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43987A Généré par l'IA

Court allows VAT office's appeal, ruling notification to known address valid despite bankruptcy seat change.

Numéro de cause 43987A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the tax administration's appeal against a bankrupt company's claim for annulment of late VAT notices. The company argued that notification to its former headquarters was invalid after it declared bankruptcy and the seat change was published. The court held that because the company had not informed the administration of a new address, the known address remained valid for service, making the three-month limitation period expire before the claim was filed.

Regeste Legislator

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Articles 63, paragraph 1, 3° and 76, paragraph 2 of the VAT Law; The tax administration may validly notify VAT assessment notices to the address known by the taxpayer, which remains valid even after the taxpayer declares a change of seat or bankruptcy without updating the administration.

Mots-clés

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VAT notification rules limitation period expiry bankruptcy seat change tax administration appeal known address service déclaration fiscale tardive notification irrégulière annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

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Articles 63, paragraph 1, 3° and 76, paragraph 2 of the VAT Law
Article 76, paragraph 3 of the VAT Law
Il s’ensuit que l’AED pouvait valablement notifier les bulletins litigieux à cette dernière adresse, conformément aux dispositions de l’article 76, paragraphe 2, ensemble l’article 62, paragraphe 1, 3°, de la loi TVA.
Article 62, paragraph 1, 3° of the VAT Law
L’article 62, paragraphe 1, 3°, de la loi TVA, dispose par ailleurs que « tout assujetti informe l’administration de toute modification par rapport aux renseignements fournis antérieurement, et notamment de tout changement d’adresse de son domicile, de sa résidence ou de son siège ».
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Texte complet

Arrêt N°175/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf

Numéro 43987 du rôle

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.

E n t r e :

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, établie à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, représentée par son Directeur,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette en date du 18 août 2016, comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la SOC.1, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), déclarée en état de faillite par jugement commercial du 9 novembre 2015, représentée par son curateur, Maître A., avocat à la Cour,

2) Maître A., avocat à la Cour, demeurant professionnellement à (…), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SOC.1, intimés aux termes du prédit exploit WANTZ, comparant par Maître A., avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Saisi de la demande de la SOC.1, en état de faillite, représentée par son curateur (ci-après la SOC.1) dirigée contre l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES (ci-après l’AED) tendant à l’annulation de la décision directoriale du 20 août 2015 ayant déclaré irrecevable pour être tardive la réclamation de la SOC.1 contre les bulletins de taxation d’office de la TVA pour les années 2010 à 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du

11 mai 2016, a dit la demande fondée, annulé la décision du 20 août 2015 et renvoyé le dossier devant le directeur de l’AED au motif que, eu égard à la publication de la dénonciation de son siège social par la SOC.1, les bulletins de taxation d’office n’avaient pas été régulièrement notifiés à l’adresse de l’ancien siège social, de sorte que le délai pour introduire un recours à leur encontre n’avait pas commencé à courir. A la suite de l’appel interjeté contre le prédit jugement par l’AED, la Cour, par arrêt du 8 novembre 2017, a confirmé la décision entreprise.

L’AED ayant formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 janvier 2019, cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif que les dispositions des articles 63, paragraphe 1, 3° et 76, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA, stipulant que la notification des bulletins de taxation d’office de la TVA peut être valablement exécutée au choix de l’AED tant au lieu du domicile, de la résidence ou du siège de l’assujetti qu’à l’adresse que l’assujetti a lui-même fait connaître à l’AED, instituent un régime spécifique en ce qui concerne la notification à l’adresse que l’assujetti a lui-même fait connaître à l’AED, que cette adresse se détermine au regard de sa déclaration et qu’elle reste, y aurait-il eu transfert du domicile, de la résidence ou du siège social, un lieu valable de notification tant que l’assujetti n’a pas informé l’AED d’un changement d’adresse.

La Cour de cassation en a déduit que la Cour d’appel, en invalidant la notification faite à l’adresse antérieurement déclarée à l’AED au motif que l’adresse déclarée par la SOC.1 ayant en l’espèce été la même que celle du siège dénoncé, l’AED ne pouvait plus admettre que cette adresse correspondait toujours à celle délibérément déclarée par l’assujetti, sans examiner si la SOC.1 avait fait connaître une nouvelle adresse à l’AED, elle a violé les dispositions législatives susvisées. L’AED demande à voir constater que la notification des bulletins de taxation d’office litigieux a été valablement effectuée à l’adresse de l’ancien siège social de la SOC.1, (…), à savoir l’adresse que l’assujetti avait lui-même fait connaître à l’AED et à laquelle une autre adresse n’avait pas été communiquée par cette société.

