Legislator Jurisprudence & Législation
TAL2_TAL-2018-00540 Généré par l'IA

Court dismisses borrower's breach claim against lender, allowing counterclaim for procedural costs.

Numéro de cause TAL2_TAL-2018-00540
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for breach of contract against the lender, finding no fault in the bank's conduct. While the plaintiff argued the bank failed to verify financial capacity, the court ruled the borrower was a sophisticated businessman who knew the risks of the venture. Consequently, the plaintiff lost the main claim but was ordered to pay the lender's procedural costs of 1,500 EUR.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de procédure civile; A sophisticated businessman borrower cannot claim breach of contract from a lender who relies on provided information, as the borrower bears the duty of full cooperation and awareness of business risks.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract sophisticated businessman duty of cooperation procedural costs loan agreement financial capacity non-immixtion banque notificatrice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 1er juillet 2009, n° 32960 du rôle
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Texte complet

Jugement commercial 2020TALCH02/00031

Audience publique du vendredi, dix janvier deux mille vingt.

Numéro TAL-2018-00540 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;

Steve KOENIG, 1er juge ;

Marlene MULLER, juge ;

Paul BRACHMOND, greffier.

E n t r e :

Monsieur PERSONNE1.), indépendant, demeurant à B-ADRESSE1.) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL

de Luxembourg du 15 janvier 2018,

comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour constitué, demeurant à

Luxembourg,

e t :

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Frank SCHAAL du 15 janvier 2018,

comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, établie et ayant son

siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220251, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour

constitué, demeurant à Luxembourg,

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Faits

PERSONNE1.) est le président et directeur général, propriétaire et actionnaire

unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GROUP, ainsi que de ses

deux filiales, les sociétés à responsabilité limitée SOCIETE3.) et SOCIETE4.). Il est

également le créateur et propriétaire d’une plateforme informatique dénommée

« PLATEFORME1.) », détenue à travers SOCIETE4.).

PERSONNE1.) et SOCIETE2.) GROUP sont clients de la société anonyme

SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») depuis 2009.

Vers la fin de l’année 2012, PERSONNE1.) a pris la décision de vendre le projet

SOCIETE2.).

Dans ce contexte, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont signé, le 2 décembre 2014,

une convention intitulée « Letter of Engagement » (ci-après « LoE »).

Entre octobre 2014 et septembre 2015, SOCIETE1.) a été impliquée, directement ou

indirectement, à la présentation du projet SOCIETE2.) à des acquéreurs potentiels.

Le 17 décembre 2014, SOCIETE1.) a accordé à PERSONNE1.) une ligne de crédit à

hauteur de 50.000,- EUR avec échéance finale au 30 juin 2015, la destination du

crédit étant mentionnée comme « préfinancement de la vente d’une plateforme

informatique et de trois sociétés ».

Ce contrat de crédit a été amendé par contrat du 7 avril 2015, portant le montant du

crédit à 170.000,- EUR et la date d’échéance au 31 décembre 2015.

Le 2 avril 2016, PERSONNE1.) a demandé à obtenir une prorogation de la date

d’échéance finale de la deuxième ligne de crédit.

Suivant courrier du 8 juillet 2016, SOCIETE1.) a confirmé la prorogation de la date

d’échéance au 30 juin 2018, avec la précision que « above arrangements are subject

to the signature of an addendum to the credit agreement between the parties » et

que « the extended credit line shall be repaid upon commercialization of the software

or the sale of the entity holding the intellectual property rights related to the software

».

Le 30 septembre 2015, SOCIETE1.) a procédé à la résiliation de la LoE avec un

préavis de deux mois, conformément à l’article 7.2. de la LoE.

PERSONNE1.) a envoyé trois lettres recommandées de protestation à SOCIETE1.),

les 26 octobre, 2 novembre et 3 novembre 2015, ainsi qu’un courrier électronique le

12 novembre 2015, en se plaignant du manque de professionnalisme et d’une

attitude prétendument fautive de SOCIETE1.).

SOCIETE1.) a rejeté ces reproches suivant courrier du 16 novembre 2015.

Le 28 novembre 2016, SOCIETE1.) a informé SOCIETE2.) GROUP et SOCIETE3.)

de la clôture des comptes bancaires de ces entités avec effet immédiat, opération

contestée par PERSONNE1.) suivant courrier du 9 décembre 2016.

Suivant courrier de son mandataire du 15 février 2017, PERSONNE1.) a informé

SOCIETE1.) qu’il entendait engager sa responsabilité pour cause de violation de la

LoE et demandé à se voir allouer une indemnisation de 8.000.000,- EUR de ce chef.

Suivant courrier de son mandataire du 20 février 2017, SOCIETE1.) a réfuté toute

responsabilité dans son chef.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2018, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2019.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 27 novembre

2019.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) demande :

-

à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer le montant de 100.000.000,- EUR,

sinon le montant de 8.000.000,- EUR au minimum au titre du dommage

matériel subi, ou toute autre somme même supérieure à évaluer ex aequo et

bono par le tribunal ou à dire d’experts, sur base des articles 1134 et suivants

du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et suivants du même code,

sinon sur toute autre base légale ;

-

à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer le montant de 50.000,- EUR au titre

du dommage moral subi, ou toute autre somme même supérieure à évaluer ex

aequo et bono par le tribunal ;

-

à voir constater l’existence d’un lien direct de causalité entre le

remboursement des deux lignes de crédit et le comportement fautif de la

banque ayant fait échouer, respectivement retardé la conclusion réussie de la

vente du projet SOCIETE2.) par SOCIETE1.), partant, la voir condamner sur

base des articles 1134 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et

suivants du même code, sinon sur base de l’article 6-1 du même code, à

payer au requérant la somme de 220.000,- EUR avec les intérêts légaux à

partir des 17 décembre 2014 et 17 avril 2015, dates respectives d’accord des

deux lignes de crédit, et à voir décharger, par voie de compensation, le

requérant de son obligation de restitution à l’égard de SOCIETE1.) du montant

total des deux lignes de crédit s’élevant à 220.000,- EUR ;

-

à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

20.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

à voir condamner SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

-

à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 19 mars 2019, PERSONNE1.) a demandé, à titre plus

subsidiaire, à condamner SOCIETE1.) à lui payer à titre de dommages et intérêts le

montant de 1.250.000,- EUR sur base de l’article 8.1.b de la LoE.

Par les mêmes conclusions, il a encore demandé à voir condamner SOCIETE1.) au

paiement de dommages et intérêts à hauteur de 199.218,69 EUR, correspondant au

montant de la demande reconventionnelle de SOCIETE1.), sur base des articles

1134 et 1147 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et suivants du même

code.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’en exécution de la LoE,

SOCIETE1.) a été impliquée directement ou indirectement dans la présentation du

projet SOCIETE2.) à plusieurs acquéreurs potentiels :

Ainsi, vers le mois d’octobre 2014, et dès lors avant la signature de la LoE,

SOCIETE1.) aurait présenté à PERSONNE1.) la société anonyme SOCIETE5.) SA,

multinationale dans les services du numérique et conseil en technologies, ayant son

siège social à LIEU1.). Il conteste les allégations adverses suivant lesquelles

SOCIETE1.) n’aurait pas été à l’origine de la prise de contact avec cette société. Le

contact aurait été établi à travers PERSONNE2.), client de SOCIETE1.) disposant

d’un intéressant carnet d’adresses. Après une première réunion en présence de

PERSONNE1.) et un représentant d’SOCIETE5.) (PERSONNE3.)) et une série de

réunions

prévues

avec

les

représentants

d’SOCIETE5.),

puis

annulées,

PERSONNE4.), à l’époque vice-président du département Finance d’Entreprise de

SOCIETE1.), a proposé à PERSONNE1.) une réunion à LIEU1.) avec des membres

du conseil d’administration d’SOCIETE5.) et deux intermédiaires. En fin de compte,

aucune réunion n’aurait cependant été organisée, ce dont les parties ne se seraient

rendues compte qu’à leur arrivée à la Gare de (...) à LIEU1.). Aucune autre réunion

n’aurait été organisée par la suite par SOCIETE1.) et il se serait par ailleurs avéré

que l’un des intermédiaires aurait été suspecté d’être impliqué dans une affaire de

vol de diamants.

