Luxembourg Court of Appeal annuls lower court judgment for omitting mandatory fine in forgery case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the first-instance judgment because the lower tribunal failed to impose the mandatory fine required by Article 214 of the Penal Code. The defendant, P1, was convicted of forgery and misuse of forged documents after failing to appear in court, but the initial court omitted the fine despite statutory requirements. The appellate court restored the conviction but applied Article 20 to waive the fine due to the defendant's severe financial difficulties, while imposing a suspended three-month prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 and 214 du Code pénal; When a lower court omits a mandatory fine prescribed by Article 214 for forgery offenses, the judgment is annulled, but the fine may be waived under Article 20 if the defendant demonstrates extreme financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 428/19 X.
du 11 décembre 2019
(Not. 13271/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre
deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P1, née le (), demeurant à (),
prévenue, appelante
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 6 juillet 2018, sous le numéro
2127/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation 17 mai 2018, régulièrement notifiée à la prévenue P1.
La prévenue P1, quoique régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience publique du 8 juin 2018, de sorte qu’il y a lieu de
statuer par défaut à son égard.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 400/18 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28
février 2018, renvoyant, par application de circonstances atténuantes, P1 devant une chambre correctionnelle du même Tribunal
du chef de faux et d’usage de faux.
Vu la plainte datée du 9 mai 2016 déposée par la Caisse nationale des prestations familiales du Grand-Duché de Luxembourg
(ci-après « CNPF », respectivement « Zukunftskees ») à l’encontre de P1, pour faux et usage de faux, ensemble ses annexes.
Vu le rapport numéro 2016/16576/124/TC du 17 juin 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale
Esch/Alzette, Commissariat de proximité Bascharage.
Vu le rapport numéro 2016/37285/287/SJ du 19 janvier 2017, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale
Esch/Alzette, Commissariat de proximité Bascharage.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 13271/16/CD, dont le résultat des demandes d’entraide
judiciaire.
Le Ministère public reproche à P1 d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment au mois d’août 2015, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, falsifié une attestation de scolarité pour sa fille X1, née le (), pour l’année scolaire
2015/2016 émanant de l’X2 à () et daté au 4 septembre 2015, ainsi que d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu, fait usage du document falsifié dans le cadre d’une demande à la Caisse nationale des prestations familiales du Grand-
Duché de Luxembourg (CNPF- actuellement « Zukunftskees ») en maintien des allocations familiales pour étudiants de
l’enseignement secondaire technique pour l’année scolaire 2015/2016.
Les faits
En date du 9 mai 2016, la CNPF a déposé plainte auprès du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
contre P1, pour faux et usage de faux.
Dans ladite plainte, X7, Conseiller de Direction 1ère Classe, a expliqué que P1, citoyenne française résidant au Luxembourg, a
touché jusqu’en mars 2016 des allocations familiales pour sa fille X1, née le (), versement qui était conditionné par la poursuite
d’études secondaires ou secondaires techniques.
Afin de vérifier cette condition d’octroi, la CNPF avait envoyé à P1 au mois de juillet 2015 un formulaire qui était à compléter
avec les informations concernant la poursuite des études de sa fille pour l’année scolaire 2015/2016, à signer et à retourner à la
CNPF, accompagné d’un certificat de scolarité.
Le 8 septembre 2015, P1 a retourné ledit formulaire pour l’année scolaire 2015/2016 en y indiquant la poursuite des études de
sa fille et en joignant audit formulaire un certificat d’études, avec l’entête de l’X2 à ().
Sur base de ces documents, le paiement des allocations familiales a été prolongé jusqu’au mois de juillet 2016.
En analysant plus précisément le certificat d’études fourni pour l’année scolaire 2015/2016, la CNPF a cependant eu des doutes
quant à l’authenticité dudit certificat, raison pour laquelle l’X2 à () a été contacté.
Il fut confirmé par X3, secrétaire de la directrice X4, que la dernière année scolaire fréquentée par X1 dans leur établissement
était l’année scolaire 2011/2012, qu’elle n’était donc pas scolarisée pendant l’année 2015/2016 et que le certificat d’études
fourni à l’appui de la demande de P1, daté au 4 septembre 2015 n’avait pas été émis par l’X2 à ().
La CNPF a donc présumé que le certificat d’études fourni par P1 était falsifié et que des prestations à hauteur de 5.448,67 euros
ont indument été versées pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2016, raison pour laquelle plainte a été déposée.
La Police Grand-Ducale, Commissariat de proximité Bascharage, fut chargée d’une enquête par le Procureur d’Etat.
P1 a été auditionnée par la Police en date du 17 juin 2016. Elle a confirmé avoir reçu des allocations familiales pour sa fille X1
de la CNPF jusqu’en mars 2016, mais elle a contesté avoir falsifié le certificat d’études daté au 4 septembre 2015.
Elle a expliqué que sa fille avait fait ses études jusqu’en 2012 à l’X2 à (), et qu’elle a changé d’école par après, de sorte que
pendant les années 2013 et 2014, elle fréquentait l’X5 à ().
