Civil appeal dismissed; defendant's procedural abuse claim rejected; procedural costs awarded to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal was dismissed regarding the claim for damages for procedural abuse and moral prejudice, as the defendant had not substantiated new harm beyond what was already claimed. While the court acknowledged the defendant's right to procedural costs, it limited the award to 1,000 euros due to the defendant's legitimate defense interests. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and public intervention fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle; The court may award procedural costs to a losing party in civil proceedings but must balance this against the necessity of funding a legitimate defense, potentially reducing the amount if the opposing party's interests were adequately protected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 407/19 X.
du 27 novembre 2019
(Not. 8812/15/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept
novembre deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PC1, née (), demeurant à (),
demanderesse au civil, appelante
e t :
PC2, demeurant à (),
défendeur au civil
e n p r é s e n c e d u :
ministère public
partie jointe
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 8 mars 2019, sous le numéro 703/2019, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2018, régulièrement notifiée à PC2.
Vu l’information donnée en date 28 novembre 2018 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de
la sécurité sociale.
Vu le rapport sur un fait de violence domestique numéro 45317 du 15 novembre 2014, établi par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale : Luxembourg, Unité : C.I. Remich.
Vu le procès-verbal numéro 42473 du 15 novembre 2014, établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale :
Luxembourg, Unité : C.I. Remich.
Vu la plainte avec constitution de partie civile du 18 mars 2014 déposée auprès du juge d’instruction directeur par Maître Radu
DUTA au nom et pour le compte de PC1 contre PC2 du chef de violation de domicile, coups et blessures volontaires, vol abus
de confiance, tentative d’extorsion et /ou toute autre qualification juridique que les faits décrits dans cette plainte seraient
susceptibles d’emporter.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de clôture de l’information judiciaire du 21 février 2017.
Vu le BRM n° 221 du 29 avril 2016, établi par établi par la Police Grand-Ducale, direction générale : Luxembourg, Unité :
C.P. Limpertsberg.
Vu le BRM n° 311 du 27 juin 2016, établi par la Police Grand-Ducale, direction générale : Luxembourg, Unité : C.P.
Limpertsberg.
Vu le courrier du Parquet de Luxembourg du 19 juin 2017 transmis par fax à Maître Benjamin BOGIG, avocat de PC2 et
d’après lequel le Parquet n’entend pas donner de suite à cette affaire après la clôture de l’information judiciaire en date du 21
février 2017.
Vu le courrier du Parquet de Luxembourg du 19 juin 2017 adressé à Maître Radu DUTA, avocat de PC1, d’après lequel le
Parquet n’entend pas donner de suite à cette affaire après la clôture de l’information judiciaire en date du 21 février 2017 et
informe Maître Radu DUTA de la possibilité laissée par l’article 127(3) du Code de procédure pénale.
Vu l’arrêt numéro 616/18 du 27 juin 2018 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel, réformant l’ordonnance numéro
373/18 de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 février 2018, qui avait ordonné le renvoi
de PC2 devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Aux termes de cet arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel, le Ministère public reproche ainsi à PC2, d’avoir, comme
auteur ayant exécuté l’infraction, en date du 15 novembre 2014, vers 13.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à (), principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait
des blessures et porté des coups à PC1, née (), le () à () (), en lui donnant des coups sur la tête et le corps en la strangulant, avec
la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail de 5 jours, subsidiairement, en infraction à
l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC1, née (), le () à () (), en lui donnant
des coups sur la tête et le corps en la strangulant.
Au pénal
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique peuvent
se résumer comme suit :
Il ressort du procès-verbal de base numéro 42473 établi en date du 15 novembre 2014 par la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale : Luxembourg, Unité : C.I. Luxembourg, que les policiers en patrouille ont été envoyés à () en raison
d’une dispute d’un couple.
A leur arrivée sur les lieux les policiers ont pu trouver les dénommés PC1 et PC2. D’après les déclarations de PC1, il y aurait
eu une dispute lors de laquelle son ex-ami l’aurait injuriée et lui aurait crié dessus. PC2 aurait voulu qu’elle quitte l’appartement
et dans la dispute qui a suivi cette discussion, les deux se seraient venus aux mains.
