Legislator Jurisprudence & Législation
CAL-2018-00236a Généré par l'IA

Court dismisses employer's appeal on immediate dismissal but allows overtime and procedural fee claims.

Numéro de cause CAL-2018-00236a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employer's appeal regarding the abusive immediate dismissal but allowed the employee's claims for overtime pay and procedural fees. The employer argued that overtime hours were recovered, yet the court found no evidence of such recovery in the payroll records. Consequently, the judgment was partially reformed to order the employer to pay the remaining overtime amount and the procedural fee.

Regeste Legislator

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Articles 227 et 240 du Nouveau code de procédure civile; L'appel en matière de droit du travail est recevable et fondé si le jugement de première instance a correctement caractérisé le licenciement comme abusif et si les demandes de réparation du préjudice sont justifiées par les éléments du dossier.

Mots-clés

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abusive dismissal overtime recovery procedural fees labor law appeal payroll evidence licenciement économique restitution d'indemnités RHT arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 227 du Nouveau code de procédure civile
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme,
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
Enfin, B.) soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant au remboursement du montant de 1.208,- EUR, pour constituer une demande nouvelle et il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
article L.211-27 du Code du travail
Subsidiairement, il fait valoir qu’en application de l’article L.211-27 du Code du travail, le salarié ne pourrait bénéficier d’une majoration de 40% en plus d’une majoration de 50% au niveau des heures de repos supplémentaires.
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Texte complet

Arrêt N° 116/19 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018-00236 du rôle.

Composition:

Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), faisant le commerce sous l’enseigne AA.), dont l’activité commerciale s’exerce à L-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 29 décembre 2017,

comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette,

et:

B.), demeurant à F-(…),

intimé aux fins du prédit acte HOFFMANN, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que le magistrat, chargé de faire le rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

B.) a été engagé par A.), faisant le commerce sous la dénomination AA.), suivant contrat de travail signé en date du 19 août 2008, avec effet au 15 septembre 2008, en tant qu’ouvrier qualifié en horticulture.

Il a été licencié avec effet immédiat par courrier recommandé du 17 juillet 2015.

Par courrier du 23 juillet 2015, B.), par l’intermédiaire du syndicat OGBL, a contesté le licenciement.

Par requête du 22 janvier 2016, il a fait convoquer son ancien employeur précité, devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat et pour l’entendre condamner à lui payer les montants de 5.634,43 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, de 2.836,- EUR au titre de l’indemnité de départ, de 14.702,36 EUR au titre du préjudice matériel, de 10.000,- EUR au titre du préjudice moral et de 1.307,40 EUR au titre des heures supplémentaires, le tout avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

En outre, il a sollicité une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.

Par jugement rendu en date du 13 novembre 2017, le tribunal du travail a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 17 juillet 2015 abusif, a déclaré les demandes de B.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ et en paiement d’heures supplémentaires fondées à concurrence des montants réclamés et ses demandes en réparation des préjudices matériel et moral fondées à concurrence de, respectivement, 1.130,33 EUR et 500,- EUR. Il a partant condamné A.) à payer à B.) le montant de 11.408,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 27 janvier 2016, jour de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,- EUR.

Pour décider ainsi, les juges de première instance ont retenu que la lettre de licenciement ne répondait pas aux critères de précision requis par la loi et la jurisprudence. Concernant le préjudice matériel et moral, ils ont, au vu des éléments du dossier, tenu compte d’une période de référence de 6 mois.

Par acte d’huissier du 29 décembre 2017, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 13 novembre 2017. Il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que le licenciement intervenu en date du 17 juillet 2015 est régulier et fondé et de le décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre. En outre, il demande, à titre reconventionnel, que B.) soit condamné à lui rembourser le montant de 1.208,- EUR qu’il aurait perçu en trop au titre des heures supplémentaires et à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour les deux instances.

A titre subsidiaire, il demande que B.) soit débouté de sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour heures supplémentaires prestées.

A.) fait plaider, à l’appui de son appel, que ce serait à tort que les juges de première instance ont retenu que la lettre de motivation n’était pas suffisamment précise, puisqu’il aurait indiqué avec précision les chantiers concernés et les dates de réalisation des défaillances énoncées de façon concrète. Vu les retards constatés sur les chantiers confiés à B.), l’employeur aurait risqué de perdre d’importants clients, de sorte qu’il se devait de réagir.

Il expose que les faits reprochés seraient établis par les attestations versées en cause et qu’ils justifieraient à eux seuls la résiliation immédiate du contrat de travail.