A la fin de son audition, pendant laquelle P1 a donc contesté les faits lui reprochés par la CNPF, elle a indiqué avoir déjà
remboursé 2.000 euros à la CNPF.
La CNPF, devenue entretemps la « Zukunftskees », fut alors invitée à prendre position face aux affirmations de P1. Dans un
courrier du 7 septembre 2016, la « Zukunftskees » a expliqué qu’aucune des pièces versées par P1 après son audition n’atteste
réellement la poursuite d’études postérieurement à la date du 23 octobre 2014, date à laquelle la fille de la prévenue avait atteint
l’âge de 18 ans, la dernière période certifiée concernant celle du 1er septembre 2014 au 14 septembre 2014.
Afin de vérifier les dires de la prévenue, une demande d’entraide judiciaire à des fins d’audition de X6, sous-directeur de l’X5
à (), a été adressée aux autorités belges.
Lors de son audition le 24 octobre 2016, celui-ci a indiqué qu’X1 était bien élève à l’X5 à () pendant les années scolaires
2012/2013 et 2013/2014. Il a encore indiqué qu’elle a été inscrite administrativement jusqu’au 31 août 2014 dans ledit
établissement, mais que du fait de ses absences, elle était devenue élève libre à partir du 27 mars 2014, sa dernière présence
effective datant du 30 mai 2014.
Avec ces informations, la Police a procédé en date du 29 décembre 2016 à une deuxième audition de P1, laquelle n’a cependant
rien voulu ajouter par rapport à sa première audition.
Une autre demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités belges, toujours à des fins de vérification de la véracité des
déclarations de P1, a abouti à l’audition de X4, Directrice de l’X2 (X2) à () depuis 2006.
Lors de son audition du 28 août 2017, celle-ci a certifié que l’attestation de scolarité pour l’année scolaire 2015/2016, daté au
4 septembre 2015 et remis par la prévenue à la CNPF, n’a pas été délivré par l’X2 vu qu’X1 ne faisait plus partie des élèves de
cet établissement, et a signalé la différence de qualité entre les documents réellement émis par l’X2 et celui non-délivré par
ledit établissement.
X4 a donc confirmé les doutes émis par la « Zukunftskees » lors du dépôt de sa plainte et clairement contredit les déclarations
de P1.
A l’audience publique du 8 juin 2018, la prévenue P1 n’a pas comparu.
Le représentant du Ministère public a remis au Tribunal un courrier reçu le 5 juin 2018 par la « Zukunftskees » duquel il ressort
que P1 a entretemps remboursé le solde dû, raison pour laquelle il a requis la condamnation de la prévenue à une seule peine
d’amende.
En Droit
Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être réunis:
1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale,
2. il doit y avoir une altération de la vérité,
3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et
4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Il y a partant lieu d'examiner si ces quatre éléments sont donnés en l'espèce.
1. L'écrit protégé
Un certificat d’études est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du Code pénal, l’application dudit article
n’exigeant nullement que l’écrit argué de faux constitue un titre, mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque,
faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré.
Tel est le cas en l’espèce, un certificat d’études étant un document destiné à faire preuve de faits, notamment d’une scolarisation
d’une personne auprès d’un établissement durant une certaine durée, qui y sont constatés et déclarés.
L’attestation de scolarité, sur laquelle figurait l’information qu’X1 fréquentait l’X2 à () du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016,
constitue une écriture privée susceptible de faire foi.
2. L'altération de la vérité
Les contestations de P1 auprès de la Police sont clairement contredites par les éléments du dossier répressif, dont plus
particulièrement les déclarations de X4, Directrice de l’X2 à (), qui a clairement confirmé que l’attestation de scolarité du 4
septembre 2015 n’a pas été émise par son établissement, au vu du fait qu’X1 ne fréquentait plus l’Institut pendant l’année
scolaire 2015/2016.
Cette condition se trouve partant remplie dans le chef de la prévenue par le fait d'avoir contrefait une attestation de soclarité en
y faisant figurer des informations ne correspondant pas à la vérité.
3. L'intention frauduleuse
L'intention frauduleuse est définie comme étant "le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un
avantage illicite quelconque". Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut
également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou
privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit
pénal, tome II, n° 1606 et 1613).
"L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention
frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou
mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus
malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité de
l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse" (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits
du Code pénal, tome III, n° 240).
Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier répressif que la prévenue s'est procurée un avantage illicite consistant dans la
perception d’allocations familiales qui n’étaient plus dues.
L'intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est dès lors établie dans le chef de la prévenue, qui savait pertinemment au
moment où elle a falsifié le certificat de scolarité en cause, qu'elle se procurait un avantage auquel elle ne pouvait plus prétendre,
sa fille ayant atteint lâge de 18 ans ne fréquantant plus un établissement scolaire.
4. Le préjudice
Le préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt
public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).
