Legislator Jurisprudence & Législation
398a Généré par l'IA

Court dismisses appeals for nullity regarding procedural delays and document access in criminal proceedings.

Numéro de cause 398a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared all nullity appeals filed by the prosecution and defendants inadmissible. The prosecution argued that the lower court did not overstep its authority by regulating the practical delivery of the case file, noting that the prosecutor had already authorized copies to be sent. The defendants claimed violations of defense rights due to delayed file access and lack of continuous page numbering, but the court found no merit in these arguments. Consequently, the appeals were rejected because they failed to establish a valid ground for nullity or a proper legal basis for challenging a judgment before the merits were decided.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 59 et 60 du Nouveau code de procédure civile; Le tribunal correctionnel peut réguler les modalités pratiques de la remise du dossier répressif sans empiéter sur les prérogatives du ministère public, et l'appel-nullité contre un jugement avant-dire droit est irrecevable s'il ne développe pas de moyen de nullité.

Mots-clés

Généré par l'IA
appel nullité droits de la défense dossier répressif jugement avant-dire droit excès de pouvoir procédure pénale équité procédurale renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 59 et 60 du Nouveau code de procédure civile
Il résulte des articles 59 et 60 du Nouveau Code de procédure civile, applicables à titre de principes directeurs du procès de
Articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile
ajoutant les articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile.
article 419 du Code pénal
(infractions à l’article 419 du Code pénal et à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 28 août 1924) reprochés à tous les prévenus,
article 182-1 du Code de procédure pénale
L’article 182-1 du Code de procédure pénale, inscrit dans le « Livre II.
article 85 du Code de procédure pénale
Le tribunal retient tout d’abord que l’article 85 du Code de procédure pénale consacre certes, et de manière très détaillée par 3
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 398/19 X.

du 20 novembre 2019

(Not. 5341/13/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt novembre

deux mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1) P1, né le (), demeurant à (),

2) la société P4, établie et ayant son siège social à (),

3) P3, né le (), demeurant à (),

4) P2, né le (), demeurant à (),

prévenus, appelants

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur

incident rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle, le 16 mai 2019, sous le numéro

1265/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 17 décembre 2018 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’information donnée par courrier du 20 février 2019 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre

les Accidents.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5341/13/CD.

Faits, moyens et prétentions :

Par citation du 17 décembre 2018, le procureur d’Etat de Luxembourg a requis P1 (ci-après : P1), la société à responsabilité

limitée P4 SARL (ci-après : la société P4), P3 et P2 à comparaître en date du 12 février 2019 devant le tribunal de ce siège pour

y entendre statuer sur les préventions, d’homicide involontaire, d’infractions aux articles L.312-1 et L.312-2 du Code du travail

et d’infractions au règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à

mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi qu’à l’arrêté grand-ducal du 28 août 1924 concernant les

prescriptions relatives à la santé du personnel occupé aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou de

terrassement, leurs reprochées par le ministère public.

A l’audience du 12 février 2019, le mandataire de P2 a demandé la remise de l’affaire pour cause de violation des droits de la

défense, dans la mesure où le ministère public ne lui a fait parvenir, ni une copie sur papier libre du dossier, malgré d’itératives

demandes en ce sens (en dates des 17 mai 2017, 29 janvier 2018, 27 mars 2018 et 7 mai 2018 notamment), ni une copie du

dossier avec des pages numérotées en continue lui permettant de vérifier que le dossier lui remis corresponde à l’original, mais

uniquement un lien « OTX », entretemps expiré, lui permettant de n’avoir qu’un accès informatique, en plus limité dans le

temps, ce qui serait également constitutif d’une violation des droits de la défense, au dossier scanné, faisant en outre état d’un

éventuel problème de protection des données soulevé par ce lien « OTX ». En cas de refus du tribunal de faire droit à sa

demande de remise, il a demandé un jugement séparé sur le moyen de la violation des droits de la défense.

Les mandataires de P1, de la société P4 et de P3 ont appuyé la demande d’une copie numérotée en continue, mais ne se sont

pas joints aux autres demandes, notamment par rapport à la copie sur papier libre, respectivement à la demande de remise. Le

représentant du ministère public a conclu au rejet des moyens, la communication du dossier par la voie informatique étant

prévue expressis verbis au Code de procédure pénale et a demandé que l’incident soit joint au fond et que l’instruction du fond

soit continuée à l’audience.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal, dans la composition « HERRMANN, MAROLDT, MERTES » a

décidé à l’audience du 12 février 2019 de refixer l’affaire contradictoirement aux audiences des 23 et 24 avril 2019 afin de

garantir le respect des droits de la défense de tous les prévenus et de joindre l’incident, pour autant qu’il serait maintenu aux

audiences de la remise, au fond, tout en invitant cependant le procureur d’Etat à communiquer à titre exceptionnel une copie

sur papier libre du dossier à toutes les parties présentes à l’audience.

Par courrier du 13 février 2019, adressé, en original, aux mandataires des prévenus et, en copie seulement, au tribunal de céans,

le procureur d’Etat, en s’appuyant sur les dispositions des articles 85 (3) et 182-1 du Code de procédure pénale, a informé les

prévenus qu’il n’allait pas faire droit à l’invitation du tribunal et qu’il refuserait dès lors « la transmission d’une copie du

dossier répressif sur support papier ». Il n’a pas été contesté que le lien « OTX » a néanmoins été réactivé après l’audience du

12 février 2019 et que les mandataires des prévenus avaient dès lors de nouveau un accès informatique au dossier scanné.

Par courrier du 17 avril 2019, le mandataire de P2 a informé le tribunal de ce siège « que suite au refus manifeste de la part du

Parquet de se plier à votre invitation de communiquer un dossier numéroté et chronologique sur papier libre », ni son client,

ni lui-même ne se présenteraient aux audiences des 23 et 24 avril 2019, mais que sa demande en jugement séparé sur le problème

de la communication des pièces resterait maintenue.

En raison d’un changement de la composition du tribunal de céans, intervenu entretemps, le mandataire de P2 a été informé

par le tribunal qu’il devrait réexposer ses moyens présentés à l’audience du 12 février 2019 aux audiences des 23 et 24 avril

2019 pour le cas où il souhaiterait les maintenir.

