Court of Appeal allows appeals against conviction, acquits one defendant and reduces another's sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted appeals filed by two defendants and the Public Prosecutor regarding a first-instance judgment. While the appeal against the first defendant was dismissed, the court acquitted the second defendant of three charges but reduced his sentence to five years. The court also corrected a material error in the original judgment regarding specific facts and addressed civil claims separately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment by acquitting a defendant of certain charges while imposing a reduced sentence on another, and may correct material errors in the facts found.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 374/19 X.
du 6 novembre 2019
(Not. 23962/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six novembre deux
mille dix-neuf l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu
au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie), demeurant à F-
ADRESSE3.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
prévenus, appelants
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre correctionnelle, le 27 février 2019, sous le numéro 530/2019, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« (…) »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 12 mars 2019 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE2.), le 13 mars 2019 au pénal par le représentant du ministère public,
appel limité au prévenu PERSONNE2.), le même jour au pénal et au civil par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 14 mars 2019 au pénal par le
représentant du ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 1er juillet 2019, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2019
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit
de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder le
silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en derniers.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 novembre 2019, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration d’appel au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
du 12 mars 2019, le mandataire de PERSONNE2.) a relevé appel au pénal d’un
jugement n° 530/2019 rendu le 27 février 2019 par le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du 12 mars 2019, déposée au greffe le 13 mars 2019, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du jugement limité
au prévenu PERSONNE2.).
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13
mars 2019, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil
du même jugement.
Par déclaration d’appel du 13 mars 2019, déposée au greffe le 14 mars 2019, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel du prédit jugement,
limité au prévenu PERSONNE1.).
Les recours sont recevables pour avoir été introduits dans les termes et délai
prévus par la loi.
Par le prédit jugement du 27 février 2019 rendu dans la cause entre le Ministère
public contre 1) PERSONNE3.), 2) PERSONNE4.), 3) PERSONNE1.) et 4)
PERSONNE2.), en présence des parties civiles 1) PERSONNE5.), partie civile
constituée contre PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) et 2)
PERSONNE6.), partie civile constituée contre PERSONNE2.), PERSONNE2.) a
été condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 72 mois et PERSONNE1.) a été condamné du chef des
infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 60 mois.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des demandes civiles
pour autant que dirigées contre PERSONNE2.) et contre PERSONNE1.), a
déclaré la demande civile de PERSONNE6.) pour autant que dirigée contre
PERSONNE2.) fondée pour les montants de 350 euros, à titre de dommage
matériel et de 500 euros à titre de dommage moral. Il a également déclaré la
demande civile de PERSONNE5.) pour autant que dirigée contre PERSONNE1.)
fondée pour le montant de 3.202 euros à titre de dommage matériel et de 500
euros à titre de dommage moral. Le tribunal a, par ailleurs, alloué à chacun des
demandeurs au civil une indemnité de procédure de 500 euros.
Pour ce faire, le tribunal a retenu qu’à part les préventions de vols des cartes
bancaires et tentatives de blanchiment-détention, non établies à charge des deux
prévenus, ceux-ci s’étaient rendus coupables, PERSONNE2.) pendant la période
du 29 octobre 2016 au 10 juin 2017 et PERSONNE1.) pendant la période du 1er
janvier 2016 au 4 juin 2017 d’une série de vols qualifiés à l’aide de fausses clés,
respectivement de tentatives de vols qualifiés à l’aide de fausses clés,
d’escroqueries, de recel et de blanchiment-détention, constitués par des retraits
d’argent et des tentatives de retrait d’argent auprès des distributeurs
automatiques de billets, commis à l’aide de cartes bancaires volées,
respectivement par des paiements et des tentatives de paiements effectués à
l’aide de cartes de crédit volées dans différents commerces.
Le tribunal a encore, sur base des éléments du dossier répressif, constaté que
les prévenus sont des connaissances proches, voire intimes, qui lorsqu’ils
commettaient leurs infractions s’entendaient et se comprenaient sans même se
parler, qu’ils ont agi de concert dans des formations variables, se sont échangé
leurs déguisements utilisés pour empêcher leur identification et ont reçu, d’après
leurs déclarations à l’audience, des instructions de PERSONNE7.). Le tribunal
en a déduit qu’une association de malfaiteurs était établie à suffisance de droit.