La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels
il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (cf. Tr.d'arr.
de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
La condition d'un préjudice est remplie en l'espèce dans le chef de la « Zukunftskees » qui a indument versé à P1 la somme de
5.448,67 euros, pour la période du 1er novembre au 30 mars 2016.
Au vu des développements précédents, les éléments constitutifs du faux sont établis en l'espèce et sont à retenir dans le chef de
la prévenue.
L'usage de la pièce altérée, en l'espèce le certificat de scolarité falsifié, est finalement constitué par le fait de l’avoir fait parvenir
à la CNPF, à l’appui du formulaire rempli, daté et signé pour l’année scolaire 2015/2016.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux se trouvant également établis en l’espèce, il y a lieu de retenir la
prévenue P1 dans les liens des infractions de faux et d’usage de faux lui reprochées par le Ministère public.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue P1 est convaincue par les éléments du dossier répressif et l’instruction
menée à l’audience, des infractions suivantes :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit et notamment au mois d’août 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1. d’avoir commis, dans une intention frauduleuse, un faux en écritures privées, par altération de déclarations que cet acte
avait pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir falsifié une attestation de scolarité pour sa fille X1, née le (), pour l’année scolaire 2015-2016 émanant
de l’X2 à () et daté au 4 septembre 2015 ;
2. dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par altération de déclarations
que cet acte avait pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage du document mentionné sub 1. dans le cadre d’une demande à la Caisse nationale des
prestations familiales du Grand-Duché de Luxembourg (CNPF- actuellement Zukunftskees) en maintien des allocations
familiales pour étudiants de l’enseignement secondaire technique pour l’année scolaire 2015/2016. »
Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue P1 se trouvent en concours idéal par unicité de but.
Si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a dès lors pas lieu à application
à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal. L'usage de faux commis par le
faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n'est que la consommation et n'est pas à retenir en tant qu'infraction
distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux d’une peine de réclusion de cinq
à dix ans.
La chambre du conseil a décriminalisé les infractions de faux et d’usage de faux, de sorte que la peine à prononcer,
conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans.
Il ressort des dispositions de l’article 77 du Code pénal que les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un
emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 à 10.000 euros ; cette amende est dès lors facultative.
Aux termes des articles 74, 77, 196 et 197 du Code pénal, les faux et usages de faux décriminalisés par application de
circonstances atténuantes seront dès lors punis d’un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans et d’une amende
facultative de 251 euros à 10.000 euros.
Il ressort d’un courrier de la « Zukunftskees » du 5 juin 2018 que P1 a intégralement remboursé le solde dû, ce qui équivaut à
un aveu de la part de la prévenue, qui certes n’a pas comparu à l’audience du Tribunal, malgré ses contestations initiales auprès
de la Police.
En conséquence, le Tribunal retient une peine d’emprisonnement de 3 mois comme sanction appropriée en l’espèce.
Etant donné que la prévenue, qui n’a pas comparu, a déjà été condamnée par défaut, par jugement du 10 décembre 2015 du
Tribunal correctionnel de Luxembourg, à une peine d’emprisonnement de 9 mois sans sursis, la présente condamnation ne
pourra plus faire l’objet d’un quelconque aménagement.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’encontre de la prévenue P1, le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P1 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois, ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8.52 euros.
Par application des articles 14, 16, 66, 71, 74, 196 et 197 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Carole KUGENER, premier juge, et Jessica SCHNEIDER, juge, et prononcé
par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Philipp ZANGERLÉ,
substitut du Procureur d’Etat, et de Rose BINTENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère public,
ont signé le présent jugement. »
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 28
novembre 2018, sous le numéro 3073/2018, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le jugement numéro 2127/2018 du 6 juillet 2018, rendu par défaut à l’égard de P1 par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg, chambre correctionnelle, lui notifiée en date du 3 août 2018.
Vu l’opposition relevée le 3 août 2018 par P1, entrée au greffe du Ministère public le 8 août 2018.
Vu la renonciation à l’opposition relevée le 10 août 2018 par P1 entrée au greffe du Ministère public le 14 août 2018.
Vu la citation à prévenu du 1er octobre 2018, régulièrement notifiée à P1.
A l’audience publique du 7 novembre 2018, P1 a déclaré vouloir renoncer à sa renonciation d’opposition du 10 août 2018, et à
vouloir maintenir son opposition relevée le 3 août 2018, entrée au greffe du Ministère public le 8 août 2018.
L’opposition est ainsi recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les condamnations intervenues à
l’encontre de P1 sont à considérer comme non avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à
l’appréciation du Tribunal.
Vu la plainte datée du 9 mai 2016 déposée par la Caisse nationale des prestations familiales du Grand-Duché de Luxembourg
(ci-après « CNPF », respectivement « Zukunftskees ») à l’encontre de P1, pour faux et usage de faux, ensemble ses annexes.
Vu le rapport numéro 2016/16576/124/TC du 17 juin 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale
Esch/Alzette, Commissariat de proximité Bascharage.
