Court reduces murder attempt sentence to 12 years with 5-year probation and psychiatric conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment, reducing the defendant's sentence for attempted murder to twelve years with a five-year probation period. The defendant argued for leniency based on his mental state, while the prosecution maintained the gravity of the assault on his wife. The court accepted mitigating circumstances but imposed strict conditions including psychiatric treatment and financial restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 211, 221, 626 et 628 du Code de procédure pénale: The court may reduce a sentence and apply probation when mitigating circumstances are established, provided the defendant accepts the conditions of supervision and restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 39/19 Ch. Crim.
du 6 novembre 2019
(Not. 13169/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a
rendu en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf l'arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes
et délits, appelant
e t :
P1, né le (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, appelant
___________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre criminelle, le 20 mars 2019, sous le numéro LCRI
23/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 13169/17/CD et notamment les procès-
verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise toxicologique du Dr Sc Michel YEGLES du 19 juin 2017.
Vu le rapport d’expertise médico-légal du 13 juillet 2017 établi par le Dr Andreas SCHUFF.
Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 5 février 2018 établi par le Dr Marc GLEIS.
Vu le rapport de co-expertise neuro-psychiatrique du 20 mars 2018 établi par le Dr Roland HIRSCH.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 339/18 rendue par la chambre du conseil du Tribunal de ce siège en date du 15 juin 2018
renvoyant le prévenu devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef de tentative de meurtre, subsidiairement de
coups et blessures volontaires sur conjoint ayant causé soit une incapacité permanente de travail personnel, soit une mutilation
grave et plus subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires sur conjoint ayant causé une incapacité de travail
personnel.
Vu la citation du 18 janvier 2019 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
Les faits
En date du 8 mai 2017, vers 15.43 heures, la police est appelée à intervenir à () dans la rue d’(). Lorsque les policiers arrivent
sur les lieux, deux ambulances sont présentes et des premiers secours sont prodigués à une femme ainsi qu’à un homme. Les
deux personnes sont grièvement blessées et gisent recouvertes de sang dans l’entrée du café « BAR ». Elles sont identifiées
comme étant le prévenu P1 et son épouse V1.
Les policiers procèdent à l’audition des témoins présents sur les lieux.
T1, qui est la propriétaire du café « BAR », déclare aux policiers que les deux personnes blessées habitent la maison adjacente
au café et sont des clients réguliers de son café. Environ quinze jours avant les faits, V1 lui a confié que son mari la frappait.
En date de ce jour, V1 s’est rendue dans son café vers 15.30 heures. Elle lui a dit qu’elle voulait divorcer et qu’elle avait à ces
fins déjà contacté un avocat. Elle précise que V1 comptait également se rendre dans un foyer pour femmes en détresse. T1
indique qu’à un certain moment, le téléphone portable de V1 a sonné et qu’elle s’est alors rendue devant la porte. T1 précise
qu’elle a à ce moment aperçu le prévenu se diriger vers le café. V1 et son époux se sont ensuite rendus chez eux. A peine cinq
minutes plus tard, V1 a fait irruption dans le café. Elle saignait fortement au niveau du cou et se tenait la gorge avec la main
tout en demandant de l’aide. Elle déclare qu’à ce moment, son fils (), sa fille () et une cliente Madame T2 se trouvaient dans le
café. T1 explique qu’elle a alors appuyé avec des serviettes sur la plaie et qu’après quelques instants, V1 s’est effondrée. Elle
a continué à essayer d’arrêter l’hémorragie avec ses mains jusqu’à l’arrivée des secours que sa fille avait appelés. V1 qui était
encore consciente lui a dit que son mari l’avait blessée avec un couteau à pain et qu’elle ne voulait pas mourir. Tout à coup,
son mari est entré dans le café et saignait aux poignets. Il s’est assis à côté de sa femme et a exhibé ses poignets qui étaient
tranchés. Il a ensuite déclaré que si sa femme devait mourir, il mourrait également. T1 ajoute que V1 a déclaré qu’elle ne voulait
pas avoir « cette bête sauvage à côté d’elle ».
La belle-fille d’T1, T3, est auditionnée par les policiers. Elle déclare que vers 15.40 heures, elle se trouvait dans sa chambre
quand elle a entendu des cris. Lorsqu’elle est descendue, elle a vu V1 qui était allongée dans l’entrée du café et saignait
fortement. Sa belle-mère était en train d’essayer d’arrêter les saignements avec des torchons et () a appelé les secours. T3
précise qu’elle est ensuite remontée à l’étage pour aller chercher d’autres torchons et que lorsqu’elle est revenue, P1 était assis
à côté de sa femme.
T2, une cliente de l’établissement, déclare lors de son audition qu’elle se trouvait à partir de 15.20 heures dans le café « BAR ».
Elle a entendu une conversation entre la patronne et V1 lors de laquelle cette dernière a dit à T1 avoir eu une dispute avec son
mari. Elle n’a cependant pas fait attention aux détails de cette discussion. Vers 15.40 heures, V1 a quitté le café. Cinq minutes
plus tard, elle est revenue recouverte de sang qui giclait de son cou et a crié en portugais « T1, T1 hëllef mir, mein Kand, mein
Kand, ëch stierwen ». Elle s’est ensuite écroulée, mais n’a pas perdu connaissance. T1 a alors mis des serviettes sur la blessure
pour arrêter l’hémorragie tandis que sa fille a appelé les secours. Cinq minutes plus tard, le mari de V1 est arrivé et a posé sa
main sur les jambes de son épouse. Elle a alors remarqué que l’un des bras de P1 était recouvert de sang.
Il est encore procédé à l’audition de (). Elle déclare être rentrée de l’école vers 15.40 et s’être rendue à la maison (le café
exploité par sa mère). A ce moment, elle a aperçu le prévenu et sa femme gravir l’escalier accédant à leur domicile. Cinq
minutes plus tard, V1 a fait irruption dans le café et était recouverte de sang. Elle a alors appelé les secours tandis que sa mère
a tenté de stopper les saignements avec des torchons. Peu de temps après, son mari est arrivé et il avait les poignets tranchées.
Il s’est assis à côté de sa femme et lui a dit en portugais que si elle allait mourir, il allait en faire de même. () précise que V1
appelait à l’aide parce qu’elle ne voulait pas mourir et abandonner sa petite fille. Elle a encore déclaré que son mari venait de
lui trancher le cou avec un couteau à pain.
Il est procédé à la perquisition de la voiture et du domicile du prévenu.
Lors de la perquisition du domicile, les agents saisissent :
1. un téléphone portable de marque () de couleur blanche,
2. une lame de couteau à pain de couleur jaune d’environ 17 cm de longueur avec des traces de sang,
3. un manche en PVC de couleur jaune appartenant au couteau à pain,
4. un couteau de cuisine de couleur jaune de la marque TAKESHI avec une lame de 9 cm recouverte de sang,
5. une housse de couteau de cuisine recouverte de sang.
La lame du couteau à pain est retrouvée dans l’évier de la cuisine, tandis que le manche manquant du couteau est découvert
sous la table de la cuisine. Les enquêteurs retrouvent encore le couteau utilisé par le prévenu pour s’ouvrir les veines dans
l’entrée de la maison sous une commode. D’importantes quantités de sang se trouvent sur le sol et les murs ainsi que sur la
table de la cuisine.
Des prélèvements sanguins sont effectués sur le prévenu et sa femme à l’hôpital afin de les soumettre à une analyse
toxicologique.
Les policiers procèdent en date du 15 mai 2017 à l’audition des médecins ayant traité V1 et P1 lors de leur admission au service
des urgences de l’hôpital Kirchberg.
Le Dr DOC1 déclare que V1 présentait lors de son admission au service des urgences une coupure de 30 cm au visage, une
coupure de 15 cm au cou, une coupure à la main droite qu’il qualifie de lésion défensive (« Abwehrverletzung ») ainsi qu’une
coupure à l’index droit. Il précise que la blessée se trouvait entre la vie et la mort et a dû être opérée d’urgence. Actuellement,
son état serait stable, mais il serait trop tôt pour se prononcer sur d’éventuelles séquelles.
Le Dr DOC2 déclare que P1 présentait lors de son admission au service des urgences une plaie au poignet gauche, une plaie au
poignet droit ainsi qu’une plaie à la paume de la main droite. Il ajoute que le prévenu a été hospitalisé pendant trois jours et
qu’il n’y avait aucun danger pour sa vie. Il précise qu’il risque cependant de garder des séquelles dans la mesure où des nerfs
et des tendons ont été sectionnés.
