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TAL14_TAL-2018-05976 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child support and splits first-instance costs between divorced parents.

Numéro de cause TAL14_TAL-2018-05976
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the main appeal and the incidental appeal regarding child support and procedural costs in a divorce dispute. While the request to increase child support beyond July 2018 was rejected, the court ordered a partial increase for the period ending that date. Consequently, the first-instance costs were split equally between the ex-spouses, and the appeal costs were also divided by half.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; The court may reform a judgment on child support based on new circumstances while splitting litigation costs equally when neither party fully prevails.

Mots-clés

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child support modification divorce litigation costs procedural expenses split incidental appeal alimony adjustment modification de la pension alimentaire pension d'assistance frais de subsistance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

2019TALCH14/00177

Audience publique du mardi, dix-sept décembre deux mille dix-neuf

Numéro TAL-2018-05976 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Julie ZENS, juge,

Anne-Laure SEDRANI, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 3 août 2018,

intimé sur appel incident,

comparant initialement par Maître Sandra GIACOMETTI, avocat, demeurant à

Luxembourg, comparant actuellement par

Maître

Sylvie KREICHER, avocat,

demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), coiffeuse, demeurant à F-ADRESSE2.), agissant en nom

personnel et en sa qualité de représentant et d’administrateur légal de ses deux

enfants,

appelante par appel incident,

2) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),

3) PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE2.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

sub 1) à 3)

comparant par Maître

Filipe VALENTE,

avocat, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2019.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 décembre 2019.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Camille

MASCIOCCHI, avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur

mandataire Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Filipe

VALENTE, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits et rétroactes

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 27 juin 1998 par-devant l’officier

d’état civil de la ADRESSE3.) (Moselle) (F).

De leur union sont issus deux enfants, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), nées le

DATE1.) à ADRESSE4.).

Par jugement du 26 avril 2006 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal

de grande instance de Thionville, le divorce a été prononcé entre PERSONNE2.) et

PERSONNE1.).

Par ce même jugement, la résidence des enfants communs mineurs a été fixée chez

PERSONNE2.). PERSONNE1.) a bénéficié d’un droit de visite et d’hébergement à

exercer à l’amiable, ou, à défaut d’accord des parties, en période scolaire, en fonction

du planning du père qu’il adressera à la mère, dès réception, dans la limite de deux

fins de semaine par mois du samedi 14.00 heures au dimanche 18.00 heures et deux

journées par mois définies par les parties, ainsi que pendant la moitié des vacances

scolaires, avec choix des périodes pour le père les années paires, et pour la mère les

années impaires, à charge pour le parent qui exerce le choix de prévenir l’autre un

mois à l’avance.

PERSONNE1.) a, en outre, été condamné à payer une pension alimentaire à

PERSONNE2.) d’un montant indexé de 400,00 euros par mois, soit 200,00 euros par

enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs.

Par exploit d’huissier du 23 octobre 2017, PERSONNE2.), en sa qualité de

représentant et d’administrateur légal de ses deux enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer une pension alimentaire

mensuelle de 700,00 euros, soit 350,00 euros par enfant, à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et

ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2017, date de la rentrée scolaire, sinon

à partir de toute autre date à fixer par le tribunal, sinon à partir de la notification de la

citation. En outre, elle a réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries de première instance du 4 mai 2018, PERSONNE1.) a

soulevé l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE2.) en augmentation de la

pension alimentaire pour les enfants communs.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :

-

reçu la demande en la pure forme,

-

déclaré la demande de PERSONNE2.) en majoration de la pension alimentaire

redue à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) recevable,

-

dit la demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant de 600,00

euros, soit 300,00 euros par mois et par enfant, allocations familiales non

comprises, à titre de secours alimentaire mensuel pour l’éducation et l’entretien des

enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

-

partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 600,00

euros, soit 300,00 euros par enfant, allocations familales non comprises, à titre de

secours alimentaire mensuel pour l’éducation et l’entretien des enfants communs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

-

dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er septembre 2017,

-

dit que le prédit secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

fondée et justifiée pour le montant de 300,00 euros,

-

partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le montant

de 300,00 euros,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution,

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que le fait que les enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avaient intégré un internat et que les frais d’entretien

et d’éducation avaient changé, constituait un élément nouveau, de sorte que la

demande de PERSONNE2.) était recevable.