A l’audience publique du 7 octobre 2019, le mandataire de PERSONNE5.) a
réitéré la partie civile de son mandant et a demandé la confirmation du jugement
entrepris quant aux montants alloués.
PERSONNE1.) explique qu’il a interjeté appel pour voir réduire la peine
d’emprisonnement de 60 mois prononcée à son encontre par la juridiction de
première instance. Il fait valoir qu’il ne conteste pas les faits qui ont été retenus
par les premiers juges, qu’il a fait des déclarations sincères et qu’il a collaboré
dès le début de l’instruction.
Son mandataire appelle également à la clémence de la Cour, alors qu’il estime
que les premiers juges ont été particulièrement sévères à l’encontre de
PERSONNE1.). Il invoque à titre de circonstances atténuantes, le fait que son
mandant a fait des aveux complets et spontanés, qu’il a collaboré avec les
autorités et que ses révélations ont permis l’instruction des faits. Il donne à
considérer le temps limité de l’intervention de PERSONNE1.), la valeur relative
du préjudice causé, l’absence de violence dans la commission des faits, le milieu
social défavorisé de son mandant et le fait que sa détention à ce jour s’est
déroulée sans souci.
Il demande dès lors de réduire la peine d’emprisonnement de PERSONNE1.) à
36 mois, assortis d’un sursis partiel pour la durée qui dépasse les 27 mois de
détention déjà passés en prison.
Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’appel au civil interjeté par son
mandant.
PERSONNE2.) demande, à son tour, de voir réduire la peine d’emprisonnement
de 72 mois prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il a avoué les faits qu’il a
commis, mais qu’il maintient ses contestations pour les infractions libellées sub
2, 3 et 8 qu’il n’a pas commises.
Son mandataire demande l’acquittement de son mandant en relation avec les
faits sub 2, 3 et 8 au motif qu’il subsiste un doute quant à l’identification de
PERSONNE2.) sur les photos versées en cause et au vu des déclarations faites
à cet égard par la victime, respectivement par son épouse.
Il s’insurge contre la peine d’emprisonnement de 72 mois intervenue à l’égard de
PERSONNE2.) dont il demande une réduction importante, eu égard au nombre
limité restant des victimes (huit personnes) et à l’ampleur relative du préjudice
causé (environ 15.600 euros). Il donne à considérer que si les prévenus ont tous
participé à une association de malfaiteurs, toujours est-il qu’il ne s’agissait pas
d’une
organisation
de
malfaiteurs.
Il
estime
partant
qu’une
peine
d’emprisonnement entre 24 et 36 mois devrait suffire.
La représentante du ministère public demande la confirmation du jugement
entrepris quant aux acquittements intervenus, à l’exception de l’acquittement
pour les tentatives de blanchiment-détention dont ont bénéficié les deux
prévenus. Elle soutient que ces préventions étant prévues par la loi et étant
établies en fait, il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, de les
retenir.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que
les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle
la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux
par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement.
C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction de
première instance s’est déclarée compétente pour connaître des infractions
reprochées aux prévenus, pour autant que commises hors du territoire du
Luxembourg, en France et en Belgique comme étant étroitement liées, et
déterminées par le même mobile, aux infractions commises au Luxembourg
reprochées aux prévenus, de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions
commandait de les soumettre à l’appréciation d’un même tribunal.
C’est également pour de justes motifs que la Cour adopte que la juridiction de
première instance a acquitté les prévenus de la prévention d’avoir commis les
vols des cartes bancaires, portefeuilles, sac à main et téléphones portables.
PERSONNE1.) ne contestant plus en instance d’appel les infractions retenues
sub 1 et 11 bis retenues à son encontre, il y a partant lieu d’examiner plus
particulièrement les contestations de PERSONNE2.) en relation avec les
infractions retenues sub 2, 3 et 8 à son encontre, les acquittements intervenus
sub 9 et 12bis n’ayant pas été autrement critiqués par le ministère public.