A titre subsidiaire, A.) conteste le montant réclamé au titre du préjudice matériel, en faisant valoir que B.) n’aurait pas établi avoir effectué des démarches pour retrouver rapidement du travail et n’aurait pas justifié depuis quelle date il travaillerait pour la société SOC1.). Il reproche partant aux juges de première instance d’avoir tenu compte d’une période de référence de 6 mois.

Pour les mêmes raisons, à savoir que B.) n’aurait pas effectué les démarches nécessaires pour retrouver rapidement un nouvel emploi, l’appelant conteste le montant réclamé au titre du préjudice moral.

Quant aux heures supplémentaires, l’appelant fait plaider que les 172,24 heures supplémentaires dont B.) disposait encore au moment du licenciement auraient été compensées par 99,68 heures de congé pendant les mois de mars et d’avril 2015.

Subsidiairement, il fait valoir qu’en application de l’article L.211-27 du Code du travail, le salarié ne pourrait bénéficier d’une majoration de 40% en plus d’une majoration de 50% au niveau des heures de repos supplémentaires. Il conviendrait dès lors de le décharger de la condamnation prononcée contre lui en première instance et de condamner l’intimé à lui rembourser le trop-perçu de 1.208,- EUR.

B.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effet immédiat abusif et en ce qu’il a condamné A.) à lui payer le montant de 5.634,43 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 2.835,84 EUR au titre de l’indemnité de départ, en ce qu’il a fixé la période de référence à 6 mois et condamné A.) à lui payer le montant de 1.130,33 EUR au titre du préjudice matériel et le montant de 500,- EUR au titre du préjudice moral, le montant de 1.307,40 EUR au titre des heures supplémentaires ainsi que le montant de 500,- EUR au titre de l’indemnité de procédure.

B.) se réfère à la motivation du jugement entrepris et fait plaider que les motifs invoqués à l’appui du licenciement ne rempliraient pas les conditions de précision exigées par la loi et la jurisprudence, de sorte que le licenciement serait abusif.

En tout état de cause, il conteste les faits reprochés et fait valoir que, même à les supposer établis, ils ne justifieraient pas un licenciement avec effet immédiat.

En outre, B.) relève appel incident et demande que A.) soit encore condamné à lui payer les deux mois de préavis restants, soit le montant de 5.634,43 EUR. En effet, eu égard à son ancienneté, le délai de préavis s’élèverait à 4 mois et non deux, tel que demandé en première instance.

Concernant la réparation de son préjudice, B.) conteste les affirmations de son ancien employeur, affirmant avoir entrepris dès son licenciement des démarches pour retrouver un nouvel emploi et avoir signé un nouveau contrat de travail deux mois plus tard.

Vu son âge (43 ans) et son ancienneté (7 ans) il estime que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu une période de référence de 6 mois et ont déclaré sa demande fondée à concurrence du montant de 1.130,33 EUR, représentant la différence entre le salaire qu’il aurait perçu auprès de son ancien employeur et les allocations de chômage, respectivement les salaires qu’il a perçus auprès de son nouvel employeur.

Enfin, B.) soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant au remboursement du montant de 1.208,- EUR, pour constituer une demande nouvelle et il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Quant au fond, il se réfère aux fiches de salaires et fait valoir qu’il a presté 158,67 heures supplémentaires, qui n’auraient pas été récupérées moyennant un congé, de sorte que la demande reconventionnelle, à la supposer recevable, serait non fondée.

En tout état de cause, il conteste avoir bénéficié d’heures de congé pour récupérer des heures supplémentaires effectuées.

A.) soulève encore l’irrecevabilité de la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis supplémentaire de deux mois, pour constituer une demande nouvelle, l’intimée n’ayant réclamé que deux mois en première instance de ce chef.

En outre, l’intimé aurait introduit une requête en date du 11 décembre 2017 pour obtenir le paiement de ces deux mois de préavis.

B.) réplique qu’il s’agirait d’une demande additionnelle recevable en appel.

Quant à la régularité du licenciement

La Cour renvoie à l’énoncé de la lettre de motivation repris dans le jugement entrepris et, hormis le grief tiré du fait que l’équipe de B.) n’aurait réussi à tondre que 10 pelouses au lieu de 15 en date du 19 juin 2015 (auquel la Cour reviendra par la suite), retient par adoption des motifs des juges de première instance, que la lettre de motivation du licenciement manque de la précision requise par la loi et la jurisprudence, les reproches étant formulés de façon générale ne permettant ni au salarié de connaître les faits exacts qui lui sont reprochés afin de pouvoir juger de l’opportunité d’une action en justice, ni aux juges d’apprécier la gravité des fautes reprochées et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs repris dans la lettre de licenciement.