D’après les faits relatés par la plaignante PC1, ils seraient séparés depuis le mois de mars 2014, mais comme elle n’aurait pas
trouvé un nouveau domicile, elle aurait pu continuer à habiter dans l’appartement de PC2, avec son accord. Lors du déjeuner
du 15 novembre 2014, PC2 l’aurait insultée sans raison et l’aurait traitée de prostituée et de « piece of shit ».
Dans l’algarade subséquente, PC2 l’aurait ainsi frappée avec les poings à la tête et sur tout le corps, il l’aurait saisie de façon à
ce qu’elle ne puisse plus bouger et l’aurait tirée vers le canapé du salon, se serait assise sur elle, l’aurait frappée et strangulée
et aurait encore donné des coups sur la tête et le dos. En lui jetant un lecteur CD à la tête, elle aurait fini par se libérer et s’enfuir
de l’appartement. PC2 aurait alors fermé la porte de l’appartement de l’intérieur, de sorte à ce qu’elle ne pouvait plus rentrer.
PC2 a expliqué aux policiers qu’il avait donné la possibilité à PC1 de continuer à vivre dans son appartement malgré leur
séparation depuis mars 2014, mais qu’actuellement, il ne voulait plus que PC1 reste chez lui et que ceci était la raison de
disputes récurrentes. Il a précisé que lors de la dispute en cause, PC1 lui avait jeté un objet à la tête et qu’il l’avait juste tenue
par les poignets afin de l’immobiliser et la mettre sur le canapé afin d’éviter qu’elle ne lui porte des coups.
Il convient de relever que PC1 n’est plus enregistrée à l’adresse de PC2 depuis le 13 novembre 2014.
Informé des faits par la police, le substitut de service a demandé aux policiers de se limiter à l’établissement d’un procès-verbal.
PC1 a alors fait parvenir un courrier à la police (annexe 3 du procès-verbal en question) dans lequel elle relate les faits du 15
novembre 2014. Dans ce courrier, PC1 affirme maintenant que PC2 lui aurait également mis un coussin sur le visage, fait
qu’elle n’avait pas déclaré lors de la venue de la police.
Il convient de relever que les policiers ont fait des photos en noir et blanc de PC1 et des traces résultant apparemment des coups
reçus par PC2.
Il importe de relever dès maintenant que malgré le fait que PC1 ait fait état de coups de poings à la tête et au dos, aucune des 4
photos jointes au procès-verbal numéro 45317 du 15 novembre 2014, ne montre le visage, ni le dos de la plaignante et des
blessures éventuelles dans ces régions du corps.
Par ailleurs, les policiers n’ont pas acté qu’ils auraient constaté des blessures auprès de PC1 lors de leur arrivée sur les lieux.
Plus particulièrement, ils n’ont pas noté de traces au visage ou plus généralement à la tête de PC1.
Le certificat médical établi en date du 15 novembre 2014 par le docteur DOC du groupe urgentiste de la clinique Sainte Zithe,
ne fait par ailleurs pas état de telles blessures, mais se limite à constater des écorchures diverses, pour retenir néanmoins, une
incapacité de travail de cinq jours. Le médecin ne fait pas état non plus d’une tentative de strangulation, ni du fait que quelqu’un
aurait mis un coussin sur la tête de PC1.
Il convient de relever que le certificat médical ne précise pas si les griffures constatées sont récentes ou non.
Lors de son audition auprès de la police en date du 29 avril 2016, PC2 explique en détail le vécu avec PC1. Plus
particulièrement, il fait ainsi état du fait qu’il aurait enjoint à plusieurs reprises à PC1 de quitter les lieux et des nombreuses
disputes en relation avec cette demande, jusqu’au jour de l’intervention de la police. Il maintient que PC1 lui a jeté un lecteur
CD à la tête lorsqu’il lui avait demandé, une fois de plus, de quitter l’appartement. Il conteste l’avoir frappée.
Il faut relever que dans le courrier adressé par PC1 au juge d’instruction en date du 13 avril 201(le dernier chiffre manque, mais
ce courrier est intégré dans le BRM de la Police daté du 29 avril 2016 de sorte que la date est vraisemblablement celle du 13
avril 2016), PC1 reproche maintenant à PC2 de l’avoir frappée à la tête avec un objet assez lourd et l’aurait ensuite attrapée par
la nuque (BRM du 27 juin 2016 page 2 avant dernier paragraphe).
