Legislator Jurisprudence & Législation
427a Généré par l'IA

Court confirms conviction for animal neglect regarding dogs left in a hot, unventilated truck without water or food.

Numéro de cause 427a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of animal neglect. The defendant was accused of leaving two dogs in a truck parked in the sun without water, food, or ventilation. The court upheld the conviction based on veterinary testimony and the specific provisions of the 1983 animal protection law.

Regeste Legislator

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Articles 2 et 7 de la loi du 15 mars 1983: A keeper of an animal is liable for neglect if they fail to provide necessary food, shelter, or care, as established by the court's confirmation of the first-instance ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
animal neglect dog welfare transport conditions veterinary testimony conviction confirmation correctional appeal protection of animals rétention administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2 et 7 de la loi du 15 mars 1983
Les articles 2 et 7 de la loi du 15 mars 1983 imposent à toute personne qui tient
Articles 185, 202, 203, 209 et 211 du code de procédure pénale
ajoutant les articles 185, 202, 203, 209 et 211 du code de procédure pénale.
article 28 du Code pénal
En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction
article 185 du Code de procédure pénale
de l’article 185 du Code de procédure pénale, il a été fait droit à la demande.
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Texte complet

Arrêt N° 427/19 X.

du 11 décembre 2019

(Not. 10541/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze décembre

deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P1, née le (), demeurant à (),

prévenue, appelante

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 13 décembre 2018, sous le numéro 3227/2018, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 26 juin 2018 régulièrement notifiée à P1.

Vu l'enquête de police et notamment le procès-verbal n° 40568/2018 dressé en date du 7 avril 2018 par la Police grand-

ducale, Centre d’intervention principal Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à P1, en date du 7 avril 2018, en fin de matinée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à Luxembourg, (), sur le parking de la SOC1 :

−

en tant que personne qui tient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin, d’avoir omis de donner à cet animal

la nourriture et les soins appropriés à son espèce et de ne pas lui avoir fourni un logement adapté à ses besoins

physiologiques et éthologiques,

en l’espèce, en tant que personne qui tient les chiens « A1 » de race bouledogue française et « A2 » de race

berger espagnol, qui en a la garde ou qui en prend soin, de les avoir délaissés à l’intérieur de boxes stockés dans

une camionnette garée en plein soleil, portes et fenêtres fermées, ne disposant pas d’un système d’aération, sans

que ces chiens ne disposaient d’eau en quantité suffisante,

−

de ne pas avoir transporté les animaux dans des véhicules ou récipients aménagés de façon à leur éviter autant que

possible toute souffrance, dommage ou lésion et de ne pas leur avoir fourni les soins nécessaires à leurs besoins

physiologiques pendant toute la durée du transport,

en l’espèce, d’avoir transporté les chiens énumérés ci-avant dans une camionnette garée en plein soleil, portes

et fenêtres fermées, ne disposant pas d’un système d’aération, sans que ces chiens ne disposaient d’eau en

quantité suffisante.

QUANT AUX FAITS

Il résulte du procès-verbal n° 40568/2018 dressé par la Police grand-ducale qu’en date du 7 avril 2018 les agents du

Centre d’intervention principal Luxembourg ont été appelés à intervenir sur le parking de la SOC1 à Luxembourg-Kirchberg

où se tenait l’exposition « 96th International Dog Show Luxembourg 2018 ».

Sur les lieux, le Dr. A3 de l’Administration des services vétérinaires a expliqué que deux chiens auraient été enfermés dans une

camionnette. Le véhicule aurait été garé en plein soleil et toutes les portes et fenêtres auraient été complètement fermées. Le

véhicule ne disposerait d’aucun système d’aération et les chiens n’auraient pas eu de l’eau à leur disposition.

Il résulte du compte-rendu d’incident daté du 9 avril 2018 annexé audit procès-verbal que la présence des deux chiens aurait

été constatée dès 11.15 heures. Les chiens se seraient trouvés dans un état de souffrance extrême. Vers 11.50 heures, il aurait

été décidé de procéder à l’ouverture de force du véhicule afin de sauver les animaux. La propriétaire de la camionnette serait

arrivée seulement vers 12.30 heures.

Lors de son interrogatoire par les enquêteurs le jour des faits, P1 a affirmé d’avoir mis les deux chiens dans la camionnette vers

11.00 heures. Elle n’aurait pas laissé les chiens seuls plus de 15 minutes et elle n’aurait pas complètement fermé les fenêtres

pour qu’il y ait un courant d’air.

