Appeal dismissed; lawyer fee claim rejected as new request lacking sufficient link to original suit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request for reimbursement of legal fees, declaring it inadmissible as a new claim. The appellant sought these fees based on precedent, while the employer argued the request was new and lacked a sufficient connection to the original procedural costs claim. The court ruled that under Article 592 of the Civil Procedure Code, a new claim requires a sufficient link to the original demand, which was absent between the procedural costs and lawyer fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 N.C.P.C.; A new claim in an appeal must possess a sufficient link to the original demand, otherwise it is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 120/19 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf
Numéro 45239 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Paul VOUEL, conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 mai 2016,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte SCHAAL, comparant par Maître Catherine DESSOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les faits et la procédure
Par contrat de travail à durée indéterminée, signé entre les parties à la date du
20 septembre 2004, A.) a été engagé par la société anonyme SOC1.) en qualité de « human ressources manager » au sein de la direction Business Extra Europa.
Selon les pièces versées par l’appelant, les parties ont signé, à la date du 20 avril 2006, une résiliation d’un commun accord du contrat de travail par laquelle ils ont convenu de mettre fin à leurs relations de travail au 31 janvier 2007.
Selon les termes de la résiliation, A.) devait bénéficier de l’utilisation du GSM et de la voiture de fonction de la société jusqu’au 31 janvier 2007, avec attribution définitive de la voiture au salarié après cette date sans aucun paiement, d’un prorata des 13e et 14e mois ainsi que le solde des jours de congé non pris, payable avec le dernier salaire versé, ainsi qu’une prime de sortie de 532.451,34 EUR. La résiliation d’un commun accord réglait encore entre parties, définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître, relatif à l’exécution ou à la résiliation du contrat de travail et emportait renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef.
Suivant un « Accord », signé entre parties le 27 juillet 2006, il a été convenu qu’à partir du 1er septembre 2006 et pour une période de 6 mois, le salarié serait affecté dans la division Formation sous les ordres de B.) et que les autres termes de son contrat resteraient inchangés ; qu’au cours de mars 2007, une évaluation de ses compétences professionnelles serait faite ; qu’en cas d’évaluation positive, il resterait de manière définitive au sein de la division formation, mais qu’en cas d’évaluation négative, les relations de travail prendraient fin d’un commun accord avec effet au 31 décembre 2007, en lui accordant les avantages suivants :
1. pleine application du contrat de travail en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007;
2. paiement d’une indemnité brute de départ de 3 mois, soit 20.800 EUR;
3. renonciation de la part de l’employeur et du salarié à la prestation de la période de préavis prévue par le contrat;
4. l’employeur se réserve le droit de dispenser le salarié de toute prestation durant la période de mars 2007 à décembre 2007;
5. rachat par la société de la voiture de fonction, Lancia Phedra, immatriculée XY8157 et cession gratuite au salarié;
6. paiement, au plus tard le 31 janvier 2008, d’un montant de 40.000 EUR nets maximum à A.) relatif au crédit d’impôt et de TVA dû à l’ÉTAT luxembourgeois dans le cas de vente de sa maison d’habitation à Luxembourg.
Par courrier du 14 mars 2007, la société SOC1.) a annoncé à A.) que son évaluation était négative et qu’elle souhaitait résilier le contrat de travail d’un commun accord.
Par le même courrier, l’employeur a demandé à A.) de signer un document intitulé « Résiliation d’un commun accord » reprenant certaines des conditions de l’Accord du 27 juillet 2006. Par le même courrier, le salarié a été informé qu’à défaut de signature de sa part, la procédure de licenciement serait engagée et que, dans cette hypothèse, le courrier valait convocation à un entretien préalable au licenciement pour le 21 mars 2007 à 10.00 heures, conformément à l’article L.124-2 du Code du travail.
Par courrier recommandé du 19 mars 2007, A.) a marqué son refus de signer la nouvelle convention et, par courrier du 26 mars 2007, il a été licencié avec préavis avec effet au 31 mai 2007.
