Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-389a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal against business license fraud conviction, reducing fine and ordering no closure.

Numéro de cause CA5-389a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeal against the first-instance conviction for operating a business without a license. The court upheld the finding of guilt based on the defendant's continued operation after the license was revoked but reduced the penalty to a €5,000 fine. Consequently, the court ordered no closure of the establishment while confirming the financial sanctions and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011; When a business operates without a license after revocation, the court may convict but order no closure if a new license is subsequently obtained.

Mots-clés

Généré par l'IA
business license fraud operating without authorization criminal appeal procedure penalty reduction establishment closure order personality and legal entity contrainte par corps violation de l'obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
des articles 185, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
Article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
L’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
Articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 389/19 V.

du 12 novembre 2019

(Not. 5234/17/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze novembre deux mille dix-neuf

l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1. P.1.), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...), (...)

2. la société SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège à L-(...), (...), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions

prévenus, appelants

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, le 7 mars 2019, sous le numéro 136/19, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal no. ECO_ETA_IT_17_00490 du 27 novembre

2017 de la Brigade Environnement/ITM à Diekirch de l’Administration des douanes et accises.

Vu la citation à prévenus du 13 décembre 2018 (Not. 5234/17/XD) régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à P.1.) et à la société SOC.1.) S.A. :

« 1. P.1.)

2. SOC.1.) S.A. (SOC.1.))

1. comme auteurs ou coauteurs d'un crime ou d'un délit pour l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son

exécution en sa qualité d’administrateur responsable de la gestion de la SOC.1.) s.a., établie et ayant son siège

social à L-(…), (…) ;

2. comme auteur ou coauteur en tant que personne morale dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,

d’avoir depuis une temps non prescrit mais en tout état de cause depuis le 31 mars 2016 sinon du moins le 21

novembre 2017 à (…), (…), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan,

de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, comme personne physique respectivement

comme personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une activité indépendante

dans le domaine du commerce, de l’artisanat ou des professions libérales pour,

•

s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir obtenu au préalable

l’autorisation d’établissement requise

•

en tant que prestataire de services artisanaux établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne,

fourni des prestations de services au Luxembourg, sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences des

articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles

•

servi de personne interposée en mettant sa qualification et honorabilité professionnelles à disposition d’un

tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l’entreprise

•

eu recours à une personne interposée

en l’espèce, comme personne physique responsable de la gestion d’une personne morale respectivement comme

personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le

domaine du commerce ou de l’artisanat et s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi

sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise et plus spécialement continué l’exploitation

de la s.a. SOC.1.) avec siège social à (…), (…), malgré le retrait de l’autorisation d’établissement n°(…) par

décision ministérielle du 31 mars 2016. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux du prévenu P.1.).

Le 30 mars 2016, le Ministère de l’Economie révoque l’autorisation no. (…) délivrée le 8 octobre 2014 à la société

SOC.1.) S.A. en raison de cotisations impayées au Centre Commun de la Sécurité Sociale. Un contrôle est effectué

par les agents de l’Administration des douanes et accises en date du 21 novembre 2017 au siège social de la société.

Les bureaux de la société sont ouverts. Les agents verbalisant contactent P.1.) qui est en congé de maladie et fixent

un rendez-vous avec lui en leurs bureaux. Lors des son audition, P.1.) reconnaît avoir été au courant des lettres lui

adressées par le Ministère de l’Economie et explique, qu’après avoir payé une somme de 5.000 euros sur un total

redu de 14.000 euros, il pensait pouvoir continuer à travailler.

Un premier procès-verbal avait déjà été dressé contre P.1.) et la société SOC.1.) S.A. le 23 janvier 2015 pour des

faits similaires.

A l’audience, P.1.) reconnaît avoir continué à exploiter son activité par le biais de la société SOC.1.) S.A. malgré

les lettres de révocation lui adressées. Il affirme avoir voulu rembourser sa dette (personnelle) auprès du CCSS et

explique que sa société emploie cinq salariés.

Il y a lieu de rectifier la date du 31 mars 2016 en celle du 30 mars 2016.

