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JPD_1549_anonymisé Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages and procedural fees to employee while dismissing damages claim.

Numéro de cause JPD_1549_anonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court awarded the employee 2,199.20 € for unpaid wages and 300 € in procedural fees, ordering immediate provisional execution. The employee's claim for additional damages was rejected as unfounded, while the employer's counterclaim for procedural fees was also dismissed. The state employer had no claims to make, and the judgment includes a three-point interest rate increase upon notification.

Regeste Legislator

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Art. 15 of the Law of 18 April 2004; Art. 148, para. 3 of the New Code of Civil Procedure: The court awards unpaid wages with legal interest and procedural fees to the employee but rejects claims for damages if not substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages procedural fees provisional execution legal interest rate damages claim labor dispute employee rights réserve de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 15 of the Law of 18 April 2004 on payment deadlines and late interest
Il est de jurisprudence que l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile constitue une disposition de procédure proprement dite, prescrite dans l’intérêt privé du défendeur et sanctionnée par une nullité de forme visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (cf.
Art. 148, para. 3 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 148, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, tel qu’il a été complété par la loi du 26 mars 1997, le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Art. 240 of the New Code of Civil Procedure
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 300.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
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Texte complet

No. 1549/19 du 25.11.2019

Audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix-neuf

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur au principal, défendeur sur reconvention, représenté par Maître AVOCAT1.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux demeurant à LIEU1.),

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, défenderesse au principal, demanderesse par reconvention, représentée par Maître AVOCAT3.), en remplacement de Maître AVOCAT4.), les deux avocats à la Cour, demeurant à LIEU1.),

ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à L- 1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par Maître AVOCAT5.), en remplacement de Maître AVOCAT6.), les deux avocats à la Cour, demeurant à LIEU2.).

COMPOSITION :

MAGISTRAT1.), juge de paix directeur adjoint, Conseiller honoraire à la Cour d’Appel, président du tribunal du travail de Diekirch ASSESSEUR1.), demeurant à LIEU3.), assesseur-salarié

ASSESSEUR2.), demeurant à LIEU4.), assesseur-patron les deux dûment assermentés GREFFIER1.), greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal de céans en date du 12 novembre 2018 sous le numéro 1371/18, dont le dispositif est conçu comme suit:

«

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

avant tout autre progrès en cause

ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du lundi, 10 décembre 2018 à 11.00 heures devant ce tribunal du travail de Diekirch, en la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch » (près de la Vieille Eglise), en la salle des audiences no. 1, au rez-de-chaussée ;

réserve les demandes des parties et les frais. »

* * * * * * * * * * * * * *

Lors de la comparution des parties, le demandeur PERSONNE1.), assisté de Maître AVOCAT1.), ainsi que Monsieur PERSONNE2.), gérant de SOCIETE1.) s.à r.l., assisté de Maître AVOCAT3.), furent entendus en leurs explications personnelles en présence de Madame PERSONNE3.), interprète de la langue serbo-croate.

L’affaire fut ensuite refixée à l’audience du 21 janvier 2019 pour continuation des débats. Après plusieurs remises successives, elle fut utilement retenue en date du 30 septembre 2019 où les débats se déroulèrent comme suit :

Maître AVOCAT1.), comparant pour la partie demanderesse, fut entendue en ses explications et moyens tandis que Maître AVOCAT3.), représentant la partie défenderesse, fournit ses réponses.

Maître AVOCAT5.), en remplacement de Maître AVOCAT6.), intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, fut entendu.

Sur ce tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t : Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 12 novembre 2018, ayant ordonné avant tout autre progrès en cause la comparution personnelle des parties.

Vu le procès-verbal n° 1530 du 10 décembre 2018 de la comparution personnelle des parties.

PERSONNE1.) expose avoir travaillé comme manœuvre pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à partir du 9 novembre 2017 sans contrat de travail écrit. Il affirme que l’employeur lui redoit la somme de 5.011,84 € à titre d’arriérés de salaire ainsi que les montants de 1.998,59 € à titre de préjudice matériel et de 1.998,59 € à titre de préjudice moral du chef de « la réparation de son préjudice accru par la faute de l’employeur ».

