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135_A Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's reinstatement claim and declares itself incompetent for employer's resolution request.

Numéro de cause 135_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request for reinstatement inadmissible because the special protection against dismissal applies only to the first appeal. While the employer's counterclaim for contract resolution was not automatically dismissed, the court ruled it incompetent to hear it. The decision rests on the statutory requirement that resolution requests must be filed before the collegial labor tribunal, not the single-judge president.

Regeste Legislator

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Art. L.415-10 (5) al.5 du Code du travail; Art. L.415-10 (4) al.5 du Code du travail: The special protection against dismissal is not independently admissible as a first appeal; the president of the labor tribunal lacks jurisdiction over the employer's counterclaim for contract resolution, which must be filed before the collegial labor tribunal.

Mots-clés

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special protection dismissal first appeal inadmissibility labor tribunal competence contract resolution request single judge president collegial tribunal jurisdiction reinstatement claim intégration dans l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.fisc.no 135 /2020

O r d o n n a n c e

Rendue le mardi, 14 janvier 2020

par Gilles DORNSEIFFER, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du tribunal du travail de Luxembourg, assisté de la greffière Daisy PEREIRA en application de l'article 415-10 du Code du travail, Livre IV - Représentation du personnel, Titre premier - Délégations du personnel, Chapitre V - Statut des délégués du personnel, section 4. Protection spéciale contre le licenciement, dans la cause

e n t r e:

X, demeurant à […],

partie demanderesse principale partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

e t

Y, établie et ayant siège social […], inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions partie défenderesse principale partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Patricia OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 25 mars 2019.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du 29 avril 2019. L’affaire subit ensuite une remise contradictoire à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 10 décembre 2019. Lors de cette audience Maître Brahim SAHKI exposa les moyens de la partie demanderesse tandis que Maître Patricia OLIVEIRA répliqua pour la société défenderesse.

Sur ce, les mandataires des parties requérante et défenderesse furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants de la présente ordonnance.

Le Président du tribunal du travail prit par la suite l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été fixé, l' o r d o n n a n c e qui suit:

Par requête déposée au greffe le 25 mars 2019, X a fait convoquer Y devant le Président du tribunal du travail aux fins de voir ordonner la continuation de l’exécution de son contrat de travail et de voir ordonner sa réintégration dans ses fonctions.

Le requérant demande également la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

FAITS CONSTANTS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

X a été au service de la société défenderesse depuis le 17 août 1993.

L’employeur a prononcé en date du 9 janvier 2019 une mise à pied pour faute grave envers le requérant qui a été délégué du personnel à ce moment.

1.Partie demanderesse

X expose qu’il a par requête du 11 février 2019 demandé le maintien de son salaire au-delà de la durée des trois premiers mois après la mise à pied.

Il fait valoir que l’employeur n’a pas présenté de demande en résolution judiciaire dans les délais légaux en vertu de l’article L.415-10 (5) al.1 du Code du travail, de sorte qu’il invoque l’article L.415-10 (5) al.5 du Code du travail comme base légale de sa présente requête.

Il conteste les motifs avancés à l’appui de sa mise à pied en dénonçant leur incohérence.

2. Partie défenderesse

Y renouvelle en premier lieu sa demande reconventionnelle en résolution du contrat de travail déjà formulée lors du premier appel de l’affaire en date du 29 avril 2019.

Elle plaide que le requérant s’est rendu coupable d’un vol domestique justifiant la mise à pied prononcée ainsi qu’une résolution du contrat de travail.

La partie défenderesse formule encore une offre de preuve relative au vol domestique reproché au requérant.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant à la recevabilité de la requête

Selon l’article L.415-10 (4) al.5 du Code du travail :

« Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige. »

Le requérant a présenté cette demande (pièce 4 du requérant) non pas au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, mais au président de la juridiction du travail siégeant en matière de référé.

Par une ordonnance du 19 juillet 2019 (pièce 5 du requérant), le président de la juridiction du travail siégeant en matière de référé s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de cette demande.

Selon l’article L.415-10 (5) al.1 du Code du travail :

« L’employeur peut présenter sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail auprès de la juridiction du travail, le cas échéant par demande reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter de la date de la notification de la convocation à comparaître devant le président de la juridiction du travail. »

Il y a lieu de constater que le texte parle de « juridiction du travail » et non pas de « président de la juridiction du travail » en ce qui concerne une éventuelle demande reconventionnelle à présenter par l’employeur.

Ainsi cette demande reconventionnelle ne se conçoit que dans le cadre d’une demande du délégué devant le tribunal du travail en constatation de la résiliation du contrat de travail et en condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts telle que prévue par l’article L.415-10 (4) al.6 du Code du travail :

« Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir, dans les trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. [..] »

Aucune pièce n’est versée aux débats concernant une telle procédure et aucune des parties n’en fait état.

