Labor court dismisses employer's claim for damages for post-employment acts, ruling on jurisdiction and loyalty duty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself materially incompetent to hear the employer's claim for damages regarding acts committed by the former employee after her contract ended. The employer argued for damages based on alleged faults during contract execution, but the court found the employee's actions occurred outside her employment duties and after termination. Consequently, the court rejected the main claim while awarding a procedural fee to the former employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-9 du Code du travail; Le tribunal du travail est incompétent pour connaître de la responsabilité d'un salarié pour des actes commis après la rupture du contrat de travail et hors du cadre de ses fonctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 3665/19
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI, 2 DECEMBRE 2019
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente Henri SCHUMACHER
Assesseur - employeur Michel DI FELICE
Assesseur - salarié Véronique JANIN
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE:
la société anonyme SOC.1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Mickaël MOSCONI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
A.),
Demeurant à L-(…),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 janvier 2018, sous le numéro 37/18.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique 19 février 2018. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience publique du 23 octobre 2019 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. Procédure
Par requête du 24 janvier 2018, la société anonyme SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)) a fait convoquer son ancienne salariée A.) devant le Tribunal du travail pour voir condamner celleci à lui payer à titre d’indemnisation du préjudice que celle-ci aurait occasionné en commettant des fautes dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail les montants suivants :
- dommage matériel : 6.180.169,02 euros - dommage moral :
50.000 euros
La société SOC.1.) conclut par ailleurs à voir condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros et aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire avait commencé à être exposée à l’audience du 14 novembre 2018 devant le Tribunal du travail autrement composé et elle avait été fixée pour continuation des débats à l’audience du 23 janvier 2019 lors de laquelle l’affaire a été reportée.
Elle a finalement été plaidée à l’audience du 23 octobre 2019. Comme la composition du Tribunal avait changé entre-temps, les parties avaient été informées de la nécessité de reprendre les plaidoiries depuis le début.
A cette audience, la société SOC.1.) a demandé au Tribunal de limiter les débats à sa demande de surséance basée sur l’adage « le pénal tient le civil en l’état » tandis que la partie défenderesse a demandé au Tribunal de prendre également en considération l’exception d’incompétence matérielle qu’elle oppose à la demande introduite contre elle devant le Tribunal du travail ainsi que sa demande subsidiaire tendant à la surséance à statuer en attendant que la Cour d’appel se soit prononcée dans une autre affaire qui présenterait un lien de connexité avec la présente affaire.
Les plaidoiries ont partant été limitées à ces trois points.
A la même audience du 23 octobre 2019, A.) a par ailleurs conclu reconventionnellement à voir condamner la société SOC.1.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
II. Les faits
A.) est entrée au service de la société SOC.1.) suivant contrat de travail du 5 octobre 2012 en qualité de « Managing Director ».
La requête précise qu’en sa qualité de « Managing Director », la défenderesse était membre de droit du comité de crédit de la société SOC.1.).
Elle a été licenciée avec préavis par courrier du 2 septembre 2015.
A la fin de l’année 2015, après le licenciement de A.), les dirigeants de la société SOC.1.) auraient appris l’existence d’accords secrets que la défenderesse aurait conclus à l’insu de la société SOC.1.).
III. Moyens et prétentions des parties
La version des faits de la société SOC.1.) et les explications contextuelles notamment quant à la règlementation applicable en matière de grands risques sont détaillées dans la requête qui est annexée au présent jugement et à laquelle le Tribunal renvoie.
Il se dégage de la requête que la société SOC.1.) reproche en substance à A.) d’avoir commis, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, deux fautes qui auraient conduit à un préjudice important pour la société SOC.1.) et à la réparation duquel l’ancienne salariée devrait être condamnée sur base de l’article L.121-9 du Code du travail.
En résumé, la requérante reproche à la défenderesse en premier lieu, d’avoir conclu des accords secrets à l’insu de la société SOC.1.), mais contraignants pour celle-ci. Elle aurait agi avec un autre salarié de la banque, un dénommé B.).
Ces accords auraient eu pour effet de vider de toute sa substance une garantie donnée par une société tierce, la société SOC.2.), dans le cadre d’un crédit accordé par la société SOC.1.) à une société SOC.3.) (SOC.3.)) en liant tout appel à la garantie à une opération Repo conclue par ailleurs par la société SOC.1.) avec une société SOC.4.) (SOC.4.)). Ainsi, au cas où la société SOC.1.) ferait appel à la garantie SOC.2.) dans le cadre du crédit accordé à SOC.3.), sa créance dans le cadre de l’opération Repo serait réduite du montant correspondant à l’appel en garantie.
