Court dismisses appeal in debt contract dispute, confirming lower court's jurisdictional ruling and awarding procedural costs to defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance court's declaration of territorial incompetence. The appellant sought full compensation for an alleged default event in a bond subscription, arguing for integral damages under common law. The court rejected this claim because the lower court correctly lacked jurisdiction, and the appellant's procedural conduct was not abusive enough to warrant additional penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; L'appel contre un jugement déclarant l'incompétence territoriale est non fondé si la première instance a correctement exercé son pouvoir de connaître de la demande.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 162/19 IV-COM
Audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018-00378 du rôle
Composition
Roger LINDEN, président de chambre, Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, Henri BECKER, conseiller, Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 20 mars 2018,
comparant par Maître Andreas Komninos, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) la société à responsabilité limitée de droit bulgare B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Bulgarie sous le numéro,
2) la société à responsabilité limitée de droit bulgare C, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Bulgarie sous le numéro,
3) D, dirigeant de sociétés, demeurant à, intimés aux fins du prédit acte Schaal, comparant par la société en commandite simple Clifford Chance, établie à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonction, la société à responsabilité limitée Clifford Chance GP, elle-même représentée par son gérant Maître Albert Moro, avocat à la Cour,
4) la société de droit irlandais E, anciennement E, établie et ayant son siège social à, représentée par son organe statutaire en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés d’Irlande sous le numéro,
5) la société de droit anglais F, établie et ayant son siège social à, représentée par son organe statutaire en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés d’Angleterre et du Pays des Galles,
intimées aux fins du prédit acte Schaal, comparant par la société d’avocats à responsabilité limitée Pwc Legal, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2182 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, représentée par Maître Cindy Arces, avocat à la Cour.
LA COUR D’APPEL
Le litige procède d’un accord d’Indenture du 22 novembre 2013 (ciaprès l’Accord) signé par la société de droit bulgare B(ci-après B), en sa qualité d’émetteur (issuer), la société de droit bulgare C (ci-après C), en sa qualité de garant (guarantor), la société de droit anglais F (ci-après F), en ses qualités de trustee et de security agent, la société de droit anglais E, UK Branch, en ses qualités d’agent de paiement et de transfert (paying agent et transfer agent) et la société de droit irlandais E, actuellement E (ci-après E), en sa qualité d’agent de registre (registrar). Aux termes de cet accord, la société B a émis un emprunt obligataire portant sur 400.000.000 euros.
B, en sa qualité d’émetteur, C, en sa qualité de garant, et F, en sa qualité de trustee, ont signé le 10 juin 2016 un accord additionnel dénommé First Supplemental Indenture (ci-après l’Accord Additionnel). D a signé les Accord et Accord Additionnel pour le compte de B en sa qualité de Chief Executive Officer.
Selon ses considérants, l’Accord Additionnel a été signé en vue de l’acquisition par la société anonyme G (Luxembourg) de l’intégralité des parts sociales de la société à responsabilité limitée H(ci-après la société H), B et C devenant par la suite de cette opération des filiales détenues à 100% par G (Luxembourg).
Les dispositions contractuelles de l’Accord et de l’Accord Additionnel invoquées par la société demanderesse A à l’appui de sa demande introduite le août 2016 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg sont reprises dans le jugement dont appel auquel la Cour renvoie.
La société A a exposé détenir 43% du capital de la société en commandite par actions V Telecom Investment, qui détient l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée I, qui, elle, détient l’intégralité du capital social de la société H, qui, elle, contrôle le capital de plusieurs sociétés, dont la société B.
Ayant fait valoir que la clause 3.03 de l’Accord Additionnel prévoit plusieurs conditions préalables aux fins de garantir la bonne exécution dudit accord, parmi lesquelles figure la déclaration de B qu’elle n’est partie à aucun litige en cours ou à venir, la demanderesse A a soutenu que cette déclaration serait fausse en ce que la société émettrice B et d’autres sociétés du groupe B-C seraient parties à plusieurs litiges.
