Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding inadmissible procedural means and non-exhausted sovereign discretion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's order transferring him to a correctional chamber for drug-related offenses. The appellant argued that the first instance court misapplied procedural articles regarding the right to defense and the principle of contradictoire because he was never specifically questioned about the alleged sales during his initial interrogation. The court held that the appeal was inadmissible because the cited article 128 concerns a non-lieu decision, not a transfer order, and that the lower court's assessment of the interrogation record fell within its sovereign discretion, which the supreme court cannot review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 128 et 81(1), 81(7) du Code de procédure pénale : Le moyen tiré d'une mauvaise application de l'article 128 est irrecevable car ce dernier vise le non-lieu à suivre, étranger à l'ordonnance de renvoi ; l'appréciation souveraine du juge d'instruction sur les énonciations du procès-verbal échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 162 / 2019 pénal du 05.12.2019. Not. 11603/16/CD Numéro CAS-2018-00120 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, cinq décembre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
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Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 février 2017 sous le numéro 96/17 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé, à la suite de l’arrêt définitif rendu le 20 novembre 2018 par la Cour d’appel, par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom d’X, suivant déclaration du 19 décembre 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 18 janvier 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait décidé, conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, de renvoyer X devant une chambre correctionnelle dudit tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise.
Sur l’unique moyen de cassation :
« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l'application de l' article 128 du Code de procédure pénale, combiné avec l'article
81 paragraphe 7 du même code.
En ce que l'arrêt attaqué a :
Par adoption de motifs exposés par les premiers juges, considéré, << En ce qui concerne les points 4.1 et 4.2 du réquisitoire de renvoi, il ressort du procèsverbal de première comparution d'X que les faits en question ressortent des procèsverbaux y mentionnés et plus précisément du procès-verbal de police référencé ESCH/SREC/2016/51974/76/DEYV du 4 juillet 2016, procès-verbaux qui font partie intégrante de l' instruction et qui ont été portés à sa connaissance par le magistrat instructeur dès l'ingrès de son interrogatoire, de sorte qu' il y a lieu de retenir qu'il a valablement été inculpé du chef de ces faits ».
Au motif que :
Les premiers juges ont à bon droit considéré qu'<< En ce qui concerne les points 4.1 et 4.2 du réquisitoire de renvoi, il ressort du procès-verbal de première comparution d’X que les faits en question ressortent des procès-verbaux y mentionnés et plus précisément du procès-verbal de police référencé ESCH/SREC/2016/51974/76/DEYV du 4 juillet 2016, procès-verbaux qui font partie intégrante de l' instruction et qui ont été portés à sa connaissance par le magistrat instructeur dès l'ingrès de son interrogatoire, de sorte qu' il y a lieu de retenir qu'il a valablement été inculpé du chef de ces faits >>.
Alors que :
Que comme le démontre une simple lecture de l'unique et premier interrogatoire devant le juge d'instruction (pièce annexée 3) le 5 juillet 2016 et de l'interrogatoire de police le 4 juillet 2016 (pièce annexée 4), aucune question n' a été posée à l'inculpé par le magistrat instructeur sur ces faits.
L'article 128 du Code de procédure pénale dispose que (1) si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou la personne contre laquelle l'instruction est ouverte, mais qui n'a pas été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 81, paragraphe (1), elle déclare par une ordonnance qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Selon l'article 81(1) lequel << Lors de la première comparution d'une personne qu'il envisage d'inculper, le juge d'instruction, constate l'identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou de l'enquête préliminaire et au cours de l'instruction préparatoire >>.
Attendu que le réquisitoire du Parquet demande le renvoi du requérant, pour des prétendues ventes (12,5kg de marihuana réquisitoire point 4.1) et tentatives de vente de stupéfiants (4 kg de marihuana réquisitoire point 4.2) ;
Que si le requérant a bel et bien été interrogé sur la tentative, quod non, lors de son premier et unique interrogatoire devant le juge d'instruction, force est de constater qu'à aucun moment il n'a été interrogé sur la prétendue vente visée au point 4.1, ni devant le magistrat instructeur, ni devant la Police ;
Qu'il en découle que le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense conformément à la loi et au principe du contradictoire ;
Qu'il faut en conclure à l'absence d'instruction ouverte sur ces prétendus
faits, l'absence de présentation de charges visant un fait précis et déterminé et en tous cas non envisagés par l'information judiciaire ;
Que dès lors la chambre du conseil aurait dû se déclarer incompétente pour juger du renvoi d'un fait pénalement répréhensible prétendument commis par le requérant, quod non, non envisagé par l'instruction ;
Qu'à titre subsidiaire, il aurait appartenu à la chambre du conseil de la Cour d'appel de dire les prétendues charges retenues contre le requérant insuffisantes pour ordonner le renvoi du requérant devant une juridiction de jugement et voir prononcer un non-lieu à poursuites sur ce point ;
La chambre du conseil de la Cour d'appel a partant fait une mauvaise application des articles 128, 81(1) et 81(7) du Code de procédure pénale.
En rendant l'arrêt du 9 février 2017 (n° 96/17 Ch.c.C), la chambre du conseil de la Cour d'appel a commis une erreur de droit. ».
L’article 128 du Code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au moment de l’arrêt attaqué, vise le non-lieu à suivre et est partant étranger à la décision entreprise qui a confirmé l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, ce par application de l’article 127 du Code de procédure pénale.
Il en suit que, sous ce rapport, le moyen est irrecevable.
Le moyen, pour autant qu’il vise une violation des paragraphes 1 et 7 de l’article 81 du Code de procédure pénale, dans leur version en vigueur au moment de l’arrêt attaqué, ne tend qu’à remettre en discussion, l’appréciation souveraine, par la chambre du conseil de la Cour d’appel, des énonciations du procès-verbal de première comparution du demandeur en cassation devant le juge d’instruction, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, cinq décembre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Viviane PROBST.