Dans ce contexte il faut de nouveau rappeler que ni les policiers, ni le médecin consulté par PC1 le jour des faits vers 20.00
heures, n’ont relevé la moindre trace d’un tel coup, ce qui convient de mettre en exergue.
Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 22 septembre 2016, entendu sur base du réquisitoire du Ministère
Public du 26 juin 2015, du seul chef de coups et blessures volontaires, PC2, assisté de Maître Agathe SEKROUN, avocat à la
Cour, a maintenu qu’il n’avait pas donné de coups à PC1 et, concernant les griffures au cou, il a précisé qu’il avait
immédiatement dit à la Police que ce n’était pas lui qui était à l’origine de ces traces. Il a déclaré la même chose en relation
avec les traces de griffures et les rougeurs au cou et aux épaules constatées par la police. Il aurait demandé à ce que son ADN
soit prélevée sous ses ongles afin de clarifier la situation.
PC2 affirme que PC1 a fait des déclarations mensongères afin de se venger. Il précise que peu après les 15 novembre 2014,
PC1 est venue, non pas pour récupérer ses affaires comme il le lui avait demandé, mais pour revenir habiter chez lui.
Le tribunal relève qu’il ressort du BRM du 27 juin 2016, établi par la Police Grand-Ducale, direction générale : Luxembourg,
Unité : C.P. Limpertsberg, page 5, que le 25 novembre 2014, la police du CI Luxembourg a été appelée par PC1 qui voulait
que PC2 la laisse de nouveau habiter dans son appartement. Les agents de police sur place, ainsi que le représentant de
l’ambassade de , que PC1 avait fait dépêcher sur place, lui ont alors expliqué qu’elle ne pouvait pas entrer dans cet appartement
parce qu’elle n’y était pas domiciliée.
A l’audience du 8 février 2019, le prévenu PC2 a maintenu sa version des faits, il a contesté avoir donné des coups à PC1,
confirmant qu’il ne l’avait seulement prise par les poignets après qu’elle lui avait jeté le lecteur CD à la tête. Il a encore maintenu
qu’il ne pouvait pas s’expliquer les traces de griffures, faisant plaider la possibilité que PC1 soit elle-même à l’origine de ces
traces ou alors une tierce personne. En tout état de cause, la défense a insisté sur le fait qu’il y avait un sérieux doute concernant
l’origine des blessures telles que relatées par PC1.
Le demandeur au civil a par contre demandé la condamnation du prévenu du chef de coups et blessures volontaires, le
représentant du Parquet, n’ayant pas été à l’origine de la procédure, s’est rapporté à prudence de justice.
En Droit
Quant à la prévention de coups et blessures volontaires libellée en ordre principal avec incapacité de travail personnel et
subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
Le Ministère public reproche ainsi à PC2, d’avoir, comme auteur ayant exécuté l’infraction, en date du 15 novembre 2014, vers
13.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (), principalement, en infraction à l’article
399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC1, née (), le () à () (), en lui donnant des
coups sur la tête et le corps en la strangulant, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail de 5 jours, subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté
des coups à PC1, née (), le () à () (), en lui donnant des coups sur la tête et le corps en la strangulant.
Le Tribunal constate que le prévenu, bien qu’en admettant avoir saisi PC1 par les poignets, conteste avoir donné des coups ou
causé des blessures à cette dernière.
Au vu des contestations émises par le prévenu quant à l’infraction de coups et blessures volontaires lui reprochée, le Tribunal
rappelle qu’en matière pénale, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée
au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Ainsi, le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de PC1 en relation avec la localisation des coups de
poings qu’elle aurait reçus, tant sur le dos qu’à la tête, pour rajouter par la suite que le prévenu lui aurait également asséné un
coup avec un objet lourd à la tête, alors que de telles blessures, n’ont pas été constatées, ni par les policiers qui s’étaient rendus
sur les lieux, ni par le médecin qui a vu PC1 le soir du jour des faits, impliquent un sérieux doute quant à la réalité des faits tels
que décrits par la plaignante.