Vers la fin janvier 2015, SOCIETE1.) aurait présenté comme acquéreur potentiel la

société SOCIETE6.) SA, une multinationale dans le domaine du développement de

logiciels et d’informatique, mais malgré de nombreuses demandes de la part de

PERSONNE1.), aucune information quant à l’évolution des négociations avec cette

société n’aurait été transmise et il se serait par ailleurs par la suite révélé qu’aucune

démarche concrète n’aurait été entreprise par SOCIETE1.) pour la vente du projet

SOCIETE2.) à cette société. Il appartiendrait à SOCIETE1.) de prouver qu’elle a

transmis des informations à son client et non à celui-ci de prouver qu’il n’y en aurait

pas eu.

En janvier 2015, SOCIETE1.) aurait encore présenté à PERSONNE1.) comme

acquéreur potentiel la société autrichienne SOCIETE7.) GmbH, engagée dans le

domaine de la cyber-sécurité, mais aucun accord de confidentialité nécessaire à la

poursuite des négociations n’aurait été transmise à PERSONNE1.) et le prospectus

de présentation du projet SOCIETE2.) n’aurait jamais été transmis à SOCIETE7.), en

violation de l’article 3.2 de la LoE. Il n’aurait jamais été tenu informé des discussions

menées entre SOCIETE1.) et SOCIETE7.), ni des raisons ayant conduit à

l’avortement des discussions

Ensuite, en juillet 2015, SOCIETE1.) aurait présenté à PERSONNE1.) la société

SOCIETE8.), en soulignant que ce fonds de placement privé luxembourgeois serait

très intéressé par le projet SOCIETE2.), tel que cela résulterait d’un courrier

électronique d’un représentant de cette société du 28 juillet 2015. Le fait que

PERSONNE1.) ait demandé dès le 4 août 2015 des informations quant aux suites

données par

SOCIETE8.)

n’aurait pas pu avoir de conséquences sur les

négociations à mener avec SOCIETE8.), celle-ci n’étant pas informée de l’

« impatience » manifestée par le demandeur. Une réunion devrait ensuite avoir lieu

le 1er octobre 2015, alors que SOCIETE8.) aurait confirmé son intérêt pour le projet

SOCIETE2.), mais par courrier du 29 octobre 2015, SOCIETE1.) aurait informé

PERSONNE1.) de la conclusion négative des négociations engagées, alors même

que la réunion projetée du 1er octobre 2015 n’aurait jamais eu lieu. Le demandeur

considère qu’à supposer que le document qui selon SOCIETE1.) expliquerait le

retrait de SOCIETE8.) émane de celle-ci, il n’en résulterait de toute manière pas que

les négociations auraient échoué.

En février 2015,

SOCIETE1.)

aurait en outre présenté un entrepreneur

luxembourgeois, PERSONNE5.) comme acquéreur potentiel. Il se serait cependant

avéré que celui-ci n’agissait qu’en tant qu’intermédiaire entre la SOCIETE1.) et un

autre investisseur potentiel, PERSONNE6.), plus connu sous le nom entre autres de

ALIAS1.), PDG et propriétaire de SOCIETE9.), dont il était connu qu’il était impliqué

dans des activités criminelles, ce qui aurait exposé le requérant et son projet à un

risque réputationnel très important. Ce serait dès lors à juste titre qu’il aurait refusé

de s’engager dans cette voie.

Vers la fin du mois de juin 2015, le chef du « Desk » chinois de SOCIETE1.) aurait

présenté comme investisseur potentiel la société chinoise SOCIETE10.), active dans

la production d’électricité, mais PERSONNE1.) aurait dû faire face à une absence

totale de transmission d’informations relatives aux négociations et il aurait été soumis

au risque de divulgation inappropriée de données sensibles à des tiers à défaut de

signature d’accords de confidentialité.

SOCIETE1.)

aurait par ailleurs tout

simplement abandonné les négociations sans aucune explication. Il reproche encore

à SOCIETE1.) dans ce contexte de ne lui avoir fait part des intentions de

SOCIETE10.) de ne pas s’engager sur le court terme dans le projet SOCIETE2.) que

10 jours après en avoir été elle-même informée par l’acquéreur potentiel.

Le 27 mai 2015, SOCIETE1.) a présenté à PERSONNE1.) l’organisme public de

recherche SOCIETE11.) (SOCIETE11.)) en le présentant comme investisseur

potentiel. En sa qualité d’organisme public, SOCIETE11.) ne pouvait cependant pas

participer à l’acquisition du projet, ce dont SOCIETE1.) aurait été informée par le

directeur le SOCIETE11.) le 2 juillet 2015.

SOCIETE1.)

aurait toutefois dû savoir qu’en sa qualité d’organisme public,

SOCIETE11.) ne pouvait pas acquérir le projet, de sorte qu’il y aurait lieu d’en

conclure qu’entre le 27 mai et 2 juillet 2015, SOCIETE1.) aurait poursuivi des

négociations inutiles, faisant perdre un temps précieux à PERSONNE1.).

Il reproche encore à SOCIETE1.) d’avoir dévoilé à SOCIETE11.), dans le cadre de

négociations en vue d’un partenariat stratégique, des aspects opérationnels et

financiers relatifs au projet SOCIETE2.), sans son accord préalable et sans la

signature d’un accord de confidentialité, en violation de la LoE. Il considère que la

présence de PERSONNE7.) lors d’une réunion tenue entre le représentant de

SOCIETE11.) et SOCIETE1.) ne pourrait pas valoir comme représentation valable à

son égard, alors qu’il serait le seul représentant légal des entités SOCIETE2.) et dès

lors seul en mesure de les représenter valablement.

L’information fausse fournie par SOCIETE1.) à SOCIETE11.) lors de cette réunion

quant à l’absence d’activité opérationnelle des entités SOCIETE2.) aurait largement

influencé SOCIETE11.) dans sa décision de ne pas s’engager dans un partenariat,

ce qui serait une violation flagrante des obligations découlant de la LoE.

Vers la fin du mois de septembre 2015,

SOCIETE1.)

aurait présenté à

PERSONNE1.) l’asbl SOCIETE12.) (SOCIETE12.)), en tant qu’opportunité de

partenariat stratégique, celle-ci ayant pour mission de donner des outils appropriés à

des investisseurs qui décident de soutenir financièrement des entreprises déployant

des projets innovants.

Une réunion avec les représentants de SOCIETE12.) aurait été organisée le 18

septembre 2018, certes en présence de

PERSONNE7.), mais en tenant

PERSONNE1.) à l’écart. Aucune information quant à l’évolution des négociations

n’aurait été transmise, malgré de multiples demandes en ce sens. SOCIETE1.) serait

en défaut d’établir que de quelconques démarches auraient été entreprises à son

initiative après la réunion du 18 septembre 2015. Elle a simplement informé

PERSONNE1.) et PERSONNE7.) de la conclusion négative des négociations, de

sorte qu’à défaut de preuve contraire, il y aurait lieu de conclure que SOCIETE1.) a

tout simplement abandonné les négociations.

PERSONNE1.) aurait été mis en contact, au courant du mois de septembre 2015,

avec la société américaine de services financiers SOCIETE13.) par l’intermédiaire de

PERSONNE7.). Si au début des discussions, l’autorisation de SOCIETE1.) n’aurait

pas été requise, alors qu’il s’agissait dans un premier temps de déterminer

l’existence d’un réel intérêt de SOCIETE13.), l’autorisation préalable de SOCIETE1.),

en vertu de la clause d’exclusivité contenue à l’article 11 de la LoE, serait devenue

obligatoire depuis le 18 septembre 2015, lorsque SOCIETE1.) aurait été informée en

détail par

PERSONNE7.)

des opportunités pouvant résulter de ce contact.

SOCIETE1.), tout en acceptant l’investisseur potentiel, l’aurait cependant

complètement

ignoré

malgré

les

demandes

répétées

de

PERSONNE1.),

condamnant ainsi le projet à l’échec.

Après avoir démontré un désintéressement total pour le projet SOCIETE2.) et un

manque de professionnalisme, SOCIETE1.) a résilié la LoE le 30 septembre 2015

avec un préavis de deux mois.

