Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for failure to specify legal basis for second cassation ground.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a lower court ruling awarding moral damages for legal uncertainty regarding prison sentence execution. While the first ground regarding insufficient motivation was partially accepted, the second ground alleging a lack of legal basis was declared inadmissible because it failed to identify the specific violated legal provision. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs of the cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation; A cassation ground alleging insufficiency of legal basis is inadmissible if it fails to specify the exact legal provision violated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 144 / 2019
du 14.11.2019. Numéro CAS-2018-00102 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
Maître X, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y, demeurant à (…),
défendeur en cassation.
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Vu l’arrêt attaqué, numéro 14/18, rendu le 10 janvier 2018 sous le numéro 43046 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 18 octobre 2018 par Maître X à Y, déposé le 19 octobre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré non fondée la demande d’Y tendant à faire condamner Maître X à lui payer des dommages et intérêts pour avoir omis de former opposition dans le délai légal contre un jugement par défaut ayant condamné Y à une peine d’emprisonnement. La Cour d’appel a, par réformation, dit la demande en indemnisation du préjudice moral fondée.
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile ;
l'article 89 de la Constitution dispose que << tout jugement est motivé >> ;
l'article 249 du Nouveau code de procédure civile dispose que << la rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements >> ;
a) Première branche :
en ce que, la Cour d'appel n'a pas motivé, sinon de manière insuffisante, le montant du dommage moral subi par Monsieur Y, en se bornant à retenir que << le dommage moral subi par l'actuel appelant en raison de cette incertitude [en relation] avec l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme, des angoisses et tracas y résultant, est à indemniser par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant que la Cour fixe ex aequo et bono à 8.000 euros >>, alors que,
en l’absence de tout élément de fait ou de droit permettant de fixer le montant du préjudice subi, la Cour d’appel aurait dû déclarer non fondée la demande en condamnation formulée par Monsieur Y à l’encontre de Maître X. »,
b) Deuxième branche :
« en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de tout élément de preuve du préjudice subi par Monsieur Y et contenu dans les conclusions de la demanderesse en cassation notifiées en date du 30 décembre 2016,
alors que,
en l’absence de tout élément de fait ou de droit permettant de fixer le montant du préjudice subi, la Cour d’appel aurait dû déclarer non fondée la demande en condamnation formulée par Monsieur Y à l’encontre de Maître X. ».
Sur la première branche du moyen :
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le moyen vise, d’une part, en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile, le défaut de motifs, qui est un vice de forme, et, d’autre part, l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, qui est un vice de fond, partant deux cas d’ouverture distincts.
Il en suit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable.
Sur la seconde branche du moyen :
Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, qui est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
En retenant qu’
« (…) il est incontestable que pendant une période de plus de trois ans, à partir du 23 avril 2007, jour du prononcé du jugement de condamnation à une peine de prison ferme, jusqu’à l’obtention de la mesure de grâce partielle en date du 24 novembre 2010 et la transformation du reste de la peine en 240 heures de travaux d’intérêt général, l’actuel appelant devait sinon pouvait légitimement craindre de se voir convoquer par le service de l’exécution des peines du Parquet général pour commencer l’exécution de sa peine au CPL.
Le dommage moral subi par l’actuel appelant en raison de cette incertitude en relation avec l’exécution de la peine d’emprisonnement ferme, des angoisses et tracas y résultant, est à indemniser par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant que la Cour fixe ex aequo et bono à 8.000 euros. (…) », les juges d’appel ont implicitement rejeté le moyen du demandeur en cassation tiré de l’absence de preuve du préjudice invoqué et de l’absence d’éléments d’évaluation.
Il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé.
Sur le second moyen de cassation :
« tiré de l'insuffisance des motifs donnant ouverture au défaut de base légale de l'arrêt attaqué,
en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maître X à payer à Y le montant de 8.000.- € avec les intérêts légaux à partir du jour du prononcé de l'arrêt en motivant cette disposition par les motifs repris page 7 et 8 dudit arrêt et reproduits ci-après en ce qu'<< il est incontestable que pendant une période de plus de trois ans, à partir du 23 avril 2007, jour du prononcé du jugement de condamnation à une peine de prison ferme jusqu'à l'obtention de la mesure de grâce en date du 24 novembre 2010 et la transformation du reste de la peine en 240 heures de travaux d'intérêt général, l'actuel appelant devait sinon pouvait légitimement craindre de se voir convoquer par le service de l'exécution des peines du Parquet général pour commencer l'exécution de sa peine au CPL.
Le dommage moral subi par l'actuel appelant en raison de cette incertitude avec l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme, des angoisses et tracas y résultant, est à indemniser par l’allocation de dommages et intérêts d'un montant que la Cour fixe ex aequo et bono à 8.000 euros >>, alors que les juges d'appel, qui ont retenu que la responsabilité contractuelle de la partie demanderesse en cassation était engagée, n'ont pas établi à suffisance de droit ni le préjudice ni le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice, se bornant à une constatation hypothétique en l'absence de toute pièce, sans examiner la relation causale entre la faute et le préjudice allégué tout en omettant de donner une base légale à sa décision. ».
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué.
Le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit.
Le moyen ne précise pas quelle disposition légale aurait été violée par la Cour d’appel.
Il en suit qu’il est irrecevable.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Viviane PROBST.