S’y rajoute que PC1 a également complété sa plainte en reprochant au prévenu qu’il lui aurait mis un coussin sur le visage, fait
notable, qui n’avait cependant pas été soulevé lors de la venue de la police le jour des faits, ni auprès du médecin urgentiste
consulté par la suite.
Par ailleurs, dans ce contexte, le tribunal se doit de relever également que le 25 novembre 2014, PC1 a demandé, en présence
de la police et d’un représentant de l’ambassade de , à vouloir réintégrer le domicile de PC2 afin de pouvoir y habiter de
nouveau.
Sur base de ce qui a été détaillé ci-avant, le tribunal retient qu’il existe un doute en relation avec les coups et les blessures que
PC1 soutient avoir subis du chef des agissements du prévenu PC2.
En conséquence, le tribunal retient qu’il n’est dès lors pas établi au-delà du doute raisonnable que le prévenu PC2 ait donné
des coups et causé des blessures à PC1.
Il y a partant lieu d’acquitter PC2 de la prévention de coups et blessures volontaires libellée à titre principal et à titre subsidiaire
à son encontre de la citation à prévenu :
« comme auteur ayant exécuté l’infraction, en date du 15 novembre 2014, vers 13.40 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (),
principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PC1, née (), le () à () (), en lui donnant des coups sur la tête et le corps en la strangulant, avec la circonstance que ces coups
et blessures ont entraîné une incapacité de travail de 5 jours,
subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PC1, née (), le () à () (), en lui donnant des coups sur la tête et le corps en la strangulant ».
Au civil
Partie civile dirigée par PC1 contre PC2
A l’audience du 8 février 2019, Maître Bob MORIS, avocat, en remplacement de Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, tous
les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1, contre le prévenu et défendeur
au civil PC2, préqualifié.
La partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est par contre incompétent pour en connaître eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard
du prévenu PC2.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composition
de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et le représentant du Ministère public entendu en son
réquisitoire,
Au pénal
a c q u i t t e le prévenu PC2 du chef des infractions libellées à son encontre à titre principal et à titre subsidiaire,
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PC2 à charge de l’Etat.
Au civil
d o n n e acte à PC1 de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul VOUEL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à
Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Sarah KOHNEN, greffier assumé,
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 8 avril 2019 au civil par le mandataire de la demanderesse au
civil PC1.
En vertu de cet appel et par citation du 7 août 2019, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 4 novembre
2019 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, la demanderesse au civil PC1 fut représentée par Maître Radu
DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de
la demanderesse au civil PC1, réitéra sa constitution de partie civile et développa
les moyens de défense et d’appel de la demanderesse au civil PC1.
Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
mandataire du défendeur au civil PC2, fut entendu en sa demande de rejet de
pièces.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations.
La Cour décida de joindre l’incident au fond.
Le défendeur au civil PC2 fut entendu en ses déclarations.
Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil PC2.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 novembre 2019, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 8 avril 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la demanderesse au civil PC1, née () (ci-après PC1) a fait relever
appel au civil d’un jugement correctionnel rendu contradictoirement en date du 8
mars 2019 à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PC2 (ci-après PC2) dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce recours est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.
A l’audience de la Cour du 4 novembre 2019, PC1 ne s’est pas présentée
personnellement. Son mandataire a demandé à la représenter. Il a été fait droit
à cette demande.
Le cité direct et défendeur au civil a été personnellement présent, assisté de son
mandataire.
Par jugement du 8 avril 2019, PC2 a été acquitté des infractions pour lesquelles
il avait été renvoyé par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 27
juin 2018 devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, à savoir de l’infraction d’avoir, en date du 15 novembre 2014 à (),
en infraction à l’article 399 du Code pénal, volontairement fait des blessures et
porté des coups à PC1, en lui donnant des coups sur la tête et le corps et en la
strangulant, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail de 5 jours, subsidiairement en infraction à l’article 398 du
Code pénal d’avoir, par les mêmes faits, porté des coups et fait des blessures à
PC1. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’était, eu égard à la décision
d’acquittement au pénal, déclaré incompétent pour connaître de la demande
civile d’PC1 tendant à se voir allouer des dommages-intérêts au titre du pretium
doloris, du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subis suite à l’agression
reprochée à PC2, ainsi que sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de
procédure.