A l’audience du 23 avril 2019, le mandataire de P2 a de nouveau soulevé la violation des droits de la défense, dans la mesure

où le ministère public ne lui a fait parvenir, ni une copie sur papier libre du dossier, malgré invitation donnée par le tribunal, ni

une copie du dossier avec des pages numérotées en continue lui permettant de vérifier que le dossier lui remis corresponde à

l’original, mais uniquement un nouveau lien « OTX », lui permettant de n’avoir qu’un accès informatique, en plus limité dans

le temps, ce qui serait également constitutif d’une violation des droits de la défense, au dossier scanné, faisant en outre encore

état de l’éventuel problème de protection des données soulevé par un tel lien « OTX ». Il a demandé en tout état de cause un

jugement séparé sur le moyen de la violation des droits de la défense et le problème de la communication des pièces.

Les mandataires de P1, de la société P4 et de P3 ont de nouveau appuyé uniquement la demande d’une copie numérotée en

continue, mais ne se sont pas joints aux autres demandes, notamment par rapport à la copie sur papier libre, respectivement une

nouvelle remise de l’affaire. Le représentant du ministère public, suivant conclusions écrites remises au tribunal, a de nouveau

conclu au rejet des moyens, la communication du dossier par la voie informatique étant prévue expressis verbis au Code de

procédure pénale et a demandé que l’incident soit joint au fond et qu’il soit statué par une décision réputée contradictoire à

l’égard de P2 en vertu de l’article 185 (3) du Code de procédure pénale.

Le mandataire de P2 a estimé qu’en raison de l’absence de son client à l’audience du 12 février 2019, il ne saurait être fait

application des dispositions de l’article 185 (3) du Code de procédure pénale et a demandé qu’il soit statué par défaut à l’égard

de son client.

Le mandataire de la société P4 et de P3 a, quant-à-lui, demandé la disjonction des poursuites à l’égard de ses mandants pour le

cas où l’incident ne serait pas joint au fond.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal a décidé à l’audience du 23 avril 2019, au vu des principes de droit

concernant les droits de la défense mis en cause, d’un côté par rapport à la communication des pièces, et, d’un autre côté, par

rapport à la question de la comparution valable ou non de P2 en cas de jonction de l’incident sur le fond, mais aussi au vu du

refus du procureur d’Etat de donner suite à l’invitation formelle du tribunal de « communiquer à titre exceptionnel une copie

sur papier libre du dossier à toutes les parties présentes à l’audience », de statuer par un jugement séparé sur les incidents

soulevés.

Motifs de la décision :

PROCEDURE

1)

Quant à la jonction de l’incident au fond

D’emblée, le tribunal relève que la décision initiale prise séance tenante à l’audience du 12 février 2019 de joindre l’incident

lié à la communication du dossier pénal au fond, pour autant que l’incident serait maintenu aux audiences de remise du 23 et

24 avril 2019, le tribunal ayant à ce moment invité le représentant du ministère public de communiquer une copie sur papier

libre du dossier pénal à toutes les parties dans le but de mettre fin à toute violation éventuelle des droits de la défense avant ces

audiences, ne saurait lier le tribunal à l’heure actuelle en raison du changement de composition du tribunal intervenu depuis

lors.

En raison du refus du représentant du ministère public de donner suite à l’invitation du tribunal, et au vu des contestations non

dénuées de tout fondement de l’un des défendeurs au pénal quant à l’absence de communication valable par le ministère public

du dossier pénal, il subsiste à l’heure actuelle une possibilité réelle d’une violation grave des droits de la défense ne permettant

pas un débat contradictoire et la tenue d’un procès équitable au fond et pouvant même avoir des conséquences sur la recevabilité

des poursuites pénales.

Suivant l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, applicable au titre des principes directeurs du procès de droit

commun à défaut de dispositions contradictoires dans le Code de procédure pénale, « Le juge doit en toutes circonstances faire

observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications

et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. […] ».

Il y a en conséquence lieu de statuer par un jugement séparé sur l’incident en relation avec la communication du dossier pénal

avant même d’ouvrir les débats sur le fond, le tribunal ayant l’obligation de veiller au respect du contradictoire et à la tenue

d’un procès équitable.

2)

Quant au caractère contradictoire de la décision à intervenir

Le mandataire de P2 a demandé qu’il soit statué par défaut à l’égard de son client pour les raisons indiquées ci-dessus.

Il est admis en jurisprudence qu’ « une comparution du prévenu ou de son mandataire, qui se limite à voir procéder à un acte

d’administration judiciaire, telle la remise de l’affaire à une audience ultérieure, ne constitue pas une comparution à l’audience

introductive de nature à entraîner que la décision à intervenir à la suite de cette comparution soit réputée contradictoire.

L’Hypothèse visée par l’article 185 (3) [du Code de procédure pénale] est celle où le prévenu, assisté ou non de son conseil,

ou le conseil du prévenu ont, au cours de l’audience introductive pris position quant aux faits et développé des moyens de

défense et où, sur le constat que l’affaire prend une tournure qui ne convient pas ou pour toute autre raison, le prévenu ou son

conseil quittent l’audience avant la prise en délibéré de l’affaire. » (Cour d’appel, 22 novembre 2011, n°552/11 V)

En raison de l’absence de toute prise de position par rapport aux faits et de l’absence de développements de moyens de défense

au fond, l’intervention du mandataire de P2 s’étant limitée à soulever l’absence de communication valable du dossier pénal et

à demander la remise de l’affaire, l’article 185 (3) du Code de procédure pénale ne saurait dès lors trouver application en

l’espèce à l’égard de P2.

Toutes les parties ayant néanmoins conclu par rapport au seul incident soulevé par le mandataire de P2, il y a lieu de statuer

par un jugement contradictoire sur cet incident à l’égard de toutes les parties.

3)

Quant à la demande de disjonction

En raison de l’identité des faits (un même accident de travail mortel) et de l’identité d’une grande partie des infractions pénales

(infractions à l’article 419 du Code pénal et à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 28 août 1924) reprochés à tous les prévenus,

il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de disjonction des poursuites à l’égard de la société P4 et de P3 en raison du risque

de contrariété de jugements, une bonne administration de la justice s’opposant à toute disjonction en l’espèce.

INCIDENT

L’incident tel que soulevé par le mandataire de P2 doit être analysé, d’abord, par rapport à la communication elle-même du

dossier pénal et, ensuite, par rapport à l’exigence d’une numérotation en continue des pages du dossier pénal.

1)

Quant à la communication du dossier pénal

L’article 182-1 du Code de procédure pénale, inscrit dans le « Livre II. – De la Justice », sous le « Titre II. – Des chambres

correctionnelles du tribunal d’arrondissement », de ce code et qui dispose que « Le prévenu, la partie civile et toute autre

personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel ont le droit de recevoir une copie du dossier, à l’exception des

pièces et documents saisis, dans un délai raisonnable avant la date fixée pour l’audience. […] » est applicable à la présente

affaire.

