Court dismisses lawyer's appeal, ruling a car is not indispensable to legal practice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment confirming the seizure of his vehicle by the Social Security Center. The appellant argued that a car was indispensable for an attorney's profession, but the court found that public transport suffices for typical court travel. Consequently, the vehicle was deemed non-essential, and the seizure was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 728 (1) point 4): A vehicle is not considered indispensable to the exercise of a profession if the professional duties can be performed without it, as public transport is sufficient for standard judicial travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°177/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018-00933 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, premier conseiller, président, Marianne EICHER, conseiller, Paul VOUEL, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 10 août 2018, ayant comparu par Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat à la Cour, demeurant à Bourglinster,
e t :
l’établissement public autonome CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J17, intimé aux termes du prédit exploit GEIGER, comparant par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par exploit du 30 décembre 2016, l’établissement public autonome CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci-après le CCSS) a fait donner commandement avant saisie-exécution à A.) pour obtenir paiement du montant de 9.724 euros en vertu d’une contrainte rendue exécutoire par le Président du comité-directeur du CCSS le 8 décembre 2016.
A la requête du CCSS, l’huissier de justice Josiane GLODEN a dressé en date du 24 janvier 2017 un procès-verbal de saisie-exécution à l’encontre d’A.) pour obtenir paiement de la somme de 10.357,15 euros en continuation des poursuites engagées par le prédit commandement resté infructueux. Lors de cette saisie, qui a été réalisée à l’adresse professionnelle d’A.), un véhicule de la marque HONDA a été saisi.
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, après avoir écarté le moyen tiré du libellé obscur de l’acte introductif d’instance, a, entre autres, dit non fondée la demande d’A.) en annulation du commandement du 30 décembre 2016 et du procès-verbal de saisie-exécution du 24 janvier 2017, a déclaré valable ladite saisie-exécution et en a ordonné la poursuite.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si la disposition d’un véhicule rend la partie saisie plus flexible dans l’exercice de sa profession d’avocat, un tel moyen de transport ne saurait néanmoins être considéré comme indispensable à l’exercice de sa profession.
De ce jugement, signifié le 3 juillet 2018, A.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 10 août 2018.
A.) fait grief au tribunal de l’avoir débouté de son moyen tiré de l’insaisissabilité de sa voiture dont la valeur ne dépasserait par ailleurs pas le seuil d’insaisissabilité fixé à l’article 728 (1) point 4) du nouveau code de procédure civile. Il estime que les caractéristiques inhérentes à l’exercice de la profession d’avocat suffisent à elles seules pour considérer le véhicule saisi comme étant per se un véhicule professionnel. Le véhicule saisi serait encore insaisissable au regard des règles de déontologie strictes auxquelles serait soumis l’avocat, dont le devoir de diligence.
Par réformation du jugement attaqué, A.) conclut à voir dire que la saisie-exécution est nulle et de nul effet. Il demande à se voir décharger de la condamnation en première instance à une indemnité de procédure et sollicite l’allocation d’une indemnité à ce titre de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
Le CCSS conclut à la confirmation du jugement déféré en relevant qu’A.) ne rapporte pas la preuve que son véhicule soit indispensable à l’exercice de sa profession d’avocat. Un bien serait à considérer comme indispensable à l’exercice de la profession du saisi lorsqu’il a un caractère professionnel intrinsèque, voire lorsque la profession devient impossible en l’absence du bien. Aucune règle déontologique n’imposerait à l’avocat de se déplacer en voiture. Comme le bien saisi ne serait pas à qualifier d’indispensable à la profession d’A.), ce bien ne serait pas couvert par l’insaisissabilité régie par l’article 728 du nouveau code de procédure civile. L’appelant resterait par ailleurs en défaut d’établir la valeur réelle de la voiture.
Suivant ses dernières conclusions, le CCSS donne encore à considérer que l’appelant a démissionné du Barreau de Luxembourg avec effet au 30 novembre 2018 et qu’il n’exerce, depuis lors, plus la profession d’avocat.
Le CCSS réclame finalement une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
La Cour constate que l’appel est limité en ce que le tribunal a retenu que le véhicule saisi n’est pas indispensable à l’exercice de la profession d’avocat d’A.) et que la valeur du bien saisi ne dépasse pas le seuil d’insaisissabilité de 2.478,94 euros.
Il convient de rappeler que l’article 728 (1), point 4) du nouveau code de procédure civile dispose que ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières, si ce n'est pour le paiement de leurs prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de 2.478,94 euros au moment de la saisie, et au choix du saisi.
Tel que l’a relevé à bon droit le tribunal, la charge de la preuve du caractère professionnel du véhicule saisi et indispensable à l’exercice de la profession d’avocat ainsi que de sa valeur réelle appartient à A.).
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu que le fait de disposer d’un véhicule rend la partie saisie certes plus flexible dans l’exercice de sa profession d’avocat, mais qu’un tel moyen de transport ne saurait être considéré comme indispensable à l’exercice de sa profession d’avocat. Les trajets que l’avocat est amené à effectuer concernent en effet surtout les aller-retours du cabinet d’avocat aux diverses juridictions et ces trajets peuvent aisément s’effectuer au moyen des transports publics. Tel que l’a relevé à juste titre le CCSS, aucune règle déontologique n’impose à l’avocat de disposer d’une voiture pour assumer ses devoirs qui consistent pour l’essentiel en des services intellectuels. Le bien saisi n’a partant pas un caractère professionnel intrinsèque.
Comme A.) ne verse aucune pièce en instance d’appel, la Cour ne saurait se prononcer sur la question de savoir si pour A.), concrètement, le véhicule saisi a été indispensable pour l’exercice de sa profession d’avocat.
Le bien saisi n’étant pas à considérer comme bien indispensable à la profession de l’appelant, la Cour ne s’attardera pas sur la question de la valeur du véhicule alors qu’elle n’est pas pertinente.
Il s’ensuit que le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande d’A.) en annulation du procès-verbal de saisie-exécution dressé le 24 janvier 2017 et du commandement avant saisie-exécution du 30 décembre 2016.
Au vu du sort du litige, c’est à bon droit qu’A.) a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et il y a encore lieu de le débouter de la demande qu’il formule à ce titre pour l’instance d’appel.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du CCSS l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué au CCSS une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et il y a encore lieu de lui allouer une indemnité à ce titre de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris, déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A.) à payer à l’établissement public autonome CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER sur ses affirmations de droit.