La violation de ladite clause constituerait un event of default qui permettrait aux souscripteurs d’exiger le rachat anticipé de leurs obligations dans les conditions y définies. Elle a encore soutenu que la société B ne disposerait pas de suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements au regard des litiges pendants et se trouverait en état d’insolvabilité, de sorte qu’elle-même, en sa qualité d’actionnaire majoritaire indirect de B, subirait une perte correspondant à la valeur de sa participation, soit 62 millions d’euros.
Elle a conclu à titre principal à la résiliation de l’Accord Additionnel, sinon subsidiairement à la mise en suspens de celui-ci, sinon plus subsidiairement à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout de la société B et d’D à lui payer la somme de 62.000.000 € ou toute autre somme même supérieure à évaluer par le tribunal ex aequo et bono ou à dire d’expert. Elle a précisé rechercher la responsabilité délictuelle des assignés B et D, les autres sociétés ayant été assignées en déclaration de jugement commun.
Les débats ont été limités en première instance à la compétence territoriale internationale de la juridiction saisie. Les parties ont conclu au regard du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
A a soutenu être en droit, en sa qualité de victime par ricochet, d’agir en réparation de son dommage sur la base délictuelle et que les tribunaux luxembourgeois sont territorialement compétents en raison du fait dommageable situé au Luxembourg. Elle a exposé qu’en cas de pluralité de préjudices survenus dans plusieurs Etats membres différents, le for du lieu du fait générateur a une compétence globale pour connaître de l’ensemble des préjudices, tandis que chaque tribunal dans le ressort duquel se trouve un des lieux de réalisation du dommage serait compétent pour connaître du seul préjudice réalisé dans son ressort. Elle a précisé avoir limité sa demande au dommage personnel subi au Luxembourg.
Les assignés B, C et D ont conclu à l’incompétence territoriale du tribunal de Luxembourg au motif que le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ne se trouverait pas au Luxembourg. Seul le lieu où le dommage initial est survenu devrait être pris en compte, à savoir la Bulgarie. Un éventuel dommage subi par A au Luxembourg ne serait qu’une conséquence du dommage initial et ne permettrait pas de fonder la compétence des juridictions luxembourgeoises, la simple circonstance que A y subit un préjudice financier n’étant pas suffisante.
Les sociétés E et F ont également soutenu que les juridictions luxembourgeoises étaient incompétentes à connaître du litige, dès lors que le fait générateur du dommage invoqué par la société A se trouverait en Bulgarie et non pas au Luxembourg. Elles ont soutenu que « le préjudice initial toucherait d’abord les cocontractants de B, soumis contractuellement au droit de l’Etat de New York, sinon B elle-même, sinon la société G (BULGARIA) en sa qualité de société-mère de B et qui serait donc la première victime de la faillite hypothétique de B ».
Elles ont fait valoir que A serait à considérer comme une victime par ricochet, à savoir un tiers subissant un préjudice matériel ou moral du fait des dommages causés à la victime directe, laquelle ne peut agir que devant les juridictions du domicile du défendeur ou devant celles du lieu où le fait dommageable s’est produit. Elles soutiennent que, même à considérer A comme une victime directe, un éventuel dommage serait localisé en Bulgarie et non pas au Luxembourg.
Le tribunal, après s’être référé à la jurisprudence de la CJCE voire de la CJUE rendue notamment en application de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 et du règlement 44/2001, modifié par celui de 2012, a retenu qu’il n’était pas territorialement compétent à connaître de la demande.
Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2018, la société A a relevé appel du jugement signifié le 2 mars 2018 et conclut, par réformation, à voir dire que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent à connaître de la demande. Elle conclut à ce que la Cour évoque le litige et ne le renvoie pas en première instance et qu’elle ordonne la surséance à statuer en attendant une décision de la High Court of Justice de Londres à rendre dans le cadre du Part 20 Claim introduit par la société I. Elle conclut à se voir accorder une indemnité de procédure de 5.000 euros à verser par chaque intimé.
