Insurance court awards repair costs and rental fees to one insurer against another for vehicle damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ordered ASS2. to pay ASS1. a total of 2,824.61 euros for vehicle repair and rental expenses. ASS1. successfully claimed reimbursement for repair costs, a tow fee, and rental car charges despite ASS2. failing to appear at the hearings. The court ruled in favor of ASS1. because the repair costs were lower than replacement costs and the rental period was validly calculated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; L'assureur subrogé a le droit de réclamer au responsable du sinistre ou à son assureur le coût de la réparation lorsque celui-ci est inférieur au prix de remplacement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. fisc. n° 3557/2019 du 21.11.2019
Audience publique du vingt-et-un novembre deux mille dix-neuf
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre
la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse,
comparant par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la compagnie d’assurances ASS2.) Assurances Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse,
comparant par Maître Lisa WAGNER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 15 mai 2019, la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A. (ci-après la société ASS1.)) a fait donner citation à la compagnie d’assurances ASS2.) Assurances Luxembourg S.A (ci-après la société ASS2.) Assurances) à comparaître à l'audience publique du jeudi, 6 juin 2019 à
15.00 heures en la salle d’audience JP.1.19 devant le tribunal de paix de Luxembourg siégeant en matière civile, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, se présentant pour la société ASS1.) fut entendu en ses moyens et conclusions tandis que la société ASS2.) Assurances ne comparut ni en personne ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, prononça en date du 25 juin 2019 la rupture du délibéré suite à la demande du mandataire de la société ASS2.) Assurances et refixa l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 28 octobre 2019 à 15.00 heures en la salle d’audience JP.0.15.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, se présentant pour la société ASS1.) et Maître Lisa WAGNER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, se présentant pour la société ASS2.) Assurances, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par exploit d’huissier de justice du 15 mai 2019, la société ASS1.) a fait donner citation à la société ASS2.) Assurances à comparaître pardevant le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir condamner cette dernière au paiement du montant de 2.824,61.- euros avec les intérêts légaux sur la somme de 7.449,03.- euros à partir du 3 mai 2018 (jour du décaissement), avec les intérêts légaux sur la somme de 170,90.- euros à partir du 22 mai 2018, jour du décaissement, avec les intérêts légaux sur la somme de 437,58.- euros à partir du 18 juin 2018, jour du décaissement, jusqu’au 4 février 2019 et sur la somme de 2.824,61.- euros à partir du 5 février 2019 sinon à partir de la mise en demeure du 19 avril 2019, sinon subsidiairement à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en date du 19 mars 2018 vers 11.30 heures à (…), (…) un accident de la circulation a eu lieu entre le véhicule Audi A6, immatriculé sous le numéro (…), appartenant à A.), assuré en « dégâts matériels » auprès de la société ASS1.) et le véhicule Opel Zafira, appartenant et conduit par B.), immatriculé sous le numéro (…), et assuré auprès de la société ASS2.) Assurances.
La société ASS1.) verse un rapport d’expertise aux termes duquel les frais de réparation du véhicule de son assuré se chiffrent à 7.449,03.- euros.
EIle verse encore la facture de dépannage (170,90.- euros) et celle de la voiture de remplacement du 19 mars au 30 mars 2018 (437,58.- euros).
EIle aurait droit au montant total de 7.449.- 170,90.- 437,58.- Soit 8.057,51.- euros
Il est constant en cause que la société ASS2.) Assurances a déjà réglé les montants suivants : -4.945.- euros, -89.- euros pour frais de dépannage, -198,90.- euros pour frais de location d’un véhicule, Soit 5.232,90.- euros
Voilà pourquoi la société ASS1.) réclame actuellement la différence, soit la somme de 2.824,61.- euros (8.057,51.-5.232,90.-)
La société ASS2.) Assurances, sans contester la responsabilité de son assuré dans l’accident, s’oppose à la demande au motif que les frais de réparation (7.449.- euros) seraient supérieurs à l’indemnité lui incombant (4.945.- euros) dans l’hypothèse de l’abandon du véhicule et de l’option de la victime pour une voiture de remplacement ; en touchant les frais de réparation, la victime réaliserait un gain ce qui contreviendrait au principe de l’obligation de la victime de minimiser son dommage.
Afin d’étoffer ses contestations, la société ASS2.) Assurances verse un rapport de contre-expertise qui conclut à la perte totale du véhicule dans les termes suivants : Valeur du marché véhicule 10.500.- euros Valeur épave 5.555.- euros À charge responsable ASS2.) Assurances 4.945.- euros.
La société ASS2.) Assurances refuse encore de régler l’entièreté des frais de dépannage et des frais de location de véhicule.