Déclarations du prévenu à la police
Il est procédé à l’audition du prévenu en date du 9 mai 2017 par la police. P1 décrit le déroulement de la journée du 8 mai
2017. Il déclare aux enquêteurs avoir conduit sa fille () à la crèche à Remich vers 7.15 heures et que sa femme lors du départ a
donné un bisou à leur fille, mais a refusé de lui en donner un. Leur fille a par la suite dit à l’éducatrice de la crèche que sa mère
n’avait pas embrassé son père ce matin, ce qui l’a particulièrement touché. Après avoir déposé leur fille, il est retourné à la
maison afin d’avoir un entretien avec son épouse. Arrivé à la maison, sa femme a demandé à reporter la discussion alors qu’elle
devait se rendre à un rendez-vous. Le prévenu précise que son patron l’a appelé pour lui rappeler qu’il devait se rendre auprès
du médecin du travail et il est alors parti. Il a emprunté la route d’() où il a aperçu T4 devant la porte de son domicile. Il explique
que ce dernier a fait la connaissance de sa femme il y a environ 2 ou 3 mois dans le café « BAR ».
Il indique ce qui suit : « J’avais permis à mon épouse de se rendre à des soirées Karaoké avec T4 » tandis qu’il restait à la
maison pour surveiller leur fille. Il précise avoir cependant été méfiant à l’égard de ce dernier. Le prévenu déclare que lorsqu’il
a vu T4 devant la porte de son domicile, « j’ai immédiatement déduit, qu’il attendait ma femme. Je sais que V1 s’était déjà
rendue avec T4 et notre fille à Sarrebruck et à d’autres endroits en France toute seule avec T4. Ma femme a cependant toujours
nié avoir des relations intimes avec le nommé T4. Mais elle m’a souvent menti. »
Il déclare qu’il a également surpris à une occasion sa femme et T4 s’enlacer sans les avoir vus embrasser. Un incident similaire
a eu lieu lors de l’anniversaire de son épouse qu’ils avaient fêté chez eux, sa femme passant son temps à consoler T4 sans se
préoccuper des autres convives. Il déclare que les autres invités lui ont dit « d’ouvrir mes yeux et qu’il pourrait y avoir quelque
chose entre eux. » Il ajoute avoir enjoint à T4 de garder ses distances avec sa femme.
Il déclare qu’après sa visite médicale, il s’est brièvement rendu à la maison. Sa femme était déjà partie au travail. Il s’est ensuite
à nouveau rendu sur son lieu de travail. Il explique que son patron a remarqué qu’il ne sentait pas bien et il lui a alors expliqué
qu’il avait des problèmes conjugaux. Son patron lui a alors accordé trois jours de congé et il s’est rendu à Remich où il s’est
promené sur l’esplanade entre 14.00 et 15.00 heures. Il précise ne pas avoir consommé d’alcool le jour en question. Entre 15.20
et 15.30, il est retourné à la maison. Il a aperçu la voiture de sa femme qui était garée devant leur maison, mais cette dernière
ne s’y trouvait pas. Il l’a alors appelée sur son téléphone portable et elle lui a dit qu’elle se trouvait au travail ce qui au vu de
la présence de son véhicule devant chez eux ne pouvait pas être vrai. P1 explique qu’il a alors quitté la maison et s’est dirigé
vers le café « BAR » dont sa femme est sortie au même moment. Elle lui a alors déclaré avoir pris deux heures de congé. Ils
sont alors rentrés à la maison « pour discuter de leur situation ».
A la maison, sa femme lui a fait part qu’elle ne voyait plus d’avenir pour leur couple. Il lui a alors posé la question avec qui
elle avait eu rendez-vous le matin. Il précise qu’ils se trouvaient dans la cuisine lors de cette discussion, sa femme et lui étant
assis face-à-face sur une chaise. Il déclare qu’à un moment donné, il s’est levé et a sorti un couteau à pain de couleur jaune
d’un tiroir. Il a ensuite fait le tour de la table et a menacé sa femme à l’aide du couteau. Il déclare qu’elle lui a alors avoué avoir
été chez T4. Il indique être alors devenu « aveugle » et avoir tranché la gorge de son épouse. Il pense lui avoir donné en tout
deux coups de couteau. Sa femme a alors frappé avec sa main sur le couteau qui est tombé par terre et la lame s’est brisée. Elle
s’est alors enfuie de la maison et s’est réfugiée au café. Il explique avoir alors pris un autre couteau et s’être tranché les veines
des deux poignets. Il a ensuite rejoint son épouse dans le café, s’est assis à côté d’elle et lui a alors déclaré qu’ils allaient mourir
ensemble.
Questionné quant au fait que son épouse s’était rendue en date du 4 mai 2017 à la police pour porter plainte alors qu’elle avait
peur d’être agressée par lui, notamment au vu du fait qu’elle avait entamé une procédure de divorce et qu’elle avait peur de
représailles de sa part, il déclare ne jamais avoir battu sa femme. Il l’aurait tout au plus parfois bousculée. Il indique ne pas
avoir connaissance d’une procédure de divorce. Il précise avoir eu l’intention de blesser son épouse, mais non de la tuer. Il s’est
rendu compte de la gravité de son geste lorsqu’il s’est rendu au café.
P1 précise qu’il s’est marié en 2005 avec V1 à (). Leur mariage n’aurait pas rencontré de difficultés jusqu’à ce qu’ils
emménagent à (). Son épouse a alors fait connaissance de T4 et ils ont commencé à avoir des problèmes de couple. Il explique
son geste par la fait qu’il était jaloux de T4.
Les auditions des témoins
En date du 17 mai 2017, les policiers procèdent à l’audition de V1. Elle déclare s’être mariée avec le prévenu en 2005 à ().
Leur fille est née le 19 décembre 2013. Elle indique que le matin des faits, elle comptait se rendre chez un avocat afin d’entamer
une procédure de divorce à l’encontre de son mari qui n’était pas au courant de ses intentions. A cette fin, elle est restée à la
maison pour se préparer pendant que son mari a conduit leur fille à la crèche. Lorsqu’elle était sur le point de quitter le domicile
vers 9.00 heures, son mari est rentré à la maison. Elle indique qu’il voulait une conversation avec elle, mais qu’elle a refusé
parce qu’elle devait se rendre à son rendez-vous. Le téléphone portable de son mari a alors sonné et il a quitté précipitamment
le domicile tout en lui disant que leur conversation aurait lieu plus tard. Après s’être rendue au rendez-vous avec son avocat,
elle est allée travailler et vers 14.00 heures, elle est retournée à la maison. Vers 15.00 heures, elle s’est rendue dans le café
« BAR » situé à côté de leur domicile. Elle précise que lorsqu’elle était en train de discuter avec la patronne, son mari l’a
appelée sur son téléphone portable pour lui demander où elle se trouvait. Elle indique lui avoir répondu qu’elle se trouvait au
travail. Le prévenu lui a alors fait remarquer que sa voiture se trouvait garée devant leur domicile. Elle déclare lui avoir expliqué
qu’elle avait fait une pause entre deux rendez-vous et qu’elle se trouvait actuellement au café. Son mari a alors exigé qu’elle
rentre à la maison pour qu’ils puissent discuter.
V1 indique qu’elle s’est rendue à la maison. Elle s’est assise sur une chaise devant la table de la cuisine et son mari se tenait
debout en face d’elle. Il lui a alors demandé à deux ou trois reprises où elle était allée dans la matinée. Elle ne lui a pas répondu.
Elle ajoute que « son regard était différent et que quoique je lui réponde il m’aurait de toute façon frappée. » P1 a alors pris
un couteau à pain dans un tiroir de la cuisine et le lui a tenu contre la gorge. Elle indique qu’elle a toujours refusé de répondre
aux questions de son mari qui lui a alors donné deux coups avec le couteau à pain. Elle précise que le premier coup l’a atteinte
à la gorge et que le deuxième coup l’a touchée au visage. Elle a alors tenté de fuir, mais le prévenu l’a retenue. Elle s’est
débattue et elle pense s’être à ce moment blessée aux mains. Elle a donné trois coups de poing dans la vitre de la porte d’entrée
qui s’est cassée, mais elle n’arrivait plus à crier à l’aide. Son mari l’a retenue, mais elle a réussi à lui enlever le couteau et s’est
précipitée dans le café « BAR ». Il n’exclut pas que le manche du couteau s’est brisé lorsqu’elle s’est débattue. Dans le café,
la patronne lui a prodigué les premiers soins et sa fille a appelé les secours. Peu de temps après, le prévenu a fait irruption dans
le café avec les poignets tranchés. Il s’est assis à côté d’elle et a déclaré « Tu n’es pas à moi, tu n’appartiendras à personne
d’autre ! ».
Sur question des enquêteurs, elle reconnaît s’être présentée le 4 mai 2017 au commissariat pour porter plainte contre son mari.
Elle précise qu’elle avait également déjà fait les démarches pour intégrer un foyer pour femmes battues. Elle indique avoir dit
aux agents que son mari la battait, mais avoir renoncé à déposer plainte formellement de peur que son mari soit mis au courant
de sa démarche.
