserve cette subvention, indemnité ou
allocation, tout en sachant que sa nouvelle situation entraîne une
déchéance, respectivement une suspension de son droit à la prestation.
En l’espèce, l’infraction pénale d’escroquerie à subvention reprochée aux
prévenus consiste non pas à méconnaître l’obligation d’information des
SOC1.), mais, le cas échéant, de se voir allouer, en connaissance de
cause, l’intégralité de leur pension d’invalidité, nonobstant la perception
d’un « salaire » ou d’un « traitement » parallèle ou de disposer de
« ressources nouvelles » parallèles.
Or, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte, que le
tribunal a écarté les dispositions de l’article 44 §3 du règlement grand-ducal
du 17 décembre 2003 au motif que les termes de « traitement » et de
« salaire » impliquent le paiement direct, de manière régulière, d’une
somme d’argent, dans le cadre d’une relation de travail, alors que ces
critères font défaut en l’espèce, dès lors que les prévenus n’avaient aucun
lien de subordination avec la société SOC4.) INTERNATIONAL, fondée par
T3.) en 1993, commercialisant les produits « PROD1.) » sur base d’un
« network-marketing », réseau auquel les prévenus ont adhéré à titre de
partenaires indépendants, dénommés « Teampartner ».
Le texte de l’article 44 §3, se réfère précisément aux « salaire » et
« traitement » et ne fait aucune référence à tout autre revenu quelconque.
Les termes de « salaire » et de « traitement », sont d’ailleurs mis en
opposition avec le terme des « ressources nouvelles », visé dans le
paragraphe suivant, englobant ainsi tout autre gain qui ne provient
nécessairement pas d’une occupation salariée.
Les deux prévenus n’étaient par ailleurs pas non plus salariés de la société
SOC2.) (P2.)), respectivement de la société SOC3.) (P1.)), par le biais
desquels ils promouvaient et vendaient les produits « PROD1.) ».
Ils ne figurent pas dans la comptabilité des sociétés SOC2.) et SOC3.), à
titre de salarié ou comme agent ayant perçu des commissions.
P2.) et P1.) n’ont pas été affiliés auprès du Centre commun de la sécurité
sociale, comme salariés d’une occupation professionnelle après leur mise à
la retraite.
C’est également à juste titre que le tribunal a relevé que les revenus directs
et indirects ayant consisté en l’octroi d’avantages personnels en nature
comme la mise à disposition d’une voiture de service, des voyages et la
prise en charge de frais de restauration et le programme prévoyance
vieillesse, ainsi que des commissions sur ventes, versées à la société, ne
constituent pas, en l’absence de tout caractère régulier, un salaire ou un
traitement dans le chef des prévenus.
Les avantages retirés de leur activité ne sauraient pas non plus constituer
des « ressources nouvelles » qu’ils se seraient créés après leur mise à la
retraite pour améliorer leur situation, au sens de l’article 44 §4 du
règlement, étant donné que les prévenus avaient déjà exercé cette activité
durant leur service actif auprès des SOC1.) et ce depuis l’année 2001 et
l’ont poursuivie après leur mise en réforme en octobre 2003.
Il appert, en effet, des auditions des employés des SOC1.), des prévenus et
des photos versées par la défense, que cette activité de promotion et de
commercialisation des produits « PROD1.) » de P2.) et d’P1.) était connue
au sein des SOC1.) et que beaucoup de clients avaient été des agents,
employés ou fonctionnaires des SOC1.) et qu’P1.), suivant photos versées
par la défense, les a même exposés sur son bureau.
Les
revenus
perçus
par
leurs
activités
de
promotion
et
de
commercialisation des produits « PROD1.) » ne constituent dès lors pas
des revenus nouveaux créés en vue d’améliorer leur situation.
Il y a, partant, lieu de confirmer la décision d’acquittement, sauf à dire que
les prévenus P2.) et P1.) ne peuvent se retrancher derrière l’ignorance ou
la mauvaise compréhension de la loi - soit invoquer l’erreur de droit -, pour
se voir acquitter des préventions au motif que l’élément moral ferait défaut,
dès lors qu’il appert de leur propres déclarations ainsi que du montage des
sociétés et leur vigilance à ne pas se voir créditer directement d’un revenu,
qu’ils avaient des doutes quant à la légitimité de leurs agissements et n’ont
néanmoins pas informé ni spontanément ni sur demande, les SOC1.) de la
poursuite de leurs activités après leurs mise à la retraite et ne se sont pas
renseignés sur l’incidence de la poursuite de leur activité et de l’incidence
des avantages y retirés.
- Les abus de biens sociaux reprochés à P2.)
