Court partially allows appeal acquitting defendant of fraud charges while confirming civil damages award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the civil judgment ordering the defendant to pay €427,575.68 in damages to the private prosecutor. While the defendant successfully challenged the fraud charges, the court maintained the criminal penalties and upheld the civil liability. The decision reflects a split outcome where criminal guilt was negated but civil compensation remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 203 et 211 du Code de procédure pénale; The court may partially allow an appeal by acquitting the defendant of specific criminal charges while confirming the civil damages award and maintaining criminal penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 418/19 X. du 4 décembre 2019 (Not. 2178/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le DATE-X.) à (…) (Italie), demeurant à L-(…), (…), prévenu, demandeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
A.), demeurant à I-(…), (…),
demanderesse au civil
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 14 mars 2019, sous le numéro 750/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 avril 2019 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil X.) et le 23 avril 2019 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 juillet 2019, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil X.) fut averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses moyens de nullité et sa demande préjudicielle.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant de la demanderesse au civil A.), fut entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations.
La Cour décida de joindre les incidents au fond.
Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant de la demanderesse au civil A.), réitéra sa constitution de partie civile et développa plus amplement les moyens de la demanderesse au civil.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil X.) eut la parole en dernier.
La Cour prononça la rupture du délibéré en date du 18 novembre 2019 afin de permettre à Maître Roby SCHONS et au ministère public de prendre position quant à la recevabilité de la demande d’X.) en annulation de l’interrogatoire de première comparution, motif pris de l’omission de son inculpation, présentée dans ses conclusions du 30 octobre 2019, au vu du jugement avant dire droit sur incident du tribunal correctionnel n° 3240/2018 du 13 décembre 2018, ayant rejeté ce moyen de nullité, jugement non entrepris par l’acte d’appel du 19 avril 2019 et refixa l’affaire à l’audience du 25 novembre 2019.
A cette dernière audience, Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire du prévenu et défendeur au civil X.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire et représentant de la demanderesse au civil A.), fut entendu en ses conclusions et se rapporta à prudence de la Cour.
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses conclusions.
Le prévenu et défendeur au civil X.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 décembre 2019, à laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 avril 2019, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement n° 750/2019 rendu contradictoirement le 14 mars 2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, entrée au greffe le 23 avril 2019, le procureur d’Etat de Luxembourg, a également relevé appel du prédit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai prévus à l’article 203 du Code de procédure pénale.
X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans, assortie d’un sursis probatoire de deux ans et à une amende de 2.500 euros du chef de faux commis par fausses signatures, d’usage de faux par fausse signature, du chef d’abus de faiblesse, d’escroquerie et d’abus de confiance commis au préjudice de A.) et pour avoir commis le délit de blanchiment en détenant, en connaissance de cause, les sommes retirées des précédentes infractions.
Dans une note de plaidoiries déposée in limine litis, le mandataire d’X.) conclut principalement à l’incompétence de la Cour pour connaître de l’affaire au vu de l’absence d’inculpation de son mandant par le juge d’instruction et, subsidiairement, à l’annulation de la procédure en raison de la violation de l’article
81 du Code de procédure pénale (I), de l’inconventionnalité de l’article 81 ancien du Code d’instruction criminelle ayant servi à inculper son mandant (II), à l’inconstitutionnalité de l’article 81 ancien du Code d’instruction criminelle par rapport à l’article 12 de la Constitution (III) et à l’annulation de la procédure de première instance étant donné que le prévenu n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable vu l’absence, à l’audience, du principal témoin à charge A.) (IV).
Il sollicita une décision séparée sur ces incidents.
Le mandataire de la partie civile A.) se rapporta à la sagesse de la Cour, mais rappela que les dispositions de la loi nouvelle du 8 mars 2017 sont entrées en vigueur postérieurement à l’interrogatoire querellé par la défense, qui a eu lieu en date du 3 mars 2017.
Après avoir suspendu l’audience pour délibérer sur ces demandes, la Cour décida de joindre les incidents au fond et de continuer l’instruction de l’affaire.
Le mandataire d’X.) informa la Cour qu’il n’avait pas mandat de présenter la défense au fond d’X.), son mandat se limitant à développer les moyens exposés dans sa note de plaidoirie.
La représentante du ministère public demanda à voir retenir l’affaire et de continuer l’instruction.
Après une nouvelle suspension des débats afin de permettre au prévenu, averti du caractère contradictoire de la procédure, de se concerter avec son avocat, tant X.) que son avocat ont, à la reprise de l’audience, maintenu leur position et, sur question spéciale, X.) a refusé de donner mandat à son avocat pour le défendre quant au fond.
La Cour a décidé de continuer l’instruction en présence d’X.).
Confronté aux différentes préventions mises à sa charge, le prévenu a fait usage de son droit au silence, sauf à répéter qu’il ne serait pas, en l’absence de toute inculpation, concerné par la présente procédure.
La représentante du ministère public conclut à la compétence de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, au rejet des moyens de nullités en raison de la forclusion et au rejet de la question préjudicielle de constitutionnalité de l’article
81 ancien du Code d’instruction criminelle. Ce serait à bon droit que le tribunal correctionnel n’aurait pas, vu l’état de santé et l’éloignement géographique de A.), procédé à sa reconvocation pour l’entendre à titre de témoin.
- Quant à l’exception d’incompétence de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel
La défense soulève l’incompétence de la chambre correctionnelle de la Cour pour connaître de l’affaire au motif qu’X.) n’aurait pas été formellement et régulièrement inculpé par le juge d’instruction. Son mandant ne serait, dès lors, depuis son premier interrogatoire, plus concerné par la procédure poursuivie par le ministère public et aucun juge du fond n’aurait, nonobstant l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, pu être saisi.
