Court convicts defendant for public racial slurs under Article 561 7° of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of public insults under Article 561 7° of the Penal Code after hearing witnesses and the defendant's confession. The prosecution alleged the defendant used racial slurs against an Indian victim and a Portuguese worker with a disability in a public setting. The court found the defendant guilty based on the specific nature of the insults and the vulnerability of the victims, resulting in a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 561 7° du Code pénal; Le tribunal peut condamner à une amende pour injures publiques dirigées contre des personnes en raison de leur origine ethnique ou de leur statut de travailleur handicapé, même si l'auteur s'est excusé ultérieurement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°578/19 Not. 19/7280/LD PRO JUSTITIA
Audience publique du seize décembre deux mille dix-neuf
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 18 septembre 2019,
contre
P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu du chef d’infraction à l’article 561 7° du Code pénal, comparant en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Par citation du 18 septembre 2019, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis P1.) de comparaître à l’audience publique du 18 novembre 2019, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour.
Madame le juge-président vérifia l’identité de P1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Daniel BAULISCH développa les moyens de son mandant.
Après avoir entendu le représentant du Ministère Public, Monsieur Pascal COLAS, en ses réquisitions, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu « la dénonciation conformément à l’article 23 du Code d’instruction criminelle » faite le 24 décembre 2018 par le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et entrée au Parquet de Luxembourg en date du 27 décembre 2018 avec ses annexes ;
Vu le procès-verbal n°239/2019 dressé le 20 mai 2019 par la Police grand-ducale (Région Centre-Est ; Unité : Commissariat Walfer (C2R)) ;
Vu le rapport n°2019/15660/344/RR dressé le 10 juillet par la Police grand-ducale (Région Centre-Est ; Unité : Commissariat Walferdange) ;
Vu la citation du 18 septembre 2019 régulièrement notifiée à P1.).
Le Ministère Public reproche à P1.) ce qui suit :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 09/08/2018, au cours de l’après-midi, à LIEU1.), à l’intérieur et à l’extérieur de l’atelier des Ponts et Chaussées, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
En infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
D’avoir injurié T2.), né le (…) à (…) (Inde), par les paroles suivantes :
- Aus dem Wee, Neger.
- Neger.
- Drecksinder.
- Du misst an d’Fremden Legion goen, do géifs du richteg Streech kréien. Dann waers de och fie eppes ze gebrauchen ».
Aux termes de la dénonciation précitée, « Monsieur P1.) a profilé des propos racistes, discriminatoires, insultants et humiliants à l’adresse de son collègue à statut handicapé, Monsieur T2.) et ce de façon répétitive ».
Ainsi, au courant de l’après-midi du 09 août 2018, P1.), en entrant dans l’atelier, aurait dit à T2.) « Aus dem Wee, Neger », l’aurait intitulé de « Neger » et de « Drecksinder » et aurait « estimé qu’il faudrait fusiller Monsieur T2.) (« Du misst t’Kuurel kreien dech wäre mir gudd lass ») ou le tabasser (« Du misst och Streech kréien ») ».
De même, ultérieurement, il aurait interrompu une conversation entre plusieurs collègues en s’adressant à T2.) en lui disant « Du misst an d’Fremden Legion goen, do géifs du richteg Streech kréien. Dann wäers du och fir eppes ze gebräuchen ».
De plus, « il convient d’ajouter que Monsieur P1.) n’a pas seulement formulé des propos racistes et discriminatoires, insultants et humiliants à l’adresse de Monsieur C.) (…), également travailleur à statut handicapé ».
Ainsi, par exemple, « lors de travaux désherbage en août effectués à (…) (…), Monsieur P1.) s’est à nouveau attaqué aux travailleurs à statut handicapé (en ce qu’il) a délibérément dirigé le jet d’air d’un aspirateur-souffleur de feuilles mortes en direction des salariés (…), T2.) et C.) (...) ».
