Luxembourg court partially allows consumer claim for vehicle defects, rejecting excessive payment proof but awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the consumer's appeal against a first-instance judgment regarding a defective vehicle. While the court rejected the claim for 700 euros in overpayment due to lack of proof regarding the resale price, it confirmed the rejection of the repair costs dispute. Consequently, the consumer was awarded procedural costs for the appeal, and the appellant was exempted from the initial overpayment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 212.1 et suivants du Code de la consommation; Articles 1641 et suivants du Code civil: The court must assess consumer claims for defect-related damages based on proven prejudice; unproven allegations of overpayment due to resale margins are rejected, but procedural costs for the appeal are awarded to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 136/19 – VII – CIV
Audience publique du six novembre deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018-00218 du rôle.
Composition:
Karin GUILLAUME, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée U), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 5 mars 2018, comparant par Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
F),
intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 5 mars 2018, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Faits et antécédents procéduraux :
En vertu d’un document intitulé « Verkaufsrechnung Nr. 2014/05/03 » daté du 10 mai 2014, F) (ci-après désigné « F ») a acquis un véhicule de marque CHEVROLET, modèle CAMARO, nº de châssis 124379N703278 auprès de la société à responsabilité limitée US CARS IMPORT SARL (ciaprès la société U)) pour un prix de 32.500.- euros TVA comprise.
Au courant du mois de juillet 2014, le véhicule a été importé depuis les Etats-Unis au Grand-Duché de Luxembourg par les soins de la société U).
En vue du passage du véhicule au contrôle technique à Sandweiler, la société U) a effectué des travaux sur le véhicule litigieux.
Or, nonobstant les travaux en question, le véhicule a été rejeté au contrôle technique, raison pour laquelle de plus amples travaux se sont avérés nécessaires.
Lesdits travaux ont également été effectués par la société U) qui, ainsi, a établi en date du 26 novembre 2014 une facture nº 012817 s’élevant au montant de 3.450.- euros.
La société U) ayant repris et, en date du 18 avril 2014, vendu l’ancien véhicule de F) pour la somme de 14.200.- euros, F) a viré en date du 12 mai 2014, le montant de 19.000.- euros à la société U), soit 700.- euros de plus que la différence entre le prix d’acquisition du véhicule litigieux et le prix de revente de son ancien véhicule.
En date du 8 novembre 2014, F) a finalement pris possession du véhicule litigieux et a réglé la facture nº 012817 d’un montant de 3.450.- euros.
Par exploit d’huissier de justice du 13 août 2015, F) a fait donner assignation à la société U) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour voir prononcer la résolution, sinon la résiliation, aux torts exclusifs de cette dernière, sur base de la garantie légale prévue par les articles L. 212.1 et suivants du Code de la consommation, sinon sur base des articles 1641 et suivants du Code civil, du contrat de vente conclu entre parties en date du 10 mai 2014 portant sur le véhicule de marque CHEVROLET, modèle CAMARO, nº de châssis 124379N703278.
A titre subsidiaire, F) a demandé à voir déclarer nul le contrat de vente du 10 mai 2014, sur base des articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil.
A titre plus subsidiaire encore, il entendait voir engager la responsabilité contractuelle sur base des articles 1134 et suivants du Code civil, sinon la responsabilité délictuelle sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil de la société U).
En tout état de cause, il a demandé à voir condamner la société U) au remboursement du prix de vente (32.500.- euros), du montant de 700.- euros payé de trop et des frais de réparation du véhicule (3.450.- euros), soit du montant total de 36.650.- euros, respectivement au paiement dudit montant au titre de dommages et intérêts.
Finalement, il a encore demandé à voir condamner la société U) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a rejeté le moyen tiré du libellé obscur de l’exploit introductif d’instance du 13 août 2015 soulevé par la société U), a dit la demande de F) recevable en la forme, l’a dit fondée et a prononcé la résolution de la vente du 10 mai 2014 aux torts exclusifs de la société U). Il a condamné la société U) à payer à F) le montant de 36.650.- euros avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2015 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 800.- euros. Il a encore condamné la société U) aux frais et dépens de l’instance.