P.1.) est dès lors convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

pris en sa qualité d’administrateur-délégué responsable de la gestion de la société SOC.1.) S.A., établie et

ayant son siège social à (…), (…),

du 30 mars 2016 au 13 décembre 2018, à (…), (…),

en infraction aux articles 1er et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

d’avoir, comme personne physique, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante

dans le domaine du commerce visée par la loi, malgré le retrait de l’autorisation d’établissement requise,

en l’espèce, comme personne physique, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité

indépendante dans le domaine du commerce consistant dans l’activité de comptable, malgré le retrait de

l’autorisation d’établissement no. (...) par décision ministérielle du 30 mars 2016.

La société SOC.1.) S.A. est convaincue :

comme auteur, en tant que personne morale dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,

du 30 mars 2016 au 13 décembre 2018, à (…), (…),

en infraction aux articles 1er et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

d’avoir, comme personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité indépendante

dans le domaine du commerce visée par la loi, malgré le retrait de l’autorisation d’établissement requise,

en l’espèce, comme personne morale, dans un but de lucre, exercé à titre principal, une activité

indépendante dans le domaine du commerce consistant dans l’activité de comptable, malgré le retrait de

l’autorisation d’établissement no. (...) par décision ministérielle du 30 mars 2016.

L’article 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales punit les infractions à cette loi d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines

seulement pour les personnes physiques, et d’une amende de 500 à 250.000 euros pour les personnes morales.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de leur situations personnelles.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de P.1.) une amende

de 2.000 euros et à l’encontre de la société SOC.1.) S.A. une amende de 2.000 euros.

Suivant l’article 39 (4) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit

prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation en cas d’exploitation

non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé.

Il y a dès lors lieu d’ordonner également la fermeture de l’établissement exploité par la société SOC.1.) S.A..

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

P.1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense, et la société SOC.1.) S.A., prévenue, entendue

en ses explications et moyens de défense par l’organe de son mandataire ad litem Maître Daniel CRAVATTE, le

représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

P.1.) :

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à son encontre à une amende de DEUX MILLE (2.000)

EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,

La société SOC.1.) S.A. :

c o n d a m n e la société SOC.1.) S.A. du chef de l’infraction retenue à son encontre à une amende de DEUX

MILLE (2.000) EUROS,

o r d o n n e la fermeture de l’établissement exploité par la société SOC.1.) S.A.,

P.1.) et la société SOC.1.) S.A. :

c o n d a m n e P.1.) et la société SOC.1.) S.A. solidairement aux frais et dépens de leur poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à 16 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 34 du Code pénal, des articles 1er et 39 de la loi modifiée du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194 et 195 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Philippe

BRAUSCH, attaché de justice délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 7 mars 2019 au Palais de justice

à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Stéphanie CLEMEN, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère

public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 19

mars 2019 par le représentant du ministère public et le 5 avril 2019 par le mandataire des

prévenus P.1.) et la société SOC.1.) S.A..

En vertu de ces appels et par citation du 26 juillet 2019, les prévenus P.1.) et la société

SOC.1.) S.A. furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25

octobre 2019 devant la cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, autorisé à représenter

les prévenus P.1.) et la société SOC.1.) S.A., développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel de ces derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 novembre 2019, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, le Procureur d’Etat

de Diekirch a interjeté appel le 19 mars 2019 contre le jugement no 136/2019 rendu en date

du 7 mars 2019 par la chambre correctionnelle du même tribunal.

Le 5 avril 2019 P.1.) a également fait relever appel au pénal du jugement précité.

Ces appels intervenus dans les forme et délai de la loi sont à déclarer recevables.

Par le jugement entrepris, P.1.) et la société SOC.1.) S.A. ont été condamnés chacun à un

amende de 2.000 euros pour infraction aux articles 1er et 39 de la loi modifiée du 2

septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et plus précisément pour avoir exercé

du 30 mars 2016 au 13 décembre 2018, en tant que personne physique, respectivement

morale, à titre principal dans un but de lucre une activité indépendante dans le domaine du

commerce consistant dans l’activité de comptable, malgré le retrait de l’autorisation

d’établissement no (...) par décision ministérielle du 30 mars 2016.

Le tribunal a encore ordonné la fermeture de l’établissement exploité par la société SOC.1.)

S.A..

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris pour

autant que le tribunal a retenu les prévenus dans les liens des infractions qui leur sont

reprochées.

Il est cependant d’avis que les peines prononcées ne sont pas suffisamment dissuasives.

