Luxembourg Court of Appeal confirms State's liability for contract breach and awards damages to contractor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's judgment awarding damages to SOC.1 for the State's abusive termination of a public contract. The State argued against liability, but the court found the public establishment had wrongfully broken the contract, entitling the contractor to full compensation for lost profits and reputation. Consequently, the appeal was dismissed, and the State was ordered to pay damages plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1102 et suivants du Code civil; La rupture abusive d'un contrat public engage la responsabilité de l'autorité publique et oblige à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par le concessionnaire.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°183/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf
Numéro 45046 du rôle
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.
E n t r e :
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 19 juin 2017, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1.) la SOC.1, anciennement la SOC.1 SARL, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), intimée aux termes du prédit exploit KOVELTER, comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître André DELVAUX, avocat, demeurant à Liège (Belgique),
2.) le B.), établissement public créé par la loi du 19 décembre 2003, ayant son siège social à (…),
intimée aux termes du prédit exploit KOVELTER, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Le litige a trait à l’indemnisation sollicité par la SOC.1 (ci-après la SOC.1) suite à l’annulation par l’association sans but lucratif B.), B.), en date du 2 avril 2001, de la décision d’adjudication publique en faveur de la SOC.1 de la réalisation d’un centre (…) à (…), au lieu-dit (…), les autorités politiques ayant pris la décision d’implanter ledit centre au (…). Saisi de la demande en dommages-intérêts introduite par la SOC.1 contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) et l’établissement public B.) (ci-après le B.)) pour rupture abusive du contrat, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 20 décembre 2006, a retenu que le B.) a fautivement rompu le marché, que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de la SOC.1 et qu’il est tenu de réparer le préjudice causé par cette rupture de contrat à la SOC.1, les parties ayant été invitées à conclure plus amplement sur la responsabilité de l’ETAT et l’étendue du dommage à réparer.
Par arrêt du 9 janvier 2013, la Cour a, par réformation, dit la demande de la SOC.1 dirigée contre le B.) non fondée sur la base contractuelle, irrecevable sur la base délictuelle et elle a renvoyé les parties devant le tribunal en ce qui concerne la question de la responsabilité de l’ETAT. Par arrêt du 12 décembre 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 9 janvier 2013 et renvoyé les parties devant la Cour d’appel autrement composée. Par arrêt du 11 février 2015, la Cour d’appel a confirmé pour l’essentiel le jugement du 20 décembre 2006 et renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal autrement composé.
Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que la responsabilité délictuelle de l’ETAT était engagée à l’égard de la SOC.1, que l’ETAT était tenu de réparer le préjudice accru à la SOC.1 qui a droit à l’indemnisation de son préjudice intégral et il a condamné l’ETAT in solidum avec le B.) à indemniser la SOC.1 de son dommage, l’ETAT devant tenir le B.) quitte et indemne. L’ETAT et le B.) ont été condamnés d’ores et déjà in solidum à payer à la SOC.1 le montant de 50.000 euros au titre de la perte d’une référence notable et une expertise a été ordonnée pour déterminer plus amplement les montants indemnitaires à allouer à la SOC.1.
De ce jugement qui lui a été signifié en date du 9 mai 2017, l’ETAT a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 19 juin 2017. L’ETAT conteste toute responsabilité dans son chef, faisant valoir que la décision de changer l’implantation du B.) a été prise dans l’intérêt général qui l’emporterait sur l’intérêt particulier revendiqué par la SOC.1. L’autorité publique serait en droit de décider de manière souveraine de l’opportunité de la construction d’un ouvrage sur un site et du changement de site, sous réserve des droits acquis par des tiers du fait de sa première décision.
En l’espèce, la décision de modification du site du B.) trouverait sa cause dans le choix des électeurs qui, en votant pour un nouveau gouvernement, se seraient implicitement prononcés contre le site de (…). En outre, le site du (...) serait dans l’intérêt de la population en raison de sa proximité par rapport aux principaux hôpitaux du pays. Les juges de première instance auraient à tort mis en avant le principe de la confiance légitime qui cèderait le pas devant un changement législatif et ne vaudrait que tant que le cadre juridique et factuel reste le même.
