Court dismisses main appeal but partially allows incidental appeal regarding condominium assembly annulment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment while dismissing the main appeal against the condominium association's actions. Although the primary claim to annul the general assemblies was rejected, the incidental appeal regarding procedural costs was partially upheld. Consequently, the appellants were ordered to pay the association's procedural fees for both the first and second instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: La condamnation aux dépens est due à la partie perdante; un appel principal non fondé entraîne la perte de l'appelant, tandis qu'un appel incident partiellement fondé conduit à une condamnation partielle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
2019TALCH14/00184
Audience publique du mardi, dix-sept décembre deux mille dix-neuf
Numéro 183270 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Julie ZENS, juge,
Anne-Laure SEDRANI, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.),
sans état connu,
les deux
demeurant à L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 16 janvier 2017,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Bruno VIER, avocat, demeurant à Gonderange,
et
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETABLIE AU
ADRESSE2.)
représenté par son syndic,
la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l.,
établie
et
ayant
son
siège
social
à
L-ADRESSE3.), représenté par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2019.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 3 décembre 2019.
Entendu PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire
Maître Bruno VIER, avocat constitué, demeurant à Gonderange.
Entendu le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETABLIE Au
ADRESSE2.) par l’organe de son mandataire Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en
remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Revu le jugement n° 245/2017 rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de céans,
autrement composé, qui a :
-
reçu l’appel en la forme,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,
-
avant tout autre progrès en cause,
-
sursis à statuer pour le surplus,
-
invité les parties à tenir la présente chambre informée des suites de la procédure
entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part, et le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETABLIE ADRESSE2.) ADRESSE2.),
d’autre
part,
pendante
devant
la
dix-septième
chambre
du
tribunal
d’arrondissement,
-
fixé l’affaire à une conférence de mise en état ultérieure,
-
réservé le surplus, les frais et les dépens.
Revu le jugement n° 2019TALCH14/00042 rendu le 26 février 2019 par le tribunal de
céans, autrement composé, qui a :
-
statué en continuation du jugement n°245/2017 du 12 décembre 2017,
-
maintenu la surséance à statuer en attendant l’issue du litige opposant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE ETABLIE AU 32, GRAND-RUE quant à la question de l’annulation des
assemblées générales des copropriétaires des 10 juillet 2013 et 2 septembre 2015,
-
refixé l’affaire pour contrôle à une conférence de mise en état ultérieure,
-
réservé le surplus ainsi que les frais et dépens.
Il est rappelé que, par ordonnance conditionnelle de paiement du 28 janvier 2016, le
juge de paix de Luxembourg a sommé PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETABLIE Au
ADRESSE2.) (ci-après le « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ») la somme de
8.691,06 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, du chef d’arriérés de charges de copropriété
ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
Le 8 mars 2016, le juge de paix a déclaré la prédite ordonnance de paiement
exécutoire.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 16 mars 2016,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé opposition du titre exécutoire n°
NUMERO2.) du 8 mars 2016, au motif qu’ils n’ont jamais été convoqués aux
assemblées générales des copropriétaires.
Par jugement, rendu contradictoirement, du 4 novembre 2016, le tribunal de paix de
Luxembourg a dit l’opposition recevable et partiellement fondée. Il a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
le montant de 8.691,06 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde et a dit non fondée la demande
du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en obtention d’une indemnité de procédure.
Il a encore condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont relevé
appel de ce jugement et ont conclu à voir annuler le jugement entrepris et à voir dire
leur opposition fondée, au motif que, n’ayant pas été convoqués aux assemblées
générales, ils seraient encore en droit de former un recours contre les décisions y
prises, le délai de deux mois n’étant, selon eux, pas opposable au propriétaire qui n’a
pas été régulièrement convoqué à l’assemblée. En ordre subsidiaire, ils ont fait
exposer avoir introduit une demande en annulation des assemblées générales des
copropriétaires litigieuses, de sorte qu’ils ont sollicité la surséance à statuer en
attendant l’issue du recours formé.
