417a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAincurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 400 du Code pénal, article 60 du Code pénal, article 50 du code pénal, article 203 du Code de procédure pénale; 417a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Il y a partant encore lieu de retenir les coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante de l’article 400 du Code pénal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 417/19 X.
du 4 décembre 2019
(Not. 1190/03/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre décembre
deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PC1, demeurant à (),
2) PC2, demeurant à (),
demandeurs au civil
e t :
P1, demeurant à (),
défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d u :
ministère public
partie jointe
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 13 octobre 2005, sous
le numéro 495/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« Vu le procès-verbal n° 20452 du 30 décembre 2002 du centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale
de Diekirch, à charge d’P1, d’P2 et de P3 du chef de coups et blessures volontaires aggravés ayant entraîné soit une maladie paraissant
incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
Vu le dossier d’instruction.
Par ordonnance du 16 février 2005 la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch décide de renvoyer P1, P2 et P3 à
comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de coups et blessures volontaires ayant
causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, et ayant causé soit une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de
travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave.
Vu la citation à prévenus du 5 juillet 2005 (Not. 1190/2003 XD).
Au pénal:
Le Parquet reproche à P2 d’avoir le 30 décembre 2002 vers 2 heures à (), disco DISCO, volontairement fait des blessures ou porté des coups
ayant causé une incapacité de travail personnel à V1.
Le Parquet reproche à P1, P2 et P3 d’avoir le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO, volontairement fait des blessures ou
portés des coups ayant causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de
l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave à PC1 et à PC2, subsidiairement de ne leur avoir causé qu’une incapacité de travail
temporaire.
Le Parquet reproche à P3 et à P2 d’avoir le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO, volontairement fait des blessures ou portés
des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à V2.
Ni l’instruction à l’audience, ni l’audition de la victime V1, ni les éléments du dossier soumis au tribunal n’ont permis d’identifier l’auteur
des coups sur la personne d’V1.
L’infraction libellée sub I n’est partant pas à suffisance établie à charge d’P2.
P2 est partant à acquitter de cette prévention.
Quant aux autres infractions libellées, il y a lieu de se référer aux dépositions des victimes au dossier et à l’audience, à l’audition des témoins
T1, T2 et T3 et aux déclarations et aveux partiels des prévenus P1 et P3 à l’audience.
De tous ces éléments, il ressort à suffisance que les trois prévenus ont participé aux coups et blessures volontaires à l’égard de PC1 et de PC2
et que P3 et P2 ont frappé V2.
Quant à la gravité des blessures subies par PC1, il y a lieu de se référer à un certificat médical du Dr DOC1 du 10 novembre 2003 qui dit ce
qui suit : « Auf Grund der Gewalteinwirkung vom 30.12.2002 kam es bei Herrn PC1 zu einer Mittelgesichtsfraktur links mit Frakturierung
der Kieferhöhlenvorderwand und des Orbita-bodens, sowie einer Absenkung der Orbita und des orbitalen Fettgewebes linksseitig. Es erfolgte
am 02.01.2003 die operative Orbita-bodenaufrichtung von aussen, die Reposition der Kieferhöhlenvorderwand sowie eine
Miniplattenosteosynthese und Nasenbeinreposition »
Un rapport du Dr Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuropsychiatrie du 23 avril 2005 conclut entre autre ce qui suit : « Der
Untersuchte (PC1) ist in seiner Arbeitsfähigkeit erheblich eingeschränkt, er bezieht inzwischen die Invalidenrente. (...) Die Minderung der
Erwerbsfähigkeit wegen psychischer Beeinträchtigung kann ab jetzigem Datum mit 30 % angegeben werden. »
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir le libellé principal, à savoir que les coups et blessures volontaires ont entraîné une incapacité
permanente de travail personnel dans le chef de PC1.
Quant aux blessures subies par PC2, il y a lieu de se référer à un certificat médical du Dr DOC2 qui parle d’une « kompletten Lähmung des
rechten Grosszehheber und Fussheber am rechten Fuss. (...) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge der obengenannten Verletzungen
wird auf 30 % geschätzt. »
Il y a partant encore lieu de retenir les coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante de l’article 400 du Code pénal.
P1, P2 et P3 sont partant convaincus :
I. P1, P2 et P3
comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions,
le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO,
a)
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité permanente de travail personnel à PC1,
en l’espèce,
-P1 en lui assénant un coup sur la tête à l’aide d’une bouteille, des coups au visage, en le faisant tomber par terre et en lui portant des coups
de pied,
-P1, P2 et P3, en lui assénant des coups de pied au visage,
causant ainsi à PC1 une incapacité permanente de travail personnel,
b)
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité permanente de travail personnel à PC2,
en l’espèce,
-en lui donnant ensemble des coups de poing au visage et au corps lui causant ainsi une incapacité permanente de travail personnel,
II. P2 et P3
comme auteurs ayant commis eux-mêmes l’infraction,
le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à V2,
en l’espèce en l’étranglant et en lui portant des coups.
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit
qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 400 du Code pénal les coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité permanente de travail personnel sont
punis d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la gratuité des violences exercées, le tribunal décide de condamner chacun des trois prévenus à une
peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende.
Aucun des trois prévenus n’a jusqu’à présent été condamné à une peine d’emprisonnement. Il s’ensuit que leurs antécédents judiciaires
n’excluent pas le bénéfice du sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
Au civil:
1. Partie civile PC1 contre P1, P2 et P3
A l’audience du 29 septembre 2005, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au
nom et pour le compte de PC1 contre P1, P2 et P3.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les
termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à PC1 de sa constitution de partie civile.
Au vu de l’issue de l’instance au pénal dirigée contre P1, P2 et P3, le tribunal est compétent pour connaître de cette demande.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PC1 demande à titre de réparation de son préjudice matériel, moral et corporel des montants p.m. dont l’évaluation sous toutes réserves est
fixée à 50.000 euros.
Au vu de la gravité des blessures subies, de l’incapacité partielle permanente qui s’en est suivie, le tribunal est actuellement dans
l’impossibilité de chiffrer les préjudices subies et décide de recourir à l’avis d’un collège d’experts.
En attendant le résultat de cette expertise, le tribunal décide encore d’accorder à PC1 une provision d’un montant de 2.500 euros.
2. Partie civile PC2 contre P1, P2 et P3
A l’audience du 29 septembre 2005 Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch s’est constitué partie civile au nom
et pour le compte de PC2 contre P1, P2 et P3 .
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les
termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à PC2 de sa constitution de partie civile.
Au vu de l’issue de l’instance au pénal dirigée contre P1, P2 et P3, le tribunal est compétent pour connaître de cette demande.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PC2 demande à titre de réparation de son préjudice matériel, moral et corporel des montants p.m. dont l’évaluation sous toutes réserves est
fixée à 50.000 euros.
Au vu de la gravité des blessures subies, de l’incapacité partielle permanente qui en est résultée, le tribunal est actuellement dans
l’impossibilité de chiffrer les préjudices subies et décide de recourir à l’avis d’un collège d’experts.
En attendant le résultat de cette expertise, le tribunal décide encore d’accorder à PC2 une provision d’un montant de 2.500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1, P2 et P3, prévenus et
défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, PC1 et PC2, demandeurs au civil,
entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
au pénal :
P1 :
c o n d a m n e P1 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS et à une amende de
MILLE (1.000) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,
c o n d a m n e P1 aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 70,23 euros,
P2 :
a c q u i t t e P2 de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e P2 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS et à une amende de
MILLE (1.000) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,
c o n d a m n e P2 aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 70,23 euros,
P3 :
c o n d a m n e P3 du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ANS et à une amende de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,
c o n d a m n e P3 aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 70,23 euros,
au civil :
1. Partie civile PC1 contre P1, P2 et P3
d o n n e acte à PC1 de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts les docteurs Marc KAYSER, docteur en chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Luxembourg, 24, rue d’Anvers
et Marc GLEIS, docteur en neuro-psychiatrie, demeurant à Esch/Alzette, 28, rue Boltgen, et Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel
et moral subi par PC1 à la suite de l’agression subie le 30 décembre 2002, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité
sociale,
a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le
juge-président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,
c o n d a m n e P1, P2 et P3 solidairement à payer à PC1 une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,
réserve les frais de cette demande civile,
2. Partie civile PC2 contre P1, P2 et P3
d o n n e acte à PC2 de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts Monsieur le docteur Marc KAYSER, docteur en chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Luxembourg, 24,
rue d’Anvers, et Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel
et moral subi par PC2 à la suite de l’agression subie le 30 décembre 2002, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité
sociale,
a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur
le juge-président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,
c o n d a m n e P1, P2 et P3 solidairement à payer à PC2 une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,
r é s e r v e les frais de cette demande civile,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 28, 29, 30, 50, 60, 66, 392, 399 et 400 du Code pénal, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 626
du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge, et Monique SCHMITZ, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 13 octobre 2005 au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Fabienne SCHLESSER, en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du ministère public ont signé le présent jugement. »
II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
30 mai 2006, sous le numéro 286/06 V., dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« Par déclarations respectivement du 31 octobre 2005, 3 novembre et 21 novembre au greffe du tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH,
P1, P3 et P2 ont fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le 13 octobre 2005 par la chambre correctionnelle dudit tribunal,
jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 21 novembre 2005 le procureur d’Etat a également relevé appel du prédit jugement.
