Luxembourg Court of Appeal reduces drug trafficking sentence to one year due to altered mental state under Art. 71-1 Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal regarding the length of his prison sentence for drug trafficking. While the court upheld the conviction and confiscations, it applied Article 71-1 of the Penal Code to account for the defendant's altered mental state at the time of the offense. Consequently, the sentence was reduced from the first-instance ruling to one year, and the fine was waived due to the defendant's lack of financial means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 71-1 du Code pénal; La Cour doit tenir compte de l'altération du discernement du prévenu lors de la détermination de la peine, ce qui lui confère une liberté entière dans l'appréciation de la sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 432/19 X.
du 11 décembre 2019
(Not. 19653/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre
deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P1, né le (), demeurant à (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de
Luxembourg,
prévenu, appelant
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 23 août 2019, sous le numéro 2088/2019, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 5 août 2019 (not. 19653/19/CD) régulièrement notifiée à P1.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 572/2019 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg en date du 2 août 2019 renvoyant le prévenu P1 devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef d’infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 52950, établi en date du 12 juillet 2019 et le rapport complémentaire n°R55455/2019 du 13 juillet
2019, dressés tous les deux par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare et le procès-
verbal complémentaire n°R55455/2019 établi le 13 juillet 2019.
Le Ministère Public reproche à P1 d’avoir, début juillet 2019 jusqu’au 12 juillet 2019, à (), importé, préparé, vendu, offert en
vente ou d’une quelque manière mis en circulation dans les environs du centre de service social « SOC1 » des quantités
d’héroïne et de cocaïne évaluées à plusieurs dizaines de grammes, du haschich et de la marihuana, et notamment d’avoir
vendu deux boules d'héroïne le 12 juillet 2019 vers 11.00 heures à T1 pour la contrevaleur de 40 euros, une boule d'héroïne à
20 euros et une boule de cocaïne à 10 euros à T2 et à T3 vers 13.30 heures et une boule d'héroïne à 30 euros à T4, avec la
circonstance aggravante que ces infractions ont été commises sur le site du centre de service social « SOC1 » à ()
Il lui est également reproché d’avoir vendu des boules d’héroïne à une demi-douzaine de consommateurs, d’avoir le 12 juillet
2019 offert en vente ou tenté de vendre à des consommateurs restés inconnus de l’héroïne et cocaïne notamment les six boules
contenant 0,3 grammes de cocaïne et dix-huit boules contenant en tout 6,5 grammes d’héroïne, 0,3 grammes de cocaïne 3,5
grammes et 0,5 grammes de marihuana, 0,5 grammes de haschich, avec la circonstance aggravante que ces infractions ont été
commises sur le site du centre de service social « SOC1 » à ()
Le Ministère Public reproche encore à P1 d’avoir, aux mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui,
acquis, détenu et transporté des quantités de 3,5 grammes et de 0,5 grammes de marihuana, avec la circonstance aggravante
que l’ensemble de ces infractions ont été commises sur le site du centre de service social « SOC1 » à ()
Finalement, l’accusation porte encore sur le blanchiment-détention de stupéfiants et d’argent, notamment de la somme de 30
euros.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats menés à l’()ence peuvent se résumer
comme suit :
Le 12 juillet 2019, les agents de police du Centre d’intervention Luxembourg – Gare ont été appelés à intervenir dans le quartier
de Bonnevoie, route de Thionville, pour des faits de vol avec violences.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvé une victime, accompagnée d’un homme de petite taille vêtu d’un chapeau
de dame, d’un manteau de femme et muni d’un sac à main pour femmes, ce dernier ayant été identifié par la suite comme étant
P1. Les deux individus se sont rendus au poste de commissariat de Luxembourg-Gare aux fins de déposition d’une plainte.
Suite à l’exploitation des enregistrements de vidéo-surveillance, les agents de police ont identifié quatre suspects en la personne
de T2, né le (), de T4, né le (), de T3 née le () et d’T5, né le ().
Les agents de police ont en outre procédé au contrôle d’identité d’un dénommé T1. Il s’est révélé que T1 était signalé pour
interrogatoire dans les fichiers de la Police Grand-Ducale et qu’il devait être conduit à la Cité judicaire.
Entretemps et à l’insu des agents de police, P1 s’était éloigné du poste de commissariat de police.
Peu de temps après, P1 a été aperçu par l’agent de police Ron MAURUSCHATT dans une passerelle sise au 12, place de la
Gare, Luxembourg-Ville, lieu connu pour être fréquenté par des consommateurs de stupéfiants. Il a aussitôt informé le poste
de police de Luxembourg-Gare de ce fait. T1, qui se trouvait à ce moment dans la voiture de police, a spontanément déclaré à
l’agent de police Ron MAURUSCHATT qu’il a, au cours de la matinée, acquis auprès de cette personne deux boules d’héroïne.
Au poste de police de Luxembourg-Gare, T5 a également indiqué aux enquêteurs qu’il a aperçu un homme vêtu d’un chapeau
de dame vendre au cours de la matinée du 12 juillet 2019 des drogues devant le centre d’accueil « SOC1 ».
Au vu de ces éléments, les enquêteurs se sont mis à la recherche de P1, lequel a pu être interpellé le même jour à 19.21 heures
devant le poste de commissariat de police de Luxembourg-Gare.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne, une boule de cocaïne d’un poids brut de 0,3 grammes et un téléphone
portable de la marque () ont été trouvés et saisis. Dans le sac à main de femme en possession de P1, les agents ont découvert
dix-huit boules d’héroïne d’un poids brut de 6,5 grammes. Ils ont en outre saisi des ustensiles destinés à la consommation de
stupéfiants et une clé de voiture de la marque ().