Ils ont, en tout état de cause, conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a conclu à la confirmation pure et simple du
jugement dont appel. En sollicitant une indemnité de procédure de 750,00 euros pour
la première instance, il a cependant implicitement, mais nécessairement relevé appel
incident, étant rappelé qu’il avait, en première instance, demandé à voir déclarer non
fondée l’opposition relevée par les époux GROUPE1.) du titre exécutoire portant sur
des frais de copropriété de 8.691,06 euros et une indemnité de procédure de 25,00
euros. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a, en même temps, augmenté sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Il a
encore conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de céans, autrement composé –
considérant que, dans la mesure où les parties appelantes contestent la validité des
assemblées générales sur lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES se
fonde pour réclamer le paiement d’arriérés de charges de copropriété, la question de
savoir si les deux assemblées générales sont susceptibles d’annulation est
indissociable du fond du présent litige – a dit que la solution du présent litige dépend
de l’issue du litige introduit suivant assignation du 26 juin 2017, de sorte qu’il a sursis
à statuer en attendant l’issue de la procédure pendante devant la dix-septième
chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par jugement du 16 mai 2018, la dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a dit irrecevable la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 10 juillet 2013 et 2
septembre 2015.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), exposant avoir relevé appel de ce jugement par
acte d’huissier du 30 juillet 2018, ont demandé à voir surseoir à statuer en attendant
l’issue du litige en instance d’appel.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’est opposé au sursis sollicité, au motif que
l’issue du litige devant la Cour d’appel ne ferait guère de doute, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) étant, selon lui, manifestement forclos à demander l’annulation des
prédites assemblées générales.
Rappelant le principe du délai raisonnable, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
a demandé à voir confirmer le jugement entrepris du 4 novembre 2016.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de céans, autrement composé, a relevé
que du fait de l’appel interjeté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre le jugement
rendu par dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 16 mai 2018 et partant de l’absence de jugement ayant force de chose jugée, la
situation juridique telle qu’elle se présentait au moment du prononcé du jugement était
identique à celle ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de céans,
autrement composé, en date du 12 décembre 2017.
Par ailleurs, le tribunal de céans, autrement composé, a retenu que le délai raisonnable
était respecté, dans la mesure où aucun élément de la cause ne permettait de retenir
que le litige pendant devant la deuxième chambre de la Cour d’appel ne soit pas prêt
de recevoir une solution, de sorte qu’il a sursis à statuer en attendant l’issue de la
procédure pendante devant la deuxième chambre de la Cour d’appel.
Par arrêt du 9 octobre 2019, la deuxième chambre de la Cour d’appel a confirmé le
jugement rendu par la dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 16 mai 2018 en ce qu’il a dit irrecevable la demande
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en annulation des assemblées générales des
copropriétaires des 10 juillet 2013 et 2 septembre 2015.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES conclut, dès lors, à la confirmation du
jugement entrepris du 4 novembre 2016.
Motifs de la décision
Quant à la demande en paiement
Le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 34 de la loi modifiée du 16 mai
1975 portant statut de la copropriété, les actions qui ont pour objet de contester les
décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites
par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter
de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
Si le délai de deux mois imparti par l’article 34, alinéa 2, de la loi modifiée du 16 mai
1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis pour agir judiciairement s’est
écoulé, une résolution ne peut plus être mise en cause par voie d’exception dans le
cadre d’une demande principale ; en d’autres termes, si le syndicat des copropriétaires
agit à l’encontre d’un copropriétaire récalcitrant devant le tribunal de paix afin de
recouvrer les sommes dues par ce dernier, celui-ci ne peut plus solliciter devant cette
juridiction – toujours à admettre qu’elle soit compétente à ce sujet – l’annulation de la
décision de l’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les décomptes
afin de tenter d’échapper à une condamnation (JPL 30 mai 2018, Rép. fisc. n°
1934/18).
Les charges sont dues par les copropriétaires dès l’instant où les comptes ont été
approuvés par l’assemblée générale. Un copropriétaire ne peut donc éluder son
obligation en se bornant à alléguer un vice affectant la décision de l’assemblée
générale liée à une répartition erronée des charges. Ainsi, le copropriétaire qui n’a pas
contesté dans le délai la décision des assemblées générales ayant approuvé les
comptes et la répartition des charges n’est pas fondé à refuser le paiement de sa
quote-part. Doit encore être honorée par chaque copropriétaire la répartition des
charges effectuées par le syndic qu’elle soit illégale ou même fantaisiste du moment
que la décision de l’assemblée générale approuvant les comptes n’a pas été mise en
cause conformément à l’article 34 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la
copropriété des immeubles bâtis (TAL 3e chambre, 12 décembre 2003, n° 76951 du
rôle).