Le mandataire d’PC1 réitère sa demande civile présentée en première instance
et sollicite la condamnation de PC2 à payer à PC1, pour l’agression qu’elle aurait
subie en date du 15 novembre 2014 au paiement de la somme de 500 euros pour
le pretium doloris, un montant à déterminer par voie d’expertise au titre du
préjudice matériel, psychique et traumatique, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 1.000 euros.
Il estime que l’acquittement de PC2 par les juges de première instance est
incompréhensible dans la mesure où les faits de violence reprochés au prévenu
ressortiraient à suffisance des éléments du dossier et plus particulièrement des
témoignages recueillis en cause dont celui de TEM1 qui aurait vu PC1 apeurée
le jour des faits, des photos faites des blessures d’PC1 sur lesquelles des
hématomes seraient visibles, ainsi que des aveux partiels de PC2 qui aurait
admis avoir saisi PC1 par les poignets et l’avoir plaquée contre le mur lors de
l’altercation du 15 novembre 2014, même si, le cas échéant, il s’agirait de
violences à qualifier de « légères ». Il résulterait également d’un rapport de
l’expert Roland HIRSCH, que depuis 7 ans PC1 souffrirait de troubles de l’anxiété
suite à des faits d’étouffement et qu’elle serait toujours en traitement. Il explique
que les disputes entre PC1 et PC2 ont eu lieu dans le contexte d’une séparation
de couple, lors de laquelle PC2 aurait tout mis en œuvre pour faire déguerpir PC1
de son domicile. Comme elle aurait payé un loyer, il n’aurait pas pu la jeter
dehors. Il aurait alors dans un premier temps, en date du 5 novembre 2014,
subtilisé ses clefs pour ensuite s’en prendre à elle le 15 novembre 2014. Si PC1
aurait par la suite demandé de pouvoir réintégrer le domicile commun ce ne serait
que pour pouvoir récupérer ses effets personnels. PC1 souffrirait depuis lors d’un
symptôme post-traumatique qui serait attesté par certificat médical et elle aurait
du mal à se réinsérer dans la vie active. Il conclut au rejet des demandes
reconventionnelles de PC2 qui, présentées pour la première fois en instance
d’appel, seraient irrecevables. L’indemnité de procédure réclamée par PC2 serait
également à rejeter pour avoir été réclamée sur une base juridique erronée.
Subsidiairement, la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure ne
serait pas fondée.
PC2 demande à voir confirmer la décision d’acquittement en renvoyant aux
décisions antérieures par lesquelles autant les magistrats siégeant en chambre
du conseil de première instance que les magistrats siégeant au fond ont admis
qu’PC1 a menti. Elle aurait, lorsque leur relation ayant duré quelques mois en
2014 avait pris fin, d’abord tout tenté pour pouvoir rester habiter à son domicile
et aurait, depuis lors, multiplié les procédures judiciaires dans le seul but de lui
soutirer de l’argent et de le harceler. Il se serait rendu compte assez rapidement
du caractère instable d’PC1, alors qu’elle attaquerait tout le monde. Il aurait,
après leur rupture, au début seulement accepté qu’elle reste logée chez lui pour
ne pas la laisser dans la rue, dès lors qu’elle avait perdu son emploi. Lorsqu’elle
n’avait toujours pas déguerpi pour le 30 octobre 2014 il aurait mis ses affaires
dehors. Elle serait devenue hystérique et l’aurait accusé de toutes sortes
d’infractions, à savoir d’un vol, d’une violation de domicile, de séquestration et
finalement de coups et blessures volontaires. Ainsi, lorsque les procédures
judiciaires au civil, notamment en matière de bail à loyer, n’auraient pas abouti,
elle aurait déposé plainte au pénal et ce un an après les prétendus faits de coups
et blessures. Elle serait en traitement pour son état psychologique instable, mais
cela n’aurait rien à voir avec la courte relation qu’ils auraient eue. PC1 n’aurait
simplement pas envie de travailler, aurait apparemment fait une fausse couche
l’année passée et elle n’arrêterait jusqu’à ce jour pas de se servir de l’adresse de
PC2 et de celle d’une amie pour l’indication d’un domicile fixe. Par ses
accusations, elle aurait non seulement obligé PC2 de dépenser des sommes
importantes pour assurer sa défense, mais elle lui aurait fait perdre beaucoup de
temps. Par ses accusations farfelues, elle aurait encore bafoué son honneur et
son intégrité. Elle ne se serait également présentée que deux fois pour maintenir
ses accusations et aurait changé de version au fil des procédures judiciaires. Il
estime que si PC1 n’est pas freinée dans son acharnement d’harcèlement
judiciaire par une condamnation à le dédommager des tracas qu’elle lui a causés,
elle continuera dans cette voie. Il précise que les témoignages versés en cause
par PC1 émanent de personnes qui travaillaient avec elle et qu’il n’aurait jamais
rencontrées.
