Court dismisses claim for abusive procedure indemnity but orders equal cost sharing due to partial debt validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's claim for an indemnity for abusive and vexatious procedure, finding no intentional fault by the plaintiff. While the plaintiff's claim for procedural costs was rejected, the court ordered the parties to share the litigation costs equally because the defendant had partially paid the disputed debt. Consequently, the plaintiff's initial claim was formally renounced, and the defendant was declared inadmissible regarding the specific indemnity sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 242 N.C.P.C.: A claim for indemnity for abusive procedure fails without proof of intentional fault, while litigation costs are shared equally when the underlying debt is partially valid and the plaintiff renounces their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fiscal
No. 51/20
Audience publique du huit janvier deux mille vingt
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.) , S.C.A., SICAV-FIS, société d’investissement à capital variable –
fonds d’investissement spécialisé, organisée sous la forme d’une société en
commandite par actions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
NUMERO1.), agissant pour le compte du Compartiment 1 « ORGANISATION1.) »,
représentée par son associé-gérant commandité SOCIETE2.) S.A., société anonyme,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.), elle-
même représentée par son administrateur-délégué actuellement en fonctions
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
représentée par l’étude ALLEN & OVERY, société en commandite simple, établie et
ayant son siège social à L-1855 LUXEMBOURG, 5, avenue J.F. Kennedy, inscrite à
la liste V du barreau de Luxembourg, étant représentée pour les besoins de la
présente procédure par Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
comparant à l’audience par Me Raymond NTWALI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
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SOCIETE3.)
s.a., société anonyme, ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
NUMERO3.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e n
p r é s e n c e
d e :
1 ) BANQUE1.) s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B NUMERO4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
2 ) BANQUE2.) s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B NUMERO5.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
3 ) BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, établissement public, établi et
ayant son siège social à L-2954 LUXEMBOURG, 1, Place de Metz, inscrit au R.C.S.
Luxembourg sous le numéro B 30775, représenté par son comité de direction et
conseil d’administration actuellement en fonctions
4 ) BANQUE3.) s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE5.), inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B NUMERO6.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
5 ) BANQUE4.) s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B NUMERO7.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 26 mars
2019, la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.), S.C.A., SICAV-FIS fit donner
citation à la société anonyme SOCIETE3.) à comparaître le jeudi, 25 avril 2019 à 15.00
heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
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A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Me Ferdinand BURG se
présenta pour la société anonyme SOCIETE3.) et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 22 mai 2019.
Lors de la prédite audience, Me Ferdinand BURG demanda acte de sa demande
reconventionnelle. Par la suite, l’affaire fut fixée au 26 juin 2019. Lors de cette
dernière audience, les mandataires des parties commençaient à exposer l’affaire, qui
par la suite fut refixée au 7 octobre 2019 pour la continuation des débats.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée à l’audience du 2 décembre 2019.
Lors de la dernière audience, l’affaire fut utilement retenue. Me Raymond
NTWALI, en remplacement de Me Thomas BERGER, ce dernier en représentation
de la société en commandite simple ALLEN & OVERY, et Me Ferdinand BURG
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
En vertu d’une ordonnance exécutoire sur minute de Mme Tania NEY, juge de
paix, du 11 mars 2019, et par exploit d’huissier du 19 mars 2019, la société
d’investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé SOCIETE1.),
S.C.A., SICAV-FIS (ci-après : SOCIETE1.)) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les
mains de la société anonyme BANQUE1.) s.a., la société anonyme BANQUE2.) s.a.,
la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, la société anonyme BANQUE3.)
s.a. et la société anonyme BANQUE4.) s.a. sur les sommes qu’elles pourraient
redevoir à la société anonyme SOCIETE3.) s.a., pour sûreté, conservation et obtenir
paiement de la somme de 95.233,02.- euros en principal et la somme de 1.000.- euros
à titre de provision pour frais judiciaires.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la société anonyme SOCIETE3.)
s.a. (ci-après : SOCIETE3.)) par exploit d’huissier du 26 mars 2019, ce même exploit
contenant également citation en condamnation de la partie saisie pour les sommes
de 95.233,02.- euros et 1.000.- euros et en validité de la saisie-arrêt, la condamnation
à une indemnité de procédure de 5.000.- euros ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant qui affirme en avoir fait
l’avance.
