Court partially allows appeal, reduces prison term for rape and kidnapping, and orders probation with restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a defendant convicted of rape and kidnapping. The court found that the rape and kidnapping charges constituted a real concurrence of offenses, necessitating a reduction of the original 16-year sentence to 12 years under mitigating circumstances. Additionally, the defendant was ordered to undergo psychiatric treatment and compensate the victim for civil damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 221, 222 and 629 of the Code of Criminal Procedure; When multiple offenses constitute a real concurrence, the court must apply mitigating circumstances to reduce the penalty, and probation may be granted subject to conditions including restitution and psychological treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 38/19 Ch. Crim.
du 6 novembre 2019
(Not. 4849/17/CD et 5052/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a
rendu en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf l'arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes
et délits, appelant
e t :
P, né le (), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
Défaut
PC, ayant élu domicile chez Maître Céline MARCHETTO, avocat à la Cour,
demeurant à L-1737 Luxembourg, 4, rue de Houffalize,
demanderesse au civil
___________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre criminelle, le 13 mars 2019, sous le numéro LCRI
21/2019, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ordonnance n° 121/18 (XIX) rendue le 2 mars 2018 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et
à Luxembourg, confirmée par arrêt du 7 mai 2018 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel en ce qui concerne P,
renvoyant P devant la Chambre Criminelle du Tribunal d’arrondissement pour répondre I) des préventions de viols sur la
personne de PC avec les circonstances aggravantes que les viols ont été commis par plusieurs et que la victime est une
personne dont la particulière vulnérabilité était connue de l’auteur, II) des préventions d’attentats à la pudeur sur la
personne de PC, III) principalement de séquestration, subsidiairement de détention illégale et arbitraire, IV) principalement
d’abus de faiblesse, subsidiairement de vol qualifié sinon de vol simple, V) de menaces, VI) principalement de coups et
blessures volontaires avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail et
qu’elles ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de l’auteur, subsidiairement de
coups et blessures volontaires avec la circonstance que les blessures ou les coups ont été faits à une personne dont la
particulière vulnérabilité était connue de l’auteur, VII) d’outrage prévu à l’article 276 du Code pénal.
P1 a été renvoyé par cette ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef
de I) des préventions de viols sur la personne de PC avec les circonstances aggravantes que les viols ont été commis par
plusieurs et que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de l’auteur, II) de non assistance
à personne en danger, III) principalement de séquestration, subsidiairement de détention illégale et arbitraire, IV)
principalement d’abus de faiblesse, subsidiairement de vol qualifié sinon de vol simple, V) de menaces.
Vu la citation à prévenus du 23 novembre 2018 régulièrement notifiée à P et à P1.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5052/17/CD.
Vu le rapport du 20 novembre 2017 établi dans le cadre de l’expertise psychiatrique réalisée par le docteur Marc GLEIS,
neuropsychiatre, sur la personne de P.
Vu le rapport d’expertise établi par le docteur MICHEL YGLES du Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport de crédibilité établi par l’expert Robert SCHILTZ, psychologue diplômé.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu le résultat de l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par le
Ministère Public sous les notices numéro 4849/17/CD et 5052/17/CD.
Au pénal
Les faits
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés aux audiences, a permis de dégager les faits
suivants :
Le 10 février 2017, la Police a été informée par les responsables d’un foyer situé à () qu’une jeune femme, à savoir PC
avait disparu depuis environ 17.45 heures. Elle aurait voulu faire une promenade de 30 minutes, de laquelle elle ne serait
pas revenue. Les GSM de PC seraient éteints. PC avait été amenée dans un Foyer par la Police le 8 février 2017 en raison
de problèmes relationnels entre elle et son ami P. A ce moment PC et P séjournaient auprès d’une connaissance, à savoir
P1 demeurant à (). L’éducatrice était inquiète en raison du fait qu’elle soupçonnait que PC serait retournée auprès de son
ami violent, ce dernier la mettant sous pression en la menaçant d’abandonner les chiens de PC si elle ne revenait pas auprès
de lui.
Une patrouille de Police s’est rendue le 10 février 2017 au domicile de P1 où ils ont trouvé celui-ci ainsi que P. Les policiers,
restés devant la porte, ont pu jeter un coup d’œil dans le studio, mais à part la présence des deux hommes et de deux chiens,
ils n’ont rien pu constater. P a affirmé ne pas savoir où PC se trouvait.
