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CACH10_374 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeals against conviction, acquits one defendant and reduces another's sentence.

Numéro de cause CACH10_374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted appeals filed by two defendants and the Public Prosecutor regarding a first-instance judgment. While the appeal against the first defendant was dismissed, the court acquitted the second defendant of three charges but reduced his sentence to five years. The court also corrected a material error in the original judgment regarding specific facts and addressed civil claims separately.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment by acquitting a defendant of certain charges while imposing a reduced sentence on another, and may correct material errors in the facts found.

Mots-clés

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appeal against conviction acquittal of charges reduction of sentence material error correction correctional chamber public prosecutor appeal civil indemnity demande de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 211, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
commis l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code
article 506-4 du Code pénal
prévenus, l’article 506-4 du Code pénal dispose que la tentative des infractions
article 60 du Code pénal
Conformément à l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule
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Texte complet

Arrêt N° 374/19 X.

du 6 novembre 2019

(Not. 23962/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six novembre deux

mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu

au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie), demeurant à F-

ADRESSE3.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenus, appelants

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 27 février 2019, sous le numéro 530/2019, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« (…) »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 12 mars 2019 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE2.), le 13 mars 2019 au pénal par le représentant du ministère public,

appel limité au prévenu PERSONNE2.), le même jour au pénal et au civil par le

mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 14 mars 2019 au pénal par le

représentant du ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 1er juillet 2019, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2019

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit

de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder le

silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 novembre 2019, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration d’appel au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

du 12 mars 2019, le mandataire de PERSONNE2.) a relevé appel au pénal d’un

jugement n° 530/2019 rendu le 27 février 2019 par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du 12 mars 2019, déposée au greffe le 13 mars 2019, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du jugement limité

au prévenu PERSONNE2.).

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13

mars 2019, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil

du même jugement.

Par déclaration d’appel du 13 mars 2019, déposée au greffe le 14 mars 2019, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du prédit jugement,

limité au prévenu PERSONNE1.).

Les recours sont recevables pour avoir été introduits dans les termes et délai

prévus par la loi.

Par le prédit jugement du 27 février 2019 rendu dans la cause entre le Ministère

public contre 1) PERSONNE3.), 2) PERSONNE4.), 3) PERSONNE1.) et 4)

PERSONNE2.), en présence des parties civiles 1) PERSONNE5.), partie civile

constituée contre PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) et 2)

PERSONNE6.), partie civile constituée contre PERSONNE2.), PERSONNE2.) a

été condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 72 mois et PERSONNE1.) a été condamné du chef des

infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 60 mois.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles

pour autant que dirigées contre PERSONNE2.) et contre PERSONNE1.), a

déclaré la demande civile de PERSONNE6.) pour autant que dirigée contre

PERSONNE2.) fondée pour les montants de 350 euros, à titre de dommage

matériel et de 500 euros à titre de dommage moral. Il a également déclaré la

demande civile de PERSONNE5.) pour autant que dirigée contre PERSONNE1.)

fondée pour le montant de 3.202 euros à titre de dommage matériel et de 500

euros à titre de dommage moral. Le tribunal a, par ailleurs, alloué à chacun des

demandeurs au civil une indemnité de procédure de 500 euros.

Pour ce faire, le tribunal a retenu qu’à part les préventions de vols des cartes

bancaires et tentatives de blanchiment-détention, non établies à charge des deux

prévenus, ceux-ci s’étaient rendus coupables, PERSONNE2.) pendant la période

du 29 octobre 2016 au 10 juin 2017 et PERSONNE1.) pendant la période du 1er

janvier 2016 au 4 juin 2017 d’une série de vols qualifiés à l’aide de fausses clés,

respectivement de tentatives de vols qualifiés à l’aide de fausses clés,

d’escroqueries, de recel et de blanchiment-détention, constitués par des retraits

d’argent et des tentatives de retrait d’argent auprès des distributeurs

automatiques de billets, commis à l’aide de cartes bancaires volées,

respectivement par des paiements et des tentatives de paiements effectués à

l’aide de cartes de crédit volées dans différents commerces.