Cet article n’apporte aucune précision quant à la forme sous laquelle une copie du dossier peut, respectivement doit être remise,

notamment au prévenu, cette copie pouvant ainsi se faire en principe suivant tout moyen.

Pour refuser de transmettre au mandataire du prévenu P2 une copie sur papier libre du dossier, le procureur d’Etat renvoie à

l’article 85 (3) du même code qu’il estime devoir s’appliquer en l’espèce en raison de l’absence de dispositions spécifiques et

dérogatoires dans l’article 182-1 précité.

Cet article 85 (3) du Code de procédure pénale, inscrit dans le « Livre I. – De l’exercice de l’action publique et de l’instruction »,

sous le « Titre III. – Des juridictions d’instruction, Chapitre I. – Du juge d’instruction, Section VI. – Des interrogatoires et

confrontations », de ce code, dispose que « En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat,

l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de

cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise

sous forme numérisée. […] ».

Le tribunal retient tout d’abord que l’article 85 du Code de procédure pénale consacre certes, et de manière très détaillée par 3

paragraphes et 10 alinéas, le droit à l’accès au dossier, mais qu’il s’inscrit dans le cadre spécifique de l’instruction préparatoire

et dans le cadre restreint de l’interrogatoire d’un suspect par un juge d’instruction et ne vise que les droits de l’inculpé et de la

partie civile, ces termes précis ne visant par ailleurs que les suspects déjà inculpés par le juge d’instruction et les parties civiles

déjà constituées dans le cadre de la même instruction, respectivement de leurs avocats, tandis que le droit plus général d’accès

au dossier prévu par l’article 182-1 du Code de procédure pénale s’applique à toute personne justifiant d’un intérêt légitime

dans le cadre d’un procès pénal, c’est-à-dire à un stade ultérieure de la procédure et indépendamment de toute instruction

préparatoire.

Ainsi, l’article 85 du Code de procédure pénale règle l’accès au dossier qui doit être garanti par le juge d’instruction à un

moment où celui-ci est en possession matérielle du dossier, tandis que l’article 182-1 du même code prévoit une obligation de

communication d’une copie du dossier par le ministère public, partie à un procès pénal, à un moment où le dossier se trouve

sous les mains de cette partie au procès.

Dans le cadre des travaux parlementaires relatifs à la loi du 8 mars 2017 ayant introduit les deux articles précités dans leur

version actuelle au Code de procédure pénale, le Conseil d’Etat, dans son avis du 2 juin 2015, avait fait des observations quant

à l’articulation entre le nouvel article 182-1 et l’article 85 (3) de ce code, pour arriver à la conclusion qu’ « Une reformulation

de l’article 85 permettrait de faire l’économie de la disposition sous examen. [c’est-à-dire de l’article 182-1] ».

Néanmoins, il résulte du rapport final de la commission juridique que « L’auteur du texte de loi future a proposé de maintenir

cette nouvelle disposition spécifique. » et que « Les membres de la Commission juridique y ont réservé une suite favorable. »,

le législateur ayant dès lors préféré maintenir une distinction entre les deux articles précités.

Dans le cadre du commentaire des articles lors du dépôt du projet de loi n°6758 en date du 17 février 2015, les auteurs du texte

avaient encore précisé à l’égard de l’article 85 (3) « que l’accès peut s’effectuer non seulement sous forme d’une consultation

sans déplacement du dossier au cabinet d’instruction, mais également sous forme de délivrance de copies du dossier, le cas

échéant, sous forme numérisée; cette forme d’accès au dossier est, pour des raisons tenant au respect du secret de l’instruction,

réservée aux avocats des parties, qui ne peuvent, sous peine de violer leur secret professionnel, communiquer les copies à leur

mandant ou à des tiers, à l’exception des rapports d’expertise; cette forme d’accès n’est pas de droit, son refus par le juge

d’instruction peut cependant faire l’objet d’un appel devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel. ». [le tribunal souligne]

(voir : Doc. parl. 6758; sess. ord. 2014-2015; 2015-2016 et 2016-2017)

Il en résulte que, contrairement aux déductions du ministère public faites dans le cadre de la présente affaire, le législateur, par

l’introduction de la forme numérisée de la copie du dossier dans le seul cadre de l’article 85 (3) du Code de procédure pénale,

n’a pas entendu créer une disposition légale générale applicable en tout état de cause et à tout stade de la procédure, mais n’a

entendu permettre la transmission sous forme numérisée d’une copie du dossier qu’à titre exceptionnel, cette forme étant en

plus réservée, suivant le texte finalement adopté, aux seuls inculpés et parties civiles, respectivement à leurs avocats, dans le

seul cadre de l’instruction préparatoire et n’étant pour le surplus pas de droit.

D’un autre côté, le législateur a cependant instauré un droit général d’accès au dossier séparé de celui prévu à l’article 85 (3)

précité par l’introduction du nouvel article 182-1 du Code de procédure pénale, applicable devant la chambre correctionnelle

et donc le tribunal de céans et applicable à l’égard de toute personne ayant un intérêt légitime, c’est-à-dire notamment aux

prévenus n’ayant pas fait l’objet d’une inculpation antérieure, tel qu’en l’espèce.

Le procureur d’Etat de Luxembourg ne saurait dès lors motiver son refus d’une transmission d’une copie du dossier pénal sur

papier libre par les dispositions de l’article 85 (3) du Code de procédure pénale qui ne trouvent pas application dans le cadre

d’un procès pénal au fond, tel que cela est le cas en l’espèce.

Ensuite, le tribunal constate que l’article 182-1 du Code de procédure pénale instaure « le droit de recevoir une copie du

dossier » [le tribunal souligne], et prévoit dès lors une « remise » matérielle d’une copie du dossier pénal par le ministère public,

partie poursuivante, aux autres parties au procès, cette « remise » s’analysant en une obligation portable à charge du procureur

d’Etat et non pas en un droit quérable au profit des autres parties au procès. Une telle analyse de l’article en question résulte de

l’exigence d’un procès équitable et du respect du droit à l’égalité des armes tels qu’ils sont reconnus par la jurisprudence de la

Cour Européenne des Droits de l’Homme (voir : CEDH arrêt N c/ A du 27 juin 1968, arrêt D c/ B du 17 janvier 1970, arrêt M

c/ E du 23 juin 1993).

