Luxembourg court dismisses appeal on jurisdiction; main contract excludes Luxembourg courts; procedural costs awarded to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's main appeal regarding jurisdiction, ruling that the primary contracts signed in 2010 and 2011 exclusively assigned competence to the Paris commercial court. The court found the appellant's claim based on separate General Terms of Sale invalid because the essential contract of wills was never validly formed. Consequently, the main appeal was rejected, but the incidental appeal for procedural costs was allowed, awarding the defendant €3,000 and the appellant €1,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 CGV; Art. 5 Brussels I Regulation: Where the main contract is invalid or non-existent, exclusive jurisdiction clauses in that contract prevail, rendering subsidiary jurisdiction clauses in separate documents inapplicable; procedural costs are awarded to the unsuccessful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 147/19 IV-COM
Audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018-00649 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, présidente de chambre; Henri BECKER, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société anonyme A, établie et ayant son siège social à …, représentée par son conseil d’administration en fonction, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves Tapella d’Esch-sur-Alzette du 22 mai 2018, comparant par Maître Virginie Brouns, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société de droit allemand B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonction, immatriculée à l’Amtsgericht Wiesbaden sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Tapella, comparant par Maître Joë Lemmer, avocat à la Cour, demeurant à L- 8445 Steinfort, 9A, cité Montrose.
LA COUR D'APPEL
1. Par contrats des 15 décembre 2010 et 15 juin 2011, la société de droit français C (actuellement D, succursale de la société-mère allemande) a chargé la société anonyme A du contrôle de l’exécution et de la facturation des achats d’espace média de B et les deux parties se sont engagées à rechercher la réalisation d’économies sur les dépenses médias des années 2007 à 2010 et à effectuer le recouvrement avec la plateforme d’achat direct E.
Ces contrats ont institué une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris pour tout litige à naître de l’exécution et de l’interprétation desdits contrats.
La société A a soutenu devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qu’elle avait saisi par acte d’huissier de justice du 4 avril 2013, avoir, en sus, donné à la société B accès à la plateforme d’achat publicitaire E dont les conditions d’utilisation et de rémunération relèvent des Conditions Générales de Vente (CGV) E qui contiennent une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du Grand- Duché de Luxembourg.
Ces CGV ayant, selon la demanderesse, été acceptées par B, A a assigné la société B devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 546.012,50 € du chef de la facture n° 1206618 du 4 juin 2012 ayant pour objet « A mission of control from 2007 to 2010, following contract signed by C. E platform forfeit clause, General terms of sale article 7: 57475 fields X 9,50 €: 546.012,5 € ».
La demanderesse a soutenu que les CGV constitueraient un contrat distinct de ceux signés en 2010 et 2011. L’objet de ceux-ci et des CGV étant différent, il n’existerait pas d’incompatibilité à soumettre les uns au droit français et l’autre au droit luxembourgeois avec attribution de compétence respectivement aux juridictions françaises et luxembourgeoises.
Il existerait cependant un lien entre les contrats signés et les CGV, dans la mesure où la clause de dédit figurant à l’article 7 des CGV est déclenchée lorsque le cocontractant de A s’oppose à ce que cette dernière procède au recouvrement des surfacturations identifiées dans le cadre de l’exécution des missions de contrôle, en l’espèce celles prévues par les contrats qui ont porté sur les exercices 2007 à 2010.
Les contrats de 2010 et 2011 ayant chargé A de la mission de contrôle n’auraient prévu ni l’accès, ni l’utilisation par la cliente B des différentes fonctionnalités de la plateforme E, mais ç’aurait été sur demande expresse de B que A lui aurait donné accès à des fonctionnalités supplémentaires comportant notamment une interface de connexion à la plateforme dédiée à B avec un code d’accès et un nom d’utilisateur unique, permettant l’identification des cocontractants au workflow d’échanges et l’usage de nombreuses autres fonctionnalités.