En signant ces accords, A.) et B.) auraient non seulement fait courir un énorme risque à la société SOC.1.) du point de vue de sa solvabilité, mais ils auraient aussi placé la société SOC.1.) en situation de violation de la règlementation des grands risques l’exposant à des sanctions par la CSSF.
Le secret concernant les documents litigieux aurait été garanti par le fait qu’ils ont été gardés en dépôt à l’extérieur de la société SOC.1.), suivant une convention de dépôt, également conclue par A.) et B.) avec une étude d’avocats. Eu égard aux termes de cette convention de dépôt, l’étude d’avocats aurait refusé de remettre les documents litigieux à la société SOC.1.).
La société SOC.1.) conclut à la surséance à statuer en faisant état d’une instruction pénale actuellement en cours suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par le bénéficiaire économique effectif du groupe SOC.3.) contre entre autres, les sociétés SOC.1.), SOC.5.) et la société de droit chypriote SOC.6.).
La société SOC.1.) est d’avis que l’instruction actuellement en cours suite à cette plainte devrait permettre de clarifier l’ensemble des faits liés à ces accords et que la police judiciaire serait amenée à saisir les documents qu’il est reproché à A.) et à B.) d’avoir signés à l’insu de la société SOC.1.).
A.) s’oppose à cette demande de surséance au motif que la requérante ne verse pas aux débats la plainte avec constitution de partie civile dont elle fait état restant ainsi en défaut de prouver qu’il existe un lien entre les faits à la base de la plainte et ceux dont est actuellement saisi le Tribunal. Les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande en surséance ne permettraient pas de comprendre le contenu de la plainte. Il en résulterait d’ailleurs que ces
faits ont été commis plus d’une année après la résiliation du contrat de travail de sorte que ces
faits ne sauraient avoir de lien avec la défenderesse. Celle-ci soutient finalement qu’il ne serait pas établi non plus que les documents litigieux auraient été saisis par les enquêteurs d’autant plus qu’ils ont dû être détruits entretemps en application des dispositions de la convention de dépôt relatives au délai de garde.
A.) est dès lors d’avis que l’instruction de la plainte pénale risque de durer plusieurs années et que la demande en surséance aurait pour unique but de la maintenir sous pression.
La défenderesse soulève principalement l’incompétence matérielle du Tribunal du travail pour connaître de la demande étant donné que les faits qui lui sont reprochés n’auraient pas été commis en sa qualité de salariée, mais en sa qualité d’administratrice déléguée de la société SOC.1.). Par ailleurs, le second reproche qui lui est fait de ne pas avoir coopéré avec les auditeurs externes de SOC.7.) n’aurait pas non plus été commis en sa qualité de salariée, à l’époque des auditions, son contrat de travail ayant déjà été résilié depuis plusieurs mois.
A titre subsidiaire, la défenderesse conclut à la surséance à statuer en attendant l’issue d’une affaire prétendument connexe actuellement pendante devant la Cour d’appel. A.) expose à ce sujet que le Tribunal du travail de Luxembourg autrement composé a été saisi de la requête dirigée par B.) contre la société SOC.1.) pour voir déclarer abusif son licenciement et obtenir paiement d’indemnités de ce chef. Dans le cadre de cette instance, la société SOC.1.) aurait à titre reconventionnel formulé contre B.) les mêmes revendications que celles actuellement dirigées contre A.). Or, dans son jugement, le Tribunal du travail aurait déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) en retenant qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées à B.) et le dommage allégué. Comme la demande formulée contre B.) était identique à celle dirigée contre A.) et que les faits à sa base étaient les mêmes, les deux affaires présenteraient entre elles un lien de causalité justifiant qu’il soit sursis à statuer en attendant que la Cour d’appel se soit prononcée. En effet, en cas de confirmation du jugement de première instance tant quant à la solution que quant à la motivation, le même raisonnement juridique devrait être appliqué en l’espèce pour débouter la société SOC.1.) de ses prétentions dirigées contre A.).
