Opposition declared inadmissible for unclear wording; appeal dismissed; payment delay rejected due to insufficient financial proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment declaring the appellant's opposition inadmissible due to its unclear wording under Article 93 of the Civil Procedure Code. While the appellant argued the opposition sufficiently identified the grounds for defense, the court found the document failed to meet statutory requirements. Consequently, the appeal was dismissed, the payment delay request rejected for lack of evidence, and procedural costs awarded to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 93 n.c.p.c.; Art. 1244 c.c.: An opposition must be clearly formulated to allow the opposing party to understand the specific grounds; a payment delay requires a credible projection of future financial solvency to be granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°176/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018-00467 du rôle
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette en date du 22 mai 2018, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
la SOC.1, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), intimée aux termes du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Saisi de la demande de la SOC.1 (ci-après la SOC.1) dirigée contre A.) tendant à voir déclarer fondée la résiliation en date du 27 avril 2016 du contrat d’abonnement et de location-maintenance conclu le 10 juin 2014 entre parties et à voir condamner A.) à lui payer les montants de 15.636,05 euros et 10.192,68 euros, outre les intérêts et une indemnité de procédure de 500 euros, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 15 juillet 2016, rendu par défaut à l’égard de A.), a fait droit à l’intégralité des prétentions de la SOC.1.
Statuant sur l’opposition relevée par A.) du prédit jugement, le tribunal du même siège, par jugement du 16 mars 2018, a déclaré l’opposition du 28 septembre 2016 irrecevable pour libellé obscur, dit que le jugement du 15 juillet 2016 sera maintenu et sortira ses pleins et entiers effets et condamné en outre A.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 16 mars 2018, non signifié, suivant acte d’huissier du 22 mai 2018.
L’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir déclaré son opposition irrecevable. Au moment de relever opposition, il n’aurait disposé que du seul jugement du 15 juillet 2016, de sorte qu’il n’aurait pas pu prendre position de manière plus précise. Il estime que son acte d’opposition désigne les circonstances de fait, le raisonnement juridique et les moyens de défense et que l’intimée n’a pas pu se méprendre sur l’objet de l’opposition, de sorte que les exigences de l’article 93 du nouveau code de procédure civile auraient été respectées. Il donne en outre à considérer que l’article 93 ne prévoit pas de sanction. L’intimée n’aurait par ailleurs subi aucun grief en raison du prétendu défaut de motivation de l’acte d’opposition.
Quant au fond, A.) explique qu’un contrat d’abonnement et de location-maintenance d’une installation de chauffage a été conclu entre parties le 10 juin 2014. En raison de sa situation financière précaire, il n’aurait pas pu régler les mensualités aux termes convenus. La SOC.1 aurait résilié le contrat et lui réclamerait des indemnités correspondant aux mensualités à échoir et au prix de rachat de la chaudière, valeur à neuf, qui procureraient à l’intimée un avantage injustifié. Il se prévaut des dispositions de l’article L.211-2(1) du code de la consommation pour conclure que les clauses 12.2 à
12.5 des conditions générales du contrat stipulant les indemnités litigieuses sont abusives. Aucune condamnation ne saurait dès lors être prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, l’appelant invoque le caractère excessif des indemnités stipulées par rapport au dommage subi par la SOC.1 et demande à voir réduire les indemnités à de plus justes proportions. En ordre plus subsidiaire, A.) sollicite des délais de paiement sur base de l’article 1244 du code civil. Il demande finalement des indemnités de procédure de 1.000 euros et 2.500 euros pour la première instance et pour l’instance d’appel.
La SOC.1 conclut à la confirmation du jugement déféré en se référant à la motivation des juges de première instance. Elle insiste sur l’absence de moyens contenus dans l’acte d’opposition, aucun raisonnement ni en fait ni en droit ne ressortant de cet acte. Le tribunal, en détaillant les divers éléments dont disposait A.), aurait retenu à juste titre que la partie adverse était en possession des documents nécessaires pour prendre position de manière précise. Quant à la prétendue absence de grief dans son chef, la SOC.1 ajoute à ses moyens déjà présentés en première instance que le fait qu’elle a dû conclure une première fois sans pouvoir réellement se positionner et devoir attendre les conclusions de la partie adverse pour commencer véritablement les débats lui a causé des frais supplémentaires et retardé la procédure.
A titre subsidiaire, la SOC.1 explique que A.) avait de manière très irrégulière payé les mensualités convenues pour cesser tout paiement à partir de juin 2015, malgré plusieurs mises en demeure lui adressées. D’importants frais auraient été engagés pour les divers rappels, mises en demeure et la procédure en obtention d’un titre exécutoire pour récupérer les mensualités échues, préalablement à la cessation définitive de tout paiement par A.), l’ayant finalement amenée à résilier le contrat. Le reproche lui adressé qu’elle profiterait davantage de la résiliation du contrat que de son maintien ne saurait partant valoir.