V1 précise que depuis le début de leur mariage, son mari l’agressait physiquement. Elle explique que le comportement de son
mari a changé depuis qu’elle a perdu beaucoup de poids. Son mari est alors devenu très jaloux et la suspectait d’avoir des
relations avec d’autres hommes. Elle explique avoir fait connaissance de T4 dans le café « BAR ». Elle précise que leur relation
était purement amicale, mais que son mari était « fou jaloux » de T4. Elle ajoute que son mari a également menacé de mort T4
en date du 9 avril 2017. Elle conteste les affirmations de son mari selon lesquelles elle lui aurait avoué lorsqu’il la menaçait
dans la cuisine avec un couteau qu’elle se trouvait le matin des faits chez T4.
Les policiers procèdent à l’audition de T4 en date du 31 mai 2017. Il déclare connaître le couple P1-V1. Il indique avoir fait
connaissance de V1 dans le café « BAR » et qu’ils sont par la suite devenus amis. Il a également par après fait connaissance de
son mari. Il précise avoir eu une bonne relation avec les deux qui l’invitaient de temps à autre chez eux. Cependant, il s’entendait
mieux avec V1 avec laquelle il échangeait beaucoup de messages par téléphone. Elle lui a par la suite confié que son mari la
frappait et qu’elle avait peur de lui. Il conteste avoir eu une relation amoureuse avec elle. V1 lui a fait part environ un mois
avant les faits de son intention de divorcer. Il le lui avait d’ailleurs suggéré suite aux révélations qu’elle lui avait faites
concernant les violences qu’elle subissait de la part de son mari. Elle avait eu l’intention de quitter le domicile conjugal au
courant de la semaine des faits. V1 lui a également dit qu’à à cause de leur relation, son mari a essayé à une reprise de l’étrangler
lors d’une crise de jalousie. Il déclare qu’il est exact que P1 a menacé de le tuer en date du 9 avril 2017 s’il ne s’éloignait pas
de sa femme. Il explique ne pas avoir porté plainte contre P1 afin de ne pas envenimer davantage la situation avec son épouse.
Il ajoute ne pas avoir vu V1 le jour des faits. Il précise qu’il l’a vue pour la dernière il y a environ un mois.
T1 est entendue une seconde fois par les enquêteurs en date du 16 mai 2017. Elle maintient ses déclarations antérieures. Elle
déclare qu’elle savait peu de choses sur la vie privée du couple P1-V1. Concernant une éventuelle relation extraconjugale de
V1, elle indique ne jamais avoir remarqué quelque chose de particulier. Elle déclare aux enquêteurs que T4 s’intéressait à sa
fille (), mais que cette dernière ne voulait pas sortir avec lui. Elle précise que V1 a poussé sa fille à sortir avec T4. V1 lui a
indiqué avoir arrêté tout contact avec T4 suite aux crises de jalousie de son mari. Elle ajoute ne jamais avoir vu le prévenu
frapper ou menacer sa femme.
Il est procédé en date du 17 mai 2017à l’audition de T5 qui est la voisine du couple P1-V1. Elle déclare ne jamais avoir les
époux se disputer et ne jamais avoir vu P1 exercer des violences à l’encontre de sa femme.
T6 qui est une amie de V1 est entendue le même jour par les enquêteurs. Elle déclare qu’environ trois semaines avant les faits
cette dernière lui a dit avoir des problèmes avec son mari et lui a raconté que le prévenu serait jaloux d’un ami commun « T4 »
qu’il suspectait d’avoir une relation avec elle. Elle ne peut pas dire avec certitude si V1 trompait son mari ou non, mais elle
pense que la relation avec « T4 » était purement amicale. Elle ne lui a pas dit qu’elle entendait divorcer, mais lui a lors d’une
conversation en date du 6 mai 2017 confié qu’elle entendait intégrer un foyer pour femmes en détresse. Questionnée quant à
d’éventuelles violences domestiques dont elle aurait connaissance, elle déclare que V1 lui a dit que son mari l’avait une fois
prise par le cou. P1 se serait également confié à elle et lui aurait dit qu’il avait la rage envers « T4 ». Il aurait également reconnu
en pleurs avoir frappé son épouse à trois reprises et aurait déclaré qu’il se sentait « stressé et énervé » à cause de cette situation.
Les policiers procèdent en date du 13 juin 2017 à l’audition d’T7 qui est le patron du prévenu. Il déclare que le jour des faits,
P1 a contacté vers 8.00 heures l’entreprise pour lui dire qu’il venait plus tard au travail parce qu’il devait avoir une discussion
avec son épouse. Il indique que lorsque P1 est revenu de son rendez-vous chez le médecin du travail, il lui a demandé trois
jours de congé afin de résoudre ses problèmes conjugaux, sans lui préciser quels étaient ces problèmes. Il décrit P1 comme une
personne calme et tranquille.
Autres éléments de l’instruction
Les enquêteurs procèdent à la saisie et à l’exploitation des téléphones portables du prévenu et de V1. Ils effectuent également
des retraçages des données de télécommunications entre V1 et T4 auprès des opérateurs téléphoniques.
Il ressort de cette analyse que V1 et T4 ont eu de nombreux contacts téléphoniques et se sont envoyé de nombreux SMS au
cours de la période du 31 janvier au 16 mai 2017.
Les messages contenus dans le téléphone portable de l’épouse du prévenu n’ont pas mis en évidence que cette dernière
entretenait une relation amoureuse avec T4.
L’exploitation du téléphone du prévenu n’a pas fournir pas éléments utiles à l’instruction.
Déclarations devant le Juge d’instruction
En date du 9 mai 2017, le prévenu P1 est interrogé par le Juge d’instruction. Il maintient ses déclarations faites lors de son
audition de police. Il reconnaît avoir attaqué son épouse à l’aide d’un couteau alors qu’il était jaloux de T4. Il explique que sa
femme ne voulait pas lui dire avec qui elle se trouvait le matin du 8 mai 2017. Il l’a alors menacée avec un couteau. Il indique
qu’elle lui a alors avoué avoir été avec T4. Il précise avoir posé le couteau contre le cou de sa femme lorsqu’il l’a menacée et
qu’elle a crié « et maintenant tu vas me tuer ». Il déclare qu’à ce moment, il a « coupé dans la gorge à deux reprises ». Il
explique que son intention initiale n’était pas de tuer sa femme, mais uniquement de la blesser. Lorsqu’il a vu le sang couler
du cou de son épouse, il a réalisé qu’elle allait mourir.
Concernant sa relation avec son épouse, il déclare qu’il n’y avait pas de violence physique. Il précise qu’au début de leur
mariage, il y a eu quelques épisodes violents, mais qu’il s’agissait uniquement de bousculades. Il n’a cependant jamais frappé
sa femme.
Il est procédé à un second interrogatoire du prévenu en date du 24 avril 2018. Il maintient ses affirmations selon lesquelles sa
femme le trompait avec T4. Il indique qu’il a entretemps découvert que sa femme ne remboursait plus leur prêt pour la maison
qu’ils avaient acheté à () et qu’elle avait contracté d’importantes dettes. Il déclare : « cela confirme ce que j’ai dit depuis le
début, notamment que ma femme me trompe. Elle me trompe avec T4. » Il reconnaît s’être rendu au domicile de T4 et lui avoir
enjoint de ne plus rencontrer sa femme. Il ne l’a cependant pas menacé. Il indique que sa femme et T4 ont cependant continué
à se parler au téléphone. Il déclare que le jour des faits, lorsqu’il s’est rendu au travail en passant près du domicile de T4, il a
pensé « J’ai vu qu’il attendait ma femme. Il était devant sa porte. Il marchait. ». Lorsqu’il est retourné à la maison au courant
de l’après-midi et qu’il a vu la voiture de sa femme qui était encore garée sur le parking, il s’est dit qu’elle devait se trouver à
l’intérieur de la maison avec T4.
P1 maintient ses explications antérieures selon lesquelles sa femme lui a, après qu’il l’ait menacée avec un couteau, dit qu’elle
avait passé une partie de la matinée ensemble avec T4. Confronté avec les déclarations de son épouse qui contredisent cette
affirmation, il déclare qu’elle ment. Après que le Juge d’instruction l’a rendu attentif sur le fait qu’il ressort du dossier répressif
que sa femme et T4 n’avaient qu’une relation amicale, il déclare « Mais c’est elle qui était amoureuse de lui. Même s’il était
amoureux d’une autre femme, [...]. Maintenant, je sais qu’elle n’était pas avec lui le jour des faits. Mais mon cœur et ma
conscience étaient trompés [...]. Si T4 n’était pas venu dans notre vie, on serait encore ensemble et heureux. »
Les expertises toxicologiques
Il ressort du rapport d’analyse toxicologique établi en date du 19 juin 2017 par le Dr Michel YEGLES que le sang du prévenu
au moment des faits ne contenait pas d’alcool, d’amphétamines, d’opiacés, de méthadone, de cannabinoïdes, de cocaïne,
d’hypnotiques barbituriques, de tranquillisants de type benzodiazépines, d’antidépresseurs ou d’antipsychotiques. Il est encore
mentionné dans le rapport qu’à défaut d’urines, un screening toxicologique « complet » n’a pas pu être réalisé.