IV. Motifs de la décision
Alors qu’en règle générale il appartient au Tribunal de vérifier sa compétence avant toutes autres considérations, il convient en l’espèce de faire une exception à cette règle.
En effet, la défenderesse conclut à l’incompétence matérielle du Tribunal pour connaître du premier reproche qui est formulé à son encontre en arguant du fait qu’en tout état de cause elle ne saurait avoir commis les actes qui lui sont reprochés dans le cadre de ses fonctions de salariée alors que la nature de ces actes implique qu’ils ont nécessairement dû être accomplis par un mandataire de la société SOC.1.).
La société SOC.1.) entend résister à ce moyen d’incompétence en soutenant que A.) aurait eu une double casquette au sein de la société ; elle aurait été à la fois administratrice déléguée et salariée. Dans la mesure où les documents litigieux ont fait l’objet d’un contrat de dépôt au sein d’une étude d’avocats et que les conditions d’accès à ces documents auraient été formulées de telle sorte que l'agent fiduciaire aurait refusé de remettre les documents à la société SOC.1.), celle-ci n’aurait pas été en mesure de vérifier en quelle qualité les accords secrets ont été conclus par A.). Or, dans le cadre de l’instruction pénale ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile, les documents litigieux devraient être saisis. Cette mesure devrait dès lors permettre à la société SOC.1.) d’avoir finalement accès aux documents en question et de vérifier en quelle qualité ils ont été signés par A.).
Il convient dès lors d’analyser la demande de surséance à statuer avant de s’interroger, le cas échéant, sur la compétence matérielle du Tribunal.
A. Quant à la demande de surséance à statuer
Le principe exprimé par l'adage « le criminel tient le civil en état » est d'ordre public en ce sens que le juge saisi de l'action civile est tenu, même d'office, de surseoir à statuer du moment que l'action publique est intentée si, en raison de l'identité des faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision rendue par l'une des juridictions ne peut manquer d'exercer une influence sur la décision de l'autre.
Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions sont exigées:
1. l’action publique doit être effectivement mise en mouvement, 2. l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit, 3. il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.
En l’espèce, la société SOC.1.) a établi que l’action publique est effectivement en mouvement en ce qui concerne la plainte pénale dont elle se prévaut suite au paiement de la caution fixée par le juge d’instruction. La première condition est partant remplie.
Il est par ailleurs constant en cause que la plainte se trouve actuellement au stade de l’instruction et qu’il n’a pas encore été définitivement statué sur l’action publique de sorte que la dernière condition est également donnée.
En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu de rappeler qu’il ne peut être sursis à statuer en application de la maxime « le criminel tient le civil en état » que si la décision à intervenir au pénal est de nature à avoir une incidence sur celle à rendre au civil.
Il suffit qu'il existe entre les deux actions une question commune que le Tribunal ne puisse trancher sans constater l'infraction commise et sans, dès lors, risquer de se mettre en contradiction avec le Tribunal répressif. L’instance pénale ne doit pas nécessaire se mouvoir exactement entre les mêmes parties.
En l’espèce, le Tribunal constate en premier lieu, à l’instar de la défenderesse, que la requérante ne verse pas la plainte pénale dont elle fait état.
A cet égard, elle explique qu’elle n’est pas en mesure de verser la plainte étant donné qu’elle n’est pas à l’initiative de celle-ci, mais qu’elle est visée par elle.
Les seules pièces versées par la partie requérante dans ce contexte sont :
- les conclusions de Maître Lionel SPET du 24 mai 2019 dans le cadre d’une affaire pendante devant la 9ème chambre de la Cour d’appel entre la société SOC.3.) et une société SOC.8.) d’une part et les sociétés SOC.1.), la société de droit chypriote SOC.6.) et la société SOC.5.) d’autre part,
- l’ordonnance de consignation du 11 janvier 2018 faisant état d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 novembre 2017 au nom et pour le compte d’un certain C.) contre la société SOC.1.) et autres et
- le récépissé de dépôt de la consignation
Dans les conclusions versées, Maître Lionel SPET se limite à indiquer qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 29 novembre 2017 contre
- la société SOC.1.) - la société SOC.5.) et - la société de droit chypriote SOC.6.) et autres du chef :
- d’escroquerie, sinon abus de confiance, - et du chef de violation de secret bancaire, - et toute autre infraction que l’instruction révèlera.