Cette situation a été dénoncée par PERSONNE1.) par trois courriers recommandés,

SOCIETE1.) répliquant cependant qu’elle aurait accompli toutes les obligations

contractuelles découlant de la LoE.

PERSONNE1.) fait encore valoir que SOCIETE1.) aurait expressément reconnu

l’existence d’un lien direct entre la LoE et la prorogation du délai d’échéance de la

deuxième ligne de crédit octroyée le 8 juillet 2016 à hauteur de 170.000,- EUR, alors

qu’elle indique dans son courrier du 8 juillet 2016 que la ligne de crédit serait

remboursable à la commercialisation du logiciel et de la vente de la holding détenant

les droits intellectuels relatifs au logiciel.

Il reproche ensuite à SOCIETE1.) la clôture et l’annulation de l’ensemble des

comptes bancaires des entités SOCIETE2.) suivant courrier du 28 novembre 2016,

au motif de l’absence de liquidités sur ces comptes et l’absence de remboursement

par PERSONNE1.) des deux lignes de crédit au 28 novembre 2016, alors même que

l’échéance pour le remboursement des lignes de crédit avait été reportée.

Le demandeur entend engager la responsabilité de SOCIETE1.) principalement sur

les articles 1134 et suivants du Code civil. Il fait valoir que nonobstant la précision de

la LoE en vertu de laquelle les obligations contractuelles de SOCIETE1.) seraient

des obligations de moyen (« obligation of means »), certains devoirs incombant à la

SOCIETE1.) en vertu de l’article 2 de la LoE seraient manifestement des obligations

de résultat, à savoir :

-

procurer aux acheteurs potentiels toutes les informations techniques relatives

au projet SOCIETE2.) ;

-

mettre le requérant en contact avec les acheteurs potentiels ;

-

procurer au client et aux acheteurs potentiels de l’assistance en vue de la

conclusion réussie de la vente du projet SOCIETE2.).

Il y aurait lieu d’interpréter les stipulations contractuelles en tenant compte des

intentions recherchées par les parties et des qualités des parties. S’il ne serait pas

contestable qu’il n’y avait aucune obligation de résultat de trouver un acquéreur pour

le projet SOCIETE2.), il aurait dû pouvoir s’attendre à ce que SOCIETE1.) en tant

que professionnel exécute les obligations de résultat énumérées ci-avant et ne se

limite pas à un essai de les exécuter.

L’assistance de SOCIETE1.) dans les négociations serait à considérer comme une

obligation fondamentale lui incombant. Il est contesté que les discussions menées

par SOCIETE1.) avec les différents candidats acquéreurs n’auraient jamais dépassé

le stade d’un simple intérêt.

SOCIETE1.) n’aurait entrepris aucune démarche afférente à une procédure normale

de fusion-acquisition.

Par ailleurs, les obligations de ne pas faire seraient toujours des obligations de

résultat. Or, la LoE aurait interdit à SOCIETE1.) de représenter son client dans ses

relations avec les acquéreurs potentiels, ce qu’elle aurait cependant fait en excluant

systématiquement PERSONNE1.) des réunions avec les investisseurs.

SOCIETE1.) aurait encore violé l’article 11 de la LoE lui imposant de protéger les

données personnelles sensibles de PERSONNE1.) et du groupe SOCIETE2.).

Aucun accord de confidentialité relatif aux négociations ne lui aurait cependant été

soumis et SOCIETE1.) l’aurait en outre privé de l’accès aux données détenues par

elle.

SOCIETE1.) devrait dès lors être tenue à la réparation du dommage subi par

PERSONNE1.).

En ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où toutes les obligations incombant à

SOCIETE1.) devraient être qualifiées d’obligations de moyens renforcées, celle-ci

devrait être considérée en violation de ses obligations en tant que professionnelle,

alors qu’elle n’aurait jamais mis en place une procédure de fusion et acquisition pour

aider à la vente du projet SOCIETE2.), qu’elle n’aurait pas satisfait à son obligation

d’assistance de son client, ni à son obligation d’information et de suivi, privant

systématiquement PERSONNE1.) de toutes les informations relatives à l’évolution

des différentes négociations avec les acquéreurs potentiels. Elle aurait encore violé

son obligation de loyauté, devant s’abstenir de tout comportement pouvant créer un

dommage à son client.

SOCIETE1.) aurait encore été fautive en proposant le projet SOCIETE2.) à des

personnes notoirement impliquées dans des activités criminelles, en divulguant la

situation financière non opérationnelle des entités SOCIETE2.) et la résiliation de la

LoE aux acquéreurs potentiels, mettant ainsi les négociations en situation d’échec

dès le début, et d’avoir divulgué des informations sensibles relatives au projet

SOCIETE2.).

De même, PERSONNE1.) n’aurait jamais eu accès aux données personnelles

sensibles collectées par SOCIETE1.) et aurait dès lors été privé de son droit d’y

apporter des modifications ou de s’opposer à la divulgation de celles-ci.

PERSONNE4.) l’aurait rassuré que des accords de confidentialité auraient été mis

en place entre la banque et les investisseurs potentiels, mais SOCIETE1.) n’aurait

jamais mis à sa disposition les documents litigieux, malgré multiples demandes en ce

sens. Eu égard au stade avancé des négociations avec SOCIETE5.), SOCIETE7.),

SOCIETE11.) et SOCIETE10.), de tels accords auraient été impératifs.

Les fautes commises par SOCIETE1.) devraient être qualifiées de fautes lourdes, de

sorte que les clauses limitatives de responsabilité de la LoE seraient inopérantes.

L’ensemble de ces manquements et violations graves de la LoE engageraient la

responsabilité contractuelle de SOCIETE1.).

Plus subsidiairement, les manquements invoqués constitueraient des fautes

délictuelles conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.

Encore plus subsidiairement, la responsabilité de SOCIETE1.) serait engagée sur

base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, en raison des manquement commis par

ses salariés.

Quant au dommage, PERSONNE1.) conclut à la perte de chance dans son chef de

vendre le projet SOCIETE2.), en raison de l’échec respectivement du retard de la

conclusion de la vente dû au comportement fautif de SOCIETE1.), entraînant la

disparition de la probabilité de l’évènement favorable de la vente du projet.

Il affirme que la spécificité du produit offert à la vente exigerait un certain standing,

consistant en la visibilité sur le marché, la confiance suscitée par la collaboration

avec les partenaires stratégiques et l’existence d’un capital permettant de financer

les dépenses courantes et de développement nécessaires pour tenir le projet

informatique actualisé.

Or, par les fautes professionnelles commises par SOCIETE1.), toute visibilité du

projet SOCIETE2.) aurait été anéantie, le manque d’intérêt et l’absence de suivi des

affaires par

SOCIETE1.)

ayant enlevé toute crédibilité à

SOCIETE2.). Les

représentants de SOCIETE13.) auraient ainsi critiqué, lors d’une réunion tenue à

LIEU2.) le 9 octobre 2015 en l’absence de SOCIETE1.), le comportement de celle-ci

et l’absence de toute préparation de la réunion par le partenaire financier stratégique

du groupe SOCIETE2.), enlevant tout caractère sérieux au projet.

En résiliant en plus la ligne de crédit et les comptes des entités SOCIETE2.) de

manière à ce que le groupe ne dispose plus de capital ni de comptes bancaires, le

dernier reste de standing aurait été ruiné.

Il affirme qu’un rapport d’évaluation de SOCIETE14.) aurait estimé la valeur du projet

SOCIETE2.) entre 303 millions et 1,35 milliards d’euros en fonction de la taille du

repreneur et de sa capacité d’exploiter le logiciel. Il considère dès lors pouvoir

évaluer son préjudice dû à la perte d’une chance de réaliser la vente à 100.000.000,-

EUR.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) se réfère à l’article 9.2 de la LoE, renvoyant à

l’article 8.1 a), prévoyant une success fee de 8 % de la valeur estimée de la

transaction, pour réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 8.000.000,- EUR.