Concernant V1, le rapport d’analyse toxicologique établi en date du 19 juin 2017 par le Dr Michel YEGLES fait état que le
bilan toxicologique a pu mettre en évidence une consommation ou une administration de midazolam et de kétamine. L’expert
estime qu’il est fort probable que le midazolam ait été administré à V1 par le médecin du SAMU ou à l’hôpital.
Quant à l’expertise médico-légale
Par ordonnance du Juge d’instruction du 10 mai 2017, le docteur Andreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale,
est nommé expert afin de réaliser une expertise médicale sur la personne de V1.
La mission impartie au docteur Andreas SCHUFF consistait à constater les blessures que présentait V1 suite à son agression
du 8 mai 2018, à préciser la gravité des lésions, d’en déterminer l’origine et de préciser s’il en est résulté une maladie ou une
incapacité personnelle de travail, des lésions paraissant incurables sinon une incapacité permanente de travail personnel, ou
bien la perte de l’usage absolu d’un organe, ou bien une mutilation.
Le docteur Andreas SCHUFF a procédé à l’examen de la victime en date du 10 mai 2017 et a conclu dans son rapport
d’expertise du 14 juillet 2017 comme suit :
«
1. Die 30 Jahre alte Frau V1 hat im Rahmen einer Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann am 8 Mai 2017 mehrfache,
zum Teil akut lebensbedrohliche Verletzungen infolge einer scharfen Gewalteinwirkung erlitten.
2. Hervorzuheben sind die tiefgreifende Schnittverletzungen im Bereich der rechten Gesichtsseite und der rechten
Halsseite, die aufgrund der Gefässverletzungen maßgeblich zu einem akuten und lebensbedrohlichen Blutverlust
geführt haben.
3. Aufgrund des schnellen Eingreifens und der raschen ärztlichen Versorgung konnte die initiale Lebensbedrohung
infolge eines erheblichen Blutverlustes erfolgreich abgewendet werden. Im weiteren Verlauf traten keine weiteren,
mitunter auch potentiell lebensbedrohlichen Folgen und/oder Komplikationen hinzu.
4. Frau V1 hat neben den zuvor beschriebenen, lebensbedrohlichen Verletzungen an beiden Händen zusätzlich
Schnittverletzungen erlitten, die als Abwehrverletzungen zu werten sind. Hervorzuheben ist hierbei die
Durchtrennung der Strecksehen der Finger 4 und 5 der rechten Hand.
5. Die erlittenen Verletzungen infolge einer scharfen Gewalteinwirkung können alle durchaus durch das besagte
Brotmesser hervorgerufen worden sein. Einige besondere Verletzungsbefunde in unmittelbarer Umgebung der
tiefgreifenden Halsschnittverletzungen können diese Annahme auch deutlich untermauern.
6. Aufgrund der tatbedingten Verletzungen und bei hinwegbleiben weiterer Komplikationen ist für Frau V1 von einer
vorrübergehenden Arbeitsunfähigkeit von 3-4 Monaten auszugehen. Ob eine darüber hinaus länger andauernde
Arbeitsunfähigkeit bestehen bleibt, ist weniger von den körperlichen Verletzungen, sondern v.a. von den psychischen
Belastungssituationen abhängig. Diesbezüglichen wäre eventuell eine ergänzende Stellungnahme eines
Psychologen/eines Psychiaters erforderlich.
7. Eine unheilbare Krankheit oder der Verlust eines Organs kann nicht angenommen werden. Inwieweit die sicherlich
kosmetisch beeinträchtigenden Narben im gesichts- und Halsbereich als zumindest geringgradige Verstümmelung
zu werten sind, sollte einer juristischen Würdigung vorbehalten sein. »
Les expertises psychiatriques
Suite à une ordonnance émise le 15 mai 2017 par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examiné le prévenu P1 afin
de déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi
sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Il a également été demandé à l’expert de se
prononcer si à ce jour P1 présente un état dangereux, s’il est curable et s’il est accessible à une sanction pénale.
Dans son rapport du 5 février 2018, le docteur GLEIS relève que la jalousie morbide proche d’un délire de jalousie et la blessure
que représentait pour le prévenu le fait de croire que l’image de la famille unie allait s’effondrer et que sa fille était déjà au
courant ont amené à cette « Affekttat ».
Finalement, le docteur GLEIS conclut dans son rapport qu’: « Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur P1 dans
le cadre d’une jalousie morbide proche d’un trouble délirant a commis une « Affekttat » dans un état de stress aigu ICD
F43.0.
Cet état de stress aigu F43.0 n’a pas aboli le discernement ou le contrôle des actes de Monsieur P1.
Ce trouble mental a altéré le discernement de Monsieur P1.
Monsieur P1 n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
A ce jour, Monsieur P1 ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique.
Il est accessible à une sanction pénale.
Il doit bénéficier d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique de longue haleine.
Ce traitement peut être dispensé en ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un Centre Pénitentiaire. »
Par ordonnance du Juge d’instruction du 25 octobre 2017, le Docteur Roland HIRSCH a été nommé co-expert à la demande
du mandataire du prévenu en vertu de l’article 87 (3) du Code de procédure pénale.
Le Docteur Roland HIRSCH a consigné ses observations dans un rapport établi en date du 20 mars 2017 dans lequel il conclut
que :
« Bei dem Untersuchten liegt keine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung oder psychische Erkrankung vor.
Man kann von einer Affekthandlung ausgehen, welch einen psychischen Ausnahmezustand bewirkte.
Der Affektstau, bewirkte bei dem Probanden eine Einschränkung der Wahrnehmung, die Kontrollfunktionen waren
eingeschränkt, bedingt durch eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung.
Aus psychiatrischer Sicht kann man eine nicht unerhebliche Minderung der Schuldfähig(keit) aus den oben genannten
Feststellung ableiten.
Der Untersuchte steht zurzeit im Gefängnis, in psychiatrischer Behandlung. Er ist weiterhin subdepressiv, eine weiterführende
begleitende psychiatrische Behandlung ist sicherlich auch für einen längeren Zeitraum noch erforderlich.
Der Untersuchte hat Einsicht in das Unrecht seiner Tat, die Gesamtprognose erscheint nicht ungünstig. Affektdelikte bleiben
meistens Einzeldelikte, die betroffenen Täter neigen kaum zu Rezidiv-Handlungen.
Zusammenfassend ergibt sich ein psychiatrischer Befund, welcher durchaus mit den Schlussfolgerungen von Dr. GLEIS
Marc, in seinem Gutachten vom 05.02.2018, übereinstimmen. »
Déclarations à l’audience
A l’audience du 25 février 2019, le témoin Yves SCHMIT, Commissaire en chef affecté au Service de Police Judicaire,
Criminalité générale, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites
lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Les experts Andreas SCHUFF et Roland HIRSCH ont exposé le contenu de leur rapport d’expertise respectif.
Le Dr Andreas SCHUFF a encore précisé que le chirurgien Dr DOC1 qui a opéré V1 lui a déclaré qu’il est rare de voir des
personnes avec de telles blessures arriver aux services des urgences alors qu’elles succombent en règle général dans l’immédiat
à leurs blessures.
La témoin V1 a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police. Elle a maintenu qu’elle n’avait pas dit
au prévenu lorsqu’il la menaçait à l’aide d’un couteau à pain qu’elle s’était trouvée le matin des faits chez T4. Elle a ajouté
qu’elle se trouve actuellement en arrêt de maladie et que depuis cette agression, elle a du mal à nouer des contacts.
A la barre, le témoin T1 a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police.
A l’audience du 25 février 2019, le témoin T4 a réitéré ses déclarations faites auprès de la police et a notamment maintenu qu’il
n’avait à aucun moment eu une relation amoureuse avec V1.
Le témoin T7 qui était le patron du prévenu au moment des faits a sous la foi du serment décrit celui-ci comme une personne
qui faisait correctement son travail.
P1 a réitéré les déclarations qu’il a faites lors de son audition de police et lors de ses interrogatoires devant le Juge d’instruction.
Il a précisé que lorsqu’il se promenait à Remich avant de rentrer à (), il avait constamment en tête l’image de son épouse
ensemble avec T4. Il a déclaré être sûr que sa femme lui a dit qu’elle avait passé le matin des faits avec T4 avant qu’il ne lui
donne les coups avec le couteau à pain. Il ne s’est cependant pas rappelé avoir empêché sa femme de quitter les lieux après
qu’il l’ait blessée. Il a ajouté s’excuser auprès de la victime et avoir honte de son geste.
Au Pénal
Quant à la compétence
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu P1 en deuxième ordre de
subsidiarité de la citation à prévenu un délit.
Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent
pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la
vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce
principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit
également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont
connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit libellé à charge du prévenu.