Le tribunal a encore, sur base des éléments du dossier répressif, constaté que

les prévenus sont des connaissances proches, voire intimes, qui lorsqu’ils

commettaient leurs infractions s’entendaient et se comprenaient sans même se

parler, qu’ils ont agi de concert dans des formations variables, se sont échangé

leurs déguisements utilisés pour empêcher leur identification et ont reçu, d’après

leurs déclarations à l’audience, des instructions de PERSONNE7.). Le tribunal

en a déduit qu’une association de malfaiteurs était établie à suffisance de droit.

A l’audience publique du 7 octobre 2019, le mandataire de PERSONNE5.) a

réitéré la partie civile de son mandant et a demandé la confirmation du jugement

entrepris quant aux montants alloués.

PERSONNE1.) explique qu’il a interjeté appel pour voir réduire la peine

d’emprisonnement de 60 mois prononcée à son encontre par la juridiction de

première instance. Il fait valoir qu’il ne conteste pas les faits qui ont été retenus

par les premiers juges, qu’il a fait des déclarations sincères et qu’il a collaboré

dès le début de l’instruction.

Son mandataire appelle également à la clémence de la Cour, alors qu’il estime

que les premiers juges ont été particulièrement sévères à l’encontre de

PERSONNE1.). Il invoque à titre de circonstances atténuantes, le fait que son

mandant a fait des aveux complets et spontanés, qu’il a collaboré avec les

autorités et que ses révélations ont permis l’instruction des faits. Il donne à

considérer le temps limité de l’intervention de PERSONNE1.), la valeur relative

du préjudice causé, l’absence de violence dans la commission des faits, le milieu

social défavorisé de son mandant et le fait que sa détention à ce jour s’est

déroulée sans souci.

Il demande dès lors de réduire la peine d’emprisonnement de PERSONNE1.) à

36 mois, assortis d’un sursis partiel pour la durée qui dépasse les 27 mois de

détention déjà passés en prison.

Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’appel au civil interjeté par son

mandant.

PERSONNE2.) demande, à son tour, de voir réduire la peine d’emprisonnement

de 72 mois prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il a avoué les faits qu’il a

commis, mais qu’il maintient ses contestations pour les infractions libellées sub

2, 3 et 8 qu’il n’a pas commises.

Son mandataire demande l’acquittement de son mandant en relation avec les

faits sub 2, 3 et 8 au motif qu’il subsiste un doute quant à l’identification de

PERSONNE2.) sur les photos versées en cause et au vu des déclarations faites

à cet égard par la victime, respectivement par son épouse.

Il s’insurge contre la peine d’emprisonnement de 72 mois intervenue à l’égard de

PERSONNE2.) dont il demande une réduction importante, eu égard au nombre

limité restant des victimes (huit personnes) et à l’ampleur relative du préjudice

causé (environ 15.600 euros). Il donne à considérer que si les prévenus ont tous

participé à une association de malfaiteurs, toujours est-il qu’il ne s’agissait pas

d’une

organisation

de

malfaiteurs.

Il

estime

partant

qu’une

peine

d’emprisonnement entre 24 et 36 mois devrait suffire.

La représentante du ministère public demande la confirmation du jugement

entrepris quant aux acquittements intervenus, à l’exception de l’acquittement

pour les tentatives de blanchiment-détention dont ont bénéficié les deux

prévenus. Elle soutient que ces préventions étant prévues par la loi et étant

établies en fait, il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, de les

retenir.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que

les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle

la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux

par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement.

C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction de

première instance s’est déclarée compétente pour connaître des infractions

reprochées aux prévenus, pour autant que commises hors du territoire du

Luxembourg, en France et en Belgique comme étant étroitement liées, et

déterminées par le même mobile, aux infractions commises au Luxembourg

reprochées aux prévenus, de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions

commandait de les soumettre à l’appréciation d’un même tribunal.

C’est également pour de justes motifs que la Cour adopte que la juridiction de

première instance a acquitté les prévenus de la prévention d’avoir commis les

vols des cartes bancaires, portefeuilles, sac à main et téléphones portables.

PERSONNE1.) ne contestant plus en instance d’appel les infractions retenues

sub 1 et 11 bis retenues à son encontre, il y a partant lieu d’examiner plus

particulièrement les contestations de PERSONNE2.) en relation avec les

infractions retenues sub 2, 3 et 8 à son encontre, les acquittements intervenus

sub 9 et 12bis n’ayant pas été autrement critiqués par le ministère public.