Dans le cadre d’une entrevue en date du 06 septembre 2018, P1.) « n’a pas nié les
faits et a expliqué avoir conscience que ses remarques sont déplacées » mais « il n’a pas jugé utile de présenter des excuses ».
Les auteurs des attestations testimoniales annexées à ladite dénonciation ont été entendus par la police grand-ducale et y ont déposé ce qui suit :
- A.) a indiqué que, lors d’un entretien dans la cour de l’atelier des Ponts-et- Chaussées, P1.) déclarait « dass T2.) während der Fahrt nach LIEU1.) einigen Frauen nachgeschaut hätte (und) (…) dass seiner Meinung nach, all solche Menschen wie T2.) in die Fremdenlegion gehören und beschimpfte ihn anschliessend als kleinen dreckigen Inder ».
- B.) a déposé avoir constaté ce qui suit :
« (…) Sans aucune raison valable P1.) a commencé d’agresser verbalement T2.), ceci avec les mots suivants : « Dreckechen Inder, Neger ». Ensuite ces attaques se sont intensifiées avec les mots suivants : « Du misst Kurel kreihen dech wären mir gudd lass. Du misst och nach Streech kreihen ». Ces attaques verbales ont été prononcées avec beaucoup d’agressivité envers T2.). T1.) a demandé à P1.) d’arrêter immédiatement et également de se calmer. A l’extérieur du bâtiment (…) P1.) nous a rejoints afin de participer à notre discussion et une autre attaque verbale a eu lieu contre T2.) de la part de P1.). Ceci avec les mots suivants : Du misst ant Friemen Légion goen, do géifs du richteg Streech kreihen. Dann wärs Du och vir eppes ze gebrauchen ».
Ledit témoin a encore précisé qu’un « autre ouvrier avec le statut de travailleur handicapé », C.), aurait également été agressé par P1.) avec des « réflexions racistes ».
- T1.) a témoigné de ce qui suit :
« (…) Im Atelier selbst, traf ich dann auf den Mitarbeiter T2.). Wir wechselten 2 bis 3 Worte. Anschliessend kam der Mitarbeiter P1.) ebenfalls ins Atelier. Er beschimpfte sofort ohne Grund T2.) und dies mit den Worten „aus dem Weg Neger“. T2.) machte auch sofort Platz. Ich fand diese Aussagen ziemlich grob und beleidigend. Ich ging wieder an meine Arbeit. Kurze Zeit später kamen die Mitarbeiter A.) und B.) ebenfalls ins Atelier. Wir redeten ein wenig zusammen. T2.) stand etwas abseits von uns. P1.) kam ebenfalls hinzu und ich konnte mitbekommen, wie P1.) zu T2.) sagte „dir eine Kugel in den Kopf schießen sollen“. Ich verließ anschließend den Raum und dies mit den Worten: „es wäre jetzt aber mal genug“. Ich kann noch angeben, dass mir auffiel, dass P1.) keinen Respekt gegenüber seinen Mitarbeitern zeigte und auch keine Rücksicht auf seine Mitarbeiter nimmt. (…) ».
Ledit témoin a également rapporté la scène lors de laquelle P1.) a dirigé son aspirateur-souffleur en direction de plusieurs ouvriers, y compris T2.) et C.), ceci « avec Absicht ».
T2.), à son tour, a répondu ce qui suit aux questions lui posées par les agents verbalisant :
« Hat P1.) sie bereits auf der Arbeit belästigt?
- Ja derselbe hat mich des Öfteren belästigt während der Arbeit. Wurden sie seitens P1.) beschimpft oder beleidigt oder sogar bedroht?
- Ja ich wurde mehrfach von P1.) beleidigt, dies zum Beispiel mit den Worten, „Dreckegen Inder, schwaarzen Neger“ und derselbe schrie mich auch des Öfteren an. Er machte dies öfters auf der Arbeit und auch vor meinen Arbeitskollegen ».
