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417a Généré par l'IA

417a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 417a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave.

Regeste Legislator

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article 400 du Code pénal, article 60 du Code pénal, article 50 du code pénal, article 203 du Code de procédure pénale; 417a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Il y a partant encore lieu de retenir les coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante de l’article 400 du Code pénal.

Mots-clés

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risque de collusion de témoins participation à la procédure poursuites-bâillons action provocatoire acte d'usurpation ou de trouble violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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article 400 du Code pénal
Il y a partant encore lieu de retenir les coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante de l’article 400 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit
article 50 du code pénal
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, en vertu de l’article 50 du code pénal, la solidarité des prévenus quant à la condamnation
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel d’P1 relevé en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 417/19 X.

du 4 décembre 2019

(Not. 1190/03/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre décembre

deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PC1, demeurant à (),

2) PC2, demeurant à (),

demandeurs au civil

e t :

P1, demeurant à (),

défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d u :

ministère public

partie jointe

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 13 octobre 2005, sous

le numéro 495/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« Vu le procès-verbal n° 20452 du 30 décembre 2002 du centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale

de Diekirch, à charge d’P1, d’P2 et de P3 du chef de coups et blessures volontaires aggravés ayant entraîné soit une maladie paraissant

incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.

Vu le dossier d’instruction.

Par ordonnance du 16 février 2005 la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch décide de renvoyer P1, P2 et P3 à

comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de coups et blessures volontaires ayant

causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, et ayant causé soit une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de

travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave.

Vu la citation à prévenus du 5 juillet 2005 (Not. 1190/2003 XD).

Au pénal:

Le Parquet reproche à P2 d’avoir le 30 décembre 2002 vers 2 heures à (), disco DISCO, volontairement fait des blessures ou porté des coups

ayant causé une incapacité de travail personnel à V1.

Le Parquet reproche à P1, P2 et P3 d’avoir le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO, volontairement fait des blessures ou

portés des coups ayant causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de

l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave à PC1 et à PC2, subsidiairement de ne leur avoir causé qu’une incapacité de travail

temporaire.

Le Parquet reproche à P3 et à P2 d’avoir le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO, volontairement fait des blessures ou portés

des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à V2.

Ni l’instruction à l’audience, ni l’audition de la victime V1, ni les éléments du dossier soumis au tribunal n’ont permis d’identifier l’auteur

des coups sur la personne d’V1.

L’infraction libellée sub I n’est partant pas à suffisance établie à charge d’P2.

P2 est partant à acquitter de cette prévention.

Quant aux autres infractions libellées, il y a lieu de se référer aux dépositions des victimes au dossier et à l’audience, à l’audition des témoins

T1, T2 et T3 et aux déclarations et aveux partiels des prévenus P1 et P3 à l’audience.

De tous ces éléments, il ressort à suffisance que les trois prévenus ont participé aux coups et blessures volontaires à l’égard de PC1 et de PC2

et que P3 et P2 ont frappé V2.

Quant à la gravité des blessures subies par PC1, il y a lieu de se référer à un certificat médical du Dr DOC1 du 10 novembre 2003 qui dit ce

qui suit : « Auf Grund der Gewalteinwirkung vom 30.12.2002 kam es bei Herrn PC1 zu einer Mittelgesichtsfraktur links mit Frakturierung

der Kieferhöhlenvorderwand und des Orbita-bodens, sowie einer Absenkung der Orbita und des orbitalen Fettgewebes linksseitig. Es erfolgte

am 02.01.2003 die operative Orbita-bodenaufrichtung von aussen, die Reposition der Kieferhöhlenvorderwand sowie eine

Miniplattenosteosynthese und Nasenbeinreposition »

Un rapport du Dr Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuropsychiatrie du 23 avril 2005 conclut entre autre ce qui suit : « Der

Untersuchte (PC1) ist in seiner Arbeitsfähigkeit erheblich eingeschränkt, er bezieht inzwischen die Invalidenrente. (...) Die Minderung der

Erwerbsfähigkeit wegen psychischer Beeinträchtigung kann ab jetzigem Datum mit 30 % angegeben werden. »

Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir le libellé principal, à savoir que les coups et blessures volontaires ont entraîné une incapacité

permanente de travail personnel dans le chef de PC1.

Quant aux blessures subies par PC2, il y a lieu de se référer à un certificat médical du Dr DOC2 qui parle d’une « kompletten Lähmung des

rechten Grosszehheber und Fussheber am rechten Fuss. (...) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge der obengenannten Verletzungen

wird auf 30 % geschätzt. »

Il y a partant encore lieu de retenir les coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante de l’article 400 du Code pénal.

P1, P2 et P3 sont partant convaincus :

I. P1, P2 et P3

comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions,

le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO,

a)

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité permanente de travail personnel à PC1,

en l’espèce,

-P1 en lui assénant un coup sur la tête à l’aide d’une bouteille, des coups au visage, en le faisant tomber par terre et en lui portant des coups

de pied,

-P1, P2 et P3, en lui assénant des coups de pied au visage,

causant ainsi à PC1 une incapacité permanente de travail personnel,

b)

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité permanente de travail personnel à PC2,

en l’espèce,

-en lui donnant ensemble des coups de poing au visage et au corps lui causant ainsi une incapacité permanente de travail personnel,

II. P2 et P3

comme auteurs ayant commis eux-mêmes l’infraction,

le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à V2,

en l’espèce en l’étranglant et en lui portant des coups.

Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit

qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 400 du Code pénal les coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité permanente de travail personnel sont

punis d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la gratuité des violences exercées, le tribunal décide de condamner chacun des trois prévenus à une

peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende.

Aucun des trois prévenus n’a jusqu’à présent été condamné à une peine d’emprisonnement. Il s’ensuit que leurs antécédents judiciaires

n’excluent pas le bénéfice du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

Au civil:

1. Partie civile PC1 contre P1, P2 et P3

A l’audience du 29 septembre 2005, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au

nom et pour le compte de PC1 contre P1, P2 et P3.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les

termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à PC1 de sa constitution de partie civile.

Au vu de l’issue de l’instance au pénal dirigée contre P1, P2 et P3, le tribunal est compétent pour connaître de cette demande.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC1 demande à titre de réparation de son préjudice matériel, moral et corporel des montants p.m. dont l’évaluation sous toutes réserves est

fixée à 50.000 euros.

Au vu de la gravité des blessures subies, de l’incapacité partielle permanente qui s’en est suivie, le tribunal est actuellement dans

l’impossibilité de chiffrer les préjudices subies et décide de recourir à l’avis d’un collège d’experts.

En attendant le résultat de cette expertise, le tribunal décide encore d’accorder à PC1 une provision d’un montant de 2.500 euros.

2. Partie civile PC2 contre P1, P2 et P3

A l’audience du 29 septembre 2005 Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch s’est constitué partie civile au nom

et pour le compte de PC2 contre P1, P2 et P3 .

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les

termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à PC2 de sa constitution de partie civile.

Au vu de l’issue de l’instance au pénal dirigée contre P1, P2 et P3, le tribunal est compétent pour connaître de cette demande.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC2 demande à titre de réparation de son préjudice matériel, moral et corporel des montants p.m. dont l’évaluation sous toutes réserves est

fixée à 50.000 euros.

Au vu de la gravité des blessures subies, de l’incapacité partielle permanente qui en est résultée, le tribunal est actuellement dans

l’impossibilité de chiffrer les préjudices subies et décide de recourir à l’avis d’un collège d’experts.