Contre ce jugement, lui signifié par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2018, la société U) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 5 mars 2018, demandant à titre principal à la Cour, par réformation, d’annuler le jugement pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire et de renvoyer les parties devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, autrement composé. A titre subsidiaire, elle demande à voir déclare le moyen tiré du libellé obscur fondé et partant à voir déclarer nul sinon irrecevable l’acte introductif d’instance du 13 août 2015. En tout état de cause, elle demande à la Cour de renvoyer les parties devant la juridiction de première instance autrement composée pour qu’il soit statué sur le fond des demandes formulées par F), sinon de débouter F) de l’ensemble de ses demandes et de décharger l’appelante de l’ensemble des condamnations intervenues à son encontre.
Elle demande finalement à voir condamner F) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour la première instance et de 3.500.- euros pour l’instance d’appel ainsi que de le voir condamner aux frais et dépens des deux instances.
Prétentions des parties :
La société U) conclut à voir annuler le jugement entrepris, d’une part, au motif que nonobstant le fait que la clôture de l’instruction du dossier a été limitée à la question de la recevabilité de l’acte introductif d’instance au regard du moyen tiré du libellé obscur, les juges de première instance ont tranché le fond du litige, violant ainsi ses droits de la défense et d’autre part, au motif que les juges de première instance auraient basé leur conviction sur un rapport d’expertise unilatéral, en précisant que ce rapport n’aurait pas été contesté par la société U), ce qui ne serait pas le cas. Elle reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à son moyen tiré du libellé obscur, au motif que les demandes de F) ne se dégagent pas clairement de l’acte introductif d’instance, les demandes étant formulées de façon contradictoire et les moyens exposés n’étant pas suffisamment précis.
Quant au fond, la société U) reproche aux juges de première instance d’avoir retenu l’existence de défauts de conformité sur base du rapport d’expertise D), lequel serait unilatéral et partant inopposable à l’appelante. Elle leur fait encore grief d’avoir qualifié la relation contractuelle entre parties de contrat de vente, étant donné que les parties seraient liées par un contrat de mandat.
Elle invoque finalement que ce serait à tort que les juges de première instance ont retenu le montant de 700.- euros à titre de préjudice, étant donné que ce montant ne concerne pas le véhicule litigieux, mais la vente du véhicule RENAULT ALPINE ayant appartenu à F) à un tiers et donné en reprise pour compenser le prix de vente avec le prix d’acquisition du véhicule CHEVROLET CAMARO.
F) conclut à la confirmation du jugement entrepris et à rejet de l’appel et réclame une indemnité de procédure de 3.500.- euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour :
Quant à la demande en annulation du jugement entrepris pour violation des droits de la défense :
Le débat contradictoire constitue un des piliers du procès équitable et du respect des droits de la défense. Si le juge de première instance néglige d’assurer le respect des droits de la défense, il appartient à la juridiction d’appel d’y veiller en annulant le cas échéant le jugement de première instance.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suivant ordonnance de clôture du 5 juillet 2016, le juge de la mise en état a prononcé la clôture générale de l’instruction de l’affaire, sans aucune limitation des débats quant au moyen du libellé obscur. Tel que soulevé par la juridiction du premier degré, la société U) a, aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juin 2016, conclu quant au fond du litige et a versé en cause des pièces à l’appui de son argumentation y développé. Il y a encore lieu de relever qu’aucune des parties n’a donné des suites à la communication de l’ordonnance de clôture générale en demandant la révocation de celle-ci.
La société U) conclut encore à l’annulation du jugement entrepris pour défaut de réponse par le jugement entrepris à son moyen relatif à la nature du contrat souscrit entre parties, soutenant qu’un tel défaut de réponse constituerait une forme de défaut de motif justifiant l’annulation dudit jugement.