Pour établir que la défenderesse B s’était effectivement connectée à la plateforme E, la demanderesse s’est basée sur des constats d’un huissier de justice français dressés les 24 février 2012 et 6 février 2014. L’utilisation régulière de la plateforme pendant plus d’une année par B résulterait des données du workflow. Il en ressortirait que lors de sa première connexion à cette plateforme, B aurait expressément accepté les CGV, dont notamment la clause de dédit et celle attributive de juridiction au profit des tribunaux luxembourgeois.
Pour le cas où les CGV n’auraient pas été acceptées par B, le tribunal devrait néanmoins se déclarer territorialement compétent en application de l’article 5 du règlement (UE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le règlement Bruxelles I) qui attribue compétence au tribunal où en matière de fourniture de services, le service a ou aurait dû être fourni, soit en l’espèce au Luxembourg.
La défenderesse a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
2. Dans son jugement du 19 janvier 2018, le tribunal a recherché si les CGV ont fait partie des contrats signés en 2010 et 2011 ou si elles visaient des prestations et services qui n’y étaient pas inclus.
Il a constaté que les articles 2, 5 et 6 des contrats se réfèrent à la plateforme E en ce que les parties s’y sont engagées à effectuer le recouvrement avec cette plateforme d’achat direct et que pour pouvoir remplir ses obligations résultant des contrats, à savoir « communiquer à la plateforme E la totalité des renonciations à facturation, avoirs gracieux et conditions spéciales sur le futur, en relation directe avec les actions de recouvrement mises en œuvre par A », et prendre connaissance des résultats, B devait nécessairement avoir un accès à la plateforme E.
Il a retenu que les CGV définissent le service fourni comme « la fourniture via la plateforme web2 E au Client de résultats de contrôle, données, études et analyses sur les achats visés au présent contrat », qu’en application de l’article 3.3 des CGV, « les modalités pratiques d’exécution des Services feront l’objet de Conditions Particulières » et qu’à défaut de signature de telles conditions particulières qui devaient, selon l’article 4 des CGV, régler tous les volets, à savoir les services sélectionnés, le périmètre, la périodicité et la fréquence de traitement des données en temps réel, les éléments à fournir et les délais de livraison, les modalités de transmission des éléments, les ayants droit, la durée du contrat, les conditions financières et les adresses de livraison et de facturation aux conditions particulières et ses annexes, la demanderesse A était restée en défaut de prouver qu’elle entendait, par l’application de ces CGV, fournir une prestation complémentaire par rapport aux contrats antérieurement signés.
Il en a conclu que les CGV ne constituaient pas un nouveau contrat, mais faisaient partie intégrante de ceux signés en 2010 et 2011.
Dans la mesure où les contrats et les CGV contiennent des clauses contradictoires en ce qui concerne la juridiction compétente pour toiser le litige, le tribunal a dit qu’il fallait rechercher si ces CGV avaient été acceptées par B et si elles pouvaient, en cas d’acceptation, prévaloir sur la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats accordant compétence au tribunal du commerce de Paris.
Il a retenu que les pièces versées ne permettaient pas de retenir que B avait accepté les CGV, de sorte qu’il s’est déclaré incompétent à connaître de la demande principale tout comme de la demande reconventionnelle de la société B. Il a débouté les parties de leur demande en indemnité de procédure et condamné la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.
3. Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2018, la société A a interjeté appel contre le jugement du 19 janvier 2018 non signifié.
Elle conclut, par réformation, à voir dire que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg était compétent à connaître de la demande, à voir condamner l’intimée à lui payer le montant réclamé en première instance et à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000 €.