En ce qui concerne d’abord les faits libellés sub 2 du jugement entrepris, en
l’occurrence les vols qualifiés à l’aide de fausses clés commis au préjudice de
PERSONNE8.) le 6 novembre 2016 entre 1.47 et 1.48 heures à ADRESSE4.) au
distributeur de billets de la banque SOCIETE1.) et entre 1.51 et 1.54 heures à
ADRESSE5.), au distributeur de billets de la banque SOCIETE2.), deux photos
émanant de la vidéo caméra documentent l’auteur probable des retraits litigieux
auprès du distributeur de la SOCIETE2.). Selon les enquêteurs, ces photos
montrent une certaine ressemblance de l’auteur des faits avec le portrait de
PERSONNE2.), en raison de « ähnlich rasierter Bartwuchs (« Ziegenbart ») et
gleiche Haarfarbe, Haaransatz, Haarlänge » (cf. rapport no SREC-LUX-VO-
59926-157 du 18 août 2017). Compte tenu cependant de la ressemblance entre
PERSONNE2.) et le dénommé PERSONNE7.), telle qu’elle apparaît des photos
annexées au prédit rapport, une erreur sur la personne n’est pas à exclure. L’on
ne saurait retenir avec certitude si l’auteur du retrait est PERSONNE2.) ou
PERSONNE7.)
ou une troisième personne.
Même à supposer que
PERSONNE2.) et PERSONNE7.) aient pu agir de concert, il n’est pas pour
autant établi que la seule personne captée par la vidéo caméra auprès du
distributeur de billets de banque SOCIETE2.) eût été PERSONNE2.). A défaut
d’autres éléments probants, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE2.) du chef
des préventions retenues sub 2 par la juridiction de première instance, non
établies à l’exclusion de tout doute à sa charge.
« 2. faits commis entre le 05/11/2016 vers 23.00 heures et le 06/11/2016 vers
2.00 heures (dossier référencé initialement Not. 4164/17/CD)
au préjudice de PERSONNE8.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) (E)
INFRACTIONS CONSOMMÉES
2.2. le 06/11/2016 entre 1.47 et 1.48 heure à ADRESSE4.), au distributeur de
billets de la banque SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.),
préqualifiée, la somme de 300,- EUR (2 fois 100,- EUR à 1.47 heure et 100,-
EUR à 1.48 heure), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de crédit et du code
précédemment soustraits à PERSONNE8.), préqualifiée, partant à l’aide de
fausses clefs ;
2.3. le 06/11/2016 entre 1.51 et 1.54 heure à ADRESSE5.), au distributeur de
billets de la banque SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.),
préqualifiée, la somme de 900,- EUR (chaque fois 100,- EUR à 1.51 et à 1.53
heures, 500,- EUR à 1.52 heure et 2 fois 100,- EUR à 1.54 heures), partant une
chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide de la carte de crédit et du code précédemment soustraits à PERSONNE8.),
préqualifiée, partant à l’aide de fausses clefs ; ».
Concernant les faits sub 3 en relation avec les vols qualifiés à l’aide de fausses
clés, les tentatives de vols qualifiés à l’aide de fausses clés, l’escroquerie et les
tentatives d’escroquerie commis au préjudice de PERSONNE9.) le 21 janvier
2017 entre 2.51 et 2.52 heures à ADRESSE5.), au distributeur de billets de la
banque SOCIETE2.) ; vers 3.08 heures à ADRESSE7.), au distributeur de billets
de la banque SOCIETE1.) ; entre 3.33 et 3.34 heures à l’Aire de ADRESSE8.) à
la station SOCIETE3.), au distributeur de billets de la banque SOCIETE1.) et vers
3.16 heures à ADRESSE9.), au bar « ENSEIGNE1.) », il résulte des photos
jointes au procès-verbal SREC-LUX-VO-JDA-59929-139 du 1er août 2017 qu’une
personne procède à un retrait d’argent au distributeur de billets de la banque
SOCIETE2.) pendant que deux autres personnes s’approchent et attendent
devant le distributeur. Le caractère flou des photos ne permet cependant pas de
distinguer clairement les personnes en cause. Si les photos émanant de la
caméra vidéo devant le distributeur de billets de banque SOCIETE1.) sont plus
précises en ce qu’elles permettent de voir le visage de l’auteur des retraits
d’argent, elles ne permettent cependant pas d’identifier l’auteur des retraits en la
personne de PERSONNE2.).