Le juge de première instance a également retenu que les capacités financières de la

mère, l’augmentation corrélative des capacités financières du débiteur d’aliments, ainsi

que les besoins et exigences accrus d’enfants de dix-neuf ans, fréquentant un lycée

professionnel en qualité d’interne pour l’année scolaire 2017/2018, constituaient des

circonstances nouvelles pouvant entraîner une modification de la décision judiciaire

de 2006.

Eu égard aux besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et des facultés

contributives de PERSONNE1.), le juge de première instance a fixé à 300,00 euros

par mois et par enfant le secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) que le père est tenu de verser à PERSONNE2.) à

partir du 1er septembre 2017.

De ce jugement, lui signifié en date du 11 juillet 2018, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel limité par acte d’huissier du 3 août 2018.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) sollicite sa décharge de la

condamnation au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 600,00 euros, soit

300,00 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux

enfants communs, ainsi que de la condamnation au paiement d’une indemnité de

procédure de 300,00 euros à PERSONNE2.) pour la première instance.

Dans le cadre de ses conclusions notifiées le 14 décembre 2018, il sollicite sa

décharge pure et simple de toute participation contributive.

En outre, il réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première

instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.

Enfin, il demande à voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux

instances, avec distraction au profit de Maître Sylvie KREICHER, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste le quantum du salaire indiqué par

PERSONNE2.) en première instance, dans la mesure où l’employeur de cette dernière

ne serait autre que son concubin, PERSONNE5.).

Il insiste sur le fait que le montant de 450,00 euros, payé actuellement comme pension

alimentaire pour les deux enfants communs, est largement suffisant, dans la mesure

où le secours alimentaire serait supérieur aux frais occasionnés par les deux enfants

communs. Il renvoie au fait que le coût de vie en France est moins élevé que celui au

Luxembourg.

Par ailleurs, depuis la fin du second trimestre de l’année scolaire 2017/2018, les

enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne se trouveraient plus en internat.

En condamnant PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire de 600,00

euros, le juge de première instance aurait déchargé PERSONNE2.) quasiment de

toute participation contributive.

Quant à sa situation financière, PERSONNE1.) expose qu’il perçoit un revenu de

2.892,91 euros. Il rembourserait un prêt pour une voiture, par des mensualités de

521,68 euros, ainsi qu’un prêt, par des mensualités de 525,46 euros, pour faire face à

ses dépenses, dans la mesure où sa compagne aurait perdu son emploi en date du

31 octobre 2017.

Il souligne que sa compagne n’a pas bénéficié du chômage, dans la mesure où elle

aurait été licenciée avec effet immédiat préalablement à la déclaration en état de faillite

de son employeur, la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A., en date du

15 novembre 2017.

Sa compagne n’aurait retrouvé un emploi qu’en date du 15 octobre 2018 et ne

percevrait que le salaire social minimum.

Enfin, PERSONNE1.) expose que les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne

sont plus scolarisées depuis le 7 juillet 2018.

PERSONNE2.), quant à elle, demande à voir débouter PERSONNE1.) de toutes ses

demandes pour être irrecevables, sinon non fondées.

Elle relève appel incident du jugement entrepris et demande, par réformation du

jugement entrepris, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une pension

alimentaire de 700,00 euros par mois, soit 350,00 euros par enfant, à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), et ce rétroactivement à partir du 1er septembre 2017, date de la

rentrée scolaire.

Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel et demande à voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux

instances, avec distraction au profit de Maître Filipe VALENTE, avocat qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de ses prétentions, PERSONNE2.) expose que les enfants PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) ont dû intégrer un internat, de sorte que les dépenses liées à leur

scolarité s’élèveraient à 565,50 euros par mois.

Quant à sa situation financière, PERSONNE2.) soutient que son salaire s’élève à

1.800,00 euros par mois. Elle rembourserait un prêt hypothécaire de 966,26 euros

ainsi qu’un prêt automobile de 424,42 euros.

Elle serait simple salariée et travaillerait comme coiffeuse. Elle vivrait seule et

supporterait ainsi seule l’ensemble les dépenses.

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), PERSONNE2.) soutient que ce

dernier touchait un salaire de 1.858,55 euros par mois et payait un loyer de 560,00

euros, à l’époque du divorce. A l’heure actuelle, il gagnerait 2.892,91 euros et n’aurait

plus de frais de logement, dans la mesure où sa compagne serait propriétaire du

logement dans lequel ils habiteraient.

PERSONNE2.) insiste sur le fait que les dépenses avancées par PERSONNE1.) ne

doivent pas être prises en considération par le tribunal, dans la mesure où, tout

d’abord, le contrat de prêt SOCIETE2.), portant sur une valeur de 30.000,00 euros, ne

renseignerait pas l’objet du prêt. Par ailleurs, ce prêt aurait été souscrit en date du 23

février 2018, soit après l’introduction de la citation du 23 octobre 2017.