Par courrier recommandé de son avocat du 30 mars 2007, A.) a contesté le licenciement et demandé les motifs de ce dernier et par courrier du 27 avril 2007, l’employeur a fourni les motifs à la base du licenciement avec préavis.
Par requête du 13 juillet 2007, A.) a fait convoquer la société SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner au paiement de divers montants figurant tant dans l’accord du 20 avril 2006 que dans l’accord du
27 juillet 2006 à la suite de son licenciement avec préavis du 26 mars 2007.
Par jugement du 25 février 2008, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré le licenciement du 26 mars 2007 abusif.
Le tribunal du travail a remis les débats relatifs à l’indemnisation à une nouvelle audience pour permettre à A.) de préciser sa demande en indemnisation du préjudice matériel causé par son licenciement et pour permettre à la société SOC1.) de prendre position. Le tribunal a encore donné acte à A.) qu’il réservait les points de sa demande relative à l’accord du 20 avril 2006 jusqu’à l’issue de la procédure pénale et il a sursis à statuer sur ces points.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2008, la société SOC1.) a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 décembre 2009, la Cour d’appel a réformé le jugement du 25 février 2008 et déclaré le licenciement justifié.
Sur le recours en cassation dirigé contre l’arrêt précité, la Cour de cassation a, par un arrêt du 3 février 2011, cassé et annulé, pour violation du principe du contradictoire, l’arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2009.
Par transaction du 29 septembre 2011, les parties ont reconnu qu’à la suite de l’exécution de l’arrangement transactionnel elles n’avaient plus aucune revendication à formuler l’une contre l’autre et renonçaient dès la signature de la transaction de manière définitive et irrévocable à introduire/poursuivre une quelconque plainte/action , civile ou pénale, du chef de la relation de travail et/ou du chef de la résiliation du contrat de travail d’ A.) et/ou du chef du document du
20 avril 2006.
Par arrêt du 13 juin 2013, la Cour d’appel a dit résolue la transaction conclue entre parties le 29 septembre 2011 et elle les a invitées à instruire le fond de l’affaire.
Par arrêt du 9 juillet 2015, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 25 février 2008 en ce qu’il a retenu le caractère abusif du licenciement et elle a renvoyé l’affaire devant le tribunal du travail. La Cour a encore rejeté la demande de la société SOC1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, ainsi que celle d’A.) en ce qu’elle concernait la première instance et elle a condamné la société SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- EUR et condamné la société SOC1.) aux dépens.
Statuant en continuation du jugement du 25 février 2008 et de l’arrêt du 9 juillet 2015, le tribunal du travail a, par jugement du 14 mars 2016, dit que le dommage matériel à allouer au salarié est uniquement celui fixé par la convention du 27 juillet 2006, et il a, avant tout autre progrès en cause, refixé l’affaire pour continuation des débats quant aux demandes indemnitaires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que « l’accord du 20 avril 2006, à le supposer valable, a nécessairement été annulé et remplacé par l’accord du 27 juillet 2006 » et qu’afin de fixer l’indemnisation revenant à A.) suite au licenciement de son contrat de travail, il y avait lieu de se référer à la convention du 27 juillet 2006 uniquement. Le tribunal a encore constaté que, dans sa note de plaidoiries présentée à l’audience du 22 février 2016, A.) a formulé les mêmes revendications que celles présentées dans sa requête initiale sans pour autant spécifier quels montants sont réclamés sur base de quelle convention, de sorte qu’il y avait lieu de remettre les débats à une audience ultérieure afin de permettre à A.) de préciser sa demande en obtention de son préjudice matériel sur base de la convention du 27 juillet 2006.
De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 mai 2016 et il demande à la Cour d’appel, à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que le dommage matériel à allouer au salarié est uniquement celui fixé par la convention du 27 juillet 2006. Il demande en conséquence à voir appliquer cumulativement les deux accords et à voir renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance.