Par ailleurs, même si la victime a reconnu sur la planche des photos
PERSONNE2.) comme ayant été une des personnes présentes le soir du vol de
son portefeuille, et qu’elle a décrit comme « welcher sich zum Haupttäter
hinzugesellt hatte, nachdem dieser eine Unterhaltung mit dem Opfer angefangen
hatte » et si pour elle, il était évident que les deux se connaissaient, il n’est pas
pour autant établi que PERSONNE2.) ait participé aux retraits ultérieurs de
sommes d’argent au distributeur de billets de la banque SOCIETE2.) ou de celui
de la banque SOCIETE1.), respectivement qu’il ait présenté frauduleusement la
carte volée en guise de paiement de boissons dans le bar « ENSEIGNE1.) ».
En l’absence de plus amples éléments de preuve, il n’est dès lors pas non plus
établi que PERSONNE2.) eût commis des tentatives de prélèvements frauduleux
à différents distributeurs de billets de banque ou tenté de payer au moyen de la
carte dérobée dans la station SOCIETE3.) à l’aire de ADRESSE8.).
Il y a partant lieu, par réformation, d’acquitter PERSONNE2.) des préventions
retenues sub 3 à son encontre.
« 3. faits commis le 21/01/2017 entre 1.25 et 3.38 heures (dossier référencé
initialement Not. 8145/17CD)
au préjudice de PERSONNE9.), né le DATE4.) à ADRESSE10.)
INFRACTIONS CONSOMMÉES
3.2. le 21/01/2017 entre 2.51 et 2.52 heures à ADRESSE5.), au distributeur de
billets de la banque SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 1.000,- EUR (chaque fois 500,- EUR à 2.51 et à 2.52
heures), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide de la carte bancaire et du code précédemment
soustraits à PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide de fausses clefs ;
3.3. le 21/01/2017 vers 3.08 heures à
ADRESSE11.), au croisement
ADRESSE12.)/ADRESSE7.), au distributeur de billets de la banque
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 110,- EUR, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire et du
code précédemment soustraits à PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide de
fausses clefs ;
3.4. le 21/01/2017 entre 3.33 et 3.34 heures à l’Aire de ADRESSE8.) (sur
l’autoroute (…) en direction de la France, à la station SOCIETE3.)), au
distributeur de billets de la banque SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.),
préqualifié, la somme de 40,- EUR (chaque fois 20,- EUR à 3.33 et à 3.34
heures), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide de la carte bancaire et du code précédemment
soustraits à PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide de fausses clefs ;
3.5. le 21/01/2017 vers 3.16 heures à ADRESSE9.), au bar « ENSEIGNE1.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des
meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, et en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens/boissons non autrement
déterminé(e)s, appartenant à l’exploitant du bar « ENSEIGNE1.) », la société
SOCIETE4.) S.à r.l., d’une valeur de 35,- EUR, s’être fait remettre ces
biens/boissons en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le
fait de s’arroger la qualité de titulaire d’une carte bancaire volée et de la présenter
pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire ;
TENTATIVES
3.6. le 21/01/2017 entre 2.37 et 3.35 heures, à différents endroits dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.) et à ADRESSE8.),
3.6.1.
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol tenté a été commis à l’aide de fausses clefs,
la résolution de commettre un crime ayant été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont
été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE9.), préqualifié, les sommes suivantes, aux heures et endroits
suivants :
-
1.000,- EUR (chaque fois 500,- EUR à 2.37 et à 2.38 heures), à
ADRESSE5.), au distributeur de billets de la banque SOCIETE2.)
-
500,- EUR à 2.55 heures à ADRESSE4.), au distributeur de billets de la
banque SOCIETE1.)
-
170,- EUR (100,- EUR à 3.32 heures, 50,- EUR à 3.33 heures et 20,- EUR à
3.35 heures), à l’Aire de ADRESSE8.) (sur l’autoroute (…) en direction de la
France, à la station SOCIETE3.)), au distributeur de billets de la banque
SOCIETE1.)