A titre plus subsidiaire, il se base sur l’article 8.1.b de la LoE, relatif au paiement

d’une « break-up fee » de 4 % de la valeur de la transaction, avec un minimum de

50.000,- EUR, payable par le client à la banque. Il considère qu’en stipulant cette

clause, SOCIETE1.) aurait elle-même admise que la transaction portant sur le

logiciel ne pouvait pas intervenir à moins de 1.250.000,- EUR, soit (50.000/4 * 100).

Concernant le remboursement des deux lignes de crédit, PERSONNE1.) affirme qu’il

aurait été convenu qu’il devrait avoir lieu dès la conclusion de la vente du projet

SOCIETE2.) et pas avant, alors que SOCIETE1.) aurait été au courant que le

requérant était dans l’impossibilité de les rembourser sans les fonds touchés en cas

de vente. L’attitude de SOCIETE1.) de clôturer les comptes après avoir accordé une

prorogation serait fautive et constituerait en outre un abus de droit au sens de l’article

6-1 du Code civil. Il conteste l’existence d’une condition qui aurait retardé l’accord

des parties sur la prorogation des lignes de crédit.

En conséquence, PERSONNE1.) devrait être déchargé du remboursement des deux

lignes de crédit d’un montant total de 220.000,- EUR.

En ordre subsidiaire, il fait plaider qu’en accordant un crédit à PERSONNE1.), alors

qu’elle aurait dû savoir qu’il n’avait pas les capacités financières pour rembourser le

montant prêté, SOCIETE1.) aurait failli à ses obligations contractuelles, de sorte qu’il

devrait se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur du montant réclamé

reconventionnellement par SOCIETE1.).

La résiliation des comptes des entités SOCIETE2.) serait contraire à la jurisprudence

en matière de contrat à prestations successives à durée indéterminée, qui exigerait

un préavis permettant au contractant de réduire le préjudice causé par la résiliation.

SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande adverse, en se basant sur la LoE,

suivant laquelle les obligations à sa charge seraient clairement des obligations de

moyens. La LoE dont les termes seraient parfaitement clairs, ne devrait pas faire

l’objet d’une quelconque interprétation par la détermination des intentions des

parties.

Elle aurait fait preuve de diligence dans le cadre de l’exécution de ses obligations

découlant de la LoE.

Par ailleurs, sa seule qualité de professionnel n’engendrerait pas nécessairement

une obligation de moyens aggravée, alors que notamment en l’espèce, la LoE ne

ferait référence qu’à la potentialité et non la certitude d’un résultat.

Elle affirme encore avoir procédé à la résiliation de la LoE en conformité avec l’article

72 de celle-ci.

En outre, l’article 9.2 de la LoE stipulerait une limitation de la responsabilité lui

incombant sur la seule base d’une négligence grave, qui ne serait cependant pas

établie en cause.

Elle réfute tous les reproches adressés par PERSONNE1.). Ainsi, concernant la

transmission d’informations aux acquéreurs potentiels, celles-ci auraient été

communiquées par le client lui-même via un document préparé et/ou approuvé par

lui.

De même, le reproche quant à la non-assistance de PERSONNE1.) dans les

négociations ne saurait valoir, alors que dans aucune des discussions menées avec

les acquéreurs potentiels, le stade de l’expression d’un simple intérêt n’aurait été

dépassé.

Un certain nombre de devoirs exigés par PERSONNE1.), telle que l’établissement

d’une liste structurée d’investisseurs potentiels, la rédaction d’un rapport sur la valeur

de SOCIETE2.), …, ne résulteraient par ailleurs pas des termes de la LoE.

SOCIETE1.) affirme ensuite que PERSONNE1.) aurait toujours été informé du

progrès dans les discussions avec les sociétés intéressées par le projet SOCIETE2.)

et il serait normal que la banque ait rencontré dans un premier temps les acquéreurs

potentiels sans la présence des membres du projet SOCIETE2.) afin de déterminer

le sérieux des intérêts exprimés.

PERSONNE1.), qui aurait été en contact avec tous les acquéreurs potentiels

présentés par SOCIETE1.), affirmerait en parfaite mauvaise foi qu’il aurait été

systématiquement écarté des réunions avec ceux-ci.

Le manque de loyauté reproché par PERSONNE1.) n’aurait pas été établi et il serait

à considérer que SOCIETE1.) n’avait aucune raison de ne pas agir au mieux des

intérêts de son client, alors qu’en cas de vente du projet SOCIETE2.) par son

entremise, elle aurait eu droit à une importante commission de 8 % du prix de vente.

Au regard de la spécificité du produit, les acquéreurs potentiels auraient été très peu

nombreux.

Au moment de la résiliation avec un préavis de deux mois de la LoE, seules deux

pistes étaient encore suivies, à savoir SOCIETE12.) et SOCIETE8.). Dans la mesure

où ces deux sociétés auraient cependant également exprimé leur choix de ne pas

poursuivre des discussions, toutes les pistes de recherche de SOCIETE1.) auraient

été closes. Aucun abandon des dossiers en cours ne saurait dès lors lui être

reproché.

SOCIETE1.) conteste encore avoir divulgué des informations relatives à la situation

financière non opérationnelle des entités SOCIETE2.) aux acquéreurs potentiels,

respectivement d’avoir communiqué des informations sensibles à des personnes non

autorisées par PERSONNE1.).

La preuve d’une violation de la protection des données personnelles du demandeur

ferait également défaut. Aucune obligation de faire signer des accords de

confidentialité aux acquéreurs potentiels ne résulterait de la LoE, et par ailleurs les

discussions menées en vue de la vente des entités SOCIETE2.) ne seraient jamais

arrivées à un stade justifiant la signature de tels accords. Les seuls documents

transmis auraient été ceux mis à disposition par le client lui-même. La preuve d’un

préjudice à ce titre ne serait en outre pas rapportée. Enfin, l’article 9.4 de la LoE

exclurait expressément la responsabilité de

SOCIETE1.) dans le cadre des

conséquences de l’envoi d’informations relatives aux entités SOCIETE2.) aux

acquéreurs potentiels.

La preuve d’un préjudice de ce chef ferait par ailleurs défaut.

Elle conteste l’existence d’un working agreement entre la banque et le client.

SOCIETE1.) poursuit en affirmant que la prorogation de la ligne de crédit jusqu’au 30

juin 2018 était soumise à la condition de la signature d’un addendum, qui ne serait

cependant jamais intervenue. De même, PERSONNE1.), par courrier du 12 juillet

2016, aurait énoncé des exigences additionnelles, de sorte qu’il y aurait lieu

d’admettre qu’il n’y aurait pas eu d’accord entre parties quant aux conditions de la

prorogation.

En l’absence de prorogation, le courrier de dénonciation de la ligne de crédit venue à

échéance le 31 décembre 2015 par courrier du 28 novembre 2016 ne saurait dès

lors être constitutif d’un abus de droit et la demande de PERSONNE1.) à se voir

décharger de son obligation de remboursement de la somme de 220.000,- EUR

découlant des deux lignes de crédit qui lui avaient été accordées par SOCIETE1.) ne

serait pas fondée.

En tout état de cause, le courrier du 8 juillet 2016 relatif à la prorogation de la ligne

de crédit indiquerait clairement une date d’échéance au 30 juin 2018. Le fait qu’il y

soit précisé que la ligne de crédit serait à rembourser au moment de la vente du

projet SOCIETE2.) serait à interpréter en ce sens que si cette éventualité devait

intervenir, le remboursement aurait lieu avant la date d’échéance.

Concernant les développements faits au sujet de la résiliation des comptes des

entités SOCIETE2.), SOCIETE1.) donne à considérer que PERSONNE1.) n’a pas

qualité à agir au nom de celles-ci, de sorte que toute demande de ce chef serait à

déclarer irrecevable sinon non fondée. En tout état de cause, en application des

conditions générales de la banque, SOCIETE1.) était en droit de résilier les contrats

la liant aux entités SOCIETE2.) à tout moment, sans indication de motifs et avec effet

immédiat. Ceci serait confirmé par une jurisprudence constante.