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que l’adresse indiquée par PERSONNE1.) dans sa requête est inexacte étant donné que ce dernier n’est pas déclaré à cette l’adresse pour avoir son domicile légal en France. Elle donne à considérer que cette irrégularité porterait atteinte à ses intérêts et lui causerait un préjudice pour l’empêcher de lui signifier les actes de procédure.

La régularité de l’acte introductif d’instance

L’article 153 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:……… 2) a) si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession et domicile, 2) b si le requérant est une personne morale :..…. ».

Il est de jurisprudence que l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile constitue une disposition de procédure proprement dite, prescrite dans l’intérêt privé du défendeur et sanctionnée par une nullité de forme visée par l’article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (cf. Cour d’appel 8 juin 2011 n° 33566 et 34349 du rôle).

L’indication du domicile sert à identifier la personne du demandeur et l’erreur qui affecte cette mention ne constitue qu’une nullité de pure forme (cf. Thierry HOSCHEIT: Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg: éd. BAULER 2019 n° 316)

En l’occurrence, il ressort des deux certificats de résidence versés en cause par la partie défenderesse que PERSONNE1.) n’est pas déclaré à l’adresse indiquée à L- ADRESSE1.), figurant dans l’acte introductif d’instance.

Il a été décidé que les difficultés futures de signification et d’exécution ne constituent pas un préjudice à prendre en considération (cf. TAD : 4 décembre 2018 n° 184091). Ainsi la Cour d’appel a jugé dans un arrêt du 8 juin 2011 (n° 33566 du rôle) qu’« une éventuelle difficulté d’exécution de l’arrêt à intervenir, laquelle peut également se produire en cas de changement d’adresse ou de siège social en cours d’instance d’appel, respectivement après le prononcé de l’arrêt, ne porte pas une atteinte suffisante aux intérêts de la partie adverse pour devoir entraîner la nullité de l’acte d’appel ». En effet, il a été retenu qu’il n’existait pas d’obligation à charge du demandeur de notifier le changement de son domicile au défendeur, mais qu’en l’absence de pareille notification, le défendeur était autorisé à faire procéder à la signification du jugement à l’ancienne adresse qui avait été utilisée tout au long de la procédure (cf. Thierry HOSCHEIT op. cit. n° 318).

Le moyen de nullité soulevé par la partie défenderesse n’est dès lors pas fondé.

Le fond

Lors de la comparution personnelle des parties PERSONNE1.) a exposé avoir travaillé pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) depuis début novembre jusqu’au 20 décembre 2017 du lundi au samedi à raison de 9 heures par jour moyennant un salaire horaire de 16.- €. Il a reconnu avoir touché la somme de 1.000.- € de la part de la société SOCIETE1.).

Le gérant de la société SOCIETE1.) a expliqué que PERSONNE1.) est le beau-frère de son voisin avec lequel il est en relation d’affaires. Il explique que sur demande de son voisin il voulait engager PERSONNE1.). Ce dernier aurait cependant refusé de signer un contrat de travail alors qu’il touchait des allocations de chômage en France. Voulant rendre service à son voisin, il s’est déclaré d’accord pour engager PERSONNE1.). Ce dernier aurait travaillé en tout 30 heures sans qu’un salaire horaire n’ait été fixé entre parties.

° les arriérés de salaire

Il appartient à celle des parties qui se prévaut de l’existence d’une relation de travail d’en rapporter la preuve.

Il est constant en cause qu’aucun contrat de travail écrit n’existe entre les parties.

L’article L. 121-4 (5) du Code du travail dispose qu’à défaut d’écrit, le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige.

Il en résulte que la volonté du législateur n’a pas été de soumettre la validité du contrat de travail à l’accomplissement de la formalité écrite. Il a seulement voulu imposer cette dernière comme mode de preuve. Il y a dès lors lieu d’admettre, compte tenu du caractère consensuel du contrat de travail, que sa conclusion n’est soumise à aucune condition de forme particulière, telle que la rédaction d’un contrat par écrit, mais qu’elle peut aussi bien être constatée de manière verbale, telle la conclusion d’un contrat de travail par téléphone qu’être déduite, de manière tacite, de l’objet et/ou des conditions d’exécution de la relation contractuelle existante (cf. Cour d’appel 16 février 2016 n° 29324 du rôle).

La preuve du contrat de travail peut donc résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination.

L’existence d’un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.