Tel ne serait pas le cas en l’espèce, la décision de changement de site étant cohérente en présence de l’évolution du paysage hospitalier luxembourgeois, notamment sur le territoire du (...). L’intérêt général poursuivi par la réalisation du B.) sur le site du (...) serait supérieur à l’intérêt particulier de la SOC.1 qui revendiquerait à tort le maintien de la situation de fait et de droit préexistante. L’ETAT conclut à la réformation de la décision entreprise et à voir dire que sa responsabilité à l’égard de la SOC.1 ne se trouve pas engagée. A titre subsidiaire, l’ETAT conteste l’existence du dommage invoqué par la SOC.1 qui, faisant partie de l’association momentanée « XX », aurait participé à la construction du B.) au (...) et aurait ainsi implicitement renoncé au marché initial.
Par ailleurs, rien ne laisserait supposer que le chantier sur le site initial de Dudelange n’aurait pas été une opération déficitaire pour la SOC.1. En tout état de cause, les montants touchés par la SOC.1 dans le cadre du chantier au (...) seraient à déduire des dommages-intérêts accordés, le cas échéant, à la SOC.1. L’ETAT fait encore valoir que l’indemnisation de la SOC.1 ne devrait porter que sur la perte d’une chance, dès lors que l’exécution effective du marché public était tributaire d’aléas, le marché ayant notamment été soumis à la réalisation de conditions suspensives qu’il appartenait à la SOC.1 de réaliser, telles l’obtention d’autorisations de construire et autres autorisations administratives.
Or, la SOC.1 n’établirait pas avoir constitué des dossiers en vue d’obtenir les autorisations prévues au cahier des charges, ni avoir déposé des dossiers de demandes en ce sens et elle ne verserait aucune autorisation obtenue. Le B.) se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’appel, dès lors que l’ETAT, dans le dispositif de l’acte d’appel, se bornerait à conclure à la réformation du jugement de première instance sans autres précisions. Le B.) relève appel incident et demande à voir dire, par réformation, qu’il n’existe pas de lien causal entre la faute commise par le B.) et le dommage subi par la SOC.1, estimant qu’il n’y a pas autorité de chose jugée sur ce point.
La SOC.1 n’aurait eu aucune chance de réaliser le marché en raison de la volonté étatique d’implanter le projet au (...), et ce indépendamment de la résiliation fautive du marché initial par le B.) qui n’était que la conséquence de la décision de l’ETAT. A titre subsidiaire, le B.) demande à voir dire que la SOC.1 n’a pas droit à la réparation de son préjudice intégral, mais tout au plus à l’indemnisation de la perte d’une chance, indemnisation inférieure à une indemnisation intégrale, et ce en raison des aléas ayant affecté le marché connus de toutes les parties, notamment au niveau de l’obtention des autorisations administratives.
A titre plus subsidiaire, en cas d’indemnisation intégrale du préjudice, le B.) considère qu’il y a lieu de déduire les frais généraux que la SOC.1 devait dans tous les cas exposer. Le B.) conclut encore à l’irrecevabilité pour être nouvelle de la demande en indexation des montants réclamés à titre de dommages-intérêts. La SOC.1 serait par ailleurs à débouter de sa demande ayant trait au préjudice pour perte de référence notable, dès lors qu’elle a participé à la réalisation du B.) au (...) et qu’elle n’établit pas de préjudice particulier de ce chef, sinon le montant serait à ramener à de plus justes proportions.
Le B.) conteste encore le rapport d’expertise unilatéral Schmitz invoqué par la SOC.1, estimant qu’il y a lieu de retenir que les charges salariales sont un élément variable, qu’il y a lieu d’écarter comme méthode de calcul la théorie économique du seuil de rentabilité et qu’il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation du préjudice de l’existence d’éventuels marchés de substitution. La SOC.1 fait valoir que l’ETAT ne saurait se référer en appel à ses conclusions de première instance. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, estimant que c’est à bon droit qu’il a été retenu que l’ETAT a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard.
