Luxembourg court declares dismissal abusive, awards damages to employee and state employment fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to declare the employee's dismissal abusive and awarded her damages for material and moral prejudice. The court found that the employee had properly notified her employer of her sick leaves, contradicting the employer's claim of non-compliance. Consequently, the court upheld the state's claim for unemployment benefits while ordering the employer to pay the employee compensation and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 du Nouveau code de procédure civile; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment to declare a dismissal abusive if the employee fulfilled notification obligations, thereby establishing the right to damages and shifting procedural costs to the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 112 /19 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf
Numéro 42811 du rôle.
Composition:
Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 9 juin 2015,
comparant par Maître Nora B. GAERTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société anonyme SOC1.) (anciennement SOC2.) s.a.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte GALLÉ, comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte GALLÉ, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que le magistrat, chargé de faire le rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par arrêt rendu en cause le 15 juin 2017, la Cour a admis A.) à prouver les faits suivants :
« que pour les absences pour cause de maladie
- du 30 octobre au 2 novembre 2013 - du 13 au 15 janvier 2014 - du 19 au 23 février 2014 - du 11 au 12 mars 2014 - du 4 avril 2014,
Madame A.) a toujours informé immédiatement le premier jour de ses congés de maladie son employeur et plus précisément son supérieur hiérarchique direct Monsieur B.) ».
Le témoin B.) a été entendu en date du 3 octobre 2017.
Lors de son audition, il a déclaré :
« Lorsqu’elle (Mme A.)) était en incapacité de venir travailler, c’est moi qu’elle prévenait…….
Je ne peux m’imaginer que Mme A.) ne m’ait pas prévenu d’une absence pour incapacité de travail dès que possible. D’ailleurs, si un salarié oubliait de nous prévenir, soit pour un retard, soit pour une absence, au bout de quelques heures, nous nous faisions des soucis et essayions de contacter cette personne.
Je ne me souviens pas avoir un jour dû contacter Mme A.) pour cette raison.
Je me souviens très bien de la journée du 4 avril 2014, alors que la société avait une journée chargée (visite des nouveaux bureaux, réception des associés des deux autres sociétés de M. C.), déjeuner en commun, conseil d’administration, assemblée générale), Mme A.) m’a envoyé un SMS pour me dire qu’elle était souffrante et qu’elle ne pouvait pas venir. »
A.) fait plaider qu’il serait établi par le témoignage de B.) qu’elle a répondu aux exigences légales qui étaient les siennes en informant toujours son supérieur hiérarchique le premier jour de ses incapacités de travail pour cause de maladie.
Elle demande partant à la Cour de déclarer le licenciement abusif.
Pour le surplus, elle se rapporte à ses conclusions antérieures et demande à la Cour de condamner la société SOC1.) à lui payer les montants de 7.898,66 EUR au titre du dommage matériel et de 10.000,- EUR au titre du dommage moral.
En outre, elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour la première instance et de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.
La société SOC1.), quant à elle, demande à la Cour de déclarer le licenciement justifié.
Elle fait plaider qu’il conviendrait de tenir compte de l’intégralité des reproches formulés dans la lettre de motivation et pas seulement du fait que A.) ne l’avait pas informée le premier jour de ses absences, les motifs énoncés dans la lettre de motivation du licenciement constituant un tout.
Elle insiste, à cet égard, sur le fait que A.) n’aurait pas informé ses collègues du travail non fait, notamment de celui lié à la « réconciliation des comptes », et sur le fait que les nombreuses absences de la salariée auraient entrainé une désorganisation de l’entreprise et obligé ses collègues de travail à faire de nombreuses heures supplémentaires pour effectuer le travail qu’elle n’avait pas fait.
La société SOC1.) expose encore que puisque la Cour a dans son arrêt du 15 juin 2017 retenu que « la précision des motifs développés sub 2) de la lettre de motivation n’étant pas contestée…. », il conviendrait d’analyser l’ensemble des griefs reprochés, notamment celui tiré de la « Réconciliation ou rapprochement bancaire», et de retenir qu’ils sont réels et sérieux et de nature à justifier un licenciement avec préavis.