Un test rapide a par la suite révélé qu’il s’agissait de boules d’héroïne et de cocaïne.
Confronté à ces éléments, P1 a nié être le propriétaire du sac à main. Il a en outre indiqué aux enquêteurs que la clé du véhicule
() appartenait à un ami.
Lors de l’exploitation sommaire du téléphone portable, les agents de police ont constaté qu’il n’y avait aucun contact enregistré
dans l’appareil mais qu’il affichait plusieurs appels et messages Sms provenant de numéros de téléphones français. Les agents
de police ont mis en évidence les messages suivants : « Salut Pto c’est Golden je suis op brn, bl et bedo (reçu le 12/07/2019) ;
Salut poto c’est Golden je suis op j’ai brn 15,20 et pure et bln et bedo (reçu le 10/07/2019, ainsi que 06/07/2019 et 08/2019) ;
Salut poto c’est Golden je suis op j’ai brn 15 et bln (reçu le 04/07/2019) ; Salut poto c’est Golden je suis op j’ai brn 15 et pure
avec sa coupe et bln (reçu le 03/07/2019) », et ont précisé que brn, bl, bedo constituent probablement des termes spécifiquement
utilisés dans le milieu toxicomane pour désigner l’héroïne (brn pour brune), la cocaïne (bl pour blanche) et la marihuana (bedo).
Le véhicule de la marque (), a pu être localisé par les agents de police dans la rue des Gaulois. Lors de la fouille subséquente
du véhicule, les agents de police ont encore découvert et saisi trois boules de cocaïne contenant 0,3 grammes, un sac en
plastique contenant des résidus de marihuana (poids 0,5 grammes), un sac en plastique transparent contenant de la marihuana
(poids 3,5 grammes), un bloc de haschisch (poids 0,5 grammes) un grinder contenant des résidus de marihuana, ainsi qu’un
flacon contenant 40mg de chlorhydrate de méthadone et les sommes de 30 euros dans une besace de la marque () et de 0,72
euros dans la console centrale du véhicule.
Cinq personnes ont été entendues par les enquêteurs.
Le témoin T5 a déclaré lors de son audition qu’il est consommateur d’héroïne. Il a expliqué aux agents de police qu’il aurait
été abordé sur le site du centre de service social « SOC1 » par P1, portant un chapeau de couleur rose, et que celui-ci lui aurait
indiqué qu’il avait quelque chose à vendre. Par la suite, P1 lui aurait montré des boules d’héroïne et de cocaïne, sorties d’un
sac à main de couleur noir que celui-ci aurait porté autour de sa taille. Comme le témoin n’aurait pas eu d’argent, P1 l’aurait
invité à tester gratuitement la marchandise. Après avoir consommé ensemble, le témoin explique avoir observé P1 vendre
plusieurs boules aux autres toxicomanes sur le site « SOC1 ». Il a également précisé aux agents que c’était la première fois
qu’il voyait P1.
Le témoin T1 a également déclaré lors de son audition qu’il est consommateur d’héroïne et de cocaïne. Il a expliqué aux agents
de police qu’il se trouvait le 12 juillet 2019 vers 11:00 heures sur le site « SOC1 » à la recherche d’une personne disposée lui
vendre de l’héroïne. C’est ainsi qu’il aurait été informé de la présence sur le site « SOC1 » de deux individus de couleur blanche,
dont l’un vendait de la cocaïne et l’autre de l’héroïne. Le témoin a déclaré avoir acheté auprès de P1 de l’héroïne pour la somme
de 40 euros. Il a précisé aux enquêteurs que P1 portait un chapeau de dame blanc avec des traits roses et un sac à main pour
femmes. Le témoin a en outre déclaré avoir aperçu P1 vendre des boules à d’autres consommateurs.
Lors de son audition, le témoin T2 a déclaré aux agents de police qu’il se trouvait sur le site « SOC1 » avec son amie T3 lorsque
d’autres consommateurs lui auraient indiqué à qui s’adresser afin d’acquérir des drogues. Il a ensuite déclaré avoir acheté le 12
juillet 2019 vers 13:00 heures auprès de P1, vêtu d’un chapeau de dame, d’une veste et d’un sac à main pour femmes, de la
cocaïne pour la somme de 10 euros et de l’héroïne pour la somme de 20 euros pour sa propre consommation et pour celle de
son amie T3. Quant au déroulement de la transaction, il a précisé aux enquêteurs que P1 aurait sorti de son caleçon un sac noir
contenant environ 10 à 15 boules emballées en plastique et qu’il lui aurait remis deux boules. Or après avoir consommé les
substances, le témoin et son amie T3 se seraient toutefois aperçus de la faible qualité des drogues fournies par P1. C’est dans
ce contexte qu’ils auraient par la suite décidé de réclamer leur argent auprès de P1.
Le témoin T3 a confirmé lors de son audition devant les forces de l’ordre, la version des faits exposés par T2.
Le témoin T4 a également déclaré aux enquêteurs au cours de son audition qu’il a, en même temps que T2, acheté auprès de
P1 de la cocaïne pour une valeur de 20 euros.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 13 juillet 2019, le prévenu P1 a déclaré que les drogues saisies
ne lui appartiennent pas. Les drogues auraient été placées dans son sac par la police ou par les Luxembourgeois qui l’auraient
agressé.
A l’audience, l’agent de police Ron MAURUSCHATT a confirmé sous la foi du serment les constatations actées dans le procès-
verbal et le rapport dressés par la Police Grand-Ducale.