Il est en effet admis que « Le droit à l’égalité des armes n’est pas uniquement une condition à laquelle est subordonnée

l’existence d’un procès équitable, mais il est aussi lié à un « juste équilibre » entre les parties. Il requiert ainsi que chaque

partie au procès ait raisonnablement la possibilité de présenter sa cause au juge dans des conditions qui ne la placent pas

dans une position substantiellement, clairement ou manifestement préjudiciable à l’égard de la partie adverse. Le droit à une

procédure contradictoire implique, en principe, la possibilité pour toutes les parties de prendre connaissance et de faire des

remarques à propos de toutes les preuves ou autres éléments qui sont invoqués ou produits en vue d’influencer la décision du

juge. Ce qui importe est la confiance de la partie litigante dans le bon fonctionnement de la justice, cette confiance étant,

notamment, fondée sur le fait que l’on sait que cette partie a eu la possibilité de faire connaître son point de vue à propos de

tout élément ou pièce du dossier de la procédure. » (ERGEC, R., Protection européenne et internationale des droits de l’homme,

Bruylant, 2006, 2e éd., p. 208, n°222)

En l’espèce, la mise à disposition par le ministère public aux avocats de la défense d’un lien « OTX » ne saurait s’analyser en

une « remise » matérielle d’une copie du dossier, ce lien ne permettant qu’un accès à distance à travers un serveur informatique

du ministère public à un fichier contenant une copie numérisée du dossier, le gratifié du lien (que ce soit un avocat ou un

particulier) devant s’approprier lui-même le contenu du fichier par quelque moyen qu’il lui convient. En effet, cette mise à

disposition du lien « OTX » peut être comparée à une mise à disposition matérielle dans les locaux du ministère public, c’est-

à-dire d’une des parties au procès, d’une copie matérielle du dossier pénal avec l’obligation pour les autres parties au procès

de se rendre dans ce local et d’y faire une copie par tout moyen à leur disposition, sans déplacement de la copie du dossier mise

à leur disposition, ce qui revient à les obliger d’apporter leur propre machine à copier.

Dès lors, le respect du droit à l’égalité des armes et du droit à un procès équitable exige une « remise » matérielle d’une copie

par le procureur d’Etat à toutes les parties au procès, de même qu’au tribunal.

En raison de cette obligation portable à charge du procureur d’Etat, il appartient en principe au ministère public de rapporter la

preuve d’avoir rempli son obligation d’une « remise » d’une copie du dossier pénal à toutes les parties au procès.

Au cas où les parties ont marqué leur accord, même implicite, avec le procédé « OTX » utilisé par le ministère public, tel que

cela est le cas en l’espèce pour les mandataires de P1, de la société P4 et de P3 qui n’ont pas contesté avoir eu à leur disposition

une copie intégrale du dossier pénal, l’obligation d’une « remise » matérielle d’une copie du dossier par le ministère public doit

être considérée comme remplie à leur égard.

Le mandataire de P2 a cependant contesté avoir eu à sa disposition une copie du dossier, en faisant valoir qu’il lui a été

impossible de l’enregistrer ou de l’imprimer à partir du lien « OTX », respectivement en estimant qu’il ne lui appartenait pas

d’imprimer une copie du dossier numérisé à partir de ce lien, le ministère public ayant l’obligation de lui remettre une copie. Il

a encore estimé avoir besoin d’une copie sur papier libre afin de pouvoir préparer utilement le dossier de défense avec son

client et qu’il n’appartenait pas à son client de supporter les frais d’une telle copie, l’obligation de remise incombant au

ministère public.

Au vu de cette contestation, il appartient au ministère public de rapporter la preuve d’avoir rempli son obligation d’une

« remise » d’une copie du dossier pénal à la partie P2.

Il y a lieu de noter que le soi-disant accord entre le ministère public et le bâtonnier du barreau de Luxembourg des 27 et 28

janvier 2017 annexé à la note écrite versée par le procureur d’Etat de Luxembourg en l’espèce ne délie pas ce dernier de

rapporter la preuve d’une « remise » d’une copie au défendeur qui en a fait la demande. En effet, il s’agit, tout d’abord, non

pas d’un accord formel créant des obligations réciproques, mais d’une simple information du procureur général d’Etat au

bâtonnier que ce dernier qualifie d’ « excellente nouvelle » qu’il va porter à la connaissance des membres du barreau de

Luxembourg. Ensuite, l’information donnée par le procureur général d’Etat est celle que dorénavant les copies des dossiers

répressifs seront, « dans la mesure du possible », transmises par la voie électronique aux avocats ayant demandé une copie, et,

par principe, à l’adresse électronique mise à disposition des avocats par le Conseil de l’ordre et non pas à des adresses d’études,

cette simple information n’étant dès lors en rien contraire aux développements faits ci-dessus.

Tel qu’il a été retenu ci-dessus, la mise à disposition du lien « OTX », non contestée en l’espèce, n’établit pas le respect par le

ministère public de cette obligation de remettre une copie du dossier à la partie P2 et constitue même une violation du droit à

l’égalité des armes, le fait d’obliger la partie P2 de prendre connaissance du dossier auprès de la partie poursuivante (sur un

serveur informatique du ministère public) et de l’obliger à se charger elle-même de l’enregistrement ou de l’impression de la

copie numérisée la plaçant dans une position clairement et substantiellement préjudiciable à l’égard du ministère public,

notamment en lui imposant d’avancer, voire de supporter, les frais de cette copie.

En plus, le ministère public semble, de par son argument en relation avec l’article 2.4.4.1. du règlement d’ordre interne du

barreau de Luxembourg au sujet des connaissances linguistiques des avocats (voir : pièce n°4 de Maître Majerus), sans objet

aucun avec la présente affaire (sic), entendre obliger le défendeur à charger un avocat de sa défense qui a les « compétences »

informatiques nécessaires et le matériel informatique nécessaire pour s’approprier une copie du dossier dans les conditions

précitées, limitant ainsi le droit du défendeur au libre choix de son avocat ce qui constitue une violation flagrante des droits de

la défense en l’espèce.

Le ministère public reste dès lors en défaut de prouver d’avoir remis une copie du dossier pénal « dans un délai raisonnable

avant la date fixée pour l’audience. […] » au mandataire de P2, mettant celui-ci dans l’impossibilité de préparer utilement la

défense de son client et causant ainsi un grief au défendeur.