En attendant le résultat de cette expertise, le tribunal décide encore d’accorder à PC2 une provision d’un montant de 2.500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1, P2 et P3, prévenus et

défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, PC1 et PC2, demandeurs au civil,

entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

au pénal :

P1 :

c o n d a m n e P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS et à une amende de

MILLE (1.000) euros,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

c o n d a m n e P1 aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 70,23 euros,

P2 :

a c q u i t t e P2 de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e P2 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS et à une amende de

MILLE (1.000) euros,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

c o n d a m n e P2 aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 70,23 euros,

P3 :

c o n d a m n e P3 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS et à une amende de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,

c o n d a m n e P3 aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 70,23 euros,

au civil :

1. Partie civile PC1 contre P1, P2 et P3

d o n n e acte à PC1 de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts les docteurs Marc KAYSER, docteur en chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Luxembourg, 24, rue d’Anvers

et Marc GLEIS, docteur en neuro-psychiatrie, demeurant à Esch/Alzette, 28, rue Boltgen, et Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel

et moral subi par PC1 à la suite de l’agression subie le 30 décembre 2002, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité

sociale,

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le

juge-président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,

c o n d a m n e P1, P2 et P3 solidairement à payer à PC1 une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,

réserve les frais de cette demande civile,

2. Partie civile PC2 contre P1, P2 et P3

d o n n e acte à PC2 de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e experts Monsieur le docteur Marc KAYSER, docteur en chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Luxembourg, 24,

rue d’Anvers, et Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel

et moral subi par PC2 à la suite de l’agression subie le 30 décembre 2002, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité

sociale,

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur

le juge-président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,

c o n d a m n e P1, P2 et P3 solidairement à payer à PC2 une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,

r é s e r v e les frais de cette demande civile,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 28, 29, 30, 50, 60, 66, 392, 399 et 400 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 626

du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge, et Monique SCHMITZ, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 13 octobre 2005 au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Fabienne SCHLESSER, en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du ministère public ont signé le présent jugement. »

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

30 mai 2006, sous le numéro 286/06 V., dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« Par déclarations respectivement du 31 octobre 2005, 3 novembre et 21 novembre au greffe du tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH,

P1, P3 et P2 ont fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le 13 octobre 2005 par la chambre correctionnelle dudit tribunal,

jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 21 novembre 2005 le procureur d’Etat a également relevé appel du prédit jugement.

Les recours sont recevables pour avoir été exercés dans les forme et délai légaux.

A l’audience du 28 avril 2006, les demandeurs au civil PC1 et PC2 ont réitéré leur partie civile et ils demandent la confirmation du jugement

entrepris.

Le mandataire de P2 soulève, d’abord, la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation en ce qui concerne les faits qui se sont

déroulés devant la discothèque.

Quant aux faits ayant eu lieu le 30 décembre 2002 à l’intérieur de la discothèque concernant la victime V1, ainsi que quant à ceux relatifs à

la victime V2, le prévenu P2 demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’il a été acquitté des préventions libellées à sa charge.

Quant aux faits qui s’étaient déroulés à l’extérieur de la discothèque, il conteste avoir été impliqué de quelque façon que ce soit dans la

bagarre, dès lors qu’il n’aurait plus été présent sur les lieux au moment de la bagarre et les témoignages quant à sa présence seraient

contradictoires. Il verse, à cet égard, une attestation testimoniale selon laquelle il s’était trouvé en compagnie de T4 à l’heure des faits à ().

Il y aurait, pour le moins, un doute quant à son implication, dès lors que les victimes n’auraient pas pu identifier leurs agresseurs et que le

témoin T1 aurait pu le confondre avec une autre personne d’origine yougoslave et qui aurait pu être un certain T5.

Il demande, par conséquent, son acquittement quant aux préventions retenues à sa charge à cet égard et à voir déclarer la Cour d’appel

incompétente pour connaître des demandes civiles pour autant qu’elles sont dirigées contre lui.

Le prévenu P1 se rallie aux conclusions de P2 en ce qui concerne le moyen de nullité soulevé. Quant au fond il reconnaît avoir porté des

coups à PC1, mais il conteste l’avoir frappé avec une bouteille. Il relève que c’est PC1 qui l’aurait frappé en premier étant donné qu’il aurait

voulu lui enlever une bouteille de () qu’il voulait emmener à l’extérieur de la discothèque. Il estime qu’il n’est pas établi que ce serait lui qui

aurait causé les graves blessures à PC2 et demande à voir réduire tant la peine d’emprisonnement que la peine d’amende.

L’appelant P3 se rallie aux conclusions de P2 en ce qui concerne le moyen de nullité. Il reconnaît également avoir porté des coups lors de la

rixe, mais estime qu’il ne saurait être rendu responsable de l’incapacité permanente que PC2 a subie et il demande également à voir réduire

la peine d’emprisonnement et la peine d’amende.

Le représentant du ministère public demande à la Cour d’écarter le moyen tiré de la nullité partielle du jugement pour défaut de motivation

et la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les préventions retenues à charge des trois prévenus qui seraient établies par les

déclarations des témoins et les aveux partiels. Quant au prévenu P2, il ne faudrait pas accorder trop de foi au témoignage de son amie. Il

estime cependant que le prévenu P1 avait joué le rôle principal dans le cadre de la rixe et il demande à ce que les peines à retenir contre lui

soient augmentées.

Le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de motivation quant aux faits qui s’étaient déroulés devant la discothèque n’est pas fondé,

dès lors que la juridiction de première instance s’est référée aux dépositions des victimes recueillies après les faits et à l’audience, qu’elle a

nommé les témoins sur les déclarations desquels elle s’est basée et qu’elle s’est référée aux déclarations et aux aveux partiels des prévenus.

Sa décision se trouve partant à suffisance motivée.

En ce qui concerne le fond et plus particulièrement les faits en relation avec l’infraction de coups et blessures volontaires portés à V1 à

l’intérieur de la discothèque, c’est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté les prévenus P3 et P2 de cette infraction, dès

lors que les auteurs n’ont pas pu être identifiés à l’exception de tout doute.

Le jugement déféré est partant à confirmer à cet égard.

En ce qui concerne les incidents ayant éclaté vers trois heures du matin, le 30 décembre 2002, à l’extérieur de la discothèque, il ressort des

dépositions des victimes, ainsi que de celles des témoins et des aveux partiels de P1 et de P3 que P1 était intervenu dans une altercation que

PC1 avait avec une personne de nationalité portugaise, que P1 avait donné quelques coups à PC1 qui était tombé et que par la suite PC1 avait

été roué de coups au visage par au moins trois personnes, dont une coiffée d’une casquette de base-ball blanche, identifiée comme étant P3.

PC2, qui avait voulu venir en aide à son frère avait également été roué de coups par plusieurs personnes dont une portait une casquette

blanche et il avait été blessé au visage, à l’épaule, au dos et à la hanche. Les blessures subies par PC1 avaient entraîné une incapacité

temporaire de travail personnel dans son chef, tandis que celles subies par PC2 lui avaient causé une incapacité temporaire de travail

personnel.

Lors de sa déposition auprès de la police de Diekirch et à l’audience devant les juges de première instance, PC2 a indiqué qu’une des

personnes impliquées dans la bagarre était P3, tandis que devant le juge d’instruction et à l’audience de la Cour d’appel il a également indiqué

la présence d’P2, sans pour autant pouvoir l’affirmer avec certitude. Le témoin T2, nièce des deux victimes, a indiqué, lors de sa déposition

auprès de la police de DIEKIRCH avoir vu P1, P2 et une personne portant une casquette blanche donner des coups respectivement à PC1 et

à PC2, mais à l’audience du tribunal correctionnel elle n’a plus été tout à fait sûr en ce qui concerne P2, dès lors qu’elle a déclaré « Ich glaube

dies war P2 ».

Les autres témoins, soit n’ont pas indiqué la présence d’P2, soit ont indiqué que le prévenu était déjà parti au moment où PC1 et PC2 avaient

été agressés (témoins T3 et T4). En outre, quelques témoins font état de la présence d’une tierce personne qui avait des cheveux longs comme

P2 à l’époque des faits.

La Cour d’appel estime, dans ces circonstances, qu’il subsiste un doute quant à la participation de P2 à la bagarre au cours de laquelle les

frères PC ont été blessés de sorte que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d’acquitter P2 de la prévention retenue à sa charge

par les juges de première instance à savoir :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité permanente de travail personnel à PC2,

en l’espèce, en lui assénant des coups de pied au visage,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité temporaire de travail personnel à PC1,

en l’espèce, en lui donnant des coups de poing au visage et au corps lui causant ainsi une incapacité temporaire de travail personnel ».

Quant aux coups et blessures subis par V2, ce dernier a déclaré, lors de sa déposition du 23 janvier 2003 auprès de la police de Diekirch, ne

pas avoir identifié la personne qui lui avait donné des coups ou celle qui l’avait pris par le cou et dans son attestation testimoniale du 18

septembre 2005 il a indiqué « Als ich PC1 zu Hilfe kommen wollte wurde ich von Freunden der Schläger festgehalten und mir wurde die

Kehle zugedrückt ». Il ne résulte, en outre, d’aucun élément du dossier que V2 avait subi une incapacité temporaire de travail personnel lors

de la rixe, de sorte que P2 et P3 sont à acquitter de la prévention retenue à leur charge par la juridiction de première instance à savoir :

« comme auteurs ayant commis eux-mêmes l’infraction,

le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité permanente de travail personnel à V2,

en l’espèce, en l’étranglant et en lui portant des coups ».