En ce qui concerne les montants réclamés par PERSONNE1.), SOCIETE1.) fait

valoir que dans la mesure où elle était investie en vertu de la LoE d’obligations de

moyens, sans fournir de garantie du succès de sa mission, et qu’en outre le

demandeur n’aurait à l’heure actuelle toujours pas réussi à vendre les entités

SOCIETE2.), aucune perte de chance ne saurait être retenue dans son chef.

Il y aurait lieu de tenir compte du fait que SOCIETE1.) ne serait pas une société

hautement spécialisée dans la vente de produits high-tech, de sorte que

PERSONNE1.) n’aurait pas pu s’attendre à obtenir une grande visibilité sur ce

marché par l’intermédiaire de SOCIETE1.).

En outre, l’absence d’existence d’un capital permettant de financer les dépenses

courantes et de développement nécessaires à l’actualisation du produit SOCIETE2.)

ne saurait être reprochée à SOCIETE1.), PERSONNE1.) ayant été conscient de la

limite du soutien financier fourni par la banque.

SOCIETE1.) conteste encore que son comportement aurait porté atteinte au

standing de SOCIETE2.) et enlevé toute crédibilité au projet.

Quant au montant réclamé à titre principal de 100.000.000,- EUR, SOCIETE1.)

donne à considérer que par écrit du 11 février 2015, PERSONNE1.) avait admis

l'acceptation une vente des entités SOCIETE2.) pour moins de 25 millions d’euros,

de sorte que le montant réclamé serait complètement disproportionné. De même, le

montant réclamé à titre subsidiaire de 8.000.000,- EUR ne serait pas justifié alors

que d’un côté la responsabilité de la banque ne pourrait être engagée qu’en cas de

négligence grave, non établie, et de l’autre il serait stipulé à l’article 9.2 de la LoE

que d’éventuels dommages et intérêts ne pourraient en aucun cas dépasser les fees

revenant à la banque en cas de vente du projet. Celui-ci n’ayant pas été vendu,

aucune indemnisation ne pourrait être accordée.

A titre subsidiaire, et quant aux reproches adressés par PERSONNE1.) dans le

cadre des différentes prises de contact avec de potentiels acquéreurs, SOCIETE1.)

prend position comme suit :

La société SOCIETE5.) aurait été présentée par un intermédiaire proche de

SOCIETE2.). Il n’est pas contesté qu’une réunion planifiée à LIEU1.) en présence de

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) n’a pas eu lieu, annulée sans motif par SOCIETE5.).

SOCIETE1.) affirme cependant qu’il n’est pas établi qu’elle était à l’origine de

l’organisation de cette réunion. Par ailleurs, il résulterait des déclarations de

PERSONNE1.) que contrairement à ses affirmations dans les conclusions, il a pu

assister à une réunion avec cet acquéreur potentiel. L’affirmation relative aux

implications criminelles de l’intermédiaire ayant assuré le contact avec SOCIETE5.)

ne serait par ailleurs pas prouvée.

Concernant SOCIETE6.), il résulterait des nombreux courriers électroniques versés

en cause que

SOCIETE1.)

a régulièrement transmis à

PERSONNE1.)

des

informations sur l’évolution des discussions. Le fait qu’il n’y a pas eu de proposition

d’acquisition ne saurait être reproché à SOCIETE1.).

SOCIETE1.) conteste encore ne pas avoir transmis les informations demandées par

PERSONNE1.) quant au contact réalisé avec SOCIETE7.).

Dans le cadre du dossier SOCIETE8.), SOCIETE1.) affirme avoir transmis à

PERSONNE1.) les informations reçues de la part du managing partner de cette

société le 29 juillet 2015, suivant lesquelles la société entendait en référer en interne

avant de revenir à charge en cas d’intérêt. Sur insistance de PERSONNE7.),

agissant au nom de PERSONNE1.), SOCIETE1.) l’a informé le 7 août 2015 qu’elle

n’avait pas encore eu de retour de la part de SOCIETE8.). Par courrier du 21

septembre, SOCIETE1.) a confirmé à PERSONNE7.) la confirmation de l’intérêt de

SOCIETE8.) pour le projet SOCIETE2.) et fait état d’une réunion prévue pour le 1er

octobre 2015. SOCIETE8.) aurait finalement informé SOCIETE1.) le 27 octobre 2015

qu’elle n’entendait pas poursuivre les discussions, information transmise à

PERSONNE1.) le 29 octobre 2015. Rien n’établirait que SOCIETE1.) aurait

abandonné la piste SOCIETE8.), celle-ci ayant de son propre chef renoncé à

l’affaire.

SOCIETE1.) conteste avoir été en contact avec ALIAS1.), son contact ayant été

PERSONNE5.), qui aurait pu garantir l’accès vers d’autres investisseurs potentiels,

mais PERSONNE1.) aurait demandé de ne pas poursuivre dans cette voie.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), les discussions avec l’investisseur

potentiel SOCIETE10.) auraient été interrompues pour des raisons internes à

SOCIETE10.), tel que cela résulterait d’un courrier électronique du 10 août 2015.

Quant à SOCIETE11.), SOCIETE1.) conteste qu’il aurait été évident et connu que

celui-ci ne pouvait pas investir dans un projet présentant un intérêt pour lui et que

dès lors toutes les discussions menées avec SOCIETE11.) auraient constitué une

perte de temps. S’il est établi que SOCIETE11.) ne pouvait pas se porter acquéreur

du projet SOCIETE2.), il aurait néanmoins pu investir dans le projet et œuvrer dans

le sens d’un partenariat scientifique. SOCIETE11.) se serait finalement retiré des

discussions en raison de l’absence d’activité des entités SOCIETE2.). SOCIETE1.)

conteste qu’elle aurait révélé à SOCIETE11.) des aspects opérationnels et financiers

confidentiels relatifs au projet SOCIETE2.).

Si PERSONNE1.) reproche à SOCIETE1.) de ne pas l’avoir convié à une réunion

avec SOCIETE12.) le 18 septembre 2015, il s’avérerait cependant qu’il y était

représenté par PERSONNE7.), présenté comme « responsible for the operational

execution » de SOCIETE2.). Le simple fait que les discussions avec SOCIETE12.)

n’aient pas abouti serait par ailleurs insuffisant pour engager la responsabilité de

SOCIETE1.).

Concernant enfin les discussions avec SOCIETE13.), SOCIETE1.) tient à souligner

que cette société n’a pas été introduite par elle, mais par PERSONNE7.). Il

résulterait des éléments du dossier que PERSONNE1.) aurait rencontré les

responsables de cette société à plusieurs reprises en dehors de la présence de

SOCIETE1.) et que les négociations auraient atteint un niveau assez avancé. Même

si la LoE prévoyait que les acquéreurs potentiels présentés par des tiers devraient

être approuvés par SOCIETE1.), celle-ci ne se serait à aucun moment opposée aux

discussions entamées avec SOCIETE13.).

Par conclusions notifiées le 14 février 2019, SOCIETE1.) a formé une demande

reconventionnelle, tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 199.218,69 EUR à majorer des intérêts conventionnels de 3 % actuellement,

augmentés d’une pénalité de 1 %, sinon à majorer des intérêts légaux, à partir du 1er

janvier 2019 jusqu’à solde.

Cette demande est basée sur les lignes de crédit mentionnées ci-avant, en vertu

desquelles un montant total de 170.000,- EUR a été mis à disposition de

PERSONNE1.), avec une échéance fixée au 31 décembre 2015. En raison du fait

qu’une nouvelle prorogation de l’échéance aurait été soumise à la condition de la

signature d’un addendum qui n’aurait cependant pas été signé, le délai de

remboursement n’aurait pas été prolongé.

En tout état de cause, même à supposer que la prorogation de la ligne de crédit

aurait été acceptée, le crédit serait actuellement échu depuis le 30 juin 2018, de

sorte qu’il y aurait lieu de condamner PERSONNE1.) aux remboursements suivants :

-

compte crédit :

199.171,72 EUR

-

compte courant :

46,97 EUR

Total (valeur au 31/12/2018)

199.218,69 EUR

SOCIETE1.) demande enfin à se voir allouer une indemnité de procédure de

10.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à voir

condamner PERSONNE1.) à tous les frais de l’instance et à en voir ordonner la

distraction à Maître Franz SCHILTZ, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

Appréciation

-

La responsabilité de SOCIETE1.) dans le cadre de la LoE

Si les parties sont en accord sur le fait que l’obligation pour SOCIETE1.) de

rechercher des acquéreurs potentiels pour le projet SOCIETE2.) était une obligation

de moyens, en ce que la vente du projet ne pouvait pas être garantie, elles sont

cependant en désaccord sur la qualification à donner à d’autres obligations

incombant à SOCIETE1.).