Vu le rapport numéro 2016/37285/287/SJ du 19 janvier 2017, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription régionale
Esch/Alzette, Commissariat de proximité Bascharage.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 13271/16/CD, dont le résultat des demandes d’entraide
judiciaire.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 400/18 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28
février 2018, renvoyant, par application de circonstances atténuantes, P1 devant une chambre correctionnelle du même Tribunal
du chef de faux et d’usage de faux.
Le Ministère public reproche à P1 d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment au mois d’août 2015, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, falsifié une attestation de scolarité pour sa fille X1, née le (), pour l’année scolaire
2015/2016 émanant de l’X2 à () et daté au 4 septembre 2015, ainsi que d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu, fait usage du document falsifié dans le cadre d’une demande à la Caisse nationale des prestations familiales du Grand-
Duché de Luxembourg (CNPF- actuellement « Zukunftskees ») en maintien des allocations familiales pour étudiants de
l’enseignement secondaire technique pour l’année scolaire 2015/2016.
Les faits
Le Tribunal relève qu’à l’issue de l’audience publique du 7 novembre 2018, les faits n’ont pas changé et aucun élément nouveau
n’a été apporté par la prévenue P1.
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique peuvent se résumer
comme suit :
En date du 9 mai 2016, la CNPF a déposé plainte auprès du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
contre P1, pour faux et usage de faux.
Dans ladite plainte, X7, Conseiller de Direction 1ère Classe, a expliqué que P1, citoyenne française résidant au Luxembourg, a
touché jusqu’en mars 2016 des allocations familiales pour sa fille X1, née le (), versement qui était conditionné par la poursuite
d’études secondaires ou secondaires techniques.
Afin de vérifier cette condition d’octroi, la CNPF avait envoyé à P1 au mois de juillet 2015 un formulaire qui était à compléter
avec les informations concernant la poursuite des études de sa fille pour l’année scolaire 2015/2016, à signer et à retourner à la
CNPF, accompagné d’un certificat de scolarité.
Le 8 septembre 2015, P1 a retourné ledit formulaire pour l’année scolaire 2015/2016 en y indiquant la poursuite des études de
sa fille et en joignant audit formulaire un certificat d’études, avec l’entête de l’X2 à ().
Sur base de ces documents, le paiement des allocations familiales a été prolongé jusqu’au mois de juillet 2016.
En analysant plus précisément le certificat d’études fourni pour l’année scolaire 2015/2016, la CNPF a cependant eu des doutes
quant à l’authenticité dudit certificat, raison pour laquelle l’X2 à () a été contacté.
Il fut confirmé par X3, secrétaire de la directrice X4, que la dernière année scolaire fréquentée par X1 dans leur établissement
était l’année scolaire 2011/2012, qu’elle n’était donc pas scolarisée pendant l’année 2015/2016 et que le certificat d’études
fourni à l’appui de la demande de P1, daté au 4 septembre 2015 n’avait pas été émis par l’X2 à ().
La CNPF a donc présumé que le certificat d’études fourni par P1 était falsifié et que des prestations à hauteur de 5.448,67 euros
ont indument été versées pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2016, raison pour laquelle plainte a été déposée.
La Police Grand-Ducale, Commissariat de proximité Bascharage, fut chargée d’une enquête par le Procureur d’Etat.
P1 a été auditionnée par la Police en date du 17 juin 2016. Elle a confirmé avoir reçu des allocations familiales pour sa fille X1
de la CNPF jusqu’en mars 2016, mais elle a contesté avoir falsifié le certificat d’études daté au 4 septembre 2015.
Elle a expliqué que sa fille avait fait ses études jusqu’en 2012 à l’X2 à (), et qu’elle a changé d’école par après, de sorte que
pendant les années 2013 et 2014, elle fréquentait l’X5 à ().
A la fin de son audition, pendant laquelle P1 a donc contesté les faits lui reprochés par la CNPF, elle a indiqué avoir déjà
remboursé 2.000 euros à la CNPF.
La CNPF, devenue entretemps la « Zukunftskees », fut alors invitée à prendre position face aux affirmations de P1. Dans un
courrier du 7 septembre 2016, la « Zukunftskees » a expliqué qu’aucune des pièces versées par P1 après son audition n’atteste
réellement la poursuite d’études postérieurement à la date du 23 octobre 2014, date à laquelle la fille de la prévenue avait atteint
l’âge de 18 ans, la dernière période certifiée concernant celle du 1er septembre 2014 au 14 septembre 2014.
Afin de vérifier les dires de la prévenue, une demande d’entraide judiciaire à des fins d’audition de X6, sous-directeur de l’X5
à (), a été adressée aux autorités belges.
Lors de son audition le 24 octobre 2016, celui-ci a indiqué qu’X1 était bien élève à l’X5 à () pendant les années scolaires
2012/2013 et 2013/2014. Il a encore indiqué qu’elle a été inscrite administrativement jusqu’au 31 août 2014 dans ledit
établissement, mais que du fait de ses absences, elle était devenue élève libre à partir du 27 mars 2014, sa dernière présence
effective datant du 30 mai 2014.