Il a été retenu que « L’absence de réponse à conclusions, donc aux moyens soumis aux juges par les parties, est une forme de défauts de motifs, vice de forme d’une décision, à condition que les conclusions auxquelles il n’a pas été répondu, même implicitement ou imparfaitement, aient été de celles imposant au juge d’y répondre. La notion de « moyen » est définie comme l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte, d’où par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d’une demande ou d’une défense. Si les éléments ne sont pas réunis, il y a simple argument. Le juge n’est pas tenu de répondre à des conclusions vagues ou imprécises. Il ne doit répondre qu’aux conclusions qui ont une incidence sur la solution du litige et non aux moyens inopérants » (Cour d’appel 16 janvier 2013. Pas. 36, 2/2013, p160).
Il y a lieu de constater que l’argument de l’appelante procède d’une lecture erronée du jugement entrepris. En effet, les juges de première instance n’ont pas écarté le moyen lié à la nature du contrat souscrit entre parties parce qu’ils estimaient que « la version telle que présentée par la société U) est peu convaincante », mais au motif que le litige est à trancher en application de l’article L.212-1 et L.212-2 du Code de la consommation et qu’il résulte de la combinaison de ces deux articles que le régime de la garantie légale s’applique tant au vendeur qu’à l’importateur sous condition qu’il agit à titre professionnel. C’est partant à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en l’espèce, la qualification du contrat conclu entre parties en contrat de vente ou contrat de mandat confié à un importateur est sans incidence sur la solution juridique à donner au litige, de sorte qu’aucun défaut de motif ne saurait leur être reproché.
L’appelante fait encore valoir que ses droits de la défense auraient été violés, étant donné que les juges de première instance auraient basé leur conviction sur un rapport d’expertise unilatéral, en précisant que ce rapport n’aurait pas été contesté par la société U).
Il résulte des termes des conclusions du 1er juin 2016 de la société U) qu’elle se serait expressément « réservée le droit de contester le rapport d’expertise D) ainsi que le droit de faire valoir tous moyens en fait en droit et conclure sur le fond ». L’instruction de l’affaire ayant été clôturée de façon générale, la partie défenderesse en première instance a été privée de la possibilité à faire valoir ses arguments à l’encontre du rapport d’expertise D). Le jugement entrepris encourt partant annulation. Cependant, le juge du second degré auquel est déféré un jugement qui a statué sur le fond, se trouve, en cas d’annulation dudit jugement, investi de la connaissance entière de la cause et doit vider le litige de la même manière que s’il était le juge de premier degré. En vertu de cet effet dévolutif de l’appel, il s’impose aux juges d’appel de statuer sur l’entièreté de la demande initiale et de la vider (Cour d’appel, 25 avril 2018, n°43574 du rôle). En application du prédit principe juridique, la demande de renvoi devant la juridiction de premier degré autrement composée est non fondée.
Quant au libellé obscur :
C’est à juste titre que les juges de première instance ont rejeté le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’assignation du 13 août 2015. En effet, après avoir rappelé correctement les principes juridiques applicables en la matière, dont l’énoncé n’a pas été autrement contesté par l’appelante, les juges de première instance sont à bon droit venus à la conclusion que F) indique avec suffisamment de précision et de clarté sa demande, en indiquant solliciter la résolution, sinon la résiliation judiciaire du contrat de vente conclu entre parties et portant sur le véhicule de marque CHEVROLET principalement pour cause de non-conformité et subsidiairement pour vice de consentement. C’est encore à juste titre que les juges de première instance ont pris en considération l’échange de correspondance entre le gérant de la société U) avant l’introduction de la demande en justice pour arriver à la conclusion que cette dernière n’a pas pu se méprendre sur l’objet du litige.
Quant au bien-fondé de l’appel :
La société U) reproche d’abord aux premiers juges d’avoir retenu l’existence de défauts de conformité en se basant exclusivement sur le rapport de l’expert D) du 20 avril 2015. Dans la mesure où ce rapport serait contesté par l’appelante, et lui serait par ailleurs inopposable, F) serait resté en défaut de rapporter la preuve de ses allégations et devrait partant être débouté de ses prétentions.