Les recours sont recevables pour avoir été exercés dans les forme et délai légaux.
A l’audience du 28 avril 2006, les demandeurs au civil PC1 et PC2 ont réitéré leur partie civile et ils demandent la confirmation du jugement
entrepris.
Le mandataire de P2 soulève, d’abord, la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation en ce qui concerne les faits qui se sont
déroulés devant la discothèque.
Quant aux faits ayant eu lieu le 30 décembre 2002 à l’intérieur de la discothèque concernant la victime V1, ainsi que quant à ceux relatifs à
la victime V2, le prévenu P2 demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’il a été acquitté des préventions libellées à sa charge.
Quant aux faits qui s’étaient déroulés à l’extérieur de la discothèque, il conteste avoir été impliqué de quelque façon que ce soit dans la
bagarre, dès lors qu’il n’aurait plus été présent sur les lieux au moment de la bagarre et les témoignages quant à sa présence seraient
contradictoires. Il verse, à cet égard, une attestation testimoniale selon laquelle il s’était trouvé en compagnie de T4 à l’heure des faits à ().
Il y aurait, pour le moins, un doute quant à son implication, dès lors que les victimes n’auraient pas pu identifier leurs agresseurs et que le
témoin T1 aurait pu le confondre avec une autre personne d’origine yougoslave et qui aurait pu être un certain T5.
Il demande, par conséquent, son acquittement quant aux préventions retenues à sa charge à cet égard et à voir déclarer la Cour d’appel
incompétente pour connaître des demandes civiles pour autant qu’elles sont dirigées contre lui.
Le prévenu P1 se rallie aux conclusions de P2 en ce qui concerne le moyen de nullité soulevé. Quant au fond il reconnaît avoir porté des
coups à PC1, mais il conteste l’avoir frappé avec une bouteille. Il relève que c’est PC1 qui l’aurait frappé en premier étant donné qu’il aurait
voulu lui enlever une bouteille de () qu’il voulait emmener à l’extérieur de la discothèque. Il estime qu’il n’est pas établi que ce serait lui qui
aurait causé les graves blessures à PC2 et demande à voir réduire tant la peine d’emprisonnement que la peine d’amende.
L’appelant P3 se rallie aux conclusions de P2 en ce qui concerne le moyen de nullité. Il reconnaît également avoir porté des coups lors de la
rixe, mais estime qu’il ne saurait être rendu responsable de l’incapacité permanente que PC2 a subie et il demande également à voir réduire
la peine d’emprisonnement et la peine d’amende.
Le représentant du ministère public demande à la Cour d’écarter le moyen tiré de la nullité partielle du jugement pour défaut de motivation
et la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les préventions retenues à charge des trois prévenus qui seraient établies par les
déclarations des témoins et les aveux partiels. Quant au prévenu P2, il ne faudrait pas accorder trop de foi au témoignage de son amie. Il
estime cependant que le prévenu P1 avait joué le rôle principal dans le cadre de la rixe et il demande à ce que les peines à retenir contre lui
soient augmentées.
Le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de motivation quant aux faits qui s’étaient déroulés devant la discothèque n’est pas fondé,
dès lors que la juridiction de première instance s’est référée aux dépositions des victimes recueillies après les faits et à l’audience, qu’elle a
nommé les témoins sur les déclarations desquels elle s’est basée et qu’elle s’est référée aux déclarations et aux aveux partiels des prévenus.
Sa décision se trouve partant à suffisance motivée.
En ce qui concerne le fond et plus particulièrement les faits en relation avec l’infraction de coups et blessures volontaires portés à V1 à
l’intérieur de la discothèque, c’est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté les prévenus P3 et P2 de cette infraction, dès
lors que les auteurs n’ont pas pu être identifiés à l’exception de tout doute.
Le jugement déféré est partant à confirmer à cet égard.
En ce qui concerne les incidents ayant éclaté vers trois heures du matin, le 30 décembre 2002, à l’extérieur de la discothèque, il ressort des
dépositions des victimes, ainsi que de celles des témoins et des aveux partiels de P1 et de P3 que P1 était intervenu dans une altercation que
PC1 avait avec une personne de nationalité portugaise, que P1 avait donné quelques coups à PC1 qui était tombé et que par la suite PC1 avait
été roué de coups au visage par au moins trois personnes, dont une coiffée d’une casquette de base-ball blanche, identifiée comme étant P3.
PC2, qui avait voulu venir en aide à son frère avait également été roué de coups par plusieurs personnes dont une portait une casquette
blanche et il avait été blessé au visage, à l’épaule, au dos et à la hanche. Les blessures subies par PC1 avaient entraîné une incapacité
temporaire de travail personnel dans son chef, tandis que celles subies par PC2 lui avaient causé une incapacité temporaire de travail
personnel.
Lors de sa déposition auprès de la police de Diekirch et à l’audience devant les juges de première instance, PC2 a indiqué qu’une des
personnes impliquées dans la bagarre était P3, tandis que devant le juge d’instruction et à l’audience de la Cour d’appel il a également indiqué
la présence d’P2, sans pour autant pouvoir l’affirmer avec certitude. Le témoin T2, nièce des deux victimes, a indiqué, lors de sa déposition
auprès de la police de DIEKIRCH avoir vu P1, P2 et une personne portant une casquette blanche donner des coups respectivement à PC1 et
à PC2, mais à l’audience du tribunal correctionnel elle n’a plus été tout à fait sûr en ce qui concerne P2, dès lors qu’elle a déclaré « Ich glaube
dies war P2 ».
Les autres témoins, soit n’ont pas indiqué la présence d’P2, soit ont indiqué que le prévenu était déjà parti au moment où PC1 et PC2 avaient
été agressés (témoins T3 et T4). En outre, quelques témoins font état de la présence d’une tierce personne qui avait des cheveux longs comme
P2 à l’époque des faits.
La Cour d’appel estime, dans ces circonstances, qu’il subsiste un doute quant à la participation de P2 à la bagarre au cours de laquelle les
frères PC ont été blessés de sorte que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d’acquitter P2 de la prévention retenue à sa charge
par les juges de première instance à savoir :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité permanente de travail personnel à PC2,
en l’espèce, en lui assénant des coups de pied au visage,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité temporaire de travail personnel à PC1,
en l’espèce, en lui donnant des coups de poing au visage et au corps lui causant ainsi une incapacité temporaire de travail personnel ».
Quant aux coups et blessures subis par V2, ce dernier a déclaré, lors de sa déposition du 23 janvier 2003 auprès de la police de Diekirch, ne
pas avoir identifié la personne qui lui avait donné des coups ou celle qui l’avait pris par le cou et dans son attestation testimoniale du 18
septembre 2005 il a indiqué « Als ich PC1 zu Hilfe kommen wollte wurde ich von Freunden der Schläger festgehalten und mir wurde die
Kehle zugedrückt ». Il ne résulte, en outre, d’aucun élément du dossier que V2 avait subi une incapacité temporaire de travail personnel lors
de la rixe, de sorte que P2 et P3 sont à acquitter de la prévention retenue à leur charge par la juridiction de première instance à savoir :
« comme auteurs ayant commis eux-mêmes l’infraction,
le 30 décembre 2002 vers 3.20 heures à (), disco DISCO
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité permanente de travail personnel à V2,
en l’espèce, en l’étranglant et en lui portant des coups ».
