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3898a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on consumer contract jurisdiction under Lugano Convention post-CJEU ruling.

Numéro de cause 3898a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's application of Article 15 of the Lugano Convention regarding consumer credit contracts. The appellant argued that the defendant was not a consumer because the credit amount exceeded the EU directive's threshold, yet the appellate court had applied the special jurisdiction rule based solely on the Lugano Convention. The Court ruled that the European Court of Justice's recent interpretation clarifies that the applicability of the EU directive is irrelevant for determining consumer status under the Convention, thereby validating the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Article 15 of the Lugano Convention; Article 3 of Directive 2008/48/CE: The applicability of the EU Consumer Credit Directive is not required to determine if a contract falls under the special jurisdiction for consumers in the Lugano Convention.

Mots-clés

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Lugano Convention consumer credit contracts special jurisdiction European Court of Justice interpretation of consumer status

Dispositions légales citées

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Article 15 of the Lugano Convention of 30 October 2007
Article 3 of Directive 2008/48/EC
Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union
Protocol No 2 on the uniform interpretation of the Lugano Convention

Jurisprudence citée

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Court of Justice of the European Union, 2 May 2019
Court of Cassation, 7 December 2017

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Texte complet

N° 160 / 2019

du 28.11.2019.

Numéro 3898 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard G.D. Charlotte, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et:

X, demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

__________________________________________________________________

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2017 qui, après avoir déclaré non fondé le premier moyen présenté par la demanderesse en cassation, a, quant aux deux autres moyens de cassation, tirés de la violation de l’article 15 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (ci-après « la Convention de Lugano »), saisi la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du Protocole no 2 sur l’interprétation uniforme de la Convention de Lugano, de la question préjudicielle suivante :

« Dans le cadre d’un contrat de crédit qui, au vu du montant total du crédit, ne tombe pas dans le champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, une personne peut-elle être considérée comme << consommateur >> au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en l’absence de disposition nationale appliquant les dispositions de ladite directive à des domaines ne relevant pas de son champ d’application, au motif que le contrat a été conclu pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ? » .

Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mai 2019 qui, statuant sur la question préjudicielle lui déférée, a dit pour droit :

« L’article 15 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, qui a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un contrat de crédit est un contrat de crédit conclu par un << consommateur >>, au sens de cet article 15, il n’y a pas lieu de vérifier qu’il relève du champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, en ce sens que le montant total du crédit en question ne dépasse pas le plafond fixé à l’article 2, paragraphe 2, sous c), de cette directive et qu’il est sans pertinence, à cet égard, que le droit national transposant ladite directive ne prévoie pas un plafond plus élevé. » .

Il y a lieu de rappeler que la demanderesse en cassation avait fait grief aux juges d’appel d’avoir appliqué les dispositions de l’article 15 de la Convention de Lugano, visant la compétence spéciale en matière de contrats conclus par un consommateur, à une personne qui n’était pas à qualifier de consommateur. La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 décembre 2017, avait considéré qu’il se posait la question de l’interprétation de la notion de << consommateur >>, au sens de l’article

15 de la Convention de Lugano et de l’article 3 de la directive 2008/48/CE, précitée, et plus particulièrement la question de l’incidence de la restriction du champ d’application de la directive, visant les contrats de crédit aux consommateurs, sur la définition du consommateur au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano.

Au regard de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à la question lui déférée, il convient de décider que les juges d’appel, pour retenir que le contrat litigieux était un contrat conclu par un consommateur, sur base de la seule disposition de l’article 15 de la Convention de Lugano, n’ont pas violé la disposition visée aux moyens.

Il en suit que les moyens ne sont pas fondés.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en casstion une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Max MAILLIET, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Viviane PROBST.