Sa mandataire a demandé le rejet des pièces versées à l’audience par la défense
d’PC1 pour ne pas avoir été communiquées en instance d’appel tout en
reconnaissant disposer des pièces de première instance et conclut à la
confirmation du jugement entrepris.
Elle réclame également reconventionnellement la condamnation d’PC1 de payer
à PC2 la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire, au regard
du fait qu’elle se serait abusivement acharnée dans une procédure judiciaire
basée sur de fausses accusations. Elle réclame finalement des dommages-
intérêts pour le préjudice moral essuyé par PC2 à hauteur de 5.000 euros, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Elle relève qu’une semaine après qu’PC1 aurait perdu son procès en matière de
bail à loyer, elle a déposé plainte au pénal et qu’elle s’est avisée de se constituer
un dossier médical. Après qu’une ordonnance de non-informer soit intervenue,
elle se serait acharnée en relevant appel et ce ne serait que sur appel que PC2
aurait été renvoyé pour les faits du 15 novembre 2014 devant une chambre
correctionnelle du chef de coups et blessures volontaires. Les juges du fond de
première instance auraient finalement à bon droit retenu qu’aucun coup de la part
de PC2 n’aurait jamais été prouvé. Il n’y aurait, en effet, aucune photo du visage
de la prétendue victime, aucune constatation des agents verbalisants, ni aucun
certificat médical qui étayerait l’accusation que PC2 aurait frappé PC1 sur la tête
et le corps ou l’aurait strangulée. Tout au plus il se serait vu obligé de maintenir
PC1 pour se défendre de ses agressions.
Le mandataire de PC2 donne encore à considérer qu’il résulterait du dossier
pénal que dix jours après l’altercation du 15 novembre 2014, à savoir le 25
novembre 2014, PC1 aurait demandé devant les agents de police de pouvoir
réintégrer le domicile de PC2, ce qui ne serait pas le cas s’il l’avait réellement
violentée. Les juges de première instance auraient, à juste titre, au vu des
déclarations contradictoires d’PC1, retenu que les faits ne seraient pas établis.
Les témoignages faits en cause ne seraient pas crédibles dans la mesure où,
pendant l’altercation et la prétendue agression, PC1 et PC2 auraient été seuls.
Les certificats médicaux seraient certainement de pure complaisance, mais en
tout cas pas en relation avec des faits du 15 novembre 2014. PC1 aurait, en effet,
besoin de soins médicaux en raison de ses problèmes psychologiques.
La représentante du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
Quant à l’incident concernant la demande de rejet des pièces versées en
première instance par la partie appelante, la Cour rappelle qu’en principe, et en
vertu de l’article 190-1 du Code de procédure pénale, « les pièces pouvant servir
à conviction ou à décharge sont présentées aux témoins et aux parties »,
s’applique à la partie civile poursuivant son action en indemnisation et qu’afin de
permettre à toutes les parties de participer aux débats, il est essentiel qu’elles
disposent toutes d’un accès à l’ensemble des pièces pour ainsi assurer la
contradiction du débat, garantie procédurale dont le juge doit assurer le contrôle.
En l’occurrence, la partie défenderesse au civil ne conteste pas avoir reçu
communication et être en possession de toutes les pièces versées en première
instance par la partie demanderesse et auxquelles elle se réfère en instance
d’appel. Ces pièces ont pu faire l’objet, en instance d’appel, d’un débat
contradictoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner le rejet.