PERSONNE2.) soutient encore que la compagne de PERSONNE1.) a été licenciée

avec effet immédiat, au motif qu’elle ne se serait pas présentée sur son lieu de travail.

En ce qui concerne le prêt RECORD d’une valeur de 37.560,96 euros avancé par

PERSONNE1.), PERSONNE2.) souligne que ledit prêt renseigne comme objet :

« trésorerie », de sorte qu’il ne serait pas prouvé que le prêt aurait servi à l’acquisition

d’un véhicule.

Dans l’hypothèse où ce prêt aurait servi à l’acquisition d’un véhicule, PERSONNE2.)

fait valoir qu’il s’agit d’une dépense somptuaire.

Au cas où ces prêts seraient pris en compte par le tribunal, PERSONNE2.) soutient

que ces dépenses doivent être divisées par deux, dans la mesure où PERSONNE1.)

vivrait en communauté domestique et sa compagne travaillerait.

Enfin, PERSONNE2.) conteste que les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne

se trouvent plus en cours d’études justifiées et explique qu’elles ont obtenu avec

succès leur diplôme « Mention Complémentaire Niveau V d’aide à domicile ». Ledit

diplôme serait une étape obligatoire à la poursuite de leurs études d’aides-soignantes.

Motifs de la décision

Quant à la demande en décharge de la pension alimentaire pour les enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

PERSONNE1.) demande sa décharge du paiement de la pension alimentaire pour les

enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au motif que ces dernières ne seraient plus

scolarisées depuis le 7 juillet 2018.

PERSONNE2.) conteste que les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne soient

plus scolarisées.

L’article 208 du code civil prévoit que « les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».

En ce qui concerne les enfants majeurs, une autre condition s’ajoute à celle du besoin,

à savoir que l’enfant majeur doit se trouver en cours d’études justifiées, tel que prévu

par l’article 303-1 du code civil, dans sa teneur telle qu’elle résulte de la loi du 5

décembre 1978.

L’obligation d’entretien et d’éducation des parents est maintenue jusqu’à l’achèvement

des études de l’enfant majeur, respectivement jusqu’à son accès à la vie

professionnelle (TAL 3 janvier 2006, n° 94256 du rôle).

En l’espèce,

PERSONNE2.)

verse les certificats de scolarité des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), attestant que ces dernières ont été inscrites aux

Ecoles et Instituts du ORGANISATION1.) et ORGANISATION2.) pour l’année scolaire

2018/2019 et qu’elles ont repris les cours le 3 septembre 2019.

Partant, le tribunal retient que les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se

trouvent en cours d’études justifiées, de sorte que la demande de PERSONNE1.) en

décharge de la pension alimentaire laisse d’être fondée.

Quant à la demande en augmentation de la pension alimentaire pour les enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

PERSONNE1.) s’oppose à l’augmentation de la pension alimentaire mensuelle à

600,00 euros, soit 300,00 euros par enfant.

PERSONNE2.), quant à elle, relève appel incident et demande, par réformation du

jugement a quo, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire

de 700,00 euros par mois, soit 350,00 euros par enfant, pour les enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), et ce rétroactivement à partir du 1er septembre

2017, date de la rentrée scolaire.

Le tribunal rappelle que le quantum de la pension alimentaire pour l’entretien et

l’éducation des deux enfants communs avait été fixé suivant jugement de divorce du

26 avril 2006.

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (Dalloz 1993 IR, p. 167).

La pension alimentaire ayant pour but de couvrir au jour le jour les besoins du créancier

d’aliments est partant soumise au principe de variabilité. Ce principe s’exprime comme

une exception au principe fondateur de la sécurité juridique, à savoir l’autorité de chose

jugée. Au cas où les circonstances de la cause après que la décision ait été prise

changent de façon substantielle et lorsqu’elles sont indépendantes de la volonté de

celui qui demande la modification, le principe de la mutabilité joue. La révisibilité des

décisions en matière de pension alimentaire se déduit logiquement des dispositions

spécifiques à l’institution alimentaire comme l’article 209 du code civil et non pas de la

relativité de l’autorité de chose jugée sans quoi tout jugement pourrait être revu en cas

de survenance de circonstances nouvelles (Rev. crit., jurisprudence belge 2007-4, p.

614).

