Legislator Jurisprudence & Législation
39a Généré par l'IA

Court reduces murder attempt sentence to 12 years with 5-year probation and psychiatric conditions.

Numéro de cause 39a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment, reducing the defendant's sentence for attempted murder to twelve years with a five-year probation period. The defendant argued for leniency based on his mental state, while the prosecution maintained the gravity of the assault on his wife. The court accepted mitigating circumstances but imposed strict conditions including psychiatric treatment and financial restitution.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 211, 221, 626 et 628 du Code de procédure pénale: The court may reduce a sentence and apply probation when mitigating circumstances are established, provided the defendant accepts the conditions of supervision and restitution.

Mots-clés

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attempted murder probation period mitigating circumstances psychiatric treatment civil restitution Code de procédure pénale sentencing reduction enquête pour homicide

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 211, 221, 626 et 628 du Code de procédure pénale
les articles 199, 202, 203, 211, 221, 626 et 628 du Code de procédure pénale.
article 393 du Code pénal
Aux termes de l’article 393 du Code pénal, le meurtre commis avec intention de donner la mort est puni de la réclusion à vie.
article 52 du Code pénal
Aux termes de l’article 52 du Code pénal, la tentative de ce crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du
article 71-1 du Code pénal
moment des faits, P1 était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement au sens de l’article 71-1 du Code pénal et
article 10 du Code pénal
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices
article 11 du Code pénal
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au
article 195-1 du Code de procédure pénale
modifiant l’article 195-1 du Code de procédure pénale, qui introduirait un
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Texte complet

Arrêt N° 39/19 Ch. Crim.

du 6 novembre 2019

(Not. 13169/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a

rendu en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf l'arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes

et délits, appelant

e t :

P1, né le (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, appelant

___________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, chambre criminelle, le 20 mars 2019, sous le numéro LCRI

23/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 13169/17/CD et notamment les procès-

verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise toxicologique du Dr Sc Michel YEGLES du 19 juin 2017.

Vu le rapport d’expertise médico-légal du 13 juillet 2017 établi par le Dr Andreas SCHUFF.

Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 5 février 2018 établi par le Dr Marc GLEIS.

Vu le rapport de co-expertise neuro-psychiatrique du 20 mars 2018 établi par le Dr Roland HIRSCH.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 339/18 rendue par la chambre du conseil du Tribunal de ce siège en date du 15 juin 2018

renvoyant le prévenu devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef de tentative de meurtre, subsidiairement de

coups et blessures volontaires sur conjoint ayant causé soit une incapacité permanente de travail personnel, soit une mutilation

grave et plus subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires sur conjoint ayant causé une incapacité de travail

personnel.

Vu la citation du 18 janvier 2019 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

Les faits

En date du 8 mai 2017, vers 15.43 heures, la police est appelée à intervenir à () dans la rue d’(). Lorsque les policiers arrivent

sur les lieux, deux ambulances sont présentes et des premiers secours sont prodigués à une femme ainsi qu’à un homme. Les

deux personnes sont grièvement blessées et gisent recouvertes de sang dans l’entrée du café « BAR ». Elles sont identifiées

comme étant le prévenu P1 et son épouse V1.

Les policiers procèdent à l’audition des témoins présents sur les lieux.

T1, qui est la propriétaire du café « BAR », déclare aux policiers que les deux personnes blessées habitent la maison adjacente

au café et sont des clients réguliers de son café. Environ quinze jours avant les faits, V1 lui a confié que son mari la frappait.

En date de ce jour, V1 s’est rendue dans son café vers 15.30 heures. Elle lui a dit qu’elle voulait divorcer et qu’elle avait à ces

fins déjà contacté un avocat. Elle précise que V1 comptait également se rendre dans un foyer pour femmes en détresse. T1

indique qu’à un certain moment, le téléphone portable de V1 a sonné et qu’elle s’est alors rendue devant la porte. T1 précise

qu’elle a à ce moment aperçu le prévenu se diriger vers le café. V1 et son époux se sont ensuite rendus chez eux. A peine cinq

minutes plus tard, V1 a fait irruption dans le café. Elle saignait fortement au niveau du cou et se tenait la gorge avec la main

tout en demandant de l’aide. Elle déclare qu’à ce moment, son fils (), sa fille () et une cliente Madame T2 se trouvaient dans le

café. T1 explique qu’elle a alors appuyé avec des serviettes sur la plaie et qu’après quelques instants, V1 s’est effondrée. Elle

a continué à essayer d’arrêter l’hémorragie avec ses mains jusqu’à l’arrivée des secours que sa fille avait appelés. V1 qui était

encore consciente lui a dit que son mari l’avait blessée avec un couteau à pain et qu’elle ne voulait pas mourir. Tout à coup,

son mari est entré dans le café et saignait aux poignets. Il s’est assis à côté de sa femme et a exhibé ses poignets qui étaient

tranchés. Il a ensuite déclaré que si sa femme devait mourir, il mourrait également. T1 ajoute que V1 a déclaré qu’elle ne voulait

pas avoir « cette bête sauvage à côté d’elle ».

La belle-fille d’T1, T3, est auditionnée par les policiers. Elle déclare que vers 15.40 heures, elle se trouvait dans sa chambre

quand elle a entendu des cris. Lorsqu’elle est descendue, elle a vu V1 qui était allongée dans l’entrée du café et saignait

fortement. Sa belle-mère était en train d’essayer d’arrêter les saignements avec des torchons et () a appelé les secours. T3

précise qu’elle est ensuite remontée à l’étage pour aller chercher d’autres torchons et que lorsqu’elle est revenue, P1 était assis

à côté de sa femme.

T2, une cliente de l’établissement, déclare lors de son audition qu’elle se trouvait à partir de 15.20 heures dans le café « BAR ».

Elle a entendu une conversation entre la patronne et V1 lors de laquelle cette dernière a dit à T1 avoir eu une dispute avec son

mari. Elle n’a cependant pas fait attention aux détails de cette discussion. Vers 15.40 heures, V1 a quitté le café. Cinq minutes

plus tard, elle est revenue recouverte de sang qui giclait de son cou et a crié en portugais « T1, T1 hëllef mir, mein Kand, mein

Kand, ëch stierwen ». Elle s’est ensuite écroulée, mais n’a pas perdu connaissance. T1 a alors mis des serviettes sur la blessure

pour arrêter l’hémorragie tandis que sa fille a appelé les secours. Cinq minutes plus tard, le mari de V1 est arrivé et a posé sa

main sur les jambes de son épouse. Elle a alors remarqué que l’un des bras de P1 était recouvert de sang.

Il est encore procédé à l’audition de (). Elle déclare être rentrée de l’école vers 15.40 et s’être rendue à la maison (le café

exploité par sa mère). A ce moment, elle a aperçu le prévenu et sa femme gravir l’escalier accédant à leur domicile. Cinq

minutes plus tard, V1 a fait irruption dans le café et était recouverte de sang. Elle a alors appelé les secours tandis que sa mère

a tenté de stopper les saignements avec des torchons. Peu de temps après, son mari est arrivé et il avait les poignets tranchées.

Il s’est assis à côté de sa femme et lui a dit en portugais que si elle allait mourir, il allait en faire de même. () précise que V1

appelait à l’aide parce qu’elle ne voulait pas mourir et abandonner sa petite fille. Elle a encore déclaré que son mari venait de

lui trancher le cou avec un couteau à pain.

Il est procédé à la perquisition de la voiture et du domicile du prévenu.

Lors de la perquisition du domicile, les agents saisissent :

1. un téléphone portable de marque () de couleur blanche,

2. une lame de couteau à pain de couleur jaune d’environ 17 cm de longueur avec des traces de sang,

3. un manche en PVC de couleur jaune appartenant au couteau à pain,

4. un couteau de cuisine de couleur jaune de la marque TAKESHI avec une lame de 9 cm recouverte de sang,

5. une housse de couteau de cuisine recouverte de sang.

La lame du couteau à pain est retrouvée dans l’évier de la cuisine, tandis que le manche manquant du couteau est découvert

sous la table de la cuisine. Les enquêteurs retrouvent encore le couteau utilisé par le prévenu pour s’ouvrir les veines dans

l’entrée de la maison sous une commode. D’importantes quantités de sang se trouvent sur le sol et les murs ainsi que sur la

table de la cuisine.

Des prélèvements sanguins sont effectués sur le prévenu et sa femme à l’hôpital afin de les soumettre à une analyse

toxicologique.

Les policiers procèdent en date du 15 mai 2017 à l’audition des médecins ayant traité V1 et P1 lors de leur admission au service

des urgences de l’hôpital Kirchberg.

Le Dr DOC1 déclare que V1 présentait lors de son admission au service des urgences une coupure de 30 cm au visage, une

coupure de 15 cm au cou, une coupure à la main droite qu’il qualifie de lésion défensive (« Abwehrverletzung ») ainsi qu’une

coupure à l’index droit. Il précise que la blessée se trouvait entre la vie et la mort et a dû être opérée d’urgence. Actuellement,

son état serait stable, mais il serait trop tôt pour se prononcer sur d’éventuelles séquelles.