Quant au fond, la juridiction de première instance a correctement apprécié les
circonstances de la cause. C’est donc à juste titre qu’elle n’a pas retenu comme
établis les faits reprochés à PC2 au titre de coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travailler, sinon d’infraction de coups et blessures
volontaires sur la personne d’PC1.
La Cour considère, en effet, à l’instar des juges de première instance, qu’il existe,
au vu des déclarations fluctuantes d’PC1, du défaut d’éléments objectifs
permettant d’étayer les reproches faits par PC1 à l’encontre de PC2, un doute
sérieux sur la réalité des faits tels que décrits par PC1.
Ainsi, il est constant en cause que le 15 novembre 2014, PC1 et PC2, qui
habitaient ensemble au domicile de PC2 depuis six mois, malgré le fait qu’ils
étaient séparés depuis le mois de mars 2014, ont eu une altercation au sujet du
fait qu’PC1 n’avait pas déguerpi, alors que PC2 lui avait, lorsqu’elle avait trouvé
un travail en août 2014, donné deux mois pour partir. Le même jour, la police a
été appelée sur les lieux par PC1 qui prétendait avoir été violentée.
Quant au déroulement de cette altercation, il existe un doute sur le fait de savoir
si PC2 a effectivement porté des coups à PC1 et l’a strangulée ou même tenté
de l’étouffer avec un coussin ou s’il n’a pas simplement évité les coups portés
par PC1. En effet, dès le 15 novembre 2014, PC2 a déclaré devant les agents
verbalisants, qui se sont présentés à son domicile, qu’il s’était fait agresser par
PC1 et qu’il n’a fait que la retenir. Il a maintenu cette version des faits tout au long
de la procédure, alors qu’PC1 avait, dans un premier temps, affirmé avoir reçu
des coups sur la tête et sur le corps lorsqu’elle se trouvait dans la cuisine, avoir
été traînée dans le living pour y être poussée sur le sofa, PC2 s’étant assis sur
elle. Il l’aurait frappée, strangulée et frappée à nouveau sur le dos. Dans un écrit
adressé le 18 novembre 2014 à la police, elle avait ensuite prétendu avoir été
frappée sur la tête, le ventre, le dos, dans le visage sur les jambes et les mains,
étouffée à l’aide d’un coussin, pour ensuite, dans un écrit adressé au juge
d’instruction, parler d’une agression par PC2 avec un objet lourd à la tête.
Les juges de première instance ont à juste titre relevé que les photos en noir et
blanc prises par la police, le jour des faits et annexées au procès-verbal, ne
montrent pas le visage d’PC1, que les policiers n’ont pas fait état de traces au
visage ou à la tête d’PC1 et que le certificat médical versé par PC1 fait état
d’écorchures diverses sans faire référence à une tentative de strangulation, sans
se prononcer sur le fait s’il s’agit d’écorchures récentes ou non.
Par ailleurs, les attestations versées en cause, y compris celle de TEM1, pour
autant qu’elle est lisible, n’apportent aucune précision quant au déroulement des
faits.
Par la suite et selon les informations consignées au procès-verbal n° 311 du 27
juin 2016 du CP Limpertsberg, PC1 avait même, lorsque PC2 lui avait donné
rendez-vous pour récupérer ses affaires, demandé de pouvoir réintégrer le
domicile de PC2 et ce n’était que sur insistance des policiers et du représentant
de l’ambassade de qu’elle a, après deux heures sur place, accepté de quitter les
lieux.
Tous ces éléments ont conduit à juste titre les juges de première instance à
mettre en doute les déclarations d’PC1 quant aux violences graves dont elle
aurait été victime. Au vu de l’incertitude quant au déroulement des faits et
notamment quant au fait de savoir si PC2 n’a pas simplement dû retenir des
coups portés contre lui, il n’y a pas lieu non plus de retenir que des violences
légères fautives ont été commises par PC2 du fait qu’il a saisi les poignets d’PC1.
Au vu de l’issue du litige, les fautes reprochées à PC2 n’ayant pas été retenues,
c’est à bon droit qu’il n’a pas été fait droit aux demandes civiles d’PC1.