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ces
tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte bancaire et du code
précédemment soustraits à PERSONNE9.), préqualifié, partant à l’aide de
fausses clefs,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le
commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que soit
le code utilisé n’a pas fonctionné, soit la limite de prélèvements/paiements a été
dépassée ;
3.6.2.
en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire
délivrer des meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, et
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des biens non autrement déterminés
appartenant à l’exploitant du shop de la station SOCIETE3.) à l’Aire de
ADRESSE8.), biens d’une valeur de 416,- EUR (260,- EUR et 156,- EUR à 3.31
heures),
ainsi que des biens /boissons/aliments non autrement déterminés appartenant à
l’exploitant du restaurant de l’Aire de ADRESSE8.), d’une valeur de 15,80 EUR,
d’avoir tenté de se faire remettre ces biens en faisant usage de manœuvres
frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire d’une carte
bancaire volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit
imaginaire,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le
commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que soit
le code utilisé n’a pas fonctionné, soit la limite de prélèvements/paiements a été
dépassée ; »
Concernant les faits libellés sub 8 en relation avec le vol qualifié à l’aide de
fausses clés et la tentative de vol qualifié commis au préjudice de
PERSONNE10.) le 19 mars 2017, vers 5.06 heures à ADRESSE5.), au
distributeur de billets de la banque SOCIETE2.) et entre 5.07 et 5.11 heures au
même distributeur, respectivement dans la ADRESSE14.), au distributeur de
billets de la banque SOCIETE5.), les photos captées par la vidéo caméra
montrent l’auteur devant le distributeur de billets de banque SOCIETE5.) dont le
visage est en parti camouflé par un béret, des lunettes et un manteau à col fermé.
Auditionnée le 17 juillet 2017 par le commissaire de police sur les faits reprochés
à son mari, PERSONNE11.) a cru reconnaître PERSONNE2.) sur des
enregistrements similaires prises à une date antérieure, soit le 5 février 2017, en
estimant que « Il me semble qu’il s’agit aussi de mon mari. Il a une veste comme
ça. Si je vois bien la personne porte aussi des chaussures en cuir marron. Mon
mari a aussi des chaussures similaires. Ça doit être lui alors » (cf. rapport SREC-
LUX-JDA-59929-223 du 13 décembre 2017).
Les suppositions de l’épouse de PERSONNE2.) faites sur base de la seule tenue
vestimentaire de l’auteur des faits ne sauraient suffire pour établir à l’exclusion
de tout doute l’identification de l’auteur des faits du 19 mars 2017, ce à plus forte
raison qu’il est apparu des éléments du dossier répressif que les prévenus
impliqués dans cette affaire se sont échangé en partie leur tenues vestimentaires.
Il y a partant lieu de réformer encore sur ce point le jugement entrepris et
d’acquitter PERSONNE2.) des infractions retenues sub 8 à son encontre.
« 8. faits commis le 19/03/2017 entre 3.30 et 5.12 heures (dossier référencé
initialement Not. 1429/17/CD)
8. au préjudice de PERSONNE10.), née le DATE5.) à ADRESSE15.)
INFRACTIONS CONSOMMÉES
8.2. le 19/03/2017 vers 5.06 heures à ADRESSE5.), au distributeur de billets de
la banque SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice PERSONNE10.),
préqualifiée, la somme de 100,- EUR, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire et du
code précédemment soustraits à PERSONNE10.), préqualifiée, partant à l’aide
de fausses clefs ;
TENTATIVES
8.3. le 19/03/2017 entre 5.07 et 5.11 heures à différents endroits dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE13.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
la résolution de commettre un crime ayant été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont
été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE10.), préqualifiée, les sommes suivantes, aux heures et endroits
suivants :
-
350,- EUR (200,- EUR et 100,- EUR à 5.07 heures et 50,- EUR à 5.08
heures), à ADRESSE5.), au distributeur de billets de la banque SOCIETE2.)
-
75,- EUR (50,- EUR à 5.10 heures et 25,- EUR à 5.11 heures), à
ADRESSE14.), au distributeur de billets de la banque SOCIETE5.)