A la barre, le prévenu P1 a déclaré qu’il est arrivé au Luxembourg le 12 juillet 2019 vers 11:00 heures afin de fêter son
anniversaire et non pour vendre de la drogue. Il aurait été accompagné d’un ami qui aurait été en possession de quelques boules
placées dans une pochette et d’une faible quantité de marihuana. Son ami aurait conduit le véhicule () et ils se seraient par la
suite rendus sur le site « SOC1 » afin d’obtenir des ustensiles permettant la consommation de drogues. Il soutient qu’il n’était
pas au courant que la sacoche saisie par la police contenait 18 boules et indique ignorer la provenance de cette drogue. Il a
encore déclaré avoir été agressé par un groupe d’individus qui leur réclamaient 150 euros.
Quant aux Infractions :
1). Importation, vente et mise en circulation de stupéfiants
Le Ministère Public reproche à P1 d’avoir importé, préparé et mis en circulation dans les environs du centre de service social
« SOC1 » des quantités d’héroïne et de cocaïne évaluées à plusieurs dizaines de grammes, du haschich et de la marihuana,
d’avoir vendu :
- deux boules d'héroïne le 12 juillet 2019 vers 11.00 heures à T1 pour la contrevaleur de 40 euros,
- une boule d’héroïne à 20 euros et une boule de cocaïne à 10 euros à T2 et à T3 vers 13.30 heures,
- une boule d'héroïne à 30 euros à T4 et
- des boules d’héroïne à une demi-douzaine de consommateurs,
et d’avoir offert en vente ou tenté de vendre à des consommateurs restés inconnus de l’héroïne et cocaïne notamment les six
boules contenant 0,3 grammes de cocaïne et dix-huit boules contenant en tout 6,5 grammes d’héroïne, 0,3 grammes de cocaïne
3,5 grammes et 0,5 grammes de marihuana, et 0,5 grammes de haschich.
L’article 8 point 1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il ressort des éléments du dossier et notamment des dépositions du prévenu qui a déclaré avoir amené des stupéfiants de France,
que les stupéfiants saisis sur sa personne et dans le véhicule () provenaient de France. Il y a dès lors eu importation de ces
stupéfiants au Luxembourg.
T5, T1, T2, T3 et T4 ont fait des déclarations circonstanciées et détaillées quant aux ventes réalisées par le prévenu sur le site
de la structure « SOC1 » et quant au mode opératoire du prévenu. Aucun élément objectif du dossier répressif ne permet de
mettre en doute ces déclarations, de sorte que le Tribunal entend leur accorder crédit.
En considération de ces déclarations, le Tribunal retient qu’il est établi que P1 a vendu de la cocaïne et de l’héroïne le 12 juillet
2019 sur le site du centre de jour « SOC1 ».
Quant au détail des différentes ventes et offres en ventes de cocaïne et d’héroïne mises à charge de P1, le Tribunal retient, au
vu des développements qui précèdent et notamment sur base des déclarations concordantes des témoins et sur base des quantités
de stupéfiants trouvées sur la personne du prévenu, que le prévenu a vendu deux boules d’héroïne à T1, une boule d’héroïne et
une boule de cocaïne à T2 et à T3, et une boule d’héroïne à T4.
Il est en outre établi que le prévenu a vendu et offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne à différents
consommateurs le 12 juillet 2019, ces ventes reposant d’une part sur les déclarations des témoins T5 et T1 l’ayant observé
vendre des stupéfiants à plusieurs reprises à cette date. L’infraction de mise en circulation d’une quantité indéterminée de
cocaïne et d’héroïne est également établie dans le chef du prévenu.
Au vu des dépositions concordantes des témoins, il échet encore de retenir la circonstance aggravante que ces infractions ont
été commises dans le voisinage immédiat du centre de jour « SOC1 » de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’article
8.1 est également établie.
En revanche, l’enquête n’a pas permis d’établir à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait offert en vente, tenté de vendre
ou de quelque autre façon mis en circulation les trois boules de cocaïne contenant 0,3 grammes de cocaïne ni les différentes
quantités de marihuana et de haschich trouvées dans le véhicule () suivant procès-verbal de saisie. Il y dès lors lieu de l’acquitter
de ces chefs d’infraction.
Il n’est pas non plus établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait préparé des quantités d’héroïne et de cocaïne, l’enquête
n’ayant pas permis de rassembler des charges suffisantes pour ce chef d’accusation. Il y a partant lieu d’acquitter P1 du chef
de cette infraction.
2. Acquisition, détention et transport de stupéfiants en vue de l’usage par autrui
Le Ministère Public reproche encore à P1 d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, détenu et transporté des quantités de
marihuana visées dans l’ordonnance de renvoi sub I.
L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
En l’espèce, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les quantités de marihuana qui ont été trouvées dans le véhicule
() ait été acquises, détenues et transportés par le prévenu en vue de l’usage par autrui.
Le prévenu est partant à acquitter de ce chef d’infraction.
3. Blanchiment-détention du produit d’une infraction en matière de stupéfiants
Le Ministère Public reproche à P1 d’avoir contrevenu à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie pour avoir détenu les produits stupéfiants visés dans
l’ordonnance de renvoi sub. I, ainsi que la somme de 30 euros, partant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions à
la loi du 19 février 1973.
L’article 8.1. de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect
de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphes 1. a) et b), de cette loi sachant au moment où ils le recevaient,
qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Le même article précise que l’infraction est punissable même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
Au des développements qui précèdent, les substances visées sub. I de l’ordonnance de renvoi constituent l’objet direct des
infractions à l’article 8 paragraphes 1. a) et b) de la loi du 19 février 1973 mises à charge du prévenu.
