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CAL-2018-00512a Généré par l'IA

Court dismisses overtime claim for pilots' standby time, ruling it is not effective work time under collective agreement.

Numéro de cause CAL-2018-00512a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the pilot's appeal seeking overtime pay for standby periods and wage records. The pilot argued that reserve standby constituted work time, but the court held that only time spent in actual standby status counts as effective work. Consequently, the first-instance judgment dismissing the claims was confirmed, though the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 36.4.1.5 and 36.1.1 of the Collective Agreement: Reserve standby time at home, limited to telephone availability, does not constitute effective work time subject to remuneration.

Mots-clés

Généré par l'IA
collective agreement reserve standby effective work time overtime pay pilots employment wage records procedural costs congé sans solde

Dispositions légales citées

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Articles 36.4.1.5 and 36.1.1 of the Collective Agreement
Article 36.4 Standby at Home Base
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Elle demande encore le rejet de la demande adverse basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, au motif notamment que les frais d’avocat de l’appelant seraient pris en charge par le syndicat XXX du salarié.
article L.211-4 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Arrêt N° 121/19 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00512 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un acte d’appel de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 25 avril 2018,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte LISÉ, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 30 juin 2016, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.518,33 EUR + p.m. au titre d’heures supplémentaires, de travail le dimanche et un jour férié, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à lui communiquer les fiches de salaire des mois d’août 2003, mars, mai et août 2006, mars 2007, février, mars et novembre 2013 et de février, septembre et novembre 2015 dûment rectifiées endéans les huit jours de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50,- EUR par jour de retard et par document constaté.

En outre, A.) a demandé une indemnité de procédure de 750,- EUR.

La société SOC1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription en ce qu’elle concernerait les arriérés de salaires réclamés pour les salaires prétendument redus avant le 30 juin 2013, et au débouté de la demande pour le surplus.

En outre, elle a sollicité une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal du travail a débouté A.) de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société SOC1.) une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.

Par exploit d’huissier du 25 avril 2018, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 16 mars 2018.

Il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire sa demande fondée et de condamner la société SOC1.) à lui payer le montant de 4.518,33 EUR + p.m. au titre d’arriérés de salaires et à lui communiquer les fiches de salaires réclamées en première instance, sous peine d’une astreinte de 50,- EUR par document et par jour de retard.

Pour autant que de besoin, il offre de prouver le montant réclamé par voie d’expertise.

En outre, il demande à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre et demande une indemnité de procédure de 750,- EUR pour la première instance et de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.

A.) fait plaider, à l’appui de son appel, qu’il a été engagé par la société SOC1.) en qualité de pilote le 2 septembre 2002 et qu’il réclame le paiement des suppléments prévus pour les heures supplémentaires ainsi que pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés au titre du « Reserve Standby ».

Contrairement à ce qui serait le cas pour l’astreinte, à laquelle il ne faudrait pas assimiler les heures passées en « Standby » ou en « Reserve Standby », la convention collective applicable (SOC1.) Collective Work Agreement 2006-2008) aurait en l’espèce prévu un régime particulier, dérogatoire au droit commun, aux termes duquel les heures passées en « Standby », y compris celles passées en « Reserve Standby », devraient être rémunérées.

L’appelant se réfère, sur ce point, à une jurisprudence de la Cour de cassation du 25 octobre 2018 (n° 95/2018, n° 4008 du registre), aux termes de laquelle il conviendrait, à défaut de pouvoir déterminer avec certitude l’intention commune des parties à la convention collective, de procéder à une interprétation littérale de cette dernière.

En l’espèce, eu égard aux témoignages contradictoires versés de part et d’autre, concernant l’intention des parties signataires lors de la négociation de la convention collective, il y aurait lieu de s’en tenir à une interprétation littérale de la convention collective, plutôt que de se référer à l’intention commune des parties.

Il invoque les articles 36.1, 36.3, 36 .4.4, 37.1.1 a), 39.5.1.1 et 39.5.1.2. de la convention collective applicable et verse les « Duty Sheet for Crew VAT » qui reprennent les dimanches et les jours fériés pendant lesquels il était soumis au « Reserve Standby».

La convention collective ne donnant pas de définition spéciale du « Reserve Standby », celui-ci serait à considérer comme un « Standby » et à rémunérer en tant que tel.