Les sociétés B et C concluent à la confirmation du jugement. En cas de réformation, elles demandent le renvoi de l’affaire en première instance. Elles réclament une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Les sociétés E et F concluent à la confirmation du jugement. En cas de réformation, elles demandent le renvoi de l’affaire en première instance. Elles concluent à se voir allouer chacune du chef d’appel abusif et vexatoire des dommages-intérêts de 30.000 € et une indemnité de procédure de 5.000 €. Elles relèvent appel incident et demandent à se voir allouer pour la première instance une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Discussion
1. La juridiction du premier degré a, de manière exhaustive, analysé la jurisprudence de la CJCE et de la CJUE relative à l’article 7, point 2 du Règlement UE 1215/2012 (et des textes communautaires antérieurs remplacés par ledit règlement) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable au cas d’espèce, qui règle la compétence territoriale internationale des juridictions à connaître d’une demande en responsabilité délictuelle, fondement juridique de la demande.
Elle a ainsi retenu que selon l’interprétation à en donner,
« dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d’entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l’expression ‘lieu où le fait dommageable s’est produit’ […] doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal » (CJCE, 30 novembre 1976, aff. 21/71 SA, Handelskwekerij G.J. Bier BV et Fondation Reinwater contre Mines de potasse d’Alsace).
Cependant, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État. En effet, s’il est admis que cette notion peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l’événement causal, elle ne saurait toutefois être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (CJCE, 19 septembre 1995, C-364/93, Antonio Marinari contre Lloyds Bank plc et Zubaidi Trading Company).
En effet, une telle interprétation serait susceptible le plus souvent de reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur. La Cour a entendu ainsi éviter une multiplication des fors disponibles en cas de préjudices consécutifs à un dommage initial et plurilocalisé (Jurisclasseur, op. cit., 20).
Cette exclusion des préjudices induits a par la suite été confirmée dans l’hypothèse d’un préjudice purement financier. Elle a en effet précisé que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé « le centre de son patrimoine », au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine Henue et subie dans un autre État contractant
(CJCE, 10 juin 2004, C-168/02, Rudolf Kronhofer contre Marianne Maier et autres).
En ce qui concerne le cas de victimes par ricochet, il convient de noter que l’option consacrée par l’arrêt « Mines de Potasse d’Alsace » au bénéfice du demandeur n’a pas été étendue au bénéfice propre de la victime d’un préjudice par ricochet. En effet, pour la Cour de justice, l’objectif de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès doit être opposé à une interprétation du Règlement Bruxelles I qui pourrait aboutir à « reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur et qui, par-là, permettrait à celui-ci, par le choix de son domicile, de déterminer la juridiction compétente » (CJCE, 11 Janvier 1990, C-220/88, Dumez France SA et Tracoba SARL contre Hessische Landesbank et autres).
Au cas d’un préjudice par ricochet, l’invocation par la victime de ce dernier, à son propre bénéfice, de l’option consacrée dans l’arrêt « Mines de potasse d’Alsace » aboutirait en effet, selon la Cour, à permettre au demandeur d’attraire l’auteur du fait dommageable initial « devant les juridictions du lieu où il a lui-même constaté le dommage dans son patrimoine » (CJCE, 11 janvier 1990, op.cit., 22), soit, le plus souvent, son domicile. En outre, pareille consécration créerait par là même un risque de multiplication des juridictions compétentes et, partant, des conflits de procédures, ce que le « système Bruxelles » se propose justement d'éliminer ou, à tout le moins, de contenir au maximum.
Les considérations qui précèdent ne signifient pourtant pas que les victimes indirectes d’un préjudice soient dans l’impossibilité de recourir à l’option consacrée par l’arrêt « Mines de potasse d’Alsace », spécialement lorsque le délit à l'origine de leur préjudice sera, du point de vue de la victime immédiate, dissocié dans l'espace ab initio. L'exercice de l'option sera néanmoins restreint au seul choix de la juridiction du « lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate » (CJCE, 11 janv. 1990, op. cit., 20). Il faut en déduire qu’en pratique, en l’absence d’un délit – plurilocalisé dès l'origine – dont il résulterait un dommage pour une victime immédiate, le simple fait, pour la victime par ricochet, d’être domiciliée dans un autre État membre au moment de la survenance du dommage ne pourra suffire à lui ouvrir une option à son profit (Jurisclasseur, op. cit., 21). Ainsi, si la victime par ricochet peut agir soit au domicile du défendeur, soit au lieu où le fait dommageable s’est produit, il s’agit toujours du dommage initial, et non du préjudice propre subi par la victime par ricochet. La victime par ricochet ne peut donc saisir que les mêmes tribunaux que la victime directe (Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 4e édition, 2010, 217) ».