Pour ce qui est des autres préventions retenues à charge de P1 et de P3, celles-ci sont établies au vu des aveux partiels et des témoignages
recueillis, trois témoins indiquant également que P1 avait frappé PC1 avec une bouteille.
En présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n'est pas divisée entre les différents participants en proportion de
l'intensité causale respective des interventions des différents auteurs. Quelle que soit l'influence qu’un coauteur a personnellement exercée
par son action personnelle sur la production du résultat, il encourt dans sa totalité la peine prévue par la loi pour l'infraction commise par les
membres du groupe. Ainsi, dans les cas de violences exercées par les membres d'un groupe d'individus qui y ont participé collectivement à
ces violences, ils sont responsables de l'ensemble du dommage corporel que la victime a subi au total, sans qu'il y ait lieu de rechercher les
coups respectivement portés par chacun des membres du groupe et le dommage subi par la victime à l'occasion de chacun de ces coups ou
blessures.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a retenu à charge de P1 et de P3 les infractions de coups et blessures volontaires ayant
respectivement causé une incapacité permanente de travail personnel à PC2 et une incapacité temporaire de travail personnel à PC1, les juges
de première instance ayant également correctement appliqué les règles du concours des infractions.
Les peines prononcées par la juridiction de première instance à l’encontre de P1 et de P3 sont légales et adéquates au vu de la gravité des
faits et des circonstances atténuantes à retenir, de sorte qu’il y a lieu de les maintenir.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, en vertu de l’article 50 du code pénal, la solidarité des prévenus quant à la condamnation
civile.
Les provisions accordées en première instance sont justifiées et les juges de première instance ont à bon droit ordonné une expertise pour
déterminer les préjudices subis par les victimes, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer au civil en ce qui concerne les prévenus
P1 et P3.
L’acquittement au pénal de P2 rend la Cour incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées contre ce prévenu.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs
explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
rejette le moyen de nullité;
déclare l’appel au pénal et au civil de P2 justifié;
déclare l’appel au pénal de P3 partiellement justifié;
réformant:
acquitte P2 des infractions non établies à sa charge et le décharge des peines prononcées à son encontre par le juridiction de première
instance;
acquitte P3 de l’infraction non établie à sa charge;
se déclare incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées par PC1 et PC2 contre P2;
confirme pour le surplus au pénal et au civil le jugement tel que déféré et renvoie l’affaire devant la juridiction de première instance;
laisse les frais de la poursuite des deux instances à l’égard P2 à charge de l’Etat;
condamne les prévenus P1 et P3 solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,94 € pour chacun;
condamne P1 et P3 aux frais exposés par les demandeurs au civil en instance d’appel;
laisse les frais exposés dans les deux instances par les demandeurs au civil pour leurs demandes civiles dirigées contre P2 à leur charge.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Marc KERSCHEN, premier conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
John PETRY, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
III. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de
Diekirch,
siégeant
en
audience
extraordinaire
en
matière
correctionnelle, le 5 mars 2019, sous le numéro 5/2019 IC, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu le jugement n° 495/05 rendu en date du 13 octobre 2005 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
condamnant au pénal P1, P2 et P3, défendeurs au civil, du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail
personnel à PC2 et PC1.
Par le même jugement le tribunal correctionnel s’est reconnu compétent pour statuer sur les parties civiles introduites par PC2 respectivement
PC1, a déclaré ces demandes fondées en principe et a nommé comme experts le Dr Marc KAYSER, médecin spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie et Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, comme expert calculateur, aux fins d’évaluer les préjudice
corporel matériel et préjudice moral respectifs subis par PC2 et PC1 à la suite des agissements fautifs de P1, P2 et P3 en date du 30 décembre
2002, en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale.
Par arrêt no. 286/ du 30 mai 2006, la Cour d’appel a partiellement confirmé le jugement correctionnel de première instance.
Par réformation, P2 a été acquitté de la prévention retenue à sa charge par la juridiction de première instance, à savoir, d’avoir commis des
coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité temporaire, respectivement permanente de travail à Pierre, respectivement PC1. La
Cour d’appel s’est par conséquent déclaré incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées par les deux frères à l’égard d’P2.
Par le même arrêt no. 286/ du 30 mai 2006, la Cour d’appel a acquitté P2 et P3 de la prévention retenue à leur charge par la juridiction de
première instance, d’avoir commis des coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité permanente de travail à V2.
Vu le rapport d’expertise déposé le 22 février 2017 dressé par les experts Dr Marc KAYSER et Maître Claude SCHMARTZ.
Vu le rapport d’expertise déposé le 29 mai 2017 dressé par les experts Dr Marc KAYSER, Dr Marc GLEIS et Maître Claude SCHMARTZ.
Il est constant en cause que le 30 décembre 2002 PC2 et PC1 ont été, vers 3.20 heures à l’extérieur de la discothèque DISCO à (), victimes
d’agressions de la part d’P1 et P3, qui les assénaient de coups.
I. Partie civile de PC2
Quant aux blessures subies, le rapport d’expertise retient, pour PC2, que « le bilan lésionnel a mis en évidence des contusions multiples du
crâne et de la face et une plaie du cuir chevelu. » Le 1er janvier 2003, PC2 se plaint d’une douleur vive au niveau de la hanche droite, qui se
révèle être la conséquence d’une hernie discale en L4-L5 à droite, tel que résultant d’un certificat médical établi par le docteur DOC2 du 30
janvier 2003, qui constate encore une paralysie des releveurs du gros orteil du pied droit et des releveurs du pied droit. PC2 fut opéré en date
du 10 janvier avec une nucléotomie en L4-L5 associée à une neurolyse de la racine L5. D’après le certificat du docteur DOC2 précité, la
lésion du disque intervertébral et la paralysie L5 à droite sont à mettre en rapport avec l’agression du 30 décembre 2002 en tenant compte de
l’intervalle très court (moins de deux jours) de l’apparition des douleurs.
Les experts retiennent dans le chef de PC2, au vu du résultat des examens entrepris, outre les différentes incapacités totale et partielles, après
stabilisation, une IPP de 8% et fixent le pretium doloris à 3 sur une échelle de 0 à 7, avec fixation de la valeur du point à 1.200 euros.
Concernant les montants retenus à titre d’indemnisation des différents chefs de dommage constatés, les experts ont alloué à PC2 à titre de
frais de traitement le montant de 131,84 euros (la Caisse Nationale de Santé ayant pris en charge la différence par rapport aux montants
déboursés de ce chef), à titre de frais de déplacement le montant de 600 euros, à titre de dégâts vestimentaires 175 euros, à titre d’atteinte
temporaire totale et partielle à l’intégrité physique le montant de 5.000 euros, à titre d’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique le
montant de 9.600 euros, du chef de pretium doloris le montant de 3.000 euros, et du chef de dommage esthétique le montant de 150 euros,
soit un montant total de 18.656,84 euros.
A l’audience du 11 décembre 2018 le mandataire de PC2 a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise et partant à la condamnation
solidaire d’P1 et P3 à lui payer les montants retenus par les experts. Il a encore demandé au tribunal la condamnation des parties défenderesses
aux intérêts de retard principalement depuis le 20 décembre 2002, date des faits, sinon le 31 octobre 2005, jour du jugement correctionnel,
sinon à partir du 30 mai 2006, jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel, sinon à partir de la présente demande.
Il rappelle encore qu’une provision de 2.500 euros fut réglée, de sorte que ce montant devrait venir en déduction du montant à revenant à
PC2.
P1 conteste tant le taux d’IPP de 8 % que la valeur du point retenue par les experts, au motif qu’au moment des faits la victime aurait eu déjà
un certain âge, à savoir 58 ans, et que surtout, en raison d’accidents subis dans le passé, la victime aurait souffert de mobilité réduite déjà au
moment des faits.
Il est de principe que si le juge n’est pas lié par les conclusions des experts, toujours est-il qu’il ne doit s’en écarter que dans le cas où il a de
justes motifs pour admettre que l’expert s’est trompé, respectivement avec la plus grande circonspection et lorsqu’il existe des éléments
sérieux permettant de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises (Cour 13 juillet 2011
no. du rôle 35158).
En l’espèce il n’existe aucune raison de s’écarter des conclusions et propositions des experts. Le tableau clinique établi par l’expert révèle
que PC2 a subi plusieurs lésions articulaires lors de la pratique du football dont une fracture de l’avant-bras gauche et de la jambe gauche. Il
aurait dû en outre bénéficier d’une arthroplastie prothèse totale de sa hanche droite en 1987, d’une appendicectomie, d’une méniscectomie
du genou gauche ainsi que d’une prothèse totale du genou gauche.