En ce qui concerne d’abord les faits libellés sub 2 du jugement entrepris, en

l’occurrence les vols qualifiés à l’aide de fausses clés commis au préjudice de

PERSONNE8.) le 6 novembre 2016 entre 1.47 et 1.48 heures à ADRESSE4.) au

distributeur de billets de la banque SOCIETE1.) et entre 1.51 et 1.54 heures à

ADRESSE5.), au distributeur de billets de la banque SOCIETE2.), deux photos

émanant de la vidéo caméra documentent l’auteur probable des retraits litigieux

auprès du distributeur de la SOCIETE2.). Selon les enquêteurs, ces photos

montrent une certaine ressemblance de l’auteur des faits avec le portrait de

PERSONNE2.), en raison de « ähnlich rasierter Bartwuchs (« Ziegenbart ») et

gleiche Haarfarbe, Haaransatz, Haarlänge » (cf. rapport no SREC-LUX-VO-

59926-157 du 18 août 2017). Compte tenu cependant de la ressemblance entre

PERSONNE2.) et le dénommé PERSONNE7.), telle qu’elle apparaît des photos

annexées au prédit rapport, une erreur sur la personne n’est pas à exclure. L’on

ne saurait retenir avec certitude si l’auteur du retrait est PERSONNE2.) ou

PERSONNE7.)

ou une troisième personne.

Même à supposer que

PERSONNE2.) et PERSONNE7.) aient pu agir de concert, il n’est pas pour

autant établi que la seule personne captée par la vidéo caméra auprès du

distributeur de billets de banque SOCIETE2.) eût été PERSONNE2.). A défaut

d’autres éléments probants, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE2.) du chef

des préventions retenues sub 2 par la juridiction de première instance, non

établies à l’exclusion de tout doute à sa charge.

« 2. faits commis entre le 05/11/2016 vers 23.00 heures et le 06/11/2016 vers

2.00 heures (dossier référencé initialement Not. 4164/17/CD)

au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) (E)

INFRACTIONS CONSOMMÉES

2.2. le 06/11/2016 entre 1.47 et 1.48 heure à ADRESSE4.), au distributeur de

billets de la banque SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.),

préqualifiée, la somme de 300,- EUR (2 fois 100,- EUR à 1.47 heure et 100,-

EUR à 1.48 heure), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de crédit et du code

précédemment soustraits à PERSONNE8.), préqualifiée, partant à l’aide de

fausses clefs ;

2.3. le 06/11/2016 entre 1.51 et 1.54 heure à ADRESSE5.), au distributeur de

billets de la banque SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.),

préqualifiée, la somme de 900,- EUR (chaque fois 100,- EUR à 1.51 et à 1.53

heures, 500,- EUR à 1.52 heure et 2 fois 100,- EUR à 1.54 heures), partant une

chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de la carte de crédit et du code précédemment soustraits à PERSONNE8.),

préqualifiée, partant à l’aide de fausses clefs ; ».

Concernant les faits sub 3 en relation avec les vols qualifiés à l’aide de fausses

clés, les tentatives de vols qualifiés à l’aide de fausses clés, l’escroquerie et les

tentatives d’escroquerie commis au préjudice de PERSONNE9.) le 21 janvier

2017 entre 2.51 et 2.52 heures à ADRESSE5.), au distributeur de billets de la

banque SOCIETE2.) ; vers 3.08 heures à ADRESSE7.), au distributeur de billets

de la banque SOCIETE1.) ; entre 3.33 et 3.34 heures à l’Aire de ADRESSE8.) à

la station SOCIETE3.), au distributeur de billets de la banque SOCIETE1.) et vers

3.16 heures à ADRESSE9.), au bar « ENSEIGNE1.) », il résulte des photos

jointes au procès-verbal SREC-LUX-VO-JDA-59929-139 du 1er août 2017 qu’une

personne procède à un retrait d’argent au distributeur de billets de la banque

SOCIETE2.) pendant que deux autres personnes s’approchent et attendent

devant le distributeur. Le caractère flou des photos ne permet cependant pas de

distinguer clairement les personnes en cause. Si les photos émanant de la

caméra vidéo devant le distributeur de billets de banque SOCIETE1.) sont plus

précises en ce qu’elles permettent de voir le visage de l’auteur des retraits

d’argent, elles ne permettent cependant pas d’identifier l’auteur des retraits en la

personne de PERSONNE2.).