Le Dr DOC2 déclare que P1 présentait lors de son admission au service des urgences une plaie au poignet gauche, une plaie au

poignet droit ainsi qu’une plaie à la paume de la main droite. Il ajoute que le prévenu a été hospitalisé pendant trois jours et

qu’il n’y avait aucun danger pour sa vie. Il précise qu’il risque cependant de garder des séquelles dans la mesure où des nerfs

et des tendons ont été sectionnés.

Déclarations du prévenu à la police

Il est procédé à l’audition du prévenu en date du 9 mai 2017 par la police. P1 décrit le déroulement de la journée du 8 mai

2017. Il déclare aux enquêteurs avoir conduit sa fille () à la crèche à Remich vers 7.15 heures et que sa femme lors du départ a

donné un bisou à leur fille, mais a refusé de lui en donner un. Leur fille a par la suite dit à l’éducatrice de la crèche que sa mère

n’avait pas embrassé son père ce matin, ce qui l’a particulièrement touché. Après avoir déposé leur fille, il est retourné à la

maison afin d’avoir un entretien avec son épouse. Arrivé à la maison, sa femme a demandé à reporter la discussion alors qu’elle

devait se rendre à un rendez-vous. Le prévenu précise que son patron l’a appelé pour lui rappeler qu’il devait se rendre auprès

du médecin du travail et il est alors parti. Il a emprunté la route d’() où il a aperçu T4 devant la porte de son domicile. Il explique

que ce dernier a fait la connaissance de sa femme il y a environ 2 ou 3 mois dans le café « BAR ».

Il indique ce qui suit : « J’avais permis à mon épouse de se rendre à des soirées Karaoké avec T4 » tandis qu’il restait à la

maison pour surveiller leur fille. Il précise avoir cependant été méfiant à l’égard de ce dernier. Le prévenu déclare que lorsqu’il

a vu T4 devant la porte de son domicile, « j’ai immédiatement déduit, qu’il attendait ma femme. Je sais que V1 s’était déjà

rendue avec T4 et notre fille à Sarrebruck et à d’autres endroits en France toute seule avec T4. Ma femme a cependant toujours

nié avoir des relations intimes avec le nommé T4. Mais elle m’a souvent menti. »

Il déclare qu’il a également surpris à une occasion sa femme et T4 s’enlacer sans les avoir vus embrasser. Un incident similaire

a eu lieu lors de l’anniversaire de son épouse qu’ils avaient fêté chez eux, sa femme passant son temps à consoler T4 sans se

préoccuper des autres convives. Il déclare que les autres invités lui ont dit « d’ouvrir mes yeux et qu’il pourrait y avoir quelque

chose entre eux. » Il ajoute avoir enjoint à T4 de garder ses distances avec sa femme.

Il déclare qu’après sa visite médicale, il s’est brièvement rendu à la maison. Sa femme était déjà partie au travail. Il s’est ensuite

à nouveau rendu sur son lieu de travail. Il explique que son patron a remarqué qu’il ne sentait pas bien et il lui a alors expliqué

qu’il avait des problèmes conjugaux. Son patron lui a alors accordé trois jours de congé et il s’est rendu à Remich où il s’est

promené sur l’esplanade entre 14.00 et 15.00 heures. Il précise ne pas avoir consommé d’alcool le jour en question. Entre 15.20

et 15.30, il est retourné à la maison. Il a aperçu la voiture de sa femme qui était garée devant leur maison, mais cette dernière

ne s’y trouvait pas. Il l’a alors appelée sur son téléphone portable et elle lui a dit qu’elle se trouvait au travail ce qui au vu de

la présence de son véhicule devant chez eux ne pouvait pas être vrai. P1 explique qu’il a alors quitté la maison et s’est dirigé

vers le café « BAR » dont sa femme est sortie au même moment. Elle lui a alors déclaré avoir pris deux heures de congé. Ils

sont alors rentrés à la maison « pour discuter de leur situation ».

A la maison, sa femme lui a fait part qu’elle ne voyait plus d’avenir pour leur couple. Il lui a alors posé la question avec qui

elle avait eu rendez-vous le matin. Il précise qu’ils se trouvaient dans la cuisine lors de cette discussion, sa femme et lui étant

assis face-à-face sur une chaise. Il déclare qu’à un moment donné, il s’est levé et a sorti un couteau à pain de couleur jaune

d’un tiroir. Il a ensuite fait le tour de la table et a menacé sa femme à l’aide du couteau. Il déclare qu’elle lui a alors avoué avoir

été chez T4. Il indique être alors devenu « aveugle » et avoir tranché la gorge de son épouse. Il pense lui avoir donné en tout

deux coups de couteau. Sa femme a alors frappé avec sa main sur le couteau qui est tombé par terre et la lame s’est brisée. Elle

s’est alors enfuie de la maison et s’est réfugiée au café. Il explique avoir alors pris un autre couteau et s’être tranché les veines

des deux poignets. Il a ensuite rejoint son épouse dans le café, s’est assis à côté d’elle et lui a alors déclaré qu’ils allaient mourir

ensemble.

Questionné quant au fait que son épouse s’était rendue en date du 4 mai 2017 à la police pour porter plainte alors qu’elle avait

peur d’être agressée par lui, notamment au vu du fait qu’elle avait entamé une procédure de divorce et qu’elle avait peur de

représailles de sa part, il déclare ne jamais avoir battu sa femme. Il l’aurait tout au plus parfois bousculée. Il indique ne pas

avoir connaissance d’une procédure de divorce. Il précise avoir eu l’intention de blesser son épouse, mais non de la tuer. Il s’est

rendu compte de la gravité de son geste lorsqu’il s’est rendu au café.

P1 précise qu’il s’est marié en 2005 avec V1 à (). Leur mariage n’aurait pas rencontré de difficultés jusqu’à ce qu’ils

emménagent à (). Son épouse a alors fait connaissance de T4 et ils ont commencé à avoir des problèmes de couple. Il explique

son geste par la fait qu’il était jaloux de T4.

Les auditions des témoins

En date du 17 mai 2017, les policiers procèdent à l’audition de V1. Elle déclare s’être mariée avec le prévenu en 2005 à ().

Leur fille est née le 19 décembre 2013. Elle indique que le matin des faits, elle comptait se rendre chez un avocat afin d’entamer

une procédure de divorce à l’encontre de son mari qui n’était pas au courant de ses intentions. A cette fin, elle est restée à la

maison pour se préparer pendant que son mari a conduit leur fille à la crèche. Lorsqu’elle était sur le point de quitter le domicile

vers 9.00 heures, son mari est rentré à la maison. Elle indique qu’il voulait une conversation avec elle, mais qu’elle a refusé

parce qu’elle devait se rendre à son rendez-vous. Le téléphone portable de son mari a alors sonné et il a quitté précipitamment

le domicile tout en lui disant que leur conversation aurait lieu plus tard. Après s’être rendue au rendez-vous avec son avocat,

elle est allée travailler et vers 14.00 heures, elle est retournée à la maison. Vers 15.00 heures, elle s’est rendue dans le café

« BAR » situé à côté de leur domicile. Elle précise que lorsqu’elle était en train de discuter avec la patronne, son mari l’a

appelée sur son téléphone portable pour lui demander où elle se trouvait. Elle indique lui avoir répondu qu’elle se trouvait au

travail. Le prévenu lui a alors fait remarquer que sa voiture se trouvait garée devant leur domicile. Elle déclare lui avoir expliqué

qu’elle avait fait une pause entre deux rendez-vous et qu’elle se trouvait actuellement au café. Son mari a alors exigé qu’elle

rentre à la maison pour qu’ils puissent discuter.

V1 indique qu’elle s’est rendue à la maison. Elle s’est assise sur une chaise devant la table de la cuisine et son mari se tenait

debout en face d’elle. Il lui a alors demandé à deux ou trois reprises où elle était allée dans la matinée. Elle ne lui a pas répondu.

Elle ajoute que « son regard était différent et que quoique je lui réponde il m’aurait de toute façon frappée. » P1 a alors pris

un couteau à pain dans un tiroir de la cuisine et le lui a tenu contre la gorge. Elle indique qu’elle a toujours refusé de répondre

aux questions de son mari qui lui a alors donné deux coups avec le couteau à pain. Elle précise que le premier coup l’a atteinte

à la gorge et que le deuxième coup l’a touchée au visage. Elle a alors tenté de fuir, mais le prévenu l’a retenue. Elle s’est

débattue et elle pense s’être à ce moment blessée aux mains. Elle a donné trois coups de poing dans la vitre de la porte d’entrée

qui s’est cassée, mais elle n’arrivait plus à crier à l’aide. Son mari l’a retenue, mais elle a réussi à lui enlever le couteau et s’est

précipitée dans le café « BAR ». Il n’exclut pas que le manche du couteau s’est brisé lorsqu’elle s’est débattue. Dans le café,

la patronne lui a prodigué les premiers soins et sa fille a appelé les secours. Peu de temps après, le prévenu a fait irruption dans

le café avec les poignets tranchés. Il s’est assis à côté d’elle et a déclaré « Tu n’es pas à moi, tu n’appartiendras à personne

d’autre ! ».