Maître Lionel SPET affirme que les faits gisant à la base de la plainte avec constitution de partie civile sont susceptibles d’avoir une influence sur l’issue du litige dont la Cour d’appel est saisie et il indique que cette influence porte « notamment [sur] le fait que :
« - la Banque SOC.1.), sur instruction de sa maison mère (…), a frauduleusement orchestré le défaut de paiement de SOC.3.) - la Banque SOC.1.), sur instruction de sa maison mère (…), a frauduleusement résilié la facilité bancaire pour faire main basse sur l’usine en Géorgie, - la Banque SOC.1.), sur instruction de sa maison mère (…), constatant pourtant le refinancement EBRD accordé, dont le premier versement retardé pour des raisons purement conjoncturelles, a frauduleusement notifié un « event of default » à SOC.3.) sans nécessité contractuelle et économique aucune, - la Banque SOC.1.), sur instruction de sa maison mère (…), a diffusé l’event of default à des tiers et plus particulièrement au prêteur de l’entité propriétaire de l’actif industriel pour forcer ce dernier à agir et à protéger ses intérêts en réalisant le gage sur l’usine dont ce prêteur dispose, »
Les pages suivantes des conclusions ne sont pas versées. Or, la virgule à la fin de la dernière phrase laisse présumer que l’énumération des griefs n’est pas terminée.
Le mandataire de la société SOC.1.) a expliqué que C.), le plaignant au pénal, est le dirigeant et le bénéficiaire économique effectif de la société SOC.3.), qui se trouverait au centre des agissements reprochés à la défenderesse dans le cadre du litige dont le présent Tribunal est saisi.
Le mandataire de la société SOC.1.) explique par ailleurs que dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par C.), les deux dirigeants de la société SOC.1.), D.) et E.) ont été auditionnés par la police judiciaire en qualité de témoin. Il résulterait des questions posées par les enquêteurs aux deux dirigeants de la société SOC.1.) que l’enquête actuellement en cours aurait inévitablement une influence sur l’affaire dont est actuellement saisi le Tribunal du travail. Il aurait notamment été soutenu par les dirigeants de la société SOC.1.) qu’il existait une entente entre A.), B.) et C.).
La société SOC.1.) soutient notamment que dans le cadre de l’instruction en cours les documents qu’il est reproché à A.) d’avoir signés en secret à l’insu de son employeur et mis en dépôt auprès d’une étude d’avocats seront nécessairement saisis pour être intégrés au dossier d’instruction. Cette saisie permettrait dès lors de constater l’identité des signataires des documents et de vérifier la qualité dont ils se sont prévalus. Ainsi, la surséance à statuer pourrait
- le cas échéant - tourner en faveur de la partie défenderesse.
L’instruction pénale devrait également permettre de clarifier « l’ensemble des faits en relation avec le contexte du prêt litigieux et notamment du problème de l’accord de novation ». Le Tribunal ignore cependant à quel accord de novation le mandataire de la société SOC.1.) fait référence exactement.
Il résulte de la requête dont est actuellement saisi le Tribunal que les accords prétendument conclus par A.) à l’insu de son employeur auraient eu un impact sur les engagements de la société SOC.1.) avec le groupe SOC.4.) et sur l’opération Repo ainsi que sur la garantie que la société SOC.2.) avait donnée tant dans le cadre de l’opération Repo que dans le cadre de l’opération SOC.3.).
Il n’est pas allégué qu’il existerait un quelconque lien entre le groupe SOC.4.) et le groupe SOC.3.) ni entre C.) et le groupe SOC.4.), ni entre C.) et la société SOC.2.) ou entre SOC.2.) et SOC.3.).
Le Tribunal rappelle que dans sa requête, la société SOC.1.) reproche à A.) de lui avoir nui en vidant de sa substance une garantie qui lui avait été accordée sur un prêt consenti à SOC.3.), exposant ainsi la société SOC.1.) à un très grand risque et plaçant par ailleurs celle-ci en infraction de la règlementation en matière d’opérations à grands risques.
A la lecture de l’extrait des conclusions de Maître Lionel SPET, il semble en revanche que la plainte pénale dirigée par C.) à l’encontre – entre autresde la société SOC.1.) porte sur le reproche fait à SOC.1.) d’avoir orchestré le défaut de paiement de la société SOC.3.), dans le cadre de l’opération de prêt qu’elle lui avait consenti.