Se référant aux dispositions de l’article 39.5.1.2 de la convention collective, l’appelant fait plaider que pour chaque jour où il était en « Reserve Standby », il n’était pas en « Day off » et qu’il devrait partant être considéré comme s’il avait travaillé pendant huit heures.

En ce qui concerne les montants réclamés, il se réfère à l’article 39.6 de la convention collective relatif au travail pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés légaux.

La société SOC1.) conteste les développements de l’appelant et demande la confirmation du jugement entrepris.

Se référant à la jurisprudence luxembourgeoise et européenne, elle fait plaider que l’astreinte ne constituerait pas du temps de travail, tel que défini par le Code du travail et que le temps d’attente lors de l’astreinte effectuée à domicile, tel que le « Reserve Standby » prévu par la convention collective applicable au sein de l’entreprise ne constituerait pas un temps de travail effectif.

Elle analyse la convention collective de 2006-2008 et expose les différences entre les temps de « Duties », « Standby », « Reserve Standby », « Vacation », « Rest periods » et « Off-days ». En outre, elle explicite le contexte du « Home base » ainsi que la raison d’être et les modalités du « Standby » et du « Reserve Standby », en insistant sur le fait qu’il s’agit de deux notions distinctes, le pilote pouvant dans le premier cas être amené à intervenir le jour même, alors que dans le deuxième cas, il ne pourrait être sollicité à intervenir que 24 heures après avoir été contacté. Elle fait, à cet égard, valoir que les régimes de « Standby » et de « Reserve Standby » seraient totalement différents : les périodes de « Standby » impliquant éventuellement une intervention rapide pour des vols qui peuvent être très longs, devraient être précédées et suivies d’un temps de repos, ce qui ne serait pas le cas pour les périodes de « Reserve Standby », pendant lesquelles le pilote aurait uniquement l’obligation, le cas échéant, de décrocher le téléphone.

Elle précise également qu’en l’espèce, A.) n’aurait jamais été amené à intervenir pendant un jour de « Reserve Standby».

Le « Reserve Standby » n’impliquant aucun travail effectif, ni le Code du travail, ni la convention collective ne l’aurait assimilé à une période de travail. Il ne devrait partant pas être rémunéré et, à plus forte raison, aucune majoration de salaire ne serait redue. L’intimée donne encore à considérer que les jours passés en « Reserve Standby » sont compris dans le salaire mensuel payé au pilote.

Ce ne serait qu’en 2015, suite au changement de la règlementation européenne impliquant des contraintes plus importantes pour les pilotes pendant le temps de « Reserve Standby » (disponibilité étendue de 2 heures 30 à 8 heures par jour et délai de prévenance diminué de 24 à 18 heures), que les partenaires sociaux auraient convenu d’assimiler le « Reserve Standby » à du temps de travail.

A titre subsidiaire, si la Cour devait accepter le principe de la demande, estimant que le temps de « Reserve Standby » doit être inclus dans la durée de travail, la société SOC1.) soulève la prescription de la demande pour autant qu’elle concerne les arriérés de salaires redus pour la période antérieure au 30 juin 2013.

Pour le surplus, elle fait plaider que, le pilote ne devant être disponible que pendant 2 heures 30 par jour, seules celles-ci seraient à intégrer dans la durée de travail, de sorte que seul le montant de 436,37 EUR serait redû de ce chef pour la période allant du 30 juin 2013 au mois de septembre 2015.

A titre encore plus subsidiaire, si la Cour devait considérer que les 8 heures du jour de « Reserve Standby » sont à inclure dans la durée de travail, les montants redus de ce chef s’élèveraient à 247,05 EUR pour le dimanche 22 septembre 2013, à 361,06 EUR pour le 26 décembre 2014, à 391,91 EUR pour le dimanche

2 août 2015 et à 397,00 EUR pour le dimanche 6 septembre 2015, soit en tout le montant de 1.600,59 EUR.

Enfin, l’intimée demande le rejet de l’offre de preuve par expertise pour défaut de précision et de pertinence, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,- EUR et elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.

Elle demande encore le rejet de la demande adverse basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, au motif notamment que les frais d’avocat de l’appelant seraient pris en charge par le syndicat XXX du salarié.

L’appelant réplique et insiste qu’il n’y aurait pas lieu de se référer aux jurisprudences citées par l’intimée relatives à la notion de l’astreinte, mais qu’il y aurait lieu d’appliquer la convention collective, qui prévoirait un régime particulier, dérogatoire au droit commun en matière de « Standby » et de « Reserve Standby ». Selon lui, la convention collective définirait et réglementerait clairement le système de « Standby » auprès de la société SOC1.) et il conviendrait simplement de l’appliquer.