Par le moyen tiré de l’incompétence de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel en raison d’une absence d’inculpation d’X.) par le juge d’instruction, le prévenu conteste la décision de renvoi d’X.) par la chambre du conseil et par conséquent la saisine de la juridiction du fond.
L’acte d’appel saisit la Cour de la cause qui est ainsi compétente pour statuer sur l’appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel du 14 mars 2019, saisi lui-même par la décision de renvoi de la chambre du conseil.
Il est de principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres.
Les juridictions de jugement sont incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d'instruction, même si la décision de la Chambre du conseil était manifestement illégale et la juridiction de fond saisie par un arrêt de la Chambre du conseil n'a pas le pouvoir de se déclarer non saisie au motif que la décision de renvoi contiendrait une illégalité, même manifeste (cf. Cass. belge 30 novembre 1920, Pas. 1921, I, 153). La juridiction de jugement commettrait un excès de pouvoir en appréciant, au point de vue de sa validité, l'œuvre d'une juridiction d'instruction (Garraud, Instruction criminelle, T.III, p. 442, éd. 1912).
Elle statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la prévention. Sa mission se borne à un seul point: le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle, quitte à en changer la qualification retenue par la chambre du conseil.
Dans son mémoire adressé à la chambre du conseil dans le cadre de la procédure de renvoi, le mandataire d’X.) n’avait pas critiqué l’inculpation ou l’absence d’inculpation de son mandant par le juge d’instruction.
L’ordonnance de renvoi non infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel, a partant saisi valablement la juridiction de renvoi.
Le moyen tiré de l’incompétence de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel n’est dès lors pas fondé.
- Quant aux moyens de nullité
La défense invoque d’abord la violation de l’article 81 du Code de procédure pénale (point I) et expose que l’inculpation par le juge d’instruction serait un acte générateur de droits de sorte que l’absence d’inculpation d’X.) dès le premier interrogatoire, constituerait une violation de cette disposition légale. Il conclut à l’annulation de la procédure, sinon de l’interrogatoire de première comparution, pour violation d’une formalité substantielle de la régularité de la procédure.
Ce moyen, déjà invoqué par la défense dans son mémoire déposé à l’audience du 10 décembre 2018 en première instance, a été toisé par le jugement avantdire droit, sur incident, du 13 décembre 2018.
Contre cette décision, le prévenu avait interjeté appel le 20 décembre 2018.
Par arrêt du 27 février 2019, la Cour déclara l’appel irrecevable pour être prématuré, l’appel immédiat contre un jugement avant-dire droit n’étant pas possible, au vu des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile.
Le jugement avant-dire droit sur incident du 13 décembre 2018, susceptible de faire l’objet d’un appel, ensemble avec le jugement quant au fond du 14 avril 2019, n’a pas été attaqué par l’acte d’appel du 19 avril 2019, limité au jugement quant au fond du 14 mars 2019.
Or, l’appel interjeté contre le seul jugement sur le fond n’implique pas que cet appel s’étend de plein droit au jugement sur incident sans qu’il soit besoin de le désigner expressément dans l’acte d’appel (Cass du 26 janvier 2017, n° 02/17).
Le jugement du 13 décembre 2018 n’ayant pas été entrepris ensemble le jugement sur le fond, il en découle qu’il a acquis force de chose jugée et que le moyen tiré du défendeur d’inculpation d’X.), définitivement toisé par le jugement du 13 décembre 2018, est partant irrecevable.
Dans ses conclusions écrites du 25 novembre 2019, versées à l’audience après rupture, le mandataire critiqua, par ailleurs, la circonstance que le ministère public a recité, par citation à prévenu du 21 décembre 2018, l’affaire en continuation des débats aux audiences d’une chambre correctionnelle des 30 et 31 janvier 2019, avant que l’appel sur l’incident n’ait été vidé par la Cour, qui rendit son arrêt le 27 février 2019.
Il conclut à l’annulation du jugement du 14 mars 2019 faute de citation régulière.
Par son appel du 20 décembre 2018 contre le jugement sur incident du 13 décembre 2018, l’incident relatif à la régularité de l’inculpation, respectivement l’absence de l’inculpation a été dévolu à la juridiction d’appel, à l’exclusion du fond de l’affaire qui est resté pendant devant la juridiction de première instance.
Au vu de la décision d’irrecevabilité de l’appel contre le jugement avant-dire droit à intervenir, cette décision n’était pas susceptible d’avoir incidence sur la décision du fond. L’exercice d’une voie de recours manifestement irrecevable ne saurait produire un effet suspensif. Il en suit que le tribunal avait été valablement saisi par la nouvelle citation à prévenu du 21 décembre 2018, régulièrement notifiée à X.) le 28 décembre 2018.
La défense critique ensuite que le ministère public a cité le prévenu devant une autre chambre (XVI ième chambre) que celle initialement saisie (VII ième chambre).
Il considère qu’il a été soustrait à son juge naturel et que la VII ième chambre est restée et reste toujours saisie des faits.
Le juge naturel du prévenu est celui qui est désigné par la loi pour connaître de son litige.
L’article 25 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé de 18 chambres (actuellement 20 chambres) et que la répartition des différentes affaires se fera par le président du tribunal.
La répartition des tâches entre les différentes chambres au sein d’un même tribunal constitue dès lors une mesure d’organisation administrative.
En l’occurrence, le juge naturel pour connaître les préventions que le ministère public reproche à X.), est le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et non pas telle chambre ou composition déterminée.
Il a été dès lors loisible au ministère public de reciter une même affaire devant une autre composition, sous réserve de réexposer et de faire réinstruire l’affaire dès le début.