Il ne résulte ni des conclusions de Maître Lionel SPET ni des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que la plainte pénale présente un lien avec la question de la garantie que la société
SOC.2.) avait consentie à la société SOC.1.) pour garantir le prêt en question et qui d’après les indications figurant dans la requête avait été remplacée par la société mère d’SOC.1.) (à savoir, la société (…) ). Il n’est dès lors pas évident non plus que dans le cadre de l’instruction de la plainte de C.), la police judiciaire serait nécessairement amenée à saisir les documents que A.) et B.) auraient signés dans le cadre des faits qui sont reprochés à la défenderesse dans le cadre de la présente affaire.
La société SOC.1.) laisse entendre que ce lien existerait en raison des déclarations que les deux dirigeants de la société SOC.1.) auraient faites lors de leurs auditions par les enquêteurs de la police judiciaire dans le cadre de l’instruction de l’affaire pénale. Ceux-ci auraient en effet invoqué l’existence d’une entente entre A.), B.) et C.) de sorte que suite à leurs déclarations, les enquêteurs auraient nécessairement été amenés à saisir les documents litigieux signés par A.) et B.).
Or, la réalité même des auditions dont se prévaut la requérante n’est corroborée par aucune pièce ; aucune convocation dans les locaux de la police judiciaire n’est versée en cause.
Il n’est pas établi non plus que lors de ces prétendues auditions, les deux dirigeants d’SOC.1.) ont effectivement fait état d’une entente entre A.), B.) et C.).
D’ailleurs, force est de constater que la requérante se garde d’expliquer en quoi cette prétendue entente aurait consisté concrètement et dans quelles mesures elle serait de nature à créer entre les faits faisant l’objet de la plainte pénale et les faits qui occupent le présent Tribunal, un lien étroit de nature à justifier une surséance à statuer.
Il s’y ajoute qu’aucun élément du dossier ne corrobore l’affirmation de la requérante selon laquelle l’entente prétendument alléguée devant les enquêteurs serait nécessairement de nature à conduire ceux-ci à saisir les documents litigieux entre les mains de l’agent fiduciaire.
Finalement, aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal n’est de nature à confirmer la pure allégation du mandataire de la société SOC.1.) selon laquelle les auditions des deux dirigeants auraient eu lieu à une date antérieure au 25 juillet 2019, date à laquelle le délai de garde de 61 mois stipulé à l’article 8.2 du contrat de dépôt a pris fin et à compter de laquelle l’agent fiduciaire avait été instruit de détruire tous les documents (« […]Si cette Convention est résiliée sous cette clause 8.2 , l’agent fiduciaire devra (sans aucune demande de ou avis à une quelconque Partie) détruire chaque Document de la convention. […] »).
Il s’ensuit que l’affirmation de la requérante selon laquelle les documents litigieux en l’espèce devraient nécessairement avoir été saisis dans le cadre de l’instruction de la plainte pénale demeure une simple hypothèse.
Il s’y ajoute encore que quand bien même ces documents auraient effectivement été saisis, aucun élément soumis au Tribunal ne permet d’aboutir à la conclusion que la société SOC.1.) pourra y avoir accès un jour. Toute personne visée par une plainte avec constitution de partie civile n’étant pas nécessairement ipso facto inculpée par la suite.
Finalement, le Tribunal se doit de constater que sous le prétexte de l’existence d’une plainte pénale dont l’instruction pourrait hypothétiquement permettre de clarifier certains aspects du présent litige, la société requérante conclut à une surséance à statuer qui pourrait durer pendant de longues années, tout en se gardant par ailleurs de verser en cause tous les éléments dont elle dispose déjà. Ainsi, le rapport de la société SOC.7.) auquel il est fait référence à plusieurs endroits dans la requête n’est pas versé et la société SOC.1.) reste par ailleurs très vague sur les circonstances à la faveur desquelles elle aurait découvert les agissements secrets de A.).
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, il n’est pas établi qu’il existe entre les faits faisant l’objet de la plainte pénale dont les termes exacts ne sont pas connus et ceux sommairement décrits dans la requête dont est saisi le Tribunal, un lien étroit justifiant une surséance à statuer.
B. Quant au moyen d’incompétence matérielle du Tribunal
A l’appui de son moyen d’incompétence matérielle, la défenderesse rappelle que dans sa requête la société SOC.1.) formule deux griefs à son égard. Elle lui reproche d’avoir signé au nom de la société SOC.1.) des documents avec la société SOC.4.) sans l’accord du conseil d’administration de la société SOC.1.) et elle lui fait grief de ne pas avoir pleinement coopéré par la suite dans le cadre de l’enquête menée par SOC.7.).