Or, l’origine des raideurs et douleurs irradiant vers les deux épaules et des céphalées récurrentes dont se plaint PC2 est, suivant diagnostic
de l’expert, localisée au niveau de la colonne cervicale : « la colonne cervicale montre une réduction de la flexion à partir de 70 degrés, une
légère réduction de l’extension à partir de 20 degrés des deux côtés. Les inclinaisons latérales droite et gauche sont réduites avec des valeurs
de 15 degrés des deux côtés.
Lors de l’examen d’expertise du 15 septembre 2006, on retient comme séquelles post-traumatiques :
-
Une réduction importante de la mobilité de la colonne cervicale, surtout dans les mouvements de rotation ;
-
Des douleurs subjectives en forme de céphalées ;
-
Des douleurs subjectives de cervico- brachialgie sans réduction de la mobilité des membres supérieurs.»
Il est donc à exclure que les lésions articulaires subies par PC2, qui se situent majoritairement au niveau des membres inférieurs, se
trouveraient dans un lien de cause à effet avec les séquelles post-traumatiques, à savoir des céphalées, des douleurs irradiant vers les épaules
et une réduction de la mobilité de la colonne cervicale dont souffre PC2, séquelles dont l’expert attribue l’origine exclusivement aux
traumatismes de la colonne cervicale subis par la victime.
Il y a dès lieu d’entériner le rapport d’expertise du 28 février 2017 et retenir le montant de 18.656,84 comme revenant à PC2 du chef de
réparation du dommage subi. Ayant touché une provision de 2.500 euros, le montant qui doit lui être alloué est de 16.156,84 euros.
P1, invoquant l’article 50 alinéa 3 du Code pénal, souhaite être condamné à payer sa seule part et est d’avis que la solidarité entre les deux
condamnés ne s’imposerait pas. Il se serait déjà acquitté des deux provisions, chacune de 2.500 euros et risquerait de devoir assumer
l’intégralité du dédommagement des deux victimes, au vu de l’insolvabilité de l’autre condamné.
PC2 est d’avis que la solidarité serait de droit.
Tel est effectivement le cas, il s’agit d’une hypothèse de solidarité légale : l’article 50 du Code pénal disposant en effet que « Tous les
individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et dommages-intérêts. Ils sont tenus solidairement
des frais, lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt. Néanmoins le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés
de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun
d’eux. [..] »
En l’occurrence, les prévenus ont été condamnés pour une même infraction et sont dès lors tenus solidairement des dommages-intérêts. La
Cour d’appel a retenu, dans son arrêt n° 286/ du 30 mai 2006 précité, que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, en vertu de
l’article 50 du Code pénal, la solidarité des prévenus quant à la condamnation civile.
Cette décision a autorité de chose jugée et est par ailleurs coulé en force de chose jugée.
En cas de succession de plusieurs décisions au cours d’une même instance, l’autorité dévolue aux décisions initiales sur les décisions
subséquentes est considérée comme étant d’ordre public. (Le droit judiciaire privé, Thierry HOSCHEIT, n°937, p. 480).
Le motif qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose jugée. (op. cit. n°944, p. 483).
Le tribunal tient à remarquer que le droit du créancier, en l’occurrence des deux victimes, de réclamer la totalité de la créance à l’un
quelconque des débiteurs est une caractéristique essentielle de l’obligation solidaire1 et ne saurait en aucun cas constituer un motif valable
pour exempter un co-débiteur de la solidarité.
Il y a donc lieu de condamner P1 et P3 solidairement de payer à PC2 la somme de 16.156,84 euros.
PC2 demande de se voir allouer des intérêts de retard à partir du 30 décembre 2002, date des faits, sinon de la date du jugement au pénal,
sinon de la date du dépôt du rapport d’expertise, sinon de la demande en justice.
1 G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°1156, p. 925
Cette demande est contestée par P1, l’application des intérêts compensatoires ne serait pas automatique et PC2 n’aurait pas subi de préjudice
de nature à pouvoir être réparé par l’allocation d’intérêts compensatoires.
Les intérêts compensatoires sont destinés à compenser le préjudice né de l’érosion monétaire et du retard de l’indemnisation. Vu le droit de
la victime à indemnisation intégrale et vu la circonstance que les faits dommageables se sont déroulés le 30 décembre 2002 et que la victime
n’a pas, jusqu’à présent, été intégralement dédommagée, PC2 a droit à l’allocation d’intérêts compensatoires.
A titre subsidiaire, P1 conteste la date de départ des intérêts compensatoires, telles que formulée dans la demande principale de la victime et
estime que le point de départ des intérêts compensatoires devrait être fixé « au moment de la genèse » de chaque dommage.
Le point de départ du cours des intérêts compensatoires est à fixer au moment où le dommage se révèle comme étant celui où le droit au
dédommagement prend naissance.
Concernant le pretium doloris, les dégâts vestimentaires et le préjudice esthétique, la date du départ desdits intérêts est à fixer au jour des
faits, à savoir le 30 décembre 2002.
Pour l’atteinte temporaire totale et partielle à l’intégrité physique, les frais de traitement et les frais de déplacement, la date de départ des
intérêts est à fixer à une date intermédiaire, à savoir, en l’occurrence, le 30 décembre 2004.
Concernant l’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique, la date du départ desdits intérêts est à fixer au jour de la consolidation des
séquelles, à savoir le 15 septembre 2006.
II. Partie civile de PC1
Quant aux blessures subies, le rapport d’expertise retient, pour PC2 :
-
une fracture des os propres du nez et du massif facial gauche ;
-
des contusions multiples avec érythème péri-oculaire gauche, avec une ecchymose bulbaire gauche ;
-
plaie de la paupiére supérieure gauche et des érythèmes ;
-
des tuméfactions multiples.
Il résulte d’un certificat établi en date du 10 novembre 2003 par le Dr DOC1 : « Aufgrund der Gewalteinwirkung vom 30 Dezember 2002
kam es bei Herrn PC1 zu einer Mittelgesichtsfraktur links mit Frakturierung der Kieferhöhlenvorderwand und des Orbitabodens sowie einer
Absenkung der Orbita und des orbitalen Fettgewebes linksseitig. Es erfolgte am 2 Januar 2003 die operative Orbitabodenaufrichtung von
aussen, die Reposition der Kieferhöhlenvorderwand sowie eine Miniplattenosteosynthese und Nasenbeinreposition.
Die Miniplattenosteosynthese wurde am 22 Juli 2003 entfernt. Bei einer Sinuskopie, fand man eine Vernarbung von der Kieferhöhlenwand
sowie des Orbitabodens.“
Le rapport retient les séquelles post-traumatiques suivantes:
-
cicatrices peu visibles infra-orbitaire gauche et de l’arcade sourcilière gauche
-
céphalées persistantes,
-
apparition de nuqualgies périodiques à gauche avec légère réduction de la mobilité de la colonne cervicale,
-
au niveau psychiatrique un état de stress post-traumatique pouvant être spécifié de chronique,
-
l’examen ORL retient des séquelles au niveau de l’hémiface respectivement du maxillaire ainsi que de l’orbite à gauche, une hypesthésie
ainsi qu’une sensibilité à froid de la joue gauche, des douleurs et rougeurs de l’œil gauche surtout pendant la nuit et des hémicrânies gauches.
Les experts fixent le pretium doloris dans le chef de PC1, à 3 sur une échelle de 0 à 7.
Les experts concluent à une incapacité temporaire totale, respectivement partielle de
- 100 % du 30.12.02 au 31.07.03
- 40% du 01.08.03 au 31.12.03
- 30 % du 01.01.04 au 31.12.04
et à une consolidation à partir du 01.01.05 avec une IPP de 25 %.
Ils fixent le dommage moral pour douleurs endurées à 3.500 euros et le dommage esthétique à 750 euros
Concernant les montants retenus à titre d’indemnisation des différents chefs de dommage constatés, les experts ont alloué à PC1 à titre de
frais de déplacement le montant de 255 euros, à titre de dégâts vestimentaires 200 euros, à titre d’atteinte temporaire totale et partielle à
l’intégrité physique le montant de 10.000 euros, à titre d’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique le montant de 46.750 euros, du
chef de pretium doloris le montant de 3.500 euros, du chef de dommage esthétique le montant de 750 euros, et du chef de la perte d’agrément
le montant de 5.000 euros, soit un montant total de 66.455 euros.