En ordre subsidiaire, A.) demande à voir évoquer l’affaire et à voir entendre condamner la société SOC1.) à lui payer une prime de sortie de 532.541,34 EUR brut ; le salaire des mois de juin à décembre 2007 à hauteur d’un montant de 74.729 EUR brut ; le solde de son 13e mois à hauteur d’un montant de 4.145,- EUR, le solde de son 14e mois à hauteur d’un montant de 592,17 EUR, une indemnité pour congé non pris de 5.943 EUR brut, les frais de scolarisation de ses enfants à hauteur d’un montant de 27.000,- EUR, une « travel allowance » à hauteur d’un montant de 7.671,- EUR net, une prime pour l’année 2007 à hauteur d’un montant de 19.896,80 EUR, une indemnité brute de départ de 3 mois à hauteur d’un montant de 20.800,- EUR, le montant de 40.000,- EUR net dû à A.) relatif au crédit d’impôt et de TVA dû à l’État, la cession gratuite du véhicule Lancia Phedra 2.2, immatriculée sous le numéro XY157, et sept mois d’assurance maladie complémentaire XXX à hauteur d’un montant de 3.421,60 EUR net.
La société SOC1.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’accord du 20 avril 2006 ne peut trouver application pour la détermination du prétendu préjudice de A.) et, au principal, par substitution des motifs de la juridiction de première instance, elle demande à voir dire que l’accord du 20 avril 2006 est nul en l’absence du consentement de la part de la société employeuse, sinon en ordre subsidiaire à voir confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que l’accord du 20 avril 2006, à le supposer valable, quod non, a été remplacé par l’accord du 27 juillet 2006.
L’intimée s’oppose encore à l’évocation et, en ordre encore plus subsidiaire, elle conteste les montants réclamés par A.).
Arguments des parties
A.) fait grief à la juridiction de première instance d’avoir considéré que l’accord du 20 avril 2006 a été annulé et remplacé par le second accord du 27 juillet 2006 au motif que le second accord renvoyait dans son préambule à des discussions ayant eu lieu entre parties à partir du mois d’avril, discussions relatives à une résiliation négociée du contrat de travail accompagnée de compensations financières et au motif que, malgré l’existence de l’accord d’avril 2006, A.) avait demandé une seconde chance au sein de la société SOC1.).
A.) fait valoir, à cet égard, que le second accord ne contient aucune clause relative au premier accord et qu’il ne fait pas état d’un quelconque remplacement. Il ne saurait donc y avoir novation au sens de l’article 1273 du Code civil, en l’absence de termes permettant une conclusion de remplacement.
L’appelant relève ensuite que c’est la société SOC1.) qui a rédigé les deux accords, de sorte que conformément à l’article 1162 du Code civil la convention devrait être interprétée contre l’employeur et non contre le salarié, mais en sa faveur.
De plus, il y aurait lieu de tenir compte de l’état d’esprit du salarié, qui entendait continuer travailler au sein de la société SOC1.), mais qui n’entendait pas renoncer aux stipulations favorables du premier accord et s’il lui avait été expliqué que le second accord remplaçait le premier il ne l’aurait jamais accepté. L’employeur aurait, dès la signature du second accord, eu l’intention de se séparer de lui ce qui serait d’ailleurs prouvé par le courriel lui faussement envoyé le 21 janvier 2007. Les montants convenus dans les deux accords devraient en conséquence lui être alloués intégralement.
La société SOC1.) soutient que l’accord du 20 avril 2006 constitue un faux et elle rappelle à cet égard la plainte pour faux et usage de faux qu’elle avait déposée le 10 août 2007 et la procédure devant le juge d’instruction qui aurait révélé que l’accord n’a jamais été signé par l’employeur. La décision de non-lieu serait uniquement intervenue en raison d’une transaction entre l’intimée et l’appelant signée à la suite de négociations entre parties à la date du 29 septembre 2011 et la demande de la société SOC1.) de ne pas renvoyer A.) devant la juridiction répressive.