A l’audience, le Dr. A3 a confirmé sous la foi du serment les constations relatées dans son compte-rendu d’incident. Il a précisé

qu’il se serait agi d’une situation d’urgence et qu’au moins pour un des deux chiens un coup de chaleur aurait été imminent.

Après leur libération, les chiens se seraient remis et n’auraient pas nécessité une prise en charge médicale.

QUANT AUX INFRACTIONS

1. Infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux

Le point 1 de l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux

(ci-après la loi du 15 mars 1983) dispose que toute personne qui tient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue

de donner à l’animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins

physiologiques et éthologiques.

Il résulte des constatations des agents de police et du témoignage du Dr. A3 que deux chiens avaient été enfermés dans une

camionnette stationnée en plein soleil et dépourvue d’un système d’aération, sans que de l’eau ait été à disposition des animaux.

Contrairement aux allégations de la prévenue auprès de la Police, il appert des déclarations du témoin ainsi que des

photographies annexées au procès-verbal que les fenêtres étaient complètement fermées.

Il résulte encore des explications du Dr. A3 qu’après la découverte des chiens enfermés vers 11.15 heures, la propriétaire du

véhicule s’est seulement présentée vers 12.30 heures, soit environ 75 minutes plus tard.

Enfin, le Dr. A3 est formel pour dire que l’état des chiens était alarmant, notamment celui de la race bouledogue française, et

qu’il y a avait un risque imminent d’un coup de chaleur.

L’infraction libellée par le Ministère Public est dès lors établie dans le chef de la prévenue, sauf à préciser que P1 tenait le

chien « A2 » de race berger espagnol (n° ()) et qu’elle a eu la garde du chien « A1 » de race bouledogue française (n° ()).

P1 est partant convaincue par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audience et notamment les

déclarations du témoin :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

le 7 avril 2018, en fin de matinée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (),

sur le parking de la SOC1,

1) en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être

des animaux,

en tant que personne qui tient un animal ou qui en a la garde, d’avoir omis de donner à cet animal la nourriture et les

soins appropriés à son espèce,

en l’espèce, en tant que personne qui tient le chien « A2 » de race berger espagnol (n° ()) et en tant que personne qui a

la garde du chien « A1 » de race bouledogue française (n° ()), de les avoir délaissés à l’intérieur de boxes stockés dans

une camionnette garée en plein soleil, portes et fenêtres fermées, ne disposant pas d’un système d’aération, sans que ces

chiens ne disposaient d’eau en quantité suffisante » .

2. Infraction à l’article 7 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux

Aux termes de l’article 7 de la loi du 15 mars 1983, les animaux doivent être transportés dans des véhicules ou récipients

aménagés de façon à leur éviter autant que possible toute souffrance, dommage ou lésion. Les soins nécessaires à leurs besoins

physiologiques leur doivent être fournis pendant toute la durée du transport.

Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir transporté les chiens énumérés ci-avant dans une camionnette garée en plein

soleil, portes et fenêtres fermées, ne disposant pas de système d’aération, sans que ces chiens ne disposaient d’eau en quantité

suffisante.

La loi pénale étant d’interprétation stricte, le Tribunal relève que le fait de laisser des chiens dans une camionnette garée ne

saurait être considéré comme transport au sens de l’article 7 de la loi du 15 mars 1983.

Pour le surplus, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’il y aurait eu un transport des chiens ne respectant pas les

prescriptions de l’article visé.

P1 est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 07/04/2018, en fin de matinée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (), sur le

parking de la SOC1, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,

2) en infraction à l’article 7 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des

animaux,

de ne pas avoir transporté les animaux dans des véhicules ou récipients aménagés de façon à leur éviter autant que possible

toute souffrance, dommage ou lésion et de ne pas leur avoir fourni les soins nécessaires à leurs besoins physiologiques pendant

toute la durée du transport,

en l’espèce, d’avoir transporté les chiens énumérés sub 1) dans une camionnette garée en plein soleil, portes et fenêtres

fermées, ne disposant pas de système d’aération, sans que ces chiens ne disposaient d’eau en quantité suffisante ».

QUANT A LA PEINE

L’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux réprime les

infractions à la prédite loi d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 20.000 €, ou d’une de ces peines

seulement.

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des faits et estime qu’ils sont

sanctionnés de manière adéquate par une peine d'amende appropriée.

En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction

ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Il y a lieu de condamner P1 à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, Maître Daniel NOËL, représentant la prévenue P1, entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e P1 du chef de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e P1 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de mille cinq cent (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 276,12 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 2, 7 et 21 de la loi du 15 mars 1983

ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-président, Anouk BAUER, premier juge et Paul MINDEN, juge, et prononcé

en audience publique du 13 décembre 2018 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Laetitia SANTOS,

greffière assumée, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 16 janvier 2019 au pénal par le mandataire de la prévenue P1 et

le 21 janvier 2019 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 avril 2019, la prévenue fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2019

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 28

octobre 2019.