Pour établir les griefs formulés à l’encontre de la salariée, la société SOC1.) se réfère à ses pièces et, pour autant que de besoin, offre de prouver par l’audition de cinq témoins, les faits énoncés au point 2 de la lettre de motivation.
Dans ses conclusions notifiées le 21 août 2018, elle complète le libellé de son offre de preuve afin d’établir, en outre, que A.) avait déjà emmené toutes ses affaires le dernier jour de travail effectif, manifestant par là son intention de ne plus revenir jusqu’à la fin du préavis.
Par ailleurs, elle demande une comparution personnelle des parties, afin qu’elle puisse exposer sa version des faits.
A titre subsidiaire, la société SOC1.) conteste tout dommage dans le chef de la salariée, au motif que cette dernière n’aurait fait aucune recherche sérieuse de travail et qu’elle serait tombée enceinte immédiatement après le licenciement, devenant ainsi « inemployable sur le marché du travail ».
A.) réplique que, contrairement à ce qu’aurait retenu l’arrêt du 15 juin 2017, elle aurait formellement contesté la précision des motifs énoncés sub 2). Aussi précise-t-elle que ses conclusions sont prises sous réserve d’un recours en cassation contre l’arrêt du 15 juin 2017 pour non prise en considération d’un de ses moyens.
Elle insiste encore sur le fait que ses quelques absences pour cause de maladie, dont l’employeur aurait chaque fois été averti le premier jour, étaient justifiées par des certificats médicaux et ne sauraient être qualifiées « d’absentéisme habituel ».
En tout état de cause, lesdites absences n’auraient entrainé aucune désorganisation au sein de l’entreprise.
Rappelant qu’elle avait soulevé l’imprécision de l’intégralité de la lettre de motivation, à l’exception de la réalité des quelques absences pour cause de maladie, elle fait plaider qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en considération les pièces versées par l’intimée, relatives aux autres griefs allégués.
De même, elle demande le rejet de l’offre de preuve présentée par la partie adverse pour défaut de précision et de pertinence, et concernant les témoins C.) et D.), pour incapacité de témoigner eu égard aux dispositions de l’article 405 du Nouveau code de procédure civile.
Elle s’oppose également à une comparution personnelle des parties.
Quant à la régularité du licenciement
La Cour retient d’emblée qu’eu égard aux versions contradictoires des parties et aux éléments du dossier, la comparution personnelle des parties n’est pas utile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Par ailleurs, la Cour rappelle, en soulignant quelques passages, que dans son
arrêt du 15 juin 2017 elle a retenu que : « A.) conteste le bienfondé de l’appel incident : elle estime que les motifs autres que ceux liés à ses absences manqueraient de précision et ne sauraient, partant, être pris en compte. ….. La lettre de motivation est subdivisée en deux parties : la première partie concerne les griefs relatifs à une mauvaise exécution du travail presté par A.), la seconde partie énumère les périodes d’absence pour cause de maladie ainsi que les inconvénients que celles-ci auraient apportés à l’organisation de l’entreprise.
La Cour se réfère à l’analyse détaillée des premiers juges de la première partie des motifs de licenciement et adopte leur motivation pour rejeter ces reproches en raison de leur imprécision au niveau des circonstances de fait et de temps. En effet, même s’il est compréhensible que pour des raisons de confidentialité, la société SOC1.) n’ait pas indiqué le nom des fournisseurs ou clients concernés, elle aurait cependant pu, par exemple, indiquer dans la lettre de motivation le numéro des factures afin de permettre un contrôle postérieur quant à l’attribution de la faute à A.) et quant au bienfondé du reproche en question.
C’est, partant, à bon droit que les premiers juges ont écarté les motifs figurant au point 1) de la lettre du 27 mai 2014 en raison de leur imprécision.