La défense invoque encore l’« inconventionnalité dans l’application de l’article 81 du Code d’instruction criminelle à l’égard de l’actuel appelant » étant donné que l’article 81 du code, qui, en désignant la personne amenée devant le juge d’instruction dès le départ comme « inculpé », sans que cette personne n’ait eu la moindre occasion de s’expliquer par rapport aux faits, méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux, le Pacte international des droits civils et la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre de procédures pénales (point II).
Le mandataire d’X.) expose que, dans le cas d’espèce, son mandant aurait été traité lors du premier interrogatoire comme « inculpé » auquel des faits auraient été « imputés » et partant aurait été traité comme « présumé coupable » (première irrégularité).
Dans un deuxième point intitulé « seconde irrégularité grossière », qui se trouve en contradiction avec le moyen développé à titre principal et sous le point I) par lesquels la défense reproche précisément au juge d’instruction de ne pas avoir procédé à une inculpation en bonne et due forme d’X.), le mandataire invoque sous ce point que son mandant aurait été formellement inculpé d’avoir commis les infractions lui reprochées par le parquet, avant que le juge d’instruction ne l’ait même questionné sur les faits (deuxième irrégularité).
Quant au bien-fondé de ce moyen, la Cour constate que lors du premier interrogatoire par le juge d’instruction du 3 mars 2017, X.) a été informé de ses droits, pour ensuite être formellement inculpé du chef d’abus de faiblesse, d’escroquerie et de blanchiment, avant son audition proprement dite, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de son inculpation.
Ce grief soulevé à l’encontre du juge d’instruction concerne les actes d’instruction pour lesquels le prévenu disposait de voies de recours effectives, de sorte que le prévenu est actuellement forclos pour agir.
En effet, le droit interne luxembourgeois confère à l’inculpé le droit de soulever tout moyen de nullité au cours de l’instruction préparatoire sur base de l’article
126 du Code de procédure pénale. Les délais de forclusion des articles 48-2 et 126, paragraphe (3), du Code de procédure pénale, s’appliquent « quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale » (Cour de cassation, arrêts du 31 janvier 2013, n° 7/2013 pénal ; du 11 juillet 2013, n° 48/2013 pénal et du 28 avril 2016, n° 17/2016 pénal). Le demandeur ayant eu la possibilité d’exercer des recours contre les actes d’instruction devant les juridictions compétentes conformément à l’article 126 du Code de procédure pénale, il est forclos à les soulever devant la Cour d’appel (Cass du 4 avril 2019 n° 60/2019 : Cass 14 mars 2019 ; n° 39/2019 pénal).
La violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne également invoquée à ce titre, est dénuée de pertinence alors que la procédure critiquée ne présente aucun lien avec la mise en œuvre par le Luxembourg du droit de l’Union européenne (cf. Cour de cassation, 12 janvier 2012, n° 5/12 pénal).
Le moyen est irrecevable.
La défense invoque ensuite (point III) l’inconstitutionnalité de l’ancien article 81 du Code d’instruction criminelle avec l’article 12 de la Constitution qui garantit que « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit. Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit (…) »
L’article 81 et les règles de procédure y édictées ne seraient pas conformes à la Constitution dès lors que la disposition légale considère la personne susceptible d’être mise en procédure pénale, qui comparaît pour le premier interrogatoire, comme « inculpé » avant même qu’un acte d’inculpation ne soit dirigé à son encontre et avant son premier interrogatoire proprement dit et risquerait dès lors de contrevenir au principe constitutionnel que toute poursuite pénale doit respecter les formes légales.
Le mandataire conclut à voir poser la question préjudicielle de constitutionnalité de la conformité de l’ancien article 81 du Code d’instruction criminelle ayant servi de base lors de sa première comparution devant le juge d’instruction.
Le représentant du ministère public estime que la poursuite pénale d’X.) s’est précisément déroulée dans les formes prévues par la loi dans sa version applicable à l’époque, à savoir l’article 81 ancien du Code d’instruction criminelle.
La Cour constate qu’à part sa désignation d’inculpé et son inculpation avant tout interrogatoire proprement dit, X.) ne fait pas état d’une violation concrète de ses droits de la défense lui ayant causé un préjudice irrémédiable, mais formule une critique abstraite et générale des règles de l’instruction criminelle d’avant la réforme par les lois du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et du 10 août 2018, transposant entre autres la directive 2016/343 du 9 mars 2016 (Mém n° 795 du 12 septembre 2018).
Aux termes de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, une juridiction est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle notamment lorsqu'elle estime qu'une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement.
La saisine de la Cour constitutionnelle ne s’impose que si les moyens invoqués ont quelque chance d’aboutir. Dès lors que les moyens sont manifestement non fondés, la procédure préjudicielle devient un exercice purement intellectuel. Il n’y a nécessité, au sens de la loi du 27 juillet 1997, que si la réponse de la Cour constitutionnelle est de nature à provoquer une décision de la part du juge à l’origine de la saisine, favorable à la partie qui soulève la question de contrôle de constitutionnalité. Tel est à l’évidence le cas, si l’objet de la question est de voir déclarer contraire à la Constitution un texte dont l’application contredit les prétentions d’une partie ou sert de base à une condamnation.
Il en découle le droit pour le juge de refuser la saisine si la décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement. Le critère de nécessité fait défaut si le juge constate que, sur le fond, il n'y aura pas de condamnation en relation avec la question posée ou s'il n'est pas amené à se prononcer sur la question.