A cette dernière audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du

20 novembre 2019.

A cette dernière audience, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette, mandataire et représentant la prévenue P1, développa les

moyens de défense et d’appel de la prévenue P1.

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 décembre 2019, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 16 janvier 2019, P1 a relevé appel au pénal d’un jugement rendu

contradictoirement le 13 décembre 2018, sous le n° 3227/2018, par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 17 janvier 2019 déposée au même greffe en date du 21 janvier

2019, le Procureur d’Etat a, à son tour, fait relever appel au pénal dudit jugement.

Les appels, relevés dans les forme et délai de l’article 203 du Code de procédure

pénal sont recevables.

Par le jugement entrepris, P1 a été condamnée à une amende de 1.500 euros

pour avoir, en date du 7 avril 2018, en fin de matinée, sur le parking de la SOC1,

en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la

protection de la vie et le bien-être des animaux (ci-après : la loi du 15 mars 1983),

en tant que personne qui tient un animal ou qui en a la garde, d’avoir omis de

donner à cet animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce, en

l’espèce, en tant que personne qui tient le chien « A2 » de race berger espagnol

et en tant que personne qui a la garde du chien « A1 » de race bouledogue

française, de les avoir laissés à l’intérieur de caisses de transport installées dans

une camionnette stationnée en plein soleil, portes et fenêtres fermées, ne

disposant pas d’un système d‘aération, sans que les chiens ne disposaient d’eau

en quantité suffisante.

P1 a été acquittée de l’infraction à l’article 7 de la loi du 15 mars 1983 lui

reprochée pour ne pas avoir transporté les chiens dans des conditions adaptées.

A l’audience de la Cour du 20 novembre 2019, P1 ne s’est pas présentée

personnellement. Son mandataire a demandé à la représenter. Par application

de l’article 185 du Code de procédure pénale, il a été fait droit à la demande.

Le mandataire de P1 conclut, par réformation de la décision entreprise, à

l’acquittement de la prévenue de la prévention d’infraction à l’article 2 de la loi du

15 mars 1983 retenue à sa charge. Le jugement serait cependant à confirmer en

ce que P1 a été acquitté de la prévention d’infraction à l’article 7 de la même loi.

Il conteste que P1 ait laissé les chiens pendant une période prolongée dans son

véhicule sans eau, alors qu’elle serait une personne qui prendrait bien soin de

ses chiens. Le 7 avril 2018 n’aurait pas été une journée chaude et elle n’aurait

laissé ses chiens que de 11.00 heures à 13.30 heures dans son véhicule. Le

rapport météo versé en cause concernerait une autre date. Les chiens n’auraient

pas été en souffrance. Il serait étonnant que si tel avait été le cas, que les témoins

ayant constaté l’état des chiens dès 11.15 heures n’auraient rien entrepris pour

faire ouvrir le véhicule. P1 n’aurait pas compris lorsque son nom aurait été appelé

au microphone du hall d’exposition alors qu’elle n’aurait pas compris la langue

parlée, de sorte que les chiens seraient restés jusqu’à son retour dans le

véhicule, sans que les personnes qui prétendaient les avoir vu en mauvais état

ne soient intervenues. Les chiens n’auraient jamais été à l’abandon et il ne serait

pas établi qu’ils étaient en souffrance. Un témoin dirait également que les chiens

étaient en bon état.

Le mandataire de la prévenue précise qu’elle a un revenu de 1.200 euros et fait

noter qu’en cas de maintien de la condamnation, elle devra supporter les frais de

justice de 276 euros.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne l’infraction retenue et en ce qui concerne la peine

d’amende prononcée à charge de P1.

La prévenue aurait, au début, déclaré qu’elle ne serait partie que pendant un

quart d’heure ce qui se serait avéré comme faux. Il serait établi, alors qu’il

résulterait des témoignages recueillis en cause qu’elle n’aurait pas laissé la

fenêtre de son véhicule ouverte, qu’elle aurait laissé deux chiens dans son

véhicule au soleil et qu’elle n’aurait pas laissé à boire aux chiens. Il résulterait

ainsi du témoignage du vétérinaire Dr A3, qui aurait déposé sous la foi du

serment en première instance, qu’au moins l’un des chiens était dans un très

mauvais état, à savoir qu’il était en train de mourir. Il serait ainsi établi que la

prévenue a délaissé ses chiens.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que

les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement.