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ces
tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte bancaire et du code
précédemment soustraits à PERSONNE10.), préqualifiée, partant à l’aide de
fausses clefs,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le
commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir que soit
le code utilisé n’a pas fonctionné, soit la limite de prélèvements/paiements a été
dépassée ; »
Les préventions de vols qualifiés, tentatives de vol qualifié, d’escroqueries,
tentatives d’escroquerie et recel en relation avec les autres faits reprochés aux
deux prévenus n’ont pas fait l’objet de contestations.
Au vu des images des caméras de vidéosurveillance, du résultat des enquêtes
policières et des déclarations des deux prévenus, il y a partant lieu de confirmer
le jugement entrepris sur ces points.
La Cour constate toutefois, au vu de la motivation (p. 37) du jugement entrepris,
qu’une erreur matérielle figure au §7 de cette page en ce qu’il y est retenu :
« 9. faits commis le 26/03/2017 entre 0.00 et 1.33 heures (dossier référencé
initialement Not. 9684/17/CD)
au préjudice de PERSONNE12.), née le DATE6.) à ADRESSE16.) (R) et de la
société SOCIETE6.) S.A. ».
Il y a lieu, par rectification du jugement, de faire abstraction de cette mention.
En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention, c’est à bon droit que les
premiers juges ont constaté qu’en détenant l’argent, voire les produits qu’ils
avaient frauduleusement acquis et dont ils savaient qu’ils provenaient d’un vol à
l’aide de fausses clés, respectivement d’une escroquerie, les deux prévenus ont
commis l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 du Code
pénal.
En ce qui concerne les tentatives de blanchiment-détention reprochées aux deux
prévenus, l’article 506-4 du Code pénal dispose que la tentative des infractions
prévues aux points 506-1 à 506-3 du même code est punie des mêmes peines.
Le fait de ne pas avoir pu réaliser le résultat escompté est dès lors sanctionné
par le législateur.
En l’espèce, il appert des éléments du dossier répressif que les tentatives de vols
qualifiés et les tentatives d’escroquerie n’ont échoué que pour des circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur, soit que le solde du compte bancaire
de la victime était insuffisant pour permettre l’exécution des opérations entamées,
soit que le code utilisé n’a pas fonctionné. Il en découle que dans tous les cas où
il y a eu tentatives de vols qualifiés et d’escroqueries imputables à
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), les tentatives de blanchiment-détention sont
également établies, alors qu’il y a eu commencement d’exécution dans le chef
des deux prévenus qui savaient que l’argent qu’ils comptaient obtenir et détenir
proviendrait d’un vol qualifié respectivement d’une escroquerie et que pour des
circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, ils n’ont pas pu réaliser
le résultat escompté.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) est partant convaincu :
« dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que les infractions
libellées sub 1, 4, 5, 6, 7, 10 et 11,
en infraction aux articles 51, 506-1. 3), 506-1. 4), 506-3. et 506-4. du Code
pénal,
d’avoir tenté d’acquérir, détenir ou utiliser des biens visés à l’article 32-1.
alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du
Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une
ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où il tentait de les
recevoir, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, comme co-auteur des infractions primaires tentées telles que
libellées sub 1, 4, 5, 6, 7, 10 et 11, et plus particulièrement sub 1.5., 4.6., 5.4.,
6.5., 7.7., 10.5. et 11.3., d’avoir tenté d’acquérir et de détenir le produit direct
ou indirect desdites infractions tentées, soit des biens et des sommes
d’argent, ceux-ci proviendraient desdites infractions tentées, et d’avoir
ainsi tenté d’utiliser ces biens et ces sommes d’argent à des fins
personnelles,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le
commencement d’exécution des infractions et qui n’ont manqué leur effet
qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à
savoir que certains prélèvements ou paiements ont échoué, soit parce que
le code utilisé n’a pas fonctionné, soit parce que la limite de
prélèvements/paiements a été dépassée ; »
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que les infractions
libellées sub 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 bis,
en infraction aux articles 51, 506-1. 3), 506-1. 4), 506-3. et 506-4. du Code
pénal,
d’avoir tenté d’acquérir, détenir ou utiliser des biens visés à l’article 32-1.
alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du
Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une
ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où il tentait de les
recevoir, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, comme co-auteur des infractions primaires tentées telles que
libellées sub 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 bis, et plus particulièrement sub
1.6., 3.4., 4.3., 5.5., 6.7., 7.6., 8.3., 9.5. 10.2. et 11. bis d et e, d’avoir tenté
d’acquérir et de détenir le produit direct ou indirect desdites infractions
tentées, soit des biens et des sommes d’argent, ceux-ci proviendraient
desdites infractions tentées, et d’avoir ainsi tenté d’utiliser ces biens et ces
sommes d’argent à des fins personnelles,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient le
commencement d’exécution des infractions et qui n’ont manqué leur effet
qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à
savoir que certains prélèvements ou paiements ont échoué, soit parce que
le code utilisé n’a pas fonctionné, soit parce que la limite de
prélèvements/paiements a été dépassée ; »
En ce qui concerne l’infraction d’association de malfaiteurs retenue à charge des
deux prévenus, la Cour constate que les premiers juges ont pu retenir à bon
escient sur base des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, des
constatations du témoin PERSONNE13.) et de l’exploitation des téléphones
portables que les prévenus avaient agi ensemble dans des formations variables
en s’échangeant leurs déguisements utilisés pour empêcher leur identification et
qu’ils recevaient leurs instructions du dénommé PERSONNE7.) et que cette
façon d’agir laissait apparaître l’existence d’une association de malfaiteurs. Au
vu du modus operandi auquel les prévenus participaient pendant plusieurs mois,
ils ne pouvaient en effet ignorer le caractère délictueux du groupement pour
lequel ils travaillaient.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Quant aux peines :
La Cour relève d’abord que c’est à bon droit que la juridiction de première
instance a retenu que les infractions consistant à détenir des cartes bancaires
volées, à effectuer un retrait ou un paiement à l’aide de ces cartes, à détenir le
produit de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés ou d’infraction d’escroquerie,
à commettre des tentatives de ces infractions et à faire partie d’une association
ayant pour but de commettre ces infractions se trouvent en concours idéal, alors
qu’elles constituent un même fait poursuivant un même objectif.
C’est également à juste titre qu’elle a décidé d’appliquer l’article 60 du Code
pénal, au motif que pour chaque série de faits, une nouvelle résolution criminelle
était nécessaire, les faits frauduleux s’étant répétés à des lieux et dates
différents.
C’est finalement pour de justes motifs que la juridiction de première instance a
retenu que la peine la plus forte était celle comminée pour l’infraction de
blanchiment, en l’occurrence une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans
une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
Conformément à l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Les peines prononcées en première instance à l’égard de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.) sont légales.
Les deux prévenus ont commis pendant une période prolongée, soit du 29
octobre 2016 au 10 juin 2017 pour PERSONNE2.) et du 1er janvier 2016 au 4 juin
2017 pour PERSONNE1.), de multiples infractions graves au droit des biens des
personnes. Ils ont agi selon un mode opératoire bien déterminé et organisé, en
portant des déguisements et en commutant les rôles afin de dissimuler leur
identité, ce dans le seul but de commettre des infractions. Par cette façon d’agir,
ils n’ont pas seulement causé un préjudice aux victimes en cause, mais
également un important trouble à l’ordre public.
Eu égard, d’une part, à la gravité et la multiplicité des faits commis par
PERSONNE2.) dans le cadre d’une association de malfaiteurs, mais, d’autre
part, également au fait que PERSONNE2.) a pu bénéficier pour certains faits
délictueux d’un acquittement pour cause de doute, la Cour estime, par
réformation du jugement entrepris, qu’une peine d’emprisonnement de 5 ans
constitue une sanction adéquate, mais suffisante.
Le document « Ecris » de PERSONNE2.), ensemble son casier judiciaire,
renseignent une condamnation du 4 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de
Luxembourg
Div.
Arlon à
deux
peines d’emprisonnement
d’un
an,
respectivement de quatre mois et trois autres condamnations antérieures dont
une à une peine d’emprisonnement d’un an assortie du sursis simple et deux de
six mois, assorties d’un sursis partiel.