La précision des motifs développés sub 2) de la lettre de motivation n’étant pas contestée, le bien-fondé de ces griefs sera examiné ci-après. »
Ensuite, la Cour, après avoir écarté le grief tiré de ce que la salariée n’aurait pas remis les certificats médicaux endéans les délais légaux pour ne pas avoir été mentionné dans la lettre de motivation, et constaté que les absences étaient toutes couvertes par un certificat de maladie, a analysé le seul grief tiré du fait que la salariée n’aurait jamais informé son employeur le premier jour de ses absences, ce qui aurait causé une désorganisation de son entreprise.
Il suit de ce qui précède que la Cour a divisé les griefs reprochés à A.) en deux parties : l’une concernant les griefs liés à la mauvaise exécution du travail, y compris le grief tiré de la « Réconciliation ou rapprochement bancaire », et l’autre, concernant les absences pour cause de maladie.
Cette répartition des griefs correspond d’ailleurs à celle reprise dans les conclusions des parties précédant l’arrêt du 15 juin 2017, les griefs tirés des absences faisant l’objet de l’appel principal et ceux tirés de la mauvaise exécution du travail faisant l’objet de l’appel incident (cf. par ex. les conclusions de Maître GIRAULT déposées le 20 septembre 2015, p. 2, 3 et 6 ainsi que les conclusions de Maître GAERTNER déposées le 21 mars 2016, p. 2 et 7).
Se référant à la motivation des premiers juges, la Cour a retenu que les griefs tirés de la mauvaise exécution du travail (y compris la mauvaise exécution du travail relatif à la «« Réconciliation ou rapprochement bancaire ») étaient imprécis.
Partant, si la formulation (« motifs figurant au point 1 » et « motifs développés sub 2 ») peut prêter à confusion, la Cour - qui a suivi la division des griefs faite par les parties dans leurs conclusions - a, en retenant « la précision des motifs développés sub 2) de la lettre de motivation n’étant pas contestée », visé uniquement les absences pour causes de maladie reprochées à A.).
La question de la précision des reproches relatifs à la « Réconciliation ou rapprochement bancaire » ayant partant définitivement et après un débat contradictoire été tranchée par la Cour, il n’y a pas lieu d’y revenir.
De même, dans son arrêt du 15 juin 2017, la Cour a d’ores et déjà écarté le reproche consistant à dire que A.) n’avait pas remis un certificat médical avant l’expiration du troisième jour de ses absences, au motif que ledit grief ne figurait pas dans la lettre de motivation du 27 mai 2014.
Il y a partant actuellement uniquement lieu d’analyser, au vu du résultat de la mesure d’instruction, si le reproche tiré de la non information de l’employeur des absences pour cause de maladie est réel et sérieux.
Il résulte des déclarations du témoin B.) que A.) a toujours informé son employeur le premier jour de ses absences.
La salariée a donc bénéficié de la protection de l’article L.121-6 du Code du travail.
Des absences d’un à quatre jours (30 octobre 2013 au 2 novembre 2013 ; 13 au
15 janvier 2014, 19 au 23 février 2014, 11 au 12 mars 2014 et 4 avril 2014, soit
14 jours en tout) réparties sur six mois et justifiées par des certificats médicaux ne sauraient être qualifiées d’absentéisme habituel.
En outre, l’employeur ayant chaque fois, conformément aux dispositions légales applicables, été averti le premier jour des absences, et donc à même d’organiser le remplacement de la salariée, ses absences n’étaient pas de nature à entrainer une désorganisation de l’entreprise.
Il y a partant lieu de dire, par réformation du jugement entrepris, que le licenciement avec préavis, prononcé par la société SOC1.) contre A.) en date du
11 avril 2014, est abusif.
Quant au préjudice matériel et moral
A.) expose que le montant réclamé au titre du préjudice matériel résulte de la différence entre les salaires qu’elle aurait perçus auprès de son ancien employeur pendant la période de référence, qu’elle fixe à six mois (de septembre 2014 à février 2015), soit 21.968,22 EUR (6 x 3.661,37) et les indemnités de chômages perçues pendant cette période après la fin du préavis, soit 14.069,56 EUR [453,46 + (2.723,14 x 5)].