Il est par ailleurs admis par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, de même que par la jurisprudence luxembourgeoise,

que la « non-communication de preuves à la défense peut porter atteinte à l’égalité des armes, ainsi qu’au droit à un procès

contradictoire (K c/ F). Il peut aussi y avoir atteinte à l’égalité des armes lorsque l’accusé a un accès limité à son dossier ou

à d’autres documents d’intérêt public (M c/ P). » (Cour d’appel, 25 octobre 2016, 508/16 V)

Au vu de ces développements, le tribunal constate une violation des droits de la défense de P2, c’est-à-dire une violation du

droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950.

Il est admis que « Ni l’article 6-1 de ladite Convention ni la loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire

d’une violation des principes énoncés ci-avant. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de la violation de

ces principes consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites. Il incombe à la juridiction de jugement, à la lumière des données

de chaque affaire, de déterminer les conséquences qui pourraient résulter d’une violation des droits de la défense, ces

conséquences devant être notamment examinées sous l’angle de la preuve. L’atteinte aux principes dégagés par l’article 6 de

la Convention doit ainsi être établie concrètement sur base des données de chaque cas et non par des considérations abstraites

et générales. Il n’y a irrecevabilité des poursuites pénales que lorsque l’exercice de l’action publique devant les juridictions

de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. » (Cour d’appel, 23 octobre

2007, P.34, 50 ; Cour d’appel crim., 28 février 2017, 9/17)

En l’espèce, le ministère public n’a fait état d’aucune impossibilité matérielle de remettre, dans un délai raisonnable avant la

prochaine date à fixer pour l’audience au fond, une copie sur papier libre du dossier pénal à P2, respectivement au mandataire

de celui-ci, tel que demandé à d’itératives reprises depuis le 17 mai 2017 (le tribunal disposant d’ailleurs d’une telle copie sur

papier libre du dossier pénal lui remise par le ministère public), et la procédure peut dès lors encore être régularisée afin de

garantir le respect des droits de la défense et la tenue d’un procès équitable au fond. L’ « exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement » ne s’avère dès lors pas encore « totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de

la défense », à condition que le ministère public remplisse son obligation légale de « remise » d’une copie du dossier pénal à

l’égard de P2, respectivement de son mandataire.

Il résulte des articles 59 et 60 du Nouveau Code de procédure civile, applicables à titre de principes directeurs du procès de

droit commun à défaut de dispositions contradictoires dans le Code de procédure pénale, un pouvoir pour le juge d’ordonner

d’office toute mesures d’instruction légalement admissibles, de même que le pouvoir d’enjoindre à une partie de produire tout

élément de preuve en sa possession, ce pouvoir du juge étant encore admis en jurisprudence pénale qui précise que « La

juridiction de fond en matière correctionnelle a le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction » et qu’elle « jouit à cet égard

des mêmes pouvoirs que le président de la chambre criminelle » (Cass. 28 avril 2016, P. 37, p.760).

En raison du refus du représentant du ministère public de se plier à l’ « invitation » lui donnée de manière orale par le tribunal

à l’audience du 12 février 2019 en ce sens et en l’absence de tout empêchement légitime, il y a lieu, avant tout autre progrès en

cause, d’ordonner au procureur d’Etat de Luxembourg de communiquer une copie sur papier libre du dossier pénal

not.5341/13/CD au mandataire de P2 au moins quatorze jours avant la date de l’audience au fond à laquelle les parties seront

ou auront été citées, de renvoyer le dossier au prédit procureur d’Etat à ces fins et de réserver les frais.

2)

Quant à la numérotation en continue des pages du dossier pénal

Le mandataire de P2, en ce rejoint par les mandataires des autres parties défenderesses, a encore réclamé que la copie du dossier

pénal lui remise porte une numérotation en continue des pages afin de lui permettre de vérifier la concordance des pages de la

copie avec celles du dossier original et a conclu à une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable pour

le cas où une telle numérotation faisait défaut.

Il est cependant admis en jurisprudence que « s’agissant du grief de l’absence de cotation chronologique des documents du

dossier pénal et de la demande afférente tendant à voir déclarer irrecevables les poursuites dirigées contre D. de ce chef pour

violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il n’est pas fondé en l’absence d’indication sur

les pièces qui manqueraient au dossier ou seraient incomplètes et en l’absence d’indication que le prévenu n’aurait pas une

connaissance entière de son dossier répressif pour permettre à la Cour d’apprécier dans quelle mesure il a été porté atteinte

aux droits de la défense du chef d’une prétendue communication incomplète ou tardive du dossier répressif. » (Cour d’appel

crim. 19 février 2013, 3/13)

L’absence de numérotation en continue des pages du dossier pénal en l’espèce ne saurait donc être considérée comme causant

de plein droit un grief à l’une quelconque des parties défenderesses, toutes les parties au procès, y compris le ministère public,

de même que le tribunal, ayant à leur disposition un même dossier non coté et non numéroté, l’égalité des armes restant ainsi

garantie.

En l’absence de tout grief particulier soulevé en l’espèce, l’absence de numérotation des pages du dossier pénal en l’espèce ne

constitue dès lors pas une violation des droits de la défense et le moyen est donc à rejeter comme non fondé.

P A R C E S M O T I F S,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement sur incident, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens et explications et le représentant du

ministère public entendu en ses conclusions sur l’incident,

dit qu’il y a lieu de statuer par un jugement séparé et contradictoire sur incident,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la disjonction des poursuites à l’égard de la société P4 et de P3,

dit non fondé le moyen en relation avec la numérotation en continue des pages du dossier pénal,

constate la violation des droits de la défense à l’égard de P2,

avant tout autre progrès en cause, ordonne à Monsieur le procureur d’Etat de Luxembourg de communiquer une copie sur

papier libre du dossier pénal not.5341/13/CD au mandataire de P2 au moins quatorze jours avant la date de l’audience au fond

à laquelle les parties seront ou auront été citées,

renvoie le dossier à Monsieur le procureur d’Etat de Luxembourg à ces fins,

réserve les frais.

En application de l’article 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4

novembre 1950, des articles 59, 60 et 65 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Sandra ALVES, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, et

prononcé par le vice-président en l'audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en

présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à

l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appel-

nullité pour excès de pouvoir fut relevé le 27 mai 2019 par le représentant du

ministère public, appel-nullité fut relevé le 5 juin 2019 par le mandataire du

prévenu P1, appel-nullité fut relevé le même jour par le mandataire du prévenu

P2 et appel-nullité fut relevé le 25 juin 2019 par le mandataire des prévenus la

société P4 s.à r.l. et P3.

En vertu de ces appels et par citation du 29 juillet 2019, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2019

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1 fut représenté par Maître Tom LUCIANI, avocat

à la Cour, demeurant à Dudelange.