PERSONNE2.) ayant déjà fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine
d’emprisonnement ferme, antérieure aux faits motivant la présente poursuite, il
ne saurait plus, conformément aux dispositions des articles 626 et 629 du Code
de procédure pénale, bénéficier ni d’un sursis simple, ni d’un sursis probatoire
(cf. Cour de Cassation, arrêt n° 29 du 19 juin 2014, notice 2793/12/CD, n° 3361
du registre).
Eu égard également à la gravité et la multiplicité des faits commis par
PERSONNE1.) dans le cadre d’une association de malfaiteurs, la Cour estime
qu’une peine d’emprisonnement de 5 ans constitue une sanction adéquate. Il y a
partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé contre
PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 60 mois, soit 5 ans.
Le document Ecris de
PERSONNE1.)
renseigne sous son identité
d’PERSONNE14.) une condamnation du 23 août 2017. Cette condamnation
postérieure aux faits motivant la présente poursuite ainsi que le casier vierge du
prévenu au Luxembourg n’excluent dès lors pas un aménagement de la peine.
En tenant compte, d’une part, des aveux actuels complets du prévenu, mais
d’autre part, également de la multiplicité des faits commis par PERSONNE1.) sur
une période prolongée d’un an et demi, il y a lieu de limiter la faveur d’un sursis
partiel à un an.
Au vu de la situation personnelle précaire des deux prévenus, il n’y a pas lieu de
prononcer en outre une peine d’amende.
Au civil
A l’audience publique du 9 octobre 2019, le mandataire de PERSONNE5.) a
réitéré sa demande civile au nom et pour compte de son mandant contre
PERSONNE1.) du chef des faits délictueux survenus le 27 février 2016, entre
0.23 heures et 2.10 heures à ADRESSE10.) et aux Aires de ADRESSE8.) et de
ADRESSE17.).
La juridiction de première instance a déclaré la demande en indemnisation de
PERSONNE5.) fondée et justifiée pour la somme totale de 3.702 euros du chef
des préjudices matériel et moral subis.
PERSONNE5.) n’a pas interjeté appel au civil de cette décision.
Le mandataire de l’appelant au civil PERSONNE1.) s’est rapporté à la sagesse
de la Cour.
Eu égard à la décision intervenue au pénal, c’est à juste titre que la juridiction de
première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la demande civile
de PERSONNE5.).
C’est également à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que la juridiction
de première instance a évalué, au vu des renseignements fournis et des pièces
versées en cause, le dommage matériel à 3.202 euros et le dommage moral à
500 euros.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil
l’entièreté des frais par elle exposés et non compris dans les dépens, c’est à juste
titre que la juridiction de première instance lui a alloué une indemnité de
procédure de 500 euros.
Pour le même motif, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 800 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel au pénal de PERSONNE2.) ;
reçoit l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) ;
reçoit l’appel du ministère public ;
dit les appels au pénal fondés :
rectifie l’erreur matérielle figurant à la page 59 du jugement entrepris en ce qu’il
y a lieu de faire abstraction du §7 à savoir de la mention :
« 9. faits commis le 26/03/2017 entre 0.00 et 1.33 heures (dossier référencé
initialement Not. 9684/17/CD)
au préjudice de PERSONNE12.), née le DATE6.) à ADRESSE16.) (R) et de la
société SOCIETE6.) S.A. »
faisant référence aux faits libellés sub 9 du renvoi, qui n’ont pas été retenus à
charge de PERSONNE2.) ;
réformant
acquitte PERSONNE2.) des infractions libellées sub 2, 3 et 8 de l’ordonnance
de renvoi ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 5 (cinq) ans ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 60
(soixante) mois, soit 5 (cinq) ans ;
dit qu’il sera sursis pour la durée de 1 (un) an à l’exécution de cette peine
d’emprisonnement ;
confirme pour le surplus le jugement au pénal ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais liquidés à 17,15 euros ;
condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais liquidés à 17,15 euros ;
dit l’appel au civil de PERSONNE1.) non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris pour autant qu’il est entrepris au civil ;
dit la demande de PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 800 euros ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité de
procédure de 800 euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les
articles 199, 202, 203, 209, 211, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Théa
HARLES-WALCH, président de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier
conseiller, et Madame Nathalie HILGERT, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de
chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat
général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.