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CAS-2019-00003a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses unemployment benefits appeal regarding employer refusal claims.

Numéro de cause CAS-2019-00003a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the applicant's appeal against a decision terminating her unemployment benefits retroactively. The applicant argued that the lower court erred by ignoring evidence of an employer's refusal to hire her, claiming this constituted a justified refusal under labor law. The court held that the lower court's assessment of the employer's statements and the applicant's conduct fell within its sovereign power of appraisal, which is not subject to review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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Articles L. 521-3 §4 et L. 521-12 (1) du Code du travail: The Court of Cassation cannot review the lower court's sovereign assessment of evidence regarding an employer's refusal to hire or the applicant's attitude, even if the applicant contends such refusal was unjustified.

Mots-clés

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unemployment benefits termination justified refusal of employment sovereign power of appraisal labor code provisions Court of Cassation review droit à l'indemnité de chômage rente d'invalidité du deuxième pilier lutte contre le chômage

Dispositions légales citées

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3679a
Court dismisses unemployment claim against independent trader, upholding lower court's availability assessment.
cassation 090514_2638a
Luxembourg Court of Cassation dismisses unemployment benefit claimant's appeal regarding mandatory job search participation. The court upholds the lower court's decision that the claimant's absence from a job fair was a valid refusal of work, not a lack of availability. The court ruled that the lower court had the sovereign power to interpret the claimant's refusal without violating statutory obligations. The decision confirms that specific job search activities are legally distinct from general placement office attendance. Consequently, the claimant remains ineligible for extended unemployment benefits due to the justified refusal. The court emphasizes that factual assessments of worker availability fall within the exclusive domain of trial judges. This precedent clarifies the boundaries of judicial review in unemployment benefit disputes. The ruling reinforces the strict interpretation of mandatory job search requirements under Luxembourg labor law.
3764a
Unemployment benefits denied due to lack of availability; court rejects claim of legal violation regarding effective management.
CAS-2025-00080_167
Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding unemployment benefits and procedural excess of power.
CAS-2019-00081_75a
Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal where ordinary court pre-judged a constitutional question reserved for the Constitutional Court.

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Texte complet

N° 154 / 2019

du 21.11.2019. Numéro CAS-2019-00003 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Anaïs BOVÉ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 12 novembre 2018 sous le numéro 2018/0290 (No. du reg.: ADEM 2018/0015) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 janvier 2019 par X à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 10 janvier 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 25 janvier 2019 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X, déposé le 29 janvier 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, la commission spéciale de réexamen avait confirmé une décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ayant refusé à X le bénéfice des indemnités de chômage complet au motif qu’elle n’était pas à considérer comme chômeur involontaire au-delà du 23 août 2016. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, par réformation, dit que la requérante était à considérer comme chômeur involontaire au-delà du 23 août 2016. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a réformé ce jugement après avoir retenu que l’attitude adoptée par X équivalait à un refus de travail.

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la dénaturation du contenu de l'email du 30 août 2016 de Mme Y.

Madame X avait introduit un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale en date du 30 janvier 2017, à l'encontre d'une décision de la Commission Spéciale de Réexamen de l'ADEM notifiée le 28 décembre 2016.

Par cette décision, cet organisme avait déclaré non fondée la demande de Madame X tendant à vouloir être relevée du retrait définitif de ses indemnités de chômage rétroactivement au 23 août 2016.

En résumé, l'ADEM estimait que la requérante aurait délibérément saboté un entretien pour un poste proposé en invoquant des problèmes de santé inexistants. De ce fait, il y aurait eu lieu de la sanctionner sur base de l'article L. 521-12 (1) du Code du travail.

Or le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait fait droit à la demande de Madame X :

<< Attendu que les déclarations du 30 août 2016 de l'employeur Y sous la rubrique ’’ne convient pas au profil’’ ne sont pas susceptibles de justifier un refus de travail puisque l'employeur a renoncé à embaucher Madame X.

S'il devait s'agit d'une attitude négative au travail, force est de constater que le comportement de la requérante, suite à l'entretien d'embauche du 29 août 2016, lors de l'entretien téléphonique du 30 août 2016 où elle fut confrontée avec un stage de professionnalisation de six semaines avec à la suite un contrat de travail à durée indéterminée et la réaction de vouloir consulter le placeur professionnel, en présence de l'état de santé documenté par les docteurs D) et R), n'est pas susceptible de justifier la décision de retrait.

Que la réaction de Madame X était normale de vouloir s'informer sur les conséquences d'un tel stage et elle a rappelé le lendemain l'employeur potentiel, qui avait déjà le jour même du 30 août 2016, pris sa décision de ne pas engager la requérante. >>

L'ADEM a interjeté appel de cette décision de première instance devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, qui a conclu à la réformation du jugement entrepris :

<< Le Conseil supérieur de la sécurité sociale constate que le potentiel employeur n'a, à aucun moment, ni fait état d'une attaque de panique dans le chef de X dont il aurait été témoin, ni surtout a laissé entrevoir que la décision d'engager une autre candidate a été dictée par le souci que celle-ci puisse avoir des problèmes psychiques. Au contraire, Y a, sans ambages, affirmé à deux reprises qu'une fois le poste de stage proposé, ce sont surtout le changement d'attitude, les hésitations, les réticences, l'absence de motivation et le manque de flexibilité dans le chef de X qui ont été déterminantes pour, contrairement à la décision initiale, engager une autre candidate.