Par ailleurs, même si la victime a reconnu sur la planche des photos

PERSONNE2.) comme ayant été une des personnes présentes le soir du vol de

son portefeuille, et qu’elle a décrit comme « welcher sich zum Haupttäter

hinzugesellt hatte, nachdem dieser eine Unterhaltung mit dem Opfer angefangen

hatte » et si pour elle, il était évident que les deux se connaissaient, il n’est pas

pour autant établi que PERSONNE2.) ait participé aux retraits ultérieurs de

sommes d’argent au distributeur de billets de la banque SOCIETE2.) ou de celui

de la banque SOCIETE1.), respectivement qu’il ait présenté frauduleusement la

carte volée en guise de paiement de boissons dans le bar « ENSEIGNE1.) ».

En l’absence de plus amples éléments de preuve, il n’est dès lors pas non plus

établi que PERSONNE2.) eût commis des tentatives de prélèvements frauduleux

à différents distributeurs de billets de banque ou tenté de payer au moyen de la

carte dérobée dans la station SOCIETE3.) à l’aire de ADRESSE8.).

Il y a partant lieu, par réformation, d’acquitter PERSONNE2.) des préventions

retenues sub 3 à son encontre.

« 3. faits commis le 21/01/2017 entre 1.25 et 3.38 heures (dossier référencé

initialement Not. 8145/17CD)

au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE4.) à ADRESSE10.)

INFRACTIONS CONSOMMÉES

3.2. le 21/01/2017 entre 2.51 et 2.52 heures à ADRESSE5.), au distributeur de

billets de la banque SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),

préqualifié, la somme de 1.000,- EUR (chaque fois 500,- EUR à 2.51 et à 2.52

heures), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide de la carte bancaire et du code précédemment

soustraits à PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide de fausses clefs ;

3.3. le 21/01/2017 vers 3.08 heures à

ADRESSE11.), au croisement

ADRESSE12.)/ADRESSE7.), au distributeur de billets de la banque

SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),

préqualifié, la somme de 110,- EUR, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire et du

code précédemment soustraits à PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide de

fausses clefs ;

3.4. le 21/01/2017 entre 3.33 et 3.34 heures à l’Aire de ADRESSE8.) (sur

l’autoroute (…) en direction de la France, à la station SOCIETE3.)), au

distributeur de billets de la banque SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),

préqualifié, la somme de 40,- EUR (chaque fois 20,- EUR à 3.33 et à 3.34

heures), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide de la carte bancaire et du code précédemment

soustraits à PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide de fausses clefs ;

3.5. le 21/01/2017 vers 3.16 heures à ADRESSE9.), au bar « ENSEIGNE1.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des

meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, et en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens/boissons non autrement

déterminé(e)s, appartenant à l’exploitant du bar « ENSEIGNE1.) », la société

SOCIETE4.) S.à r.l., d’une valeur de 35,- EUR, s’être fait remettre ces

biens/boissons en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le

fait de s’arroger la qualité de titulaire d’une carte bancaire volée et de la présenter

pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire ;

TENTATIVES

3.6. le 21/01/2017 entre 2.37 et 3.35 heures, à différents endroits dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.) et à ADRESSE8.),

3.6.1.

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol tenté a été commis à l’aide de fausses clefs,

la résolution de commettre un crime ayant été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont

été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE9.), préqualifié, les sommes suivantes, aux heures et endroits

suivants :

-

1.000,- EUR (chaque fois 500,- EUR à 2.37 et à 2.38 heures), à

ADRESSE5.), au distributeur de billets de la banque SOCIETE2.)

-

500,- EUR à 2.55 heures à ADRESSE4.), au distributeur de billets de la

banque SOCIETE1.)