En ce qui concerne le premier reproche, A.) soutient que les actes qui lui sont reprochés n’entrent pas dans les attributions d’un simple salarié. Le litige n’opposerait pas sur ce point un employeur à sa salariée, mais une personne morale à l’un de ses mandataires pour des actes accomplis dans le cadre de son mandat.
En faisant état dès la première page de la requête des qualités de « managing director », de « membre du comité de crédit », de « membre du conseil d’administration » et de responsable sous le principe des quatre yeux de l’article 7 (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la requérante révèlerait d’emblée que A.) est actionnée en sa qualité de mandataire de la société SOC.1.) et non pas en sa qualité de salariée.
Concernant le second reproche, la défenderesse rappelle qu’elle a été licenciée en date du 2 septembre 2015 et que son préavis de deux mois a pris fin le 14 novembre 2015 tandis que son audition par les auditeurs de SOC.7.) a eu lieu au mois de janvier 2016, soit à une période où toute relation de travail avait pris fin depuis plusieurs mois. L’article L.121-9 du Code du travail ne serait dès lors pas applicable et le Tribunal du travail ne serait pas compétent matériellement pour connaître de ce grief non plus.
En vertu de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, « le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».
Le Tribunal constate que le contrat de travail du 5 octobre 2012 (pièce 1 de Maître LUTGEN) stipule que A.) est embauchée en qualité de « managing director ». L’article 1er précise que « la fonction sous-entend la responsabilité du développement du business et l’exécution des tâches inhérentes à cette fonction ». Le dernier alinéa indique que la salariée est « considérée comme cadre supérieur au sens entre autres des articles L.162-8 (3) et 211-25 (4) du Code du travail ».
L’article 3 du contrat indique que la rémunération mensuelle est fixée au montant de 50.000 euros net. Le même article prévoit à son dernier alinéa la possibilité pour la salariée de se voir en outre octroyer des bonus. Le contrat prévoit encore à son article 4 intitulé « autres compensations » qu’outre sa rémunération mensuelle, la salariée bénéficiera pendant 5 années d’un forfait mensuel net de compensation de loyer plafonné à 3.500 euros brut, une compensation unique de frais de déménagement limitée au montant de 6.800 euros et une compensation de frais de scolarité pour les enfants plafonnée à 32.000 euros pour la première année et à 16.000 euros à partir de la deuxième année.
Il résulte de la liste de signatures portant la date d’août 2014 (pièce 23 de Maître LUTGEN) que « La Banque est valablement engagée par deux signatures autorisées figurant sur le présent répertoire, dont au moins une doit appartenir au groupe « A » ». Dans le groupe A, 3 personnes sont répertoriées. Il s’agit de A.), E.) et D.). Le groupe B est composé de 5 personnes parmi lesquelles figure B.).
A cet endroit, le Tribunal rappelle que D.) et E.), les deux seules personnes outre A.) à figurer dans le groupe A, sont les deux dirigeants de la société SOC.1.) qui auraient été entendus par la police judiciaire dans le cadre de l’enquête diligentée par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile dirigée par C.) contre notamment la société SOC.1.).
Le Tribunal relève par ailleurs qu’il résulte des documents émis par le registre de commerce et des sociétés que A.) a démissionné le 3 septembre 2015 de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur délégué et que deux formulaires ont été remplis à ce sujet. Le premier formulaire demandant la radiation de A.) des fonctions d’administrateur et le second formulaire requérant sa radiation en tant que « délégué à la gestion journalière », il résulte de ces documents que le mandat d’administrateur délégué lui avait été confié à partir du 14 mars 2013 pour une durée indéterminée. Il s’ensuit, qu’entre le 19 décembre 2013 date à laquelle a été conclue l’opération « Repo » entre la société SOC.1.) et la société SOC.4.) et le 2 septembre 2015, date de son licenciement avec préavis (dont elle a été dispensé d’exécution), A.) exerçait la fonction d’administratrice déléguée de la société SOC.1.). Comme les accords prétendument secrets dont la conclusion est reprochée à A.) ont nécessairement été signés dans ce laps de temps, A.) avait à l’époque où elle a prétendument signé ces actes la qualité d’administratrice déléguée.