Le tribunal a appliqué ces solutions au cas d’espèce en retenant
« En l’espèce, aussi bien le fait générateur, à savoir les déclarations prétendument erronées menant à un event of default dans le cadre de l’Accord Additionnel, que le préjudice direct découlant potentiellement de celles-ci, à savoir la mise en faillite de B, victime immédiate, sont localisés en Bulgarie.
Le préjudice patrimonial prétendument subi par A ne permet pas de justifier la compétence des juridictions luxembourgeoises, alors qu’il s’agit d’un préjudice purement financier tel que visé par l’arrêt Kronhofer et qu’il est par ailleurs invoqué par A en sa qualité de victime par ricochet, en l’absence d’un quelconque préjudice subi par la victime immédiate au Luxembourg.
Il découle de ce qui précède qu’en l’espèce, l’option disponible à A est restreinte au seul choix de la juridiction du lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate, à savoir celle de la Bulgarie. Le simple fait pour A, victime par ricochet, d’être domiciliée au Luxembourg au moment de la survenance du dommage ne suffit pas pour donner compétence aux juridictions luxembourgeoises.
L’affirmation de A selon laquelle dans ses arrêts dits Fiona Shevill (CJCE,
7 mars 1995, Fiona Shevill et autres contre Presse Alliance sa, C-68/93), eDate Advertising et Martinez (CJUE, 25 octobre 2011, eDate Advertising GmbH et autres contre X et Olivier Martinez et Robert Martinez contre MGN Limited, affaire jointes C-509/09 et C-161/10), la Cour de justice aurait posé et réaffirmé le principe de la compétence du tribunal du lieu du fait générateur ou du tribunal de l’un quelconque des lieux où le dommage est subi, est à tempérer.
En effet, il convient de noter que ces arrêts ont été rendus dans des affaires de pluri-localisation de préjudices subis dans des hypothèses particulières, à savoir dans l’hypothèse d’une diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants (Fiona Shevill) et dans celle d’une d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet (eDate Advertising et Martinez), et ne sont dès lors pas transposables aux faits de la présente espèce (voir aussi Jurisclasseur, op. cit., 32).
Il découle des développements qui précèdent que le tribunal saisi est territorialement incompétent pour connaître de la demande de A ».
2. L’appelante ne remet pas en cause les développements faits cidessus, sauf à renvoyer aux jurisprudences Fiona Shell que le tribunal a « dit ne s’appliquer que dans des cas de pluri - localisation du dommage, à savoir dans l’hypothèse d’un article de presse diffusé dans plusieurs pays » (conclusions récapitulatives du 26 février 2019, points 32-33). Ce faisant, l’appelante ne soutient ni explicitement, ni même implicitement que le tribunal aurait mal jugé et aurait dû faire application de ces jurisprudences au cas d’espèce.
3. Le fait que l’appelante a implicitement souscrit aux développements du tribunal ressort des points 19 et 20 des conclusions récapitulatives où elle fait valoir que
« (19) Il se pose la question de l’application de ces principes au cas d’espèce dans la localisation du lieu du dommage. En effet, aux yeux des intimés, le dommage résultant d’un event of default contraignant B-C à racheter les obligations serait causé à B-C, de sorte que le dommage initial et direct se situerait en Bulgarie.
(20) A supposer que ce point de vue soit exact, en raison des deux arrêts en Angleterre, la notion de perte d’une chance présuppose l’existence d’un dommage propre et direct à A ».
et en conclut « il en va autrement actuellement puisque le dommage est direct dans le chef des appelants même si son évaluation finale dépendra en définitif du patrimoine de B-C » (point 34).
4. La Cour en conclut que l’appelante n’a à aucun moment remis en cause les développements du tribunal en ce que celui - ci s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande telle qu’introduite par acte d’huissier de justice du 26 août 2016, dont l’objet était de voir prononcer à titre principal la résiliation de l’Accord Additionnel, subsidiairement la mise en suspens de celui-ci, sinon plus subsidiairement la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout de la société B et d’D à lui payer la somme de 62.000.000 € ou toute autre somme même supérieure à évaluer par le tribunal ex aequo et bono ou à dire d’expert, objet que l’appelante dit expressément maintenir en instance d’appel.