Sur question des enquêteurs, elle reconnaît s’être présentée le 4 mai 2017 au commissariat pour porter plainte contre son mari.

Elle précise qu’elle avait également déjà fait les démarches pour intégrer un foyer pour femmes battues. Elle indique avoir dit

aux agents que son mari la battait, mais avoir renoncé à déposer plainte formellement de peur que son mari soit mis au courant

de sa démarche.

V1 précise que depuis le début de leur mariage, son mari l’agressait physiquement. Elle explique que le comportement de son

mari a changé depuis qu’elle a perdu beaucoup de poids. Son mari est alors devenu très jaloux et la suspectait d’avoir des

relations avec d’autres hommes. Elle explique avoir fait connaissance de T4 dans le café « BAR ». Elle précise que leur relation

était purement amicale, mais que son mari était « fou jaloux » de T4. Elle ajoute que son mari a également menacé de mort T4

en date du 9 avril 2017. Elle conteste les affirmations de son mari selon lesquelles elle lui aurait avoué lorsqu’il la menaçait

dans la cuisine avec un couteau qu’elle se trouvait le matin des faits chez T4.

Les policiers procèdent à l’audition de T4 en date du 31 mai 2017. Il déclare connaître le couple P1-V1. Il indique avoir fait

connaissance de V1 dans le café « BAR » et qu’ils sont par la suite devenus amis. Il a également par après fait connaissance de

son mari. Il précise avoir eu une bonne relation avec les deux qui l’invitaient de temps à autre chez eux. Cependant, il s’entendait

mieux avec V1 avec laquelle il échangeait beaucoup de messages par téléphone. Elle lui a par la suite confié que son mari la

frappait et qu’elle avait peur de lui. Il conteste avoir eu une relation amoureuse avec elle. V1 lui a fait part environ un mois

avant les faits de son intention de divorcer. Il le lui avait d’ailleurs suggéré suite aux révélations qu’elle lui avait faites

concernant les violences qu’elle subissait de la part de son mari. Elle avait eu l’intention de quitter le domicile conjugal au

courant de la semaine des faits. V1 lui a également dit qu’à à cause de leur relation, son mari a essayé à une reprise de l’étrangler

lors d’une crise de jalousie. Il déclare qu’il est exact que P1 a menacé de le tuer en date du 9 avril 2017 s’il ne s’éloignait pas

de sa femme. Il explique ne pas avoir porté plainte contre P1 afin de ne pas envenimer davantage la situation avec son épouse.

Il ajoute ne pas avoir vu V1 le jour des faits. Il précise qu’il l’a vue pour la dernière il y a environ un mois.

T1 est entendue une seconde fois par les enquêteurs en date du 16 mai 2017. Elle maintient ses déclarations antérieures. Elle

déclare qu’elle savait peu de choses sur la vie privée du couple P1-V1. Concernant une éventuelle relation extraconjugale de

V1, elle indique ne jamais avoir remarqué quelque chose de particulier. Elle déclare aux enquêteurs que T4 s’intéressait à sa

fille (), mais que cette dernière ne voulait pas sortir avec lui. Elle précise que V1 a poussé sa fille à sortir avec T4. V1 lui a

indiqué avoir arrêté tout contact avec T4 suite aux crises de jalousie de son mari. Elle ajoute ne jamais avoir vu le prévenu

frapper ou menacer sa femme.

Il est procédé en date du 17 mai 2017à l’audition de T5 qui est la voisine du couple P1-V1. Elle déclare ne jamais avoir les

époux se disputer et ne jamais avoir vu P1 exercer des violences à l’encontre de sa femme.

T6 qui est une amie de V1 est entendue le même jour par les enquêteurs. Elle déclare qu’environ trois semaines avant les faits

cette dernière lui a dit avoir des problèmes avec son mari et lui a raconté que le prévenu serait jaloux d’un ami commun « T4 »

qu’il suspectait d’avoir une relation avec elle. Elle ne peut pas dire avec certitude si V1 trompait son mari ou non, mais elle

pense que la relation avec « T4 » était purement amicale. Elle ne lui a pas dit qu’elle entendait divorcer, mais lui a lors d’une

conversation en date du 6 mai 2017 confié qu’elle entendait intégrer un foyer pour femmes en détresse. Questionnée quant à

d’éventuelles violences domestiques dont elle aurait connaissance, elle déclare que V1 lui a dit que son mari l’avait une fois

prise par le cou. P1 se serait également confié à elle et lui aurait dit qu’il avait la rage envers « T4 ». Il aurait également reconnu

en pleurs avoir frappé son épouse à trois reprises et aurait déclaré qu’il se sentait « stressé et énervé » à cause de cette situation.

Les policiers procèdent en date du 13 juin 2017 à l’audition d’T7 qui est le patron du prévenu. Il déclare que le jour des faits,

P1 a contacté vers 8.00 heures l’entreprise pour lui dire qu’il venait plus tard au travail parce qu’il devait avoir une discussion

avec son épouse. Il indique que lorsque P1 est revenu de son rendez-vous chez le médecin du travail, il lui a demandé trois

jours de congé afin de résoudre ses problèmes conjugaux, sans lui préciser quels étaient ces problèmes. Il décrit P1 comme une

personne calme et tranquille.

Autres éléments de l’instruction

Les enquêteurs procèdent à la saisie et à l’exploitation des téléphones portables du prévenu et de V1. Ils effectuent également

des retraçages des données de télécommunications entre V1 et T4 auprès des opérateurs téléphoniques.

Il ressort de cette analyse que V1 et T4 ont eu de nombreux contacts téléphoniques et se sont envoyé de nombreux SMS au

cours de la période du 31 janvier au 16 mai 2017.

Les messages contenus dans le téléphone portable de l’épouse du prévenu n’ont pas mis en évidence que cette dernière

entretenait une relation amoureuse avec T4.

L’exploitation du téléphone du prévenu n’a pas fournir pas éléments utiles à l’instruction.

Déclarations devant le Juge d’instruction

En date du 9 mai 2017, le prévenu P1 est interrogé par le Juge d’instruction. Il maintient ses déclarations faites lors de son

audition de police. Il reconnaît avoir attaqué son épouse à l’aide d’un couteau alors qu’il était jaloux de T4. Il explique que sa

femme ne voulait pas lui dire avec qui elle se trouvait le matin du 8 mai 2017. Il l’a alors menacée avec un couteau. Il indique

qu’elle lui a alors avoué avoir été avec T4. Il précise avoir posé le couteau contre le cou de sa femme lorsqu’il l’a menacée et

qu’elle a crié « et maintenant tu vas me tuer ». Il déclare qu’à ce moment, il a « coupé dans la gorge à deux reprises ». Il

explique que son intention initiale n’était pas de tuer sa femme, mais uniquement de la blesser. Lorsqu’il a vu le sang couler

du cou de son épouse, il a réalisé qu’elle allait mourir.

Concernant sa relation avec son épouse, il déclare qu’il n’y avait pas de violence physique. Il précise qu’au début de leur

mariage, il y a eu quelques épisodes violents, mais qu’il s’agissait uniquement de bousculades. Il n’a cependant jamais frappé

sa femme.

Il est procédé à un second interrogatoire du prévenu en date du 24 avril 2018. Il maintient ses affirmations selon lesquelles sa

femme le trompait avec T4. Il indique qu’il a entretemps découvert que sa femme ne remboursait plus leur prêt pour la maison

qu’ils avaient acheté à () et qu’elle avait contracté d’importantes dettes. Il déclare : « cela confirme ce que j’ai dit depuis le

début, notamment que ma femme me trompe. Elle me trompe avec T4. » Il reconnaît s’être rendu au domicile de T4 et lui avoir

enjoint de ne plus rencontrer sa femme. Il ne l’a cependant pas menacé. Il indique que sa femme et T4 ont cependant continué

à se parler au téléphone. Il déclare que le jour des faits, lorsqu’il s’est rendu au travail en passant près du domicile de T4, il a

pensé « J’ai vu qu’il attendait ma femme. Il était devant sa porte. Il marchait. ». Lorsqu’il est retourné à la maison au courant

de l’après-midi et qu’il a vu la voiture de sa femme qui était encore garée sur le parking, il s’est dit qu’elle devait se trouver à

l’intérieur de la maison avec T4.

P1 maintient ses explications antérieures selon lesquelles sa femme lui a, après qu’il l’ait menacée avec un couteau, dit qu’elle

avait passé une partie de la matinée ensemble avec T4. Confronté avec les déclarations de son épouse qui contredisent cette

affirmation, il déclare qu’elle ment. Après que le Juge d’instruction l’a rendu attentif sur le fait qu’il ressort du dossier répressif

que sa femme et T4 n’avaient qu’une relation amicale, il déclare « Mais c’est elle qui était amoureuse de lui. Même s’il était

amoureux d’une autre femme, [...]. Maintenant, je sais qu’elle n’était pas avec lui le jour des faits. Mais mon cœur et ma

conscience étaient trompés [...]. Si T4 n’était pas venu dans notre vie, on serait encore ensemble et heureux. »

Les expertises toxicologiques

Il ressort du rapport d’analyse toxicologique établi en date du 19 juin 2017 par le Dr Michel YEGLES que le sang du prévenu

au moment des faits ne contenait pas d’alcool, d’amphétamines, d’opiacés, de méthadone, de cannabinoïdes, de cocaïne,

d’hypnotiques barbituriques, de tranquillisants de type benzodiazépines, d’antidépresseurs ou d’antipsychotiques. Il est encore

mentionné dans le rapport qu’à défaut d’urines, un screening toxicologique « complet » n’a pas pu être réalisé.