Pour ce qui est des autres préventions retenues à charge de P1 et de P3, celles-ci sont établies au vu des aveux partiels et des témoignages

recueillis, trois témoins indiquant également que P1 avait frappé PC1 avec une bouteille.

En présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n'est pas divisée entre les différents participants en proportion de

l'intensité causale respective des interventions des différents auteurs. Quelle que soit l'influence qu’un coauteur a personnellement exercée

par son action personnelle sur la production du résultat, il encourt dans sa totalité la peine prévue par la loi pour l'infraction commise par les

membres du groupe. Ainsi, dans les cas de violences exercées par les membres d'un groupe d'individus qui y ont participé collectivement à

ces violences, ils sont responsables de l'ensemble du dommage corporel que la victime a subi au total, sans qu'il y ait lieu de rechercher les

coups respectivement portés par chacun des membres du groupe et le dommage subi par la victime à l'occasion de chacun de ces coups ou

blessures.

Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a retenu à charge de P1 et de P3 les infractions de coups et blessures volontaires ayant

respectivement causé une incapacité permanente de travail personnel à PC2 et une incapacité temporaire de travail personnel à PC1, les juges

de première instance ayant également correctement appliqué les règles du concours des infractions.

Les peines prononcées par la juridiction de première instance à l’encontre de P1 et de P3 sont légales et adéquates au vu de la gravité des

faits et des circonstances atténuantes à retenir, de sorte qu’il y a lieu de les maintenir.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, en vertu de l’article 50 du code pénal, la solidarité des prévenus quant à la condamnation

civile.

Les provisions accordées en première instance sont justifiées et les juges de première instance ont à bon droit ordonné une expertise pour

déterminer les préjudices subis par les victimes, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer au civil en ce qui concerne les prévenus

P1 et P3.

L’acquittement au pénal de P2 rend la Cour incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées contre ce prévenu.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs

explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

rejette le moyen de nullité;

déclare l’appel au pénal et au civil de P2 justifié;

déclare l’appel au pénal de P3 partiellement justifié;

réformant:

acquitte P2 des infractions non établies à sa charge et le décharge des peines prononcées à son encontre par le juridiction de première

instance;

acquitte P3 de l’infraction non établie à sa charge;

se déclare incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées par PC1 et PC2 contre P2;

confirme pour le surplus au pénal et au civil le jugement tel que déféré et renvoie l’affaire devant la juridiction de première instance;

laisse les frais de la poursuite des deux instances à l’égard P2 à charge de l’Etat;

condamne les prévenus P1 et P3 solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,94 € pour chacun;

condamne P1 et P3 aux frais exposés par les demandeurs au civil en instance d’appel;

laisse les frais exposés dans les deux instances par les demandeurs au civil pour leurs demandes civiles dirigées contre P2 à leur charge.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Marc KERSCHEN, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

John PETRY, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »

III. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de

Diekirch,

siégeant

en

audience

extraordinaire

en

matière

correctionnelle, le 5 mars 2019, sous le numéro 5/2019 IC, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu le jugement n° 495/05 rendu en date du 13 octobre 2005 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

condamnant au pénal P1, P2 et P3, défendeurs au civil, du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail

personnel à PC2 et PC1.

Par le même jugement le tribunal correctionnel s’est reconnu compétent pour statuer sur les parties civiles introduites par PC2 respectivement

PC1, a déclaré ces demandes fondées en principe et a nommé comme experts le Dr Marc KAYSER, médecin spécialiste en chirurgie

orthopédique et traumatologie et Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, comme expert calculateur, aux fins d’évaluer les préjudice

corporel matériel et préjudice moral respectifs subis par PC2 et PC1 à la suite des agissements fautifs de P1, P2 et P3 en date du 30 décembre

2002, en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale.

Par arrêt no. 286/ du 30 mai 2006, la Cour d’appel a partiellement confirmé le jugement correctionnel de première instance.

Par réformation, P2 a été acquitté de la prévention retenue à sa charge par la juridiction de première instance, à savoir, d’avoir commis des

coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité temporaire, respectivement permanente de travail à Pierre, respectivement PC1. La

Cour d’appel s’est par conséquent déclaré incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées par les deux frères à l’égard d’P2.

Par le même arrêt no. 286/ du 30 mai 2006, la Cour d’appel a acquitté P2 et P3 de la prévention retenue à leur charge par la juridiction de

première instance, d’avoir commis des coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité permanente de travail à V2.

Vu le rapport d’expertise déposé le 22 février 2017 dressé par les experts Dr Marc KAYSER et Maître Claude SCHMARTZ.

Vu le rapport d’expertise déposé le 29 mai 2017 dressé par les experts Dr Marc KAYSER, Dr Marc GLEIS et Maître Claude SCHMARTZ.

Il est constant en cause que le 30 décembre 2002 PC2 et PC1 ont été, vers 3.20 heures à l’extérieur de la discothèque DISCO à (), victimes

d’agressions de la part d’P1 et P3, qui les assénaient de coups.

I. Partie civile de PC2

Quant aux blessures subies, le rapport d’expertise retient, pour PC2, que « le bilan lésionnel a mis en évidence des contusions multiples du

crâne et de la face et une plaie du cuir chevelu. » Le 1er janvier 2003, PC2 se plaint d’une douleur vive au niveau de la hanche droite, qui se

révèle être la conséquence d’une hernie discale en L4-L5 à droite, tel que résultant d’un certificat médical établi par le docteur DOC2 du 30

janvier 2003, qui constate encore une paralysie des releveurs du gros orteil du pied droit et des releveurs du pied droit. PC2 fut opéré en date

du 10 janvier avec une nucléotomie en L4-L5 associée à une neurolyse de la racine L5. D’après le certificat du docteur DOC2 précité, la

lésion du disque intervertébral et la paralysie L5 à droite sont à mettre en rapport avec l’agression du 30 décembre 2002 en tenant compte de

l’intervalle très court (moins de deux jours) de l’apparition des douleurs.

Les experts retiennent dans le chef de PC2, au vu du résultat des examens entrepris, outre les différentes incapacités totale et partielles, après

stabilisation, une IPP de 8% et fixent le pretium doloris à 3 sur une échelle de 0 à 7, avec fixation de la valeur du point à 1.200 euros.

Concernant les montants retenus à titre d’indemnisation des différents chefs de dommage constatés, les experts ont alloué à PC2 à titre de

frais de traitement le montant de 131,84 euros (la Caisse Nationale de Santé ayant pris en charge la différence par rapport aux montants

déboursés de ce chef), à titre de frais de déplacement le montant de 600 euros, à titre de dégâts vestimentaires 175 euros, à titre d’atteinte

temporaire totale et partielle à l’intégrité physique le montant de 5.000 euros, à titre d’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique le

montant de 9.600 euros, du chef de pretium doloris le montant de 3.000 euros, et du chef de dommage esthétique le montant de 150 euros,

soit un montant total de 18.656,84 euros.

A l’audience du 11 décembre 2018 le mandataire de PC2 a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise et partant à la condamnation

solidaire d’P1 et P3 à lui payer les montants retenus par les experts. Il a encore demandé au tribunal la condamnation des parties défenderesses

aux intérêts de retard principalement depuis le 20 décembre 2002, date des faits, sinon le 31 octobre 2005, jour du jugement correctionnel,

sinon à partir du 30 mai 2006, jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel, sinon à partir de la présente demande.

Il rappelle encore qu’une provision de 2.500 euros fut réglée, de sorte que ce montant devrait venir en déduction du montant à revenant à

PC2.

P1 conteste tant le taux d’IPP de 8 % que la valeur du point retenue par les experts, au motif qu’au moment des faits la victime aurait eu déjà

un certain âge, à savoir 58 ans, et que surtout, en raison d’accidents subis dans le passé, la victime aurait souffert de mobilité réduite déjà au

moment des faits.

Il est de principe que si le juge n’est pas lié par les conclusions des experts, toujours est-il qu’il ne doit s’en écarter que dans le cas où il a de

justes motifs pour admettre que l’expert s’est trompé, respectivement avec la plus grande circonspection et lorsqu’il existe des éléments

sérieux permettant de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises (Cour 13 juillet 2011

no. du rôle 35158).