En cas de défaut par l’employeur d’engager la procédure en résolution judicaire du contrat de travail prévue à l’article L.415-10 (5) al.1 du Code du travail précité, une possibilité de saisine du président de la juridiction du travail ou bien du tribunal du travail par le délégué est prévue par l’article L.415-10 (5) al.5 du Code du travail :

« Si l’employeur n’engage pas cette procédure endéans les délais, le salarié peut demander, dans les quinze jours après écoulement du délai, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’ordonner la continuation de l’exécution du contrat par toutes les parties en cause ou s’il ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, réintégré, saisir le tribunal du travail d’une demande en constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale.[…] »

Il y dès lors lieu de retenir que la procédure invoquée en l’espèce débute par le choix du délégué de demander le maintien de son salaire au-delà de la durée des trois premiers mois après la mise à pied.

C’est ce choix du délégué de demander le maintien de son salaire en vertu de l’article L.415-

10 (4) al.5 du Code du travail et non pas de demander la résiliation du contrat de travail en vertu de l’article L.415-10 (4) al.6 du Code du travail qui conditionne les étapes procédurales éventuelles ultérieures, l’article L.415-10 (4) al.7 du Code du travail stipulant encore que l’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 5 et 6 est irréversible.

En l’espèce, le requérant a cependant introduit sa requête en maintien de son salaire non pas devant le président de la juridiction du travail statuant d’urgence et comme en matière sommaire, mais devant le président de la juridiction du travail siégeant en matière de référé qui a déclaré irrecevable la requête.

La possibilité de saisine du président de la juridiction du travail statuant d’urgence et comme en matière sommaire par le délégué en vue de la continuation de l’exécution du contrat de travail suite au défaut de l’employeur d’introduire une demande en résolution judiciaire est une suite directe de la procédure entamée par le délégué devant le président de la juridiction du travail statuant d’urgence et comme en matière sommaire pour voir ordonner le maintien de son salaire.

Il faut retenir que les procédures subséquentes à la procédure initiale entamée devant le président de la juridiction du travail statuant d’urgence et comme en matière sommaire, sont une conséquence directe de cette procédure initiale et n’ont dès lors pas une existence autonome.

Etant donné que la procédure initiale, à savoir la demande en maintien du salaire, n’a pas été introduite devant la juridiction compétente, il y a lieu de décider que le requérant n’a pas exercé le recours prévu par l’article L.415-10 (4) al.5 du Code du travail et qu’en conséquence le recours prévu par l’article L.415-10 (5) al.5 du Code du travail, dépendant du premier recours, n’est pas recevable de façon autonome.

En conséquence, la requête présentée par X est à déclarer irrecevable.

Quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle

Y demande reconventionnellement la résolution du contrat de travail.

X plaide l’irrecevabilité de cette demande en faisant valoir que la demande en résolution de l’employeur est à présenter devant le tribunal du travail.

Il y a lieu dans un premier temps de décider que cette demande reconventionnelle n’est pas d’office irrecevable suite à l’irrecevabilité de la demande principale telle que constatée ciavant.

En effet, si comme dans le présent cas une demande reconventionnelle a comme objet de procurer au demandeur sur reconvention un avantage propre, il y a lieu de lui accorder une autonomie procédurale.

Néanmoins, selon l’article L.415-10 (4) al.5 du Code du travail précité, l’employeur doit présenter sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail auprès de la « juridiction du travail » et non pas devant le « président de la juridiction du travail ».

Une compétence du président du tribunal du travail pour connaître de la demande reconventionnelle de l’employeur en résolution du contrat de travail est en outre inconcevable, dès lors que le président du tribunal du travail serait amené à statuer dans le cadre de la même instance sur l’apparence d’une faute grave à la base de la mise à pied prononcée et sur la réalité de cette même faute grave en ce qui concerne la demande reconventionnelle de l’employeur en résolution du contrat de travail.

En outre, admettre cette compétence du président du tribunal du travail reviendrait à instaurer une dualité de régime alors que les demandes en résolution introduite par voie principale seraient jugées par le tribunal du travail en formation collégiale, tandis que les demandes en résolution introduites par voie reconventionnelle seraient jugées par le président du tribunal du travail siégeant seul.

En conséquence, il y a de retenir que la demande reconventionnelle de l’employeur prévue à l’article L.415-10 (5) al.1 du Code du travail doit être introduite devant le tribunal du travail, de sorte que le président du tribunal du travail doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de l’employeur.

L’indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige, X est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

Le juge de paix de Luxembourg, Gilles DORNSEIFFER, siégeant comme Président du tribunal du travail, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, déclare la demande de X irrecevable ;

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de Y ;

déclare non fondée la demande de X en allocation d’une indemnité de procédure ;

déclare non fondée la demande de X en exécution provisoire du présent jugement ;

condamne X à tous les frais et dépens de l’instance

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Luxembourg, et a signé la présente ordonnance avec la greffière.

Gilles DORNSEIFFER

Daisy PEREIRA