Ainsi, la recevabilité de la demande de PERSONNE2.) tendant à voir augmenter le

secours alimentaire pour le compte des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

n’est pas tributaire de l’autorité de chose jugée, au sens classique, d’une décision

antérieure, mais elle est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont

la preuve lui incombe.

Il est de principe que l’élément nouveau, permettant la révision de la pension

alimentaire, doit être indépendant de la volonté de celui qui demande la révision.

En l’occurrence, PERSONNE2.) sollicite l’augmentation de la pension alimentaire à

partir du 1er septembre 2017 en faisant valoir que les besoins des enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), âgées de 7 ans au moment du jugement de divorce

et de 20 ans actuellement, auraient augmenté, notamment par le fait que celles-ci

auraient dû intégrer un internat.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient, dès lors, qu’il existe des éléments

nouveaux, de sorte que c’est à juste titre que le juge de première instance a déclaré

la demande de PERSONNE2.) recevable.

Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée au

montant indexé de 400,00 euros par mois, soit 200,00 euros par enfant, il appartient

au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation respective

des parties et au niveau des besoins des enfants depuis la dernière décision.

La situation financière de PERSONNE2.)

-

La situation financière au moment du jugement de divorce du 24 avril 2006

Il résulte du jugement de divorce que PERSONNE2.) percevait un salaire moyen net

de 866,00 euros et payait un loyer de 700,00 euros par mois, de sorte qu’elle touchait

un montant mensuel de [866,00 – 700,00 =] 66,00 euros.

-

La situation financière actuelle

Il résulte des éléments du dossier que le salaire de PERSONNE2.) s’est élevé à

1.806,75 euros net en novembre 2017 et janvier 2018.

PERSONNE1.) conteste le quantum du salaire indiqué par PERSONNE2.), dans la

mesure où l’employeur de celle-ci ne serait autre que son concubin, PERSONNE5.).

Le tribunal constate qu’il résulte d’une fiche de salaire de PERSONNE5.) que ce

dernier est lui-même salarié auprès de la même société que PERSONNE2.) et que

son salaire s’élève à [1.580,41 + 173,34 =] 1.753,75 euros, de sorte que la contestation

de PERSONNE1.) laisse d’être fondée.

PERSONNE2.) fait état des dépenses suivantes :

-

Prêt hypothécaire :

966,26 euros / mois

-

Prêt automobile :

424,42 euros / mois

TOTAL : 1.390,68 euros

Après déduction de ses dépenses incompressibles, PERSONNE2.) a donc à

disposition un montant de [1.806,75 – 1.390,68 =] 416,07 euros.

La situation financière de PERSONNE1.)

-

La situation financière au moment du jugement de divorce du 24 avril 2006

Il résulte du jugement de divorce que PERSONNE1.) percevait un salaire moyen net

de 1.858,55 euros et payait un loyer de 560,00 euros par mois, de sorte qu’il touchait

un montant mensuel de [1.858,55 – 560,00 =] 1.298,55 euros.

-

La situation financière actuelle

Il résulte des éléments du dossier que le revenu de PERSONNE1.) s’est élevé à

2.895,43 euros net en mars 2019, à 2.895,38 euros net en avril 2019 et à 2.892,88

euros net en mai 2019, de sorte qu’il a touché un revenu moyen net de 2.894,56 euros

par mois.

PERSONNE1.) fait état des dépenses suivantes :

-

Prêt automobile :

521,68 euros / mois

-

Prêt :

525,46 euros / mois

TOTAL : 1.047,14 euros

PERSONNE1.) explique que le prêt, qu’il rembourse par des mensualités de 525,46

euros, a été contracté pour faire face à ses dépenses, dans la mesure où sa compagne

aurait perdu son emploi en date du 31 octobre 2017.

Il souligne que sa compagne n’a pas bénéficié du chômage, dans la mesure où elle

aurait été licenciée avec effet immédiat préalablement à la déclaration en état de faillite

de son

employeur, la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A., en date du

15 novembre 2017.

Sa compagne n’aurait retrouvé un emploi qu’en date du 15 octobre 2018 et ne

percevrait que le salaire social minimum.

PERSONNE2.) insiste sur le fait que les dépenses avancées par PERSONNE1.) ne

doivent pas être prises en considération par le tribunal.

Quant au prêt SOCIETE2.) d’une valeur de 30.000,00 euros, celui-ci ne renseignerait

pas l’objet du prêt. Par ailleurs, ce prêt aurait été souscrit en date du 23 février 2018,

soit après l’introduction de la citation du 23 octobre 2017.