Interrogé sur les faits lui reprochés, P1.) a déclaré ce qui suit :
« Am 1 September 2016 arbeitete ich als Praktikant bei der Strassenbauverwaltung „Administration de ponts et chaussées“ in der Brigade 4 in Luxemburg. Im August 2018 arbeitete ich in der Werkstatt der Strassenbauverwaltung in LIEU1.). Ich arbeitete dort mit mehreren Personen zusammen unter anderem auch der Arbeitskollege T2.). Es stimmt, dass ich eines Tages zu dieser Person „Neger“ gesagt habe. Jedoch sagte ich das mehr als Scherz und ich wollte die Person nicht beleidigen oder eine rassistische Äusserung gegen diese Person machen. Ich habe überhaupt nichts gegen T2.) und ich respektiere diese Person sogar. Was nun die Frage anbelangt mit der „Fremden Legion“, so kann ich ihnen nur sagen, dass wir in der Gruppe über die Fremdenlegion sprachen und ich mit Sicherheit nichts gegen T2.) sagte im Bezug auf die Fremdenlegion. Meine Aussagen waren nie persönlich an die Person T2.) gerichtet. Ich möchte noch erwähnen, dass ich nach diesen Handlungen nochmals unter 4 Augen mit der Person T2.) sprach. Ich gab ihm zu verstehen, dass falls ich ihn beleidigt haben sollte, dass dies mir wirklich Leid tun würde. Ich wollte die Person nicht verletzen oder verbal angreifen. T2.) gab mir ausserdem zu verstehen, dass alles zwischen uns in Ordnung wäre ».
A l’audience publique du 18 novembre 2019, T1.) a réitéré ses déclarations ainsi faites sous la foi du serment, tout en précisant ce qui suit :
- Le 09 août 2018, il entrait dans l’atelier ;
- P1.) se trouvait devant lui ;
- T2.) se trouvait dans le couloir, assez étroit, menant à l’atelier ;
- P1.) adressait à ce dernier des paroles du genre « Réckel, Neger » ;
- Sur ce, lui-même disait à P1.) que T2.) ne serait pas un « Neger » mais un indien ;
- Il se déplaçait à l’intérieur de l’atelier pour aller chercher du matériel dont il avait besoin ;
- Il ne pouvait donc pas suivre toute la conversation entre collègues, mais il a pu entendre que P1.) adressait à T2.) des paroles du genre « Wann se Dir eng Kurel an den Kapp schéissen, dann wären d’Problemer manner/dann hätten mir Geld gespuert » ;
- T2.) serait un jeune homme tranquille ne provoquant personne qui serait « méi lues an versteet heinasdo net direkt », de sorte qu’il travaillerait sous un statut spécial ;
- « Den T2.) lacht iwwer alles an fennt dat net béisarteg »;
- Si le ton employé entre les ouvriers serait plutôt rude, il y aurait des limites ;
- Ainsi, si, au début, on aurait pu considérer les propos tenus par P1.) comme « Gäck », celui-ci aurait dépassé ces limites en ce que les agressions s’étalonnaient sur plus d’une demi-heure, T2.) n’étant pas du genre à pouvoir se défendre ;
- Au vu du comportement adopté par P1.), lui-même aurait dit à ce dernier d’arrêter d’agresser T2.) ;
- Cet incident était le seul auquel il avait personnellement assisté, même si, d’après ce qu’il a entendu, les propos racistes et discriminatoires émanant de P1.) étaient plutôt courants et ne s’adressaient pas seulement à T2.) mais également à C.) ;
- Sur question spéciale, il a répété ses constatations faites lors d’un incident à (…) au cours duquel P1.) manipulait son aspirateursouffleur de manière à ce que la poussière et les déchets étaient dirigés en direction de ses collègues, y compris T2.) et C.).