Quant à la tentative de meurtre
Le Ministère Public reproche au prévenu P1 à titre principal d’avoir le 8 mai 2017, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à (), (), volontairement et injustement attaqué et blessé, avec l’intention de donner la mort,
partant avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de V1, née le () à (), notamment en lui causant deux entailles avec
un couteau, une au cou au niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, tentative lors de laquelle la résolution de commettre
le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été
suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Le mandataire du prévenu ne conteste pas la matérialité des faits étant donné que son mandant est en aveu. Il estime cependant
que l’infraction de tentative de meurtre n’est pas donnée alors que l’intention du prévenu n’était que de blesser sa femme et
non pas de la tuer. Ce ne serait qu’après avoir porté les coups de couteau qu’il a réalisé la gravité de son geste, de sorte que
l’élément constitutif résidant dans la volonté de donner la mort ferait défaut.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1°) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2°) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3°) l’absence de désistement volontaire,
4°) l’intention de donner la mort.
1°) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort
Il est établi au vu des développements qui précèdent que P1 a donné deux coups avec un couteau à pain à son épouse V1 lui
occasionnant une entaille de 15 cm au cou et de 30 cm au visage. Ces plaies ont sectionné de nombreux vaisseaux sanguins et
notamment la Vena jugularis externa et la Vena jugularis interna.
Le rapport d’opération du Dr DOC1 fait également état que l’Arteria carotis communis a subi une lésion et que larynx était
complètement exposé.
Il ressort encore du dossier répressif que la lame du couteau avait une longueur totale de 17 centimètres.
Dans son rapport d’expertise médico-légale du 14 juin 2017, le Dr Andreas SCHUFF a retenu que: « Hervorzuheben sind die
tiefgreifende Schnittverletzungen im Bereich der rechten Gesichtsseite und der rechten Halsseite, die aufgrund der
Gefässverletzungen maßgeblich zu einem akuten und lebensbedrohlichen Blutverlust geführt haben. Aufgrund des schnellen
Eingreifens und der raschen ärztlichen Versorgung konnte di initiale Lebensbedrohung infolge eines erheblichen Blutverlustes
erfolgreich abgewendet werden. »
Il est dès lors établi que P1 a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a porté deux coups avec un
couteau muni d’une lame de 17 centimètres dont notamment un au niveau du cou, partant à l’aide d’un objet apte à donner la
mort et à une partie vitale contenant les voies respiratoires.
2°) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
La victime étant V1, cette condition est remplie.
3°) l’intention de donner la mort
Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, le prévenu doit avoir eu l’intention de donner la mort à la victime.
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il
faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais
il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur
au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (GARCON,
Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé au moment d’exécuter
l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition
que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu
la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter
les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les
mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l’auteur
des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des
paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène
qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (A. MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel,
Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4)
La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour
conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l’agent avait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commis l’acte
qui est reproché en vue de l’atteindre...". (GARCON, Code pénal annoté, livre III, p7, no.4)
La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit
qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
En l’espèce, les blessures infligées à V1 ont occasionné des entailles très longues au niveau du visage et du cou, de plus ou
moins 15 centimètres au niveau du cou et de 30 centimètres au niveau de la joue. Il est évident que le prévenu n’était guère à
même de mesurer sa force et ce n’est que par le fait du hasard que la carotide n’a pas été davantage atteinte et que la victime
ne s’est pas complètement vidée de son sang lors de cette agression.
Le couteau en lui-même est évidemment un instrument apte à donner la mort, surtout s’il est employé au niveau du cou de la
victime, partie du corps humain extrêmement sensible dans la mesure où l’endroit en question abrite plusieurs vaisseaux
sanguins vitaux. Cette partie du corps est de surcroît relativement exposée.
Il ressort tant des déclarations du prévenu que de celles de la victime que le jour des faits, le prévenu était hors de lui parce
qu’il suspectait son épouse d’entretenir une relation avec T4 et qu’il a tenté de confronter sa femme avec ses soupçons. Lors
de son premier interrogatoire devant le Juge d’instruction, le prévenu a déclaré avoir posé le couteau contre le cou de sa femme
au moment où il la menaçait et que lorsque son épouse a crié « et maintenant tu vas me tuer », il l’a frappée avec le couteau.
Ses déclarations concordent avec celles de la victime sur ce point. Le prévenu avait donc le temps de réfléchir avant d’agir et
a pris son temps pour délibérément viser le cou de sa femme, dont il admet lui-même que c’est l’endroit qu’il a tranché en
premier, le deuxième coup l’atteignant au visage.
La Chambre criminelle estime qu’il résulte d’une part de la partie du corps où les coups de couteau ont été portés, à savoir le
cou qui est un endroit exposé et vital du corps humain, d’autre part de l’arme utilisée pour blesser, à savoir un couteau à pain
avec une lame d’environ 17 centimètre, et finalement de la façon dont le prévenu a manié l’arme en posant d’abord la lame
contre le cou de son épouse pour ensuite lui trancher la gorge, que l’intention du prévenu de tuer sa victime. Le prévenu a ainsi
voulu attenter à la vie de V1 et partant avait accepté l’éventualité de la mort de cette dernière.
Les explications fournies par le prévenu lors de son premier interrogatoire et maintenues à l’audience selon lesquelles son
intention initiale n’était pas de tuer sa femme, mais uniquement de la blesser, sont au vu de ce qui précède contredites.
La Chambre criminelle estime partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef de
P1.
4°) l’absence de désistement volontaire
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime
ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et
qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu ne s’est pas volontairement désisté de son acte alors qu’il a d’abord
posé le couteau contre le cou de V1 avant de la frapper avec celui-ci à deux reprises, le premier coup l’atteignant au cou et le
deuxième à la joue. Il ressort encore des déclarations de la victime qu’après lui avoir porté les coups potentiellement fatals, il
a encore tenté de la retenir lui barrant le chemin afin qu’elle ne puisse pas appeler les secours.
La tentative a manqué son effet que par un concours de circonstances pour ainsi dire miraculeux et partant indépendant de la
volonté de P1, la victime ayant par chance survécu à son agression.
En effet, il n’est certainement pas du mérite du prévenu que ni la carotide n’a été intégralement sectionnée par le coup de
couteau porté à V1 ni que cette dernière ne s’est pas vidée de son sang suite aux blessures subies. Si les secours n’étaient pas
rapidement intervenus, V1 serait très probablement décédée. Il ressort en effet des déclarations du Dr DOC1 recueillies par le
Dr Andreas SCHUFF et consignées dans son rapport d’expertise que des personnes ayant subi de telles blessures ne survivent
en règle générale pas.
En l’espèce, la condition de l’absence de désistement volontaire est également donnée de sorte que la tentative de meurtre est
partant établie.
P1 est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis le crime,
le 8 mai 2017, à (),
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un
meurtre,
la résolution de commettre le crime ayant été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution
de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir volontairement attaqué et blessé, avec l’intention de donner la mort, partant avoir tenté de commettre
un meurtre sur la personne de V1, née le () à (), notamment en lui causant deux entailles avec un couteau, une au cou au
niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, tentative, lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée
par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »
Quant aux coups et blessures volontaires
Le Ministère Public reproche au prévenu P1 à titre subsidiaire d’avoir, le 8 mai 2017 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à (), (), volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse V1, née le () à ()
notamment en lui causant deux entailles avec un couteau, une au cou au niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, lui
causant soit une incapacité permanente de travail personnel, soit une mutilation grave.
Il est encore reproché à P1 en deuxième ordre de subsidiarité d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,
volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse V1, née le le () à () notamment en lui causant deux entailles
avec un couteau, une au cou au niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, lui causant une incapacité de travail personnel.
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public a libellé en premier et en deuxième ordre de subsidiarité de la citation
à prévenu le crime et le délit de coups et blessures volontaires sur conjoint prévus et sanctionnés par les articles 409 alinéa 4
sinon 409 alinéa 3 du Code pénal.
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre du meurtre, l’intention de tuer ne constitue pas une circonstance aggravante de
l’infraction de coups et blessures volontaires sur conjoint, mais un élément constitutif du crime d’homicide volontaire, partant
un fait radicalement distinct de l’infraction de lésions corporelles volontaires, l’intention de l’auteur de coups et blessures étant
de blesser sa victime et non de la tuer.
En l’espèce, la Chambre criminelle se trouve saisie à la fois par le fait de la tentative de meurtre qui a été retenu ci-avant et par
le fait de coups et blessures volontaires libellé en premier et en second ordre de subsidiarité de la citation à prévenu.
Le fait de que tentative de meurtre a été retenue dans le chef du prévenu par la Chambre criminelle n’entraîne pas l’impossibilité
pour la juridiction d’acquitter le prévenu du chef des infractions libellées en ordre subsidiaire, puisque l’infraction aux articles
409 sinon 399 Code pénal constitue un fait pénal distinct de la tentative de meurtre.
Dans la mesure où les faits visés ne peuvent constituer à la fois une tentative de meurtre et des coups et blessures volontaires,
les deux infractions étant inconciliables, et dans la mesure où la Chambre criminelle a retenu un animus necandi dans le chef
du prévenu, il y a lieu d’acquitter le prévenu du chef des préventions de coups et blessures volontaires libellées en premier et
en second ordre de subsidiarité de la citation à prévenu.