L’intimée B conclut à la confirmation du jugement, sauf qu’elle réitère sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance. Subsidiairement, et avant toute défense au fond, pour le cas où la compétence des juridictions luxembourgeoises était établie, elle conclut à voir dire les CGV nulles pour absence de cause et d’objet, en l’absence de conditions particulières, sinon à voir dire que les contrats de 2010 et 2011 visés aux CGV constituent ces conditions particulières et que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats prime celle contenue aux CGV, de sorte à se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Paris. Plus subsidiairement, elle conclut à voir constater que A ne disposait pas, au moment de l’assignation, d’un conseil d’administration régulièrement nommé et d’aucune autorisation pour exercer son activité au Luxembourg, de sorte à dire la demande irrecevable. Elle demande encore à la Cour de constater qu’elle n’a pas accepté les CGV conformément au droit luxembourgeois. Au fond, elle conclut que la facture dont le paiement est réclamé n’est pas due comme ne relevant pas de la mission de A voire de la période contractuelle litigieuse et que les conditions d’application de la clause de dédit ne sont pas données. En ordre plus subsidiaire, elle demande à voir réviser la pénalité réclamée et la voir fixer à un euro. Elle réitère sa demande reconventionnelle et conclut à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 140.000 € du chef de rétention sur un compte de tiers, à voir assortir l’arrêt de l’exécution provisoire, à voir condamner l’appelante à lui verser une indemnité de procédure de 30.000 euros et à supporter les frais et dépens de l’instance.
Discussion
4. Les contrats signés en 2010 et 2011 contiennent tous les deux un article 12 qui les soumet au droit français et donne compétence au tribunal de commerce de Paris pour tout litige qui a trait à leur exécution ou interprétation.
La validité de cette clause attributive de juridiction territoriale, prise en application de l’article 23 du règlement du règlement Bruxelles I n’est pas contestée par les parties. C’est d’ailleurs en vertu de cette clause que l’appelante a assigné l’intimée le 10 novembre 2015 devant le tribunal de commerce de Paris et a requis sa condamnation à lui payer en vertu des contrats signés la somme de 2.133.264,89 euros. Le tribunal de commerce de Paris a, par un jugement du 3 mai 2018 sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel au regard de ce que les faits présentés dans les deux affaires sont étroitement liés.
La demande introduite devant les juridictions luxembourgeoises se base sur les « Conditions Générales de Vente » (CGV) applicables à l’accès à la plateforme E accordé par l’appelante à l’intimée, conditions générales dont l’article 13 dispose que « le contrat est soumis au droit luxembourgeois ; tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Luxembourg.. ».
Le moyen de l’appelante qui conclut à la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître du litige se base sur l’affirmation que l’accès à ladite plateforme serait constitutif d’un nouveau contrat, distinct des contrats signés en 2010 et 2011 par les mêmes parties et que partant les CGV, dument acceptées par l’intimée, seraient d’application.
La demande en condamnation de l’intimée est basée sur l’article
7.1. troisième alinéa desdites CGV aux termes duquel « au cas où le client fait obstacle au recouvrement des inexécutions et surfacturations, le client réglera à E un dédit correspondant à 9,50 € par champ saisi manuellement et dématérialisé ».
5. Les contrats de 2010 et 2011 avaient pour objet le contrôle, par A, de l’exécution et de la facturation des achats d’espaces médias relatifs aux exercices 2007 à 2009 (premier contrat) et 2010 (deuxième contrat). Les prestations à effectuer par A y sont énumérées à l’article 5.
Il est stipulé à l’article 2 que les parties « s’engagent à effectuer le recouvrement avec la plateforme d’achat direct E ». Il y est précisé que A opèrera le recouvrement des surfacturations avec mandat de la société B, lequel mandat marquant l’accord préalable exprès du client devra être remis au prestataire au plus tard six semaines après le rapport de contrôle.
6. L’article 6.3. intitulé résultats dispose que B est libre de donner la suite qu’elle juge utile ou nécessaire aux constats ou avis formulés par le prestataire qui lui s’engage à établir le rapport contenant les résultats dans un délai de huit semaines à compter de la mise à disposition par le client au prestataire de l’intégralité des documents nécessaires au contrôle. Si le client ne donne pas suite aux « préconisations d’actions » qui lui ont été suggérées par le prestataire (i.e. les actions en recouvrement de trop-payé), il s’engage à ne pas mettre en œuvre ces recommandations sans en avertir le prestataire pendant un délai de cinq ans, à compter de la présentation des résultats. Cependant, s’il les met en œuvre, il doit en avertir le prestataire qui sera en droit d’émettre sa facturation, conformément à l’article 10.2. des contrats.