T2.) a également été entendu sous la foi du serment et a réitéré ses déclarations antérieurement faites en cause, tout en précisant ce qui suit :
- P1.) l’avait nommé « Neger » et « dreckegen Inder »,
- à de nombreuses reprises, P1.) l’avait même engueulé (« vernannt ») lorsque celui-ci pensait qu’il n’avait pas correctement exécuté son travail (« Ech sin dacks vernannt gin, wann mir räus op d’Streck gefuer sin »),
- il ne se rappelle plus si P1.) lui a dit « Äus dem Wée, Neger » ou similaire,
- il se pourrait que les propos relatifs à la légion d’honneur, tels que libellés, aient été prononcés,
- il ne se rappelle plus d’une entrevue avec P1.) lors duquel ce dernier se serait excusé (« Net dass ech wéisst »).
Le Tribunal tient à relever d’ores et déjà qu’il a personnellement pu constater que T2.) est un jeune homme très vulnérable qui semble être dépassé par les évènements, étant rappelé qu’il se trouve sous le statut de travailleur handicapé.
Confronté aux reproches qui lui sont adressés, P1.) a avoué avoir intitulé T2.) de « Neger », tout en précisant « et war net béisarteg gemengt » et en ajoutant « Ech hätt mäin dommen Mond sollen halen » et « Ech wollt hien esou normal behandelen wéi déi aner och ».
Il ne se rappelle plus avoir dit « Drecksinder ».
Lors d’une discussion entre collègues, le sujet de la légion d’honneur avait été abordé et P1.) lui-même avait donné des explications au sujet de son développement, le prévenu ayant contesté les propos libellés à sa charge dans ce contexte.
P1.) a encore soutenu s’être excusé auprès de T2.) en lui disant « dass et net esou gemengt war » et a précisé « ech hun näischt géint den Jong ».
Interrogé sur l’incident avec l’aspirateur-souffleur, P1.) a contesté avoir agi volontairement de cette manière.
Appréciation : L’article 561 7° du Code pénal punit d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR « ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code », à savoir des injures autres que celles prévues aux articles 443 et suivants du Code pénal. L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, no 12 et verbo diffamation, no 7 ; TAL, 27 octobre 1986, jugement numéro 1438/86). Afin de distinguer l’injure-délit et l’injure-contravention, il convient de rappeler ce qui suit : L’article 448, alinéa 1 du Code pénal punit celui qui a injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes dans l’une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 du Code pénal. Ce qui caractérise les injures-délits est qu’elles sont érigées en délit en raison de leur procédé d’émission et de leur publicité. Les injures-délits prévues par l’article 448 du Code pénal excluent les injures purement verbales puisqu’elles ne revêtent pas l’une de ces formes limitativement prévues.
Le délit d’injure ne peut ainsi jamais se commettre par paroles ; toute expression simplement injurieuse, alors même qu’elle se produit dans l’un des cas de publicité énumérés par l’article 444, ne peut jamais constituer qu’une contravention de police (Louis CRAHAY, Traité des Contraventions de Police, nos 622 et 635, p. 600 et 613). En effet l’injure verbale, quelque grave qu’elle soit et quelques soient les circonstances au milieu desquelles elle se produit, n’entre pas dans les prévisions de l’article 448 du Code pénal (Novelles, Droit pénal, T.IV, 7546 et suivants ; RIGAUD ET TROUSSE, Les Codes de Police, Tome I, pages 390 et suivantes). Etant donné qu’il est reproché à P1.) d’avoir tenu des propos injurieux, ces derniers ne sauraient constituer que des injures au sens de l’article 561 7° du Code pénal.
Il résulte des témoignages recueillis par les agents verbalisant et de l’instruction menée à l’audience que P1.) a intitulé T2.) de « Neger » et de « Drecksinder » sinon de « dreckegen Inder » - le témoin T2.) ne s’étant plus rappelé des termes exacts - et que T1.) a entendu P1.) proférer des paroles du genre « Aus dem Wee, Neger » sinon de « Réckel, Neger », ledit témoin ne s’étant pas non plus souvenu des termes exacts employés.