En l'espèce, au vu de la décision concernant l’irrecevabilité des demandes en nullité de la procédure d’instruction préparatoire en raison de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement avant-dire droit du 13 décembre 2018, respectivement de la forclusion pour X.) d’agir contre des actes d’instruction, des décisions de la juridiction d'instruction, il n’est pas nécessaire de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle concernant la compatibilité de l’article 81 ancien du Code d’instruction criminelle avec l’article 12 de la Constitution pour rendre une décision sur le fond.
Finalement (point IV), le mandataire reprend le grief formulé par X.) dans la motivation annexée à son acte d’appel en invoquant l’absence de confrontation avec A.) et qu’il n’a pas été procédé à l’audition de ce principal témoin à charge. Il déduit l’importance de cette audition de la circonstance que l’affaire avait été une première fois refixée afin de permettre au ministère public de reciter le témoin absent. Nonobstant la refixation de l’affaire, le témoin n’a pas comparu.
En se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la défense souligne que l’absence de motifs sérieux justifiant la non-comparution d’un témoin emporte en soi une violation de l’article 6 § 1 et § 8 d). En l’occurrence, le témoignage non vérifié constituerait l’élément unique ou déterminant de la condamnation et il n’existerait pas d’éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense vu que les juridictions internes ne se seraient pas penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées de ce témoin absent, alors que les premiers juges auraient tenu pour vrai toutes les déclarations de la prétendue victime A.).
La représentante du ministère public conclut, qu’en l’espèce il n’y avait pas eu possibilité, vu l’état de santé de A.) décrit par le docteur DR2.), de faire entendre A.) à l’audience et s’opposa pour les mêmes motifs à son audition en instance d’appel.
L’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement […]
3. Tout accusé a droit notamment à : […]
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».
L’emploi à titre de preuve, de dépositions remontant à la phase de l’enquête de police et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux § 1 et § 3 d) de l’article 6, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ceux-ci commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester le témoignage à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur notamment lorsque sont utilisés à l’audience des dépositions de témoins recueillies au cours de l’enquête de la police et de l’instruction (cf. CEDH, arrêt du 15 décembre 2015, Sch., §105).
La Cour constate que la victime et témoin principal, A.), a été, au cours de l’enquête et de l’information judiciaire, entendue à quatre reprises les 1er février 2013, 16 février 2017, 1er mars 2017 et 29 mars 2017 et a fait des déclarations précises et concordantes à charge du prévenu selon lesquelles elle lui aurait fait entièrement confiance, qu’X.) aurait abusé de sa confiance et qu’elle aurait été victime d’une escroquerie, de sorte qu’elle aurait pris l’initiative de porter plainte à son encontre suite à la remise des 120.000 euros. En ce qui concerne plus particulièrement le contrat de vente du véhicule Volvo, elle déclara ne pas reconnaître sa signature.
X.) a été entendu par les enquêteurs le 16 février 2017 et le 2 mars 2017. Il a été interrogé, en présence de son avocat, par le juge d’instruction le 3 mars 2017, le
20 juin 2017 et le 24 mai 2018 et a été confronté aux accusations et dépositions de A.), qu’il a contestées en exposant que A.) aurait payé des travaux, remboursé des dépenses, l’aurait gratifié et chargé des ventes des voitures, sans solliciter une confrontation ou d’autres devoirs d’instruction.
La Cour relève en premier lieu qu’en l’occurrence le témoin A.) n’est pas un témoin à décharge dont l’audition aurait été sollicitée par la défense, mais a été initialement convoquée par la partie poursuivante pour être entendue à titre de témoin à l’appui de sa plainte et à l’audition duquel le représentant du ministère public a renoncé par la suite au vu de l’état de santé du témoin et son éloignement géographique, qui, affaibli et sous un régime de protection légal, avait regagné son pays d’origine depuis le 10 octobre 2018.
Outre les dépositions de A.), le dossier répressif est constitué par des messages téléphoniques SMS, des extraits bancaires, du dossier répressif de l’affaire poursuivie contre C.), des documents saisis et des déclarations d’autres témoins et des aveux partiels de X.) qui admet avoir été, occasionnellement, gratifié financièrement par A.) et, finalement par la circonstance que l’héritage de celleci, qui se chiffrait à 524.999 euros, a été presque complètement transféré à X.), un ami de son fils, de sorte qu’elle ne disposait en date de 27 février 2017, plus que la somme de 7.446,22 euros.
Le prévenu avait la possibilité réelle de contester les allégations de A.) dont il a fait l’objet tant devant le juge d’instruction que devant le juge du fond et a pu mettre en doute la sincérité et la fiabilité des dépositions tant au cours de l’instruction que devant la juridiction du fond. Par ailleurs, X.) qui avait sollicité que le juge d’instruction ordonne des devoirs, n’a toutefois pas demandé d’entendre A.) sur des questions précises, respectivement sollicité une confrontation.
La défense omet d’indiquer, par ailleurs, le ou les faits sur lesquels la témoin A.) devrait être interrogée. Suivant la motivation de l’acte d’appel et aux termes des conclusions écrites du mandataire du prévenu, la défense reproche, en fait, au ministère public d’avoir fait citer A.) à titre de témoin et d’avoir procédé à la refixation de l’affaire, pour pouvoir reconvoquer la témoin absente, pour ensuite, à l’audience du 30 janvier 2019, alors que A.) était toujours absente, simplement renoncer à ce témoin, démarche acceptée par le tribunal, de sorte qu’X.) n’aurait pas pu être confronté à l’audience au témoin et n’aurait pas à même à l’interroger.
Le débat se place donc sur le bien-fondé de l’accusation et l’appréciation des preuves produites par le ministère public.
Au vu de sa constitution de partie civile, A.) ne pourra plus être entendue en qualité de témoin et sous serment en audience d’appel.