En l’espèce il n’existe aucune raison de s’écarter des conclusions et propositions des experts. Le tableau clinique établi par l’expert révèle

que PC2 a subi plusieurs lésions articulaires lors de la pratique du football dont une fracture de l’avant-bras gauche et de la jambe gauche. Il

aurait dû en outre bénéficier d’une arthroplastie prothèse totale de sa hanche droite en 1987, d’une appendicectomie, d’une méniscectomie

du genou gauche ainsi que d’une prothèse totale du genou gauche.

Or, l’origine des raideurs et douleurs irradiant vers les deux épaules et des céphalées récurrentes dont se plaint PC2 est, suivant diagnostic

de l’expert, localisée au niveau de la colonne cervicale : « la colonne cervicale montre une réduction de la flexion à partir de 70 degrés, une

légère réduction de l’extension à partir de 20 degrés des deux côtés. Les inclinaisons latérales droite et gauche sont réduites avec des valeurs

de 15 degrés des deux côtés.

Lors de l’examen d’expertise du 15 septembre 2006, on retient comme séquelles post-traumatiques :

-

Une réduction importante de la mobilité de la colonne cervicale, surtout dans les mouvements de rotation ;

-

Des douleurs subjectives en forme de céphalées ;

-

Des douleurs subjectives de cervico- brachialgie sans réduction de la mobilité des membres supérieurs.»

Il est donc à exclure que les lésions articulaires subies par PC2, qui se situent majoritairement au niveau des membres inférieurs, se

trouveraient dans un lien de cause à effet avec les séquelles post-traumatiques, à savoir des céphalées, des douleurs irradiant vers les épaules

et une réduction de la mobilité de la colonne cervicale dont souffre PC2, séquelles dont l’expert attribue l’origine exclusivement aux

traumatismes de la colonne cervicale subis par la victime.

Il y a dès lieu d’entériner le rapport d’expertise du 28 février 2017 et retenir le montant de 18.656,84 comme revenant à PC2 du chef de

réparation du dommage subi. Ayant touché une provision de 2.500 euros, le montant qui doit lui être alloué est de 16.156,84 euros.

P1, invoquant l’article 50 alinéa 3 du Code pénal, souhaite être condamné à payer sa seule part et est d’avis que la solidarité entre les deux

condamnés ne s’imposerait pas. Il se serait déjà acquitté des deux provisions, chacune de 2.500 euros et risquerait de devoir assumer

l’intégralité du dédommagement des deux victimes, au vu de l’insolvabilité de l’autre condamné.

PC2 est d’avis que la solidarité serait de droit.

Tel est effectivement le cas, il s’agit d’une hypothèse de solidarité légale : l’article 50 du Code pénal disposant en effet que « Tous les

individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et dommages-intérêts. Ils sont tenus solidairement

des frais, lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt. Néanmoins le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés

de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun

d’eux. [..] »

En l’occurrence, les prévenus ont été condamnés pour une même infraction et sont dès lors tenus solidairement des dommages-intérêts. La

Cour d’appel a retenu, dans son arrêt n° 286/ du 30 mai 2006 précité, que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, en vertu de

l’article 50 du Code pénal, la solidarité des prévenus quant à la condamnation civile.

Cette décision a autorité de chose jugée et est par ailleurs coulé en force de chose jugée.

En cas de succession de plusieurs décisions au cours d’une même instance, l’autorité dévolue aux décisions initiales sur les décisions

subséquentes est considérée comme étant d’ordre public. (Le droit judiciaire privé, Thierry HOSCHEIT, n°937, p. 480).

Le motif qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose jugée. (op. cit. n°944, p. 483).

Le tribunal tient à remarquer que le droit du créancier, en l’occurrence des deux victimes, de réclamer la totalité de la créance à l’un

quelconque des débiteurs est une caractéristique essentielle de l’obligation solidaire1 et ne saurait en aucun cas constituer un motif valable

pour exempter un co-débiteur de la solidarité.

Il y a donc lieu de condamner P1 et P3 solidairement de payer à PC2 la somme de 16.156,84 euros.

PC2 demande de se voir allouer des intérêts de retard à partir du 30 décembre 2002, date des faits, sinon de la date du jugement au pénal,

sinon de la date du dépôt du rapport d’expertise, sinon de la demande en justice.

1 G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°1156, p. 925

Cette demande est contestée par P1, l’application des intérêts compensatoires ne serait pas automatique et PC2 n’aurait pas subi de préjudice

de nature à pouvoir être réparé par l’allocation d’intérêts compensatoires.

Les intérêts compensatoires sont destinés à compenser le préjudice né de l’érosion monétaire et du retard de l’indemnisation. Vu le droit de

la victime à indemnisation intégrale et vu la circonstance que les faits dommageables se sont déroulés le 30 décembre 2002 et que la victime

n’a pas, jusqu’à présent, été intégralement dédommagée, PC2 a droit à l’allocation d’intérêts compensatoires.

A titre subsidiaire, P1 conteste la date de départ des intérêts compensatoires, telles que formulée dans la demande principale de la victime et

estime que le point de départ des intérêts compensatoires devrait être fixé « au moment de la genèse » de chaque dommage.

Le point de départ du cours des intérêts compensatoires est à fixer au moment où le dommage se révèle comme étant celui où le droit au

dédommagement prend naissance.

Concernant le pretium doloris, les dégâts vestimentaires et le préjudice esthétique, la date du départ desdits intérêts est à fixer au jour des

faits, à savoir le 30 décembre 2002.

Pour l’atteinte temporaire totale et partielle à l’intégrité physique, les frais de traitement et les frais de déplacement, la date de départ des

intérêts est à fixer à une date intermédiaire, à savoir, en l’occurrence, le 30 décembre 2004.

Concernant l’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique, la date du départ desdits intérêts est à fixer au jour de la consolidation des

séquelles, à savoir le 15 septembre 2006.

II. Partie civile de PC1

Quant aux blessures subies, le rapport d’expertise retient, pour PC2 :

-

une fracture des os propres du nez et du massif facial gauche ;

-

des contusions multiples avec érythème péri-oculaire gauche, avec une ecchymose bulbaire gauche ;

-

plaie de la paupiére supérieure gauche et des érythèmes ;

-

des tuméfactions multiples.

Il résulte d’un certificat établi en date du 10 novembre 2003 par le Dr DOC1 : « Aufgrund der Gewalteinwirkung vom 30 Dezember 2002

kam es bei Herrn PC1 zu einer Mittelgesichtsfraktur links mit Frakturierung der Kieferhöhlenvorderwand und des Orbitabodens sowie einer

Absenkung der Orbita und des orbitalen Fettgewebes linksseitig. Es erfolgte am 2 Januar 2003 die operative Orbitabodenaufrichtung von

aussen, die Reposition der Kieferhöhlenvorderwand sowie eine Miniplattenosteosynthese und Nasenbeinreposition.

Die Miniplattenosteosynthese wurde am 22 Juli 2003 entfernt. Bei einer Sinuskopie, fand man eine Vernarbung von der Kieferhöhlenwand

sowie des Orbitabodens.“

Le rapport retient les séquelles post-traumatiques suivantes:

-

cicatrices peu visibles infra-orbitaire gauche et de l’arcade sourcilière gauche

-

céphalées persistantes,

-

apparition de nuqualgies périodiques à gauche avec légère réduction de la mobilité de la colonne cervicale,

-

au niveau psychiatrique un état de stress post-traumatique pouvant être spécifié de chronique,

-

l’examen ORL retient des séquelles au niveau de l’hémiface respectivement du maxillaire ainsi que de l’orbite à gauche, une hypesthésie

ainsi qu’une sensibilité à froid de la joue gauche, des douleurs et rougeurs de l’œil gauche surtout pendant la nuit et des hémicrânies gauches.

Les experts fixent le pretium doloris dans le chef de PC1, à 3 sur une échelle de 0 à 7.

Les experts concluent à une incapacité temporaire totale, respectivement partielle de

- 100 % du 30.12.02 au 31.07.03

- 40% du 01.08.03 au 31.12.03

- 30 % du 01.01.04 au 31.12.04

et à une consolidation à partir du 01.01.05 avec une IPP de 25 %.