L’intimée demande en conséquence de voir déclarer nul l’accord du 20 avril 2006 en raison de l’absence de consentement de l’employeur, cette absence résultant du témoignage de C.). La validité de l’accord aurait été contestée immédiatement après sa production par A.) et il serait clair que l’employeur n’aurait jamais consenti à payer à son ancien employé des montants disproportionnés au regard de l’ancienneté du salarié et des pratiques du groupe.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs, les stipulations de la convention du 27 juillet 2006 ne pouvant être combinées avec celles de la convention du 20 avril 2006. Le prétendu accord du 20 avril 2006 ne pourrait trouver application dès lors qu’il prévoyait la résiliation du contrat de travail tandis que l’accord du 27 juillet 2006 réglait la continuation du travail au cours d’une période de 6 mois à titre de seconde chance de A.). Les stipulations seraient incompatibles, voire antinomiques et la société employeuse n’aurait certainement pas eu l’intention de cumuler des dédommagements en cas de résiliation du contrat de travail.
Les termes utilisés dans l’accord du 27 juillet 2006 laisseraient clairement apparaître l’intention des parties de se défaire du premier accord et donc leur volonté de nover. L’article 1162 du Code civil invoqué ne serait pas applicable en l’espèce et totalement étranger à la présente affaire.
En ordre subsidiaire, la société employeuse conteste les revendications de A.) qui ne seraient établies par aucune pièce.
A.) réplique en contestant les reproches de faux soulevés par la société employeuse. Les moyens tirés de la nullité de l’accord du 20 avril 2006 ne seraient pas fondés, dès lors qu’il ne pourrait être prouvé outre et contre le contenu des actes en application de l’article 1341 du Code civil, de sorte que le témoignage de Giancarlo Giannetti ne serait pas admissible à cet égard.
Appréciation de la Cour d’appel
Quant au moyen soulevé par l’intimée, tiré de ce que le document du 20 avril 2006 est un faux, qui n’aurait pas été signé par C.) en qualité de représentant de la société SOC1.), et qui, en conséquence serait nul en l’absence de consentement valable, la Cour d’appel observe que la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par ordonnance du 5 octobre 2011, dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 août 2007 par la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.) S.A. et suite au réquisitoire du Ministère Public, qui avait requis un non-lieu à la date du 30 mai 2011. La décision de non-lieu a été motivée par le constat que « l’instruction menée en cause, et plus spécialement les contrariétés existant entre les conclusions des différents graphologues, n’a pas dégagé des charges suffisantes permettant de croire que A.) aurait commis les infractions de faux, usage de faux et vol domestique pour lesquelles il a été inculpé par le juge d’instruction. »
Le moyen tiré de ce que l’accord du 20 avril 2006 est un faux ne saurait en conséquence être retenu et il convient d’examiner la question de la novation soulevée par l’intimée.
Aux termes de l’article 1271-1° du code civil, la novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte.
La novation ne réalise pas une simple modification mais, au contraire, une double opération : l’extinction d’une obligation ancienne couplée à la création d’une obligation nouvelle.
Par conséquent, l’obligation originaire disparaît pour faire place à l’obligation nouvelle.
L’article 1273 du Code civil dispose que la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. La preuve de l’existence de nover incombe à celui qui prétend à l’existence d’une novation et elle peut être faite par tous moyens. Elle peut être recherchée dans les faits et actes qui sont intervenus entre les parties. Il en est également ainsi en présence d’une intention de nover tacite dont la preuve peut être rapportée par tous moyens (cf. Cass. 07 février 2013, arrêt n° 12/13, n° du registre 3119 ;
Au vu des contestations du salarié, il appartient à la société employeuse de prouver les modifications des obligations alléguées ainsi que leur acceptation par le salarié.
L’intention de nover peut être établie par tous les modes de preuve admis par la loi. En particulier, il n’est pas nécessaire qu’un écrit constate l’acceptation par l’employeur de la modification. Elle peut être tacite, mais il faut que le comportement de l’employeur ne laisse place à aucune équivoque.