P1 est partant à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction :
le 8 mai 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (), (),
subsidiairement,
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 4 du Code pénal d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à son
conjoint avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité
permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse V1, née le () à () notamment en lui causant
deux entailles avec un couteau, une au cou au niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, lui causant soit une incapacité
permanente de travail personnel, soit une mutilation grave,
encore plus subsidiairement,
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à son
conjoint avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse V1, née le () à () notamment en lui causant
deux entailles avec un couteau, une au cou au niveau de l’artère carotide et l’autre au visage, lui causant une incapacité de
travail personnel. »
Quant à la peine
Aux termes de l’article 393 du Code pénal, le meurtre commis avec intention de donner la mort est puni de la réclusion à vie.
Aux termes de l’article 52 du Code pénal, la tentative de ce crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du
crime même.
La tentative de meurtre est punie aux termes de ces dispositions de la réclusion de vingt à trente ans.
Par admission de circonstances atténuantes, la peine de la réclusion de 20 à 30 ans peut être remplacée par la réclusion non
inférieure à 10 ans.
Dans leur rapport d’expertise des 5 février et 20 mars 2018, les experts Dr Marc GLEIS et Roland HIRSCH ont conclu, qu’au
moment des faits, P1 était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement au sens de l’article 71-1 du Code pénal et
qu’il s’agit d’une « Affekttat ». Les rapports divergent cependant en ce que l’expert GLEIS retient que le prévenu était atteint
d’une jalousie morbide proche d’un trouble délirant tandis que l’expert HIRSCH n’a pas retenu un tel trouble dans le chef du
prévenu.
Dans la mesure où il ressort du dossier répressif et des propres déclarations du prévenu que sa jalousie à l’égard de T4 et ses
soupçons permanents quant à l’existence d’une relation extraconjugale entre ce dernier et sa femme tournaient à l’obsession,
la Chambre criminelle entend suivre le rapport du Dr GLEIS sur ce point.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal.
Pour le surplus, les deux experts estiment que le prévenu est accessible à une sanction pénale. Ils s’accordent encore pour dire
que le pronostic futur du prévenu est positif, mais qu’un suivi psychiatrique de longue durée s’impose.
Il n’y a pas lieu d’insister davantage sur la gravité des faits retenus à charge du prévenu P1.
La Chambre criminelle estime cependant que l’altération du discernement du prévenu ayant existé au moment des faits et son
repentir paraissant sincère exprimé à l’audience constituent des éléments justifiant le recours à des circonstances atténuantes.
En considération de ce qui précède, et compte tenu de l’extrême gravité des faits, une peine de réclusion de 14 ans constitue
une sanction adéquate.
P1 n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis simple respectivement du sursis probatoire.
La Chambre criminelle décide partant d’accorder à P1 la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de 5 ans de la peine
de réclusion prononcée à son encontre avec les conditions telles que reprises dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices
publics dont le prévenu est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au
dispositif du présent jugement.
Les confiscations et restitutions
La Chambre criminelle ordonne la restitution à P1 du téléphone portable de marque () de couleur blanche saisi suivant procès-
verbal numéro SPJ11/2017/60296.2 du 8 mai 2017 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police, Criminalité Générale,
dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure qu’il a servi à commettre l’infraction retenue à
l’encontre du prévenu.
Pour le surplus, la Chambre criminelle ordonne la confiscation de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal numéro
SPJ11/2017/60296.2 précité alors que ces objets ont servi à commettre l’infraction retenue à l’encontre du prévenu.
Au Civil
A l’audience publique du 25 février 2019, Maître Coralie JOUANY, avocat, en remplacement de Maître Felix PAULO, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de V1 contre le prévenu P1.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet,
le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les coups de couteau
portés par le défendeur au civil.
La Chambre criminelle ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents
préjudices subis par V1, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus
amplement définie au dispositif du présent jugement.
Quant à la demande relative à une provision, il est admis que lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement
déterminé, la Chambre criminelle peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur
l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du
préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier répressif et eu égard notamment à la gravité des blessures subies par V1, la demande en
allocation d'une provision est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner P1 à payer à V1 le montant de 3.000 euros à titre de provision.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement,
le prévenu et défendeur au civil P1, assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au Pénal :
s e d é c l a r e compétente pour connaître du délit libellé à charge de P1,
d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,
a c q u i t t e P1 du chef des préventions non établies à sa charge,
c o n d a m n e P1 du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion
de QUATORZE (14) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.589,63 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de CINQ (5) ans de cette peine de réclusion et place P1 sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1) payer à la partie civile V1 au titre de la provision le montant de 3.000 euros,
2) indemniser la partie civile V1,
3) exercer une activité professionnelle sinon s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi,
4) justifier de l’exécution de ces obligations à Madame le Procureur Général d’Etat,
5) se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières en relation avec sa jalousie
sinon de tout autre trouble à détecter,
6) faire parvenir tous les 6 (six) mois un certificat médical ou rapport afférent à Madame le Procureur général d’Etat,
a v e r t i t P1 que l’exécution de la condition sub 1) est à commencer dans un délai de deux (2) mois à partir du moment où
la décision est définitivement coulée en force de chose jugée,
a v e r t i t P1 que l’exécution de la condition sub 2) est à commencer dans un délai de deux (2) mois à partir du moment où
la décision statuant sur les intérêts civils est définitivement coulée en force de chose jugée,
a v e r t i t P1 que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux obligations
imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où
le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t P1 que si dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui
entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente
peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t P1 que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier,
d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du
Ministère Public, soit à la requête de P1, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t P1 que si, à l’expiration du délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été
ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est
considérée comme non avenue,
p r o n o n c e contre P1 la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P1 l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
2. de vote, d’élection et d’éligibilité,
3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner
de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables
mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en
existe et,
6. de port et de détention d’armes,
de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
o r d o n n e la restitution à P1 du téléphone portable de marque () de couleur blanche saisi suivant procès-verbal numéro
SPJ11/2017/60296.2 du 8 mai 2017 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police, Criminalité Générale,
o r d o n n e pour le surplus la confiscation des objets saisis suivant le procès-verbal numéro SPJ11/2017/60296.2 précité.
Au Civil :
d o n n e a c t e à V1 de sa constitution de partie civile contre P1,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable,
la d é c l a r e fondée en son principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert-médical le docteur Marco SCHROELL, chirurgien, demeurant à L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward
Steichen, et expert-calculateur Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au
greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, corporel, moral et esthétique accrus à V1 suite à l’agression subie le 8
mai 2017 et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels
d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur
confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple
requête à adresser au Président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,
d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
c o n d a m n e P1 à payer à V1 la somme de TROIS MILLE (3.000) euros à titre de provision,
r é s e r v e la demande de V1 en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 44, 51, 52, 66, 71-1, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal et des articles 2, 3, 130, 155,
190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et
prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par
Madame le premier vice-président, en présence de Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Nora BRAUN,
greffière assumée, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 avril 2019 au pénal par le mandataire du prévenu P1 et le
30 avril 2019 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 juin 2019, le prévenu fut requis de
comparaître à l'audience publique du 14 octobre 2019 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1, assisté de l’interprète dûment assermentée
à l’audience Maria PIMENTEL et après avoir été averti de son droit de garder
le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Lisa SCHULLER, avocat, assisté de Maître Philippe PENNING, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement
les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu P1 eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 novembre 2019, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 29 avril 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire du prévenu P1 a relevé appel au pénal d’un
jugement nr LCRI 23/2019 rendu contradictoirement en date du 20 mars 2019
par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
jugement dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée au greffe le 30 avril 2019, le procureur
d’Etat a également interjeté appel de cette décision.
La demanderesse au civil V1 n’a pas relevé appel du prédit jugement.
Ces recours, relevés dans les forme et délai légaux, sont recevables.
Le prévenu, qui a été déclaré coupable en première instance de tentative de
meurtre sur son épouse, commise le 8 mai 2017, et qui a été condamné à une
peine de réclusion de 14 ans assortie d’un sursis probatoire de 5 ans, ne
conteste pas la matérialité des faits lui reprochés et déclare être conscient de
la faute qu’il a commise et des conséquences irréparables de son geste. Après
avoir relaté le déroulement de sa journée, décrit sa conviction que son épouse
était infidèle et qu’elle aurait eu un comportement ambiguë le matin des faits,
il explique qu’il aurait perdu, lors de leur discussion sur l’avenir de leur couple,
pendant quelques secondes seulement, le contrôle de ses actes et commis le
geste irréparable qu’il ne peut toujours pas s’expliquer. En voyant le sang par
terre, il aurait seulement pris conscience de ce qu’il venait de faire et aurait
tenté de se suicider en s’ouvrant les veines des deux poignets.
Il expose avoir fait appel au motif qu’il n’aurait jamais eu l’intention de tuer sa
femme, mais, obsédé par l’idée de son infidélité, il aurait seulement voulu lui
faire du mal. Actuellement, il travaillerait en prison, s’investirait pour
s’améliorer et tenterait de maintenir le contact avec sa fille en bas âge.