Dans ce contexte, le Tribunal tient à préciser qu’il s’en tient aux propos initialement relatés par les témoins devant les agents verbalisant, donc à un moment où leur mémoire était encore plus « fraîche », et qu’il admet partant que les propos « Aus dem Wee, Neger », « Neger » et « Drecksinder » sont établis à suffisance de droit.
D’autre part, étant donné que le témoin T1.) n’a pas entendu les propos tenus par P1.) en relation avec la légion d’honneur, que T2.) lui-même ne s’est plus exactement rappelé de ce qui a été dit dans ce contexte, que les paroles relatées dans ce contexte par les témoins A.) et B.) ne sont pas tout à fait identiques et que le prévenu a contesté avoir proféré lesdites paroles, il y a lieu de le faire bénéficier du doute et de ne pas retenir à sa charges les paroles « Du misst an d’Fremden Legion goen, do géifs Du richteg Streech kréien. Dann wäers de och fie eppes ze gebräuchen ».
Contrairement à l’opinion de P1.) et de son avocat, les termes employés par le prévenu, tels que retenus en l’espèce, revêtent bel et bien un caractère injurieux pour T2.).
En effet, peu importe le ton un peu plus « cru » (« räu ») généralement employé par les ouvriers des Ponts-et-Chaussées dans le cadre de l’exercice de leur travail, P1.) aurait dû être conscient que T2.), bénéficiant d’un statut de travailleur handicapé, ne comprend pas toutes les prétendues blagues (« Witzer ») qui semblent être à l’ordre du jour et qu’il n’était nullement approprié de faire de telles « blagues » sur le dos de ce dernier, et cela même pas sous le prétexte de vouloir traiter le jeune homme d’origine indienne « comme tous les autres ».
Par ailleurs, il semble que P1.) ait trouvé un plaisir à ridiculiser non seulement T2.), mais également C.) qui a également des origines étrangères (portugaises) et qui a aussi le statut de travailleur handicapé.
P1.) s’est donc pris à au moins une personne qui n’a pas les capacités et moyens nécessaires pour se défendre contre les attaques verbales lui adressées.
Compte tenu de la publicité de ces propos tenus en présence d’autres personnes, le Tribunal admet que lesdites paroles avaient effectivement pour but d’humilier, de blesser, de mépriser et, partant, d’injurier T2.).
Il va d’ailleurs de soi que ce genre de paroles n’est à adresser à personne, qu’elle soit handicapée ou non, que ce soit en public ou en privé, que ce soit à titre de « blague » ou non, la meilleure façon d’éviter ce genre de situation étant celle de se taire, comme l’a finalement admis le prévenu lui-même.
Dans ce contexte, il est sans importance de savoir si P1.) s’était excusé auprès de T2.) à un moment non autrement indiqué, mais certainement à un moment auquel la procédure disciplinaire intentée à l’égard du prévenu était déjà déclenchée, l’éventuelle excuse n’ayant d’ailleurs pas impressionné T2.) qui ne s’en est même pas souvenu.
Au vu de l’intégralité des développements exposés ci-dessus, des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y compris les témoignages recueillis sous la foi du serment et l’aveu circonstancié du prévenu, il y a lieu de retenir que P1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 09 août 2018, au cours de l’après-midi, à LIEU1.), à l’intérieur et à l’extérieur de l’atelier des Ponts et Chaussées, en infraction à l’article 561 7° du Code pénal, d’avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal, en l’espèce, d’avoir injurié T2.), né le (…) à (…) (Inde), par les paroles suivantes :
- Aus dem Wee, Neger,
- Neger,
- Drecksinder.
Eu égard aux circonstances spéciales de l’affaire résidant, notamment, dans la personnalité de la victime, il y a lieu de condamner P1.) à une amende de 250.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
condamne P1.) du chef d’infraction établie à sa charge à 1 amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours ;
condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 53,40.- EUR (cinquante-trois euros et quarante cents).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 561 7° du code pénal ainsi que des articles 1, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière assumée Anouk BACKES, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Anouk BACKES