En se référant à la motivation écrite du Parquet de Diekirch, qu’il rejoint partiellement, et

notamment à la longue période pendant laquelle les prévenus ont continué d’exercer une

activité de comptable sans autorisation et du fait qu’en janvier 2015 un procès-verbal avait

déjà été dressé à leur charge pour le même type d’infraction, il demande à la Cour d’appel

d’augmenter chacune des amendes prononcées à 15.000 euros. Comme entretemps, la

société SOC.1.) S.A. dispose d’une autorisation, il se rapporte à sagesse quant au

prononcé de la fermeture de l’établissement exploité par la société.

Le représentant du ministère public précise encore qu’il ne réitère pas la demande quant à

la confiscation d’un montant de 556.499,17 euros demandée par le ministère public en

première instance, demande à laquelle le jugement n’a pas donné de réponse, alors

qu’aucune vérification de l’assise pour fixer le montant précité n’aurait été faite et que par

ailleurs, cette demande serait disproportionnée par rapport aux infractions à retenir à

charge des prévenus.

Le mandataire des prévenus, autorisé à représenter ces derniers, explique que les

infractions mises à charge de ses mandants ne sont pas contestées. Ses mandants

auraient interjeté appel en raison de la fermeture de l’établissement prononcée en première

instance, fermeture qui serait actuellement facultative compte tenu de l’autorisation

d’établissement accordée depuis lors à la société SOC.1.) S.A. et non appropriée compte

tenu des éléments de l’espèce.

En effet, la société existerait depuis 2008 et emploierait cinq à six salariés. L’autorisation

lui aurait été retirée en raison de dettes personnelles de son gérant, P.1.), auprès de la

Sécurité Sociale, dettes qui ne seraient pas en relation avec l’exploitation de la société

SOC.1.) S.A.. Il se déclare encore d’accord avec le montant des amendes prononcées.

Toutefois, il demande à la Cour d’appel de ne pas faire droit à l’augmentation des amendes

telles que réclamées par le ministère public en relevant que P.1.) n’aurait qu’un salaire net

d’environ 4.500 euros et que si le chiffre d’affaires annuel de la société SOC.1.) S.A.

s’élèverait à plus de 300.000 euros, le bénéfice n’aurait été que d’environ 12.000-17.000

euros.

La relation des faits a été opérée de façon exacte dans le jugement attaqué, de sorte que

la Cour d’appel entend s’y référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel fait siens, que les juges de

première instance ont retenu tant P.1.) que la société SOC.1.) S.A. dans les liens des

infractions libellées à leur encontre qui sont restées établies en instance d’appel sur base

des éléments du dossier répressif et des aveux de P.1.) en première instance, infractions

d’ailleurs non remises en cause par le mandataire des prévenus en instance d’appel.

En effet, il résulte des éléments du dossier que le Ministère de l’Economie a révoqué en

date du 30 mars 2016 l’autorisation no (...) délivrée le 8 octobre 2014 à la société SOC.1.)

S.A. et que malgré la connaissance de la révocation de l’autorisation, P.1.) a continué à

exploiter son activité par le biais de la société.

Compte tenu de la durée de la période infractionnelle c’est-à-dire du 30 mars 2016 au jour

de la citation, le 13 décembre 2018, des circonstances de l’espèce, et de la situation

financière des prévenus telle qu’elle résulte des pièces versées au dossier, l’infraction

commise par chacun des prévenus est adéquatement sanctionnée par une amende de

5.000 euros.

Par réformation du jugement entrepris, tant P.1.) que la société SOC.1.) S.A. sont donc à

condamner chacun au paiement d’une amende de 5.000 euros.

La société SOC.1.) S.A.ayant obtenu une autorisation d’établissement en date du 28 avril

2019, il n’y a pas lieu d’ordonner la fermeture de l’établissement.

Le jugement est partant à réformer en ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire des prévenus P.1.) et la société SOC.1.) S.A. entendu

en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public;

le déclare partiellement fondé;

réformant:

condamne P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq mille

(5.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

cinquante (50) jours;

condamne la société SOC.1.) S.A. du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de cinq mille (5.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

cinquante (50) jours;

dit qu’il n’y a pas lieu à fermeture de l’établissement exploité par la société SOC.1.) SA;

condamne P.1.) et la société SOC.1.) S.A. solidairement aux frais de leur poursuite pénale

en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,38 euros pour chacun;

confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application

des articles 185, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président

de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame

Cornelia SCHMIT, greffier.