L’ETAT aurait violé son devoir général de prudence et celui de ne pas tromper la confiance légitime des administrés. La décision étatique de déplacer le site d’implantation ne se justifierait pas par des raisons d’intérêt général, cette décision étant plutôt motivée par des considérations politiciennes sur fond de changement de majorité gouvernementale. Il résulterait de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 que le fait que les personnes publiques agissent dans un objectif d’intérêt général ne leur permet pas d’échapper à l’application des articles 1382 et 1383 du code civil.
Ces dispositions engendreraient à la charge des pouvoirs publics comme des particuliers un devoir général de prudence qui imposerait à l’administration d’éviter de causer un dommage à autrui. Le lien causal entre la faute du B.) et le préjudice de la SOC.1 aurait été à bon droit retenu par le jugement entrepris qui a mis à charge du B.) l’obligation de réparer le dommage de la SOC.1. La SOC.1 estime encore avoir droit à la réparation intégrale de son préjudice né de la rupture fautive du marché et non pas à l’indemnisation de la perte d’une chance d’exécuter le marché, aucun aléa n’ayant plus affecté l’exécution du marché, les réserves exprimées par le B.) dans des courriers postérieurs à la décision d’adjudication ne rentrant pas dans le champ contractuel.
La SOC.1 est d’avis que le projet initial aurait pu être transposé tel quel au (...). Le marché lui attribué aurait été un projet majeur sans commune mesure avec les menus travaux lui confiés dans le cadre du projet du (...) à l’issue d’un nouvel appel d’offres et constituant un marché distinct. Quant aux différents chefs de préjudice, la SOC.1 estime avoir subi un dommage du fait de la non-réalisation d’un chiffre d’affaires qui aurait dû permettre de couvrir les coûts fixes généraux de l’entreprise et la demande d’indexation aurait à bon droit été déclarée recevable en tant que demande accessoire.
Concernant le montant du préjudice, la SOC.1 réclame un montant de 14.821.404,80 euros au titre du manque à gagner subi et des frais généraux non couverts, ces montants indexés jusqu’à la fin des travaux, soit le mois d’avril 2001. La SOC.1 relève appel incident contre le jugement entrepris qu’elle critique pour avoir retenu qu’elle n’avait pas droit aux intérêts de retard sur la période antérieure à la date de réévaluation des montants indemnitaires. Elle estime être en droit de se voir dédommager au titre de la dépréciation monétaire et des intérêts de retard, ces deux postes relevant de deux préjudices distincts et elle demande à se voir allouer les intérêts sur le principal à partir de la survenance du dommage jusqu’au paiement intégral et sur le supplément pour valorisation à partir de la date de la décision jusqu’au paiement.
Le B.) et l’ETAT concluent à voir dire l’appel incident de la SOC.1 non fondé, la réévaluation du dommage initial au jour du dépôt du rapport d’expertise dédommageant à suffisance le retard que la solution du litige a prise, de sorte que ce montant ne serait pas à assortir en plus d’intérêts à partir du jour du fait générateur du dommage sous peine de procéder à une double indemnisation. Appréciation de la Cour L’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est recevable, étant précisé que le fait que l’appelant, au dispositif de l’acte d’appel, se limite à solliciter la réformation de la décision dont appel sans autres précisions ne porte pas à conséquence, dès lors qu’il a, dans la motivation, qui est le soutien évident et nécessaire du dispositif, énoncé de manière exhaustive les moyens invoqués à l’appui de son appel, mettant ainsi le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, ne laissant pas l’intimé se méprendre sur l’objet de celle-ci et le mettant en mesure de préparer utilement sa défense.
Il y a lieu de préciser par ailleurs que l’examen du litige ayant lieu dans les limites de l’objet de l’appel et en raison des seuls moyens et arguments invoqués et développés dans les conclusions d’appel, la Cour n’est pas saisie par un renvoi général à des conclusions de première instance et n’examinera que les moyens développés par la partie appelante en seconde instance. Il y a tout d’abord lieu de relever, à l’instar du tribunal, qu’à la suite du jugement du 20 décembre 2006, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour du 11 février 2015, tant la faute contractuelle du B.) que le lien causal entre ladite faute et le dommage accru à la SOC.1 ont été définitivement retenus, le tribunal ayant admis par une disposition ayant acquis autorité de chose jugée que le B.) est tenu de réparer le préjudice subi par la SOC.1 du fait de la rupture fautive du contrat par le B.).