Le prévenu P2 fut représenté par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John PETRY, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

mandataire et représentant la prévenue la société P4 s.à r.l. et mandataire du

prévenu P3, développa les moyens de défense et d’appel des prévenus la société

P4 s.à r.l. et P3.

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P2.

Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 novembre 2019, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 mai 2019, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 27 mai 2019, le procureur d’Etat de Luxembourg a relevé

appel-nullité pour excès de pouvoir contre le jugement sur incident n° 1265/2019,

rendu le 16 mai 2019 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle, dans la cause opposant le ministère public à P1, la

société à responsabilité limitée P4, P3 et P2, ledit jugement dont la motivation et

le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au susdit greffe du 5 juin 2019, le mandataire de P1 a, à son tour,

relevé appel-nullité du prédit jugement sur incident.

Par déclaration audit greffe du même jour, le mandataire de P2 a aussi relevé

appel-nullité du prédit jugement sur incident.

Par déclaration au même greffe du 25 mai 2019, le mandataire de la société à

responsabilité limitée P4 et de P3 a également relevé appel-nullité du prédit

jugement sur incident.

-

Faits, moyens et prétentions des parties :

La Cour se réfère pour les faits et rétroactes de l’affaire à la relation correcte et

minutieuse des faits fournie par les premiers juges. Il en résulte plus

particulièrement qu’à l’audience publique de première instance du 12 février

2019, le mandataire de P2 avait soulevé la violation des droits de la défense et

demandé la remise de l’affaire et la communication par le ministère public d’une

copie sur papier libre du dossier répressif dûment numérotée. Les autres parties

avaient appuyé la demande d’une copie numérotée en continue, mais ne

s’étaient pas jointes aux autres demandes en rapport avec la copie sur papier

libre, respectivement la demande de remise de l’affaire. Le représentant du

ministère public avait conclu au rejet des moyens au motif que la communication

du dossier par la voie informatique est prévue expressis verbis au Code de

procédure pénale et il avait demandé que l’instruction du fond soit continuée.

Après en avoir délibéré, le tribunal décida de refixer contradictoirement l’affaire

aux audiences publiques des 23 et 24 avril 2019, de joindre l’incident au fond s’il

était maintenu à ces audiences et invita le représentant du ministère public à

communiquer à titre exceptionnel une copie sur papier libre du dossier répressif

à toutes les parties au procès.

Par courrier du 13 février 2019, le procureur d’Etat, en s’appuyant sur les

dispositions des articles 85 (3) et 182-1 du Code de procédure pénale, informa

les prévenus qu’il n’allait pas faire droit à l’invitation du tribunal et qu’il refuserait

dès lors « la transmission d’une copie du dossier répressif sur support papier ».

Il n’a pas été contesté que le lien « OTX » avait de nouveau été réactivé après

l’audience du 12 février 2019 et que les mandataires des prévenus avaient de

nouveau un accès informatique au dossier scanné.

A l’audience publique du 23 avril 2019, le mandataire de P2 réitéra le moyen tiré

de la violation des droits de la défense de son mandant en raison du refus du

représentant du ministère public de lui communiquer, malgré l’invitation donnée

par le tribunal, une copie sur papier libre du dossier pénal dûment numérotée, et

déclara accorder défaut en raison de cette violation, en quittant la salle

d’audience par la suite. Après avoir entendu les autres parties et le représentant

du ministère public en leurs conclusions sur l’incident, le tribunal prit l’affaire en

délibéré et rendit à l’audience public du 16 mai 2019 un jugement sur incident

dont le dispositif est conçu comme suit :

« dit qu’il y a lieu de statuer par un jugement séparé et contradictoire sur incident ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la disjonction des poursuites à l’égard de la

société P4 et de P3 ;

dit non fondé le moyen en relation avec la numérotation en continue des pages

du dossier pénal ;

constate la violation des droits de la défense à l’égard de P2 ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne à Monsieur le procureur d’Etat de

Luxembourg de communiquer une copie sur papier libre du dossier pénal not.

5341/13/CD au mandataire de P2 au moins quatorze jours avant la date de

l’audience au fond à laquelle les parties seront ou auront été citées,

renvoie le dossier à Monsieur le procureur d’Etat de Luxembourg à ces fins

réserve les frais ».

Pour décider comme il l’a fait, le tribunal a d’abord relevé que l’article 85 (3) du

Code de procédure pénale prévoyant la transmission sous forme numérisée du

dossier et invoqué par le représentant du ministère public pour refuser de

transmettre au mandataire de P2 une copie sur papier libre, s’inscrit dans le

cadre spécifique de l’instruction préparatoire et dans le cadre restreint de

l’interrogatoire d’un suspect par un juge d’instruction et ne vise que les droits de

l’inculpé et de la partie civile, tandis que le droit plus général d’accès au dossier

prévu par l’article 182-1 du Code de procédure pénale s’applique à toute

personne justifiant d’un intérêt légitime dans le cadre d’un procès pénal, c’est-à-

dire à un stade ultérieur de la procédure, indépendamment de toute instruction

préparatoire.

Le tribunal a ensuite constaté que la mise à disposition par le ministère public

aux avocats de la défense d’un lien « OTX » ne saurait s’analyser, notamment

pour des raisons techniques, en une « remise » matérielle d’une copie du

dossier.

Le tribunal a pris acte des contestations du mandataire de P2 d’avoir eu à sa

disposition une copie du dossier, alors qu’il lui aurait été notamment impossible

de l’enregistrer ou de l’imprimer à partir du lien « OTX » et en a déduit une

violation des droits de la défense de P2, respectivement une violation du droit à

un procès équitable.

Constatant finalement que le ministère public n’avait fait état d’aucune

impossibilité matérielle de remettre, dans un délai raisonnable avant la prochaine

date à fixer pour l’audience au fond, une copie sur papier libre du dossier pénal

à P2, respectivement à son mandataire et que la procédure pouvait encore être

régularisée, le tribunal en tira la conclusion, qu’il fallait ordonner au procureur

d’Etat de Luxembourg de communiquer une copie sur papier libre du dossier

pénal en cause.

En revanche, et en l’absence de tout grief particulier soulevé en l’espèce, le

tribunal considéra que l’absence de numérotation des pages du dossier pénal ne

constitua pas une violation des droits de la défense et que le moyen était dès lors

à rejeter.

- Le procureur général d’Etat adjoint a versé, à l’audience publique de la Cour

d’appel du 23 octobre 2019, une note exposant les conclusions du parquet

général à l’appui de son recours.