Il est constant que le prévenu, qui est l’auteur de ces infractions primaires, a acquis et détenu ces quantités, de sorte que
l’infraction de blanchiment-détention est à retenir pour ces quantités.
Le prévenu a déclaré lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction que la somme de 30 euros trouvée dans le véhicule ()
lui appartient.
Il y a partant lieu de retenir que l’infraction de blanchiment-détention est établie dans le chef du prévenu pour les substances
visées sub. I de l’ordonnance de renvoi ainsi que pour la somme 30 euros.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter P1 :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis début juillet 2019 jusqu’au 12 juillet 2019 vers 19.21 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à (),
1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière
illicite, importé vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances
visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir préparé des quantités d'héroïne et de cocaïne évaluées à plusieurs dizaines de grammes, du haschich et
de la marihuana ;
d’avoir le 12 juillet 2019 offert en vente ou tenté de vendre à des consommateurs restés inconnus trois boules contenant 0,3 gr
de cocaïne 3,5 gr et 0,5 gr de marihuana, 0,5 gr de haschich saisis suivant procès-verbal de saisie ;
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d'un
usage pour autrui, de manière illicite, détenu, transporté, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces
substances,
en l’espèce d'avoir en vue d'un usage pour autrui acquis, détenu et transporté les quantités de marihuana décrites sub. 1.) ».
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P1 est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, par les
débats menés à l’audience publique du 20 août 2019 et notamment par les dépositions du témoin Ron MAURUSCHATT:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis début juillet 2019 jusqu'au 12 juillet 2019 vers 19.21 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à (),
1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière
illicite, importé, vendu, offert en vente et mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l'article 7,
en l'espèce d'avoir de manière illicite importé de France, vendu, offert en vente et mis en circulation dans les environs de
I’SOC1 des quantités d'héroïne et de cocaïne évaluées à plusieurs dizaines de grammes, et notamment d'avoir vendu :
-
deux boules d'héroïne le 12 juillet 2019 vers 11.00 heures à T1 pour la contrevaleur de 40 euros,
-
une boule d'héroïne à 20 euros et une boule de cocaïne à 10 euros à T2 et T3 vers 13.30 heures,
-
une boule de cocaïne à 30 euros à T4,
et d'avoir vendu des boules d'héroïne à une demi-douzaine de consommateurs selon les déclarations de T1 et de T5, d'avoir
le 12 juillet 2019 offert en vente et tenté de vendre à des consommateurs restés inconnus de l'héroïne et de la cocaïne,
avec la circonstance aggravante que ces infractions ont été commises dans le voisinage immédiat d’un centre de services
sociaux,
en l'espèce dans les environs immédiats du centre d'aide aux toxicomanes SOC1 de la a.s.b.l. CNDS établie à (),
2) en infraction à l'article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en tant
qu'auteur de l'infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d'une infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment
où il le recevait qu'il provenait d'une telle infraction,
en l'espèce, d'avoir, en tant qu’auteur de l'infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu les quantités de produits stupéfiants
repris sous 1) et la somme de 30 euros saisie suivant procès-verbal provenant d'infractions à l'article 8.1.a) de la prédite loi
du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevaient qu'elles provenaient de telles infractions ».
Quant à la peine
Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui et de vendre les stupéfiants, puis en
détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que P1 a décidé de vendre de l’héroïne et de la cocaïne, une nouvelle résolution criminelle était
nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie réprime les délits prévus aux paragraphes 1. a) et b) d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit que si les infractions à l’article 8 paragraphe 1
ont été commises dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat, le minimum de l’emprisonnement est
de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte résulte des articles 8 et 8 paragraphe 1 in fine de la loi modifiée du
19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie, qui prévoient une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et une
amende de 1.000 euros à 1.250.000 euros, ou une de ces peines seulement.
En vertu des règles sur le concours réel, le prévenu encourt par conséquent une peine d’emprisonnement de deux ans à dix ans
et une amende de 1.000 euros à 2.500.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut
ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros
».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond
peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement
entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend compte la quantité relativement faible vendue pendant une courte période.
Il faut également tenir compte du fait que le prévenu est un consommateur de stupéfiants pour faire application de circonstances
atténuantes et de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.