La SOC.1 estime que les clauses litigieuses ne sont pas à considérer comme abusives, le code de la consommation énumérant limitativement les clauses à considérer comme telles. La clause 12.2, visant l’indemnisation en cas de résiliation prématurée du contrat à durée déterminée suite à une inexécution contractuelle par le client, constituerait une clause pénale et la peine convenue ne serait aucunement excessive, correspondant aux loyers qui auraient dû être versés si le client n’avait pas commis d’inexécution contractuelle.
A.) n’ayant pas réagi à la mise en demeure l’invitant à prendre contact avec la SOC.1 en vue de la restitution de la chaudière, elle serait en droit d’obtenir une compensation financière conformément aux clauses 12.3 à 12.5 des conditions générales. L’indemnité y convenue, équivalant au prix de la chaudière, ne serait pas excessive.
La SOC.1 conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à lui voir donner acte qu’elle renonce au montant de 1.147,60 euros perçu de la part de la société FOYER ASSURANCES. Elle s’oppose à la demande de A.) à se voir accorder un délai de paiement et sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour
C’est à bon droit et par des motifs exhaustifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont rappelé les principes selon lesquels l’opposition doit contenir les moyens du défaillant, que le défaut de motivation est une condition de validité de l’acte d’opposition qui est sanctionnée par la nullité, cette nullité étant une nullité de forme.
L’article 93 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que « l’opposition doit contenir les moyens du défaillant », imposant ainsi à l’opposant une obligation de motivation de son recours, ne prévoit certes pas que le défaut de motivation est sanctionné par la nullité de celui-ci. Il semble toutefois logique de soumettre cette obligation au même régime juridique que celle de la motivation de l’acte introductif d’instance et de l’acte d’appel et d’affirmer que le défaut de motivation, ou le défaut de motivation suffisante, engendre une nullité de forme de l’acte d’opposition (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, p 195).
Le tribunal a retenu à juste titre, par une analyse minutieuse du libellé de l’acte d’opposition à laquelle la Cour se rapporte et qu’elle fait sienne, que l’acte d’opposition ne contient aucun reproche précis à l’encontre des développements contenus dans le jugement attaqué.
Les juges de première instance ont, par une motivation détaillée à laquelle la Cour se rallie, retenu que A.) disposait de toutes les pièces utiles pour motiver son acte d’opposition et que la SOC.1, sur base de l’acte d’opposition, n’a pas été en mesure de connaître les points de droit sur lesquels allait porter le débat, ces arguments n’ayant été soulevés que par la suite, de sorte qu’elle n’a pas pu organiser convenablement sa défense causant une entrave réelle à l’organisation de celle-ci.
Il résulte en effet seulement des conclusions en réponse aux premières conclusions de la SOC.1 quelles clauses du contrat conclu entre parties et quelles dispositions du code de la consommation étaient visées par A.) pour s’opposer aux développements du tribunal dans son jugement du 15 juillet 2016.
C’est, dès lors, à bon droit que les juges de première instance ont retenu l’existence d’un grief dans le chef de la SOC.1 qui a été laissée dans l’ignorance, sur base de l’acte d’opposition, des éléments de fait et de droit sur lesquels allait porter le débat suite au recours interjeté par A.).
Il s’ensuit que le jugement déféré est à confirmer dans toute sa teneur, y compris en ce que A.) a été condamné à payer à la SOC.1 une indemnité de procédure de 1.000 euros.
En instance d’appel, A.) conclut, à titre subsidiaire, à se voir accorder un délai de paiement en proposant le règlement mensuel de 250 euros. La SOC.1 s’y oppose en rappelant les nombreux rappels adressés à A.) et en estimant que le montant mensuel proposé est faible par rapport à la somme redue.
L’article 1244 du code civil se lit comme suit : « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».
Il résulte du libellé-même de cette disposition que le juge est appelé à faire usage de la faculté qui lui est donnée d’accorder des délais de paiement avec une grande réserve.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il paraît vraisemblable qu’à l’expiration du délai de paiement sollicité, le débiteur est en mesure de s’acquitter intégralement de sa dette. Il appartient dès lors au débiteur de soumettre au juge une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et d’indiquer en fonction de cette projection la durée requise du terme de grâce sollicité.
Force est de constater que A.) se contente de verser deux documents établissant qu’il perçoit une pension mensuelle de 3.011,32 euros nets et qu’il a réglé en décembre 2018 un montant de 1.250 euros à Credimo. A défaut de pièces probantes susceptibles d’étayer sa prétendue situation financière difficile, sa demande à voir échelonner le paiement est à rejeter.
A.) succombant en appel, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour cette instance.
En revanche, l’équité commande d’allouer à la SOC.1 une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Il y a finalement lieu de donner acte à la SOC.1 qu’elle renonce au montant de 1.147,60 euros qu’elle affirme avoir perçu de la société FOYER ASSURANCES.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel en la forme,
donne acte à la SOC.1 qu’elle renonce au montant de 1.147,60 euros, dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute A.) de sa demande en octroi d’un délai de paiement, condamne A.) à payer à la SOC.1 une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ sur ses affirmations de droit.