Pour les motifs développés ci-dessus, il n’y a pas non plus lieu de l’entendre à titre de simple renseignement à l’audience de la Cour.
- La demande d’audition du témoin X’.), né le DATE-X’),
Le prévenu fait grief au tribunal de ne pas avoir entendu son cousin homonyme, résidant à (…) en Angleterre, à titre de témoin à décharge et sollicite son audition en instance d’appel, afin d’établir qu’en date du 27 février 2017, date de la dernière des remises litigieuses d’espèces, il ne se trouvait pas au Grand-Duché de Luxembourg vu qu’il avait séjourné entre le 20 et le 27 février 2017 en Angleterre auprès de son cousin.
Il appert du réquisitoire de renvoi, ensemble le rapport SPJ1.1/WEFR/58075.84 du 4 octobre 2017 (cote B13), que le ministère public a mis à charge du prévenu X.), entre autres, l’ensemble des prélèvements supérieurs à 100 euros effectués par A.) de son compte chèque postal pour la période de 13 juillet 2015 et 23 février 2017, date de l’arrêté de compte.
Les deux opérations de retrait en espèces critiquées ont été effectuées le 20 et
23 février 2017, pour 300 euros chacune.
Le tribunal a réduit le montant reproché au prévenu en relation avec la prévention d’abus de faiblesse en ce qui concerne les sommes retirées en espèces par A.) pendant la période du 13 juillet 2015 et le 23 février 2017, pour cause de doute quant à leur affectation.
Le tribunal n’ayant pas retenu les retraits en espèces, n’avait pas à entendre le cousin du prévenu à titre de témoin afin d’établir que le prévenu séjournait en Angleterre entre le 20 et 27 février 2016.
Le moyen n’est dès lors pas non plus fondé.
- Quant au fond
A l’audience de la Cour, X.), confronté aux préventions mises à sa charge, indiqua faire usage de son droit au silence vu qu’en l’absence de toute inculpation, il ne serait pas concerné par la présente procédure et serait à considérer comme tierce personne.
En tout état de cause, il renvoie à la motivation de son acte d’appel et les conclusions écrites versées et sollicite l’audition de A.), son accusatrice à laquelle il n’a pas pu être confronté et, à titre de témoin à décharge, son cousin X’.).
Dans sa motivation d’appel et sa note du 29 octobre 2019, X.) conteste l’ensemble des infractions lui reprochées et fait grief au tribunal de ne pas avoir procédé à l’audition du témoin principal à charge, A.), absente à l’audience du 30 janvier 2019, audience à laquelle le représentant du ministère public avait renoncé en début d’audience, après avoir constaté l’absence de A.). Ainsi ses droits de la défense auraient été lésés en ce qu’il se voyait enlever la possibilité d’interroger le témoin et de le confronter avec ses déclarations changeantes et contradictoires, de sorte qu’il n’aurait pas pu bénéficier d’un procès équitable. Il demande la convocation pour l’audience d’appel de A.) et de son cousin X’.), né le DATE-X’), pour être entendus à titre de témoins.
La représentante du ministère public conclut au rejet de la demande d’audition de A.) pour les motifs exposés ci avant et pour avoir dorénavant la qualité de partie à l’instance. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a, d’un côté, acquitté X.) de la prévention d’usage de fausse signature de A.) sur l’annexe d’une déclaration de mise hors circulation du véhicule VOLVO S 80 commis entre le 12 et le 16 novembre 2015 et, d’un autre côté, retenu le prévenu dans les liens de toutes les autres préventions mises à sa charge, qui resteraient établies en fait et en droit.
La peine d’emprisonnement de quatre ans, dont deux ans assortis du sursis probatoire avec la condition de rembourser la partie civile, constituerait une peine légale et adéquate et serait à confirmer, de même que l’amende de 2.500 euros.
Les confiscations et notamment la confiscation de l’appartement avec annexes acquis avec le produit de l’infraction, auraient été prononcées à juste titre et seraient également à confirmer.
L’instruction et les débats à l’audience de la Cour n’ont apporté aucun élément nouveau par rapport à ceux soumis à l’appréciation du tribunal correctionnel.
Le ministère public reproche à X.) d’avoir falsifié la signature de A.) sur une déclaration de mise hors circulation concernant le véhicule Volvo S80, rédigée le
12 novembre 2015, d’avoir fait usage de ce faux en le présentant à la Société nationale de circulation automobile le 16 novembre 2015, d’avoir fabriqué de toutes pièces une procuration datée au 11 décembre 2016 lui donnant mandat de vendre au nom de A.) le véhicule VW TIGUAN, immatriculé (…), d’avoir apposé sur ce document la signature falsifiée de cette dernière et d’avoir fait usage de ce faux le 16 décembre 2016, afin de vendre le véhicule VW TIGUAN à la société de droit allemand SOC1.) AUTOHANDEL pour le montant de 10.000 euros.
