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TAL14_184923 Généré par l'IA

Appellants dismissed for withdrawing appeal; court declares instance extinguished and awards costs to respondents.

Numéro de cause TAL14_184923
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants voluntarily withdrew their appeal against the first-instance judgment, which had previously dismissed their claims for unpaid solar energy remuneration. The respondents accepted this withdrawal, leading the court to declare the appellate instance extinguished. Consequently, the appellants were ordered to pay the procedural costs of the abandoned appeal to their legal representative.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Le désistement d'instance validement accepté éteint l'instance et entraîne la condamnation du désistant aux frais et dépens.

Mots-clés

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désistement d'instance extinction de l'instance frais et dépens appel civil rachat d'énergie photovoltaïque condamnation aux frais factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00185

Audience publique extraordinaire du mercredi, dix-huit décembre deux mille dix-neuf

Numéro 184923 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Tessie LINSTER, premier juge,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), agriculteur,

2) PERSONNE2.), agriculteur,

les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 12 mai 2017,

sub 1) et 2) comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

2) la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) et 2) comparant par Maître Serge MARX, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2019.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 décembre 2019.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Anne GILS, avocat, en remplacement de Maître Benoît ENTRINGER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. et la société

anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire

Maître Stéphanie ELVINGER, avocat, en remplacement de Maître Serge MARX,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 21 juillet 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, au paiement du montant

de 526,11 euros, à titre de solde de rémunération pour la production d’énergie

électrique dans leurs centrales photovoltaïques à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), au

cours de la période de juin 2013 à juin 2014, dans le cadre de contrats de rachat

d’énergie électrique, conclus entre parties.

Ils ont, en outre, sollicité une indemnité de procédure de 500,00 euros, sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont contesté les demandes. Elles ne se sont

pas opposées à l’instauration d’une visite des lieux, en présence d’un expert-

consultant.

Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a reçu la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la

pure forme et, avant tout autre progrès en cause, a ordonné une visite des lieux à

L-ADRESSE1.), et à L-ADRESSE6.) au lieu-dit ADRESSE5.), aux deux stations de

production d’énergie photovoltaïque exploitées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

et nommé expert-consultant Oliver FLESCH de la société anonyme SOCIETE3.) S.A.,

pour déterminer le nombre de points de rattachement pour les deux centrales de 370

kWh et 30 kWh à ADRESSE4.) et celles de 220 kWh et 30 kWh à ADRESSE5.).

Il a été procédé à la visite des lieux le 10 juin 2016 et l’expert-consultant a établi son

rapport le 15 juillet 2016.

Lors de la continuation des débats à l’audience du 15 février 2017, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont augmenté leur demande des impayés pour 2014 et 2015, pour la

porter au montant total de 3.153,79 euros.

Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont maintenu leurs contestations.

Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

reçu la demande en la pure forme,

donné acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur

demande,

dit la demande non fondée,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

dit qu’il n’est pas opportun d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, y

compris les frais d’expertise.

De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé appel par acte d’huissier

du 12 mai 2017.

Par réformation de la décision entreprise, ils demandent à voir dire que les parties

intimées « ne peuvent prétendre à rien ».

Ils concluent à la condamnation des parties intimées à tous les frais et dépens des

deux instances, avec distraction au profit de Maître Benoît ENTRINGER, et sollicitent

une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel, sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) soulèvent l’irrecevabilité de l’appel pour

avoir été formé contre un jugement ayant été rendu en dernier ressort, sinon pour

cause de libellé obscur.

A titre subsidiaire, elles concluent à la confirmation du jugement entrepris.

En tout état de cause, elles s’opposent aux demandes des appelants en allocation

d’indemnités de procédure et demandent à voir condamner ces derniers aux frais et

dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Serge MARX.

Par acte de désistement d’instance du 24 septembre 2019, portant la mention

manuscrite « Bon pour désistement d’instance », suivie de leurs signatures,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarent se désister purement et simplement de

l’instance introduite suivant exploit d’huissier du 12 mai 2017 et actuellement pendante

devant la 14e section du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par conclusions du 12 décembre 2019, les parties intimées ont accepté le désistement

d’instance.

Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer

éteinte l’instance introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suivant exploit

d’huissier du 12 mai 2017.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’ils se désistent de l’instance

d’appel introduite par exploit d’huissier du 12 mai 2017,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. qu’elles acceptent le désistement d’instance,

décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,

déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par exploit d’huissier du

12 mai 2017 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance

abandonnée, avec distraction au profit de Maître Serge MARX, avocat, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.