-

170,- EUR (100,- EUR à 3.32 heures, 50,- EUR à 3.33 heures et 20,- EUR à

3.35 heures), à l’Aire de ADRESSE8.) (sur l’autoroute (…) en direction de la

France, à la station SOCIETE3.)), au distributeur de billets de la banque

SOCIETE1.)

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ces

tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte bancaire et du code

précédemment soustraits à PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide de

fausses clefs,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le

commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que soit

le code utilisé n’a pas fonctionné, soit la limite de prélèvements/paiements a été

dépassée ;

3.6.2.

en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire

délivrer des meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, et

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens non autrement déterminés

appartenant à l’exploitant du shop de la station SOCIETE3.) à l’Aire de

ADRESSE8.), biens d’une valeur de 416,- EUR (260,- EUR et 156,- EUR à 3.31

heures),

ainsi que des biens /boissons/aliments non autrement déterminés appartenant à

l’exploitant du restaurant de l’Aire de ADRESSE8.), d’une valeur de 15,80 EUR,

d’avoir tenté de se faire remettre ces biens en faisant usage de manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire d’une carte

bancaire volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit

imaginaire,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le

commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que soit

le code utilisé n’a pas fonctionné, soit la limite de prélèvements/paiements a été

dépassée ; »

Concernant les faits libellés sub 8 en relation avec le vol qualifié à l’aide de

fausses clés et la tentative de vol qualifié commis au préjudice de

PERSONNE10.) le 19 mars 2017, vers 5.06 heures à ADRESSE5.), au

distributeur de billets de la banque SOCIETE2.) et entre 5.07 et 5.11 heures au

même distributeur, respectivement dans la ADRESSE14.), au distributeur de

billets de la banque SOCIETE5.), les photos captées par la vidéo caméra

montrent l’auteur devant le distributeur de billets de banque SOCIETE5.) dont le

visage est en parti camouflé par un béret, des lunettes et un manteau à col fermé.

Auditionnée le 17 juillet 2017 par le commissaire de police sur les faits reprochés

à son mari, PERSONNE11.) a cru reconnaître PERSONNE2.) sur des

enregistrements similaires prises à une date antérieure, soit le 5 février 2017, en

estimant que « Il me semble qu’il s’agit aussi de mon mari. Il a une veste comme

ça. Si je vois bien la personne porte aussi des chaussures en cuir marron. Mon

mari a aussi des chaussures similaires. Ça doit être lui alors » (cf. rapport SREC-

LUX-JDA-59929-223 du 13 décembre 2017).

Les suppositions de l’épouse de PERSONNE2.) faites sur base de la seule tenue

vestimentaire de l’auteur des faits ne sauraient suffire pour établir à l’exclusion

de tout doute l’identification de l’auteur des faits du 19 mars 2017, ce à plus forte

raison qu’il est apparu des éléments du dossier répressif que les prévenus

impliqués dans cette affaire se sont échangé en partie leur tenues vestimentaires.

Il y a partant lieu de réformer encore sur ce point le jugement entrepris et

d’acquitter PERSONNE2.) des infractions retenues sub 8 à son encontre.

« 8. faits commis le 19/03/2017 entre 3.30 et 5.12 heures (dossier référencé

initialement Not. 1429/17/CD)

8. au préjudice de PERSONNE10.), née le DATE5.) à ADRESSE15.)

INFRACTIONS CONSOMMÉES

8.2. le 19/03/2017 vers 5.06 heures à ADRESSE5.), au distributeur de billets de

la banque SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice PERSONNE10.),

préqualifiée, la somme de 100,- EUR, partant une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire et du

code précédemment soustraits à PERSONNE10.), préqualifiée, partant à l’aide

de fausses clefs ;

TENTATIVES

8.3. le 19/03/2017 entre 5.07 et 5.11 heures à différents endroits dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.),

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

la résolution de commettre un crime ayant été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont

été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE10.), préqualifiée, les sommes suivantes, aux heures et endroits

suivants :

-

350,- EUR (200,- EUR et 100,- EUR à 5.07 heures et 50,- EUR à 5.08

heures), à ADRESSE5.), au distributeur de billets de la banque SOCIETE2.)

-

75,- EUR (50,- EUR à 5.10 heures et 25,- EUR à 5.11 heures), à

ADRESSE14.), au distributeur de billets de la banque SOCIETE5.)