Il sollicite de la Cour une seconde chance et conclut à l’application de
circonstances atténuantes et à une réduction de la peine d’emprisonnement
avec application d’un sursis simple, sinon d’un sursis probatoire.
Sa mandataire déclare se rapporter à la sagesse de la Cour en ce qui
concerne l’intention de tuer au vu de l’état de la doctrine et de la jurisprudence
et sollicite de larges circonstances atténuantes consistant dans l’absence de
tout antécédent judiciaire de son mandant, de son repentir sincère et véritable,
du rétablissement de la victime sans séquelles et de l’altération du
discernement de son mandant au moment des faits, constaté par deux
experts.
Il y aurait lieu de réduire la peine de réclusion à prononcer, en dessous du
minimum légal et pour le surplus de l’assortir d’un sursis, de droit depuis la
modification législative du 20 juillet 2018 en sorte qu’il puisse être libéré après
le prononcé de l’arrêt.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de
première instance en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens de la
prévention de la tentative de meurtre étant donné que l’intention de tuer aurait
existé au moment de porter le couteau au cou de la victime, nonobstant qu’il
se serait agi d’un crime passionnel.
P1 n’aurait pas agi de manière impulsive, mais aurait soupçonné, depuis des
semaines, que son épouse le tromperait et voulait se séparer de lui, ce qu’il
aurait refusé. Au cours d’une énième discussion, il se serait emparé du
couteau, l’aurait porté à deux reprises contre son épouse et aurait visé les
artères de son cou, lui causant des blessures graves et profondes, mettant sa
vie en danger. La témoin T1, tenancière du café adjacent où V1 s’était
réfugiée, aurait décrit que P1, après le fait, était rentré au café, calme, et aurait
annoncé qu’il voulait mourir à son tour.
En ce qui concerne le quantum de la peine, le représentant du ministère public,
après avoir rappelé que la tentative de meurtre est punissable de la réclusion
de 20 à 30 ans, considère que la gravité du fait, d’un côté, et l’altération du
discernement, ensemble les circonstances atténuantes de l’espèce, d’un autre
côté, justifierait sa condamnation à une peine de réclusion de 14 ans telle que
retenue par les premiers juges.
Au vu de la gravité des faits et des conclusions de l’expert qui préconiserait un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique de longue durée, qui pourrait
être suivi au Centre pénitentiaire de Luxembourg, l’octroi d’un sursis simple
permettant au prévenu d’être libéré au prononcé de l’arrêt, même si le sursis
constituerait dorénavant le principe, ne se justifierait pas en l’occurrence.
L’urgence du suivi psychologique, l’absence de prise de conscience du
prévenu qui resterait convaincu de l’infidélité de son épouse, ensemble la
circonstance qu’il se considèrerait soi-même comme victime et le fait qu’il n’a
pas réglé la provision de 3.000 euros à faire valoir sur l’indemnisation redue à
la victime, plaideraient en faveur d’une confirmation d’un sursis probatoire de
cinq ans aux conditions retenues par le tribunal, sinon d’une durée à apprécier
par la Cour. Il s’oppose au sursis simple intégral tel que sollicité par la défense.
Le représentant du ministère public n’a pas remis en cause l’acquittement de
P1 du chef de la prévention subsidiaire de coups et blessures volontaires
portés en date du 8 mai 2017 contre V1 avec la circonstance aggravante
qu’elle est son épouse.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et
minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant
pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
Il reste donc acquis qu’en date du 8 mai 2017, vers 15.40 heures, à (), (), P1,
au cours d’une dispute avec son épouse V1 portant sur l’avenir du couple et
la relation adultérine supposée de cette dernière avec leur voisin, P1 a pris le
couteau de pain et a porté la lame contre le cou de son épouse en lui
enjoignant dire où elle avait passé la matinée. Selon le prévenu, elle aurait
avoué avoir été chez le voisin, tandis que V1, qui dénie toute relation
adultérine, conteste avoir prononcé ces paroles et déclare avoir, au contraire,
refusé de répondre aux questions, vu qu’elle avait eu un rendez-vous auprès
de son avocat pour le charger d’introduire une demande en divorce.
C’est alors que le prévenu lui a coupé la gorge avec un couteau par un
mouvement semi-circulaire sur une longueur de 15 centimètres et a ensuite
entaillé le côté droit du visage de la bouche, côté droit, vers le lobe de l’oreille
droite sur une longueur de 30 centimètres.
Il appert du rapport du médecin légiste que ce n’est qu’en raison que
l’hémorragie a pu être arrêtée par l’intervention de la tenancière du café, qui,
avec les mains et moyennant des serviettes pressées sur les plaies, et qu’en
raison de l’arrivée rapide des services de secours et le transport par
hélicoptère à l’hôpital, que V1 a pu être sauvée.
Il convient d’examiner les moyens respectifs du prévenu et de ses
mandataires, à savoir, en premier lieu, l’affirmation du prévenu qu’il n’avait à
aucun moment quelconque l’intention de tuer son épouse et, en second lieu,
la question du droit à l’aménagement de la peine, invoqué par ses
mandataires.
La Cour fait sienne l’analyse correcte opérée par les juges de première
instance des conditions requises pour que l’acte commis puisse recevoir la
qualification de tentative de meurtre.
La Cour se rallie, ainsi, aux considérations de la chambre criminelle en ce qui
concerne les quatre éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre qui
est juridiquement constitué lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en
croyant donner la mort, en l’occurrence s’il y a eu commencement d’exécution
d’un acte matériel de nature à causer la mort, une victime qui ne soit pas
l’agent lui-même et l’absence de désistement volontaire.
En l’espèce, si les dernières conditions précitées sont établies par les
éléments du dossier pénal et d’ailleurs non autrement contestées par le
prévenu, l’intention de tuer, qui requiert la concomitance entre l’acte et
l’intention et qui constitue un acte purement psychologique dont la preuve peut
d’ailleurs être faite par tous les moyens et même par simples présomptions,
est également établie à l’exclusion de tout doute.
Il n’est ainsi pas requis que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment
la mort de son adversaire. La preuve à fournir est une simple question de fait
découlant de chaque cas particulier.
Ni la recherche du mobile qui avait conduit le prévenu à commettre l’infraction,
ni même le fait que postérieurement à son geste, réalisant sans doute sa
gravité, le prévenu affirme n’avoir jamais eu l’intention de tuer, ne sont
déterminants. Les motifs ou les mobiles qui ont déterminé cette volonté de
commettre l’acte, n’ont aucune influence sur la culpabilité et sont seulement
susceptibles d’influer sur le degré de la peine à appliquer.
Il ressort, en l’espèce, des déclarations tant de la victime que du prévenu lui-
même, qu’il ne s’est pas emparé à l’aveugle du premier objet qui lui est tombé
sous la main pour lui porter un coup de couteau, mais que, suite au mutisme
de son épouse quant à son emploi du temps, il s’est levé de sa chaise, a
contourné la table de cuisine pour s’emparer d’un couteau et pour la menacer
en le tenant à sa gorge, en l’interrogeant une nouvelle fois où elle s’était
trouvée dans la matinée.
Lorsque sur cette itérative demande, elle avoua avoir été chez leur voisin
(selon P1, audition du 9 mai 2017, rapport SPJ11/2017/60296 du 9 mai 2017,
cote B.02 ; 1er et 2ième interrogatoire devant le juge d’instruction, cote A.02 et
A.03), respectivement lorsqu’elle lui donna toujours pas de réponse (selon V1,
audition du 1er juin 2017, rapport SPJ11/2017/60296.13 du 1er juin 2017, cote
B.04), il lui coupa la gorge au niveau de l’artère carotide, puis par un deuxième
mouvement, lui entailla le visage, côté droit, du coin de la bouche jusqu’au
lobe de l’oreille. Selon le prévenu, il se trouvait dans un état d’aveuglement et
il explique son geste par sa jalousie.
Lors de son premier interrogatoire devant les enquêteurs, V1 a précisé que
son mari l’a ensuite retenue lorsqu’elle voulut s’enfuir, mais qu’elle a réussi à
lui enlever le couteau et de quitter la maison après avoir cassé la vitre de la
porte d’entrée, endommagement constaté par les enquêteurs.
Suivant l’expertise médico-légale du 14 juillet 2017, les deux entailles portées
avec un couteau de pain avec une lame de 17 centimètres, ont causé des
entailles profondes, potentiellement mortelles et le décès de la victime n’a pu
être évité qu’en raison de l’intervention rapide de sa voisine et des services du
premier secours pour arrêter l’hémorragie, puis le transport par hélicoptère à
l’hôpital de service.
Il se dégage des éléments qui précèdent qu’en coupant avec deux larges
mouvements semi-circulaires la gorge et le bas du visage, portant ainsi les
coups et entailles à des endroits particulièrement sensibles, P1 avait à ce
moment précis, l’intention de tuer son épouse et s’était donné les moyens
susceptibles de donner la mort.