Ils fixent le dommage moral pour douleurs endurées à 3.500 euros et le dommage esthétique à 750 euros

Concernant les montants retenus à titre d’indemnisation des différents chefs de dommage constatés, les experts ont alloué à PC1 à titre de

frais de déplacement le montant de 255 euros, à titre de dégâts vestimentaires 200 euros, à titre d’atteinte temporaire totale et partielle à

l’intégrité physique le montant de 10.000 euros, à titre d’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique le montant de 46.750 euros, du

chef de pretium doloris le montant de 3.500 euros, du chef de dommage esthétique le montant de 750 euros, et du chef de la perte d’agrément

le montant de 5.000 euros, soit un montant total de 66.455 euros.

A l’audience du 11 décembre 2018 le mandataire de PC1 a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise et partant à la condamnation

solidaire d’P1 et P3 à lui payer les montants retenus par les experts. Il a encore demandé au tribunal la condamnation des parties défenderesses

aux intérêts de retard principalement depuis le 30 décembre 2002, date des faits, sinon le 31 octobre 2005, jour du jugement correctionnel,

sinon à partir du 30 mai 2006, jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel, sinon à partir de la présente demande.

Il rappelle encore qu’une provision de 2.500 euros fut réglée, de sorte que ce montant devrait venir en déduction du montant à revenant à

PC2.

P1 considère que les I.T.T et I.T.P. seraient suffisamment indemnisées avec un montant de 8.000 euros, sans fournir de plus amples

explications ayant conduit à cette conclusion.

Dans leur rapport, les experts retiennent que « les périodes d’ I.T.T et I.T.P. étant sans incidence salariale apparente dans le chef du sieur

PC1, le revenu imposable 2003 s’élevant à 55.949,59 euros – ce qui correspond grosso modo à la moyenne du revenu imposable 1998-2003

qui s’élève à 56.680,54 euros- il y a lieu d’indemniser les périodes d’incapacités temporaire en question par l’allocation d’un forfait que nous

évaluons à 10.000 euros.

Les périodes d’incapacités temporaires s’étant étalées sur 24 mois et à défaut pour le défendeur de présenter une raison pour permettre au

tribunal de s’écarter des conclusions et propositions des experts, il y a lieu de retenir le montant de 10.000 euros pour indemniser les périodes

d’incapacités temporaires.

P1 estime que tant l’I.P.P. de 25 % que la valeur du point (1870) retenue par les experts seraient « trop élevées ». Un montant de 30.000

euros suffirait pour réparer le préjudice subi par PC1 du chef de l’I.P.P.

Le rapport retient les séquelles post-traumatiques suivantes:

-

cicatrices peu visibles infra-orbitaire gauche et de l’arcade sourcilière gauche

-

céphalées persistantes,

-

apparition de nuqualgies périodiques à gauche avec légère réduction de la mobilité de la colonne cervicale,

-

au niveau psychiatrique un état de stress post-traumatique pouvant être spécifié de chronique,

-

l’examen ORL retient des séquelles au niveau de l’hémiface respectivement du maxillaire ainsi que de l’orbite à gauche, une hypesthésie

ainsi qu’une sensibilité à froid de la joue gauche, des douleurs et rougeurs de l’œil gauche surtout pendant la nuit et des hémicrânies gauches.

Les experts ORL et NEURO-PSYCHIATRIQUES retiennent comme I.P.P respectives de 8% (due aux troubles de la sensibilité, à la

sensibilité au froid respectivement aux douleurs intermittentes, à l’hypesthésie ainsi qu’aux séquelles esthétiques dues à la cicatrice palpébrale

mais surtout à l’enfoncement net de la pommette à gauche) et de 15 à 20 % (état de stress post-traumatique qui peut être spécifié de chronique

vu que les symptômes perdurent plus que trois mois, ICD10 F43.1.)

Une I.P.P. totale de 25 % est donc justifiée.

A défaut pour P1 de présenter de quelconques motifs pour permettre au tribunal de s’écarter des conclusions et propositions des experts

concernant la détermination de la valeur du point, il y a lieu de retenir le montant de 46.750 euros euros pour indemniser l’incapacité

permanente.

Concernant le dommage moral pour douleurs endurées, P1 fait valoir que pour une même évaluation de l’intensité de la douleur, à savoir de

3 sur une échelle allant de 0 à 7, le pretium doloris de PC2 aurait été évalué à 3.000 euros, tandis que celui de PC1 aurait été évalué à 3.500

euros. Un montant de 3.000 euros indemniserait donc de manière suffisante le préjudice de PC1 pour douleurs endurées.

Le prix du pretium doloris, donc la traduction en un montant d’argent du chiffre de l’échelle auquel l’importance de la douleur subie a été

fixée, se situe dans une fourchette entre un montant minimum et un montant maximum, de sorte qu’un prix du pretium doloris différent, pour

deux individus distincts, pour une douleur d’une même importance sur l’échelle de 0 à 7 n’est pas contradictoire. Cet argument à lui seul ne

permet pas au juge de s’écarter de l’évaluation retenue par les experts, qui est dès lors entérinée.

P1 conteste le montant de 750 euros retenu par les experts pour réparer le dommage esthétique subi par PC1 comme étant trop haut : 250

euros suffiraient.

Les experts retiennent dans le chef de la victime des cicatrices peu visibles infra-orbitaire gauche et de l’arcade sourcilière gauche, ainsi

qu’un enfoncement net de la pommette à gauche. Le montant de 750 est donc justifié.

P1 conteste l’existence d’un préjudice lié à la perte d’agrément dans le chef de PC1. Le fait que ce dernier aurait dû arrêter de travailler, fait

qui est par ailleurs également contesté par P1, aurait été indemnisé par les autres postes retenus par les experts.

Le rapport retient ce qui suit : « une perte d’agrément, au sens large du terme, existe dans le chef du sieur PC1 consistant, entre autres, dans

le fait qu’indépendamment de sa volonté il a été obligé à l’âge de +/- 55 ans d’arrêter la profession de cabaretier qu’il avait exercée pendant

23 ans. »

Il y a lieu de se rallier à la conception de la Cour de Cassation française pour qui « le préjudice d’agrément ne s’entend pas seulement de

l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l’existence. »

En l’occurrence, le dommage visé par experts, même si sa formulation peut être qualifiée d’imprécise, correspond à celui causé par la

privation des agréments de la vie normale, qui, pour PC1 consiste dans un repli forcé sur soi et l’évitement de tous les lieux publics en raison

de son stress post-traumatique. Le montant proposé par les experts est à retenir.

Il y a dès lieu d’entériner le rapport d’expertise du 29 mai 2017 et retenir le montant de 66.455 euros comme revenant à PC1 du chef de

réparation du dommage subi. Ayant touché une provision de 2.500 euros, le montant qui doit lui être alloué est de 63.955euros.

Suivant le même raisonnement que sub I., il y a lieu de condamner P1 et P3 solidairement de payer à PC1 la somme de 63.955 euros.

Le point de départ du cours des intérêts compensatoires est à fixer au moment où le dommage se révèle comme étant celui où le droit au

dédommagement prend naissance.

Concernant, le pretium doloris, les frais de déplacement, les dégâts vestimentaires, le préjudice esthétique et la perte d’agrément, la date du

départ desdits intérêts est à fixer au jour des faits, à savoir le 30 décembre 2002.

Pour l’atteinte temporaire totale et partielle à l’intégrité physique, les frais de traitement et les frais de déplacement, la date de départ des

intérêts est à fixer à une date intermédiaire, à savoir, en l’occurrence, le 30 décembre 2003.

Concernant l’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique, la date du départ desdits intérêts est à fixer au jour de la consolidation des

séquelles, à savoir le 1er janvier 2005.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant par jugement contradictoire à l’égard des demandeurs au

civil PC1 et PC2 et des défendeurs au civil P1 et P3, P3 et les mandataires des demandeurs au civil PC1 et PC2, et le mandataire du défendeur

au civil P1, entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

Partie civile de PC2

e n t é r i n e le rapport d’expertise du 28 février 2017 ;

d o n n e acte à P1 qu’une avance de 2.500 euros a été versée à PC2 ;

f i x e les montants indemnitaires revenant à PC2 des chefs suivants comme suit :

de traitement

131,84 e

de déplacements

600 e

s vestimentaires

175 e

, I.T.T., I.P.P.

14.600 e

mage moral pour douleurs endurées

3.000 e

dice esthétique

150 e

AL

18.656,84 eu

partant

c o n d a m n e P1 et P3 solidairement à payer à PC2 , compte tenu de l’acompte versé, le montant de 16.156,84 euros, avec les intérêts de

retard au taux légal sur les montants retenus pour le pretium doloris, les dégâts vestimentaires et le préjudice esthétique à partir de la date des

faits, à savoir le 30 décembre 2002, sur les montants retenus pour atteinte temporaire totale et partielle à l’intégrité physique, frais de

traitement et frais de déplacement à partir du 30 décembre 2004, date intermédiaire, et sur le montant retenu pour atteinte définitive à

l’intégrité physique depuis le 15 septembre 2006, jour de la consolidation, chaque fois jusqu’à solde.