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ces

tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte bancaire et du code

précédemment soustraits à PERSONNE10.), préqualifiée, partant à l’aide de

fausses clefs,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le

commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que soit

le code utilisé n’a pas fonctionné, soit la limite de prélèvements/paiements a été

dépassée ; »

Les préventions de vols qualifiés, tentatives de vol qualifié, d’escroqueries,

tentatives d’escroquerie et recel en relation avec les autres faits reprochés aux

deux prévenus n’ont pas fait l’objet de contestations.

Au vu des images des caméras de vidéosurveillance, du résultat des enquêtes

policières et des déclarations des deux prévenus, il y a partant lieu de confirmer

le jugement entrepris sur ces points.

La Cour constate toutefois, au vu de la motivation (p. 37) du jugement entrepris,

qu’une erreur matérielle figure au §7 de cette page en ce qu’il y est retenu :

« 9. faits commis le 26/03/2017 entre 0.00 et 1.33 heures (dossier référencé

initialement Not. 9684/17/CD)

au préjudice de PERSONNE12.), née le DATE6.) à ADRESSE16.) (R) et de la

société SOCIETE6.) S.A. ».

Il y a lieu, par rectification du jugement, de faire abstraction de cette mention.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention, c’est à bon droit que les

premiers juges ont constaté qu’en détenant l’argent, voire les produits qu’ils

avaient frauduleusement acquis et dont ils savaient qu’ils provenaient d’un vol à

l’aide de fausses clés, respectivement d’une escroquerie, les deux prévenus ont

commis l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code

pénal.

En ce qui concerne les tentatives de blanchiment-détention reprochées aux deux

prévenus, l’article 506-4 du Code pénal dispose que la tentative des infractions

prévues aux points 506-1 à 506-3 du même code est punie des mêmes peines.

Le fait de ne pas avoir pu réaliser le résultat escompté est dès lors sanctionné

par le législateur.

En l’espèce, il appert des éléments du dossier répressif que les tentatives de vols

qualifiés et les tentatives d’escroquerie n’ont échoué que pour des circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur, soit que le solde du compte bancaire

de la victime était insuffisant pour permettre l’exécution des opérations entamées,

soit que le code utilisé n’a pas fonctionné. Il en découle que dans tous les cas où

il y a eu tentatives de vols qualifiés et d’escroqueries imputables à

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), les tentatives de blanchiment-détention sont

également établies, alors qu’il y a eu commencement d’exécution dans le chef

des deux prévenus qui savaient que l’argent qu’ils comptaient obtenir et détenir

proviendrait d’un vol qualifié respectivement d’une escroquerie et que pour des

circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, ils n’ont pas pu réaliser

le résultat escompté.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) est partant convaincu :

« dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que les infractions

libellées sub 1, 4, 5, 6, 7, 10 et 11,

en infraction aux articles 51, 506-1. 3), 506-1. 4), 506-3. et 506-4. du Code

pénal,

d’avoir tenté d’acquérir, détenir ou utiliser des biens visés à l’article 32-1.

alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du

Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où il tentait de les

recevoir, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, comme co-auteur des infractions primaires tentées telles que

libellées sub 1, 4, 5, 6, 7, 10 et 11, et plus particulièrement sub 1.5., 4.6., 5.4.,

6.5., 7.7., 10.5. et 11.3., d’avoir tenté d’acquérir et de détenir le produit direct

ou indirect desdites infractions tentées, soit des biens et des sommes

d’argent, ceux-ci proviendraient desdites infractions tentées, et d’avoir

ainsi tenté d’utiliser ces biens et ces sommes d’argent à des fins

personnelles,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le

commencement d’exécution des infractions et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à

savoir que certains prélèvements ou paiements ont échoué, soit parce que

le code utilisé n’a pas fonctionné, soit parce que la limite de

prélèvements/paiements a été dépassée ; »

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que les infractions

libellées sub 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 bis,

en infraction aux articles 51, 506-1. 3), 506-1. 4), 506-3. et 506-4. du Code

pénal,

d’avoir tenté d’acquérir, détenir ou utiliser des biens visés à l’article 32-1.

alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du

Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où il tentait de les

recevoir, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, comme co-auteur des infractions primaires tentées telles que

libellées sub 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 bis, et plus particulièrement sub

1.6., 3.4., 4.3., 5.5., 6.7., 7.6., 8.3., 9.5. 10.2. et 11. bis d et e, d’avoir tenté

d’acquérir et de détenir le produit direct ou indirect desdites infractions

tentées, soit des biens et des sommes d’argent, ceux-ci proviendraient

desdites infractions tentées, et d’avoir ainsi tenté d’utiliser ces biens et ces

sommes d’argent à des fins personnelles,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le

commencement d’exécution des infractions et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à

savoir que certains prélèvements ou paiements ont échoué, soit parce que

le code utilisé n’a pas fonctionné, soit parce que la limite de

prélèvements/paiements a été dépassée ; »

En ce qui concerne l’infraction d’association de malfaiteurs retenue à charge des

deux prévenus, la Cour constate que les premiers juges ont pu retenir à bon

escient sur base des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, des

constatations du témoin PERSONNE13.) et de l’exploitation des téléphones

portables que les prévenus avaient agi ensemble dans des formations variables

en s’échangeant leurs déguisements utilisés pour empêcher leur identification et

qu’ils recevaient leurs instructions du dénommé PERSONNE7.) et que cette

façon d’agir laissait apparaître l’existence d’une association de malfaiteurs. Au

vu du modus operandi auquel les prévenus participaient pendant plusieurs mois,

ils ne pouvaient en effet ignorer le caractère délictueux du groupement pour

lequel ils travaillaient.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Quant aux peines :

La Cour relève d’abord que c’est à bon droit que la juridiction de première

instance a retenu que les infractions consistant à détenir des cartes bancaires

volées, à effectuer un retrait ou un paiement à l’aide de ces cartes, à détenir le

produit de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés ou d’infraction d’escroquerie,

à commettre des tentatives de ces infractions et à faire partie d’une association

ayant pour but de commettre ces infractions se trouvent en concours idéal, alors

qu’elles constituent un même fait poursuivant un même objectif.

C’est également à juste titre qu’elle a décidé d’appliquer l’article 60 du Code

pénal, au motif que pour chaque série de faits, une nouvelle résolution criminelle

était nécessaire, les faits frauduleux s’étant répétés à des lieux et dates

différents.

C’est finalement pour de justes motifs que la juridiction de première instance a

retenu que la peine la plus forte était celle comminée pour l’infraction de

blanchiment, en l’occurrence une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans

une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

Conformément à l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

Les peines prononcées en première instance à l’égard de PERSONNE2.) et de

PERSONNE1.) sont légales.

Les deux prévenus ont commis pendant une période prolongée, soit du 29

octobre 2016 au 10 juin 2017 pour PERSONNE2.) et du 1er janvier 2016 au 4 juin

2017 pour PERSONNE1.), de multiples infractions graves au droit des biens des

personnes. Ils ont agi selon un mode opératoire bien déterminé et organisé, en

portant des déguisements et en commutant les rôles afin de dissimuler leur

identité, ce dans le seul but de commettre des infractions. Par cette façon d’agir,

ils n’ont pas seulement causé un préjudice aux victimes en cause, mais

également un important trouble à l’ordre public.

Eu égard, d’une part, à la gravité et la multiplicité des faits commis par

PERSONNE2.) dans le cadre d’une association de malfaiteurs, mais, d’autre

part, également au fait que PERSONNE2.) a pu bénéficier pour certains faits

délictueux d’un acquittement pour cause de doute, la Cour estime, par

réformation du jugement entrepris, qu’une peine d’emprisonnement de 5 ans

constitue une sanction adéquate, mais suffisante.

Le document « Ecris » de PERSONNE2.), ensemble son casier judiciaire,

renseignent une condamnation du 4 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de

Luxembourg

Div.

Arlon à

deux

peines d’emprisonnement

d’un

an,

respectivement de quatre mois et trois autres condamnations antérieures dont

une à une peine d’emprisonnement d’un an assortie du sursis simple et deux de

six mois, assorties d’un sursis partiel.