Les comptes généraux, dans la mesure qu’ils fixent le solde créditeur de la copropriété,
ainsi que l’état des dépenses, prennent nécessairement en considération les
décomptes individuels des différents copropriétaires et qu’il en découle qu’en
approuvant les comptes généraux l’assemblée générale a implicitement mais
nécessairement approuvé les décomptes individuels qui se trouvent inclus (ibid.).
Le tribunal tient encore à rappeler qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 16 mai 1975,
les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à
l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs
relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le tribunal constate que lors de l’assemblée générale du 2 septembre 2015, les
comptes de l’exercice 2014 ont été approuvés.
Dans ce cadre a donc été approuvé le décompte individuel de 2014 d’PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.) présentant un solde débiteur de 4.407,89 euros.
Par ailleurs, à la même assemblée générale, a été approuvée une avance
extraordinaire, à payer par chaque copropriétaire, dans le cadre de travaux de
réfection de l’étanchéité de cette toiture. Suite à la répartition des millièmes, cette
avance extraordinaire s’éleve, pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), au montant de
2.963,17 euros.
Enfin, lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2013, une adaptation des avances
mensuelles a été décidée, de sorte que les avances mensuelles à payer par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’élevaient désormais au montant de 280,00 euros
par mois.
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont forclos à contester les
décisions prises par les assemblées générales des 10 juillet 2013 et 2 septembre
2015, comme l’a relevé la dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg dans son jugement du 16 mai 2018, confirmé par la deuxième chambre
de la Cour d’appel en date du 9 octobre 2019, il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 8.691,06 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter pour être
non fondée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES relève implicitement appel incident en
réclamant une indemnité de procédure pour la première instance. Il augmente sa
demande au montant de 750,00 euros dans ses conclusions notifiées le 20 avril 2017.
Il réclame également une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Le tribunal décide, par réformation du jugement entrepris, de condamner les appelants
à payer la somme de 25,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première
instance à l’intimé, montant adéquat eu égard à l’envergure du dossier.
L’opposition formée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre le titre exécutoire n°
NUMERO2.) du 8 mars 2016 est donc également à déclarer non fondée en ce qui
concerne l’indemnité de procédure.
En ce qui concerne la demande de l’intimé en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté
des frais non compris dans les dépens à sa charge. Il convient partant de lui allouer le
montant de 350,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
montant adéquat eu égard à l’envergure du dossier.
Concernant les frais et dépens, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 238 du
nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera condamnée aux
dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à charge d’une
autre partie par décision spéciale et motivée ».
La condamnation de la partie perdante n’est que la constatation que celui qui a
triomphé en justice doit pouvoir se faire rembourser des frais qu’il a exposés. Elle ne
suppose aucune appréciation sur la légitimité de la demande ou l’illégitimité de la
défense. Dans la notion de « succombance » se trouve l’idée qu’une prétention de la
partie n’a pas été admise (JCL Procédure civile, fasc. 400-85 : Dépens –
Condamnation aux dépens, n° 34 et 42).
Au vu des principes exposés ci-avant et de l’issue finale du litige, le tribunal retient qu’il
y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour autant qu’il a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance et de
condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pareillement aux frais et dépens de
l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Il s’ensuit que l’appel principal n’est pas fondé, tandis que l’appel incident est
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement n° 2019TALCH14/00042 rendu par le tribunal de céans, autrement
composé, en date du 26 février 2019,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
partant par réformation du jugement entrepris,
dit également non fondée l’opposition contre le titre exécutoire n° NUMERO2.) du 8
mars 2016, en ce qui concerne l’indemnité de procédure allouée au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
RESIDENCE
ETABLIE
ADRESSE2.)
ADRESSE2.),
dit fondée la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
ETABLIE ADRESSE2.) ADRESSE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
la première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
jusqu’à concurrence de 25,00 euros,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
RESIDENCE
ETABLIE
ADRESSE2.)
ADRESSE2.) la somme de 25,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour la
première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
partant en déboute,
dit recevable et fondée la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE ETABLIE ADRESSE2.) ADRESSE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile jusqu’à concurrence de 350,00 euros,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
RESIDENCE
ETABLIE
ADRESSE2.)
ADRESSE2.) la somme de 350,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel,
avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.