Il lui reproche encore d’avoir, entre le 13 juillet 2015, jour de la première remise d’argent, jusqu’au 23 février 2017, jour de la dernière remise d’argent en espèces, abusé de la situation de faiblesse de A.) consistant dans son trouble bipolaire, sa dépendance à l’alcool, la grande fragilité de sa personnalité et son incapacité de résister aux sujétions psychologiques et dont la particulière vulnérabilité était connue par lui, à la conduire pour effectuer les virements sur les comptes (…..) LU CPTE1.), LUCPTE2.) et LUCPTE3.) appartenant à X.) pour la somme de 92.700,68 euros et 64.575,68 euros, les paiements sur le compte BQUE1.) LUCPTE4.) ouvert au nom de X.) pour la somme de 251.400 euros, le virement servant à l’achat d’un aquarium pour 943 euros, ainsi que le retrait en espèces de la somme de 120.000 euros, le 21 novembre 2016, et la remise en mains propres du prédit montant à un dénommé E.), en présence d’X.), en vue de l’acquisition d’une maison à LIEU2.), acquisition qui ne s’est cependant pas réalisée par la suite, ainsi que la remise en mains propres à X.) de la somme de 39.050 euros suite à des retraits en espèces faits par A.) entre le 13 juillet 2015 et le 23 février 2017,
Il lui reproche encore d’avoir commis, le16 novembre 2015, au préjudice de G.), pour le montant de 1.000 euros, en contrepartie d’un véhicule Volvo S80, immatriculé (…), en employant des manœuvres frauduleuses consistant à présenter à ce dernier une déclaration de mise hors circulation portant la signature falsifiée de A.), propriétaire légitime du prédit véhicule et au préjudice de F.), une escroquerie portant sur la somme de 10.000 euros en contrepartie d’un véhicule VW TIGUAN, immatriculé (…), en employant des manœuvres frauduleuses consistant à se présenter comme le mandataire de A.), propriétaire légitime du prédit véhicule, en vertu d’une procuration fabriquée par ses soins et d’avoir détourné le 16 novembre 2015, respectivement le 16 décembre 2016, les véhicules VOLVO S80, immatriculé (…) et VW TIGUAN, immatriculé (…) en les vendant à l’insu de A.) pour le prix de 1.000 euros, respectivement pour le prix de 10.000 euros.
En détenant et en utilisant les sommes produites par les infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie et d’abus de confiance et de l’infraction d’abus de faiblesse, il aurait encore commis le délit de blanchiment-détention.
Le tribunal a exposé correctement et extensivement les faits et a résumé les divers témoignages de sorte que la Cour peut s’y référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
C’est ainsi à juste titre que la juridiction de première instance a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de faux par le fait d’avoir imité sur la déclaration de mise hors circulation du véhicule VOLVO S80 et sur la procuration de vente du véhicule VW Tiguan, la signature de A.), et que les signatures contrefaites et les signatures fausses constituent à elles seules la matérialité du faux en écritures, indépendamment de la nature et de la qualité de l’écrit altéré. Ainsi, l’apposition d’une signature fausse suffit à elle seule à la perpétration du faux, sans qu’il soit nécessaire que l’écrit contienne une convention ou une disposition.
Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures. L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées.
Cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire comme en l’espèce, dans les relations juridiques un document qu’il sait inauthentique et mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obtenir ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit.
C’est à bon droit que le tribunal a acquitté le prévenu de la prévention d’usage de faux du 12 au 16 novembre 2015, sur la « Veräusserungsanzeige », vu qu’il n’est pas établi que le prévenu, quoiqu’en ayant imité la signature de A.) sur le document en question, en ait également fait personnellement usage, puisque c’était G.) et non le prévenu qui l’avait soumise à la Société nationale de circulation automobile en vue de la déclaration de mise hors circulation. L’infraction d’usage de la procuration munie de la fausse signature de A.) pour vendre de véhicule de la marque VW Tiguan, a par contre été retenue à juste titre, l’usage ayant consisté à transmettre la procuration falsifiée, ensemble les documents d’identité de A.), à la société « SOC1.)autohandel ».
En ce qui concerne la prévention d’abus de faiblesse, il résulte des expertises médicales que A.) se trouve dans une situation de faiblesse résultant de son trouble bipolaire, d’une dépendance à l’alcool et d’une grande fragilité de sa personnalité et son incapacité de résister aux sujétions psychologiques, état connu par X.).
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Le tribunal a retenu, à juste titre, que l’état de particulière vulnérabilité de A.) résulte des rapports exhaustifs des docteurs DR1.) et DR2.). Il s’ajoute que A.) avait été placée sous tutelle en Italie, par jugement du 17 novembre 2009 pour une durée indéterminée et qu’une procédure de tutelle avait également été ouverte au Grand-Duché de Luxembourg le 3 mars 2017. Elle se trouvait de surcroît, encore dans une situation psychologique difficile suite à l’assassinat de son fils et de l’incarcération de son deuxième fils pour avoir commis ce crime.
Ainsi, la faiblesse, voire la dépendance psychique, la modification des rapports familiaux, ont déstabilisé A.), de personnalité fragile et ouvert le champ de la dépendance affective. L’insécurité tant physique que psychologique, les besoins aigus de relations affectives et d’être utile rendent la personne âgée manipulable.
Elle n’a pas pu échapper au prévenu étant donné qu’ils cohabitaient de mai à septembre 2015, et restaient après cette période en contact permanent.
Il est encore apparu que A.), veuve, dont l’enfant fratricide est incarcéré et vivant sans autre famille au Grand-Duché de Luxembourg, se trouvait de surplus en dépendance affective. Son isolement familial et social l’ont encore plus exposée à l’emprise grandissante d’X.).
Les personnes, souvent âgées, dont l’état de santé ne leur permet plus de vivre en toute autonomie sont ainsi une proie facile. En l’occurrence, X.) a su créer un lien de confiance absolue qui s’est noué entre A.), qui l’adorait et lui-même qui l’a aidée dans sa vie quotidienne, s’est rendu ainsi indispensable et a créé un climat d’amitié, favorable aux libéralités.
Quant à l’élément moral, il n’est pas requis que l’auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses, X.) ne se voyant reproché aucun acte de violence à l’égard de la personne de A.), l'abus consiste, pour son auteur, ayant connaissance de la fragilité de sa victime, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement, indépendamment du résultat. L'idée est, en effet, d'inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter ainsi atteinte à sa liberté d'action (Philippe CONTE : Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278).