5. Au point 28 des CR, l’appelante conclut à titre subsidiaire à se voir indemniser pour perte d’une chance, cette notion présupposant, selon elle, l’existence d’un dommage propre et direct dans son chef.
La Cour constate que l’appelante omet de préciser en quoi aurait consisté la perte de sa chance, elle-même se limitant à dire que « le préjudice, qui deviendrait en principe direct, trouverait sa raison d’être dans une perte de chance dont l’évaluation du dommage devra tenir compte évidemment de la situation patrimoniale de B-C au niveau patrimonial » (point 22).
Elle expose, point 11 que « la Cour Suprême anglaise a estimé recevable la demande de l’appelante en des dommages-intérêts compensatoires sur base de la perte d’une chance /opportunité de participer au processus relatif à la vente et l’acquisition des parts sociales et/ou du contrôle du groupe B-C ».
Ce faisant, elle se réfère à un litige mené devant les juridictions anglaises. Ce litige a été introduit par la société A et la société J (note de la Cour : il s’agit d’une société relevant du droit des îles vierges britanniques BVI qui, selon le point 2 du jugement de la Cour suprême du 7 février 2018, détiendrait indirectement l’intégralité du capital de la société A) contre notamment les sociétés …,…, …et I, en raison de la vente opérée le 24 novembre 2015 au profit de la société anonyme de droit luxembourgeois G (Luxembourg) par la société … des actions de la société … par elle détenues, suite à la réalisation d’un gage lui accordé par la société I sur l’intégralité des actions de la société … qu’elle détenait, gage accordé en contrepartie d’un prêt de 150 millions euros accordé à la société … par notamment la société …, non remboursé à l’échéance, d’où la réalisation du gage opérée par le créancier ….
L’objet de cette demande tendait à l’annulation de la vente opérée et la restitution des parts sociales ou de leur valeur à la société I en vertu de l’adage « fraus omnia corrumpit » et / ou de la notion d’abus de droit. Cette demande dont l’objet consistait en outre pour A à réclamer des dommages-intérêts compensatoires du fait de sa prétendue perte d’un intérêt indirect dans les parts sociales, à travers sa détention de 43% dans la société …, a été déclarée irrecevable par la Cour Suprême pour cause de forclusion à agir dans le chef des demanderesses.
La demande de l’appelante tendant à voir prononcer le sursis à statuer en attendant le sort réservé à ce volet du litige que l’appelante soutient ne pas encore avoir été jugé définitivement est à rejeter, puisque l’éventuel arrêt encore à prendre ne risque d’aucune manière d’inférer sur la question soumise actuellement à la Cour.
6. Toujours d’après la décision de la Cour Suprême du 7 février 2018, les sociétés demanderesses A et J auraient été en droit de réclamer des dommages et intérêts compensatoires en raison de la perte d’une chance /opportunité de participer au processus relatif à la vente et d’acquérir les parts sociales de la société Inter V et/ou le contrôle du groupe dont elle fait partie.
Ce n’est pas parce que dans le cadre du litige anglais, la Cour a estimé que notamment la société A serait en droit de réclamer des dommages-intérêts pour perte de la chance d’avoir pu participer au processus relatif à la vente et d’acquérir les parts sociales de la société Inter V et/ou le contrôle du groupe dont elle fait partie, que cette estimation serait telle quelle transposable au litige actuellement soumis à la Cour.
Ainsi que déjà rappelé ci-dessus, l’appelante omet de préciser quelle chance elle a perdu du fait des intimées dans le cadre du litige actuel dont l’objet diffère de celui introduit devant les juridictions anglaises, puisqu’il tend dans le chef de A à se voir indemniser de la somme de 62.000.000 € que la demanderesse dit avoir investi dans l’emprunt obligataire émis par B par l’intermédiaire de ses filiales. Cette demande trouve sa cause dans les documents contractuels ayant encadré l’émission de l’emprunt obligataire.