Partie civile de PC1

e n t é r i n e le rapport d’expertise du 29 mai 2017 ;

d o n n e acte à P1 qu’une avance de 2.500 euros a été versée à PC1 ;

f i x e les montants indemnitaires revenant à PC1 des chefs suivants comme suit :

de déplacements

255 e

s vestimentaires

200 e

, I.T.T.

10.000 e

46.750 e

age moral pour douleurs endurées

3.500 e

age esthétique

750 e

d’agrément

5.000 e

AL

66.455 e

partant

c o n d a m n e P1 et P3 solidairement à payer à PC1 , compte tenu de l’acompte versé, le montant de 63.955 euros, avec les intérêts de

retard au taux légal sur les montants retenus pour dégâts vestimentaires, pretium doloris, le préjudice esthétique et la perte d’agrément à partir

de la date des faits, à savoir le 30 décembre 2002, sur les montants retenus pour frais de traitement, frais de déplacement, et atteinte temporaire

à l’intégrité physique à partir du 30 décembre 2003, date intermédiaire, et sur le montant retenu pour atteinte définitive à l’intégrité physique

depuis le 1er janvier 2005, jour de la consolidation, chaque fois jusqu’à solde.

c o n d a m n e P1 et P3 solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux, y compris les frais d’expertise.

Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de Diekirch, date qu’en tête, par

Lexie BREUSKIN,

Vice-Président,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Anne SCHMIT,

Juge,

Ainsi prononcé en audience publique à la même date, au Palais de Justice à Diekirch, en présence du représentant du Ministère Public,

Georges SINNER, premier substitut, par Nous Lexie BREUSKIN, Vice-Président auprès du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, assisté

du greffier Alain GODART. »

Du jugement d’intérêts civils n° 5/2019 IC du 5 mars 2019, appel fut relevé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 4 avril 2019 au civil par le

mandataire du défendeur au civil P1.

En vertu de cet appel et par citation du 29 octobre 2019, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 novembre

2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,

mandataires et représentant le défendeur au civil P1, développa les moyens de

défense et d’appel du défendeur au civil P1.

Maître Charles WEILER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Paul

WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, mandataire et

représentant les demandeurs au civil PC1 et PC2, développa les moyens de

défense des demandeurs au civil PC1 et PC2.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 13 novembre 2019.

A cette dernière audience, Maître Charles WEILER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Diekirch, mandataire et représentant les demandeurs au civil PC1

et PC2, développa les moyens de défense des demandeurs au civil PC1 et PC2.

Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Trixi

LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, mandataires et

représentant le défendeur au civil P1, développa les moyens de défense et

d’appel du défendeur au civil P1.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 décembre 2019, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 avril 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la mandataire d’P1 a déclaré interjeter appel au civil contre le

jugement n° 5/2019 du 5 mars 2019 rendu contradictoirement par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en audience extraordinaire en matière

correctionnelle, dans l’affaire d’intérêts civils entre PC1 et PC2, demandeurs au

civil, et P1 et P3, défendeurs au civil, en présence du ministère public, partie

poursuivante. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

L’appel d’P1 relevé en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale

et endéans le délai légal, est recevable.

P1 fut condamné par ce jugement à payer solidairement avec P3 le montant de

16.156,84 euros à PC2 pour les frais de traitement, frais de déplacements,

dégâts vestimentaires, les I.T.P., I.T.T., I.P.P., le dommage moral pour douleurs

endurées et le préjudice esthétique subis par PC2 suite aux coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail personnel dont

il a été victime en date du 30 décembre 2002.

P1 fut encore condamné à payer à solidairement avec P3 le montant de 63.955

euros à PC1 pour les frais de déplacements, dégâts vestimentaires, I.T.P., I.T.T.,

I.P.P., dommage moral pour douleurs endurées, dommage esthétique et perte

d’agrément subis par PC1 suite aux coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité permanente de travail personnel dont il a été victime à la

même date.

L’appelante demande par réformation du jugement entrepris, d’une part, la

réduction des montants indemnitaires alloués et d’autre part de ne pas se voir

condamner au paiement de l’intégralité des montants redus notamment à PC1

qui auraient été pris en charge par l’Association d’Assurance Accident (ci-après :

l’AAA), de ne pas prononcer la condamnation solidaire avec P3, ainsi que de faire

abstraction d’une condamnation au paiement d’intérêts compensatoires.

Le représentant des parties intimées conclut à la confirmation du jugement

entrepris, estimant que les juges de première instance ont, par une motivation

explicite, répondu aux critiques déjà soulevées en première instance et reprises

en instance d’appel.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

Il résulte du jugement entrepris, que les juges de première instance ont entériné

le rapport du 27 octobre 2016 cosigné par les experts Dr Marc KAYSER et Me

Claude SCHMARTZ fixant les montants indemnitaires à allouer à Pierre et PC1.

Ils ont rappelé que si le juge n’est pas lié par les conclusions d’un expert, il ne

doit cependant s’en écarter que s’il a de justes motifs pour admettre que le

technicien s’est trompé, respectivement qu’avec la plus grande circonspection et

uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure

que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données du problème.

- Quant à la partie civile de PC2

Quant à PC2, les experts ont retenu:

«

M. PC1

CNS

1.frais de traitement

131,84.-€

4.990,53-€

2.frais de déplacement

600,00.-€

3.dégâts vestimentaires

175,00.-€

4. perte de salaire

/

5. I.T.T. et I.T.P.

5.000,00.-€

6. I.P.P.

9.600,00.-€

7. Dommage moral pour

douleurs endurées

3.000,00.-€

8. Dommage esthétique

150 -€

18.656,84.-€

4.990,53.-€ »

La mandataire de P1 se limite quant aux montants indemnitaires alloués à PC2

à contester tout comme en première instance le taux de 8% retenu au titre de

l’I.P.P., ainsi que la valeur du point retenue et ce en raison des antécédents

médicaux de PC2 qui auraient également une influence sur sa mobilité même

avant les faits. Au vu de l’âge et de l’état de santé de PC2, la valeur-point à retenir

pour l’indemnisation de l’IPP sans incidence économique serait selon la

jurisprudence de 700 à 800 euros et non pas de 1.200 euros.

Elle estime que les séquelles post-traumatiques telles que retenues dans le chef

de PC2, à savoir la réduction de la mobilité de la colonne cervicale, les douleurs

subjectives en forme de céphalées et les douleurs subjectives de cervico-

brachialgies sans réduction de la mobilité des membres supérieurs seraient en

partie dues à des anciens traumatismes subis par PC2.

Le montant à allouer à PC2 au titre de l’IPP serait partant à réduire de 9.600 à

6.400 euros, de sorte que le montant à allouer à PC2 serait de 15.456,84 (duquel

il y aurait encore lieu de déduire le montant de 2.500 euros d’acompte d’ores et

déjà payé par P1).

a) quant au taux d’incapacité

Il ressort du rapport des experts nommés en cause que le taux d’incapacité

permanente partielle de 8% a été fixé suite à un examen d’expertise effectué le

15 septembre 2006 par l’expert-médecin. Le rapport retient ainsi que « lors de

l’examen effectué en date du 15 septembre 2006 par l’expert-médecin ont été

retenues comme séquelles post-traumatiques : « une réduction importante de la

mobilité de la colonne cervicale, surtout dans les mouvements de rotation, des

douleurs subjectives en forme de céphalées, des douleurs subjectives de

cervico-brachialgie sans réduction de la mobilité des membre supérieurs ».

La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu au vu du

fait que les antécédents médicaux de PC2 ont affecté, suite à sa pratique de

football, majoritairement les membres inférieurs qu’ « Il est donc à exclure que

les lésions articulaires subies par PC2, qui se situent majoritairement au niveau

des membres inférieurs, se trouveraient dans un lien de cause à effet avec les

séquelles post-traumatiques, à savoir des céphalées, des douleurs irradiant vers

les épaules et une réduction de la mobilité de la colonne cervicale dont souffre

PC2, séquelles dont l’expert attribue l’origine exclusivement aux traumatismes

de la colonne cervicale subie par la victime ».