Le « Reserve Standby » serait un « Standby » et partant un « Duty time » devant être rémunéré en conséquence, avec toutes les majorations prévues par la convention collective.

Appréciation de la Cour

La Cour constate d’emblée que, contrairement à ses développements dans la requête introductive d’instance et devant les juges de première instance, l’appelant ne se réfère plus à l’article L.211-4 du Code du travail qui définit la durée de travail, ni aux « conventions internationales ou au droit de l’Union Européenne ».

Il fait uniquement plaider que suivant la convention collective applicable, le temps passé par le pilote en « Reserve Standby », à l’instar du temps passé en « Standby », serait à considérer comme temps de service devant être rémunéré en tenant compte des suppléments pour heures supplémentaires et heures effectuées les dimanches et les jours fériés.

De même qu’en première instance, les parties ne contestent pas que la convention collective applicable est celle de 2006-2008 (SOC1.) COLLECTIVE WORK AGREMENT, ci-après la Convention).

Il convient partant de se référer aux articles pertinents de ladite Convention, ainsi qu’à ceux invoqués par les parties.

Article 36.1 Duty time

« Duty includes any of the following :

a) Operating as a Pilot engaged on a flight, or

b) Performing check flights, or

c) Positioning at the request of the Company, or

d) Performing simulator or other required ground training, or

e) Attending meeting when requested by the company, or

f) Performing Standby duties »

Article 36.4 Standby at Home Base

36.4.1. General Standby rules

36.4.1.1. The purpose of the Standby system is to provide the Company with reserve Pilots for unforeseen requirements. This includes the unavailability of Pilots due to sickness and/or accident or for special leave as well as for operational reasons such as flights not previously planned or disruption to flight schedules.

A Pilot on Standby Duty will be available for active Duty with a minimum of 2 hours notice, prior to required Sign-on Time.

36.4.1.2. A Standby will not exceed 8 consecutive hours. The exact hours that the Crewmember is required to be on Standby will appear on his Roster. Standby Duty and Notification Times are not considered part of the Flight Duty Period if a Pilot is activated for Duty.

36.4.1.3. Call out procedure for Standby

a) A Pilot will not be disturbed by the Company during the 12 hours prior to the time that his normal Standby is to commence.

b) Once a Pilot’s Standby has commenced, he will be required to be contactable by phone at all times during that period.

c) Once a Pilot is contacted, he will be required to report no later than 2 hours after the notification call. He will then have a minimum 1 hour Sign On period before the aircraft departs.

36.4.1.4. Cancelled Standby

If a Pilot is not at Home Base for a scheduled Standby due to an overrun of the then current Duty Period, then the concerned Standby pairing is considered canceled.

36.4.1.5. A Rest Period of minimum 12 hours will be granted after each Standby. During Standby, a minimum of 8 hours per day is counted towards the Pilot credit time limit.

36.4.2. Normal Standby Pairing

2 Standby Pairings per Pilot will be scheduled over a period of 12 consecutive months and in blocks of 6 consecutive days.

Standby times are call times, meaning that the Pilot must be reachable for the Company from 03:00 to 11:00 (“1” or morning shift) and 12:00 to 20:00 (“2” or afternoon shift) local time in Luxembourg. The two shifts are covered by two equally ranking Pilots.

The two equally ranked Pilots can alternate their morning/afternoon shifts by mutual agreement provided they inform Crew Control accordingly.

The Standby Pairings will be allotted on a rotating basis for an equal distribution amongst all Pilots. This means that all other equally ranked Pilots must have done two Standby blocks before a third is allocated.

36.4.3. One Day Standby

One Day Standby’s will be allocated on specific days of the week in order to cover for flights that missed the curfew in Luxembourg and to keep both the aircraft and crew rotations stable. Standby times are call times, meaning that the Pilot must be reachable for the Company from 03:00 to 11:00 local time in Luxembourg.

Every Pilot can be scheduled for up to 3 times on a One Day Standby per 12 consecutive months, but not more than once per Roster Period. The One Day Standby will be equally distributed amongst all Pilots.