PERSONNE1.) affirme en effet que les obligations énumérées à l’article 2 de la LoE

« The Bank’s Duties » seraient des obligations de résultat :

« The Customer entrusts the Bank with the following duties, which the Bank accepts:

-

finding, entirely independently and on discretionary basis, one or many

Potential Buyer(s) with a view to concluding the Transaction;

-

providing such Potential Buyer(s) with the information and documents the

Bank has received from the Customer in connection with the Transaction;

-

negotiating possible offers from Potential Buyer(s);

-

putting in contact the Customer and Potential Buyer(s) and assisting them in

the negotiations for the achievement of the contemplated Transaction;

-

where necessary, coordinating the progress of external advisors engaged by

the Customer(s) in order to assist the Bank in the performance of its duties.

The Bank is not authorized to represent the Customer with Potential Buyer(s) or third

parties.

The Bank shall not perform any due diligence whatsoever on the Companies, the

Financial Instruments or the Transaction in general. »

Or, le tribunal constate que non seulement, certains de ces engagements de

SOCIETE1.) ne peuvent en aucun cas être qualifiés d’obligations de résultat, mais

en outre, le dernier alinéa de l’article 2 de la LoE précise expressément que « for the

avoidance of doubt, the Bank’s duties under this Agreement are obligations of

means ».

Il est vrai que les deux derniers alinéas cités aux termes des « duties » de

SOCIETE1.), en ce qu’ils expriment des obligations de ne pas faire, sont

nécessairement qualifiées d’obligations de résultat en vertu de l’article 1145 du Code

civil, qui dispose que « si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit

les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention », et il faudra le cas

échéant analyser par la suite s’il y a eu violation de ces obligations et dans

l’affirmative, si de telles violations ont causé un dommage à PERSONNE1.).

Concernant les autres « duties » cependant, il y a lieu de relever que les juges

doivent tenir compte de la volonté des parties (Cass. 3e civ., 24 juin 1987 : Bull. civ.

1987, III, n° 133), qui peuvent parfaitement opter pour l’un ou l’autre régime au

travers de clauses déterminant l’intensité de leurs obligations. Il est parfaitement

loisible aux parties de stipuler expressément que les obligations assumées

respectivement sont de résultat ou de moyens (G. Ravarani : La responsabilité civile

des personnes privées et publiques, 2e éd. n° 476).

En l’espèce, la clause qualifiant les « duties » incombant à SOCIETE1.) d’obligations

de moyens est parfaitement claire et sans la moindre ambiguïté quant à sa portée,

de sorte qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une interprétation de la stipulation

contractuelle afférente.

En conséquence, il y a lieu de retenir que les obligations contractées par

SOCIETE1.) à l’égard de PERSONNE1.) sont des obligations de moyens, à

l’exception des obligations de ne pas faire.

L'obligation est dite de moyens lorsque le débiteur s’est engagé à faire le possible

pour atteindre un résultat envisagé par les parties, mais dont le débiteur ne peut ou

ne veut pas garantir la réalisation. L’obligation met à sa charge un comportement

raisonnable et diligent ; l’inexécution sera alors caractérisée par une erreur de

conduite, c’est-à-dire un écart par rapport à ce que le créancier était en droit

d’attendre d’un débiteur raisonnable et diligent placé dans les mêmes circonstances

(JurisClasseur, Responsabilité civile et Assurances,

Fasc. 171-10 : Droit à

réparation : Conditions de la responsabilité contractuelle, n° 93).

Aux termes de l’article 9 de la LoE, qui réaffirme d’abord l’absence d’obligation de

produire un résultat ou une conclusion couronnée de succès (9.1 : The Bank shall be

under no obligation to produce a result or successful conclusion of this Agreement »),

la responsabilité de la banque est en tout état de cause limitée à la réparation de

dommages résultant de négligences graves (« gross negligence »).

Le contrat entre parties ayant été librement consenti, il y a lieu d’admettre que la

clause limitative de responsabilité a été acceptée par PERSONNE1.).

La question de la consistance du dol et de la faute lourde équipollente au dol a fait

l’objet de multiples décisions de justice et de nombreux commentaires doctrinaux en

France. Il résulte de l’analyse de cette jurisprudence et de cette doctrine qu’au fil du

temps, en ce qui concerne la faute lourde équipollente au dol, cette notion est

passée d’une notion subjective, se focalisant sur l’appréciation du comportement de

l’auteur des agissements prétendument dolosifs, vers une conception objective,

prenant en considération l’importance de l’obligation méconnue et les conséquences

de son inexécution pour son créancier. Cette évolution vers une tendance objective a

été arrêtée net par un arrêt de la de la Cour de cassation française, chambre

commerciale, du 29 juin 2010 qui a retenu que « la faute lourde ne peut résulter du

seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se

déduire de la gravité du comportement du débiteur » (voir sur cette évolution et la

jurisprudence y relative : G. Viney et P. Jourdain : Les effets de la responsabilité,

L.G.D.J., 3ème éd. n° 226 et s.). Depuis cette décision, il peut être affirmé que « la

notion de faute lourde est donc désormais recentrée sur la gravité du comportement

imputable au débiteur et fondée sur l’idée simple mais juste que l’incurie et l’impéritie

du débiteur dans l’accomplissement de sa mission contractuelle excluent, à titre de

sanction, qu’il puisse tirer profit d’une clause modérant la sanction d’une telle faute »

(note Denis Mazeaud sous l’arrêt du 29 juin 2010 dans Dalloz 2010, p. 1832) ; cf.

Cour d’appel, IVème chambre, 11 février 2015, n°39543 du rôle).

Par conséquent et pour qu’il puisse être reproché à une partie d’avoir agi

dolosivement dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il faut que soit

établie la preuve d’un comportement répréhensible dans son chef, allant au-delà du

simple fait d’avoir sciemment manqué à ses obligations contractuelles.

Dès lors, la simple preuve d’un résultat non atteint est insuffisante pour établir

l’existence d’une faute contractuelle dans le chef de SOCIETE1.) et il appartient à

PERSONNE1.) de rapporter la preuve non seulement d’un comportement fautif

constitutif d’une faute ou négligence grave dans le chef de celle-ci, mais également

de l’existence d’un préjudice et d’un lien causal entre la faute et le préjudice.

Dans le cas d’une inexécution totale de l’obligation de moyens, comme il est

impossible au créancier de rapporter la preuve de ce fait négatif, alors que le

débiteur peut facilement démontrer qu'il a agi et que sa diligence a produit un

résultat, la jurisprudence décide que c’est au débiteur de prouver l’exécution : c’est

l’article 1315, alinéa 2 qui s’applique (Cass. soc., 30 nov. 1945 : D. 1946, p. 155. –

Cass. 1re civ., 18 janv. 1989 : D. 1989, jurispr. p. 302, note Larroumet ; RTD civ.

1989, p. 558, obs. Jourdain et 572, obs. Rémy).

En revanche, lorsque le créancier se plaint d’une exécution défectueuse,

l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil reprend son empire et lui impose la preuve de

l’inexécution. Le créancier de l’obligation devra prouver que les moyens employés ne

sont pas conformes aux moyens promis, c’est-à-dire à ceux normalement

attendus (JurisClasseur, op. cit. n° 106).

Une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence

d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, et ne peuvent être

alloués des dommages-intérêts que si le juge constate, lorsqu’il statue, qu’il est

résulté un préjudice de la faute contractuelle (Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-

27.551 : JurisData n° 2017-023987 ; Resp. civ. et assur. 2018, comm. 35).

Au regard des principes développés ci-avant, il y a lieu d’analyser si les fautes et

négligences reprochées à SOCIETE1.) constituent un comportement répréhensible

allant au-delà du simple fait d’avoir sciemment manqué à ses obligations

contractuelles.