Concernant V1, le rapport d’analyse toxicologique établi en date du 19 juin 2017 par le Dr Michel YEGLES fait état que le

bilan toxicologique a pu mettre en évidence une consommation ou une administration de midazolam et de kétamine. L’expert

estime qu’il est fort probable que le midazolam ait été administré à V1 par le médecin du SAMU ou à l’hôpital.

Quant à l’expertise médico-légale

Par ordonnance du Juge d’instruction du 10 mai 2017, le docteur Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale,

est nommé expert afin de réaliser une expertise médicale sur la personne de V1.

La mission impartie au docteur Andreas SCHUFF consistait à constater les blessures que présentait V1 suite à son agression

du 8 mai 2018, à préciser la gravité des lésions, d’en déterminer l’origine et de préciser s’il en est résulté une maladie ou une

incapacité personnelle de travail, des lésions paraissant incurables sinon une incapacité permanente de travail personnel, ou

bien la perte de l’usage absolu d’un organe, ou bien une mutilation.

Le docteur Andreas SCHUFF a procédé à l’examen de la victime en date du 10 mai 2017 et a conclu dans son rapport

d’expertise du 14 juillet 2017 comme suit :

«

1. Die 30 Jahre alte Frau V1 hat im Rahmen einer Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann am 8 Mai 2017 mehrfache,

zum Teil akut lebensbedrohliche Verletzungen infolge einer scharfen Gewalteinwirkung erlitten.

2. Hervorzuheben sind die tiefgreifende Schnittverletzungen im Bereich der rechten Gesichtsseite und der rechten

Halsseite, die aufgrund der Gefässverletzungen maßgeblich zu einem akuten und lebensbedrohlichen Blutverlust

geführt haben.

3. Aufgrund des schnellen Eingreifens und der raschen ärztlichen Versorgung konnte die initiale Lebensbedrohung

infolge eines erheblichen Blutverlustes erfolgreich abgewendet werden. Im weiteren Verlauf traten keine weiteren,

mitunter auch potentiell lebensbedrohlichen Folgen und/oder Komplikationen hinzu.

4. Frau V1 hat neben den zuvor beschriebenen, lebensbedrohlichen Verletzungen an beiden Händen zusätzlich

Schnittverletzungen erlitten, die als Abwehrverletzungen zu werten sind. Hervorzuheben ist hierbei die

Durchtrennung der Strecksehen der Finger 4 und 5 der rechten Hand.

5. Die erlittenen Verletzungen infolge einer scharfen Gewalteinwirkung können alle durchaus durch das besagte

Brotmesser hervorgerufen worden sein. Einige besondere Verletzungsbefunde in unmittelbarer Umgebung der

tiefgreifenden Halsschnittverletzungen können diese Annahme auch deutlich untermauern.

6. Aufgrund der tatbedingten Verletzungen und bei hinwegbleiben weiterer Komplikationen ist für Frau V1 von einer

vorrübergehenden Arbeitsunfähigkeit von 3-4 Monaten auszugehen. Ob eine darüber hinaus länger andauernde

Arbeitsunfähigkeit bestehen bleibt, ist weniger von den körperlichen Verletzungen, sondern v.a. von den psychischen

Belastungssituationen abhängig. Diesbezüglichen wäre eventuell eine ergänzende Stellungnahme eines

Psychologen/eines Psychiaters erforderlich.

7. Eine unheilbare Krankheit oder der Verlust eines Organs kann nicht angenommen werden. Inwieweit die sicherlich

kosmetisch beeinträchtigenden Narben im gesichts- und Halsbereich als zumindest geringgradige Verstümmelung

zu werten sind, sollte einer juristischen Würdigung vorbehalten sein. »

Les expertises psychiatriques

Suite à une ordonnance émise le 15 mai 2017 par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examiné le prévenu P1 afin

de déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses

actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi

sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Il a également été demandé à l’expert de se

prononcer si à ce jour P1 présente un état dangereux, s’il est curable et s’il est accessible à une sanction pénale.

Dans son rapport du 5 février 2018, le docteur GLEIS relève que la jalousie morbide proche d’un délire de jalousie et la blessure

que représentait pour le prévenu le fait de croire que l’image de la famille unie allait s’effondrer et que sa fille était déjà au

courant ont amené à cette « Affekttat ».

Finalement, le docteur GLEIS conclut dans son rapport qu’: « Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur P1 dans

le cadre d’une jalousie morbide proche d’un trouble délirant a commis une « Affekttat » dans un état de stress aigu ICD

F43.0.

Cet état de stress aigu F43.0 n’a pas aboli le discernement ou le contrôle des actes de Monsieur P1.

Ce trouble mental a altéré le discernement de Monsieur P1.

Monsieur P1 n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

A ce jour, Monsieur P1 ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique.

Il est accessible à une sanction pénale.

Il doit bénéficier d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique de longue haleine.

Ce traitement peut être dispensé en ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un Centre Pénitentiaire. »

Par ordonnance du Juge d’instruction du 25 octobre 2017, le Docteur Roland HIRSCH a été nommé co-expert à la demande

du mandataire du prévenu en vertu de l’article 87 (3) du Code de procédure pénale.

Le Docteur Roland HIRSCH a consigné ses observations dans un rapport établi en date du 20 mars 2017 dans lequel il conclut

que :

« Bei dem Untersuchten liegt keine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung oder psychische Erkrankung vor.

Man kann von einer Affekthandlung ausgehen, welch einen psychischen Ausnahmezustand bewirkte.

Der Affektstau, bewirkte bei dem Probanden eine Einschränkung der Wahrnehmung, die Kontrollfunktionen waren

eingeschränkt, bedingt durch eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung.

Aus psychiatrischer Sicht kann man eine nicht unerhebliche Minderung der Schuldfähig(keit) aus den oben genannten

Feststellung ableiten.

Der Untersuchte steht zurzeit im Gefängnis, in psychiatrischer Behandlung. Er ist weiterhin subdepressiv, eine weiterführende

begleitende psychiatrische Behandlung ist sicherlich auch für einen längeren Zeitraum noch erforderlich.

Der Untersuchte hat Einsicht in das Unrecht seiner Tat, die Gesamtprognose erscheint nicht ungünstig. Affektdelikte bleiben

meistens Einzeldelikte, die betroffenen Täter neigen kaum zu Rezidiv-Handlungen.

Zusammenfassend ergibt sich ein psychiatrischer Befund, welcher durchaus mit den Schlussfolgerungen von Dr. GLEIS

Marc, in seinem Gutachten vom 05.02.2018, übereinstimmen. »

Déclarations à l’audience

A l’audience du 25 février 2019, le témoin Yves SCHMIT, Commissaire en chef affecté au Service de Police Judicaire,

Criminalité générale, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites

lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Les experts Andreas SCHUFF et Roland HIRSCH ont exposé le contenu de leur rapport d’expertise respectif.

Le Dr Andreas SCHUFF a encore précisé que le chirurgien Dr DOC1 qui a opéré V1 lui a déclaré qu’il est rare de voir des

personnes avec de telles blessures arriver aux services des urgences alors qu’elles succombent en règle général dans l’immédiat

à leurs blessures.

La témoin V1 a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police. Elle a maintenu qu’elle n’avait pas dit

au prévenu lorsqu’il la menaçait à l’aide d’un couteau à pain qu’elle s’était trouvée le matin des faits chez T4. Elle a ajouté

qu’elle se trouve actuellement en arrêt de maladie et que depuis cette agression, elle a du mal à nouer des contacts.

A la barre, le témoin T1 a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police.

A l’audience du 25 février 2019, le témoin T4 a réitéré ses déclarations faites auprès de la police et a notamment maintenu qu’il

n’avait à aucun moment eu une relation amoureuse avec V1.

Le témoin T7 qui était le patron du prévenu au moment des faits a sous la foi du serment décrit celui-ci comme une personne

qui faisait correctement son travail.

P1 a réitéré les déclarations qu’il a faites lors de son audition de police et lors de ses interrogatoires devant le Juge d’instruction.

Il a précisé que lorsqu’il se promenait à Remich avant de rentrer à (), il avait constamment en tête l’image de son épouse

ensemble avec T4. Il a déclaré être sûr que sa femme lui a dit qu’elle avait passé le matin des faits avec T4 avant qu’il ne lui

donne les coups avec le couteau à pain. Il ne s’est cependant pas rappelé avoir empêché sa femme de quitter les lieux après

qu’il l’ait blessée. Il a ajouté s’excuser auprès de la victime et avoir honte de son geste.