L’article 10.1. fixe à 35.000 € (contrat 1) et 80.000 € (contrat 2) le « contrôle historique » par année et la commission due au prestataire à 25% des sommes qui se trouvent en « relation directe avec les actions de recouvrement mises en œuvre par A concernant les recouvrements effectués en compte de tiers bancaires pour les années concernées ».
Il y est encore stipulé que pour le cas où la société B ferait pour quelque raison que ce soit obstacle aux recouvrements de la société A, après la remise du rapport de contrôle, l’acompte contrôle historique restera acquis au prestataire.
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de contrôle portant sur les années 2007-2010 a été dressé le 20 septembre 2011. L’appelante avait en outre établi dès le 7 septembre 2011 un projet de contrat intitulé E qui était censé régler les relations futures avec l’intimée dans le but « de supprimer les dysfonctionnements (note de la Cour : au vu des contrôles effectués pour les années 2007-2010 lors desquels ont pu être constatées des inexécutions et surfacturations de plus de 15% des sommes investies) et effectuer l’optimisation financière de ses achats d’espaces publicitaires avec la plateforme WEB 2 temps réel E en Cloud Computing ».
B s’y engageait à « traiter via la plateforme E la totalité des appels d’offre, bons de commande, contrats, factures, avoirs, gracieux et conditions spéciales sur le futur qui lui seraient accordées au fur et à mesure de leurs réceptions et quel que soit le service qui les réceptionne » ( article 2 in fine) , cette plateforme lui donnant « accès à la place de marché E qui regroupera tous les appels d’offre de façon dématérialisée et syndiquera les demandes auprès des fournisseurs en temps réel pour bénéficier des meilleurs prix de marché » (article
4.2. troisième alinéa).
Ce projet de contrat n’a pas été signé par B.
8. L’appelante fait valoir que même en l’absence d’un tel contrat écrit, l’intimée aurait profité des fonctionnalités de la plateforme E du
15 février 2011 au 24 octobre 2012 et qu’elle aurait expressément dû, pour ce faire, accepter les conditions générales lors de sa première connexion à la plateforme qui s’est faite au plus tard le 15 février 2011.
L’intimée soutient que les CG sont nulles pour n’avoir ni cause, ni objet. Elle expose ainsi que
« les CGV E ne visent, ni ne définissent aucun service, ni aucune rémunération, alors que les articles 4 et 7 de ces conditions générales exigent cette définition par renvoi à des conditions spécifiques. Ces conditions spécifiques venant compléter les CGV E n’existent pas. Les CGV E constituent donc des stipulations qui n’ont ni objet, ni portée, ni cause et ne peuvent constituer un contrat valable. Or, l’absence d’objet déterminé comme l’absence de cause rend nul le contrat (articles 1126, 1129 et 1131 du code civil français et luxembourgeois, Cour 12 janvier 1983, 25, 429). A n’oppose strictement rien de sérieux sur ce point, bien au contraire. Elle explique que les « articles 4 et 7 concernent l’ouverture de la plateforme à de nouvelles famille d’achat »… Enfin, la demanderesse produit subitement, après plus de cinq échanges d’écritures (pièce adverse n°43), un supposé projet de CPV qui aurait été soumis à B… B s’est effectivement vu communiqué lesdites CPV à deux reprises par les représentants de A (Pièces n°21 et 22). A noter qu’avant ces communications susmentionnées, B avait reçu le 20/09/2010 par email (Pièce n°23) le tarif 2010 E. Dans ces emails le service E est clairement présenté comme un service complètement distinct du service objet des deux contrats signés avec A (pièces n°1 et n°2). En effet, à travers le service E, A propose non pas un contrôle pour le passé (objet des contrats signés par B pièces n°1 et n°2) mais un contrôle en temps réel. Ainsi on peut lire dans ces emails envoyés par A : « Nous pouvons et devons mettre en place le contrôle continu » (Pièce n°23) ; « La plateforme collaborative temps réel » (Pièce n°21) ; « La plateforme temps réel E de dématérialisation de la relation fournisseur élimine plus de 90% de ces dysfonctionnements dans le respect de la Loi SAPIN en vérifiant les factures en continu avec des bases de données en téraoctet. » (Pièce n°22)
B souhaitant s’en tenir à la prestation prévue dans les deux contrats signés avec A (pièces n°1 et n°2) n’a jamais souhaité se voir engager au titre des CPV et des CGV E communiquées ultérieurement à la signature des deux contrats (pièces n°1 et n°2). C’est la raison pour laquelle ces documents E n’ont pas été signés. De plus ces CPV E non signées ne comportent aucune définition des « modalités pratiques des services » exigée par l’article 4 des CGV E. Ce document n’a donc pas de cause juridique ni d’objet. La Cour dira nulles les CGV A ».