A l’audience du 11 décembre 2018 le mandataire de PC1 a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise et partant à la condamnation
solidaire d’P1 et P3 à lui payer les montants retenus par les experts. Il a encore demandé au tribunal la condamnation des parties défenderesses
aux intérêts de retard principalement depuis le 30 décembre 2002, date des faits, sinon le 31 octobre 2005, jour du jugement correctionnel,
sinon à partir du 30 mai 2006, jour du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel, sinon à partir de la présente demande.
Il rappelle encore qu’une provision de 2.500 euros fut réglée, de sorte que ce montant devrait venir en déduction du montant à revenant à
PC2.
P1 considère que les I.T.T et I.T.P. seraient suffisamment indemnisées avec un montant de 8.000 euros, sans fournir de plus amples
explications ayant conduit à cette conclusion.
Dans leur rapport, les experts retiennent que « les périodes d’ I.T.T et I.T.P. étant sans incidence salariale apparente dans le chef du sieur
PC1, le revenu imposable 2003 s’élevant à 55.949,59 euros – ce qui correspond grosso modo à la moyenne du revenu imposable 1998-2003
qui s’élève à 56.680,54 euros- il y a lieu d’indemniser les périodes d’incapacités temporaire en question par l’allocation d’un forfait que nous
évaluons à 10.000 euros.
Les périodes d’incapacités temporaires s’étant étalées sur 24 mois et à défaut pour le défendeur de présenter une raison pour permettre au
tribunal de s’écarter des conclusions et propositions des experts, il y a lieu de retenir le montant de 10.000 euros pour indemniser les périodes
d’incapacités temporaires.
P1 estime que tant l’I.P.P. de 25 % que la valeur du point (1870) retenue par les experts seraient « trop élevées ». Un montant de 30.000
euros suffirait pour réparer le préjudice subi par PC1 du chef de l’I.P.P.
Le rapport retient les séquelles post-traumatiques suivantes:
-
cicatrices peu visibles infra-orbitaire gauche et de l’arcade sourcilière gauche
-
céphalées persistantes,
-
apparition de nuqualgies périodiques à gauche avec légère réduction de la mobilité de la colonne cervicale,
-
au niveau psychiatrique un état de stress post-traumatique pouvant être spécifié de chronique,
-
l’examen ORL retient des séquelles au niveau de l’hémiface respectivement du maxillaire ainsi que de l’orbite à gauche, une hypesthésie
ainsi qu’une sensibilité à froid de la joue gauche, des douleurs et rougeurs de l’œil gauche surtout pendant la nuit et des hémicrânies gauches.
Les experts ORL et NEURO-PSYCHIATRIQUES retiennent comme I.P.P respectives de 8% (due aux troubles de la sensibilité, à la
sensibilité au froid respectivement aux douleurs intermittentes, à l’hypesthésie ainsi qu’aux séquelles esthétiques dues à la cicatrice palpébrale
mais surtout à l’enfoncement net de la pommette à gauche) et de 15 à 20 % (état de stress post-traumatique qui peut être spécifié de chronique
vu que les symptômes perdurent plus que trois mois, ICD10 F43.1.)
Une I.P.P. totale de 25 % est donc justifiée.
A défaut pour P1 de présenter de quelconques motifs pour permettre au tribunal de s’écarter des conclusions et propositions des experts
concernant la détermination de la valeur du point, il y a lieu de retenir le montant de 46.750 euros euros pour indemniser l’incapacité
permanente.
Concernant le dommage moral pour douleurs endurées, P1 fait valoir que pour une même évaluation de l’intensité de la douleur, à savoir de
3 sur une échelle allant de 0 à 7, le pretium doloris de PC2 aurait été évalué à 3.000 euros, tandis que celui de PC1 aurait été évalué à 3.500
euros. Un montant de 3.000 euros indemniserait donc de manière suffisante le préjudice de PC1 pour douleurs endurées.
Le prix du pretium doloris, donc la traduction en un montant d’argent du chiffre de l’échelle auquel l’importance de la douleur subie a été
fixée, se situe dans une fourchette entre un montant minimum et un montant maximum, de sorte qu’un prix du pretium doloris différent, pour
deux individus distincts, pour une douleur d’une même importance sur l’échelle de 0 à 7 n’est pas contradictoire. Cet argument à lui seul ne
permet pas au juge de s’écarter de l’évaluation retenue par les experts, qui est dès lors entérinée.
P1 conteste le montant de 750 euros retenu par les experts pour réparer le dommage esthétique subi par PC1 comme étant trop haut : 250
euros suffiraient.
Les experts retiennent dans le chef de la victime des cicatrices peu visibles infra-orbitaire gauche et de l’arcade sourcilière gauche, ainsi
qu’un enfoncement net de la pommette à gauche. Le montant de 750 est donc justifié.
P1 conteste l’existence d’un préjudice lié à la perte d’agrément dans le chef de PC1. Le fait que ce dernier aurait dû arrêter de travailler, fait
qui est par ailleurs également contesté par P1, aurait été indemnisé par les autres postes retenus par les experts.
Le rapport retient ce qui suit : « une perte d’agrément, au sens large du terme, existe dans le chef du sieur PC1 consistant, entre autres, dans
le fait qu’indépendamment de sa volonté il a été obligé à l’âge de +/- 55 ans d’arrêter la profession de cabaretier qu’il avait exercée pendant
23 ans. »
Il y a lieu de se rallier à la conception de la Cour de Cassation française pour qui « le préjudice d’agrément ne s’entend pas seulement de
l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l’existence. »
En l’occurrence, le dommage visé par experts, même si sa formulation peut être qualifiée d’imprécise, correspond à celui causé par la
privation des agréments de la vie normale, qui, pour PC1 consiste dans un repli forcé sur soi et l’évitement de tous les lieux publics en raison
de son stress post-traumatique. Le montant proposé par les experts est à retenir.
Il y a dès lieu d’entériner le rapport d’expertise du 29 mai 2017 et retenir le montant de 66.455 euros comme revenant à PC1 du chef de
réparation du dommage subi. Ayant touché une provision de 2.500 euros, le montant qui doit lui être alloué est de 63.955euros.
Suivant le même raisonnement que sub I., il y a lieu de condamner P1 et P3 solidairement de payer à PC1 la somme de 63.955 euros.
Le point de départ du cours des intérêts compensatoires est à fixer au moment où le dommage se révèle comme étant celui où le droit au
dédommagement prend naissance.
Concernant, le pretium doloris, les frais de déplacement, les dégâts vestimentaires, le préjudice esthétique et la perte d’agrément, la date du
départ desdits intérêts est à fixer au jour des faits, à savoir le 30 décembre 2002.
Pour l’atteinte temporaire totale et partielle à l’intégrité physique, les frais de traitement et les frais de déplacement, la date de départ des
intérêts est à fixer à une date intermédiaire, à savoir, en l’occurrence, le 30 décembre 2003.
Concernant l’atteinte permanente partielle à l’intégrité physique, la date du départ desdits intérêts est à fixer au jour de la consolidation des
séquelles, à savoir le 1er janvier 2005.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant par jugement contradictoire à l’égard des demandeurs au
civil PC1 et PC2 et des défendeurs au civil P1 et P3, P3 et les mandataires des demandeurs au civil PC1 et PC2, et le mandataire du défendeur
au civil P1, entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
Partie civile de PC2
e n t é r i n e le rapport d’expertise du 28 février 2017 ;
d o n n e acte à P1 qu’une avance de 2.500 euros a été versée à PC2 ;
f i x e les montants indemnitaires revenant à PC2 des chefs suivants comme suit :
de traitement
131,84 e
de déplacements
600 e
s vestimentaires
175 e
, I.T.T., I.P.P.
14.600 e
mage moral pour douleurs endurées
3.000 e
dice esthétique
150 e
AL
18.656,84 eu
partant
c o n d a m n e P1 et P3 solidairement à payer à PC2 , compte tenu de l’acompte versé, le montant de 16.156,84 euros, avec les intérêts de
retard au taux légal sur les montants retenus pour le pretium doloris, les dégâts vestimentaires et le préjudice esthétique à partir de la date des
faits, à savoir le 30 décembre 2002, sur les montants retenus pour atteinte temporaire totale et partielle à l’intégrité physique, frais de
traitement et frais de déplacement à partir du 30 décembre 2004, date intermédiaire, et sur le montant retenu pour atteinte définitive à
l’intégrité physique depuis le 15 septembre 2006, jour de la consolidation, chaque fois jusqu’à solde.