L'intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La volonté du résultat implique que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime » (Juris-classeur, code pénal, Art. 223- 15-2 à 223-5-4, Fasc. 20, n° 33, Cour arrêt n° 20/15 du 13 janvier 2015).
La volonté de s’approprier l’héritage qu’a fait A.) résulte notamment des SMS échangés par X.) avec C.).
En ce qui concerne le préjudice, il suffit pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour « conduire » sa victime à faire un acte matériel ou juridique ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, sans qu’il soit exigé que l’acte soit valable ni que le dommage soit réalisé.
X.) a, de façon consciente, tiré parti de la vulnérabilité de A.) et il a, en toute connaissance de cause, voulu exploiter l'état d'ignorance et de faiblesse de la victime en la conduisant à faire des actes gravement préjudiciables pour elle. Le texte n’exige, en effet, pas que l’auteur ait « obligé » la victime à faire un acte ou une abstention, mais il suffit qu’il la « conduise » à le faire.
Les libéralités quelles qu’elles soient, sont dangereuses pour le patrimoine de la victime et constituent toujours un acte gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des cadeaux d’usage lorsqu’ils demeurent dans la limite du raisonnable (Juris-classeur, code pénal, fasc. 20, précité, n° 31 et jurisprudences citées).
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a, par une motivation exhaustive que la Cour adopte, retenu que A.) se trouvait en état de faiblesse, que cet état était connu par X.), qu’il a agi de mauvaise foi et a ainsi amené A.) à financer l’appartement sis à LIEU1.) (187.000 euros), à payer les frais de notaire de 2.100 euros, à lui virer des sommes pour un total de 103.355,68 euros prétendument pour la rénovation dudit immeuble et à payer les charges relatives à l’appartement pour un montant total de 1.220 euros, soit un montant total de 293.675,68 euros, donc à une personne non parente, mais ami de son fils cadet incarcéré.
C’est encore à juste titre que le tribunal a constaté, nonobstant ses contestations, que le prévenu a amené A.) à prélever de son compte et à lui remettre en espèces la somme de 120.000 euros dans le cadre d’une vente d’un immeuble sis à LIEU2.) qui n’a jamais eu lieu.
Par ce fait, le prévenu, sans qu’il n’y ait lieu d’entendre A.) et par une motivation que la Cour fait sienne, est à retenir dans les liens de la prévention d’abus de faiblesse pour avoir profité de la particulière vulnérabilité de A.), mais aussi, dans les liens de la prévention de l’escroquerie retenue sub III.1. du jugement entrepris au vu des manœuvres frauduleuses employées, ayant consisté à faire intervenir un dénommé « E.) » joignable par un téléphone portable muni d’une carte prépayée dont l’acquéreur a donné une fausse identité, à visiter les lieux et à signer un contrat fictif.
Les deux infractions d’abus de faiblesse et d’escroquerie ne s’excluent pas mutuellement, vu que l'escroquerie suppose la mise en œuvre de moyens bien spécifiques, que l'on ne retrouve pas exactement dans l'abus de faiblesse. Ces deux préventions se trouvent en l’espèce en concours idéal, X.) ayant commis des manœuvres frauduleuses sur une personne en état de faiblesse pour l’amener à lui délivrer la somme de 120.000 euros.
En ce qui concerne les virements de :
- la somme de 26.610 euros en date du 1er juillet 2016 avec la communication « Aide », de la somme de 711 euros le 21 septembre 2016 avec la communication « Prêt voiture », de la somme de 804 euros le 29 novembre 2016 avec la communication « Frais de la voiture » ; - la somme de 22.300 euros en date du 22 juillet 2015 avec la communication « Cadeaux et Services » ; - la somme de 943 euros avec la communication « Causale » et - la remise en mains propres de la somme de 39.050 euros suite à des retraits en espèces faits par A.) entre le 13 juillet 2015 et le 23 février 2017, c’est à juste titre que le tribunal a acquitté le prévenu de la prévention d’abus de faiblesse au motif qu’il n’est pas exclu que A.), vu le libellé du virement, ait voulu effectivement gratifier X.) de ces sommes et l’aider financièrement, puisqu’il la soutenait, lui fournissait une aide dans les charges de tous les jours et lui a servi de chauffeur. En ce qui concerne les retraits en espèces, il n’est pas exclu que cet argent ait été utilisé au moins pour partie par A.) pour couvrir ses dépenses quotidiennes personnelles.
Au vu de la confirmation de la décision de ne pas retenir les sommes d’argent remises en espèces pour un montant total de 39.050 euros pendant la période du 13 juillet 2015 au 23 février 2017, il n’y a pas lieu d’entendre X’.), né le DATE- X’), demeurant en Angleterre à (…), à titre de témoin.
Le tribunal a retenu le prévenu dans les liens des préventions d’escroquerie retenues sub III. 2. et III. 3. du jugement entrepris en relation avec les voitures de Volvo S80 et VW Touareg tout en redressant les préventions en considérant que les infractions n’ont pas été commises au préjudice de G.) et F.) qui ont acquis les voitures et en ont effectivement reçu livraison.
Selon le tribunal, les deux préventions d’escroquerie en relation avec les voitures auraient par contre été commises au préjudice de A.) par le fait d’avoir à son insu, vendu les voitures lui appartenant et pour ne pas lui avoir continué le prix de vente de 1.000 euros, respectivement de 10.000 euros.
Toutefois le tribunal a également retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’abus de confiance commis au préjudice de A.), par le fait d’avoir détourné les voitures en les vendant à G.) et de F.) et en s’appropriant le prix de vente, au motif que les véhicules lui avaient été remis pour conduire cette dernière qui n’était pas titulaire d’un permis de conduire.