Au Pénal

Quant à la compétence

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu P1 en deuxième ordre de

subsidiarité de la citation à prévenu un délit.

Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent

pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la

vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce

principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit

également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont

connexes aux crimes.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit libellé à charge du prévenu.

Quant à la tentative de meurtre

Le Ministère Public reproche au prévenu P1 à titre principal d’avoir le 8 mai 2017, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à (), (), volontairement et injustement attaqué et blessé, avec l’intention de donner la mort,

partant avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de V1, née le () à (), notamment en lui causant deux entailles avec

un couteau, une au cou au niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, tentative lors de laquelle la résolution de commettre

le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été

suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Le mandataire du prévenu ne conteste pas la matérialité des faits étant donné que son mandant est en aveu. Il estime cependant

que l’infraction de tentative de meurtre n’est pas donnée alors que l’intention du prévenu n’était que de blesser sa femme et

non pas de la tuer. Ce ne serait qu’après avoir porté les coups de couteau qu’il a réalisé la gravité de son geste, de sorte que

l’élément constitutif résidant dans la volonté de donner la mort ferait défaut.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1°) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2°) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3°) l’absence de désistement volontaire,

4°) l’intention de donner la mort.

1°) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort

Il est établi au vu des développements qui précèdent que P1 a donné deux coups avec un couteau à pain à son épouse V1 lui

occasionnant une entaille de 15 cm au cou et de 30 cm au visage. Ces plaies ont sectionné de nombreux vaisseaux sanguins et

notamment la Vena jugularis externa et la Vena jugularis interna.

Le rapport d’opération du Dr DOC1 fait également état que l’Arteria carotis communis a subi une lésion et que larynx était

complètement exposé.

Il ressort encore du dossier répressif que la lame du couteau avait une longueur totale de 17 centimètres.

Dans son rapport d’expertise médico-légale du 14 juin 2017, le Dr Andreas SCHUFF a retenu que: « Hervorzuheben sind die

tiefgreifende Schnittverletzungen im Bereich der rechten Gesichtsseite und der rechten Halsseite, die aufgrund der

Gefässverletzungen maßgeblich zu einem akuten und lebensbedrohlichen Blutverlust geführt haben. Aufgrund des schnellen

Eingreifens und der raschen ärztlichen Versorgung konnte di initiale Lebensbedrohung infolge eines erheblichen Blutverlustes

erfolgreich abgewendet werden. »

Il est dès lors établi que P1 a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a porté deux coups avec un

couteau muni d’une lame de 17 centimètres dont notamment un au niveau du cou, partant à l’aide d’un objet apte à donner la

mort et à une partie vitale contenant les voies respiratoires.

2°) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

La victime étant V1, cette condition est remplie.

3°) l’intention de donner la mort

Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, le prévenu doit avoir eu l’intention de donner la mort à la victime.

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il

faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais

il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur

au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement

psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (GARCON,

Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé au moment d’exécuter

l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition

que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu

la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).

Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter

les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les

mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l’auteur

des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des

paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène

qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (A. MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel,

Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4)

La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour

conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l’agent avait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l’acte

qui est reproché en vue de l’atteindre...". (GARCON, Code pénal annoté, livre III, p7, no.4)

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit

qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, les blessures infligées à V1 ont occasionné des entailles très longues au niveau du visage et du cou, de plus ou

moins 15 centimètres au niveau du cou et de 30 centimètres au niveau de la joue. Il est évident que le prévenu n’était guère à

même de mesurer sa force et ce n’est que par le fait du hasard que la carotide n’a pas été davantage atteinte et que la victime

ne s’est pas complètement vidée de son sang lors de cette agression.

Le couteau en lui-même est évidemment un instrument apte à donner la mort, surtout s’il est employé au niveau du cou de la

victime, partie du corps humain extrêmement sensible dans la mesure où l’endroit en question abrite plusieurs vaisseaux

sanguins vitaux. Cette partie du corps est de surcroît relativement exposée.

Il ressort tant des déclarations du prévenu que de celles de la victime que le jour des faits, le prévenu était hors de lui parce

qu’il suspectait son épouse d’entretenir une relation avec T4 et qu’il a tenté de confronter sa femme avec ses soupçons. Lors

de son premier interrogatoire devant le Juge d’instruction, le prévenu a déclaré avoir posé le couteau contre le cou de sa femme

au moment où il la menaçait et que lorsque son épouse a crié « et maintenant tu vas me tuer », il l’a frappée avec le couteau.

Ses déclarations concordent avec celles de la victime sur ce point. Le prévenu avait donc le temps de réfléchir avant d’agir et

a pris son temps pour délibérément viser le cou de sa femme, dont il admet lui-même que c’est l’endroit qu’il a tranché en

premier, le deuxième coup l’atteignant au visage.

La Chambre criminelle estime qu’il résulte d’une part de la partie du corps où les coups de couteau ont été portés, à savoir le

cou qui est un endroit exposé et vital du corps humain, d’autre part de l’arme utilisée pour blesser, à savoir un couteau à pain

avec une lame d’environ 17 centimètre, et finalement de la façon dont le prévenu a manié l’arme en posant d’abord la lame

contre le cou de son épouse pour ensuite lui trancher la gorge, que l’intention du prévenu de tuer sa victime. Le prévenu a ainsi

voulu attenter à la vie de V1 et partant avait accepté l’éventualité de la mort de cette dernière.

Les explications fournies par le prévenu lors de son premier interrogatoire et maintenues à l’audience selon lesquelles son

intention initiale n’était pas de tuer sa femme, mais uniquement de la blesser, sont au vu de ce qui précède contredites.

La Chambre criminelle estime partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef de

P1.

4°) l’absence de désistement volontaire

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime

ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et

qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu ne s’est pas volontairement désisté de son acte alors qu’il a d’abord

posé le couteau contre le cou de V1 avant de la frapper avec celui-ci à deux reprises, le premier coup l’atteignant au cou et le

deuxième à la joue. Il ressort encore des déclarations de la victime qu’après lui avoir porté les coups potentiellement fatals, il

a encore tenté de la retenir lui barrant le chemin afin qu’elle ne puisse pas appeler les secours.

La tentative a manqué son effet que par un concours de circonstances pour ainsi dire miraculeux et partant indépendant de la

volonté de P1, la victime ayant par chance survécu à son agression.

En effet, il n’est certainement pas du mérite du prévenu que ni la carotide n’a été intégralement sectionnée par le coup de

couteau porté à V1 ni que cette dernière ne s’est pas vidée de son sang suite aux blessures subies. Si les secours n’étaient pas

rapidement intervenus, V1 serait très probablement décédée. Il ressort en effet des déclarations du Dr DOC1 recueillies par le

Dr Andreas SCHUFF et consignées dans son rapport d’expertise que des personnes ayant subi de telles blessures ne survivent

en règle générale pas.

En l’espèce, la condition de l’absence de désistement volontaire est également donnée de sorte que la tentative de meurtre est

partant établie.

P1 est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis le crime,

le 8 mai 2017, à (),

en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un

meurtre,

la résolution de commettre le crime ayant été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution

de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir volontairement attaqué et blessé, avec l’intention de donner la mort, partant avoir tenté de commettre

un meurtre sur la personne de V1, née le () à (), notamment en lui causant deux entailles avec un couteau, une au cou au

niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, tentative, lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée

par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »

Quant aux coups et blessures volontaires

Le Ministère Public reproche au prévenu P1 à titre subsidiaire d’avoir, le 8 mai 2017 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à (), (), volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse V1, née le () à ()

notamment en lui causant deux entailles avec un couteau, une au cou au niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, lui

causant soit une incapacité permanente de travail personnel, soit une mutilation grave.

Il est encore reproché à P1 en deuxième ordre de subsidiarité d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse V1, née le le () à () notamment en lui causant deux entailles

avec un couteau, une au cou au niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, lui causant une incapacité de travail personnel.

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public a libellé en premier et en deuxième ordre de subsidiarité de la citation

à prévenu le crime et le délit de coups et blessures volontaires sur conjoint prévus et sanctionnés par les articles 409 alinéa 4

sinon 409 alinéa 3 du Code pénal.

Il y a lieu de rappeler que dans le cadre du meurtre, l’intention de tuer ne constitue pas une circonstance aggravante de

l’infraction de coups et blessures volontaires sur conjoint, mais un élément constitutif du crime d’homicide volontaire, partant

un fait radicalement distinct de l’infraction de lésions corporelles volontaires, l’intention de l’auteur de coups et blessures étant

de blesser sa victime et non de la tuer.

En l’espèce, la Chambre criminelle se trouve saisie à la fois par le fait de la tentative de meurtre qui a été retenu ci-avant et par

le fait de coups et blessures volontaires libellé en premier et en second ordre de subsidiarité de la citation à prévenu.

Le fait de que tentative de meurtre a été retenue dans le chef du prévenu par la Chambre criminelle n’entraîne pas l’impossibilité

pour la juridiction d’acquitter le prévenu du chef des infractions libellées en ordre subsidiaire, puisque l’infraction aux articles

409 sinon 399 Code pénal constitue un fait pénal distinct de la tentative de meurtre.