L’acte commis constitue dès lors bien le commencement d’exécution du crime
de meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de son auteur.
L’intention de tuer peut encore se déduire du comportement de l’auteur
immédiatement après les faits.
En l’occurrence, le prévenu n’a rien entrepris pour arrêter l’hémorragie
importante, n’a pas appelé les services de secours, mais au contraire, a tenté
d’empêcher V1 de quitter leur domicile. Après s’être ouvert les veines, il a
rejoint son épouse au café et voulait mourir ensemble avec elle.
Les premiers juges ont, partant, retenu, à juste titre, le crime de tentative de
meurtre à l’encontre de P1.
L’article 71-1 introduit au Code pénal par une loi du 8 août 2000, énonce
qu’une personne atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, reste punissable,
mais que les juridictions tiendront compte de cette circonstance.
S’il est exact que les sentiments de jalousie et de colère font partie des
passions humaines que tout un chacun se doit de contrôler et qu’il n’y a pas
lieu de reconnaître à un individu une responsabilité pénale amoindrie s’il n’a
pas réussi à ce faire, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les experts
ont justement décrit qu’il y avait dans le chef du prévenu bien plus qu’un simple
sentiment de jalousie.
Les premiers juges ont relevé à bon escient que tant l’expert Roland HIRSCH,
que le co-expert Marc GLEIS ont expliqué que d’un point de vue psychiatrique,
la responsabilité du prévenu était fortement amoindrie au moment des faits en
raison de sa jalousie obsessionnelle.
Au vu des conclusions des experts, il y a lieu de confirmer encore la chambre
criminelle en ce qu’elle a retenu que le discernement du prévenu était altéré
en raison de sa jalousie obsessive, très proche d’un délire de « jalousie
morbide » et qu’il a agi sous un facteur de stress aiguë.
C’est finalement à juste titre que les premiers juges ont retenu dans le chef de
P1 l’existence de circonstances atténuantes, dont notamment l’absence
d’antécédents judiciaires et son repentir paraissant sincère.
La Cour considère encore, au vu de la situation personnelle du prévenu, des
circonstances exceptionnelles qui l’ont conduit à commettre une tentative de
meurtre, les circonstances atténuantes précitées, la circonstance qu’avant les
faits, il avait mené une vie de citoyen tranquille et intégré, a exercé un travail
stable et à la satisfaction de son employeur, ensemble l’altération de son
discernement et l’abolition du contrôle de ses actes, qu’une peine de réclusion
de 12 (douze) ans constitue une peine adéquate pour sanctionner les
agissements de l’appelant.
En ce qui concerne plus particulièrement l’octroi d’un sursis, la défense de P1
insiste sur la modification législative opérée par la loi du 20 juillet 2018 qui,
modifiant l’article 195-1 du Code de procédure pénale, qui introduirait un
« changement de système » en ce sens que le sursis, simple et probatoire, ne
serait plus à considérer comme une « faveur » accordée par la juridiction, mais
deviendrait dorénavant le principe, un droit, même en matière criminelle. Le
refus du sursis devrait, de ce fait, être spécialement motivé par les
circonstances de l’espèce.
En matière criminelle, la « gravité des faits » ne saurait, selon la défense, valoir
circonstance susceptible de justifier le refus du sursis, puisque tous les crimes,
par hypothèse, sont d’une gravité certaine.
La défense de P1 en déduit que son mandatant devrait bénéficier du sursis
pour toute la durée de la peine qui va au-delà de sa détention préventive de
deux ans et demie déjà subie puisqu’il n’existerait aucun élément qui pourrait
motiver le refus de ce droit. P1 serait primo délinquant, aurait toujours travaillé,
aurait commis un crime passionnel unique, remplirait toutes les conditions de
réinsertion, serait en contact avec sa fille mineure et entendrait rembourser la
partie civile dont il accepterait le principe de l’indemnisation.
La Cour constate qu’aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure
pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution
des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut
prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après
avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu
à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».
Cette loi de procédure est d’effet immédiat et doit s’appliquer aux instances en
cours à la date de son entrée en vigueur et aux faits commis antérieurement.
L’article, de formulation générale, couvre le sursis simple et le sursis
probatoire.
Il reprend le texte de l’article 132-19, alinéa 2 du Code pénal français qui avait
été conçu initialement en France dans le cadre d’une politique de lutte contre
les courtes peines d’emprisonnement et d’une manière générale afin de
favoriser les mesures alternatives aux peines d’emprisonnement, de sorte que
le « droit au sursis » vise un droit au sursis intégral et l’obligation de motiver le
refus du sursis s’applique aussi en cas de sursis partiel en ce qui concerne la
partie ferme de la peine d’emprisonnement.
Le législateur luxembourgeois a repris ce texte tout en l’étendant aux peines
criminelles.
Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut
refuser et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme,
même partielle, que par une motivation spéciale.
En l’espèce, il résulte de la description des blessures causées à V1, que le
prévenu a, à deux reprises, fait un geste semi-circulaire pour couper le cou de
sa victime, tranchant la gorge sur une longueur de 15 centimètres par le
premier coup et le bas du visage sur une longueur de 30 centimètres du coin
de la bouche jusqu’au lobe de l’oreille avec le deuxième geste et des blessures
aux mains de la victime sous formes d’entailles profondes avec sectionnement
des tendons-extenseurs du 4 et 5 doigts de la main droite et une entaille au
2ième doigt de la main gauche que leur exécution relève d’une gravité
particulière, démontrant la personnalité du prévenu, très possessif et
susceptible de développer une agressivité extrême. La victime a été très
gravement blessée, a failli perdre la vie et souffre toujours de troubles
psychiques persistants. Le trouble causé à l’ordre public est important.
Ces circonstances imposent le prononcé, sans sursis, d’une partie de la peine
de réclusion à prononcer, qu’il y a lieu de fixer à cinq ans.
Les deux experts qui ont diagnostiqué une jalousie morbide proche d’un
trouble délirant, ont retenu que P1 a commis une « Affekttat » dans une
situation de stress aiguë au sens de la nomenclature « International
Classification of diseases » de la catégorie F.43.0.
Ils ont conclu qu’au jour de l’examen, P1 ne présentait pas un état dangereux
du point de vue psychiatrique, mais qu’il devra se soumettre à un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique de longue durée. Le docteur Roland
HIRSCH relève encore que le pronostic général n’est pas défavorable et que
d’une manière générale « Affektdelikte bleiben meistens Einzeldelikte, die
betroffenene Täter neigen kaum zu Rezidiv-Handlungen ».
Vu le risque de récidive peu élevé, mais également la nécessité d’un suivi
psychiatrique, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont décidé de
surseoir à l’exécution de cinq (5) ans de la peine d’emprisonnement de douze
(12) ans et de placer P1 sous le régime du sursis probatoire pendant une durée
de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations plus amplement spécifiées au
dispositif du présent arrêt.
Pour le surplus et en l’absence d’éléments en sens contraire, il y a lieu
d’assortir les deux ans restants, du sursis simple.
La restitution du téléphone portable, qui n’a pas servi à commettre l’infraction,
a été ordonnée à juste titre.
La confiscation du couteau à pain et du manche cassé a été prononcée à juste
titre comme objet ayant servi à commettre l’infraction et dont le prévenu est le
propriétaire et le couteau en céramique, tâché de sang, avec son fourreau
ayant servi au prévenu à se tailler les poignets, à titre de mesure de sécurité
et à titre de pièces à conviction.
Les mesures de destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et
d’interdictions des droits énumérés à l’article 11 du même code, ont été
prononcées en conformité de la loi et sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu
P1 entendu en ses déclarations et conclusions et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public ;
dit fondé l’appel de P1 ;
réformant:
ramène la peine de réclusion prononcée à l’encontre de P1 à 12 (douze) ans
;
condamne P1 du chef du crime retenu, par application de circonstances
atténuantes, à une peine de réclusion de 12 (douze) ans ;
dit il sera sursis à l’exécution de 5 (cinq) ans à cette peine de réclusion en
plaçant le prévenu sous le régime du sursis probatoire pendant la durée de 5
(cinq) ans et en le soumettant aux conditions suivantes :
1) payer à la partie civile V1 au titre de la provision le montant de 3.000 euros,
2) indemniser la partie civile V1,
3) exercer une activité professionnelle sinon s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi,
4) justifier de l’exécution de ces obligations à Madame le Procureur Général
d’Etat,
5) se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant
des visites régulières en relation avec sa jalousie sinon de tout autre trouble à
détecter et
6) faire parvenir tous les 6 (six) mois un certificat médical ou rapport afférent
à Madame le Procureur général d’Etat,
dit qu’il sera pour le surplus sursis à l’exécution de 2 (deux) années de cette
peine de réclusion ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il a été
entrepris ;
condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 8,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
les articles 199, 202, 203, 211, 221, 626 et 628 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président
de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean
ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par
Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de
Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de
Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.