En ce qui concerne le prêt RECORD d’une valeur de 37.560,96 euros avancé par

PERSONNE1.), PERSONNE2.) souligne que ledit prêt renseigne comme objet :

« trésorerie », de sorte qu’il ne serait pas prouvé que le prêt aurait servi à l’acquisition

d’un véhicule.

Le tribunal constate qu’effectivement le prêt SOCIETE2.) n’indique pas son objet, de

sorte qu’il n’est pas possible au tribunal de déterminer si le remboursement dudit prêt

est à considérer comme dépense incompressible ou comme dépense de la vie

courante. Il n’y a, dès lors, pas lieu de prendre en compte le remboursement du prêt

SOCIETE2.).

De même, en ce qui concerne le prêt RECORD, celui-ci n’indique pas si l’objet du prêt

était l’acquisition d’un véhicule, étant donné qu’il est simplement indiqué comme objet :

« trésorerie », de sorte que cette dépense n’est pas non plus prise en considération.

Au vu des seuls revenus nets disponibles, le tribunal constate que les situations

financières des parties ont connu une amélioration, en soulignant que la situation

financière de PERSONNE1.) s’est considérablement améliorée depuis le jugement de

divorce.

Les besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

Au moment du divorce des parties, les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

étaient âgées de 7 ans. Entretemps, elles sont devenues majeures et sont âgées de

20 ans.

PERSONNE2.) fait état, d’une part, de frais d’internat s’élevant à 562,50 euros par

mois, et d’autre part, de frais d’orthodontie.

Il convient de relever que les frais d’orthodontie datent d’avant le 1er septembre 2017,

date à partir de laquelle l’augmentation de la pension alimentaire est demandée, de

sorte qu’ils ne sont pas pris en considération.

Quant aux frais d’internat, le tribunal constate, au vu des pièces versées en cause que

les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient inscrites à l’internat uniquement

pour l’année scolaire 2017/2018.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal retient que c’est à bon

droit que le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une pension alimentaire de 600,00 euros par mois, soit 300,00 euros

par enfant, à partir du 1er septembre 2017, mais précise que ledit montant est

uniquement dû jusqu’au 7 juillet 2018, date à laquelle les enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ont quitté l’internat.

Pour ce qui est de la période postérieure au 7 juillet 2018, PERSONNE2.) ne justifie,

en effet, pas en quoi les besoins des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne

seraient pas couverts par la pension alimentaire indexée fixée dans le cadre du divorce

entre parties, de sorte que la demande en augmentation de la pension alimentaire au-

delà de cette date n’est pas fondée.

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance et une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Il demande encore à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une

indemnité de procédure à PERSONNE2.) pour la première instance.

PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Faute de prouver l’iniquité, telle que requise par la loi, les demandes respectives des

parties en allocation d’indemnités de procédure sont à rejeter, tant pour la première

instance - par confirmation du jugement entrepris quant à la demande de

PERSONNE1.) et par réformation du jugement entrepris quant à la demande de

PERSONNE2.) - que pour l’instance d’appel.

Il suit de tout ce qui précède que l’appel principal est partiellement fondé, tandis que

l’appel incident n’est pas fondé.

Concernant les frais et dépens de la première instance, le tribunal rappelle qu’aux

termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, « toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une

fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».

La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a

triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne

suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la

défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la

partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –

Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a

condamné PERSONNE1.) à l’intégrité des frais et dépens de la première instance et

d’imposer lesdits frais pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.). Il

y a également lieu de faire masse des frais et dépens tant de la première instance que

de l’instance d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris :

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 600,00 euros, soit

300,00 euros par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

née le DATE1.),

dit que ce secours est payable pour la première fois le 1er septembre 2017 et jusqu’au

7 juillet 2018 inclus,

dit non fondée la demande en augmentation de la pension alimentaire au-delà du

7 juillet 2018,

dit qu’au-delà du 7 juillet 2018, le montant de la pension alimentaire à payer par

PERSONNE1.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) est celui fixé par jugement du 26 avril

2006 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Thionville,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour la première instance sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

partant en déboute,

met les frais et dépens de la première instance, pour moitié, à charge de

PERSONNE1.) et, pour moitié, à charge de PERSONNE2.),

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en décharge de la pension alimentaire

pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

partant en déboute,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

partant en déboute,

fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose, pour moitié, à

PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Filipe VALENTE, avocat, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance et, pour moitié, à PERSONNE2.), avec

distraction au profit de Maître Sylvie KREICHER, avocat constitué, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.