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44385_109_ARRET_MEE_a Généré par l'IA

Court dismisses witness testimony from company managers who signed employment contracts as parties to the dispute.

Numéro de cause 44385_109_ARRET_MEE_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's request to admit testimonial evidence from T1 and T2, who were members of the managing board of the employer company. The court found that because these individuals signed the employment contracts and acted as legal representatives of the company, they were considered parties to the litigation rather than neutral witnesses. Consequently, their testimonies and the offer of proof were ruled inadmissible under public order rules prohibiting parties from testifying in their own cause.

Regeste Legislator

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Art. 405 NCPC; Nul ne peut être témoin dans sa propre cause. Les gérants ou membres du conseil de gérance d'une société impliquée dans un litige ne peuvent pas témoigner car ils sont considérés comme parties au procès.

Mots-clés

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incapacity to testify legal representative party to litigation public order rule offer of proof managing board employment contract constatation de l'incapacité de gain

Dispositions légales citées

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Art. 405 NCPC
En application de l’article 405 du NCPC, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.

Jurisprudence citée

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Cour, 8e, 3 juin 2010, rôle 34868
Cour, 8e, 3 juin 2010, rôle 34868).
Cass. 30 juin 2005, Pas. 33, p. 58
Cass. 30 juin 2005, Pas. 33, p. 58 ; Cour, 3e, 8 janv.
Cour, 3e, 8 janv. 2015, rôle 37946
58 ; Cour, 3e, 8 janv. 2015, rôle 37946).
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Texte complet

Arrêt N° 109/19 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

Numéro 44385 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie-Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société en commandite simple UNTERNEHMENSGRUPPE A s.e.c.s., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son associé commandité actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Eschsur-Alzette, du 27 décembre 2016,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour à Luxembourg.

et :

B, demeurant à CH-(…),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2019.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et invité les parties à prendre position par conclusions écrites quant à la validité des auditions des témoins T1 et T2 qui ont procédé aux licenciements litigieux, ainsi que quant à la recevabilité des attestations testimoniales de ces personnes et à la recevabilité de l’offre de preuve, formulée en instance d’appel, qui tend à faire entendre ces personnes comme témoins.

Suite à cet arrêt, la secs A demande, à titre principal, à la Cour de dire que T1 et T2 ne sont pas à considérer comme parties au litige ; de constater qu’aucun élément objectif ne laisse douter de l’objectivité et de la fiabilité de leurs témoignages et partant d’admettre leur audition, leurs attestations testimoniales ainsi que l’offre de preuve formulée en instance d’appel pour trancher le litige. A titre subsidiaire, et si les témoins T1 et T2 étaient frappés d’une incapacité de témoigner pour être partie au procès, l’appelante demande à la Cour de dire que B était, au même titre que T1 et T2, un mandataire social de la sàrl A, qui en cette qualité, était chargé de la gestion journalière de la secs A, de sorte qu’il n’exerçait aucune activité salariée détachable de la gestion journalière. L’appelante conclut à la réformation du jugement du 17 juin 2016 en ce qu’il a retenu la compétence ratione materiae du tribunal du travail pour connaître des demandes de B.

B souligne qu’il n’a, à aucun moment de la procédure, invoqué un moyen d’irrecevabilité, voire de non validité de l’audition des témoins ordonnée par le jugement interlocutoire du tribunal du travail du 30 novembre 2015. Il se rallie aux conclusions de l’appelante selon lesquelles les membres du conseil de gérance ne représentent pas la secs A. Il demande à la Cour de dire que les témoignages de T1 et T2 étaient recevables, alors que ces personnes ne sont pas à considérer comme parties au litige. L’intimé précise que T1 n’était d’ailleurs plus, au moment de son audition, contrairement à T2, membre du conseil de gérance de la sàrl A, qui est l’associée commanditée de la secs A. Il estime que nonobstant le fait que T1 et T2 avaient signé pour le compte de la secs A aussi bien le « Dienstvertrag » que le « Arbeitsvertrag », leurs témoignages étaient recevables.

Appréciation

En application de l’article 405 du NCPC, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Il est par ailleurs constant que nul ne peut être témoin dans sa propre cause.

Comme les incapacités de témoigner sont d’ordre public, le reproche des parties - à l’adresse de la Cour - d’avoir soulevé la question de la recevabilité des témoignages de T2 et de T1 est dénué de fondement (cf. Cour, 8e, 3 juin 2010, rôle 34868).

Dès lors que la loi dispose que le gérant, respectivement le conseil de gérance d’une société à responsabilité limitée, représente cette société en justice, la preuve testimoniale d’une personne dans un litige dans lequel est impliquée cette société dont il est le gérant (où membre du conseil de gérance) n’est pas admissible. (cf. Cass. 30 juin 2005, Pas. 33, p. 58 ; Cour, 3e, 8 janv. 2015, rôle 37946).

En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause, que T1 et T2, qui à l’instar de B sont membres du conseil de gérance de la sàrl A, laquelle est le représentant légal de la secs A [ article 4) 1. des statuts de la secs A], ont signé tant le « Arbeitsvertrag » conclu entre la secs A et B (cf. pièce 6 KLEYR GRASSO), que le « Dienstvertrag » conclu entre la secs A et B (cf. pièce 7 KLEYR GRASSO).

Le deuxième contrat dispose in fine expressément que la secs A est „vertreten durch die Komplementärin Unternehmensgruppe A Sàrl, diese vertreten durch die Geschäftsführer T1 und Dr. T2“. Ceux-ci ont encore, en tant que représentants légaux de la sàrl A (qui agit en tant que représentant légal de la secs A) signé le licenciement avec préavis, la lettre de motivation et le licenciement avec effet immédiat (cf. pièces 17 et 18 KLEYR GRASSO et pièce 3 de Me BLESER).

T2 et T1 ont agi dans la procédure de licenciement en tant que représentants légaux et statutaires des sociétés A sàrl et secs. Dès lors, ils sont à considérer comme parties en cause et leurs attestations testimoniales, et leurs dépositions devant le magistrat commis en première instance ne peuvent pas être prises en considération. Ils ne peuvent pas non plus être entendus comme témoins dans le cadre de l’offre de preuve formulée en instance d’appel.

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état, afin de permettre aux parties de l’informer si elles entendent conclure, le cas échéant, sur les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, vidant l’arrêt du 7 mai 2019,

dit que T1 et T2 sont incapables de témoigner pour être parties au litige ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.