Les bulletins seraient, dès lors, définitifs depuis le 25 septembre 2014, soit à l’expiration d’un délai de trois mois après leur notification à la SOC.1 en date du 24 juin 2014, faute par celle-ci d’avoir introduit une réclamation motivée contre lesdits bulletins endéans le délai de trois mois tel que prévu à l’article 76, paragraphe 3, de la loi TVA, de sorte que la décision directoriale du 30 août 2015 serait à confirmer. La SOC.1 conclut à voir confirmer la décision de première instance, estimant que la notification au siège social après la publication de sa dénonciation est irrégulière.

Elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance des bulletins en question qu’en date du 19 mai 2015, de sorte que sa réclamation introduite par courrier du 30 juillet 2015 ne serait pas tardive. Il est constant en cause que le siège de la SOC.1, domiciliée depuis le 1er janvier 2008 auprès de la SOC.2, établie (…), a été dénoncé par le domiciliataire le 21 mars 2014, la dénonciation ayant été publiée au Mémorial le 22 mai 2014. La SOC.1 n’a pas communiqué de nouvelle adresse à l’AED postérieurement à cette publication.

L’AED a émis à l’encontre de la SOC.1 des bulletins de taxation d’office de la TVA pour les années 2010 à 2014 et les a notifiés en date du 24 juin 2014 à l’adresse de l’ancien siège social. Les bulletins ont encore été notifiés par lettre recommandée en date du 5 juin 2014. L’article 76, paragraphe 3, de la loi TVA ouvre à l’assujetti un droit de réclamation contre les bulletins de taxation d’office, la réclamation dûment motivée devant être introduite par écrit auprès du bureau d’imposition compétent dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du bulletin, ce délai étant un délai de forclusion.

Aux termes de l’article 76, paragraphe 2, de la loi TVA, la notification des bulletins de taxation d’office est valablement faite au domicile, à la résidence ou au siège de l’assujetti ou à l’adresse que l’assujetti a lui-même fait connaître à l’administration, l’administration ayant le libre choix de faire la notification à l’une ou l’autre adresse. L’article 62, paragraphe 1, 3°, de la loi TVA, dispose par ailleurs que « tout assujetti informe l’administration de toute modification par rapport aux renseignements fournis antérieurement, et notamment de tout changement d’adresse de son domicile, de sa résidence ou de son siège ».

En l’espèce, s’il est vrai que le siège social de la SOC.1 a été dénoncé et que la dénonciation a été dûment publiée, toujours est-il que la SOC.1 n’a pas informé l’AED d’un changement d’adresse, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’adresse de son ancien siège social que la SOC.1 avait fait connaître à l’AED reste un lieu valable de notification. Il s’ensuit que l’AED pouvait valablement notifier les bulletins litigieux à cette dernière adresse, conformément aux dispositions de l’article 76, paragraphe 2, ensemble l’article 62, paragraphe 1, 3°, de la loi TVA. Les bulletins de taxation d’office ayant été valablement notifiés en date du 24 juin 2014, le délai de trois mois prévu à l’article 76, paragraphe 3, de la loi a commencé à courir à cette date et a expiré le 24 septembre 2014. Il s’ensuit que la réclamation introduite par la SOC.1 en date du 30 juillet 2015 a, à juste titre, été déclarée tardive, de sorte que, par réformation de la décision de première instance, la demande de la SOC.1 est à déclarer non fondée. L’appel de l’AED est, partant, fondé. Au vu du sort de sa demande, la SOC.1 est, par réformation, à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. La condition d’iniquité n’étant pas établie dans son chef, l’AED est de même à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant sur renvoi par l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2019, dit l’appel fondé, réformant, dit la demande de la SOC.1, en état de faillite, représentée par son curateur non fondée, déboute la SOC.1, en état de faillite, représentée par son curateur de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, déboute l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la SOC.1, en état de faillite, représentée par son curateur à tous les frais et dépens de l’instance.