Il convient cependant également de tenir compte de la gravité indiscutable des faits, de sorte que le Tribunal décide de
condamner le prévenu P1 à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu P1 renseignés par les extraits du « Système européen d’information sur les
casiers judiciaires » (ECRIS) figurant au dossier répressif, un sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement est exclu à en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
•
18 sachets, contenant de la poudre brune (test de dépistage positif : -› héroïne), 6,5 gr brut (2 x 0,5gr, 5 x 0,4gr, 9
x 0,3gr, 1 x 0,2gr, 1 x 0,6gr) ;
•
1 sachet contenant de la poudre blanche (test de dépistage positif : -> cocaïne), 0,3 gr brut;
•
1 € ;
•
GSM de la marque () nr téléphone : () / IMEI : () / IMEI 2 : ();
•
1 poêle pour la préparation des stupéfiants avec des dépôts de stupéfiants ;
saisis suivant procès-verbal numéro 52952 établi en date du 12 juillet 2019 par la Police Grand-Ducale, Région capitale,
Commissariat Luxembourg Groupe Gare ;
•
1 boule emballée avec du plastique de couleur noire et blanche, contenant une substance poudre de couleur blanche,
poids 0.3g (DRUGLAB -> pos. Cocaïne) ;
•
2 boules emballées avec du plastique de couleur noire, contenant une substance poudre de couleur blanche, poids 0.3g ;
•
1 sac en plastique () de couleur noire avec l'impression d'une feuille de chanvre contenant des résidus de marihuana,
poids 0.5gr ;
•
1 sac en plastique (), transparent avec l'impression d'une feuille de chanvre contenant de la marihuana, poids 3.5g ;
•
1 bloc de haschisch se trouvait dans le sac en plastique () transparent, emballé dans film alimentaire, poids 0.5g ;
•
1 x grinder de couleur violette, de la marque « () » contenant des résidus de marihuana ;
•
1 x 20€, 1 x 10€ se trouvant dans une besace de couleur noire de la marque « () » ;
•
2 x 0.20€, 1 x 0.50€, 1 x 0.02€ se trouvant dans la console centrale ;
•
1 flacon contenant 40mg de chlorhydrate de méthadone se trouvant dans la portière conducteur ;
saisis suivant procès-verbal numéro 52953 établi en date du 12 juillet 2019 par la Police Grand-Ducale, Région capitale,
Commissariat Luxembourg Groupe Gare ;
•
le véhicule de la marque (), modèle () de couleur grise, châssis (), avec les plaques d’immatriculation française () ;
•
la clé de voiture du véhicule susmentionné ;
saisis suivant procès-verbal numéro 52954 établi en date du 13 juillet 2019 par la Police Grand-Ducale, Région capitale,
Commissariat Luxembourg Groupe Gare, comme choses formant l’objet, le produit ou comme choses ayant facilité la
commission des infractions retenues à charge du prévenu.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende
subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète pendant l’audition du témoin, et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e le prévenu P1 des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e le prévenu P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 18 (DIX-HUIT)
MOIS, à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3,92 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
o r d o n n e la confiscation définitive de :
•
18 sachets, contenant de la poudre brune (test de dépistage positif : -› héroïne), 6,5 gr brut (2 x 0,5gr, 5 x 0,4gr, 9
x 0,3gr, 1 x 0,2gr, 1 x 0,6gr) ;
•
1 sachet contenant de la poudre blanche (test de dépistage positif : -> cocaïne), 0,3 gr brut ;
•
1 € ;
•
GSM de la marque () nr téléphone : () / IMEI : () / IMEI 2 : ();
•
1 poêle pour la préparation des stupéfiants avec des dépôts de stupéfiants ;
saisis suivant procès-verbal numéro 52952 établi en date du 12 juillet 2019 par la Police Grand-Ducale, Région capitale,
Commissariat Luxembourg Groupe Gare ;
•
1 boule emballée avec du plastique de couleur noire et blanche, contenant une substance poudre de couleur blanche,
poids 0.3g (DRUGLAB -> pos. Cocaïne) ;
•
2 boules emballées avec du plastique de couleur noire, contenant une substance poudre de couleur blanche, poids 0.3g ;
•
1 sac en plastique () de couleur noire avec l'impression d'une feuille de chanvre contenant des résidus de marihuana,
poids 0.5gr ;
•
1 sac en plastique (), transparent avec l'impression d'une feuille de chanvre contenant de la marihuana, poids 3.5g ;
•
1 bloc de haschisch se trouvait dans le sac en plastique () transparent, emballé dans film alimentaire, poids 0.5g ;
•
1 x grinder de couleur violette, de la marque « () » contenant des résidus de marihuana ;
•
1 x 20€, 1 x 10€ se trouvant dans une besace de couleur noire de la marque « () » ;
•
2 x 0.20€, 1 x 0.50€, 1 x 0.02€ se trouvant dans la console centrale ;
•
1 flacon contenant 40mg de chlorhydrate de méthadone se trouvant dans la portière conducteur ;
saisis suivant procès-verbal numéro 52953 établi en date du 12 juillet 2019 par la Police Grand-Ducale, Région capitale,
Commissariat Luxembourg Groupe Gare ;
•
le véhicule de la marque (), modèle () de couleur grise, châssis (), avec les plaques d’immatriculation française () ;
•
la clé de voiture du véhicule susmentionné ;
saisis suivant procès-verbal numéro 52954 établi en date du 13 juillet 2019 par la Police Grand-Ducale, Région capitale,
Commissariat Luxembourg Groupe Gare, comme choses formant l’objet, le produit ou comme choses ayant facilité la
commission des infractions retenues à charge du prévenu.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 73 et 79 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale; ainsi que des articles 8, 8-1 et 18
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et
le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, vice-président, Emina SOFTIC, juge et Melissa MOROCUTTI, juge-déléguée, et
prononcé en présence de David SCHROEDER, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'()ence publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 2 septembre 2019 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et
le 4 septembre 2019 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 1er octobre 2019, le prévenu fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 novembre 2019
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de garder le
silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Monsieur T6, tuteur du prévenu P1, fut entendu à titre de simple renseignement.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'()ence publique du 11 décembre 2019, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 septembre 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, P1 a interjeté appel au pénal contre le jugement no 2088/2019 du
23 août 2019 rendu contradictoirement à son égard par une chambre de vacation
du
tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
siégeant
en
matière
correctionnelle. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel du 2 septembre 2019 déposée le 4 septembre 2019
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de
Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au pénal contre ce même
jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
et endéans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement entrepris, P1 a été condamné du chef d’infractions aux articles
8.1.a) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci-après : la loi
du 19 février 1973), à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende
de 1.000 euros.
La confiscation des drogues, ustensiles pour la préparation de stupéfiants, ainsi
que du GSM, de l’argent, du véhicule de marque (), modèle (), et de la clé de
voiture saisis, a également été ordonnée.