Il s’ensuit que le litige dont la Cour est actuellement saisie a pour unique objet la responsabilité délictuelle de l’ETAT à l’égard de la SOC.1 en raison de la décision de changer le site d’implantation du centre projeté, la demande de la SOC.1 contre l’ETAT ayant été basée à titre principal sur l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, sinon sur les articles 1382 et 1383 du code civil, sinon encore sur l’article 1384 du même code. L’appel incident du B.) n’est partant pas fondé.
Quant à la responsabilité de l’ETAT Concernant le principe de la responsabilité de l’ETAT, les juges de première instance ont retenu en substance que la décision de l’ETAT d’implanter le Centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation non pas à (…) mais au (...) va à l’encontre du principe de confiance légitime et est de nature à engager la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques.
A l’appui de son appel, l’ETAT invoque l’intérêt général dans lequel il aurait agi et qui devrait prévaloir sur l’intérêt particulier de la SOC.1. Il y a lieu de rappeler que le principe de confiance légitime, consacré tant en droit communautaire qu’en droit national, doit gouverner l’action de l’administration et doit mettre l’administré à l’abri d’un changement d’attitude imprévu et imprévisible de l’administration, ledit principe étant d’application générale à toute administration de l’Etat. Ce principe général du droit tend à ce que l’activité administrative soit empreinte de clarté et de prévisibilité, de manière à ce qu’un administré puisse s’attendre à un comportement cohérent et constant de la part de l’administration par rapport à une même situation administrative qui est la sienne, c’est-à-dire tant que le cadre juridique et factuel reste le même.
Ainsi, lorsque l’autorité publique a créé, par ses décisions et comportements, une situation créant dans le chef d’un justiciable des droits, elle ne peut, sous peine d’engager sa responsabilité civile, adopter de manière soudaine et sans justification un comportement ou prendre une décision qui vient porter atteinte aux expectatives légitimes acquises de l’administré. Par un arrêt relativement récent, la Cour administrative a été amenée à préciser la portée et les conditions d’application dudit principe. Elle a notamment précisé que le principe de confiance légitime peut être défini comme l’un des principes de bonne administration en vertu duquel l’administré doit pouvoir se fier à une ligne de conduite constante de l’autorité.
L’administré doit prouver cette ligne de conduite et celle-ci doit être constante. L’administration peut certes changer de cap, mais elle doit alors justifier ce changement (Cour administrative 24.1.2017 rôle 38145 C). En l’espèce, la Cour constate, à l’instar du tribunal, que l’ETAT, après avoir décidé d’implanter le Centre de rééducation fonctionnelle et de réadaptation à Dudelange, d’abord en Conseil de Gouvernement en 1996, confirmé en 1998, puis par la loi de financement du 21 juin 1999 fixant notamment la participation financière des pouvoirs publics, et après que le marché avait été adjugé définitivement à la SOC.1 par décision du 19 novembre 1997, société qui avait déjà fait procéder, à la demande de l’asbl B.), à de nombreuses études préparatoires en vue de l’élaboration du projet de construction, a laissé croire pendant plusieurs années à la SOC.1 qu’elle réaliserait ledit centre à Dudelange.
En décidant brusquement, de manière imprévisible et sans justification particulière, à la fin de l’année 2000, en Conseil de Gouvernement, de changer le site d’implantation du Centre, décision qui a été à l’origine de l’annulation du marché public par le B.) en date du 2 avril 2001, l’ETAT a violé le principe susvisé de confiance légitime et a engagé sa responsabilité à l’égard de la SOC.1 sur base de l’article 1er de la loi de1988. Le fait que l’ETAT agit dans un objectif d’intérêt général ne le soustrait pas à l’obligation résultant des articles 1382 et 1383 du code civil de réparer le dommage causé à autrui par sa faute.