- demandes reconventionnelles
Quant à l’argument du mandataire d’PC1, appelante, que les demandes
reconventionnelles présentées par PC2 constitueraient des demandes nouvelles
en appel, il y a lieu de rappeler que le Code de procédure pénal ne comportant
pas de dispositions à ce sujet, il y a lieu de se référer aux termes de l’article 592
du Nouveau code de procédure civile qui dispose qu’« il ne sera formé, en cause
d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation,
ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. »
Il s’ensuit que les demandes reconventionnelles de PC2 sont recevables pour
autant qu’elles constituent une défense au recours intenté par PC1 et
irrecevables pour le surplus.
- dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
La demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice que cause à
l’intimé l’exercice abusif de l’appel n’est pas prohibée par le Nouveau Code de
procédure civile (cf. Enc.Dalloz, Procédure civile et commerciale, demande
nouvelle, n° 113).
Les voies de recours sont ouvertes aux justiciables pour leur donner une garantie
contre les risques d’erreur ou d’injustice pouvant entacher une décision judiciaire.
Si elles ont à l’évidence pour conséquence d’allonger le procès et d’occasionner
des frais supplémentaires, elles ne peuvent être considérées comme abusives,
voire encore comme vexatoires, que si elles ne sont utilisées qu’à des fins
purement dilatoires, et si l’appelant a commis un abus de droit en agissant de
mauvaise foi et de façon téméraire. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le
comportement du demandeur constitue une faute. On relève deux sortes de
comportements condamnables à savoir d’une part, l’utilisation de l’effet suspensif
de la demande à des fins purement dilatoires et d’autre part l’acharnement
judiciaire (Cour d’appel 21 mars 2002, numéro du rôle 25297 ; Cour d’appel 29
juillet 2002, numéro du rôle 24074).
En l’espèce, la Cour ne relève aucune faute dans le chef de l’appelante, alors
qu’il ne résulte pas à l’évidence que son appel était voué à l’échec et que le
recours à la procédure d’appel relevait de l’acharnement judiciaire, la partie
intimée n’ayant été acquittée au pénal que pour cause de doute. PC1 n’a partant
fait qu’user du droit à un recours, que la loi lui a réservé et qu’elle estimait justifié.
Le fait qu’elle se soit, le cas échéant acharnée de façon abusive à entamer des
procès autres que le présent recours ne relève pas de l’appréciation de la
juridiction saisie.
- dommages-intérêts pour préjudice moral
La partie intimée PC2 estime avoir droit à des dommages-intérêts au titre de la
procédure introduite à tort à son encontre et qui lui aurait causé des tracas. Au
vu des considérations qui précèdent, la demande est uniquement recevable pour
ce qui concerne le recours en appel, aucune demande n’ayant été introduite de
ce chef en première instance.
La partie intimée reste cependant quant au recours exercé en défaut de préciser
en quoi elle aurait subi un dommage autre que celui déjà réclamé au titre des
dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive et doit dès lors être
déboutée de cette demande.
- indemnité de procédure
La demande présentée par PC2 est recevable sur base de l’article 194, alinéa 3
du Code d’instruction criminelle, dont le contenu est identique à celui de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur au civil l’intégralité
des frais qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense
de ses intérêts légitimes devant la Cour d’appel, il y a lieu de déclarer la demande
fondée pour un montant de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil et le défendeur au
civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
reçoit l’appel au civil d’PC1 ;
le déclare non fondé ;
confirme au civil le jugement du 8 mars 2019 pour autant qu’il a été entrepris ;
donne acte à PC2 de ses demandes reconventionnelles tendant à l’allocation
d’une indemnité pour procédure vexatoire et abusive et à l’allocation de
dommages-intérêts pour préjudice moral ;
les dit recevables pour autant qu’elles concernent l’instance d’appel ;
les dit non-fondées ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel présentée par PC2 fondée sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code
d’instruction criminelle pour un montant de mille (1.000) euros ;
condamne PC1 à payer à PC2 le montant de mille (1.000) euros ;
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge d’PC1;
condamne PC1 aux frais de l’intervention du ministère public, ces frais liquidés
à 20,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa
HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et
de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.