La contre-dénonciation aux parties tierces saisies est intervenue suivant exploit
d’huissier du 2 avril 2019.
La partie saisissante a déclaré à l’audience du 2 décembre 2019 vouloir se
« désister » de sa demande, notamment en ce que certains des montants
initialement réclamés par elle ( à savoir des avances sur charges échues ) auraient
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été payés par SOCIETE3.) ; à ce titre, une ordonnance de référé rendue par le
tribunal de paix de Luxembourg en date du 14 juin 2019 (le tribunal ayant été saisi
par SOCIETE3.) d’une demande en rétractation de la saisie-arrêt), a donné acte à
SOCIETE1.) de la mainlevée pleine et entière de la saisie-arrêt pratiquée le 19 mars
2019.
A noter cependant que SOCIETE1.) n’a pas précisé si elle entendait se désister de
l’instance ou de l‘action introduite par elle ; à défaut de plus amples précisions, il
faut admettre qu’est visé un désistement d’instance.
Même si dans les procédures ne requérant pas la comparution obligatoire d’un
avocat à la Cour (telle la présente procédure), il est admis qu’un désistement puisse
se faire par une simple déclaration orale à l’audience, il n’en demeure pas moins
que dans tous les cas, sous peine de nullité du désistement, l’avocat qui présente le
désistement doit avoir un accord écrit respectivement pouvoir spécial de sa partie
(Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n°
1126).
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, de sorte qu’un désistement formel fait
défaut.
Il convient partant de se limiter à donner acte à SOCIETE1.) de sa renonciation à
sa demande.
SOCIETE3.), nonobstant cette renonciation, sollicite à titre reconventionnel
l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de
25.000.- euros et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 15.000.-
euros.
Ces demandes, non contestées en leur régularité, sont à déclarer recevables.
L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au
moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une
légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est
libre mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour 20 mars
1991, 28, 150 ; Cour 17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n° 14 971
du rôle, Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie
demanderesse à l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un
préjudice (cf. Cour 16 février 1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).
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En l’espèce, s’il est vrai que SOCIETE1.) a accordé mainlevée de la saisie-arrêt,
celle-ci s’explique partiellement par le fait que SOCIETE3.) s’est acquittée d’une
partie des montants réclamés (ceux se rapportant aux avances sur charges des
bureaux loués), de sorte qu’il faut admettre qu’une partie de la créance invoquée
était fondée.
SOCIETE3.) reste partant en défaut d’établir une faute intentionnelle dans le chef
de SOCIETE1.), de sorte qu’une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire
est à écarter.
SOCIETE3.) n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par loi, elle est à
débouter de sa demande en indemnité de procédure.
Les parties n’ont pas pris position sur la question des frais et dépens de l‘instance.
Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238
du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera
condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des
dépens, à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. »
S’il est vrai que SOCIETE1.) a renoncé à sa demande, le paiement des avances sur
charges par SOCIETE3.) en cours d’instance fait présumer que cette créance était
fondée ; il échet partant de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les
imposer pour moitié à chacune des parties.
La demande de la société ALLEN & OVERY en distraction des frais et dépens à
son profit n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de
Procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe
que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est
obligatoire (cf. CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e
acte à la société d’investissement à capital variable - fonds
d’investissement spécialisé SOCIETE1.), S.C.A., SICAV-FIS de sa renonciation à sa
demande ;
d o n n e
acte à la société anonyme SOCIETE3.) s.a. de sa demande en allocation
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et la
d é c l a r e
recevable ;
6 / 6
d i t
non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) s.a. en
allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en
d é b o u t e
;
d o n n e
acte à la société anonyme SOCIETE3.) s.a. de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure et la
d é c l a r e recevable ;
d i t
non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) s.a. en
allocation
d’une
indemnité
de
procédure
et
en
d é b o u t e ;
r e j e t t e
la demande en distraction des frais et dépens ;
f a i t
masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date
qu’en tête, par Nous, Robert WORRÉ, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Martine SCHMIT, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Robert WORRÉ
(s.) Martine SCHMIT