Il est en effet admis que les fautes susceptibles d’être commises par les pouvoirs publics ne se limitent pas à un excès ou à un détournement de pouvoir, mais se mesurent du point de vue de leur responsabilité, non seulement au respect des règles de droit administratif, mais encore à celui des règles de conduite tracées par les articles 1382 et 1383 du code civil, respectivement par l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 (Cour d’appel 22.11.1995, P.30, p.167). L’argument de l’ETAT ayant trait à l’intérêt général dans lequel il aurait agi est, partant, vain.
Par ailleurs, une renonciation de la SOC.1 au marché initial ne saurait être déduite de sa participation au marché public sur le site du (...), une renonciation ne se présumant pas et la SOC.1 ayant protesté immédiatement tant auprès de l’ETAT que de l’asbl B.) contre la décision de changement de site. Ce volet de la décision déférée est, partant, à confirmer. Quant à l’indemnisation du dommage de la SOC.1 La SOC.1 revendique l’indemnisation de son préjudice intégral comprenant le manque à gagner subi, les frais généraux non couverts, ces montants à indexer jusqu’à la date de fin des travaux telle que prévue, à savoir fin avril 2001, le préjudice résultant du retard de règlement, ainsi que de la perte de référence notable, le dommage étant évalué dans sa totalité par la SOC.1 selon le dernier état de ses conclusions au montant de 14.821.404,80 euros pour les exercices 1998 à 2001, la SOC.1 se basant sur un rapport d’expertise unilatéral établi par Jacques Schmitz le 1er juin 2016.
L’ETAT fait valoir que la SOC.1 pourrait tout au plus prétendre à l’indemnisation de la perte d’une chance d’exécuter le marché initial et non pas à l’indemnisation de son préjudice intégral résultant de la rupture fautive du marché au motif que l’exécution du marché attribué à la SOC.1 était affectée d’un aléa, à savoir l’obtention des autorisations et agréments administratifs prévus au point 3.2.9.2. du cahier des charges qui n’avaient pas été délivrés au moment de la rupture du contrat, la SOC.1 n’établissant même pas avoir déposé des dossiers en ce sens auprès des autorités, n’ayant procédé à aucune diligence entre les années 1998 et 2000.
La perte d’une chance implique toujours l'existence d'un aléa; c'est ce qui la distingue du strict gain manqué, dont l'obtention aurait été certaine, si le fait dommageable n'était pas survenu.
En droit, la perte d’une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement heureux survienne était importante. L'événement purement hypothétique n'a pas ce caractère, de sorte que si sa survenance devient clairement impossible, celui qui en aurait profité n'a rien perdu de considérable et ne peut obtenir réparation du chef de la perte de cette pure éventualité : son préjudice n'est qu'éventuel.
Lorsque la perte d’une chance est établie, elle constitue un préjudice indemnisable. Mais le dommage certain se limite à cette perte. Elle seule sera donc compensée, et non la totalité du bénéfice que la victime aurait retiré de la survenance de l'événement dont la réalisation est désormais empêchée. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass.fr. civ.1re, 9 avr. 2002). Il est constant en cause que la SOC.1 s’est vu adjuger le marché public du B.) par décision de la commission d’adjudication du 19 novembre 1997, lui notifiée le 3 avril 1998, la Cour, dans son arrêt du
11 février 2015, ayant retenu de manière définitive que cette décision vaut passation du contrat entre parties. Aux termes de l’article 3.2.9.2. du cahier des charges, la SOC.1 avait l’obligation d’introduire, dans les délais indiqués, des dossiers complets auprès des diverses administrations en vue d’obtenir des autorisations, la Cour se rapportant à l’énumération desdites autorisations telle qu’elle figure au jugement entrepris. C’est tout d’abord à bon droit que les juges de première instance ont relevé que le cahier des charges n’imposait pas à la SOC.1 l’obtention effective des différentes autorisations en question, mais l’obligeait seulement au dépôt de dossiers complets en ce sens, pour certains, endéans un délai déterminé.