Partie civile de PC1
e n t é r i n e le rapport d’expertise du 29 mai 2017 ;
d o n n e acte à P1 qu’une avance de 2.500 euros a été versée à PC1 ;
f i x e les montants indemnitaires revenant à PC1 des chefs suivants comme suit :
de déplacements
255 e
s vestimentaires
200 e
, I.T.T.
10.000 e
46.750 e
age moral pour douleurs endurées
3.500 e
age esthétique
750 e
d’agrément
5.000 e
AL
66.455 e
partant
c o n d a m n e P1 et P3 solidairement à payer à PC1 , compte tenu de l’acompte versé, le montant de 63.955 euros, avec les intérêts de
retard au taux légal sur les montants retenus pour dégâts vestimentaires, pretium doloris, le préjudice esthétique et la perte d’agrément à partir
de la date des faits, à savoir le 30 décembre 2002, sur les montants retenus pour frais de traitement, frais de déplacement, et atteinte temporaire
à l’intégrité physique à partir du 30 décembre 2003, date intermédiaire, et sur le montant retenu pour atteinte définitive à l’intégrité physique
depuis le 1er janvier 2005, jour de la consolidation, chaque fois jusqu’à solde.
c o n d a m n e P1 et P3 solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux, y compris les frais d’expertise.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de Diekirch, date qu’en tête, par
Lexie BREUSKIN,
Vice-Président,
Gilles PETRY,
Premier Juge,
Anne SCHMIT,
Juge,
Ainsi prononcé en audience publique à la même date, au Palais de Justice à Diekirch, en présence du représentant du Ministère Public,
Georges SINNER, premier substitut, par Nous Lexie BREUSKIN, Vice-Président auprès du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, assisté
du greffier Alain GODART. »
Du jugement d’intérêts civils n° 5/2019 IC du 5 mars 2019, appel fut relevé au
greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 4 avril 2019 au civil par le
mandataire du défendeur au civil P1.
En vertu de cet appel et par citation du 29 octobre 2019, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 novembre
2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
mandataires et représentant le défendeur au civil P1, développa les moyens de
défense et d’appel du défendeur au civil P1.
Maître Charles WEILER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Paul
WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, mandataire et
représentant les demandeurs au civil PC1 et PC2, développa les moyens de
défense des demandeurs au civil PC1 et PC2.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 13 novembre 2019.
A cette dernière audience, Maître Charles WEILER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch, mandataire et représentant les demandeurs au civil PC1
et PC2, développa les moyens de défense des demandeurs au civil PC1 et PC2.
Maître Anouk MEIS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, mandataires et
représentant le défendeur au civil P1, développa les moyens de défense et
d’appel du défendeur au civil P1.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 décembre 2019, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 4 avril 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la mandataire d’P1 a déclaré interjeter appel au civil contre le
jugement n° 5/2019 du 5 mars 2019 rendu contradictoirement par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en audience extraordinaire en matière
correctionnelle, dans l’affaire d’intérêts civils entre PC1 et PC2, demandeurs au
civil, et P1 et P3, défendeurs au civil, en présence du ministère public, partie
poursuivante. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
L’appel d’P1 relevé en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
et endéans le délai légal, est recevable.
P1 fut condamné par ce jugement à payer solidairement avec P3 le montant de
16.156,84 euros à PC2 pour les frais de traitement, frais de déplacements,
dégâts vestimentaires, les I.T.P., I.T.T., I.P.P., le dommage moral pour douleurs
endurées et le préjudice esthétique subis par PC2 suite aux coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail personnel dont
il a été victime en date du 30 décembre 2002.
P1 fut encore condamné à payer à solidairement avec P3 le montant de 63.955
euros à PC1 pour les frais de déplacements, dégâts vestimentaires, I.T.P., I.T.T.,
I.P.P., dommage moral pour douleurs endurées, dommage esthétique et perte
d’agrément subis par PC1 suite aux coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité permanente de travail personnel dont il a été victime à la
même date.
L’appelante demande par réformation du jugement entrepris, d’une part, la
réduction des montants indemnitaires alloués et d’autre part de ne pas se voir
condamner au paiement de l’intégralité des montants redus notamment à PC1
qui auraient été pris en charge par l’Association d’Assurance Accident (ci-après :
l’AAA), de ne pas prononcer la condamnation solidaire avec P3, ainsi que de faire
abstraction d’une condamnation au paiement d’intérêts compensatoires.
Le représentant des parties intimées conclut à la confirmation du jugement
entrepris, estimant que les juges de première instance ont, par une motivation
explicite, répondu aux critiques déjà soulevées en première instance et reprises
en instance d’appel.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
Il résulte du jugement entrepris, que les juges de première instance ont entériné
le rapport du 27 octobre 2016 cosigné par les experts Dr Marc KAYSER et Me
Claude SCHMARTZ fixant les montants indemnitaires à allouer à Pierre et PC1.
Ils ont rappelé que si le juge n’est pas lié par les conclusions d’un expert, il ne
doit cependant s’en écarter que s’il a de justes motifs pour admettre que le
technicien s’est trompé, respectivement qu’avec la plus grande circonspection et
uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure
que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données du problème.
- Quant à la partie civile de PC2
Quant à PC2, les experts ont retenu:
«
M. PC1
CNS
1.frais de traitement
131,84.-€
4.990,53-€
2.frais de déplacement
600,00.-€
3.dégâts vestimentaires
175,00.-€
4. perte de salaire
/
5. I.T.T. et I.T.P.
5.000,00.-€
6. I.P.P.
9.600,00.-€
7. Dommage moral pour
douleurs endurées
3.000,00.-€
8. Dommage esthétique
150 -€
18.656,84.-€
4.990,53.-€ »
La mandataire de P1 se limite quant aux montants indemnitaires alloués à PC2
à contester tout comme en première instance le taux de 8% retenu au titre de
l’I.P.P., ainsi que la valeur du point retenue et ce en raison des antécédents
médicaux de PC2 qui auraient également une influence sur sa mobilité même
avant les faits. Au vu de l’âge et de l’état de santé de PC2, la valeur-point à retenir
pour l’indemnisation de l’IPP sans incidence économique serait selon la
jurisprudence de 700 à 800 euros et non pas de 1.200 euros.
Elle estime que les séquelles post-traumatiques telles que retenues dans le chef
de PC2, à savoir la réduction de la mobilité de la colonne cervicale, les douleurs
subjectives en forme de céphalées et les douleurs subjectives de cervico-
brachialgies sans réduction de la mobilité des membres supérieurs seraient en
partie dues à des anciens traumatismes subis par PC2.
Le montant à allouer à PC2 au titre de l’IPP serait partant à réduire de 9.600 à
6.400 euros, de sorte que le montant à allouer à PC2 serait de 15.456,84 (duquel
il y aurait encore lieu de déduire le montant de 2.500 euros d’acompte d’ores et
déjà payé par P1).
a) quant au taux d’incapacité
Il ressort du rapport des experts nommés en cause que le taux d’incapacité
permanente partielle de 8% a été fixé suite à un examen d’expertise effectué le
15 septembre 2006 par l’expert-médecin. Le rapport retient ainsi que « lors de
l’examen effectué en date du 15 septembre 2006 par l’expert-médecin ont été
retenues comme séquelles post-traumatiques : « une réduction importante de la
mobilité de la colonne cervicale, surtout dans les mouvements de rotation, des
douleurs subjectives en forme de céphalées, des douleurs subjectives de
cervico-brachialgie sans réduction de la mobilité des membre supérieurs ».
La Cour rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu au vu du
fait que les antécédents médicaux de PC2 ont affecté, suite à sa pratique de
football, majoritairement les membres inférieurs qu’ « Il est donc à exclure que
les lésions articulaires subies par PC2, qui se situent majoritairement au niveau
des membres inférieurs, se trouveraient dans un lien de cause à effet avec les
séquelles post-traumatiques, à savoir des céphalées, des douleurs irradiant vers
les épaules et une réduction de la mobilité de la colonne cervicale dont souffre
PC2, séquelles dont l’expert attribue l’origine exclusivement aux traumatismes
de la colonne cervicale subie par la victime ».