C’est à tort que l’appelante fait valoir que le rapport d’expertise D) constituerait un rapport unilatéral. Il résulte en effet dudit rapport que l’expert a pris soin de faire transporter le véhicule litigieux au garage de la société U) et que le gérant de la société U), L), a assisté aux opérations d’expertise. Ces mentions du rapport d’expertise ne se trouvent pas autrement critiquées. Il s’agit dès lors d’une expertise amiable contradictoire. S’y ajoute qu’en l’absence de critiques concernant la neutralité ou la compétence de l’expert choisi unilatéralement, l’appelante ne saura remettre en cause les conclusions de cet expert, étant donné qu’elle a pu faire valoir ses observations lors du déroulement des opérations d’expertise.
L’expert D) vient à la conclusion, après analyse des dégâts constatés, que « ce véhicule a subi un choc violent contre la partie arrière de sorte que la partie arrière du véhicule était complètement déformée et enfoncée. Les ailes arrière, la jupe arrière, les tôles des passages de roue arrière, le plancher arrière et les longerons étaient enfoncés, déformés et pliés. Suite à ce choc, le véhicule était économiquement irréparable. (…) L’examen du véhicule a révélé qu’il s’agit d’un véhicule qui a été retapé grossièrement sans respecter aucune règle de l’art. Tous les éléments de la carrosserie sont endommagés par la corrosion et du mastic a été appliqué pour cacher les dommages et puis une mise en peinture a été effectuée. Le moteur, la boîte de vitesses automatique et le pont arrière sont affectés de fuites d’huile. (…) Le véhicule ne correspond pas aux critères comme annoncé à la vente. (…) Les frais de remise en état corrects de ce véhicule dépasseraient largement la valeur d’un véhicule de ce type en état ».
Il en résulte que F) a rapporté la réalité de ses allégations sur base de ce rapport d’expertise contradictoire D).
F) a basé sa demande principalement sur les articles L.212-1 à L.212-9 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L.212-3 alinéa 1er du Code de la consommation, « le professionnel (l’article L.212-2 se réfère tant au fabricant d’un bien meuble qu’à l’importateur de ce bien sur le territoire de l’Union européenne ou à tout autre personne qui se présente comme producteur) est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus. Suivant l’article L.212-4 du même code, pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord ; b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ; (…) e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou l’étiquetage ».
F) argumente que le véhicule litigieux ne peut pas être « utilisé/bougé » et qu’il est dès lors manifestement impropre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, à savoir le piloter et s’en servir, tandis que l’appelante conteste avoir livré une chose autre que celle convenue, étant donné que la facture du 10 mai 2014 indique clairement que le contrat porte sur une « voiture comme vue dans le rapport expert et annonce internet » et que la voiture a passé, après certaines réparations, le contrôle technique de sorte qu’elle serait apte à circuler.
Il convient de préciser que le « rapport expert » auquel se réfère le contrat litigieux, a été établi le 9 mai 2014, à la demande de la société U), par un bureau d’expertise AIM aux Etats-Unis. Ce rapport, actuellement communiqué, mais non versé en première instance, indique que « there are non signs of any major collisions » et « vehicles are in excellent condition and in great mechanical working order ». Il en résulte que le contrat entre parties aurait dû porter sur un véhicule devant avoir les caractéristiques d’une voiture certes d’occasion, mais dans un excellent état, et surtout sans collision majeure. Or, l’expertise contradictoire D) retient que la voiture se trouve dans un état économiquement irréparable.
A cet égard, la Cour fait sien le raisonnement des premiers juges ayant relevé que le contrat entre parties constitue une vente, étant donné que le document intitulé « Verkaufsrechnung n°2014/05/03 » a été établi par les soins de l’appelante et que le prix de vente a été viré par F) sur le compte bancaire de l’appelante. Par ailleurs, il résulte d’un courriel de F) que ce dernier a souhaité acquérir un « Camaro 68-69 Z28, SS oder RS. Ech schécken Iech eng Foto mat aus dem mobile.de vun engem Auto wéi ech en mir virstellen kennt. Farf as egal, Boîte automatique, muss net méi original sin (…) ». F) n’a dès lors nullement mandaté l’appelante d’importer précisément le véhicule litigieux, mais l’appelante a décidé de l’importer en vue de la revente à F) pour constituer un véhicule correspondant aux caractéristiques souhaitées.