Face au moyen des intimés tiré de l’irrecevabilité de la demande basée sur la perte d’une chance pour être nouvelle en instance d’appel, l’appelante soutient qu’il n’y a ni changement de la demande initiale, ni de la base juridique, ni de l’existence d’un dommage et le fait que le caractère du dommage sinon la localisation de celui-ci pourrait être différent serait tout au plus un moyen nouveau.
Pour autant que la perte d’une chance accrue à l’appelante devait être identique à celle dont question dans le cadre du litige tranché par la Cour suprême tiré du fait de n’avoir pu participer au processus relatif à la vente et d’acquérir les parts sociales de la société … et/ou le contrôle du groupe dont elle fait partie - ce sont les parties intimées qui invoquent cette perte comme étant dont l’appelante ferait actuellement état, sans que l’appelante ne mentionne à aucun endroit s’il s’agit effectivement de cette perte ou de toute autre perte -, il conviendrait de constater que cette perte serait sans lien aucun avec l’objet initial de la demande de l’appelante qui prend appui sur la violation des documents contractuels, mais non pas sur la réalisation par un prêteur d’actions lui données en gage en garantie du prêt, réalisé par le créancier gagiste et par après vendues à un tiers.
C’est donc à raison que les intimées soulèvent l’irrecevabilité de cette demande en indemnisation subsidiaire présentée pour la première fois en instance d’appel, étant donné que les faits à la base de cette nouvelle demande qui constituent la cause de la demande sont différents de ceux sur laquelle était basée la demande en indemnisation principale.
7. La Cour entend ajouter que la notion de la perte d’une chance est restreinte à la disparition d’un événement favorable tandis que la création d’un risque a un domaine propre. Lorsque l’événement redouté s’est réalisé, l’aléa ayant disparu au moment où le juge est appelé à statuer sur la réparation, il existe concrètement un dommage qui doit donner lieu à réparation intégrale lorsque le lien de causalité entre le fait incriminé et le dommage est établi. La réparation doit alors être, conformément au droit commun, intégrale. Il serait abusif de parler, dans une telle hypothèse, de la perte d’une chance d’éviter le dommage. (G.Ravarani, La responsabilité civile, 3ème édition, 2014, n°s 1112 ss)
En l’espèce, l’appelante fait état d’un dommage lié à la souscription via ses filiales d’un emprunt obligataire émis par la société B. Invoquant un event of default qui, d’après elle, s’est réalisé, elle conclut à l’allocation de dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du montant investi. Sa demande consiste donc en l’application d’une clause contractuelle (i.e. la clause 3.03 de l’Accord Additionnel) sous-jacente à l’émission de cet emprunt, telle qu’elle l’interprète, de sorte que conformément au droit commun et en l’absence de stipulations conventionnelles contraires non alléguées en l’espèce, la réparation du dommage doit être intégrale.
Le recours subsidiaire à la notion de perte d’une chance tel qu’opéré par l’appelante serait à rejeter pour manque de pertinence.
8. Il découle des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement est à confirmer en ce que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent à connaître de la demande.
9. Les intimés interjettent appel incident et réclament une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance que le tribunal ne leur a accordée qu’à concurrence de 1.000 €.
Cet appel non autrement motivé n’est pas fondé.
Tant l’appelante que les intimés réclament une indemnité de procédure.
La demande de l’appelante n’est pas fondée, au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
Celle des intimés est fondée, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge les frais qu’ils ont dû engager pour se défendre contre un appel non fondé.
La Cour alloue à chaque intimé le montant de 2.000 €.
Les sociétés intimées E et F réclament à l’appelante des dommages-intérêts de 30.000 € pour avoir abusivement interjeté appel contre le jugement de première instance.
Cette demande n’est pas fondée, étant donné que l’appelante n’a pas agi avec mauvaise foi ou par légèreté blâmable.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés,
confirme le jugement du 19 janvier 2018, rejette la demande en indemnité de procédure de la société à responsabilité limitée A et celle des sociétés E et F en allocation de dommages-intérêts pour appel abusif,
dit fondée la demande des intimés en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée A à payer à chacun des intimés une indemnité de procédure de 2.000 euros et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société Clifford Chance, avocat constitué, sur sa demande.