Or, le tribunal retient qu’aucun des reproches exprimés à l’égard de SOCIETE1.) ne

rentre dans ces prescriptions.

Il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que SOCIETE1.) ait fait circuler des

informations relatives à SOCIETE2.) pour lesquelles elle n’aurait pas eu l’autorisation

préalable de PERSONNE1.) de les diffuser. Il n’est dans ce contexte pas expliqué

quelles auraient été les informations illicitement transmises, ni de quelle manière

SOCIETE1.) aurait pu être en possession d’informations relatives à SOCIETE2.) qui

n’étaient pas librement consultables par les acquéreurs potentiels ou qui ne lui

auraient pas été communiquées par PERSONNE1.) lui-même. Aucune faute

contractuelle ne peut dès lors être retenue de ce chef.

PERSONNE1.) affirme que SOCIETE1.) ne rapporterait pas la preuve d’avoir mis

tout en œuvre pour trouver des acquéreurs potentiels et n’expliquerait pas quels

auraient été les moyens employés pour y arriver.

Il y a lieu de relever que les parties s’accordent à dire que le projet SOCIETE2.) est

un produit très spécifique et d’une valeur non négligeable, même à son évaluation la

plus basse, de sorte que le nombre des éventuels intéressés à son acquisition est

nécessairement restreint. Ce constat est confirmé par le fait que le groupe

SOCIETE2.) n’a toujours pas trouvé à l’heure actuelle d’acquéreur.

Il résulte des éléments du dossier que SOCIETE1.) est entrée en contact avec

plusieurs acquéreurs potentiels, PERSONNE1.) et les entités SOCIETE2.) ayant

également eu des contacts avec d’autres investisseurs.

Il ne peut dès lors pas être reproché à SOCIETE1.) de ne pas avoir mis en œuvre les

moyens à sa disposition, consistant essentiellement, en matière de rachat de

sociétés d’une certaine importance, dans l’utilisation de carnets d’adresses pour

approcher des acquéreurs potentiels, de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut

en être déduite.

PERSONNE1.) affirme ensuite que SOCIETE1.) n’aurait pas agi conformément à ses

obligations contractuelles une fois entrée en contact avec les acquéreurs potentiels,

en ce qu’elle n’aurait pas immédiatement contacté son client en vue de préparer

ensemble les réunions de présentation. Cette obligation se déduirait des « duties »

fixées à la LoE, et notamment de l’obligation de fournir aux acquéreurs potentiels les

informations et documents reçus de la part du client.

Ce reproche ne peut pas recevoir la qualification de faute lourde conformément aux

principes développés ci-avant.

Il n’est pas contesté que SOCIETE1.) a eu des réunions de présentation du projet

avec les différents acquéreurs potentiels abordés par elle, même si PERSONNE1.)

lui reproche de ne pas avoir été convié à certaines de ces réunions. Il s’en déduit

que le matériel d’information mis à disposition par le client y a été présenté. A cet

égard, il convient par ailleurs de souligner qu’en vertu des termes de la LoE,

PERSONNE1.) était seul responsable du contenu des informations transmises à

SOCIETE1.) dans le but de les soumettre aux potentiels acquéreurs (article 4.6 de la

LoE).

Il n’est de même pas contestable qu’après une première prise de contact avec

présentation sommaire du projet, d’autres présentations plus approfondies devaient

être organisées dans l’hypothèse où l’acquéreur potentiel confirmerait son intérêt

pour le projet. Or, SOCIETE1.) affirme qu’aucun des acquéreurs potentiels n’aurait

souhaité passer au niveau supérieur des discussions après avoir pris connaissance

et évalué en interne les propositions. Le demandeur a par ailleurs toujours été mis au

courant lorsque les discussions avec de potentiels acquéreurs ont été interrompues.

Le fait que de telles informations aient le cas échéant pu être transmises avec

quelques jours de retard ne saurait être constitutif d’une faute contractuelle lourde en

relation causale avec le préjudice allégué par PERSONNE1.), à savoir la perte d’une

chance de vendre le projet SOCIETE2.).

Tout le raisonnement de PERSONNE1.) est basé sur les prétendues qualités du

projet

SOCIETE2.), qui devraient entraîner un engouement des éventuels

investisseurs. Or, devant le constat que le projet n’a à l’heure actuelle toujours pas

trouvé preneur, les qualités vantées de ce projet peuvent être raisonnablement mises

en doute.

Il est établi et non contesté que des contacts ont été créés par l’intervention de

SOCIETE1.) et que des réunions ont eu lieu avec des acquéreurs potentiels, à

certaines occasions en présence de PERSONNE1.) ou de PERSONNE7.), qui, tout

en n’ayant pas de fonction officielle dans le groupe SOCIETE2.), a cependant été

largement impliqué par PERSONNE1.) lui-même dans le processus de mise sur le

marché du projet SOCIETE2.), de sorte qu’il peut être légitimement admis que celui-

ci référait au demandeur quant aux activités auxquelles il participait.

Les faits décrits par PERSONNE1.) ne sont pas à qualifier de fautes lourdes.

Le flux des informations entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ne semble pas toujours

avoir été très aisé, même s’il résulte des courriers électroniques produits en cause

que beaucoup des discussions ont eu lieu par voie téléphonique.

Il n’en reste pas moins que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à

des négligences fautives graves dans le chef de SOCIETE1.) dans la gestion de la

mission qui lui avait été confiée. Il y a en effet lieu d’admettre qu’eu égard à la

spécificité de la transaction projetée, il ne saurait être reproché à SOCIETE1.) de ne

pas avoir réussi à susciter un intérêt plus poussé des acquéreurs potentiels pour le

produit offert en vente.

Le reproche suivant lequel SOCIETE1.) aurait été obligée de faire signer des

accords de confidentialité aux acquéreurs potentiels n’est pas justifié, une telle

obligation ne découlant pas de la LoE et leur utilité n’étant pas établie, au regard du

stade

atteint

dans

les

discussions.

Contrairement

aux

affirmations

de

PERSONNE1.), il n’est pas établi que SOCIETE1.) l’aurait informé de la signature de

tels accords.

Quant au reproche relatif à la protection des données personnelles de

PERSONNE1.), il convient de constater qu’il n’est pas établi en quoi il y aurait eu

violation des clauses relatives aux données personnelles, aucune précision quant à

la nature des données visées n’ayant été fournie, et qu’il n’est en outre pas prouvé

en quoi une telle violation, à supposer qu’elle puisse être qualifiée de faute lourde,

aurait été de nature à causer le dommage allégué de perte d’une chance de réaliser

la vente du projet SOCIETE2.).

Concernant les obligations de ne pas faire prétendument violées par SOCIETE1.), et

notamment celle de ne pas représenter PERSONNE1.), le tribunal constate que la

preuve d’une violation de cette obligation n’est pas établie, le simple fait d’entrer en

contact avec des acquéreurs potentiels n’étant pas à qualifier de représentation

interdite du client mais étant l’un des objets de la convention entre parties.

Pour être tout à fait complet, le tribunal relève qu’il n’est pas établi en quoi les fautes

et négligences reprochées à SOCIETE1.), pour autant que leur existence soit établie

et qu’elles soient à qualifier de fautes lourdes faisant échec à la limitation de

responsabilité, seraient en relation causale avec le préjudice allégué par

PERSONNE1.). En effet, même à supposer que SOCIETE1.) aurait affiché une

attitude différente, il est loin d’être établie que le projet SOCIETE2.) aurait eu plus de

chances d’aboutir, alors que comme mentionné ci-avant, au jour des plaidoiries, la

vente des entités SOCIETE2.) n’a toujours pas eu lieu, PERSONNE1.) ne

fournissant aucune indication quant aux démarches entreprises depuis la rupture des

relations avec SOCIETE1.) en vue de ladite vente. Il reste également vague sur les

suites réservées aux négociations avec SOCIETE13.), qui étaient en cours au

moment de la résiliation de la LoE et, d’après les dires du demandeur, très

prometteuses. PERSONNE1.), tout en reprochant à SOCIETE1.) de ne pas l’avoir

assisté dans ces négociations pendant la période de préavis de deux mois, n’établit

pas que les négociations auraient échoué en raison du retrait de SOCIETE1.), ni

même que celles-ci seraient venues à un point d’arrêt en raison des agissements de

SOCIETE1.).