En effet, des formulations telles que « Votre employeur a dû constater un certain « laisser-aller » de votre part entraînant d’énormes retards quant à l’exécution des chantiers, mais également des relations tendues avec vos collègues de travail »,…. « Tous ces retards …ont dès lors nécessité la modification du planning…alors qu’il a fallu réorganiser le planning de jour en jour en fonction de vos carences ; ainsi les autres équipes ont dû rattraper vos retards respectivement refaire les travaux mal exécutés »…., ou encore « Il s’est avéré que depuis que vous étiez chef d’équipe que vous ralentissiez volontairement l’exécution de vos chantiers, que vous refusiez d’effectuer certaines tâches en les imposant à vos collègues de travail et surtout que vous les empêchiez de travailler correctement en leur demandeur de ralentir …. Vos collègues refusent ….de faire équipe avec vous, alors que vous essayez constamment de les ralentir dans leurs tâches voire même de les démotiver… », ne permettent pas à la Cour de cerner quels faits concrets sont reprochés au salarié, ni à ce dernier d’en rapporter la contre-preuve.

Les deux exemples cités par l’employeur et relatifs aux chantiers « Bambësch- Mamer » et « Brauch-Linger » n’apportent pas non plus les précisions nécessaires pour permettre d’apprécier les insuffisances ou fautes concrètes reprochées au salarié, l’employeur n’indiquant ni la surface de la pelouse qu’il incombait à son équipe de tondre sur le chantier « Bambësch-Mamer », ni en quoi cette insuffisance lui serait exclusivement imputable ni, concernant le chantier « Brausch Linger », en quoi consistait sa mission et en quoi il ne l’aurait pas réalisée entièrement.

De même, concernant les doléances de Monsieur C.), il n’est pas non plus précisé en quoi le fait, en tant que chef d’équipe, de procéder au « partage » des tâches et de ne pas terminer le travail dudit témoin, après avoir fini le sien, serait constitutif d’une faute grave.

Enfin, concernant la résidence Venus, il n’est pas précisé en quoi aurait consisté le travail demandé au salarié et en quoi il n’aurait pas correspondu aux attentes, les termes « bâclé » et « sans réelle volonté d’exécution », ne permettant pas à la Cour de cerner le degré de gravité des manquements reprochés.

Les attestations testimoniales versées en cause en vue d’établir les griefs allégués, ne sauraient être prises en considération pour pallier à l’imprécision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

Par ailleurs, elles sont, en l’espèce, également formulées de façon très générale et ne font aucune référence à un quelconque incident concret, de sorte qu’elles ne seraient, en tout état de cause, pas de nature à renseigner plus amplement la Cour (voir par exemple, D.) : « Le travail de Monsieur B.) baissait en intensité…..Monsieur B.) ne prenait plus ses responsabilités, ….il déléguait régulièrement » ; E.) : « Plutôt que de parler de faits, je parlerais de comportements…..ça a empiré ces dernières années,….il a toujours choisi le travail qu’il voulait faire, laissant le travail lourd, dangereux et ennuyant à ses collègues….préférant discuter ou envoyer des sms…je pourrais parler des arbustes dont il ne taillait que le bas car il ne voulait pas monter sur l’échelle,….rejetant constamment ses erreurs sur les autres et s’attribuant leurs mérites…j’ai effectivement été le témoin du lynchage opéré contre d’autres collègues » ; F.): « Monsieur B.) n’avait plus l’envie de s’intégrer dans l’équipe, il profitait de petits instants à rester dans la camionnette, à lire le journal ou téléphoner….s’il pouvait donner du travail dur à quelqu’un, il le faisait et lui faisait le travail facile », C.) (aide-jardinier : « (il) essaye toujours de faire en sorte que ce soit moi à faire le travail le plus difficile, un jour ….sur un chantier, au lieu de m’aider…il a attendu que je finisse…..ça arrive aussi que l’après-midi on soit sur un chantier …il essaye de faire le travail »).

Le seul grief énoncé de façon suffisamment précise est celui tiré du fait que l’équipe de B.) n’aurait réussi à tondre que 10 pelouses au lieu de 15 en date du

19 juin 2015. Or, même à le supposer établi, ce grief n’est pas de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat après 7 ans au cours desquels l’employeur ne justifie d’aucune critique faite au salarié quant à la qualité du travail fourni (l’employeur ayant dans l’avertissement du 12 janvier 2011 reproché à son salarié d’avoir endommagé une camionnette).