Le mandataire de P2.) a déclaré à l’audience de la Cour, maintenir ses
moyens de défense développés dans la note de plaidoiries de première
instance. Il conclut à l’acquittement de l’ensemble des préventions d’abus
de biens sociaux pour les raisons développées dans cette note, vu qu’elles
ne seraient pas données en fait ou en droit, à l’exception, le cas échéant,
de celles relatives au prix de location pour l’étang de pêche à Schengen de
1.500 euros et la facture du garage SOC9.) Gmbh d’un montant de
1.865,74 euros.
Le représentant du parquet général n’a pas remis en cause les
acquittements prononcés, mais conclut à la confirmation de la
condamnation en ce qui concerne les autres préventions d’abus de biens
sociaux.
Les infractions reprochées à P2.) se situent dans la période de temps
comprise entre 2005 et 2010. La Cour rejoint le tribunal en son analyse que
les faits d’abus de biens sociaux reprochés au prévenu constituent une
infraction collective par une même intention criminelle, de sorte que le délai
de prescription n’a commencé à courir qu’à partir du dernier fait, en
l’occurrence d’avoir fait supporter par la société SOC2.) le remboursement
de deux prêts personnels jusqu’en 2012.
Suite à la dénonciation du 7 octobre 2001, le ministère public a requis le
juge d’instruction d’ouvrir une instruction judiciaire du chef d’escroquerie à
subvention, étendue par réquisitoire du 29 novembre 2013 à l’infraction
d’abus de biens sociaux, faits pour lesquels il a été inculpé par le juge
d’instruction lors du premier interrogatoire en date du 13 décembre 2013,
de sorte que les faits d’abus de biens sociaux ne sont pas prescrits.
Il résulte des débats à l’audience de la Cour, qui n’ont apporté aucun
élément nouveau, ensemble les éléments du dossier répressif y discutés et
les pièces versées en cause par le mandataire de P2.), que les juges de
première instance ont correctement relaté le déroulement des faits.
C’est encore à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour se rallie,
que les juges de première instance ont exposé en droit les éléments
constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux et les ont retenus après
avoir, pour chaque prévention prise individuellement, analysé et rejeté les
moyens de défense.
C’est encore à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour se rallie,
que le tribunal correctionnel a acquitté P2.) des infractions d’abus de biens
sociaux en relation avec les dépenses supportées par la société SOC2.) en
relation avec ses déplacements à Munich, exposés suivant attestations
testimoniales essentiellement afin de rencontrer des partenaires de la
structure et pour rencontrer de nouveaux clients, partant dans l’intérêt de la
société.
En ce qui concerne le paiement d’une partie de la facture de travaux de
menuiserie
au
profit
de
l’entreprise
SOC10.)
GMBH,
relatif
à
l’aménagement d’un bureau de travail dans la maison privée de (), le
tribunal a, à juste titre, considéré qu’il existe un doute quant à l’affectation
étrangère à l’objet social de cette pièce et de son mobilier au vu de l’activité
professionnelle exercée à partir de ce bureau.
- Quant aux infractions de blanchiment reprochées à P2.)
Le mandataire de P2.) conclut à l’acquittement de son mandant de
l’ensemble de ces préventions en raison de l’acquittement à intervenir du
chef des infractions primaires.
Le représentant du parquet général conclut à la confirmation du jugement.
Le délit de blanchiment ne saurait être caractérisé en l’absence de toute
infraction primaire commise par le prévenu ou un tiers.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a acquitté le prévenu P2.) du chef
de la prévention de blanchiment-détention du produit en provenance des
escroqueries à subvention, infraction primaire non caractérisée en droit.
En ce qui concerne le blanchiment du produit des abus de biens sociaux
commis au préjudice de la société SOC2.), susceptibles depuis la loi du 17
juillet 2008, de constituer l’infraction primaire pour le blanchiment, c’est
encore à bon droit que le tribunal a acquitté P2.) du chef de blanchiment du
produit des fonds pour lequel il l’a acquitté des infractions primaires d’abus
de biens sociaux en relation avec les voyages à Munich et le paiement de
la facture de l’entreprise SOC10.).
En ce qui concerne les préventions de blanchiment du produit de l’infraction
d’abus de biens sociaux, la Cour constate ensemble avec les juges de
première instance que le ministère public avait uniquement libellé la
prévention du « blanchiment-détention » du produit de l’abus de biens
sociaux commis au préjudice de SOC2.).
Le blanchiment-détention implique que l’auteur ait détenu l’objet ou le
produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine
délictuelle et criminelle au moment où il l’a reçu, ce qui requiert une entrée
en possession ou en détention matérielle effective.