En l’occurrence, la partie défenderesse, exposant que le requérant ne voulait pas signer un contrat de travail écrit, a reconnu que PERSONNE1.) a tout de même travaillé 30 heures en tout pour son compte et sous ses ordres de sorte qu’un contrat de travail oral s’est formé entre parties.

Lors de la comparution personnelle des parties du 10 décembre 2018 le requérant a déclaré qu’il avait travaillé pour compte de la société SOCIETE1.) depuis novembre jusqu’au 20 décembre 2017. Cette version est corroborée par l’attestation établie par la sœur du requérant, PERSONNE4.), attestation ne respectant pas toutes les formalités requises par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile mais que le tribunal prend en compte pour présenter tout de même les garanties de crédibilité suffisante et dans laquelle elle déclare que PERSONNE1.) a travaillé pour la société pendant les mois de novembre et décembre 2017.

Il y a partant lieu de constater que les parties étaient liées par un contrat de travail pendant la période du 6 novembre 2017 (cf. requête) au 20 décembre 2017, soit pendant

30 jours ouvrables à raison de 8 heures par jour à défaut d’autres indications.

Lors de l’audience du 10 décembre 2018 le gérant de la société SOCIETE1.) a reconnu avoir payé au requérant le montant de 400.- € pour 30 heures de travail, ce qui correspond à un salaire horaire de 13,33 €.

Le tribunal retient partant que PERSONNE1.) a rapporté la preuve d’avoir travaillé pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du 6 novembre au 20 décembre 2017, soit pendant 30 jours ouvrables à 8 heures, correspondant à 240 heures, moyennant un salaire horaire de 13,33 €.

Le requérant a partant droit au montant de (240 heures x 13,33 € =) 3.199,20 € dont à déduire un acompte de 1.000.- € (cf. procès-verbal du 10 décembre 2018), soit à la somme de 2.199,20 €.

° les dommages et intérêts

PERSONNE1.) réclame encore les montants de 1.998,59 € à titre de préjudice matériel et de 1.998,59 € à titre de préjudice moral du chef de « droit à la réparation du préjudice accru par la faute de l’employeur (CSJ 05 04 2001 N°24527 du rôle) ».

En renvoyant à l’arrêt du 5 avril 2001, le requérant soutient donc implicitement avoir démissionné de son poste suite au non-paiement des salaires.

Le requérant reste cependant en défaut d’indiquer la date ainsi que les circonstances exactes de sa démission. Le tribunal, ignorant la date à laquelle le salarié aurait résilié son contrat de travail, ne peut partant pas vérifier si les motifs invoqués pour justifier la démission pour fautes graves dans le chef de l’employeur ont existé au moment de celleci et n’ont pas été antérieurs de plus d’un mois à la rupture de travail (cf. Cour d’appel 1er février 2018 n° 44587 du rôle).

Le tribunal constate dès lors que la véritable cause de la fin des relations de travail entre parties n’est pas connue de sorte que la prétendue démission de PERSONNE1.) n’est pas établie.

De même, le salarié n’a pas prouvé qu’il ait subi un préjudice du fait du non-paiement du salaire de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts est à rejeter.

Le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a déclaré ne pas avoir de revendications à faire valoir.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La majoration du taux de l’intérêt légal

En application de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement est à prononcer.

L’exécution provisoire

Conformément à l’article 148, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, tel qu’il a été complété par la loi du 26 mars 1997, le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus. Il y a partant lieu de prononcer l’exécution provisoire quant à la condamnation au paiement de la somme de 2.199,20 € à titre d’arriérés de salaire.

Les indemnités de procédure

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est fondée jusqu’à concurrence du montant de 300.- € alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge exclusive les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer.

La demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation de la somme de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure est à rejeter, au vu de l’issue du litige.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle;

dit la demande principale de PERSONNE1.) fondée jusqu’à concurrence du montant de 2.199,20 € à titre d’arriérés de salaire;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.199,20 € à titre d’arriérés de salaire avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande - 9 avril 2018 - jusqu’à solde;

ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 2.199,20 €, intérêts légaux en sus, nonobstant appel et sans caution;

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement;

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts non fondée et en déboute;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, qu’il n’a pas de revendications;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 300.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

déclare la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non fondée et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.