En effet, il ressort du rapport d’expertise que pour l’évaluation du taux

d’incapacité, seules les séquelles post-traumatiques concernant l’agression de

2002 ont été prises en compte. Ainsi, l’expert a, dans le tableau clinique de PC2,

pris en compte qu’il avait subi des lésions articulaires notamment à l’avant-bras

gauche, à la jambe gauche, à la hanche droite au genou gauche, mais a, pour la

fixation du taux d’incapacité permanente, en relation avec les faits de 2002

considéré que les douleurs et réduction de mobilité de la colonne et des membres

supérieurs.

C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont entériné le rapport

d’expertise quant à ce point.

b) quant à la valeur du point d’invalidité

Il est exact, tel qu’il a été retenu par les juges de première instance que la valeur

du point varie en fonction de l’âge de la victime et de l’importance du taux

d’incapacité constatée. Il est ainsi admis que la valeur du point d’invalidité

diminue avec l’âge de la victime et augmente avec le taux d’I.P.P. retenu.

Le tribunal correctionnel a entériné les conclusions des experts Dr Marc KAYSER

et Maître Claude SCMARTZ qui ont écrit sous le point 6. du rapport du 27 octobre

2016 « en raison de l’âge de la victime au moment de la consolidation (+/-58 ans)

et du taux d’IPP (8%) il y a lieu de fixer la valeur du point à 1.200 -€, ce qui

représente une indemnisation totale de 8 x 1.200.€=9.600 euros ».

Or en l’espèce, en proposant un montant de 1.200 euros à titre de valeur du point

d’invalidité, l’expert propose un montant adapté à l’âge et au taux d’invalidité de

la victime et qui correspond aux valeurs usuellement retenues par la

jurisprudence telle qu’elle est publiée à la Pasicrisie 35e volume, 2012,

« Chronique de Jurisprudence en matière d’indemnisation » par Georges

RAVARANI, tout en tenant compte de ce que les dernières décisions publiées

audit tableau ne sont pas récentes.

Le jugement entrepris est partant également à confirmer quant à ce volet.

Les autres postes indemnitaires revenant à PC2 n’ayant pas fait l’état de

critiques, l’appel est à déclarer non-fondé en ce qui concerne ces postes.

c) quant à la solidarité

La partie appelante demande, par réformation, du jugement entrepris, de ne pas

prononcer la solidarité entre les défendeurs au civil quant au paiement des

dommages-intérêts. Si elle reconnaît que la solidarité est, au vœu de l’article 50

du Code pénal, de principe et qu’elle se dit prêt à prendre responsabilité pour sa

part dans le dommage causé aux demandeurs au civil, elle estime cependant

pouvoir bénéficier de l’exemption prévue à l’article 50 du Code pénal et demande

de ne se voir condamner qu’au paiement de la moitié des dommages-intérêts. Il

y aurait lieu de prendre en considération qu’elle a fait des efforts de réintégration

en occupant un emploi comme chauffeur de bus, qu’elle a une famille, qu’elle a

payé les provisions, que sa situation financière est très précaire dans la mesure

où elle aurait de nombreux prêts à rembourser et que la solidarité signifierait, au

vu du fait que P3 aurait disparu qu’elle serait de toute façon tenue pour le tout.

Cette solution équivaudrait à ce qu’elle soit ruinée pour le reste de sa vie alors

qu’elle ferait tout pour mener une vie correcte et pour pouvoir indemniser les

victimes et que les victimes peuvent également bénéficier du fond de soutien des

victimes d’infractions.

La partie intimée renvoie à la motivation du jugement de première instance quant

à ce point.

C’est par une motivation judicieuse que la Cour adopte que les juges de première

instance ont retenu que la solidarité entre les deux personnes condamnées est

à maintenir.

d) quant aux intérêts compensatoires

P1 sollicite par réformation du jugement entrepris de ne pas se voir condamner

au paiement d’intérêts compensatoires, dans la mesure où le retard dans le

paiement ne lui est pas imputable, que des provisions auraient été payées et

qu’aucun autre montant ne lui aurait été réclamé.

Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages-intérêts destinés à

compléter la réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée l’indemnisation

du dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du

dommage à en réparer les effets. Les intérêts compensatoires courent à partir de

la date de réalisation du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité

(Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Georges

RAVARANI, Pasicrisie 2007, n° 102).

C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’au vu du droit

de la victime à l’indemnisation intégrale et au vu de la circonstance que les faits

dommageables se sont déroulés le 30 décembre 2002 et que PC2 n’a pas été

intégralement dédommagé, il a droit à l’allocation d’intérêts compensatoires.

e) quant à l’indemnité de procédure

Le mandataire de PC2 demande de voir condamner P1 à payer à PC2 une

indemnité de procédure de 1.250 euros pour la procédure d’appel au vu des

faibles arguments que ce dernier aurait eus pour interjeter son recours.

Au vu de l’issue du litige il serait inéquitable de laisser à charge PC2 l’entièreté

des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est partant à

déclarer recevable pour la somme de 1.000 euros.

- Quant à la partie civile de PC1

Quant à PC1, les experts ont retenu:

« M.PC1

AAA

1. Frais de traitement

/

Décompte AAA arrêté au

30.11.2015

791.654,53.-€

2. Frais de déplacement

255.-€

3. Dégâts vestimentaires

200.-€

4. Perte de salaire

/

5. I.T.T. et I.T.P.

10.000.-€

6. I.P.P.

46.750.-€

7. Dommage moral

Pour douleurs endurées :

3.500.-€

8. Dommage esthétique

750.-€

9. Perte d’agrément

5.000.-€

Total :

66.455.-€

791.654,43.-€ »

Selon la partie appelante, il y aurait lieu vérifier s’il n’y a pas eu cumul

d’indemnisations et de vérifier si l’AAA n’a pas dédommagé PC1 des montants

par lui réclamés au titre de l’I.T.T., I.T.P., I.P.P., du dommage moral pour

douleurs endurées, du dommage esthétique et de la perte d’agrément, par

l’allocation des rentes d’accident alors que suivant les articles 118 à 120 et 130

du Code de Sécurité sociale, ces montants seraient compris dans les

indemnisations prises en charge. Même si les textes auraient été précisés depuis

le 1er janvier 2011, en incluant dans les montants indemnisés notamment le

préjudice moral, lesdits montants indemnitaires auraient, avant cette date, déjà

fait partie de ceux pris en charge par cet organisme.

Subsidiairement, l’appelante demande de réduire la valeur-point pour l’évaluation

de l’I.P.P. au vu du taux d’I.P.P. de 25% et de l’âge de la victime au moment de

la consolidation de 1.870 à 1.200 euros en conformité avec la jurisprudence et

partant de n’allouer à PC1 au titre de l’I.P.P. qu’un montant de 30.000 euros et

non pas la somme de 46.750 euros.

Elle conteste que PC1 ait subi un préjudice d’agrément.

La partie intimée renvoie au rapport d’expertise page 2, point 1 pour conclure que

les montants indemnitaires retenus en faveur de PC1 n’ont rien à voir avec les

postes indemnisés par l’AAA. L’expertise ferait la différence entre les montants

redus à l’AAA et ceux redus à PC1.

Frais de traitement

Les parties admettant les conclusions de l’expertise suivant laquelle PC1 n’a pas

supporté de frais de traitement, le jugement est à confirmer en ce qu’il a entériné

le rapport d’expertise qui n’a pas retenu de montant indemnitaire à lui allouer de

ce chef.

Frais de déplacement

Le montant de 255 euros alloué au titre de frais de déplacement supportés par la

demanderesse au civil n’ayant pas fait l’objet de critiques a, à juste titre, été

entériné par les juges de première instance.

Dégâts vestimentaires

Le montant de 200 euros retenu par l’expert-calculateur au titre des dégâts

vestimentaires n’ayant également pas été critiqué, a été entériné à bon escient

par les juges de première instance.

L’atteinte à l’intégrité physique de PC1

Il ressort de l’expertise que suite à l’agression subie par PC1, qui était propriétaire

d’une discothèque qu’il a exploitée en nom personnel a dû arrêter son activité

professionnelle de cabaretier, mais que son épouse a continué l’exploitation

jusqu’en fin 2003.

Fin 2003, début 2004 PC1 a pris sa retraite.