Or, les abus de biens sociaux retenus en définitive à l’encontre de P2.), ont
consisté « à faire payer par la société SOC2.) des dettes, autres que les
dettes sociales » ou en mettant à disposition d’une autre société, les fonds
de SOC2.).
C’est dès lors, à juste titre, que le tribunal a pu retenir que le prévenu
n’avait pas la détention des fonds détournés au préjudice de la société
SOC2.) et que l’infraction de blanchiment-détention du produit des abus de
biens sociaux retenus à son encontre, n’est pas caractérisée en droit.
- Quant à l’infraction d’abus de biens sociaux reprochée à P1.)
A l’audience de la Cour, le mandataire d’P1.) a réitéré son moyen tiré de la
prescription des faits et souligne qu’P1.) a été acquitté de l’ensemble des
préventions, sauf de celle de l’abus de biens sociaux. Il considère que la
théorie de l’infraction collective ne saurait plus s’appliquer en l’absence
d’autres détournements ou infractions retenues à l’encontre de son
mandant. L’infraction ne saurait pas non plus être qualifiée d’infraction
clandestine, étant donné que le capital social et les comptes sociaux
avaient été déposés au Registre de commerce et des sociétés.
Selon le représentant du ministère public, le délit d’abus de biens sociaux
est considéré par la jurisprudence comme infraction clandestine dont le
point de départ du délai de prescription commence à courir à partir du
moment où elle est apparue dans des conditions qui permettent une
poursuite pénale, soit à partir de la dénonciation par les SOC1.) des
agissements des deux prévenus en date du 7 octobre 2011.
Le tribunal a exposé les différents changements législatifs portant
augmentation du délai de prescription des délits et leur entrée en vigueur et
a considéré qu’en l’occurence le délit d’abus de biens sociaux constitue
ensemble les escroqueries à subvention et les délits de blanchiment
afférent, une infraction collective.
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être
opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après
cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).
En ce qui concerne le fait unique d’abus de biens sociaux retenu en
définitive à l’encontre d’P1.), la Cour considère que le concept de l’infraction
collective ne saurait dès lors plus s’appliquer.
Le report du point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction
est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant
l’exercice de l’action publique constitue une exception prétorienne aux
règles de droit commun en matière de prescription de l’action publique
consacrée par la jurisprudence pour les infractions dites clandestines ou
occultes.
Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions
astucieuses dont la clandestinité est un élément constitutif ou est inhérente
à l’infraction, c’est-à-dire, la réalisation de l’infraction ne se conçoit pas en
dehors de la clandestinité. Dans cette catégorie rangent, par exemple,
l’abus de confiance, la tromperie, l’atteinte à l’intimité de la vie privée, mais
aussi l’abus de biens sociaux. Pour ces infractions, le point de départ de la
prescription doit être fixé, non au jour de leur commission effective, mais au
jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions
permettant l’exercice de l’action publique.
La Cour considère qu’en l’occurrence le prélèvement de la moitié du capital
social, onze jours après la constitution de la société, constitue une infraction
clandestine. Le retrait n’apparaît pas, en tant que tel, dans les comptes
annuels soumis à l’obligation de publication au Registre de commerce et
des sociétés, à savoir le bilan, le compte « Pertes et Profits » et l’annexe,
vu qu’il a été comptabilisé dans le bilan sous « Créances » et à titre de
contrepartie comptable, sous le poste de « Perte de l’exercice », écritures
comptables dont le libellé ne révèle pas un prélèvement par P1.).
Par ailleurs, le livre journal et les différents postes comptables du plan
comptable généralisé, internes à la société qui retracent précisément
l’opération, à savoir le « Compte courant associé » et le compte « Avoirs en
banque » ne sont pas publiés.
Quant au fond, le prévenu P1.) conteste la prévention d’abus de biens
sociaux retenue à sa charge en première instance et expose qu’il était bien
en droit de retirer la somme de 16.000 euros en vue de l’acquisition de
matériel pour la société.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
en ce qui concerne les infractions libellées par le ministère public et
retenues par les premiers juges.
Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du
dossier répressif y discutés, que les premiers juges ont correctement relaté
le déroulement des faits de la cause.
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas
justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds
sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement
été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de leur utilisation
dans le seul intérêt de la société » (cf. Cass. crim. fr. 11 janvier 1996,
Bull.crim., n° 21, Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull. crim., n° 271, D.1996,
589 ; 14 mai 1998 n° 97-82.442, Bull. Joly novembre 1998, n° 351, p.
1145).
La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n° 94-81.818,
D. 1995, p. 505, Revue des sociétés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC)
qu’est caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à
l’encontre d’un dirigeant, dès lors que ce dernier n’apporte aucune
justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception
ainsi que des frais de transport et de déplacement.
