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CAS-2018-00026a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on false documents charges due to lack of specific legal violation argument.

Numéro de cause CAS-2018-00026a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for forgery and misuse of forged documents. The appellant argued that the lower court violated the Penal Code by relying on facts not supported by the case file or by misapplying legal definitions. The court held that the appeal was inadmissible because the appellant failed to precisely explain how the lower court violated Article 196 of the Penal Code, and the second ground was unfounded as the lower court properly motivated its decision based on existing evidence.

Regeste Legislator

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Articles 196 du Code pénal; Article 89 de la Constitution: An appeal must precisely specify the violation of law; a lack of precise argumentation renders the appeal inadmissible, and a decision is regular if it contains explicit or implicit motivation based on tangible case file elements.

Mots-clés

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false documents forgery charges appeal inadmissibility lack of precise argument judicial motivation factures fictives faux intellectuel dans les titres mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

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Article 196 du Code pénal
« tirés, le premier, de la violation de l'article 196 du Code pénal.
Article 89 de la Constitution
« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution, en ce que la Cour a décidé que :
article 196 du Code pénal
« tirés, le premier, de la violation de l'article 196 du Code pénal.
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Texte complet

N° 151 / 2019 pénal du 14.11.2019. Not. 5519/09/CD + 14843/11/CD Numéro CAS-2018-00026 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 mai 2018 sous le numéro 170/18 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 31 mai 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 29 juin 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Monique SCHMITZ ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef de faux, d’usage de faux et de tentatives d’escroquerie à une peine d’emprisonnement assortie du sursis intégral et à une amende. La Cour d’appel a acquitté X de la prévention de tentative d’escroquerie, a précisé le libellé des infractions de faux et d’usage de faux et a réduit les peines d’emprisonnement et d’amende.

Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis :

« tirés, le premier, de la violation de l'article 196 du Code pénal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné X du chef des infractions de faux et usage de faux, aux motifs que :

<< Il y a altération de vérité en ce sens que le prix payé est renseigné comme ayant été 25.000 euros alors que seulement un prix de 17.000 euros a été payé, qui peut causer un préjudice à la compagnie d'assurance en l'amenant à verser une indemnisation supérieure à celle qu'elle aurait payée si elle avait connu le prix réellement payé >> (arrêt attaqué p.33)

alors que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de sa propre définition de la facture telle qu'énoncée à la page 32 de l'arrêt attaqué :

<< Une facture est l'affirmation unilatérale du vendeur de sa créance envers l'acquéreur (...) >>

et

le troisième, « de la violation de l'article 196 du Code pénal, en ce que la Cour a décidé que : << En ce qui concerne le premier rappel daté au 5 août 2008, muni d'une fausse signature, devant représenter celle de A), il y a, par contre, lieu de retenir l'infraction >> alors qu'il résulte d'une attestation testimoniale de A) du 7 décembre 2012, jointe au dossier répressif, que : << (...) J'ai donné à M. X tous pouvoirs pour effectuer la vente de ce violoncelle (établissement de la facture n°0304 en date du 30.04.2007, et au-delà de signer en mes lieux et places toute correspondance afférant à cette vente). >> ».

Le moyen de cassation doit énoncer avec précision en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

Le demandeur en cassation omet d’indiquer en quoi les juges d’appel auraient violé les dispositions de l’article 196 du Code pénal.

Il en suit que les moyens sont irrecevables.

Sur le deuxième moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution, en ce que la Cour a décidé que :

<< Ainsi, informé par B), qu'il venait d'acheter le violoncelle pour la somme de 17.000 euros et qu'il désire disposer d'une facture pour l'assurer, X a établi la facture litigieuse renseignant un prix qui n'a pas été payé et l'a remise à B) aux fins de la continuer à la compagnie d'assurance. Il a ainsi introduit dans les relations juridiques un document qu'il sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage personnel ou garantir un avantage à une tierce personne, comme en l'espèce, B), même légitime en soi. >> alors que ces éléments résultent de la seule imagination des juges du fond et il ne découle d'aucun élément du dossier répressif que X était informé par B) qu'il venait d'acheter le violoncelle pour la somme de 17.000 euros et que la facture aurait été établie après le paiement, bien au contraire, que l'appréciation des faits et leur force probante relève certes du pouvoir souverain des juges du fond, mais encore faut-il qu'il s'agisse de faits réels retrouvables dans le dossier leur soumis, qu'une motivation qui n'est basée sur aucun élément tangible du dossier répressif équivaut à une absence de motivation. ».

En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

Les juges d’appel ont expressément et longuement motivé leur décision de retenir les infractions de faux et d’usage de faux aussi bien pour la facture litigieuse que pour les rappels de facture, en examinant les conditions d’application desdites infractions, à savoir l’altération de la vérité et l’intention frauduleuse.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 11 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatorze novembre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Paul VOUEL, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Viviane PROBST.