Avec ces informations, la Police a procédé en date du 29 décembre 2016 à une deuxième audition de P1, laquelle n’a cependant
rien voulu ajouter par rapport à sa première audition.
Une autre demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités belges, toujours à des fins de vérification de la véracité des
déclarations de P1, a abouti à l’audition de X4, Directrice de l’X2 (X2) à () depuis 2006.
Lors de son audition du 28 août 2017, celle-ci a certifié que l’attestation de scolarité pour l’année scolaire 2015/2016, daté au
4 septembre 2015 et remis par la prévenue à la CNPF, n’a pas été délivré par l’X2 vu qu’X1 ne faisait plus partie des élèves de
cet établissement, et a signalé la différence de qualité entre les documents réellement émis par l’X2 et celui non-délivré par
ledit établissement.
X4 a donc confirmé les doutes émis par la « Zukunftskees » lors du dépôt de sa plainte et clairement contredit les déclarations
de P1.
A l’audience publique du 8 juin 2018, le représentant du Ministère public a remis au Tribunal un courrier reçu le 5 juin 2018
par la « Zukunftskees » duquel il ressort que P1 a entretemps remboursé le solde dû, raison pour laquelle il a requis la
condamnation de la prévenue à une seule peine d’amende.
A l’audience publique du 7 novembre 2018, la prévenue P1 a contesté les faits, en expliquant que les reproches lui faites par le
Ministère public seraient faux, tous les certificats dont elle disposerait lui auraient été remis par les écoles respectives. Au
soutien de ses dires, elle a montré des pièces au Tribunal qui à l’examen par le Tribunal à l’audience, n’avaient cependant
aucun lien avec la présente affaire. Ce fait a été expliqué à la prévenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’elle voulait simplement
établir par ces pièces que sa fille suivait des études.
En Droit
Le Tribunal rappelle que : « En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être réunis:
1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale,
2. il doit y avoir une altération de la vérité,
3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et
4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Il y a partant lieu d'examiner si ces quatre éléments sont donnés en l'espèce.
1. L'écrit protégé
Un certificat d’études est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du Code pénal, l’application dudit article
n’exigeant nullement que l’écrit argué de faux constitue un titre, mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque,
faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré.
Tel est le cas en l’espèce, un certificat d’études étant un document destiné à faire preuve de faits, notamment d’une scolarisation
d’une personne auprès d’un établissement durant une certaine durée, qui y sont constatés et déclarés.
L’attestation de scolarité, sur laquelle figurait l’information qu’X1 fréquentait l’X2 à () du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016,
constitue une écriture privée susceptible de faire foi.
2. L'altération de la vérité
Les contestations de P1 auprès de la Police sont clairement contredites par les éléments du dossier répressif, dont plus
particulièrement les déclarations de X4, Directrice de l’X2 à (), qui a clairement confirmé que l’attestation de scolarité du 4
septembre 2015 n’a pas été émise par son établissement, au vu du fait qu’X1 ne fréquentait plus l’Institut pendant l’année
scolaire 2015/2016.
Cette condition se trouve partant remplie dans le chef de la prévenue par le fait d'avoir contrefait une attestation de soclarité en
y faisant figurer des informations ne correspondant pas à la vérité.
3. L'intention frauduleuse
L'intention frauduleuse est définie comme étant "le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un
avantage illicite quelconque". Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut
également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou
privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit
pénal, tome II, n° 1606 et 1613).
"L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention
frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou
mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus
malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité de
l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse" (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits
du Code pénal, tome III, n° 240).
Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier répressif que la prévenue s'est procurée un avantage illicite consistant dans la
perception d’allocations familiales qui n’étaient plus dues.
L'intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est dès lors établie dans le chef de la prévenue, qui savait pertinemment au
moment où elle a falsifié le certificat de scolarité en cause, qu'elle se procurait un avantage auquel elle ne pouvait plus prétendre,
sa fille ayant atteint l’âge de 18 ans ne fréquantant plus un établissement scolaire.
4. Le préjudice
Le préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt
public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).
La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels
il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (cf. Tr.d'arr.
de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
La condition d'un préjudice est remplie en l'espèce dans le chef de la « Zukunftskees » qui a indument versé à P1 la somme de
5.448,67 euros, pour la période du 1er novembre au 30 mars 2016.
Au vu des développements précédents, les éléments constitutifs du faux sont établis en l'espèce et sont à retenir dans le chef de
la prévenue.