La société SOC.1.) soutient que la défenderesse n’en avait pas moins la qualité de salariée de la société SOC.1.) et que c’est en cette qualité qu’elle aurait signé les conventions dont la
conclusion lui est reprochée.
Le Tribunal rappelle à cet égard que le cumul entre les fonctions d’administrateur délégué et la qualité de salarié est en principe possible, à condition qu’outre les tâches relevant de ses fonctions de mandataire social, le salarié exerce également des fonctions techniques nettement dissociables de celles découlant du mandat et exercées dans un état de subordination à l’égard de la société.
Comme aucune des parties au litige ne soutient que le contrat de travail de A.) était fictif, le Tribunal retient que celle-ci exerçait au sein de la société SOC.1.) des tâches entrant respectivement dans ces deux catégories distinctes.
C’est cependant en vain que la société SOC.1.) soutient que A.) aurait conclu les contrats prétendument secrets en sa qualité de salariée.
En effet, en ce qui concerne le contrat de dépôt, le Tribunal constate que dans un échange de courriels entre B.) et son interlocuteur au sein de l’étude d’avocats, ce dernier a écrit le 18 juin 2014 à B.) « For the purpose of deposition of documents in escrow, I will need nothing. I obtained today an extract from RCS and given that it explicitly mentions A.), we can rely on such extract ».
Force est de constater que la page de signatures de la convention de dépôt prévoit pour chaque signataire l’indication du nom ainsi que de sa fonction (« position »). Or, sous le nom de A.) est indiqué à titre de « position », « managing director ».
Ni la lettre d’intention (pièce 5 de Maître LUTGEN), ni l’avenant à l’opération Repo (pièce 6 de Maître LUTGEN), ni l’accord de cession et de règlement (pièce 7 de Maître LUTGEN) tels qu’ils sont versés en pièces, n’indiquent les identités des personnes physiques qui ont représenté la société SOC.1.) ; leurs titres ne sont pas spécifiés non plus.
Il n’en demeure pas moins que la nature et la portée de ces accords n’entrent manifestement pas dans le cadre de fonctions techniques nettement dissociables de celles qui découlent d’un mandat social. Si la société SOC.1.) avait eu la moindre raison de douter que A.) avait agi en sa qualité d’administratrice déléguée disposant d’une signature de la catégorie A, elle n’aurait certainement pas hésité à contester la validité de ces accords et leur opposabilité à la société SOC.1.) à laquelle ces opérations étaient prétendument lourdement préjudiciables.
Or, la société SOC.1.) reconnaît au contraire qu’elle est liée par les accords conclus par A.) et B.). En affirmant que ces contrats ont été rendus « juridiquement contraignants » pour la société SOC.1.) suite à leur signature par A.) et B.) qui auraient agi « au nom de la société SOC.1.) » (page 5 point 1.4, 5ième paragraphe), la société SOC.1.) reconnaît implicitement, mais nécessairement que A.) a signé les accords en sa qualité de mandataire social dont la signature appartient au groupe A, celle de B.) appartenant au groupe B.
En ce qui concerne le second grief qui est fait à la défenderesse, le Tribunal relève qu’on ne saurait reprocher à une ancienne salariée d’avoir enfreint son obligation de loyauté en ne coopérant pas efficacement à l’élucidation d’actes qu’elle n’a pas posés en sa qualité de salariée, mais dans le cadre de fonctions distinctes.
En tout état de cause, l’article L.121-9 du Code du travail se limite à la responsabilité du salarié pendant la durée du contrat de travail. Sauf cas particuliers et limités, il ne saurait être étendu à des actes commis postérieurement à la rupture de la relation de travail.
Le Tribunal du travail est partant incompétent pour connaître de la requête de la société SOC.1.).
V. Les demandes accessoire et reconventionnelle
Eu égard à l’issue du litige et dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge de A.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant que le tribunal fixe ex aequo et bono à 1.000 euros.
En revanche, la société SOC.1.) est à débouter de sa demande tendant au paiement d’une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, reçoit la demande de la société anonyme SOC.1.) en la forme, dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
se déclare matériellement incompétent pour en connaître ;
déclare fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.000 euros ;
condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à A.) la somme de 1.000 (mille) euros à titre d’indemnité de procédure ;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne la société anonyme SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.