En effet, il ressort du rapport d’expertise que pour l’évaluation du taux
d’incapacité, seules les séquelles post-traumatiques concernant l’agression de
2002 ont été prises en compte. Ainsi, l’expert a, dans le tableau clinique de PC2,
pris en compte qu’il avait subi des lésions articulaires notamment à l’avant-bras
gauche, à la jambe gauche, à la hanche droite au genou gauche, mais a, pour la
fixation du taux d’incapacité permanente, en relation avec les faits de 2002
considéré que les douleurs et réduction de mobilité de la colonne et des membres
supérieurs.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont entériné le rapport
d’expertise quant à ce point.
b) quant à la valeur du point d’invalidité
Il est exact, tel qu’il a été retenu par les juges de première instance que la valeur
du point varie en fonction de l’âge de la victime et de l’importance du taux
d’incapacité constatée. Il est ainsi admis que la valeur du point d’invalidité
diminue avec l’âge de la victime et augmente avec le taux d’I.P.P. retenu.
Le tribunal correctionnel a entériné les conclusions des experts Dr Marc KAYSER
et Maître Claude SCMARTZ qui ont écrit sous le point 6. du rapport du 27 octobre
2016 « en raison de l’âge de la victime au moment de la consolidation (+/-58 ans)
et du taux d’IPP (8%) il y a lieu de fixer la valeur du point à 1.200 -€, ce qui
représente une indemnisation totale de 8 x 1.200.€=9.600 euros ».
Or en l’espèce, en proposant un montant de 1.200 euros à titre de valeur du point
d’invalidité, l’expert propose un montant adapté à l’âge et au taux d’invalidité de
la victime et qui correspond aux valeurs usuellement retenues par la
jurisprudence telle qu’elle est publiée à la Pasicrisie 35e volume, 2012,
« Chronique de Jurisprudence en matière d’indemnisation » par Georges
RAVARANI, tout en tenant compte de ce que les dernières décisions publiées
audit tableau ne sont pas récentes.
Le jugement entrepris est partant également à confirmer quant à ce volet.
Les autres postes indemnitaires revenant à PC2 n’ayant pas fait l’état de
critiques, l’appel est à déclarer non-fondé en ce qui concerne ces postes.
c) quant à la solidarité
La partie appelante demande, par réformation, du jugement entrepris, de ne pas
prononcer la solidarité entre les défendeurs au civil quant au paiement des
dommages-intérêts. Si elle reconnaît que la solidarité est, au vœu de l’article 50
du Code pénal, de principe et qu’elle se dit prêt à prendre responsabilité pour sa
part dans le dommage causé aux demandeurs au civil, elle estime cependant
pouvoir bénéficier de l’exemption prévue à l’article 50 du Code pénal et demande
de ne se voir condamner qu’au paiement de la moitié des dommages-intérêts. Il
y aurait lieu de prendre en considération qu’elle a fait des efforts de réintégration
en occupant un emploi comme chauffeur de bus, qu’elle a une famille, qu’elle a
payé les provisions, que sa situation financière est très précaire dans la mesure
où elle aurait de nombreux prêts à rembourser et que la solidarité signifierait, au
vu du fait que P3 aurait disparu qu’elle serait de toute façon tenue pour le tout.
Cette solution équivaudrait à ce qu’elle soit ruinée pour le reste de sa vie alors
qu’elle ferait tout pour mener une vie correcte et pour pouvoir indemniser les
victimes et que les victimes peuvent également bénéficier du fond de soutien des
victimes d’infractions.
La partie intimée renvoie à la motivation du jugement de première instance quant
à ce point.
C’est par une motivation judicieuse que la Cour adopte que les juges de première
instance ont retenu que la solidarité entre les deux personnes condamnées est
à maintenir.
d) quant aux intérêts compensatoires
P1 sollicite par réformation du jugement entrepris de ne pas se voir condamner
au paiement d’intérêts compensatoires, dans la mesure où le retard dans le
paiement ne lui est pas imputable, que des provisions auraient été payées et
qu’aucun autre montant ne lui aurait été réclamé.
Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages-intérêts destinés à
compléter la réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée l’indemnisation
du dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du
dommage à en réparer les effets. Les intérêts compensatoires courent à partir de
la date de réalisation du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité
(Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Georges
RAVARANI, Pasicrisie 2007, n° 102).
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’au vu du droit
de la victime à l’indemnisation intégrale et au vu de la circonstance que les faits
dommageables se sont déroulés le 30 décembre 2002 et que PC2 n’a pas été
intégralement dédommagé, il a droit à l’allocation d’intérêts compensatoires.
e) quant à l’indemnité de procédure
Le mandataire de PC2 demande de voir condamner P1 à payer à PC2 une
indemnité de procédure de 1.250 euros pour la procédure d’appel au vu des
faibles arguments que ce dernier aurait eus pour interjeter son recours.
Au vu de l’issue du litige il serait inéquitable de laisser à charge PC2 l’entièreté
des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est partant à
déclarer recevable pour la somme de 1.000 euros.
- Quant à la partie civile de PC1
Quant à PC1, les experts ont retenu:
« M.PC1
AAA
1. Frais de traitement
/
Décompte AAA arrêté au
30.11.2015
791.654,53.-€
2. Frais de déplacement
255.-€
3. Dégâts vestimentaires
200.-€
4. Perte de salaire
/
5. I.T.T. et I.T.P.
10.000.-€
6. I.P.P.
46.750.-€
7. Dommage moral
Pour douleurs endurées :
3.500.-€
8. Dommage esthétique
750.-€
9. Perte d’agrément
5.000.-€
Total :
66.455.-€
791.654,43.-€ »
Selon la partie appelante, il y aurait lieu vérifier s’il n’y a pas eu cumul
d’indemnisations et de vérifier si l’AAA n’a pas dédommagé PC1 des montants
par lui réclamés au titre de l’I.T.T., I.T.P., I.P.P., du dommage moral pour
douleurs endurées, du dommage esthétique et de la perte d’agrément, par
l’allocation des rentes d’accident alors que suivant les articles 118 à 120 et 130
du Code de Sécurité sociale, ces montants seraient compris dans les
indemnisations prises en charge. Même si les textes auraient été précisés depuis
le 1er janvier 2011, en incluant dans les montants indemnisés notamment le
préjudice moral, lesdits montants indemnitaires auraient, avant cette date, déjà
fait partie de ceux pris en charge par cet organisme.
Subsidiairement, l’appelante demande de réduire la valeur-point pour l’évaluation
de l’I.P.P. au vu du taux d’I.P.P. de 25% et de l’âge de la victime au moment de
la consolidation de 1.870 à 1.200 euros en conformité avec la jurisprudence et
partant de n’allouer à PC1 au titre de l’I.P.P. qu’un montant de 30.000 euros et
non pas la somme de 46.750 euros.
Elle conteste que PC1 ait subi un préjudice d’agrément.
La partie intimée renvoie au rapport d’expertise page 2, point 1 pour conclure que
les montants indemnitaires retenus en faveur de PC1 n’ont rien à voir avec les
postes indemnisés par l’AAA. L’expertise ferait la différence entre les montants
redus à l’AAA et ceux redus à PC1.
Frais de traitement
Les parties admettant les conclusions de l’expertise suivant laquelle PC1 n’a pas
supporté de frais de traitement, le jugement est à confirmer en ce qu’il a entériné
le rapport d’expertise qui n’a pas retenu de montant indemnitaire à lui allouer de
ce chef.
Frais de déplacement
Le montant de 255 euros alloué au titre de frais de déplacement supportés par la
demanderesse au civil n’ayant pas fait l’objet de critiques a, à juste titre, été
entériné par les juges de première instance.
Dégâts vestimentaires
Le montant de 200 euros retenu par l’expert-calculateur au titre des dégâts
vestimentaires n’ayant également pas été critiqué, a été entériné à bon escient
par les juges de première instance.
L’atteinte à l’intégrité physique de PC1
Il ressort de l’expertise que suite à l’agression subie par PC1, qui était propriétaire
d’une discothèque qu’il a exploitée en nom personnel a dû arrêter son activité
professionnelle de cabaretier, mais que son épouse a continué l’exploitation
jusqu’en fin 2003.
Fin 2003, début 2004 PC1 a pris sa retraite.