Les dires de l'intimée quant à cette attaque de panique non seulement n'ont pas été confirmés par Y mais surtout, même en prenant en considération les certificats médicaux, pareille attaque, dans le contexte décrit par les parties en cause, ne saurait expliquer et encore moins justifier l'attitude de X ayant amené le potentiel employeur à revenir sur sa décision de l'engager. Si la réflexion des premiers juges que la réaction de X de vouloir s'informer sur les conséquences d'un stage est normale sans justifier une décision de retrait se comprend et se conçoit parfaitement, il en est néanmoins différent d'une attitude consistant à éprouver le besoin de s'informer davantage tout en exprimant en même temps au cours de cet échange avec le potentiel employeur, de suite, ouvertement, des réticences et des hésitations reflétant dans le chef de celle-ci un revirement impressionnant se caractérisant d'après Y, par un manque de motivation flagrant l'ayant incité à revenir sur sa décision d'offrir un stage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à

X. >> (p. 4 de l'arrêt)

D'un côté, le Conseil supérieur de la sécurité sociale ignore les preuves de grande motivation de Madame X. (pièces n°11 à n°13 de la farde de pièces de Me BOVÉ).

Et d'un autre côté, le Conseil supérieur de la sécurité sociale se base sur un simple ressenti d'un employeur potentiel pour justifier de la sanction la plus grave pouvant être prise par l'ADEM, i.e. le retrait définitif des indemnités de chômage, avec effet rétroactif.

En effet, à aucun moment le Conseil supérieur de la sécurité sociale n'explique comment, concrètement, Madame X aurait eu envers Madame Y un changement d'attitude, des hésitations, des réticences, une absence de motivation et un manque de flexibilité, le tout qui pourrait prouver un refus de travail. A ce stade, il ne peut s'agir que de suppositions, d'un simple ressenti, d'éléments purement subjectifs, dans tous les cas formellement contredits par Madame X. En outre, le Conseil supérieur de la sécurité sociale s'est contenté de croire les dires de Madame Y quant à sa promesse de CDI suite au stage de professionnalisation, alors qu'il pouvait s'agir d'un simple leurre.

C'est précisément l'objet de ce premier moyen de cassation.

Un simple email et une simple déclaration d'un employeur potentiel, sur son ressenti face à une candidature, n'auraient jamais dû être pris comme seules bases des conclusions de l'arrêt, tout en ignorant les preuves contraires.

En première instance, Madame X s'est présentée au Conseil arbitral de la sécurité sociale et a donné sa version des faits, sous le serment, ce qui a probablement contribué aux conclusions du jugement.

Au contraire, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a ignoré sa version des faits, tout en se basant sur un simple email de Madame Y.

Madame X était très motivée pour son entretien, qui s'était très bien déroulé. Le 30 août 2016, l'employeur potentiel Y lui avait proposé le poste en question, sous forme d'un stage de professionnalisation, ce qu'elle ne connaissait pas et cela l'avait perturbée. L'employeur potentiel lui avait alors proposé de s'informer, ce qu'elle a fait et l'avait rappelé le 31 août 2016 pour lui confirmer son intérêt. Néanmoins, l'employeur n'était plus d'accord pour l'embaucher.

Partant, au vu de tous ces éléments, la Cour de Cassation ne pourra que constater que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a dénaturé cet écrit, tout en ignorant les pièces positives n°11 à n°13 de la farde de pièces de Me BOVÉ. ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche du moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué.

Le moyen ne précise pas le texte de loi qui aurait été violé.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen de cassation :

« tiré de la violation des articles L. 521-3 §4 et L. 521-12 (1) §5 du Code du travail.

L'article L. 521-3 du même Code dispose :

<< Pour être admis au bénéfice de l'indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d'admission suivantes :

(…)

4. être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 551-1 à L. 552-3 ; >>

L'article L. 521-12 (1) du même Code dispose :

(1) Le droit à l'indemnité de chômage complet cesse :

(…)

4. en cas de refus non justifié d'un poste de travail approprié, ou

5. en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d'utilité publique lui assignés par ’’l'Agence pour le développement de l'emploi’’ conformément au paragraphe (3) de l'article L. 523-1. >>

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé ces articles en confirmant la décision de l'ADEM de retirer définitivement et rétroactivement les indemnités de chômage de Madame X, alors même qu'elle n'avait jamais refusé un poste de travail approprié ou un stage assigné par l'ADEM et alors même qu'il n'y avait aucune preuve tangible d'un tel refus.

En effet, un simple ressenti d'un employeur potentiel ne saurait justifier une telle suppression des indemnités de chômage.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a tantôt ignoré, tantôt méconnu le contenu et le sens des documents susmentionnés.

Il a également violé les articles précités.

Tout ceci ayant abouti à un résultat grave, aussi bien juridiquement qu'humainement.

Partant, il conviendra d'accueillir les moyens de cassation. ».

Sous le couvert du grief de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve leur soumis, et notamment des déclarations de l’employeur avec lequel la demanderesse en cassation avait eu un entretien d’embauche, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il n’est pas inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation les frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Olivier UNSEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Viviane PROBST.