Cette prévention a été, à juste titre, retenue à l’encontre de X.), puisque les deux voitures lui avaient été remises par A.) dans un but précis, à savoir pour les conduire en lui servant de chauffeur, respectivement pour les amener à la ferraille.
X.) n’a pas commis de manœuvres frauduleuses et n’a partant pas commis d’escroquerie pour tromper A.) afin de se faire remettre les voitures Volvo et VW, mais a, en vendant à l’insu et contre le gré de A.) les voitures mises à sa disposition, commis un détournement au sens de l’article 491 du Code pénal.
Le même fait ne pouvant revêtir simultanément la qualification de l’escroquerie et de l’abus de confiance à l’égard de la même victime en relation avec le même objet mobilier, l’une excluant l’autre, il y a lieu de retenir le prévenu, par réformation du jugement entrepris, uniquement dans les liens de la prévention de l’abus de confiance, les faits proprement dits - vente des véhicules lui remis afin de conduire la victime - restent établis et ont été commis par X.).
Il convient dès lors d’acquitter X.) des préventions d’escroquerie commises au préjudice de G.) et de F.), telles qu’initialement libellées par le ministère public, qui ne sont pas données en droit :
« Comme auteur, co-auteur ou complice :
2. au préjudice de G.)
de s’être fait remettre, le 16 novembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg par G.) au préjudice de celui-ci, le montant de 1.000 € en contrepartie d’un véhicule Volvo S80, immatriculé (…), en employant des manœuvres frauduleuses consistant à présenter à ce dernier une déclaration de mise hors circulation portant la signature falsifiée de A.), propriétaire légitime du prédit véhicule,
3. au préjudice de F.)
de s’être fait remettre le 16 décembre 2016 à (…) par F.), né le (…), au préjudice de celui-ci, la somme de 10.000 € en contrepartie d’un véhicule VW TIGUAN, immatriculé (…), en employant des manœuvres frauduleuses consistant à se présenter comme le mandataire de A.), propriétaire légitime du prédit véhicule, en vertu d’une procuration fabriquée par les soins d’X.) le 11 décembre 2016 à Luxembourg, ».
En détenant les sommes lui virées, respectivement remises par A.), ainsi que les prix de vente des deux voitures, en connaissance de cause de leur origine délictueuse, au moment de la réception, X.) a encore commis le délit de blanchiment-détention libellé par le ministère public sauf à rectifier la somme détenue.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées, sauf à préciser que le délit d’escroquerie de 120.000 euros commis au préjudice de A.), se trouve en concours idéal avec le délit d’abus de faiblesse pour le même montant commis au préjudice de A.).
Dans la fixation de la peine, la Cour prend en considération la gravité des faits et la période prolongée de leur commission. Le comportement ignoble du prévenu a quotidiennement berné A.) en la séduisant par son offre d’aide et de son soutien, tout en la spoliant de presque l’intégralité de son héritage, ce qui témoigne d’une grande énergie criminelle, et l’absence de repentir s’opposent à l’octroi d’un sursis intégral.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné X.) à une peine d’emprisonnement de quatre ans et assortit l’exécution de deux ans du sursis probatoire avec la condition d’indemniser la victime A.).
L’amende de 2.500 euros est légale et adéquate, partant à confirmer.
Les confiscations ont été prononcées à juste titre et sont à confirmer.
C’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé sur base des articles 31 et
32 du Code pénal, la confiscation du véhicule de la marque SMART et du studio sis à LIEU1.) dont la propriété appartient au prévenu, en tant qu’objets substitués au produit direct, voire à l’avantage patrimonial tiré des infractions retenues à charge du prévenu et qu’ils en ont ordonné l’attribution à la victime des infractions retenues, A.).
Au civil
A l’audience de la Cour, le mandataire de A.) a réitéré sa partie civile et sollicité la confirmation du jugement et a réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel.
X.) conteste la demande civile et l’indemnité de procédure.
Au vu de la décision de condamnation au pénal à intervenir, la Cour est compétente pour connaître de la demande civile réitérée en instance d’appel.
La partie civile n’ayant pas interjeté appel est irrecevable à demander le montant réclamé en première instance (515.093,68 euros dommage matériel et 25.000 euros indemnisation du dommage moral) et non attribué intégralement.
Au vu des développements ci-dessus, le préjudice matériel continue à s’élever à 424.575,68 euros, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le défendeur au civil à payer cette somme à la partie demanderesse au civil.
Le dommage moral a été évalué à juste titre ex aequo et bono à 3.000 euros.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné X.) à payer à A.) la somme totale de 427.575,68 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 30 janvier 2019, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue de la demande, il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil les sommes exposées par elle pour récupérer son dû, non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de procédure, la partie demanderesse au civil A.) et le défendeur au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels dirigés contre le jugement n° 750/2019 du 14 mars 2019 d’X.) et du ministère public recevables ;
dit l’exception d’incompétence de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel non fondée ;
dit X.) forclos à soulever la nullité de l’instruction judiciaire ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris ;
dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle de constitutionnalité ;
dit qu’il n’y a pas lieu de convoquer A.) et X’.), né le DATE-X’), pour être entendus en qualité de témoins ;
dit l’appel d’X.) partiellement fondé ;
acquitte X.) des escroqueries sub III. 2. et III. 3. du jugement entrepris non établies à sa charge ;
maintient les peines prononcées ;
confirme pour le surplus le jugement au pénal et au civil ;
dit la demande de A.) à se voir allouer une indemnité de procédure justifiée pour
750 (sept cent cinquante) euros ;
condamne X.) à payer à la partie civile A.) une indemnité de procédure de 750 (sept cent cinquante) euros ;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 29,50 euros ;
condamne le défendeur au civil X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 199, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.