The One Day Standby will be scheduled as part of a special Crew Pairing and will always be the first day of that Pairing. This Pairing will have a corresponding Pairing allocated to another Pilot. In case of an emergency event as described above, Crew Control will be able to exchange the corresponding Pairing for the first Pairing. The rationale is to have both Pilots ending their Duty Time on the same day and week as the other Crew Planning will highlight these Pairings on the Crew Roster and, as soon as these rosters are issued, make copies of those Rosters to the Delegation.

36.4.4. Reserve Standby

In case of cancellation of a Standby Pairing, the days canceled may be rescheduled as a Flight Duty Period or Reserve Standby. The Pilot concerned will be advised of the revised schedule (by fax, phone or e-mail) at the time of the Pairing cancellation.

The Reserve Standby may be replaced with Flight Duty provided that 24 hours notice (prior to flight) is respected.

A Pilot on Reserve Standby must be reachable between 00:01 and 00:30 on the first day of the Reserve Standby as well as on each morning (between 10:00 and 11:00 local Luxembourg time) and each afternoon (between 16:30 and 17:30 local Luxembourg time) of a Reserve Standby.

Article 37.1.1 a)

An Off-Day is defined as a period of 24 hours free of all Duties commencing at 00:01 local time.

Article 39 Salary

39.5.1.1

Overtime is paid for every Duty hour above 160 Duty hours in one consecutive Roster period of 28 days.

39.5.1.2

« Crew Duty Time is counted as follows :

a) Flight Duty Period

b) Eight (8) hours Crew Duty are counted for every day when the Pilot is not scheduled for an Off-Day in Luxembourg

c) Eight (8) hours are also counted for every day where the Flight Duty Period is less than eight (8) hours

d) Attending ground school in Luxembourg, eight (8) hours are counted per day,

e) For not flying duties, the actuel time spent on Duty will be counted towards the total Duty hours in one Roster Period of 28 days, with minimum of eight hours a day.

39.6 Work during Night, Sundays and National Holidays

a) A supplement of 25% is paid for every Flight Duty hour worked during the night. As night is considered the local time between 22:00 and 06:00. The local time of the departure place is taken as reference time for calculation. The maximum length of one night period is 8 hours.

b) A supplement of 70% is paid for every Crew Duty hour worked on a Sunday (8 hours/day are also counted if a Crew Rest away from Home Base falls on a Sunday)

c) A supplement of 100% is paid for every Crew Duty hour worked on a Luxembourg legal holiday. (8 hours/day are also counted if a Crew Rest away from Home Base falls on such a holiday). For b) and c) the G.M.T. time between 00:00 and 23:59 is used.

Les termes « Standby », « Rest Period », « Duty period » sont définis comme suit (cf. troisième partie de la Convention énonçant les définitions des différents termes) :

“Standby: A period of time during which a pilot has not been assigned to any active Duty, but during which he is required by SOC1.) to be available to receive an assignment for Duty without an intervening Rest Period.”

“Duty period: A period which starts when the pilot is required by the company to report for a duty and ends when the Pilot is free from all Duties”.

“Rest period: An uninterrupted and defined period of time during which a pilot is free of all Duties and/or Standby.

S’il convient, dans un souci de sécurité juridique, de « privilégier la lettre sur l’esprit », force est de constater en l’espèce, que les dispositions de la Convention ne stipulent pas de façon claire et univoque que le « Reserve Standby » devrait être rémunéré de la même façon que le « Standby ».

Au contraire, si le « Standby » et le « Reserve Standby » sont certes traités dans le même article (36.4), le point 36.4.4, contrairement au point 36.4.1.5, ne prévoit pas la mise en compte comme heures de travail du temps passé par le pilote en « Reserve Standby ».

Par ailleurs, l’article 36.1.1, qui stipule que « Duty includes ….performing Standby duties », ne mentionne pas expressément le « Reserve Standby ».

Il résulte de la lecture de l’article 36.4 que c’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne, que les juges de première instance ont retenu que l’article

36.4. distingue clairement entre le « Standby » et le « Reserve Standby », qui correspondent à des impératifs et des besoins différents, et auxquels la Convention attribue deux régimes différents, les articles 36.4.1 à 36.4.3 s’appliquant exclusivement au « Standby » et seul l’article 36.4.4 étant applicable au « Reserve Standby ».

Par contre, l’article 39.5.1.2, b), quant à lui, stipule que « Eight (8) hours Crew Duty are counted for every day when the Pilot is not scheduled for an Off-Day in Luxembourg.”