Dans la mesure où les faits visés ne peuvent constituer à la fois une tentative de meurtre et des coups et blessures volontaires,

les deux infractions étant inconciliables, et dans la mesure où la Chambre criminelle a retenu un animus necandi dans le chef

du prévenu, il y a lieu d’acquitter le prévenu du chef des préventions de coups et blessures volontaires libellées en premier et

en second ordre de subsidiarité de la citation à prévenu.

P1 est partant à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction :

le 8 mai 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (), (),

subsidiairement,

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 4 du Code pénal d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à son

conjoint avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité

permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse V1, née le () à () notamment en lui causant

deux entailles avec un couteau, une au cou au niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, lui causant soit une incapacité

permanente de travail personnel, soit une mutilation grave,

encore plus subsidiairement,

en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à son

conjoint avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse V1, née le () à () notamment en lui causant

deux entailles avec un couteau, une au cou au niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, lui causant une incapacité de

travail personnel. »

Quant à la peine

Aux termes de l’article 393 du Code pénal, le meurtre commis avec intention de donner la mort est puni de la réclusion à vie.

Aux termes de l’article 52 du Code pénal, la tentative de ce crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du

crime même.

La tentative de meurtre est punie aux termes de ces dispositions de la réclusion de vingt à trente ans.

Par admission de circonstances atténuantes, la peine de la réclusion de 20 à 30 ans peut être remplacée par la réclusion non

inférieure à 10 ans.

Dans leur rapport d’expertise des 5 février et 20 mars 2018, les experts Dr Marc GLEIS et Roland HIRSCH ont conclu, qu’au

moment des faits, P1 était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement au sens de l’article 71-1 du Code pénal et

qu’il s’agit d’une « Affekttat ». Les rapports divergent cependant en ce que l’expert GLEIS retient que le prévenu était atteint

d’une jalousie morbide proche d’un trouble délirant tandis que l’expert HIRSCH n’a pas retenu un tel trouble dans le chef du

prévenu.

Dans la mesure où il ressort du dossier répressif et des propres déclarations du prévenu que sa jalousie à l’égard de T4 et ses

soupçons permanents quant à l’existence d’une relation extraconjugale entre ce dernier et sa femme tournaient à l’obsession,

la Chambre criminelle entend suivre le rapport du Dr GLEIS sur ce point.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal.

Pour le surplus, les deux experts estiment que le prévenu est accessible à une sanction pénale. Ils s’accordent encore pour dire

que le pronostic futur du prévenu est positif, mais qu’un suivi psychiatrique de longue durée s’impose.

Il n’y a pas lieu d’insister davantage sur la gravité des faits retenus à charge du prévenu P1.

La Chambre criminelle estime cependant que l’altération du discernement du prévenu ayant existé au moment des faits et son

repentir paraissant sincère exprimé à l’audience constituent des éléments justifiant le recours à des circonstances atténuantes.

En considération de ce qui précède, et compte tenu de l’extrême gravité des faits, une peine de réclusion de 14 ans constitue

une sanction adéquate.

P1 n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis simple respectivement du sursis probatoire.

La Chambre criminelle décide partant d’accorder à P1 la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de 5 ans de la peine

de réclusion prononcée à son encontre avec les conditions telles que reprises dans le dispositif du présent jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices

publics dont le prévenu est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au

dispositif du présent jugement.

Les confiscations et restitutions

La Chambre criminelle ordonne la restitution à P1 du téléphone portable de marque () de couleur blanche saisi suivant procès-

verbal numéro SPJ11/2017/60296.2 du 8 mai 2017 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police, Criminalité Générale,

dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure qu’il a servi à commettre l’infraction retenue à

l’encontre du prévenu.

Pour le surplus, la Chambre criminelle ordonne la confiscation de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal numéro

SPJ11/2017/60296.2 précité alors que ces objets ont servi à commettre l’infraction retenue à l’encontre du prévenu.

Au Civil

A l’audience publique du 25 février 2019, Maître Coralie JOUANY, avocat, en remplacement de Maître Felix PAULO, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de V1 contre le prévenu P1.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet,

le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les coups de couteau

portés par le défendeur au civil.

La Chambre criminelle ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents

préjudices subis par V1, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus

amplement définie au dispositif du présent jugement.

Quant à la demande relative à une provision, il est admis que lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement

déterminé, la Chambre criminelle peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur

l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du

préjudice corporel).

Eu égard aux éléments du dossier répressif et eu égard notamment à la gravité des blessures subies par V1, la demande en

allocation d'une provision est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner P1 à payer à V1 le montant de 3.000 euros à titre de provision.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement,

le prévenu et défendeur au civil P1, assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au Pénal :

s e d é c l a r e compétente pour connaître du délit libellé à charge de P1,

d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,

a c q u i t t e P1 du chef des préventions non établies à sa charge,

c o n d a m n e P1 du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion

de QUATORZE (14) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.589,63 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de CINQ (5) ans de cette peine de réclusion et place P1 sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1) payer à la partie civile V1 au titre de la provision le montant de 3.000 euros,

2) indemniser la partie civile V1,

3) exercer une activité professionnelle sinon s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi,

4) justifier de l’exécution de ces obligations à Madame le Procureur Général d’Etat,

5) se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières en relation avec sa jalousie

sinon de tout autre trouble à détecter,

6) faire parvenir tous les 6 (six) mois un certificat médical ou rapport afférent à Madame le Procureur général d’Etat,

a v e r t i t P1 que l’exécution de la condition sub 1) est à commencer dans un délai de deux (2) mois à partir du moment où

la décision est définitivement coulée en force de chose jugée,

a v e r t i t P1 que l’exécution de la condition sub 2) est à commencer dans un délai de deux (2) mois à partir du moment où

la décision statuant sur les intérêts civils est définitivement coulée en force de chose jugée,

a v e r t i t P1 que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux obligations

imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où

le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t P1 que si dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui

entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente

peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t P1 que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier,

d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du

Ministère Public, soit à la requête de P1, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t P1 que si, à l’expiration du délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été

ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est

considérée comme non avenue,

p r o n o n c e contre P1 la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P1 l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

2. de vote, d’élection et d’éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner

de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en

existe et,

6. de port et de détention d’armes,

de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

o r d o n n e la restitution à P1 du téléphone portable de marque () de couleur blanche saisi suivant procès-verbal numéro

SPJ11/2017/60296.2 du 8 mai 2017 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police, Criminalité Générale,

o r d o n n e pour le surplus la confiscation des objets saisis suivant le procès-verbal numéro SPJ11/2017/60296.2 précité.

Au Civil :

d o n n e a c t e à V1 de sa constitution de partie civile contre P1,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable,

la d é c l a r e fondée en son principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert-médical le docteur Marco SCHROELL, chirurgien, demeurant à L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward

Steichen, et expert-calculateur Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au

greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, corporel, moral et esthétique accrus à V1 suite à l’agression subie le 8

mai 2017 et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels

d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur

confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple

requête à adresser au Président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,

d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

c o n d a m n e P1 à payer à V1 la somme de TROIS MILLE (3.000) euros à titre de provision,

r é s e r v e la demande de V1 en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 44, 51, 52, 66, 71-1, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal et des articles 2, 3, 130, 155,

190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du

Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et

prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par

Madame le premier vice-président, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Nora BRAUN,

greffière assumée, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 29 avril 2019 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le

30 avril 2019 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 juin 2019, le prévenu fut requis de

comparaître à l'audience publique du 14 octobre 2019 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1, assisté de l’interprète dûment assermentée

à l’audience Maria PIMENTEL et après avoir été averti de son droit de garder

le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Lisa SCHULLER, avocat, assisté de Maître Philippe PENNING, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement

les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu P1 eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 novembre 2019, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 29 avril 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire du prévenu P1 a relevé appel au pénal d’un

jugement nr LCRI 23/2019 rendu contradictoirement en date du 20 mars 2019

par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

jugement dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée au greffe le 30 avril 2019, le procureur

d’Etat a également interjeté appel de cette décision.

La demanderesse au civil V1 n’a pas relevé appel du prédit jugement.

Ces recours, relevés dans les forme et délai légaux, sont recevables.

Le prévenu, qui a été déclaré coupable en première instance de tentative de

meurtre sur son épouse, commise le 8 mai 2017, et qui a été condamné à une

peine de réclusion de 14 ans assortie d’un sursis probatoire de 5 ans, ne

conteste pas la matérialité des faits lui reprochés et déclare être conscient de

la faute qu’il a commise et des conséquences irréparables de son geste. Après

avoir relaté le déroulement de sa journée, décrit sa conviction que son épouse

était infidèle et qu’elle aurait eu un comportement ambiguë le matin des faits,

il explique qu’il aurait perdu, lors de leur discussion sur l’avenir de leur couple,

pendant quelques secondes seulement, le contrôle de ses actes et commis le

geste irréparable qu’il ne peut toujours pas s’expliquer. En voyant le sang par

terre, il aurait seulement pris conscience de ce qu’il venait de faire et aurait

tenté de se suicider en s’ouvrant les veines des deux poignets.