L'usage de la pièce altérée, en l'espèce le certificat de scolarité falsifié, est finalement constitué par le fait de l’avoir fait parvenir
à la CNPF, à l’appui du formulaire rempli, daté et signé pour l’année scolaire 2015/2016.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux se trouvant également établis en l’espèce, il y a lieu de retenir la
prévenue P1 dans les liens des infractions de faux et d’usage de faux lui reprochées par le Ministère public.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue P1 est convaincue par les éléments du dossier répressif et l’instruction
menée à l’audience, des infractions suivantes :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit et notamment au mois d’août 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1. d’avoir commis, dans une intention frauduleuse, un faux en écritures privées, par altération de déclarations que cet acte
avait pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir falsifié une attestation de scolarité pour sa fille X1, née le (), pour l’année scolaire 2015-2016 émanant
de l’X2 à () et daté au 4 septembre 2015 ;
2. dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par altération de déclarations
que cet acte avait pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage du document mentionné sub 1. dans le cadre d’une demande à la Caisse nationale des
prestations familiales du Grand-Duché de Luxembourg (CNPF- actuellement Zukunftskees) en maintien des allocations
familiales pour étudiants de l’enseignement secondaire technique pour l’année scolaire 2015/2016. »
Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue P1 se trouvent en concours idéal par unicité de but.
Si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a dès lors pas lieu à application
à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal. L'usage de faux commis par le
faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n'est que la consommation et n'est pas à retenir en tant qu'infraction
distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux d’une peine de réclusion de cinq
à dix ans.
La chambre du conseil a décriminalisé les infractions de faux et d’usage de faux, de sorte que la peine à prononcer,
conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement correctionnel de trois mois au moins à cinq ans.
Il ressort des dispositions de l’article 77 du Code pénal que les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un
emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 à 10.000 euros ; cette amende est dès lors facultative.
Aux termes des articles 74, 77, 196 et 197 du Code pénal, les faux et usages de faux décriminalisés par application de
circonstances atténuantes seront dès lors punis d’un emprisonnement de trois mois au moins à cinq ans et d’une amende
facultative de 251 euros à 10.000 euros.
Il ressort d’un courrier de la « Zukunftskees » du 5 juin 2018 que P1 a intégralement remboursé le solde dû, ce qui équivaut à
un aveu de la part de la prévenue, malgré ses contestations initiales auprès de la Police et ses contestations à l’audience publique
du 7 novembre 2018.
En conséquence, le Tribunal retient une peine d’emprisonnement de 3 mois comme sanction appropriée en l’espèce.
Etant donné que la prévenue a déjà été condamnée par défaut, par jugement du 10 décembre 2015 du Tribunal correctionnel de
Luxembourg, à une peine d’emprisonnement de 9 mois sans sursis, la présente condamnation ne pourra plus faire l’objet d’un
quelconque aménagement.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public
entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e l’opposition formée par P1 recevable ;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement numéro 2127/2018 du 6 juillet 2018;
statuant à nouveau :
Au pénal
c o n d a m n e P1 du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,04 euros.
Par application des articles 14, 15, 66, 74, 77, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,
187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, juge, et Simone GRUBER, juge, et
prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude
HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Sarah KOHNEN, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du
Ministère public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 décembre 2018 au pénal par la prévenue P1 et le 31 décembre
2018 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 mars 2019, la prévenue fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 3 avril 2019
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par nouvelle citation du 25 mars 2019, la prévenue fut régulièrement requise de
comparaître à l’audience publique du 19 juin 2019 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 28
octobre 2019.
A cette dernière audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du
20 novembre 2019.
A cette dernière audience, la prévenue P1, après avoir été avertie de son droit
de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue
en ses explications et moyens de défense.
Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue P1.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue P1 eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 décembre 2019, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 décembre 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la prévenue P1 a déclaré interjeter appel au pénal contre le
jugement n° 3073/2018 du 28 novembre 2018 rendu contradictoirement sur
opposition par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 31 décembre 2018 au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a
fait interjeter appel au pénal contre le prédit jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
et endéans le délai légal, sont recevables.
P1 a été condamnée par le prédit jugement à une peine d’emprisonnement de
trois mois sans sursis pour avoir, au mois d’août 2015, confectionné une
attestation de scolarité de sa fille X1 pour l’année scolaire 2015/2016 émanant
prétendument de l’« X2 » à (), datée au 4 septembre 2015, et d’avoir fait usage
de cette pièce falsifiée en la communiquant à la Caisse nationale des prestations
familiales du Grand-Duché de Luxembourg en vue du maintien des allocations
familiales pour étudiants de l’enseignement secondaire technique de l’année
scolaire 2015/2016.
A l’audience de la Cour, P1 a contesté les préventions et a déclaré qu’elle n’a
absolument rien fraudé. Elle a dit ignorer la raison pour laquelle la directrice X4
aurait établi l’attestation litigieuse si apparemment sa fille X1 n’avait plus
fréquenté l’établissement « X2 » à (). Sur ses insistances à vouloir lui parler à ce
sujet, X4 aurait annulé le rendez-vous.
P1 souligne que sa fille avait fréquenté cet établissement, puis l’X5 à () et avait
été inscrite à l’X8 pour l’année 2014/2015. A l’appui de son affirmation, elle verse
la convocation à l’épreuve de fin d’année et la décision d’échec à l’examen.