Il résulte des pièces versées au dossier, que A.) a encore été en congé de maladie jusqu’au 25 mai 2014.
Les affirmations de l’employeur, selon lesquelles « A.)…..avait prévu elle-même que son dernier jour de travail effectif serait le 11 avril 2014, puisque le jour en question elle a emmené toutes ses affaires personnelles, prouvant par là même qu’elle n’avait aucune intention de revenir jusqu’à la fin du préavis » (conclusions notifiées le 6 mars 2019, p.4) sont contredites par les pièces versées au dossier, desquelles il résulte qu’en juin et juillet 2014 A.) travaillait toujours (cf. p. 11 de la farde de pièces de Maître GIRAULT, courrier par lequel l’employeur par l’intermédiaire de son mandataire se plaint de diverses absences et retards de la salariée pendant les mois de juin et juillet 2014).
A.) s’est inscrite à l’Administration de l’emploi en date du 26 septembre 2014, son préavis ayant expiré le 15 septembre 2014.
Ensuite, elle a formulé trois demandes d’emploi au courant du mois de novembre 2014 et chaque fois une au courant des mois de janvier, février et mars 2015.
Au vu des circonstances du licenciement, de l’ancienneté de la salarié (six ans), de son âge (43 ans), de ses qualifications professionnelles ainsi que des diligences tardives et limitées en vue de la recherche d’un nouvel emploi, la Cour fixe la période de référence, pendant laquelle le préjudice subi par la salariée est en relation causale directe avec le préjudice, à 3 mois à compter de la fin du préavis.
Il s’ensuit que la demande est à déclarer fondée à concurrence de 10.984,11 (3 x 3.661,37) – 7.261,71 [453,86 + (2x2.723,14) + (2.723,14 : 2)] = 3.722,40 EUR.
Eu égard à l’âge de la salariée, à son ancienneté au sein de l’entreprise et aux soucis et tracas que la salariée a dû se faire quant à son avenir professionnel et financier, tel que cela résulte de l’appréciation des pièces versées au dossier, il y a lieu de fixer le préjudice moral subi par la salariée au montant de 1.000,- EUR.
Quant à la demande de l’ETAT
Le licenciement étant abusif et la période de référence ayant été fixée à 3 mois à compter de la fin du préavis, la demande de l’ETAT est à déclarer fondée à concurrence de 7.261,71 EUR [453,86 + (2x2.723,14) + (2.723,14 : 2)].
Quant aux indemnités de procédure
Dans ses conclusions du 30 septembre 2015, la société SOC1.) a demandé une indemnité de 2.500,- EUR par instance.
La partie condamnée aux frais et dépens de l’instance ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société SOC1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
En outre, il y a lieu par réformation du jugement entrepris, de décharger A.) de la condamnation prononcée contre elle en première instance et de condamner la société SOC1.), en application des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, à lui payer le montant de 500,- EUR pour la première instance et de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel, alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’appelante l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile, vidant l’arrêt du 15 juin 2017,
dit l’appel fondé,
réformant,
déclare le licenciement avec préavis intervenu en date du 11 avril 2014 à l’encontre de A.) abusif,
dit la demande de A.) en indemnisation du préjudice matériel fondée à concurrence du montant de 3.722,40 EUR,
dit la demande de A.) en indemnisation du préjudice moral fondée à concurrence du montant de 1.000,- EUR,
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) le montant de 4.722,40 EUR avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure d’un montant de 500,- EUR pour la première instance, décharge A.) de la condamnation en paiement d’une indemnité de procédure prononcée à son encontre par le jugement entrepris, dit la demande de l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fondée à concurrence du montant de 7.261,71 EUR,
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 7.261,71 EUR avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde,
déboute la société anonyme SOC1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Nora
B. GAERTNER et Maître Georges PIERRET, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.