La charge de la preuve incombe dès lors au prévenu qui doit rapporter la
preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société.
Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
A titre subsidiaire, la défense d’P1.) reprend son moyen tiré du caractère
fongible de l’argent et notamment de la somme de 16.000 euros qu’il aurait
remboursée dans les mois suivants et démontre, qu’au cours de la vie de la
société, son compte courant associé présentait un solde créditeur, ce qui
établirait qu’il aurait investi plus de fonds dans la société qu’il n’en avait
retirés.
Le montant de 16.000 euros a fait partie du patrimoine de la société. En
contrepartie du capital social qu’il était obligé de libérer, P1.) a reçu ses
parts sociales, c'est-à-dire la contrevaleur du capital social.
La théorie relative à l’utilisation des comptes associés tombe à faux. Les
comptes courants d’associés s’analysent comme des prêts effectués par un
associé, personne physique ou morale, à la société dont il est le membre. Il
arrive parfois que le crédit soit, à l’inverse, consenti ou subi par la société
elle-même, le compte courant pouvant alors devenir débiteur, situation en
principe anormale dans les sociétés à risques limités.
D’après la doctrine, les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur
entreprise comme une banque à leur usage personnel, à court terme et
(sous-entendu) à un taux d’intérêt nul. La seule position débitrice, sans
justification, du compte courant, suffit à caractériser le délit (cf. Eva Joly et
Caroline Joly-Baumgartner, L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la
pratique, p. 167).
En l’occurrence, le compte courant associé d’P1.) ne présente un solde
créditeur que deux années après les faits et le prévenu n’a réglé des
intérêts débiteurs qu’à partir de l’année 2007.
Le patrimoine social a donc subi une atteinte non justifiée par une
contrepartie pour la société elle-même, au courant de l’année 2006.
La Cour se rallie dès lors aux conclusions des premiers juges en ce qui
concerne leurs développements relatifs aux éléments constitutifs de
l’infraction d’abus de biens sociaux et c’est à juste titre qu’ils ont retenu P1.)
dans les liens de cette prévention, ce dernier ayant usé des biens de la
société contrairement aux intérêts de la société, ses agissements s’étant
concrétisés par un appauvrissement au moins momentané, de la société
qui ne disposait, onze jours après sa constitution moins de la moitié de son
capital social.
De même sa mauvaise foi est établie à l’exclusion de tout doute et la Cour
fait siens les développements afférents des premiers juges.
- Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée à charge d’P1.)
Le ministère public a reproché encore à P1.) le délit de blanchiment-
détention en relation avec le produit des escroqueries à subvention.
L’acquittement d’P1.) du chef de blanchiment-détention du produit d’une
escroquerie à subvention est à confirmer ; l’infraction de blanchiment ne
saurait exister en l’absence d’une infraction primaire.
- Quant à la peine
La peine est, partant, à confirmer. Elle tient compte de la période prolongée
des détournements, l’insouciance avec laquelle P2.) a commis les différents
abus de biens sociaux, en concours idéal, en méconnaissant complètement
la séparation des patrimoines social et personnel.
La peine d’amende prononcée à l’égard d’P1.) est légale et tient compte du
dommage minime causé par un fait unique et du remboursement a
posteriori à la société des fonds détournés. Elle est partant à confirmer.
AU CIVIL
A l’audience de la Cour, la mandataire des SOC1.) et de l’Etat a réitéré sa
constitution de partie civile dirigée contre P2.) et conclut à l’allocation du
montant de 149.639 euros, le cas échéant à ventiler entre les SOC1.) et
l’Etat.
Au vu de la confirmation de la décision d’acquittement à intervenir à l’égard
de P2.) du chef d’escroquerie à subvention, le jugement est encore à
confirmer en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de
cette demande.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et le mandataire du prévenu et
défendeur au civil P2.) et le mandataire des demandeurs au civil la SOC1.)
et l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG entendus en leurs
explications, leurs moyens de défense et leurs conclusions, et sur le
réquisitoire du ministère public,
déclare l’appel au civil de la SOC1.) et de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG dirigé contre P1.) irrecevable ;
déclare les autres appels au pénal et au civil recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu P1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 35,87 euros ;
condamne le prévenu P2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 35,87 euros;
laisse les frais de la demande civile à charge des parties civiles la SOC1.)
et l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant
les articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Madame Nathalie JUNG, premier conseiller-président, Monsieur Jean
ENGELS, premier conseiller, et Monsieur Paul VOUEL, conseiller, qui ont
signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier
assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller-président, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier
avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.