Il expose avoir fait appel au motif qu’il n’aurait jamais eu l’intention de tuer sa

femme, mais, obsédé par l’idée de son infidélité, il aurait seulement voulu lui

faire du mal. Actuellement, il travaillerait en prison, s’investirait pour

s’améliorer et tenterait de maintenir le contact avec sa fille en bas âge.

Il sollicite de la Cour une seconde chance et conclut à l’application de

circonstances atténuantes et à une réduction de la peine d’emprisonnement

avec application d’un sursis simple, sinon d’un sursis probatoire.

Sa mandataire déclare se rapporter à la sagesse de la Cour en ce qui

concerne l’intention de tuer au vu de l’état de la doctrine et de la jurisprudence

et sollicite de larges circonstances atténuantes consistant dans l’absence de

tout antécédent judiciaire de son mandant, de son repentir sincère et véritable,

du rétablissement de la victime sans séquelles et de l’altération du

discernement de son mandant au moment des faits, constaté par deux

experts.

Il y aurait lieu de réduire la peine de réclusion à prononcer, en dessous du

minimum légal et pour le surplus de l’assortir d’un sursis, de droit depuis la

modification législative du 20 juillet 2018 en sorte qu’il puisse être libéré après

le prononcé de l’arrêt.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de

première instance en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens de la

prévention de la tentative de meurtre étant donné que l’intention de tuer aurait

existé au moment de porter le couteau au cou de la victime, nonobstant qu’il

se serait agi d’un crime passionnel.

P1 n’aurait pas agi de manière impulsive, mais aurait soupçonné, depuis des

semaines, que son épouse le tromperait et voulait se séparer de lui, ce qu’il

aurait refusé. Au cours d’une énième discussion, il se serait emparé du

couteau, l’aurait porté à deux reprises contre son épouse et aurait visé les

artères de son cou, lui causant des blessures graves et profondes, mettant sa

vie en danger. La témoin T1, tenancière du café adjacent où V1 s’était

réfugiée, aurait décrit que P1, après le fait, était rentré au café, calme, et aurait

annoncé qu’il voulait mourir à son tour.

En ce qui concerne le quantum de la peine, le représentant du ministère public,

après avoir rappelé que la tentative de meurtre est punissable de la réclusion

de 20 à 30 ans, considère que la gravité du fait, d’un côté, et l’altération du

discernement, ensemble les circonstances atténuantes de l’espèce, d’un autre

côté, justifierait sa condamnation à une peine de réclusion de 14 ans telle que

retenue par les premiers juges.

Au vu de la gravité des faits et des conclusions de l’expert qui préconiserait un

traitement psychiatrique et psychothérapeutique de longue durée, qui pourrait

être suivi au Centre pénitentiaire de Luxembourg, l’octroi d’un sursis simple

permettant au prévenu d’être libéré au prononcé de l’arrêt, même si le sursis

constituerait dorénavant le principe, ne se justifierait pas en l’occurrence.

L’urgence du suivi psychologique, l’absence de prise de conscience du

prévenu qui resterait convaincu de l’infidélité de son épouse, ensemble la

circonstance qu’il se considèrerait soi-même comme victime et le fait qu’il n’a

pas réglé la provision de 3.000 euros à faire valoir sur l’indemnisation redue à

la victime, plaideraient en faveur d’une confirmation d’un sursis probatoire de

cinq ans aux conditions retenues par le tribunal, sinon d’une durée à apprécier

par la Cour. Il s’oppose au sursis simple intégral tel que sollicité par la défense.

Le représentant du ministère public n’a pas remis en cause l’acquittement de

P1 du chef de la prévention subsidiaire de coups et blessures volontaires

portés en date du 8 mai 2017 contre V1 avec la circonstance aggravante

qu’elle est son épouse.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et

minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.

Il reste donc acquis qu’en date du 8 mai 2017, vers 15.40 heures, à (), (), P1,

au cours d’une dispute avec son épouse V1 portant sur l’avenir du couple et

la relation adultérine supposée de cette dernière avec leur voisin, P1 a pris le

couteau de pain et a porté la lame contre le cou de son épouse en lui

enjoignant dire où elle avait passé la matinée. Selon le prévenu, elle aurait

avoué avoir été chez le voisin, tandis que V1, qui dénie toute relation

adultérine, conteste avoir prononcé ces paroles et déclare avoir, au contraire,

refusé de répondre aux questions, vu qu’elle avait eu un rendez-vous auprès

de son avocat pour le charger d’introduire une demande en divorce.

C’est alors que le prévenu lui a coupé la gorge avec un couteau par un

mouvement semi-circulaire sur une longueur de 15 centimètres et a ensuite

entaillé le côté droit du visage de la bouche, côté droit, vers le lobe de l’oreille

droite sur une longueur de 30 centimètres.

Il appert du rapport du médecin légiste que ce n’est qu’en raison que

l’hémorragie a pu être arrêtée par l’intervention de la tenancière du café, qui,

avec les mains et moyennant des serviettes pressées sur les plaies, et qu’en

raison de l’arrivée rapide des services de secours et le transport par

hélicoptère à l’hôpital, que V1 a pu être sauvée.

Il convient d’examiner les moyens respectifs du prévenu et de ses

mandataires, à savoir, en premier lieu, l’affirmation du prévenu qu’il n’avait à

aucun moment quelconque l’intention de tuer son épouse et, en second lieu,

la question du droit à l’aménagement de la peine, invoqué par ses

mandataires.

La Cour fait sienne l’analyse correcte opérée par les juges de première

instance des conditions requises pour que l’acte commis puisse recevoir la

qualification de tentative de meurtre.

La Cour se rallie, ainsi, aux considérations de la chambre criminelle en ce qui

concerne les quatre éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre qui

est juridiquement constitué lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en

croyant donner la mort, en l’occurrence s’il y a eu commencement d’exécution

d’un acte matériel de nature à causer la mort, une victime qui ne soit pas

l’agent lui-même et l’absence de désistement volontaire.

En l’espèce, si les dernières conditions précitées sont établies par les

éléments du dossier pénal et d’ailleurs non autrement contestées par le

prévenu, l’intention de tuer, qui requiert la concomitance entre l’acte et

l’intention et qui constitue un acte purement psychologique dont la preuve peut

d’ailleurs être faite par tous les moyens et même par simples présomptions,

est également établie à l’exclusion de tout doute.

Il n’est ainsi pas requis que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment

la mort de son adversaire. La preuve à fournir est une simple question de fait

découlant de chaque cas particulier.

Ni la recherche du mobile qui avait conduit le prévenu à commettre l’infraction,

ni même le fait que postérieurement à son geste, réalisant sans doute sa

gravité, le prévenu affirme n’avoir jamais eu l’intention de tuer, ne sont

déterminants. Les motifs ou les mobiles qui ont déterminé cette volonté de

commettre l’acte, n’ont aucune influence sur la culpabilité et sont seulement

susceptibles d’influer sur le degré de la peine à appliquer.

Il ressort, en l’espèce, des déclarations tant de la victime que du prévenu lui-

même, qu’il ne s’est pas emparé à l’aveugle du premier objet qui lui est tombé

sous la main pour lui porter un coup de couteau, mais que, suite au mutisme

de son épouse quant à son emploi du temps, il s’est levé de sa chaise, a

contourné la table de cuisine pour s’emparer d’un couteau et pour la menacer

en le tenant à sa gorge, en l’interrogeant une nouvelle fois où elle s’était

trouvée dans la matinée.

Lorsque sur cette itérative demande, elle avoua avoir été chez leur voisin

(selon P1, audition du 9 mai 2017, rapport SPJ11/2017/60296 du 9 mai 2017,

cote B.02 ; 1er et 2ième interrogatoire devant le juge d’instruction, cote A.02 et

A.03), respectivement lorsqu’elle lui donna toujours pas de réponse (selon V1,

audition du 1er juin 2017, rapport SPJ11/2017/60296.13 du 1er juin 2017, cote

B.04), il lui coupa la gorge au niveau de l’artère carotide, puis par un deuxième

mouvement, lui entailla le visage, côté droit, du coin de la bouche jusqu’au

lobe de l’oreille. Selon le prévenu, il se trouvait dans un état d’aveuglement et

il explique son geste par sa jalousie.

Lors de son premier interrogatoire devant les enquêteurs, V1 a précisé que

son mari l’a ensuite retenue lorsqu’elle voulut s’enfuir, mais qu’elle a réussi à

lui enlever le couteau et de quitter la maison après avoir cassé la vitre de la

porte d’entrée, endommagement constaté par les enquêteurs.

Suivant l’expertise médico-légale du 14 juillet 2017, les deux entailles portées

avec un couteau de pain avec une lame de 17 centimètres, ont causé des

entailles profondes, potentiellement mortelles et le décès de la victime n’a pu

être évité qu’en raison de l’intervention rapide de sa voisine et des services du

premier secours pour arrêter l’hémorragie, puis le transport par hélicoptère à

l’hôpital de service.