A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour d’appel retient qu’il découle des termes du second accord, ensemble les circonstances dans lesquelles sont intervenus les deux accords que le second accord du 27 juillet 2006 a remplacé le premier accord, étant donné que le premier accord était destiné à régler les conséquences d’une résiliation immédiate d’un commun accord, tandis que le second accord portait sur une continuation de la relation de travail destinée à offrir une seconde chance au salarié sous la condition de faire ses preuves, les performances du salarié devant être examinées à la suite d’une certaine période de travail. Le premier accord visait une résiliation des relations de travail au 31 janvier 2007 et ne contenait aucune disposition relative à l’exercice d’un droit de licenciement postérieurement à cette date, tandis que l’accord du 27 juillet 2006 a réglé la relation de travail avec une option de continuation ou d’arrêt de cette relation de travail au bout d’une certaine période, ainsi que la fixation à l’avance des montants à allouer au salarié en cas d’évaluation négative et de fin de la relation de travail avec effet au 31 décembre 2007. Par l’accord du 27 juillet 2006, les parties ont mis fin aux discussions portant sur la résiliation anticipée du contrat fixée dans la résiliation d’un commun accord du 20 avril 2006.
Quant à la référence par A.) au concept d’interprétation prévu à l’article 1162 du Code civil aux termes duquel « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation », elle n’est pas fondée dès lors que cet article ne doit être utilisé qu’en dernière extrémité, si le doute ne peut être levé par la recherche des intentions suivant l'une ou l'autre des directives précédentes ou suivantes (JurisClasseur, Code civil, art. 1156 à 1164, fasc. 10, Contrats et Obligations – Interprétation des contrats – l’Instrument : Notion, normes, champ d’application, n°56). En l’espèce, il n’y a, au vu de ce qui précède, pas de doute quant à l’intention des parties de remplacer le premier accord par le second.
Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a écarté l’application cumulative des deux accords et retenu qu’il y a lieu de se référer à la convention du 27 juillet 2006 uniquement.
Eu égard à la demande de l’appelant, aux contestations de l’intimée et aux fins de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction du travail de première instance.
La demande de remboursement des honoraires d’avocat et les indemnités de procédure
Dans son acte d’appel du 3 mai 2016, A.) demande le remboursement des frais d’avocat à hauteur d’un montant de 49.101,30 EUR sous réserve d’augmentation en cours d’instance et augmentés de la TVA en se référant à la jurisprudence qui aurait admis le principe de la condamnation de la partie qui succombe au remboursement des frais d’avocat (Cass. X/l’État 5/12 9.2.2012 et Cour 2ech. 27.02.2013).
La société SOC1.) demande à voir déclarer irrecevable cette demande en tant que demande nouvelle.
En ordre subsidiaire et quant au fond, la demande ne serait pas fondée en raison de l’imprécision de la liste des devoirs indiqués par l’avocat qui aurait contenu pêle-mêle les honoraires relatifs à différentes affaires.
Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».
En l’espèce, la demande d’A.) en remboursement des frais d’avocat, ne relève d’aucune des hypothèses prévues par le prédit article, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable. En effet, même s’il est admis que l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile n’exige plus l’identité des objets et causes des deux demandes pour qu’une demande nouvelle soit recevable, il exige néanmoins l’existence d’un lien suffisant entre la demande originaire et la demande nouvelle.
Ce lien suffisant n’existe pas entre la demande en allocation d’une indemnité de procédure et la demande en remboursement des frais d’avocat.
Tant A.) que la société SOC1.) demandent une indemnité de procédure de 5.000,- EUR pour l’instance d’appel.
Au vu du rejet de l’appel d’A.) sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.
La société SOC1.) ne justifie pas du caractère inéquitable requis pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état;
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail ;
déclare irrecevable la demande d’A.) en remboursement d’honoraires d’avocats ;
déclare non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel et en déboute ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Catherine DESSOY, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.