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JPD_SAPA_1689a Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment for child support arrears and current monthly payments in Luxembourg.

Numéro de cause JPD_SAPA_1689a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch validated a special salary garnishment (saisie-arrêt spéciale) initiated by a creditor against a debtor's wages held by an employer. The creditor sought payment of child support arrears and the current indexed monthly amount, supported by a final family court judgment. The court ruled in favor of the creditor, ordering the employer to deduct the specified amounts from the debtor's non-garnishable salary portion.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A special salary garnishment for child support is valid when supported by an enforceable title and the third-party garnishee affirms the seizure, allowing deduction from the debtor's non-garnishable income.

Mots-clés

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special salary garnishment child support enforcement non-garnishable income affirmative declaration Peace Court procedure arriérés de salaire arriérés de pensions alimentaires calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

No. 1689/19 du 18 décembre 2019

Audience publique du mercredi, dix-huit décembre deux mille dix-neuf

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie créancière saisissante, comparant par Maître AVOCAT1.), en remplacement de Maître AVOCAT2.), les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant actuellement à L-ADRESSE2.), et ayant demeuré auparavant à L-ADRESSE3.),

partie débitrice saisie, laissant défaut, e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-49/19 rendue en date du 2 septembre 2019 par le juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour obtenir paiement du montant de 5.998,06 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 230,62 € par mois à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 10 septembre 2019. Celleci a fait sa déclaration affirmative par lettres déposées au greffe de la Justice de Paix de Diekirch les 22 octobre et 11 novembre 2019.

Par courrier parvenu au greffe en date du 6 septembre 2019, Maître AVOCAT2.) a demandé la convocation des parties à l’audience au nom de la partie créancière saisissante.

Par lettre du greffier du 3 octobre 2019, les parties concernées ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi,

20 novembre 2019 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisiearrêt pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 novembre 2019, l’affaire a été utilement retenue et les débats ont eu lieu comme suit:

Maître AVOCAT1.), en remplacement de Maître AVOCAT2.), comparant pour la partie créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Le débiteur saisi PERSONNE2.) et la partie tierce saisie n’ont pas été présents ou représentés à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-49/19 du 2 septembre 2019, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour avoir paiement des montants de 5.998,06 € à titre d’arriérés de pension alimentaire redus pour l’enfant commun pendant la période allant de juin 2017 à août 2019 et de 230,62 € à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2019.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience publique du 20 novembre 2019. La lettre de convocation n’a pas été remise à sa personne de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

A l’audience publique du 20 novembre 2019, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée suivant ordonnance n° D-SAPA-49/19 du 2 septembre 2019 pour les montants de 5.998,06 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 230,62 € à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2019. A l’appui de sa demande, elle verse un jugement rendu en date du 12 juin 2019 par le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, ayant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur de 225.- € par mois avec effet au 1er juin 2017 et ayant précisé que le jugement est exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur.

Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-49/19 du 2 septembre 2019 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le montant de 5.998,06 € à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’août 2019 et de 230,62 € à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2019, la créance étant étayée par un titre.

Par lettres déposées au greffe de la Justice de paix en date des 22 octobre et 11 novembre 2019, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et de la partie tierce saisie et en premier ressort, donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-49/19 du 2 septembre 2019 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour les montants de 5.998,06 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 230,62 € à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2019;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la pension alimentaire sur la partie insaisissable de la rémunération de PERSONNE2.);

partant, ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification et de continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous MAGISTRAT1.), juge de paix directeur adjoint à Diekirch, conseiller honoraire à la Cour d’Appel, assistée du greffier GREFFIER1.), en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.