Il y a en conséquence lieu de conclure de l’ensemble des éléments qui précèdent

que la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts n’est pas

fondée.

Le tribunal constate encore que si PERSONNE1.) fait des développements sur la

responsabilité de SOCIETE1.) en rapport avec la résiliation des comptes bancaires

des entités SOCIETE2.), il ne formule aucune demande de ce chef, de sorte qu’il n’y

a pas lieu de s’attarder sur cette question.

-

Quant aux ouvertures de crédit

Le tribunal rappelle qu’une première ligne de crédit à hauteur de 50.000,- EUR avait

été accordée à PERSONNE1.) le 17 décembre 2104 et que celle-ci a fait l’objet d’un

avenant au 7 avril 2015, portant la ligne de crédit à 170.000,- EUR et la date

d’échéance au 31 décembre 2016.

Contrairement aux indications de PERSONNE1.), la ligne de crédit ne portait dès lors

pas sur deux montants (de 50.000 et 170.000,- EUR), mais sur le montant total de

170.000,- EUR.

Il résulte encore des éléments de la cause que SOCIETE1.) a marqué son accord à

la prorogation du crédit, sous réserve de la signature d’un avenant.

PERSONNE1.), tout en ne contestant pas qu’aucun avenant n’a été signé, affirme

que la réserve quant à la signature d’un avenant n’impliquerait « rien d’autre que

l’accord puisse faire l’objet d’un addendum à la ligne de crédit existante le cas

échéant ».

Cette interprétation de la phrase « kindly note that above arrangements are subjet to

the signature of an addendum to the credit agreement to be signed between the

parties » n’est cependant pas retenue par le tribunal, alors que « subject to » est

traduit par « soumis à », évoquant clairement une condition.

En outre, il résulte d’un courrier adressé le 12 juillet 2016 par PERSONNE1.) à

SOCIETE1.) que le demandeur souhaitait soumettre le crédit qui lui avait alloué à

plusieurs conditions supplémentaires, et notamment celle qu’il devait être précisé

que la ligne de crédit serait uniquement remboursée en cas de vente des entités

SOCIETE2.).

Or, si le courrier de SOCIETE1.) du 8 juillet 2016 précise en effet que « the extended

credit line shall be repaid upon commercialization of the software or the sale of the

entity holding the intellectual property rights related to the software », il fixe

également une date d’échéance au 30 juin 2018.

Il y a d’abord lieu de conclure de ce qui précède que s’il y a bien eu accord de

SOCIETE1.) de proroger la ligne de crédit, à condition qu’un avenant soit signé,

PERSONNE1.) a fait obstacle à la signature de l’avenant en voulant y intégrer des

conditions non comprises dans l’offre de SOCIETE1.). A défaut de rencontre des

volontés, il y a dès lors lieu d’admettre que la prorogation de la ligne de crédit n’a pas

fait l’objet d’un accord définitif entre parties.

Le tribunal en conclut ensuite qu’il ne se déduit pas des éléments contractuels

relatifs à la ligne de crédit qu’il était dans la commune intention des parties de

conditionner le remboursement du crédit par la réalisation de la vente des entités

SOCIETE2.).

Les contrats de prêt signés les 17 décembre 2014 et 7 avril 2015 indiquent d’un côté

la finalité du prêt, à savoir le préfinancement de la vente des entités SOCIETE2.), et

de l’autre une date d’échéance. Il en est de même de l’accord conditionnel de

prorogation du prêt suivant courrier du 8 juillet 2016.

Or, l’indication d’une date d’échéance, repoussée à plusieurs reprises, indique

clairement la volonté commune des parties de voir rembourser le montant prêté au

plus tard à cette date, la précision suivant laquelle le remboursement devrait

intervenir au moment de la réalisation de la vente devant être interprétée dans le

sens que si la vente devait intervenir avant l’échéance finale, le remboursement

serait anticipé.

Si la commune intention des parties avait été comme l’indique PERSONNE1.) qu’à

défaut de vente, aucun remboursement ne pourrait être demandé, un avenant en ce

sens aurait été établi suite à la demande du 12 juillet 2016.

En tout état de cause, il convient de relever que même s’il y avait eu un accord sur la

prorogation de la ligne de crédit, celle-ci serait actuellement échue, alors que la date

d’échéance avait été fixée au 30 juin 2018.

Le tribunal conclut de ce qui précède que dans la mesure où le prêt est venu à

échéance, SOCIETE1.) est en droit de réclamer le remboursement de celui-ci.

Le montant réclamé à ce titre étant documenté par les pièces versées en cause et

non autrement contesté à cet égard par PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à la

demande reconventionnelle à hauteur de 182.761,39 EUR concernant le compte prêt

et 46,97 EUR concernant le compte courant, avec les intérêts conventionnels tels

que détaillés ci-après. Il y a en effet lieu de noter que les intérêts conventionnels

pour les deux comptes diffèrent, de même que la date à partir de laquelle les intérêts

sont dus.

PERSONNE1.) demande cependant à se voir allouer des dommages et intérêts à

hauteur du montant précité, alors qu’en lui allouant les sommes prêtées, sans vérifier

au préalable s’il avait les moyens financiers pour procéder au remboursement à

l’échéance, SOCIETE1.) n’aurait été ni prudente ni diligente, ayant dès lors failli

gravement à ses obligations contractuelles et engageant de ce fait sa responsabilité.

Commet un manquement à son devoir général de prudence, comprenant l’obligation

de mise en garde, partant une faute, engageant sa responsabilité, le banquier qui

accorde un crédit de manière inconsidérée, sans s’assurer que le crédit est

supportable par l’emprunteur (Cour d’appel, 16 février 2012, n° 36102 du rôle). Dans

le cadre de la recherche de ces informations, la banque doit se renseigner sur les

capacités financières du preneur de crédit afin de pouvoir apprécier si le crédit a de

bonnes chances d’être remboursé. En principe, la banque est en droit de se fier aux

informations qui lui sont communiquées. Tenue d’un devoir de non-immixtion, la

banque n’a pas à se transformer en détective. Le preneur de crédit doit pleinement

coopérer en informant loyalement la banque de sa situation. Pour l’appréciation des

chances de remboursement, la banque doit se placer au moment de l’octroi du crédit

et tenir compte aussi bien de la situation actuelle du preneur de crédit que des

perspectives prévisibles (Cour d’appel, 1er juillet 2009, n° 32960 du rôle).

Il est cependant également admis que l’obligation d’information du banquier

dispensateur de crédit est atténuée face à un dirigeant de société ou d’un

commerçant, censé être averti des risques que comporte la vie des affaires.

En l’espèce, PERSONNE1.) doit être considéré comme un homme d’affaires averti

qui a été parfaitement conscient au moment de signer les contrats de crédit des

risques auxquels il s’exposait à emprunter des sommes importantes en vue de la

vente des entités SOCIETE2.), sans avoir une garantie de la réussite de l’opération.

En tout état de cause, PERSONNE1.) n’établit pas son impossibilité de rembourser

le montant réclamé.

Le tribunal retient dès lors qu’aucune faute ne peut être retenue dans le chef de

SOCIETE1.) dans ce contexte, de sorte que la demande afférente de PERSONNE1.)

n’est pas fondée.

-

Quant aux indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée de ce

chef, de sorte qu’il a lieu de l’en débouter.

Il serait toutefois inéquitable de laisser à charge de SOCIETE1.) l’entièreté des frais

non inclus dans les dépens, de sorte que sa demande à ce titre est fondée en

principe.

Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle

requiert, le tribunal évalue à 1.500,- EUR l’indemnité redue de ce chef.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale suivant la procédure civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit la demande principale non fondée et en déboute,

dit la demande reconventionnelle fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de

182.761,39 EUR avec les intérêts conventionnels à partir du 1er octobre 2016 jusqu’à

solde, ainsi que le montant de 46,97 EUR avec les intérêts légaux à partir du 1er

janvier 2016 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile et en déboute,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 1.500,- EUR,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de

1.500,- EUR,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.