Motivation
La responsabilité exclusive d’B.), assuré de la société ASS2.) Assurances, dans la genèse de l’accident n’est pas contestée et la seule question litigieuse est celle relative à la fixation du quantum du préjudice indemnisable de la victime, donc du mode d’évaluation applicable, soit le montant réel de la réparation (expertise versée par la requérante), soit de procéder par une valeur de remplacement du bien détruit ou économiquement non réparable (contre-expertise versée par la société ASS2.) Assurances).
Il est de principe que « la réparation a pour but de faire disparaître le dommage subi par la victime » (Lux. 27 mars 1954, Pas. 16, p. 181) et que « la victime d’un dommage a le droit d’exiger que le responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était pas intervenu » (Lux. 21 mars 1956, Pas. 16, p. 540) ; la réparation doit donc être intégrale.
Or, la réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de la chose. Autrement dit, il est impossible de limiter le montant de l’indemnité à la valeur vénale de la chose, c’est-à-dire à la valeur de revente du bien au jour de l’accident et aucun coefficient de vétusté ne peut être déduit. Peu importe, l’enrichissement de la victime, l’essentiel au regard du principe de la réparation intégrale, réside dans ce que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage (Cour d’Appel, 26 février 1997, n°18054).
En ce qui concerne les dégâts accrus aux automobiles, la victime a droit à la valeur de remplacement, ce dédommagement devant lui permettre de s’acheter une voiture semblable. Elle peut également exiger le paiement du coût de la réparation. Si les frais de réparation dépassent toutefois le prix d’une voiture de remplacement, la victime ne pourra en demander le remboursement que si ledit remplacement ne serait pas possible sur le marché de l’occasion.
Le tribunal constate que la valeur de remplacement du véhicule s’élève à 11.500,- euros respectivement à 10.500.- euros (divergence entre les deux expertises) ; tandis que le coût de réparation payé au réparateur s’élève à 7.449,03.- euros, donc à un coût chaque fois inférieur.
L’assuré, respectivement son assureur subrogé, est en droit d’exiger le paiement du coût de la réparation au responsable du sinistre, respectivement à son assureur.
La victime A.) peut opter pour une réparation de son véhicule accidenté si le coût de la réparation est inférieur aux frais de remplacement. L’assureur ne peut en effet exiger de la partie lésée de renoncer à son bien aux seules fins de diminuer le montant de l’indemnité (4.945.- euros versus frais de réparation de 7.449,03.- euros).
En l’espèce, A.) a tenu à faire réparer son véhicule et a donc refusé le remplacement.
C’est encore à bon droit que la société ASS1.) réclame le montant de 7.449,03.- euros à titre de frais de réparation. Les intérêts compensatoires sont à allouer tels que demandés étant donné le retard de paiement dans le chef de la société ASS2.) Assurances.
La société ASS1.) réclame le montant de 170,90.- euros pour le dépannage de la voiture après l’accident (facture versée). Ce montant n’étant pas exorbitant et étayé par une facture, il est dû.
L’expert a fixé le temps de réparation à 8 jours ouvrables ; actuellement la société ASS1.) réclame 437,58.- euros pour la location d’une voiture de remplacement pendant 10 jours. Ce montant est dû alors que le délai fixé par l’expert (8 jours ouvrables) a été respecté (dans les
8 jours ouvrables il y a un samedi et un dimanche, donc 10 jours au total).
La demande en paiement est dès lors fondée pour la somme totale de (7.449,03 + 170,90 + 437,58) 8.057,51.- euros moins le paiement intervenu de 5.232,90.- euros, soit le montant de 2.824,61.- euros.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la pure forme ;
la dit recevable et fondée ;
partant, condamne la compagnie d’assurances ASS2.) Assurances Luxembourg S.A. à payer à la société anonyme d’assurances ASS1.) S.A. la somme de 2.824,61.- euros (deux mille huit cent vingt-quatre euros et soixante-et-un cents) avec les intérêts légaux sur la somme de 7.449,03.- euros à partir du 3 mai 2018 (jour du décaissement), avec les intérêts légaux sur la somme de 170,90.- euros à partir du 22 mai 2018, jour du décaissement, avec les intérêts légaux sur la somme de 437,58.- euros à partir du 18 juin 2018, jour du décaissement jusqu’au 4 février 2019 et sur la somme de 2.824,61.- euros à partir du 5 février 2019 jusqu’à solde ;
condamne la compagnie d’assurances ASS2.) Assurances Luxembourg S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous Françoise HILGER, Juge de Paix, assistée du greffier Patrick KELLER, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.