La Convention ne stipulant pas expressément que les heures passées en « Reserve Standby » devraient être rémunérées en tenant compte des éventuelles augmentations prévues pour le travail effectué les dimanches et les jours fériés, il convient pour départir les parties de tenir compte de l’intention des parties signataires de la Convention.

Il convient, à cet égard, de préciser que dans sa décision du 18 mai 2017 (rôle 43745, n° 69/17), la Cour d’appel avait retenu que « Si entre les parties signataires la convention collective constitue une convention de droit privé, il n’en est pas de même pour le salarié soumis aux règles de la convention collective, pour lequel elle revêt un aspect règlementaire. De ce fait, il y a lieu dans un souci de sécurité juridique, de privilégier la lettre sur l’esprit du texte, d’autant qu’en l’espèce, l’intention commune des parties signataires de la convention collective litigieuse n’est pas connue en l’absence d’écrits probants, notamment de compterendu des négociations de la convention litigieuse. ». Un des moyens du pourvoi introduit contre cette décision étant tiré de la dénaturation par les juges d’appel de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile pour ne pas avoir restitué à la convention collective son exacte qualification, c’est-à-dire celle de contrat (le demandeur en cassation ayant reproché auxdits juges d’avoir qualifié la convention collective « d’acte à caractère règlementaire »), la Cour de cassation, dans l’arrêt précité, a déclaré le moyen inopérant au motif que « la décision des juges d’appel « de privilégier la lettre sur l’esprit du texte » ne procède pas seulement d’un souci de sécurité juridique déduit de l’aspect « réglementaire » que la convention collective revêt, selon eux, pour le salarié, mais encore de leur constatation souveraine d’une absence d’élément permettant de déterminer l’intention commune des parties ».

Il s’ensuit que lorsque les dispositions d’une convention collective ne sont pas univoques, les juges peuvent se référer à la commune intention des parties contractantes lorsque celle-ci peut être déduite des éléments du dossier.

La Cour constate d’abord que les régimes respectifs auxquels sont soumis le « Standby » et le « Reserve Standby » sont différents, le régime du « Standby » étant beaucoup plus contraignant pour le pilote.

Par ailleurs, tel que l’ont souligné les juges de première instance, le fait que les pilotes devaient pendant le « Reserve Standby » être disponibles pour répondre au téléphone pendant deux heures, respectivement deux heures et demie (le premier jour), afin que l’employeur puisse les prévenir d’un vol qu’ils devront effectuer au plus tôt 24 heures plus tard, sans qu’une rémunération supplémentaire n’ait été prévue, est corroboré par les trois attestations de B.), manager au sein de la société SOC1.) (pièces 12, 18 et 19 du classeur contenant

19 pièces de Maître Castegnaro).

En effet, ce dernier, qui a participé aux négociations de la convention en 2005/2006, relate :

« In the CWA signed 14 July 1998 and applicable until mentioned CWA (2006), the reserve standby situation was that pilots were not responding to calls from the company when it tried to inform the crews about a change of reserve standby to a duty. It was then agreed by all parties during the negotiations that the reserve standby should be available to receive a call to inform them that the reserve would change into a duty with at least 24 hours delay …

The reserve standby clause is separate clause and should be taken totally separate from the other standby paragraphs of the standby clause” (Attestation du 1er mars 2017).

« Ainsi pendant un Reserve, un pilote est en repos, en ce sens qu’aucun travail ne lui est imposé. Il s’agit de l’une des différences avec le Standby, car dans ce dernier cas, le pilote pourra se voir imposer d’intervenir le même jour en cas d’appel.” (Attestation du 10 août 2018).

“As it is as understood from the management side, there would be no work done during the Reserve Standby thus there would be no need to discuss remuneration……

During the negotiation, remuneration and compensation was always discussed when it came to topics related to work done by the employee.” (Attestation du 2 octobre 2018)

Il résulte desdites attestations que puisqu’il était convenu qu’aucun travail ne pouvait être demandé au pilote pendant le « Reserve Standby », la question de la rémunération n’a pas été discutée.

Les créneaux horaires, pendant lesquels le pilote est tenu de répondre au téléphone pendant le « Reserve Standby », ont uniquement été introduits afin d’éviter qu’aucun pilote ne réponde au téléphone en cas de besoin, aucune prestation ne pouvant cependant leur être demandée avant 24 heures.