Le jugement est entrepris en ce que la juridiction de première instance en

adressant une injonction au procureur d’Etat de Luxembourg, aurait violé le

principe d’indépendance du ministère public à l’égard des juridictions et commis

un excès de pouvoir sanctionné par la nullité du jugement donnant ouverture à

un appel-nullité.

Le représentant du ministère public expose à l’appui de son recours, que si en

principe l’appel immédiat contre un jugement n’ayant pas tranché une partie du

principal et n’ayant pas non plus mis fin à l’instance en statuant sur les incidents

soulevés n’est pas recevable sur base des règles du droit commun, il en serait

autrement si, comme en l’espèce, la voie de recours exercée est un « appel-

nullité pour excès de pouvoir ». Aussi le principe d’un appel-nullité immédiat

aurait-il déjà été admis par la Cour d’appel de Luxembourg en matière tant pénale

que civile, conformément encore à la jurisprudence française et belge.

Le représentant du ministère public considère qu’indépendamment de

l’interprétation faite par le tribunal de première instance de l’article 182-1 du Code

de procédure pénale et de la portée à donner, dans les circonstances de

l’espèce, aux droits de la défense, la décision des premiers juges d’enjoindre au

ministère public de communiquer au prévenu une copie sur papier du dossier

constituerait une injonction prohibée au regard du principe d’indépendance du

ministère public à l’égard des juridictions, partant un excès de pouvoir susceptible

d’entraîner l’annulation du jugement.

- Le mandataire de la société à responsabilité limitée P4 et de P3 s’insurge du

fait que ses mandants se trouvent actuellement cités pour la cinquième fois

devant les juridictions répressives, sans qu’une décision ne soit à ce jour

intervenue quant au fond du litige.

Il réitère sa demande de disjonction des poursuites à l’égard de ses clients.

Pour le surplus, il se rallie aux conclusions du mandataire de P2, tout en insistant

qu’il voudrait exposer le dossier dans un délai raisonnable.

- Le mandataire de P2 soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel pour excès

de pouvoir du ministère public.

Il soutient qu’en ordonnant au ministère public de communiquer une copie

supplémentaire sur papier libre du dossier répressif, les premiers juges n’ont pas

empiété sur les attributions du ministère public. Ils auraient pu le faire, étant

donné que le principe du contradictoire n’était pas respecté et que leur décision

aurait risqué d’être annulée.

Comme l’injonction n’était pas assortie d’une astreinte, le ministère public aurait

pu ne pas y donner une suite et dans ce cas, la poursuite aurait, le cas échéant,

été déclarée irrecevable et le ministère public aurait pu interjeter appel de cette

décision. N’étant pas non plus une mesure provisoire, le pouvoir indépendant du

ministère public aurait toujours été garanti.

Enfin, la demande d’une copie du dossier sur papier libre numérotée aurait été

aussi dans l’intérêt du parquet pour garantir un procès équitable, dans la mesure

où fréquemment un dossier serait copié, respectivement numérisé, de manière

incomplète.

Il réitère partant sa demande en obtention d’une copie sur papier libre et

numérotée du dossier répressif.

En l’absence d’un excès de pouvoir, le recours du ministère public serait à

déclarer irrecevable, les trois conditions reprises par le ministère public dans sa

note ne seraient pas remplies et une simple injonction, non assortie d’une

sanction, ne serait pas constitutive d’un grief dans le chef du ministère public.

- Le mandataire de P1 conclut aussi à l’irrecevabilité de l’appel-nullité du

ministère public en se ralliant aux conclusions de la défense de P2. Il se réfère à

un arrêt de la Cour d’appel du 8 juillet 2015 en ce qui concerne les conditions de

recevabilité d’un appel-nullité. En l’espèce, les premiers juges auraient constaté

la violation des droits de la défense et par leur injonction, ils auraient encore voulu

laisser une chance au ministère public de communiquer le dossier répressif au

requérant sur papier libre.

Il se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé de son

propre appel.

Dans ses conclusions de réplique, le représentant du ministère public souligne

que l’intérêt à agir du ministère public résulte du fait que le principe de son

indépendance a été violé par l’injonction qui lui a été donnée par la juridiction de

première instance. Le vice serait également suffisamment grave, car il y aurait

eu injonction formelle et la suite de l’affaire aurait été subordonnée à la

communication du dossier par le ministère public.

En se référant à la jurisprudence française, le représentant du ministère public

fait encore valoir que l’appel-nullité n’est possible que s’il y a eu excès de pouvoir

et non pas en cas de violation des droits de la défense.

Motifs de la décision :

La recevabilité des appels des jugements d’avant-dire droit en matière pénale

est, à défaut de dispositions afférentes dans le Code de procédure pénale, à

toiser selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la

matière.

Ainsi, aux termes de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile, peuvent

être immédiatement frappés d’appel, les jugements qui tranchent dans leur

dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une

mesure provisoire. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une

exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à

l’instance.

Les autres jugements par contre, c’est-à-dire ceux qui ne tranchent pas une

partie du principal et ceux qui ne mettent pas fin à l’instance en statuant sur une

exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne

peuvent, aux termes de l’article 580 du Nouveau code de procédure civile, être

frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf les cas

spécifiés par la loi.

Par « principal » il faut entendre l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les

prétentions respectives des parties. Or, en matière répressive, le but de l’action

publique est l’application des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la

société.

Il s’ensuit qu’en matière pénale rien n’est tranché au principal tant qu’il n’est pas

statué sur la culpabilité du prévenu et sur les sanctions le cas échéant à

prononcer (cf. CSJ arrêt n° 287/14 V. du 6 juin 2014 ; arrêt n° 104/16 X. du 17

février 2016).

Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le dispositif du jugement entrepris en ce qu’il a

ordonné au procureur d’Etat de Luxembourg de communiquer une copie sur

papier libre du dossier pénal au mandataire de P2 au moins quatorze jours avant

la date de l’audience quant au fond à laquelle les parties seront ou auront été

citées, en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la disjonction des poursuites

à l’égard de la société P4 et de P3 et en qu’il déclare non fondé le moyen en

relation avec la numérotation en continue des pages du dossier, n’a ni tranché

une partie du principal ni statué sur une exception de procédure, une fin de non-

recevoir ou tout autre incident qui aurait mis fin à l’instance.

Un appel contre le jugement précité, indépendamment du jugement sur le fond

n’est dès lors en principe pas recevable.