A réplique que
« le défaut de signature d’une version papier des conditions particulières n’affecte nullement la validité des CGV de contrôle continu E. En effet, même en l’absence de signature de conditions particulières, nous verrons ci-après de manière détaillée que B a utilisé différentes fonctionnalités de la plateforme E qui n’étaient pas prévues dans les contrats des 15.12.2010 et 15.06.2011 et qui étaient précisément l’objet des CGV E ;
Qu’en particulier, l’absence de signature de conditions particulières n’entache pas la validité des dispositions de l’article 7 relatives à la clause de dédit, ainsi que de l’article 13 relatives à la compétence des tribunaux luxembourgeois et l’application de la loi luxembourgeoise ;
Que B est d’ailleurs parfaitement incohérente dans ses propos, alors qu’elle souligne d’une part que les contrats des 15.12.2010 et 15.06.2011 ne faisaient aucune référence aux CGV E pour prétendre néanmoins que ces deux contrats seraient à qualifier de conditions particulières mentionnées dans les CGV E ».
Il convient tout d’abord de relever l’utilisation impropre du terme « Conditions Générales de Vente », étant donné que les parties n’ont pas conclu un contrat de vente sur lequel viendraient se greffer lesdites conditions générales. La Cour requalifie donc lesdites conditions générales de A en ce qu’elles s’appliquent aux relations contractuelles qu’elle entretient avec ses clients qui relèvent de la prestation de services.
Des conditions générales n’ont pas d’existence propre, étant donné qu’elles sont causées par le contrat qui leur sert de support.
Selon l’article 2 des CGV, le terme « Conditions Particulières » désigne le document complétant les Conditions Générales, signé entre E et le client, destiné à fixer les modalités de fourniture et d’utilisation des services, et le terme « Contrat » désigne l’ensemble contractuel constitué des Conditions Générales, des Conditions Particulières et des annexes à ces documents.
L’article 3 des CGV, après avoir rappelé que la plateforme E fournit au client des résultats de contrôle et des services d’achat temps réel en cloud computing concernant les familles d’achat faisant l’objet du contrat, et que les Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions selon lesquelles E réalise les services au bénéfice du client, précise au point 3.3. que les modalités pratiques d’exécution des services feront l’objet de Conditions Particulières en fonction des services sélectionnés par le client, que celles-ci complètent les clauses correspondantes des Conditions Générales et que tous les services exécutés par E pendant la durée du contrat seront soumis aux Conditions Générales et Particulières.
L’article 4 traitant des modalités pratiques des services dispose que ces modalités sont définies d’un commun accord entre les parties dans les Conditions Particulières et les annexes, lesquelles préciseront notamment les services sélectionnés, le périmètre (familles d’achat, fournisseurs etc), la périodicité et la fréquence de traitement des données en temps réel, les éléments à fournir et les délais de livraison, les modalités de transmission des éléments, les ayants droit, la durée du contrat, les conditions financières (prix et modalités de facturation) et les adresses et livraison de facturation.
L’article 7.1. dispose que les conditions financières correspondant aux services sont stipulées aux Conditions Particulières, que les prix seront mentionnés hors taxes et que sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, les factures seront payables fin de mois le 10.
L’article 11 rappelle que le contrat est conclu pour la durée précisée aux Conditions Particulières.