Le fait qu’à aucun moment il n’a été prévu de rémunérer les heures passées en « Reserve Standby » n’est pas contredit par les attestations de C.) et D.) versées par l’appelant (pièces 1 et 2 de la farde 3 de Maître Bauler).

En effet, Darell Solomon C.), qui a participé aux négociations en tant que représentant des pilotes, affirme certes avoir cru que la notion de « Duty » était clairement définie dans la Convention et qu’elle incluait le « Reserve », mais confirme que la question de la rémunération du « Reserve Standby » n’a jamais été discutée.

De même, D.), qui a participé aux négociations en tant que membre du XXX, affirme « I can attest that during these negotiations there were no discussions on the remuneration paid for reserve standby or any other Standby duty ».

A l’instar des juges de première instance, la Cour retient encore que l’attestation de E.), qui n’a pas participé aux négociations et qui ne fait qu’exposer son interprétation de la Convention, n’est pas de nature à éclairer la Cour sur la volonté des parties au moment de la conclusion de ladite Convention.

La question de la rémunération des heures passées en « Reserve Standby » n’a pas non plus été abordée dans la réponse adressée par le XXX-ALPL relative au « Final paper » que lui avait transmis la société SOC1.) (pièce 13 du classeur contenant 19 pièces de Maître Castegnaro).

En effet, dans la contre-proposition concernant le système du Standby (Point 23- Annexe 3), le XXX-ALPL précise sous le point 1. « Standby » “During standby duty, a minimum of eight (8) hours per day is counted towards the crew Duty limit”, cette precision ne figurant pas au point 2.1 “Reserve Standby”.

Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier, ni des renseignements fournis par les parties, que les heures passées en “Reserve Standby » auraient fait l’objet d’une rémunération sous la convention de 1998. Aussi, si les parties qui ont participé aux négociations de la Convention collective de 2006 avaient voulu que ces heures soient rémunérées, elles en auraient fait état lors des négociations.

Eu égard aux différences de régime entre le « Standby » (disponibilité pour répondre au téléphone pendant 8 heures, délai de prévenance de 2 heures ) et le « Reserve Standby » (disponibilité pour répondre au téléphone pendant 2,5 heures le premier jour, puis pendant 2 heures les jours qui suivent) et à l’articulation des différents paragraphes de l’article 36.4., c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’article 36.4.1.5 prévoyant la mise en compte de huit heures de travail, de même que l’article 36.1.1 relatif aux activités qui doivent être considérées comme des « Duty » s’appliquent exclusivement au temps passé par le pilote en « Standby ».

S’il avait été dans l’intention des négociateurs de la Convention de rémunérer les heures passées en « Reserve Standby », ils n’auraient pas manqué de le préciser, tel qu’ils l’ont fait dans la convention collective de 2015 qui, après avoir modifié le régime du « Reserve Standby » (8 heures de disponibilité et délai de prévenance de 18 heures) et accru le degré de sollicitation des pilotes pour s’adapter à la nouvelle règlementation européenne, prévoit désormais explicitement que le « Reserve Standby » est considéré comme du temps de travail.

La Cour fait encore siens les motifs des juges de première instance relatifs au droit commun et à la notion de temps de travail effectif donnant lieu à rémunération, et retient que le temps passé par le pilote en « Reserve Standby » à la maison, pendant lequel ce dernier devait uniquement être joignable par téléphone pendant deux heures et demie par jour (de 00h00 à 00h30, de 10h à 11h et de 16h30 à 17h30) afin d’être informé, le cas échéant, sur un travail à fournir au plus tôt 24 heures après l’appel téléphonique, ne constitue pas un temps de travail effectif sujet à rémunération.

Il convient à cet égard de préciser que l’appelant ne conteste pas n’avoir jamais dû intervenir pendant un « Reserve Standby ».

Il suit de ce qui précède que la demande en paiement d’arriérés de salaires et par voie de conséquence la demande en communication de fiches de salaires rectifiées ne sont pas fondées et que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté A.) de toutes ses demandes.

La partie à charge de laquelle sont mis les dépens ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, A.) est à débouter de sa demande afférente et le jugement entrepris est à confirmer à cet égard.

L’indemnité de procédure allouée en première instance à la société SOC1.) est à confirmer et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à concurrence de 1.500,- EUR, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre contre un appel injustifié.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) le montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

déboute Tuuka VARANTOLA de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

condamne A.) aux frais et dépens des deux instances.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.