Il se dégage des éléments qui précèdent qu’en coupant avec deux larges

mouvements semi-circulaires la gorge et le bas du visage, portant ainsi les

coups et entailles à des endroits particulièrement sensibles, P1 avait à ce

moment précis, l’intention de tuer son épouse et s’était donné les moyens

susceptibles de donner la mort.

L’acte commis constitue dès lors bien le commencement d’exécution du crime

de meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de son auteur.

L’intention de tuer peut encore se déduire du comportement de l’auteur

immédiatement après les faits.

En l’occurrence, le prévenu n’a rien entrepris pour arrêter l’hémorragie

importante, n’a pas appelé les services de secours, mais au contraire, a tenté

d’empêcher V1 de quitter leur domicile. Après s’être ouvert les veines, il a

rejoint son épouse au café et voulait mourir ensemble avec elle.

Les premiers juges ont, partant, retenu, à juste titre, le crime de tentative de

meurtre à l’encontre de P1.

L’article 71-1 introduit au Code pénal par une loi du 8 août 2000, énonce

qu’une personne atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant

altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, reste punissable,

mais que les juridictions tiendront compte de cette circonstance.

S’il est exact que les sentiments de jalousie et de colère font partie des

passions humaines que tout un chacun se doit de contrôler et qu’il n’y a pas

lieu de reconnaître à un individu une responsabilité pénale amoindrie s’il n’a

pas réussi à ce faire, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les experts

ont justement décrit qu’il y avait dans le chef du prévenu bien plus qu’un simple

sentiment de jalousie.

Les premiers juges ont relevé à bon escient que tant l’expert Roland HIRSCH,

que le co-expert Marc GLEIS ont expliqué que d’un point de vue psychiatrique,

la responsabilité du prévenu était fortement amoindrie au moment des faits en

raison de sa jalousie obsessionnelle.

Au vu des conclusions des experts, il y a lieu de confirmer encore la chambre

criminelle en ce qu’elle a retenu que le discernement du prévenu était altéré

en raison de sa jalousie obsessive, très proche d’un délire de « jalousie

morbide » et qu’il a agi sous un facteur de stress aiguë.

C’est finalement à juste titre que les premiers juges ont retenu dans le chef de

P1 l’existence de circonstances atténuantes, dont notamment l’absence

d’antécédents judiciaires et son repentir paraissant sincère.

La Cour considère encore, au vu de la situation personnelle du prévenu, des

circonstances exceptionnelles qui l’ont conduit à commettre une tentative de

meurtre, les circonstances atténuantes précitées, la circonstance qu’avant les

faits, il avait mené une vie de citoyen tranquille et intégré, a exercé un travail

stable et à la satisfaction de son employeur, ensemble l’altération de son

discernement et l’abolition du contrôle de ses actes, qu’une peine de réclusion

de 12 (douze) ans constitue une peine adéquate pour sanctionner les

agissements de l’appelant.

En ce qui concerne plus particulièrement l’octroi d’un sursis, la défense de P1

insiste sur la modification législative opérée par la loi du 20 juillet 2018 qui,

modifiant l’article 195-1 du Code de procédure pénale, qui introduirait un

« changement de système » en ce sens que le sursis, simple et probatoire, ne

serait plus à considérer comme une « faveur » accordée par la juridiction, mais

deviendrait dorénavant le principe, un droit, même en matière criminelle. Le

refus du sursis devrait, de ce fait, être spécialement motivé par les

circonstances de l’espèce.

En matière criminelle, la « gravité des faits » ne saurait, selon la défense, valoir

circonstance susceptible de justifier le refus du sursis, puisque tous les crimes,

par hypothèse, sont d’une gravité certaine.

La défense de P1 en déduit que son mandatant devrait bénéficier du sursis

pour toute la durée de la peine qui va au-delà de sa détention préventive de

deux ans et demie déjà subie puisqu’il n’existerait aucun élément qui pourrait

motiver le refus de ce droit. P1 serait primo délinquant, aurait toujours travaillé,

aurait commis un crime passionnel unique, remplirait toutes les conditions de

réinsertion, serait en contact avec sa fille mineure et entendrait rembourser la

partie civile dont il accepterait le principe de l’indemnisation.

La Cour constate qu’aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure

pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution

des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut

prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après

avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu

à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».

Cette loi de procédure est d’effet immédiat et doit s’appliquer aux instances en

cours à la date de son entrée en vigueur et aux faits commis antérieurement.

L’article, de formulation générale, couvre le sursis simple et le sursis

probatoire.

Il reprend le texte de l’article 132-19, alinéa 2 du Code pénal français qui avait

été conçu initialement en France dans le cadre d’une politique de lutte contre

les courtes peines d’emprisonnement et d’une manière générale afin de

favoriser les mesures alternatives aux peines d’emprisonnement, de sorte que

le « droit au sursis » vise un droit au sursis intégral et l’obligation de motiver le

refus du sursis s’applique aussi en cas de sursis partiel en ce qui concerne la

partie ferme de la peine d’emprisonnement.

Le législateur luxembourgeois a repris ce texte tout en l’étendant aux peines

criminelles.

Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut

refuser et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme,

même partielle, que par une motivation spéciale.

En l’espèce, il résulte de la description des blessures causées à V1, que le

prévenu a, à deux reprises, fait un geste semi-circulaire pour couper le cou de

sa victime, tranchant la gorge sur une longueur de 15 centimètres par le

premier coup et le bas du visage sur une longueur de 30 centimètres du coin

de la bouche jusqu’au lobe de l’oreille avec le deuxième geste et des blessures

aux mains de la victime sous formes d’entailles profondes avec sectionnement

des tendons-extenseurs du 4 et 5 doigts de la main droite et une entaille au

2ième doigt de la main gauche que leur exécution relève d’une gravité

particulière, démontrant la personnalité du prévenu, très possessif et

susceptible de développer une agressivité extrême. La victime a été très

gravement blessée, a failli perdre la vie et souffre toujours de troubles

psychiques persistants. Le trouble causé à l’ordre public est important.

Ces circonstances imposent le prononcé, sans sursis, d’une partie de la peine

de réclusion à prononcer, qu’il y a lieu de fixer à cinq ans.

Les deux experts qui ont diagnostiqué une jalousie morbide proche d’un

trouble délirant, ont retenu que P1 a commis une « Affekttat » dans une

situation de stress aiguë au sens de la nomenclature « International

Classification of diseases » de la catégorie F.43.0.

Ils ont conclu qu’au jour de l’examen, P1 ne présentait pas un état dangereux

du point de vue psychiatrique, mais qu’il devra se soumettre à un traitement

psychiatrique et psychothérapeutique de longue durée. Le docteur Roland

HIRSCH relève encore que le pronostic général n’est pas défavorable et que

d’une manière générale « Affektdelikte bleiben meistens Einzeldelikte, die

betroffenene Täter neigen kaum zu Rezidiv-Handlungen ».

Vu le risque de récidive peu élevé, mais également la nécessité d’un suivi

psychiatrique, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont décidé de

surseoir à l’exécution de cinq (5) ans de la peine d’emprisonnement de douze

(12) ans et de placer P1 sous le régime du sursis probatoire pendant une durée

de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations plus amplement spécifiées au

dispositif du présent arrêt.

Pour le surplus et en l’absence d’éléments en sens contraire, il y a lieu

d’assortir les deux ans restants, du sursis simple.

La restitution du téléphone portable, qui n’a pas servi à commettre l’infraction,

a été ordonnée à juste titre.

La confiscation du couteau à pain et du manche cassé a été prononcée à juste

titre comme objet ayant servi à commettre l’infraction et dont le prévenu est le

propriétaire et le couteau en céramique, tâché de sang, avec son fourreau

ayant servi au prévenu à se tailler les poignets, à titre de mesure de sécurité

et à titre de pièces à conviction.

Les mesures de destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et

d’interdictions des droits énumérés à l’article 11 du même code, ont été

prononcées en conformité de la loi et sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu

P1 entendu en ses déclarations et conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public ;

dit fondé l’appel de P1 ;

réformant:

ramène la peine de réclusion prononcée à l’encontre de P1 à 12 (douze) ans

;

condamne P1 du chef du crime retenu, par application de circonstances

atténuantes, à une peine de réclusion de 12 (douze) ans ;

dit il sera sursis à l’exécution de 5 (cinq) ans à cette peine de réclusion en

plaçant le prévenu sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de 5

(cinq) ans et en le soumettant aux conditions suivantes :

1) payer à la partie civile V1 au titre de la provision le montant de 3.000 euros,

2) indemniser la partie civile V1,

3) exercer une activité professionnelle sinon s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi,

4) justifier de l’exécution de ces obligations à Madame le Procureur Général

d’Etat,

5) se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant

des visites régulières en relation avec sa jalousie sinon de tout autre trouble à

détecter et

6) faire parvenir tous les 6 (six) mois un certificat médical ou rapport afférent

à Madame le Procureur général d’Etat,

dit qu’il sera pour le surplus sursis à l’exécution de 2 (deux) années de cette

peine de réclusion ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il a été

entrepris ;

condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés

à 8,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

les articles 199, 202, 203, 211, 221, 626 et 628 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président

de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean

ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par

Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de

Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de

Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.