La mandataire de la prévenue conclut à l’acquittement de sa mandante au motif
que l’altération de la vérité dans l’attestation ne serait pas établie.
P1 aurait versé la pièce litigieuse en annexe au formulaire intitulé « Demande
2015/2016 » que la Caisse nationale des prestations familiales du Grand-Duché
de Luxembourg lui avait communiqué dans le cadre du maintien des allocations
familiales.
A la date de l’établissement du certificat, le 19 août 2015 et de la date de la
signature du formulaire, le 4 septembre 2015, par sa mandante, la fille de celle-
ci, X1, aurait été réellement inscrite pour poursuivre ses études secondaires. Le
certificat correspondrait donc à la réalité, nonobstant qu’X1 ait pu prendre, en
cours d’année scolaire, la décision de travailler à temps partiel auprès de
l’entreprise X9 et de s’inscrire auprès d’un autre établissement scolaire à Nancy.
La mandataire souligne encore qu’il appert des pièces du dossier répressif, qu’X1
se serait présentée à l’épreuve mais aurait échoué.
A titre subsidiaire, elle considère qu’une peine d’emprisonnement serait
inappropriée et que la Cour devrait se limiter à prononcer une simple amende,
adaptée à ses ressources financières limitées.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris. Il ressortirait des déclarations de la directrice de l’école qu’X1 n’était
pas inscrite à l’établissement « X2 » et qu’elle n’a pas signé l’attestation de
scolarité pour l’année 2015-2016. Il ressortirait d’ailleurs des propres déclarations
du 29 décembre 2016 de la prévenue qu’elle savait que sa fille « travaille en tant
que vendeuse depuis l’année 2015 ».
La prévenue aurait versé l’attestation de scolarité arguée de faux à la Caisse
nationale des prestations familiales, ensemble le formulaire de demande dument
rempli et a perçu, sur base de ce document, des prestations jusqu’au mois de
mars 2016. Elle n’aurait dès lors pas agi par simple inadvertance.
Le jugement serait à confirmer tant en ce qui concerne les préventions de faux
et d’usage de faux, que la peine d’emprisonnement de 3 mois, correspondant au
minimum légal, l’infraction étant trop grave pour n’être sanctionnée que d’une
simple amende.
Les débats devant la Cour n’ont pas fait découvrir d’élément nouveau et la
prévenue a maintenu ses contestations.
La Cour constate d’emblée que le ministère public ne reproche pas à P1 d’avoir
commis une escroquerie à subvention, infraction qui, pour être établie, aurait
requis que la prévenue ait perçu les allocations familiales de manière indue,
malgré l’abandon définitif de ses études secondaires par X1.
Le ministère public reproche à P1, d’avoir confectionné de toute pièce, une
attestation de scolarité aux termes de laquelle le responsable de l’établissement
certifie qu’X1 serait inscrite en qualité d’élève régulière de l’Institut et qu’elle
suivrait durant l’année scolaire 2015/2016, les cours en sixième année
professionnelle Coiffeuse (CPU) et d’avoir communiqué cette pièce falsifiée à la
Caisse nationale des prestations familiales (ci-après : la CNPF).
II appert des éléments du dossier répressif qu’X1 n’a pas été inscrite à l’X2 pour
l’année scolaire 2015/2016 et ne fréquentait pas les cours à cette école pour
l’année en cause.
Confrontée aux trois attestations de scolarité, la directrice de l’Institut, X4,
reconnaît l’authenticité de celle établie le 14 avril 2016 retraçant le parcours
scolaire d’X1 depuis 2010 jusqu’en septembre 2014. Elle certifie encore
l’authenticité de l’attestation pour l’année scolaire 2014/2015, tout en précisant
qu’X1 avait quitté définitivement l’établissement le 15 septembre 2014, partant
après la rédaction du certificat le 3 septembre 2014.
Pour l’année scolaire 2015/2016, elle affirme qu’X1 n’était plus inscrite à l’Institut
et ne faisait pas partie des élèves. Elle conteste avoir établi ce troisième certificat
relatif à l’année 2015/2016.
Ces faits avaient déjà été confirmé à la CNPF par X3 du secrétariat de l’X2, dans
un mail du 14 avril 2016.
Il appert d’ailleurs à l’œil nu, que la signature sur le troisième certificat pour
l’année 2015/2016 constitue la photocopie de la signature figurant sur le
deuxième certificat, original, qui a servi de modèle, alors qu’elle est sa réplique
parfaite.
Dans sa deuxième audition du 29 décembre 2016, P1 reconnaît que sa fille X1
travaille depuis 2015, comme vendeuse (cf. Rapport n° 2016/37285/287/SJ du
19 janvier 2017).
Le document intitulé « Attestation de scolarité - année scolaire 2015-2016 » ne
correspond dès lors pas à la réalité.