Il suffit de rappeler que le 7 avril 2018 les agents des douanes Annick

SCHROEDER et Christian RUFF et le vétérinaire le docteur A3 ont remarqué dès

10.00 heures du matin que sur le parking de la SOC1 deux chiens étaient

enfermés dans un véhicule de marque () immatriculé (). Il résulte du procès-

verbal n° 40568/2018 du 7 avril 2018 du CIP Luxembourg que les témoins ont

déclaré que les chiens se trouvaient dans le véhicule stationné en plein soleil,

sans qu’aucune fenêtre ne soit ouverte et sans que le véhicule ne dispose d’un

système d’aération. Il était visible que les chiens ne disposaient également pas

d’eau. Le propriétaire du véhicule avait été appelé trois fois à l’intérieur du hall

d’exposition sans qu’il ne se présente, de sorte que vers 11.45 heures la fenêtre

du véhicule a été brisée pour sauver les chiens. Ils ont été mis à l’ombre et de

l’eau leur a été fournie.

Autant devant les agents verbalisants qu’en audience de première instance, le

vétérinaire A3 a confirmé que vers 11.15 heures, il a constaté que les deux chiens

se trouvant dans la camionnette de marque () étaient en souffrance extrême. La

camionnette étant stationnée en plein soleil, les fenêtres fermées. Lorsque P1

s’est présentée, elle a affirmé n’avoir laissé les chiens que quinze minutes seuls

dans le véhicule et avoir laissé les fenêtres ouvertes.

Les contestations de P1 qu’elle aurait laissé les chiens peu de temps, que les

fenêtres auraient été ouvertes et que les chiens auraient été en bon état se

trouvent encore contredites par les témoignages recueillis en cause. A l’audience

de première instance, le vétérinaire A3 a ainsi précisé que « D’war keng Fenster

vun der Camionnette op. (montre photos). Den Hond, eng Bulldog, huet

gehächelt, d’war schon eng Noutsituatioun, e war kuerz virun engem Hëtzschlag.

».

Par ailleurs, le bulletin météorologique de la journée en question annexé sous le

numéro 6 au procès-verbal précité permet de confirmer que la journée du 7 avril

2018, les températures extérieures pouvaient monter jusqu’à 15.5 degrés. Les

photos prises par les agents verbalisants renseignent qu’il s’agissait d’une

journée ensoleillée.

Au vu des températures extérieures, les témoignages selon lesquelles les chiens

étaient en souffrance le 7 avril 2018, même s’ils ne semblaient pas généralement

négligés sont crédibles, la température intérieure d’un véhicule étant à l’évidence,

après presque deux heures au soleil, les fenêtres fermées, beaucoup plus

importante que la température externe.

C’est à juste titre que les faits ont été analysés sur base des dispositions de la loi

du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être

des animaux, alors qu’ils ont été commis avant l’introduction des nouvelles

dispositions qui n’opèrent pas une simple mise à jour des dispositions légales

existantes, mais qui redéfinissent les infractions en matière de protection des

animaux et prévoient un échelonnement dans la matérialité des faits et pour les

sanctions prévues dans l’idée d’améliorer la protection des animaux.

Les articles 2 et 7 de la loi du 15 mars 1983 imposent à toute personne qui tient

un animal ou qui en prend soin ou en a simplement la garde et qui le transporte,

non seulement de lui fournir nourriture et logement adapté et de le transporter

dans de bonnes conditions, mais également de lui apporter les soins nécessaires

à son espèce.

Au vu des constatations faites et des témoignages recueillis par les agents

verbalisants et plus particulièrement du témoignage du docteur A3 réitéré sous

la foi du serment en audience de première instance, c’est à juste titre que les

juges de première instance ont retenu que P1 n’a, en date du 7 avril 2018, pas

fourni la nourriture et les soins appropriés aux deux chiens « A1 » et « A2 » se

trouvant dans son véhicule au parking de la SOC1 et a partant contrevenu aux

dispositions de l’article 2 de la loi du loi du 15 mars 1983.

Dans la mesure où il n’est cependant pas établi que les chiens aient également

voyagé et été transportés dans de mauvaises conditions, c’est à juste titre que

l’infraction à l’article 7 de la même loi n’a pas été retenue.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées.

La peine d’amende prononcée est légale et adéquate, alors qu’elle tient compte

de la gravité des faits et des revenus de P1.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire de la prévenue P1 entendu en ses explications

et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit l’appel de P1 non-fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne la prévenue P1 aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 9,55 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 185, 202, 203, 209 et 211 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa

HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier

conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de

chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de

Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.