PERSONNE2.) ayant déjà fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine

d’emprisonnement ferme, antérieure aux faits motivant la présente poursuite, il

ne saurait plus, conformément aux dispositions des articles 626 et 629 du Code

de procédure pénale, bénéficier ni d’un sursis simple, ni d’un sursis probatoire

(cf. Cour de Cassation, arrêt n° 29 du 19 juin 2014, notice 2793/12/CD, n° 3361

du registre).

Eu égard également à la gravité et la multiplicité des faits commis par

PERSONNE1.) dans le cadre d’une association de malfaiteurs, la Cour estime

qu’une peine d’emprisonnement de 5 ans constitue une sanction adéquate. Il y a

partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé contre

PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 60 mois, soit 5 ans.

Le document Ecris de

PERSONNE1.)

renseigne sous son identité

d’PERSONNE14.) une condamnation du 23 août 2017. Cette condamnation

postérieure aux faits motivant la présente poursuite ainsi que le casier vierge du

prévenu au Luxembourg n’excluent dès lors pas un aménagement de la peine.

En tenant compte, d’une part, des aveux actuels complets du prévenu, mais

d’autre part, également de la multiplicité des faits commis par PERSONNE1.) sur

une période prolongée d’un an et demi, il y a lieu de limiter la faveur d’un sursis

partiel à un an.

Au vu de la situation personnelle précaire des deux prévenus, il n’y a pas lieu de

prononcer en outre une peine d’amende.

Au civil

A l’audience publique du 9 octobre 2019, le mandataire de PERSONNE5.) a

réitéré sa demande civile au nom et pour compte de son mandant contre

PERSONNE1.) du chef des faits délictueux survenus le 27 février 2016, entre

0.23 heures et 2.10 heures à ADRESSE10.) et aux Aires de ADRESSE8.) et de

ADRESSE17.).

La juridiction de première instance a déclaré la demande en indemnisation de

PERSONNE5.) fondée et justifiée pour la somme totale de 3.702 euros du chef

des préjudices matériel et moral subis.

PERSONNE5.) n’a pas interjeté appel au civil de cette décision.

Le mandataire de l’appelant au civil PERSONNE1.) s’est rapporté à la sagesse

de la Cour.

Eu égard à la décision intervenue au pénal, c’est à juste titre que la juridiction de

première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande civile

de PERSONNE5.).

C’est également à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction

de première instance a évalué, au vu des renseignements fournis et des pièces

versées en cause, le dommage matériel à 3.202 euros et le dommage moral à

500 euros.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil

l’entièreté des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, c’est à juste

titre que la juridiction de première instance lui a alloué une indemnité de

procédure de 500 euros.

Pour le même motif, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 800 euros.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel au pénal de PERSONNE2.) ;

reçoit l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) ;

reçoit l’appel du ministère public ;

dit les appels au pénal fondés :

rectifie l’erreur matérielle figurant à la page 59 du jugement entrepris en ce qu’il

y a lieu de faire abstraction du §7 à savoir de la mention :

« 9. faits commis le 26/03/2017 entre 0.00 et 1.33 heures (dossier référencé

initialement Not. 9684/17/CD)

au préjudice de PERSONNE12.), née le DATE6.) à ADRESSE16.) (R) et de la

société SOCIETE6.) S.A. »

faisant référence aux faits libellés sub 9 du renvoi, qui n’ont pas été retenus à

charge de PERSONNE2.) ;

réformant

acquitte PERSONNE2.) des infractions libellées sub 2, 3 et 8 de l’ordonnance

de renvoi ;

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de 5 (cinq) ans ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 60

(soixante) mois, soit 5 (cinq) ans ;

dit qu’il sera sursis pour la durée de 1 (un) an à l’exécution de cette peine

d’emprisonnement ;

confirme pour le surplus le jugement au pénal ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés à 17,15 euros ;

condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés à 17,15 euros ;

dit l’appel au civil de PERSONNE1.) non fondé ;

partant, confirme le jugement entrepris pour autant qu’il est entrepris au civil ;

dit la demande de PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 800 euros ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de

procédure de 800 euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les

articles 199, 202, 203, 209, 211, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa

HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier

conseiller, et Madame Nathalie HILGERT, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de

chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat

général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.