Les juges de première instance ont correctement énoncé les éléments constitutifs
de l’infraction de faux, à savoir une altération de la vérité dans une écriture
protégée par la loi, commis avec une intention frauduleuse ou une intention de
nuire et l’existence d’un préjudice ou au moins la possibilité d’un préjudice.
En l’occurrence, il est établi que X4 n’a pas établi le certificat litigieux et que ses
énonciations quant à la scolarité d’X1 pour l’année 2015/2016, ne correspondent
pas à la réalité. Ledit certificat destiné à la CNPF avait une certaine valeur
probante vu qu’il devait établir la scolarité d’X1, partant l’élément déclencheur
des allocations.
Le but du législateur est la protection de la confiance forcée dans les écrits. Il
peut dès lors être dit qu’en matière de faux en écritures, la lésion de cette
confiance constitue un préjudice. Si l’écrit falsifié ne préjudicie pas la foi publique,
il ne peut y avoir infraction (Novelles, Les infractions du Code pénal art. 101 -
232, n° 1574 et suiv ; Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal,
T.III, n° 222 et suiv.).
La prévenue a confectionné le certificat ou a directement coopéré à cette
confection par instruction.
En communiquant en connaissance de cause, pour l’avoir fabriqué elle-même
respectivement avoir concouru à sa fabrication, le certificat falsifié à la CNPF, P1
a commis l’infraction d’usage de faux.
Les infractions retenues en première instance sont dès lors restées établies en
instance d’appel de sorte que la décision est à confirmer sur ce point par adoption
de motifs.
Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les articles 196, 197 et 214 du Code pénal sanctionnent le faux et l’usage de
faux par une peine de réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende obligatoire 251 à
125.000 euros.
En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à
appliquer en vertu de l’article 74 du Code pénal est celle d’un emprisonnement
de 3 mois à 5 ans. L’article 74 du Code pénal prévoit en effet, que s’il existe des
circonstances atténuantes, les peines de réclusion criminelle sont remplacées
par des peines moins sévères et édicte de manière impérative l’échelle de la
réduction et la fourchette de la peine atténuée.
En l’occurrence, la peine d’emprisonnement minimale de trois mois reste
obligatoire, les dispositions de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, applicables
aux seuls délits d’origine, ne pouvant être cumulées avec les dispositions de
l’article 74 du même code (cf. Cour 9 novembre 2004, nr 362/04 V, Rép. Prat. Dr.
B. verbo « Circonstances atténuantes », n° 57).
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande du mandataire de P1 de faire
abstraction de toute peine d’emprisonnement.
La peine d’emprisonnement minimale de trois mois constitue une peine légale et
adéquate proportionnelle à la gravité du fait ayant constitué à introduire dans le
circuit juridique une pièce falsifiée et partant à maintenir.
Il appert de son casier judiciaire, que P1 a été condamnée par jugement du
tribunal correctionnel rendu par défaut le 10 décembre 2015, notifié à sa
personne le 6 juillet 2016, à une peine d’emprisonnement sans sursis de 9 mois
du chef de banqueroute simple.
Les présentes infractions de faux et usage de faux ont été commises au plus tard
au moment de l’introduction de la demande en maintien des prestations le 8
septembre 2015, partant antérieurement à la condamnation, de sorte que la
prévenue peut, pour les présents faits, encore bénéficier du sursis.
En vu de l’absence d’antécédents judiciaires au moment de la commission des
faits et en tenant compte de la circonstance que la prévenue a intégralement
remboursé la CNPF avant les poursuites pénales, la Cour décide d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.
L’amende comminée par l’article 214 du Code pénal, reste, nonobstant la
décriminalisation, obligatoire pour les infractions de faux et d’usage de faux
décriminalisé. En effet, l’article 74 du Code pénal dispose que s’il existe des
circonstances atténuantes, les peines de réclusion criminelle sont remplacées
par des peines moins sévères. Cependant, l’article 77 du Code pénal ne fait pas
remplacer les amendes prévues en matière criminelle, mais permet seulement
en cas de commutation d’une peine criminelle en un emprisonnement par
admission de circonstances atténuantes, de renforcer l’emprisonnement par une
amende de 251 euros à 10.000 euros.
En omettant de prononcer l’amende obligatoire, respectivement en faisant
abstraction de l’amende sans appliquer les dispositions de l’article 20 du Code
pénal, le tribunal a prononcé une peine illégale et le jugement encourt sur ce
point l’annulation.
La cause étant en état d’être jugée, la Cour évoque et statue sur la peine
d’amende.
Au vu de la situation financière très difficile de la prévenue, la Cour décide, par
application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction de l’amende.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue P1 entendue en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels fondés ;
annule le jugement ;
évoque et statuant à nouveau :
condamne P1 du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de 3 (trois) mois ;
dit
qu’il
sera
sursis
à
l’exécution
de
l’intégralité
de
cette
peine
d’emprisonnement ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne la prévenue P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 11,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retirant les
articles 461 et 463 et en rajoutant les articles 20 et 214 du Code pénal et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa
HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de
Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.