A titre préliminaire, le prévenu a tenu à préciser que déjà auparavant il a été
condamné pour des faits qu’il n’avait pas commis, qu’il s’agissait d’un hasard qu’il
avait de l’héroïne sur lui, que quelqu’un a dû lui passer des stupéfiants, qu’il se
posait beaucoup de questions sur le fait de savoir où était passé la personne qui
l’avait accompagnée au Luxembourg.
Tout comme en première instance, P1 a ensuite, bien que reconnaissant être
consommateur de stupéfiants, contesté avoir vendu, au mois de juillet 2019 et
plus particulièrement le 12 juillet 2019, des stupéfiants à d’autres consommateurs
à proximité du centre SOC1. Il a maintenu que, le 12 juillet 2019, il est venu à
Luxembourg pour y fêter son anniversaire avec un ami auquel aurait appartenu
le véhicule () saisi, mais qui aurait disparu. Il serait passé près du centre SOC1
pour chercher des ustensiles servant à la consommation de stupéfiants et aurait
trouvé par après des sachets d’héroïne dans son sac à main. Il affirme que s’il
avait vendu des stupéfiants, tel que le rapporteraient certains consommateurs de
stupéfiants, l’argent de la vente aurait dû être trouvé sur lui. Concernant sa
situation personnelle, il précise avoir le statut d’handicapé et dit bénéficier à ce
titre d’une allocation de 800 euros par mois qui serait cependant suspendue pour
la période où il resterait incarcéré. Il souffrirait de schizophrénie, suite à une
incarcération il y a dix ans. Son état se serait cependant actuellement amélioré,
mais il serait encore sous traitement médicamental. Il estime la valeur du véhicule
avec lequel il s’était rendu à Luxembourg à 1.000 euros.
Son mandataire conclut principalement à l’acquittement aux motifs repris par P1
qui serait venu à Luxembourg pour fêter son anniversaire et non pas pour y
vendre des stupéfiants. Il n’aurait pas été interpelé en flagrant délit, l’argent d’une
revente de stupéfiants n’aurait pas été trouvé sur sa personne et sa
condamnation ne reposerait ainsi que sur les déclarations d’autres toxicomanes.
Subsidiairement, il demande de faire application des dispositions de l’article 71-
1 du Code pénal et de ne prononcer qu’au maximum une peine
d’emprisonnement correspondant à la durée de sa détention préventive. Il estime
qu’au vu de l’état de santé de P1, dont le discernement serait altéré, suivant les
certificats médicaux et rapports versés en cause, et qui aurait été mis sous tutelle
en France en 2012, une incarcération prolongée ne serait pas adaptée et serait
une peine démesurée. Le prononcé d’une amende ne serait également pas de
mise dans la mesure où, pendant l’incarcération du prévenu, la pension
d’invalidité qu’il percevrait serait suspendue.
Le tuteur de P1, T6, entendu à titre de simple renseignement, a confirmé que P1
bénéficie d’une mesure de protection depuis 2012, qu’il fait des séjours réguliers
en psychiatrie, qu’il est sous médication spécifique, qu’il est suivi par un centre
psychiatrique et qu’il bénéficie d’une rente d’invalidité mensuelle de 860 euros
qui est cependant suspendue en cas d’incarcération. Dans la mesure où le
prévenu se trouverait actuellement en prison, il ne pourrait ainsi certainement pas
garder son domicile, car le paiement du loyer de 350 euros ne pourrait pas être
assuré.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de
première instance quant à l’acquittement du prévenu de l’infraction à l’article
8.1a) de la loi du 19 février 1973 pour la vente ou le fait d’avoir importé, offert en
vente ou même détenu pour autrui les stupéfiants trouvés dans le véhicule (), à
savoir les trois boules de cocaïne contenant 0,3 grammes de cocaïne et la
marihuana et le haschisch, aux motifs repris par les juges de première instance.
Ce serait cependant à tort que les premiers juges ont fait abstraction dans le
libellé de la même infraction de la quantité de stupéfiants saisie lors de la fouille
personnelle de P1.
Les infractions à la loi du 19 février 1973 auraient été retenues à juste titre dans
la mesure où les déclarations à charge des toxicomanes concerneraient une
période limitée et non pas une période qui pourrait être considérée comme
exagérée, qu’elles auraient été recueillies non pas dans le cadre d’un trafic de
stupéfiants, mais par hasard dans le cadre d’une plainte pour tentative de vol et
coups et blessures, que les déclarations proviendraient de personnes qui,
indépendamment l’une de l’autre, auraient confirmé avoir acheté auprès d’une
personne portant des vêtements de femme, ce qui correspondrait à la description
du prévenu le jour des faits, et que les dépositions des consommateurs de
stupéfiants seraient confirmées par les constatations policières, ainsi que les
saisies.
Il note que le prévenu a été condamné en France en 2012, 2017 et 2019, partant
pour des faits commis après sa mise sous tutelle, les juges français n’ayant
partant pas considéré que le prévenu ne disposait pas de toutes ses capacités
de discernement.
Il conclut, en l’espèce, au vu des renseignements fournis en instance d’appel,
notamment sur la situation et l’état de santé du prévenu, à l’application des
dispositions de 71-1 du Code pénal et à la réduction autant de la peine
d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P1 que de la peine d’amende. Il
estime qu’une peine d’un an d’emprisonnement constitue une peine adaptée.
La confiscation du véhicule saisi serait à maintenir dans la mesure où le véhicule
aurait servi au transport des stupéfiants vendus.
Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport
à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
Il est ainsi constant en cause et il ressort plus particulièrement du procès-verbal
no 52950 du 12 juillet 2019 de la police grand-ducale, région capitale,
commissariat de Luxembourg Groupe Gare, que le 12 juillet 2019, le prévenu,
revêtu en vêtements de femme, habitant en France, s’était présenté audit
commissariat de police en compagnie d’une tierce personne avec laquelle il serait
venu le jour-même de France, pour déposer plainte pour vol et coups et
blessures. Lorsque les policiers enregistraient la plainte de l’accompagnateur du
prévenu, celui-ci a soudain disparu du commissariat. Comme certaines
personnes entendues dans le cadre de cette plainte ont déclaré avoir acquis des
stupéfiants auprès d’une personne portant des habits de femme, un chapeau et
un sac à main, ce qui correspondait à la description du prévenu ce jour-là, la
police a tenté de le retrouver. Il n’a cependant été revu par la police que plus tard
dans la journée à la Gare à un endroit connu pour le trafic de stupéfiants, mais il
a réussi à échapper à la police. Le même jour à 19.21 heures, il s’est cependant
présenté au commissariat où il a été menotté et soumis à une fouille corporelle
et de ses affaires. La police avait ainsi pu saisir 1 x 0,3 grammes de cocaïne, 1
téléphone de marque Altice, 18 boules de 6,5 grammes d’héroïne, 1 euro et un
ustensile pour la consommation de stupéfiants, ainsi qu’une clé de voiture de la
marque (). Par la suite, un véhicule de la marque (), modèle (), portant des
plaques françaises et qui a pu être ouvert grâce à la clef trouvée dans le sac
porté par le prévenu, avait été localisé dans la rue de Gaulois à Luxembourg.
Dans ledit véhicule, de la cocaïne, du haschisch, du cannabis, de l’argent un
grinder et de la méthadone ont également été trouvés.
Les consommateurs de stupéfiants entendus dans le cadre de la plainte pour
coups et blessures et vols ont tous indépendamment l’un de l’autre affirmé avoir
ou acquis des stupéfiants auprès d’une personne portant un chapeau rose et un
sac à main noir de femme ou avoir vu que cette personne offrait et vendait des
stupéfiants devant le centre SOC1 et ils s’étaient même plaints de la mauvaise
qualité des drogues vendues.
Ainsi, T5 avait affirmé que cette personne lui avait montré dans le sac noir de
l’héroïne et de la cocaïne, qu’il lui offrait en vente et avoir vu qu’il vendait des
stupéfiants à d’autres personnes. T1 avait affirmé avoir acquis deux boules
d’héroïne d’une personne portant un chapeau et un sac à main, que cette
personne retirait les boules lui vendues de l’arrière de son sous-vêtement et avoir
vu que cette personne vendait des stupéfiants à au moins une demi-douzaine
d’autres consommateurs. T2 et T3 avaient acquis, le 12 juillet 2019, vers 13.30
heures, auprès d’une personne portant un chapeau de femme, une veste de
femme et un sac à main de femme pour 10 euros de cocaïne et pour 20 euros
de l’héroïne. Ils avaient précisé que le vendeur avait retiré les deux boules d’un
grand sac en plastique de couleur noire qu’il avait caché à l’arrière de son sous-
vêtement et T2 avait encore indiqué que dans le sac se trouvaient 10 à 15 boules
emballées dans un film plastique noir, respectivement blanc. Le consommateur
de stupéfiants T4 avait également reconnu avoir acquis pour 20 euros de
stupéfiants auprès de la personne portant un chapeau de femme, qui aurait retiré
les stupéfiants d’un sac noir caché à l’arrière de son sous-vêtement.
La Cour estime, à l’instar des juges de première instance, que les déclarations
des consommateurs sont crédibles. En effet, elles ne sont pas seulement
détaillées en ce qui concerne la nature des drogues acquises qui concorde avec
les drogues saisies sur la personne du prévenu le jour-même, à savoir de
l’héroïne et de la cocaïne, mais elles sont également très détaillées et
concordantes entre elles en ce qui concerne l’offre et la remise de stupéfiants,
l’horaire et le lieu des faits. A cela s’ajoutent les observations des agents de
police qui ont pu voir le prévenu se tenir à un endroit de revente notoire le jour
en question et ont également pu constater que l’habillement du prévenu
correspondait le jour des faits à la description des consommateurs.
Le fait que, lorsque le prévenu s’est présenté au commissariat et qu’il a été fouillé,
il ne disposait plus de l’argent qu’il avait reçu en paiement des consommateurs,
n’est pas de nature à ébranler lesdites déclarations et observations, dans la
mesure où les ventes déclarées ont eu lieu en fin de matinée et en début d’après-
midi, alors que le prévenu ne s’était présenté que vers 19.21 heures au
commissariat, et qu’il n’a ainsi pu être soumis à une fouille corporelle qu’en fin de
journée. Il avait partant largement le temps soit de remettre l’argent récolté à son
comparse avec lequel il s’était rendu au Luxembourg, soit de le dépenser.
Au vu de ce qui précède, c’est partant à juste titre que le prévenu a été retenu
dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 8.1 a) pour avoir, importé,
vendu, offert en vente et mis en circulation, dans les environs de l’SOC1, des
quantités de stupéfiants évaluées à plusieurs dizaines de grammes et notamment
d’avoir vendu les quantités reprises au libellé du renvoi aux consommateurs T1,
T2, T3 et T4 et d’avoir vendu de l’héroïne a une demi-douzaine de
consommateurs, ainsi que d’avoir offert et tenté de vendre de l’héroïne et de la
cocaïne à des consommateurs restés inconnus.