Il résulte des pièces versées en cause que l’AAA a accordé à PC1 la somme de
791.654,43 euros, qui comprend pour des prestations du 30 décembre 2002 au
30 novembre 2015, les prestations suivantes :
- Soins médicaux
2.402,87 euros
- Frais de voyage et de transport
42,79 euros
- Médicaments Secteur Extra-Hospitalier
1.582,58 euros
- Dépenses Secteur Hospitalier
5.843,95 euros
- Indemnités pécuniaires
19.836,90 euros
- Rente Plénière
72.143,75 euros
- Rente Partielle
350.647,65 euros
- Valeur en capital du 30.11.2015
339.151,94 euros
Perte de revenus
L’expert-calculateur a conclut qu’au vu du fait que le montant cumulé de la rente
accident et de la pension de retraite perçue par PC1 est supérieur à la moyenne
mensuelle des revenus/du bénéfice généré jadis par l’exploitation qu’il n’a pas de
préjudice indemnisable au titre de la perte de revenus.
La Cour d’appel rappelle que le litige qui oppose les parties quant à ce point est
à toiser selon les principes de droit suivants:
1. Le tiers responsable est tenu de ses obligations à l’égard de la victime
conformément aux règles de droit commun, sans que sa situation puisse
s’améliorer ou empirer à la suite de l’intervention d’organismes d’assurance
sociale.
2. Le dommage, d’après le droit commun, doit être fixé abstraction faite de
l’intervention ou même de l’existence de n’importe quel organisme d’assurance
sociale, fût-ce au profit de la victime, fût-ce au profit de la personne de laquelle
elle tient ses droits.
Les dommages-intérêts redus, selon le droit commun, à la victime doivent partant
être fixés sans tenir compte des éventuelles prestations effectuées par les
organismes de la sécurité sociale au profit de la victime à la suite du fait
dommageable ; ce n’est qu’après avoir ainsi fixé la totalité du préjudice de la
victime selon le droit commun, et partant la totalité de ses droits envers l’auteur
responsable, qu’il convient d’y porter en déduction les droits qui sont passés aux
organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions légales afférentes, et
cela dans les limites prévues par ces dispositions, la victime conservant sa
créance indemnitaire dans la mesure où elle n’est pas passée « cessione legis »
aux organismes en question.
La nature forfaitaire du système d’indemnisation par l’AAA a pour conséquence
que l’indemnisation de la victime d’accident selon ce système ne peut pas, en
principe être cumulée avec l’indemnisation selon le droit commun, qui conduit à
une réparation intégrale du préjudice.
Or, l’expert-calculateur a omis de fixer le préjudice de droit commun revenant à
PC1, abstraction faite des prétentions de l’AAA, et de fixer seulement par après
les montants indemnitaires revenant à PC1, en tenant compte des recours des
organismes de sécurité sociale.
Il convient partant de renvoyer les parties devant l’expert calculateur pour lui
permettre de préciser son rapport dans le sens ci-avant indiqué.
I.T.T. et I.T.P.
Suite à l’agression subie PC1, qui exerçait le métier de cabaretier, n’a pas pu
travailler mais son épouse avait pendant un certain temps continué l’activité.
Or, l’incapacité de travail temporaire subie par une victime comporte outre un
élément patrimonial se traduisant par la perte de revenus et un aspect extra-
patrimonial ayant des incidences diverses rendant les conditions de vie plus
pénibles tant sur le plan professionnel que sur le plan privé.
Les experts judiciaires ont constaté qu’après l’agression du 30 décembre 2002,
PC1 a souffert d’une I.T.T. de 100% pendant 7 mois et d’une I.T.P. de 40 %
pendant 5 mois et d’une I.T.P. de 30 % pendant 12 mois. Au vu du revenu
imposable de PC1, ils ont constaté que l’incapacité de travailler temporaire était
sans incidence salariale apparente, et ont retenu au titre de l’I.T.T. et de l’I.T.P.
un forfait de 10.000 euros.
Avant la réforme de 2011, seul l’aspect matériel de l’incapacité de travailler était
pris en charge par l’AAA.
Or, l’aspect extra-patrimonial ou moral de l’atteinte à l’intégrité physique est
indemnisable par l’allocation d’un forfait.
Au vu des périodes d’incapacité de travailler telles que retenues par l’expert-
calculateur c’est à bon droit qu’il a alloué du chef de l’aspect moral de ces
incapacités un forfait de 10.000 euros et l’expertise est à entériner quant à ce
volet.
I.P.P.
Quant au taux d’incapacité de travail permanent, l’expert-médecin a retenu une
I.P.P. de 25% dans le chef de PC1 au vu des séquelles post-traumatiques
suivantes constatées :
« -cicatrices peu visibles, infra-orbitaire gauche et de l’arcade sourcilière gauche
-céphalées persistantes ;
-apparition de nuqualgies périodiques à gauche avec légère réduction de la
mobilité cervicale
-au niveau psychiatrique un état de stress post-traumatique pouvant être spécifié
de chronique ;
-l’examen ORL retient des séquelles au niveau de l’hémiface respectivement du
maxillaire ainsi que de l’orbite à gauche, une hypesthésie, ainsi qu’une sensibilité
à froid de la joue gauche, des douleurs et rougeurs de l’œil gauche surtout
pendant la nuit et des hémicrâniens gauches ».
Au vu de la symptomatologie constatée par l’expert médical, la Cour estime à
l’instar des juges de première instance, que le taux d’incapacité retenu par
l’expert-médecin est adapté aux plaintes résiduelles de PC1.
En prenant en compte l’âge de la victime au moment de la consolidation (+/-56
ans) et le taux de l’I.P.P., la valeur du point a, à juste titre, été fixée à 1.870 euros.
Dommage moral pour douleurs endurées
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première
instance ont entériné le rapport d’expertise en ce qu’il ne s’est pas écarté de
l’appréciation des experts en fixant le préjudice pour douleurs endurées par PC1,
qui a dû se soumettre à une intervention chirurgicale, à 3.500 euros.
Il ne résulte pas des décomptes versés par l’AAA que celle-ci ait indemnisé PC1
de ce chef, de sorte que le préjudice de PC1 a à bon doit été évalué à 3.500
euros.
Dommage esthétique
A l’instar des juges de première instance, la Cour estime que le montant de 750
euros alloué au titre du dommage esthétique du chef des cicatrices peu visibles
infra-orbitaire gauche et de l’arcade sourcilière gauche, ainsi qu’un enfoncement
net de la pommette gauche est justifié et qu’il y a lieu d’entériner de confirmer le
jugement de première instance ce que qu’il entériné le rapport de l’expert-
calculateur quant à ce point.
Perte d’agrément
En ce qui concerne la perte d’agrément la Cour renvoie également aux
développements des juges de première instance notamment quant à la définition
de la perte d’agréement en ce qu’elle concerne non seulement l’impossibilité de
se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore la privation des
agréments normaux de l’existence, consistant pour PC1 à un repli sur soi et un
évitement des lieux publics en raison de son stress post-traumatique. C’est à
juste titre que le préjudice de ce chef subi par PC1 a été fixé à 3.000 euros.
Solidarité, intérêts compensatoires et indemnité de procédure
Tout comme pour PC2, P1 demande de ne pas être tenu solidairement avec P3,
de ne pas être condamné au paiement d’intérêts compensatoires.
PC1 demande de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.250 euros.
Il y a lieu de surseoir à statuer quant à ces points en attendant le complément
d’expertise.
Les frais sont à réserver.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les mandataires des demandeurs au civil et du défendeur au
civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
reçoit l’appel d’P1 ;
le dit non-fondé en ce qui concerne la demande civile de PC2 ;
partant confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné P1 solidairement
avec P3 à payer à PC2 le montant de 16.156,84 (seize mille cent cinquante-six
virgule quatre-vingt-quatre) euros, avec les intérêts de retard tels que retenus
dans le jugement entrepris ;
dit la demande de PC2 tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure
fondée pour la somme de mille (1.000) euros ;
condamne P1 à payer à PC2 la somme de 1.000 (mille) euros ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
renvoie les parties devant l’expert-calculateur Maître Claude SCHMARTZ,
avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange, pour lui permettre de redresser et
de compléter son rapport conformément aux motifs du présent arrêt concernant
le calcul du préjudice de droit commun de PC1 et le recours légal de l’Association
d’Assurances Accident, ainsi que pour dresser un nouveau récapitulatif des
indemnités devant revenir à PC1, en tenant compte des prestations et recours
des organismes de sécurité sociale ;
réserve le surplus et les frais.
Par application des articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa
HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller, et Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat
général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.