L’intention de chacune des parties était claire. B voulait en rester aux contrats signés en 2010 et 2011. A entendait offrir un service continu via la plateforme E. Le rapport de synthèse (pièce 39) du 20 septembre 2011 est édifiant à cet égard : sous le point 4.1. page 18 , A fait valoir avoir « investi plusieurs centaines de milliers d’euros sur un dossier complexe à la documentation incomplète. Le volume global de flux contrôlé dépasse très largement l’enveloppe initialement considérée. Le recouvrement et la poursuite du contrôle permettront seul(s) un retour à l’équilibre financier ».
C’est ainsi qu’elle a soumis à l’intimée le projet de contrat (pièce 43 E -- CONTRAT-- B) dont question au point 7 qui n’a pas été signé.
Ce projet de contrat devait contenir les Conditions Particulières dont il est question aux Conditions Générales, étant donné qu’il mentionne entre autres les prestations et services à fournir, la durée du contrat de même que la rémunération proméritée par A.
N’ayant pas été signé, il rend inefficaces les Conditions Générales qui à elles seules ne sauraient constituer la base contractuelle liant les parties.
Il est certes vrai, tel que le fait valoir l’appelante, que la plateforme E a été utilisée par l’intimée non seulement, tel que cela était d’ailleurs prévu dans les contrats de 2010 et 2010, pour mettre à la disposition de A la documentation nécessaire pour lui permettre d’accomplir sa mission de contrôle des dépenses médias, mais encore d’autres services prévus dans le projet de contrat dont question ci-dessus.
Etant donné que la preuve est libre en matière commerciale, l’appelante serait recevable à établir de quelque manière que ce soit les éléments essentiels nécessaires à la perfection du contrat, à savoir l’ampleur des services proposés, le prix convenu et la durée du contrat.
Les attestations testimoniales versées et les offres de preuve formulées ne sont pas pertinentes en ce qu’elles n’ont pas pour objet d’établir l’accord de volontés des parties quant aux Conditions Particulières dont question ci-dessus.
Restant dès lors en défaut de ce faire, il y a lieu de retenir que le Contrat tel que défini à l’article 2 des Conditions Générales litigieuses ne s’est pas valablement formé et que partant les Conditions Générales et notamment l’article 13 sur lequel l’appelante s’appuie pour réclamer la condamnation de l’intimée devant les juridictions luxembourgeoises ne s’applique pas.
9. L’appelante soutient en ordre subsidiaire que les juridictions luxembourgeoises devraient néanmoins se déclarer territorialement compétentes à connaître du litige en application de l’article 5 du règlement Bruxelles I qui déclare compétent le tribunal où en matière de fourniture de services, le service a ou aurait dû être fourni, soit en l’espèce au Luxembourg.
Ce raisonnement fait cependant abstraction de ce que le contrat invoqué par l’appelante à l’appui de son raisonnement n’existe pas, de telle sorte que les parties sont uniquement liées par les deux contrats signés en 2010 et 2011 qui attribuent compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris.
10. L’incompétence territoriale de la juridiction saisie pour connaître de la demande principale vaut conséquemment pour la demande reconventionnelle de l’intimée qui la réitère en degré d’appel.
11. Le jugement dont appel est, quoique pour d’autres motifs, à confirmer et l’appel principal est à rejeter.
L’appel incident de la société B qui demande, par réformation, à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance est fondé.
Il est en effet inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais par elle exposés pour se défendre de sorte qu’il y a lieu de lui accorder 1.000 € sur base de l’article 240 NCPC.
12. Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.
L’appelante n’y a pas droit au vu du sort réservé à l’appel principal et aux dépens.
L’intimée ayant dû se défendre contre un appel non fondé a droit à une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
réformant :
condamne la société anonyme A à payer à la société de droit allemand D une indemnité de procédure de 1.000 euros, confirme le jugement pour le surplus,
rejette la demande de la société anonyme A en allocation d’une indemnité de procédure,
la condamne à payer à la société de droit allemand D une indemnité de procédure de 3.000 euros et à supporter les frais et dépens de l’instance.