Il résulte des pièces versées en cause que l’AAA a accordé à PC1 la somme de

791.654,43 euros, qui comprend pour des prestations du 30 décembre 2002 au

30 novembre 2015, les prestations suivantes :

- Soins médicaux

2.402,87 euros

- Frais de voyage et de transport

42,79 euros

- Médicaments Secteur Extra-Hospitalier

1.582,58 euros

- Dépenses Secteur Hospitalier

5.843,95 euros

- Indemnités pécuniaires

19.836,90 euros

- Rente Plénière

72.143,75 euros

- Rente Partielle

350.647,65 euros

- Valeur en capital du 30.11.2015

339.151,94 euros

Perte de revenus

L’expert-calculateur a conclut qu’au vu du fait que le montant cumulé de la rente

accident et de la pension de retraite perçue par PC1 est supérieur à la moyenne

mensuelle des revenus/du bénéfice généré jadis par l’exploitation qu’il n’a pas de

préjudice indemnisable au titre de la perte de revenus.

La Cour d’appel rappelle que le litige qui oppose les parties quant à ce point est

à toiser selon les principes de droit suivants:

1. Le tiers responsable est tenu de ses obligations à l’égard de la victime

conformément aux règles de droit commun, sans que sa situation puisse

s’améliorer ou empirer à la suite de l’intervention d’organismes d’assurance

sociale.

2. Le dommage, d’après le droit commun, doit être fixé abstraction faite de

l’intervention ou même de l’existence de n’importe quel organisme d’assurance

sociale, fût-ce au profit de la victime, fût-ce au profit de la personne de laquelle

elle tient ses droits.

Les dommages-intérêts redus, selon le droit commun, à la victime doivent partant

être fixés sans tenir compte des éventuelles prestations effectuées par les

organismes de la sécurité sociale au profit de la victime à la suite du fait

dommageable ; ce n’est qu’après avoir ainsi fixé la totalité du préjudice de la

victime selon le droit commun, et partant la totalité de ses droits envers l’auteur

responsable, qu’il convient d’y porter en déduction les droits qui sont passés aux

organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions légales afférentes, et

cela dans les limites prévues par ces dispositions, la victime conservant sa

créance indemnitaire dans la mesure où elle n’est pas passée « cessione legis »

aux organismes en question.

La nature forfaitaire du système d’indemnisation par l’AAA a pour conséquence

que l’indemnisation de la victime d’accident selon ce système ne peut pas, en

principe être cumulée avec l’indemnisation selon le droit commun, qui conduit à

une réparation intégrale du préjudice.

Or, l’expert-calculateur a omis de fixer le préjudice de droit commun revenant à

PC1, abstraction faite des prétentions de l’AAA, et de fixer seulement par après

les montants indemnitaires revenant à PC1, en tenant compte des recours des

organismes de sécurité sociale.

Il convient partant de renvoyer les parties devant l’expert calculateur pour lui

permettre de préciser son rapport dans le sens ci-avant indiqué.

I.T.T. et I.T.P.

Suite à l’agression subie PC1, qui exerçait le métier de cabaretier, n’a pas pu

travailler mais son épouse avait pendant un certain temps continué l’activité.

Or, l’incapacité de travail temporaire subie par une victime comporte outre un

élément patrimonial se traduisant par la perte de revenus et un aspect extra-

patrimonial ayant des incidences diverses rendant les conditions de vie plus

pénibles tant sur le plan professionnel que sur le plan privé.

Les experts judiciaires ont constaté qu’après l’agression du 30 décembre 2002,

PC1 a souffert d’une I.T.T. de 100% pendant 7 mois et d’une I.T.P. de 40 %

pendant 5 mois et d’une I.T.P. de 30 % pendant 12 mois. Au vu du revenu

imposable de PC1, ils ont constaté que l’incapacité de travailler temporaire était

sans incidence salariale apparente, et ont retenu au titre de l’I.T.T. et de l’I.T.P.

un forfait de 10.000 euros.

Avant la réforme de 2011, seul l’aspect matériel de l’incapacité de travailler était

pris en charge par l’AAA.

Or, l’aspect extra-patrimonial ou moral de l’atteinte à l’intégrité physique est

indemnisable par l’allocation d’un forfait.

Au vu des périodes d’incapacité de travailler telles que retenues par l’expert-

calculateur c’est à bon droit qu’il a alloué du chef de l’aspect moral de ces

incapacités un forfait de 10.000 euros et l’expertise est à entériner quant à ce

volet.

I.P.P.

Quant au taux d’incapacité de travail permanent, l’expert-médecin a retenu une

I.P.P. de 25% dans le chef de PC1 au vu des séquelles post-traumatiques

suivantes constatées :

« -cicatrices peu visibles, infra-orbitaire gauche et de l’arcade sourcilière gauche

-céphalées persistantes ;

-apparition de nuqualgies périodiques à gauche avec légère réduction de la

mobilité cervicale

-au niveau psychiatrique un état de stress post-traumatique pouvant être spécifié

de chronique ;

-l’examen ORL retient des séquelles au niveau de l’hémiface respectivement du

maxillaire ainsi que de l’orbite à gauche, une hypesthésie, ainsi qu’une sensibilité

à froid de la joue gauche, des douleurs et rougeurs de l’œil gauche surtout

pendant la nuit et des hémicrâniens gauches ».

Au vu de la symptomatologie constatée par l’expert médical, la Cour estime à

l’instar des juges de première instance, que le taux d’incapacité retenu par

l’expert-médecin est adapté aux plaintes résiduelles de PC1.

En prenant en compte l’âge de la victime au moment de la consolidation (+/-56

ans) et le taux de l’I.P.P., la valeur du point a, à juste titre, été fixée à 1.870 euros.

Dommage moral pour douleurs endurées

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première

instance ont entériné le rapport d’expertise en ce qu’il ne s’est pas écarté de

l’appréciation des experts en fixant le préjudice pour douleurs endurées par PC1,

qui a dû se soumettre à une intervention chirurgicale, à 3.500 euros.

Il ne résulte pas des décomptes versés par l’AAA que celle-ci ait indemnisé PC1

de ce chef, de sorte que le préjudice de PC1 a à bon doit été évalué à 3.500

euros.

Dommage esthétique

A l’instar des juges de première instance, la Cour estime que le montant de 750

euros alloué au titre du dommage esthétique du chef des cicatrices peu visibles

infra-orbitaire gauche et de l’arcade sourcilière gauche, ainsi qu’un enfoncement

net de la pommette gauche est justifié et qu’il y a lieu d’entériner de confirmer le

jugement de première instance ce que qu’il entériné le rapport de l’expert-

calculateur quant à ce point.

Perte d’agrément

En ce qui concerne la perte d’agrément la Cour renvoie également aux

développements des juges de première instance notamment quant à la définition

de la perte d’agréement en ce qu’elle concerne non seulement l’impossibilité de

se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore la privation des

agréments normaux de l’existence, consistant pour PC1 à un repli sur soi et un

évitement des lieux publics en raison de son stress post-traumatique. C’est à

juste titre que le préjudice de ce chef subi par PC1 a été fixé à 3.000 euros.

Solidarité, intérêts compensatoires et indemnité de procédure

Tout comme pour PC2, P1 demande de ne pas être tenu solidairement avec P3,

de ne pas être condamné au paiement d’intérêts compensatoires.

PC1 demande de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.250 euros.

Il y a lieu de surseoir à statuer quant à ces points en attendant le complément

d’expertise.

Les frais sont à réserver.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires des demandeurs au civil et du défendeur au

civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

reçoit l’appel d’P1 ;

le dit non-fondé en ce qui concerne la demande civile de PC2 ;

partant confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné P1 solidairement

avec P3 à payer à PC2 le montant de 16.156,84 (seize mille cent cinquante-six

virgule quatre-vingt-quatre) euros, avec les intérêts de retard tels que retenus

dans le jugement entrepris ;

dit la demande de PC2 tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure

fondée pour la somme de mille (1.000) euros ;

condamne P1 à payer à PC2 la somme de 1.000 (mille) euros ;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

renvoie les parties devant l’expert-calculateur Maître Claude SCHMARTZ,

avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange, pour lui permettre de redresser et

de compléter son rapport conformément aux motifs du présent arrêt concernant

le calcul du préjudice de droit commun de PC1 et le recours légal de l’Association

d’Assurances Accident, ainsi que pour dresser un nouveau récapitulatif des

indemnités devant revenir à PC1, en tenant compte des prestations et recours

des organismes de sécurité sociale ;

réserve le surplus et les frais.

Par application des articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa

HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier

conseiller, et Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de

chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat

général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.