Il n’est pas contesté qu’aucun dossier ayant trait à l’une des demandes d’autorisation énumérées au cahier des charges n’avait été déposé par la SOC.1 à la date de la rupture du marché par le B.). Il appartient à la Cour d’apprécier si l’exécution effective du marché attribué à la SOC.1 restait soumise à un aléa, l’aléa consistant dans la réalisation des conditions suspensives contenues au point 3.2.9.2. du cahier des charges et ayant trait au dépôt de dossiers en vue de l’obtention de différentes autorisations administratives, auquel cas elle ne sera indemnisée que de la perte d’une chance de réaliser le marché, ou si la réalisation du marché était d’ores et déjà certaine, hypothèse dans laquelle le préjudice de la SOC.1 l’est également et elle pourra prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
C’est par une motivation exhaustive correcte en droit et que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont retenu que le défaut de réalisation des conditions suspensives ayant trait au dépôt des dossiers d’autorisations n’était pas de nature à constituer un aléa à la réalisation effective du marché. En effet, le contrat entre les parties a été définitivement conclu par l’adjudication valant passation de contrat. En outre, le non-respect des conditions litigieuses n’est pas sanctionné par la rupture du contrat, mais la présentation de dossiers complets avait uniquement pour effet de faire débuter la phase de réalisation du marché emportant signature du contrat définitif et paiement du premier acompte, étant relevé par ailleurs que la réalisation des conditions suspensives n’avait pas, pour certaines, été enfermée dans un délai déterminé, de sorte que les dossiers pouvaient toujours encore être déposés et que, pour d’autres, le nonrespect des délais indiqués n’était pas sanctionné par la rupture du contrat, aucune mise en demeure de déposer les dossiers n’ayant par ailleurs été diligentée à l’encontre de la SOC.1.
Il y a lieu d’ajouter que les réserves énoncées par le B.) concernant notamment le site d’implantation du centre ne sont pas pertinentes, ayant été émises postérieurement à la décision d’adjudication et à la conclusion du contrat entre parties. Le tribunal en a à juste titre déduit que la SOC.1 pouvait prétendre à l’indemnisation de son préjudice intégral. Concernant le montant du dommage, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’il y avait lieu d’intégrer dans le calcul du dommage le préjudice subi au titre des frais généraux non couverts, dès lors que la SOC.1 aurait pu répartir les frais généraux sur un chiffre d’affaires plus élevé si elle avait pu réaliser le marché public en question.
Concernant le retard de l’indemnisation, c’est à bon droit que la demande en indexation des montants indemnitaires a été déclarée recevable en tant que demande accessoire de la demande en dommages-intérêts et le tribunal a retenu à juste titre que l’indemnité de la victime devant correspondre autant que possible au dommage effectivement subi, les montants indemnitaires étaient à évaluer au jour du dommage et à réévaluer au jour du dépôt du rapport d’expertise, ces montants portant ensuite intérêts jusqu’au jour du paiement effectif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suivre les conclusions de la SOC.1 qui réclame en outre les intérêts de retard sur les indemnités à partir du jour du dommage sous peine de procéder à une double indemnisation.
L’appel incident interjeté par la SOC.1 quant à ce volet n’est, partant, pas fondé. Le préjudice consistant dans la perte de référence notable a été à juste titre indemnisé moyennant l’allocation d’un montant de 50.000 euros, le projet envisagé ayant été de nature à procurer à la SOC.1 une renommée et une réputation certaines et la participation de la SOC.1 à des travaux de canalisation et d’excavation du bâtiment construit au (...) n’étant pas comparable en termes de notoriété avec la réalisation par la SOC.1 seule du même centre à Dudelange, le montant retenu étant par ailleurs approprié au dommage subi à ce titre.
Quant aux critiques du rapport Schmitz tirées de ce que l’expert aurait à tort admis le caractère fixe des charges salariales, qu’il aurait à tort appliqué la théorie économique du seuil de rentabilité et qu’il n’aurait pas tenu compte de marchés de substitution, le tribunal a à juste titre rejeté ces critiques par une motivation adéquate à laquelle la Cour souscrit.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel de l’ETAT n’est pas fondé, le jugement entrepris étant à confirmer dans toute sa teneur. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOC.1 la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en instance d’appel, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris dans toute sa teneur, condamne l’ l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à la SOC.1, anciennement la SOC.1 SARL, une indemnité de procédure de 5.000 euros, condamne l’ l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Dominique BORNERT sur ses affirmations de droit.