Aux termes de l’article L.212-5 du Code de la consommation, « en cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur ». L’alinéa 2 de cet article précise encore que « le professionnel est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur ».
La Cour se rallie à la motivation des juges de première instance quant à leur développement relatif à l’appréciation du défaut invoqué d’un produit usagé, en retenant dans ce contexte qu’il faut examiner les conditions du contrat et particulièrement le prix convenu afin d’apprécier si l’acheteur devait raisonnablement s’attendre à un tel défaut. Compte tenu des spécifications demandées par F) et au vu du prix d’acquisition de 32.500.- euros et des réparations de 3.450.- euros, il pouvait raisonnablement s’attendre à l’acquisition d’un véhicule d’occasion ne l’empêchant pas d’en faire un usage conforme à sa destination en tant que véhicule d’occasion, usage difficilement possible avec un véhicule déclaré « économiquement irréparable » par un homme de l’art.
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les désordres affectant le véhicule CHEVROLET CAMARO sont de nature à justifier la résolution du contrat de vente du 10 mai 2014 pour défaut de conformité et la restitution corrélative du prix de vente réglé ainsi que le paiement de dommages-intérêts. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résolution du contrat de vente du 10 mai 2014 aux torts exclusifs de l’appelante et l’ont condamnée à restituer le prix de vente à F).
Les premiers juges ont alloué à titre de dommages-intérêts le montant de 700.- euros « réglé de trop » ainsi que le montant de 3.450.- euros relatifs aux frais de réparation déboursés par F) sur base de la facture n°012817 du
26 novembre 2014. L’appelante critique le jugement entrepris, au motif que la facture du 26 novembre 2014 ne se rapporterait pas à des réparations nécessaires en vue de faire passer le véhicule au contrôle technique, mais qu’il s’agissait de réparations non-nécessaires au fonctionnement du véhicule réalisées à la demande expresse de F).
Les réparations facturées le 26 novembre 2014 concernent 30 heures de main-d’œuvre, le remplacement de « pièces suspension », la fourniture de matériel de soudage et le remplacement des freins. Ces réparations étant de par leurs natures nécessaires pour faire passer le véhicule litigieux au contrôle technique, le moyen de l’appelante est à rejeter.
Il résulte des pièces du dossier que le montant de 700.- euros résulte de la différence entre le prix d’acquisition du véhicule CHEVROLET CAMARO et le prix fixé entre parties concernant la reprise du véhicule RENAULT ALPINE de F), ce dernier n’ayant à régler que la différence entre les deux prix d’acquisition. Suivant virement du 12 mai 2014, F) a réglé à l’appelante un montant de 19.000.- euros. Or, suivant contrat de vente du 18 avril 2014, l’appelante a vendu le véhicule RENAULT ALPINE à un tiers acquéreur au prix de 14.200.- euros. F) soutient dès lors avoir payé 700.- euros « de trop ». Cependant, dans la mesure où F) ne rapporte pas la preuve du prix de la reprise convenu entre parties et que l’appelante est en droit de revendre le véhicule repris à un tiers acquéreur avec une marge bénéficiaire, F) reste en défaut de rapporter en cause le trop payé allégué. Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de retenir, par réformation, que le montant de 700.- euros ne saurait être alloué à titre de préjudice à F).
Quant aux indemnités de procédure sollicitées :
Ayant succombé en appel, la société U) ne saurait prospérer dans sa demande en réformation du premier jugement quant au rejet de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et elle ne saurait par ailleurs prétendre à une telle indemnité pour l’instance d’appel.
En revanche, la demande de F) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée et justifiée à concurrence de 1.500.- euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel ;
le déclare partiellement fondé ;
décharge la société à responsabilité limitée U) SARL de la condamnation à payer à F) le montant de 700.- euros à titre de préjudice ;
confirme le jugement pour le surplus ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée U) SARL en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée anonyme U) SARL à payer à F) une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée anonyme U) SARL aux frais et dépens de l’instance, avec distraction à Maître Marc WAGNER sur ses affirmations de droit.