Cependant, la Cour estime que les quantités importantes de stupéfiants trouvées
sur la personne du prévenu lors de sa fouille corporelle et qui se trouvaient plus
particulièrement dans son sac à main, à savoir 0,3 grammes de cocaïne et 18
boules de 6,5 grammes d’héroïne faisaient également parti de celles que le
prévenu offrait en vente en date du 12 juillet 2019. La Cour renvoie à cet égard
notamment à la déclaration de T2 qui avait affirmé avoir vu environ 10-15 boules
emballées dans du plastique.
Le libellé de la prévention retenu sub 1) du jugement entrepris est partant à
modifier en ce qu’il y a lieu de lire : « … d’avoir le 12 juillet 2019 offert en vente
et tenté de vendre à des consommateurs restés inconnus de l’héroïne et de la
cocaïne, et notamment 0,3 grammes de cocaïne et 6,5 grammes d’héroïne ».
La vente de stupéfiants ayant eu lieu dans les environs de la structure SOC1,
partant dans le voisinage immédiat d’un centre de services sociaux, la
circonstance aggravante afférente a, à bon droit, été retenue.
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il n’est
pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait offert en vente ou tenté
de vendre ou de mettre en circulation les quantités de stupéfiants saisies dans le
cadre de la perquisition du véhicule de marque (), de sorte qu’il n’a, à juste titre,
pas été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1 a) en ce qui concerne
les quantités afférentes.
Les juges de première instance ont encore à juste titre acquitté le prévenu de
l’infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir de la
prévention d’acquisition, de détention et de transport de stupéfiants en vue d’un
usage pour autrui, telle que libellée par le ministère public et pour laquelle le
prévenu a été renvoyé par ordonnance du 2 août 2019, celle-ci ne visant que la
marihuana pour laquelle l’infraction n’est, au vu des développements qui
précèdent, pas établie.
Finalement, en détenant les stupéfiants, ainsi que le produit de leur revente,
sachant qu’ils provenaient de cette infraction, le prévenu a également enfreint les
dispositions de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973, de sorte que cette
infraction a, à bon droit, été retenue à charge de P1.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
Les peines prononcées en première instance sont légales.
Cependant, il ressort des pièces versées en cause que P1 a subi au moins depuis
2011 de multiples internements pour des troubles psycho-pathologiques de type
psychoses et a bénéficié d’une mesure de protection juridique de type tutelle
depuis 2012, au vu de son état de santé mental déficient. Dans le cadre de faits
de vol lui reprochés à (), l’expert judiciaire, le médecin-psychiatre Docteur Françis
BOQUEL a, dans ses rapports datant des 8 février 2019, 2 mai 2019 et 21 mai
2019, consigné qu’il a constaté chez P1 un état de santé psychique déficient et
a conclu que si le prévenu était accessible à une sanction pénale, il présentait au
moment des faits lui reprochés des troubles psychiques et neuropsychiques
ayant contribué à altérer son discernement et à entraver le contrôle de ses actes.
Il était d’avis que si l’état de santé psychique de P1 était momentanément
compatible avec le maintien et la poursuite de la mesure de garde à vue dont il
faisait l’objet, il nécessiterait cependant impérativement des soins psychiatriques
qui ne pouvaient pas être dispensés à ce moment autrement que dans le cadre
d’une hospitalisation psychiatrique.
P1 a partant été hospitalisé sous contrainte du 22 mai au 22 juin 2019.
Il ressort de ce qui précède que P1 souffre depuis de nombreuses années de
troubles psychopathologiques qui, s’ils n’abolissent pas son discernement
constituent néanmoins une altération plus ou moins importante de son
discernement qui nécessite des séjours et internements prolongés dans des
hôpitaux psychiatriques.
Lesdits troubles constatés encore peu de temps avant les présents faits ont
perduré au moment des faits, dans la mesure où le jour des faits, il n’a même pas
pu être entendu par la police (P.P. du 12 juillet 2019 du CR Groupe Gare). La
Cour note également qu’en audience d’appel, le prévenu ne semblait pas avoir
entièrement récupéré, alors que lorsqu’il répondait aux questions lui posées, son
discours paraissait quelque peu déstructuré et décousu.
Or, l’article 71-1 du Code pénal dispose que: « La personne qui était atteinte, au
moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé
le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte
de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine ».
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 du Code pénal
envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant
simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que
l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse
qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. Doc.parl.
4457, commentaire des articles, p.8). L’article 71-1 du Code pénal conforte en
effet la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes
demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une
entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de
l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu, par application de l’article
71-1 du Code pénal, de tenir compte, dans la détermination de la peine, de
l’altération du discernement de P1 au moment des faits.
Dans l’appréciation de la peine, la Cour prend encore en considération la gravité
des faits commis par le prévenu.
La Cour considère partant, par réformation du jugement entrepris et par
application de l’article 71-1 du Code pénal, qu’une peine d’emprisonnement d’un
an sanctionne adéquatement les faits commis par P1.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, aucun aménagement des peines
n’est possible.
Au regard de l’absence de moyens financiers quelconques du prévenu, il y a lieu
de faire abstraction de la condamnation au paiement d’une amende.
Les confiscations prononcées en première instance sont à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P1 entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels de P1 et du ministère public ;
les dit fondés ;
réformant :
dit qu’il y a lieu de corriger conformément à la motivation du présent arrêt le libellé
de prévention d’infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie retenue à charge de P1 ;
ramène, par application de l’article 71-1 du Code pénal, à un (1) an la peine
d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P1 ;
le décharge de la condamnation au paiement d’une amende de 1.000 (mille)
euros ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 11,55 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en
retranchant les articles 15, 16 et 71-1 du Code pénal et par application des
articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa
HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de
Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.