Le représentant du ministère public en se référant à la jurisprudence constante

des Cours de cassation française et belge, suivant laquelle un appel-nullité est

néanmoins ouvert à titre exceptionnel et subsidiaire lorsque la décision est

affectée d’un vice suffisamment grave constitutif d’un excès de pouvoir, fait

plaider qu’en l’espèce, la décision entreprise constitue un tel excès de pouvoir.

En enjoignant au procureur d’Etat de Luxembourg de communiquer au prévenu

une copie sur papier libre du dossier pénal, le tribunal aurait violé le principe

d’indépendance du ministère public à l’égard des juridictions, de sorte que sa

décision serait à sanctionner par la nullité du jugement.

A l’appui de son appel, le représentant du ministère public fait valoir que le

principe d’indépendance du ministère public à l’égard des juridictions s’oppose,

sous réserve de dispositions expresses dérogatoires, à toute injonction adressée

au ministère public par une juridiction quel qu’en soit l’objet, donc même aux fins

d’exécuter une mesure d’instruction. En l’espèce, le tribunal aurait,

manifestement à tort, entendu déduire un tel pouvoir d’injonction des articles 59

et 60 du Nouveau code procédure civile. En procédant à l’injonction de l’espèce

et en s’abstenant de se limiter à tirer les conséquences du refus du ministère

public de verser la copie papier sollicitée, le tribunal aurait pris une mesure

entachée d’excès de pouvoir.

La théorie de l’appel-nullité pour excès de pouvoir développée par le représentant

du ministère public est admise par les juridictions luxembourgeoises, en ce

qu’elle « trouve sa source dans la constatation qu’aucune disposition légale ne

peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la

nullité d’une décision entachée d’excès de pouvoir » (cf. Cour 4e ch. 8 juillet 2015,

n° 37692 et 37778 du rôle).

Il y a excès de pouvoir lorsque le juge compétent pour connaître du litige et

statuant dans les limites de sa saisine, transgresse une règle d’ordre public par

laquelle la loi a circonscrit son autorité (cf. J. BORE : La cassation en matière

pénale, LGDJ 1985 n° 2176).

La Cour de cassation a entériné ce principe en retenant que « l’excès de pouvoir

est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle

d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité » (cf. Cour de Cassation

n° 34/2013 pénal du 6 juin 2013 ; n° 86 /2019 pénal du 23 mai 2019).

En revanche, si la décision n’est entachée d’aucun excès de pouvoir, le recours-

nullité immédiat doit être déclaré irrecevable (cf. Cass.fr. 1re civ. 2 mars 2004 :

Bull. civ. 2004, I, n° 67 ; RTD civ. 2004, p. 109).

L’ouverture de l’appel-nullité doit en effet permettre de sanctionner une

irrégularité caractérisée et grave : à défaut, il faut respecter le but poursuivi par

le législateur lorsqu’il a fermé ou limité l’appel, l’appel-nullité est irrecevable en

l’absence de preuve d’un vice grave affectant le jugement (cf. Cass. fr. com 3

avril 2001 : JurisData n° 2001-009213).

Une violation des règles de droit ou une mauvaise interprétation ne constitue pas

nécessairement un excès de pouvoir.

En l’espèce, il résulte de la motivation du jugement entrepris que le mandataire

de P2 avait « demandé la remise du dossier pour cause de violation des droits

de la défense, dans la mesure où le ministère public ne lui avait fait parvenir, ni

une copie sur papier libre du dossier, malgré d’itératives demandes en ce sens

(en date des 17 mai 2017, 29 janvier 2018, 27 mars 2018 et 7 mai 2018

notamment), ni une copie du dossier avec des pages numérotées en continue lui

permettant de vérifier que le dossier lui remis corresponde à l’original, mais

uniquement un lien « OTX », entretemps expiré, lui permettant de n’avoir qu’un

accès informatique, en plus limité dans le temps (…) ».

Il en résulte encore que le représentant du ministère public avait reconnu,

conformément à ses attributions, le droit à une copie du dossier répressif au

mandataire du prévenu. La discussion entre parties se limitait à la question de la

forme matérielle que devait revêtir la « remise » d’une copie du dossier au

prévenu, alors que le représentant du ministère public dans son courrier du 13

février 2019 en s’appuyant sur les dispositions des articles 85 (3) et 182-1 du

Code de procédure pénale, avait estimé que, si le dossier a fait l’objet d’une

numérisation, la remise sous forme numérisée était suffisante tandis que la

défense exigeait la délivrance d’une photocopie.

Il se dégage de ces éléments que la décision prise par les premiers juges sur

base des articles 59 et 60 du Nouveau code de procédure civile ne constitue pas

une immixtion dans les prérogatives du ministère public consistant notamment à

déterminer la personne justifiant un droit légitime à se voir délivrer une copie,

étant donné que le représentant du ministère public avait d’ores et déjà autorisé

la remise d’une copie du dossier répressif aux mandataires respectifs des

prévenus, mais uniquement sur les modalités pratiques de cette remise dont il

appartenait au tribunal de garantir la bonne exécution dans le respect des droits

de la défense et de la tenue d’un procès équitable.

Un empiètement sur les prérogatives du ministère public susceptible de

constituer un excès de pouvoir n’est dès lors pas établi.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel-nullité pour excès de pouvoir

interjeté par le ministère public contre le jugement sur incident du 18 mai 2019

doit être déclaré irrecevable.

La société P4 et P3 ont, à leur tour, interjeté appel-nullité contre le jugement

avant dire droit du 16 mai 2019 en ce que le tribunal n’a pas ordonné la

disjonction des poursuites à leur égard. Ils invoquent une atteinte à leurs droits

en ce qu’ils auraient déjà fait l’objet de cinq convocations sans que le dossier soit

entamé au fond et qu’ils souhaitent obtenir une décision dans un délai

raisonnable.

Or, à défaut par ces parties appelantes d’avoir développé un moyen de nullité à

l’encontre du jugement entrepris, leur recours en tant que dirigé contre un

jugement avant-dire droit doit être déclaré irrecevable.

P2 a également interjeté appel-nullité contre le jugement du 16 mai 2019 en ce

qu’il a déclaré non fondé le moyen en relation avec la numérotation en continue

des pages du dossier.

Pour les motifs ci-avant développés quant à l’irrecevabilité d’un appel immédiat

contre un jugement avant-dire droit et à défaut par P2 d’avoir fait valoir un moyen

de nullité contre le jugement entrepris, son recours est à déclarer irrecevable.

Il en est de même de l’appel-nullité interjeté par P1.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le représentant du ministère public en son réquisitoire et les

mandataires des prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense,

déclare les appels-nullité irrecevables ;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa

HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier

conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de

chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de

Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.