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement du 17 juillet 2015 abusif.

Quant à l’indemnisation du salarié

Indemnité compensatoire de préavis

Suivant renseignements fournis par les parties lors de l’audience de plaidoiries, l’affaire introduite par requête du 11 décembre 2017 a été fixée au rôle général en attendant le résultat de la présente affaire.

B.) ayant demandé une indemnité compensatoire de préavis de deux mois en première instance, qu’il a obtenue, sa demande en paiement de deux mois supplémentaires de préavis ne constitue ni un appel incident, ni une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel, mais une augmentation de la demande.

B.) ayant droit, eu égard à son ancienneté, à une indemnité de préavis de 4 mois, la demande, dans son ensemble, est à déclarer fondée à concurrence de 4 (mois) x 173 (heures) x 16,2845 (taux horaire) = 11.268,87 EUR.

Indemnité de départ

Le licenciement étant abusif et le montant réclamé non autrement contesté, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné A.) à payer à B.) une indemnité de départ de 2.835,84 EUR.

Préjudice matériel

Eu égard à l’âge du salarié (43 ans), à son ancienneté (7 ans), à la situation sur le marché du travail, aux circonstances du licenciement et aux diligences entreprises par le salarié en vue de retrouver un nouvel emploi, c’est à bon droit que les juges de première instance ont fixé la période de référence au cours de laquelle la perte de revenus de B.) est à mettre en relation causale avec le licenciement intervenu, à six mois.

Il résulte des pièces versées au dossier que B.) a signé le 14 décembre 2015 un contrat de travail avec la société SOC1.) avec effet au 16 décembre 2015, son salaire brut s’élevant au montant de 2.020,28 EUR depuis cette date.

Suivant fiches de salaires versées au dossier, B.) a cependant déjà travaillé auprès de son nouvel employeur depuis le 19 septembre 2015 et a perçu un salaire mensuel brut de 2020,28 EUR.

La période jusqu’au 17 novembre 2015 étant couverte par l’indemnité de préavis, il y a lieu de dire que B.) aurait droit à 2 (mois) x 2.881,61 (salaire qu’il aurait perçu auprès de son ancien employeur) - 2 (mois) x 2020,28 (salaire perçu auprès de son nouvel employeur), soit 1.722,66 EUR.

L’intimé demandant uniquement la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer en ce qu’il lui a alloué le montant de 1.130,33 EUR de ce chef.

Préjudice moral

La Cour fait sienne la motivation des juges de première instance et confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A.) à payer à B.) le montant de 500,- EUR.

Heures supplémentaires

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties, que B.) a effectué 158,67 heures supplémentaires jusqu’au 17 juillet 2015.

Force est de constater que le fait que B.) ait, pendant les mois de mars et avril 2015, pris 99,68 heures de congé pour récupérer des heures supplémentaires, tel que l’affirme l’appelant, ne résulte d’aucun élément du dossier.

Au contraire, les fiches de salaires relatives auxdits mois ne font état d’aucune heure de « récupération » ou de « repos », mais uniquement d’heures de congé légal ou de jours fériés auxquels tout salarié a droit indépendamment de toute prestation d’heures supplémentaires. Eu égard aux contestations du salarié quant à la récupération d’heures supplémentaires, il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A.) à payer à B.) le montant de 1.307,40 EUR de ce chef [158,67 (heures) x 22,7983 (taux horaire)] – 2.310,- (prime versée).

La demande reconventionnelle de l’appelant en remboursement d’un trop-perçu par le salarié, formulée pour la première fois en instance d’appel, outre le fait qu’elle n’est établie par aucun élément du dossier, est irrecevable pour constituer une demande nouvelle.

Quant aux indemnités de procédure

La partie condamnée aux frais et dépens de l’instance ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de débouter A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

En outre, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 500,- EUR à B.) et de condamner A.) à lui payer également une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel, alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour se défendre contre un appel injustifié.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande reconventionnelle de A.), faisant le commerce sous la dénomination AA.), irrecevable,

reçoit l’appel incident de B.) et le dit fondé, dit la demande additionnelle de B.) recevable et fondée, partant réformant,

condamne A.), faisant le commerce sous la dénomination AA.), à payer à B.), au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 11.268,87 EUR.

pour le surplus, confirme le jugement entrepris, déclare non fondée la demande de A.), faisant le commerce sous la dénomination AA.), en obtention d’une indemnité de procédure, condamne A.), faisant le commerce sous la dénomination AA.), à payer à B.) le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne A.), faisant le commerce sous la dénomination AA.), aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.