Le 11 février 2017, une patrouille de Police s’est encore une fois rendue au domicile de P1, cette fois-ci les policiers sont
entrés dans le studio, mais n’ont rien remarqué d’inquiétant.
Le 15 février 2017, P, en état d’ivresse avancé, a appelé le 113 pour dire qu’il aurait vu PC à Ettelbruck dans un café.
Suite aux vérifications des numéros de téléphone aussi bien utilisés par PC que par P, les enquêteurs ont pu savoir que le
10 février 2017, à 17.50 heures PC a répondu à un appel de P, appel ayant duré 19 minutes. PC se trouvait à ce moment à
() et P à (). Vers 18.45 heures, une éducatrice a essayé de joindre PC, dont le téléphone était localisé à (). Aucune
communication n’a pu être établie et par la suite le téléphone de la jeune femme était éteint.
Le 17 février 2017, la Police a été contactée par T1, streetworker, pour les informer qu’elle avait reçu un appel en absence
le jour même à 12.32 heures du numéro de téléphone utilisé par PC. Quand elle a essayé de la rappeler, le téléphone aurait
été éteint. Suite aux vérifications faites, il s’est avéré que le téléphone de PC était connecté à l’antenne « () », antenne
couvrant le (), entre 16.00 heures et 16.05 heures. Cette antenne couvrant ainsi également le studio de P1, une perquisition
a été ordonnée par le juge d’instruction et exécutée à 17.45 heures. Dans le studio se trouvaient, à première vue, P1, P ainsi
que deux chiots. Les deux hommes niaient catégoriquement que PC se trouvait chez eux. Finalement les policiers ont
soulevé le matelas du canapé-lit et ont alors découvert PC cachée en-dessous du ressort de ce canapé-lit. Lors de cette
perquisition une multitude de médicaments (antidépresseurs, calmants etc.) ont été saisis.
L’exploitation des numéros de téléphone utilisés par PC et P/P1 a encore permis de savoir que le 9 février 2017, PC a
contacté P et/ou P1 pour les informer qu’elle les rejoindrait et qu’elle appellerait P vers 19.00 heures, ce qu’elle n’a pas
fait. Dans ce contexte il y a encore lieu de relever un sms du 9 février 2017 de P, dans lequel il lui dit qu’elle ne l’aime pas
si elle ne vient pas.
A ce sujet il y a lieu de relever qu’il résulte de la rédaction de ce message que P sait écrire et probablement aussi lire,
contrairement à ses affirmations, quitte à admettre des problèmes d’orthographie.
PC a été entendue les 17 et 18 février 2017 par les enquêteurs de la Police judicaire. Elle relate que les policiers de la
section de recherche l’auraient sauvée. Ils seraient venus dans le studio étant donné qu’ils étaient à sa recherche et au bout
d’un certain temps ils l’auraient trouvée en-dessous du lit. Elle affirme ne pas avoir été à l’aise avec P et P1. P serait son
ex-ami et elle aurait connu P1 en psychiatrie, ce dernier l’aurait quelque peu traitée comme si elle était sa fille. Elle aurait
connu P durant le temps où elle cohabitait avec la fille de celui-ci dans un foyer. Cette fille l’aurait ramenée au domicile de
P durant les weekends et c’est ainsi qu’ils auraient eu une relation durant environ 8-9 mois. D’après PC, cette relation aurait
été terminée environ deux mois auparavant.
Après qu’elle aurait rejoint le Foyer, P n’aurait cessé de la contacter et le 10 février 2017, après être rentrée au Foyer, elle
a reçu un appel de P1, qui lui aurait dit que P allait se jeter d’un pont avant de lui passer P. Ce dernier lui aurait alors répété
qu’il allait se tuer, il fallait qu’il parle avec elle, il donnerait le chien à quelqu’un d’autre. Il lui aurait encore dit savoir où
elle se trouvait et elle lui aurait proposé de se rencontrer auprès de l’agence de la BANQUE. Elle aurait ensuite informé la
responsable du foyer qu’elle irait se promener une demi-heure.
A son arrivée, elle aurait constaté qu’aussi bien P que P1 étaient ivres et P lui aurait dit de les accompagner et que les gens
du Foyer ne la retrouveraient pas. Ils seraient restés environ une heure au parking souterrain du () à () où les deux ont
continué de boire avant de rentrer chez P1. A ce moment P aurait éteint le téléphone de PC. Le premier soir la Police serait
venue et aurait demandé s’ils n’avaient pas vu PC. Elle affirme qu’à la venue de la Police, ils lui auraient dit de se cacher
sous le lit et d’être tranquille. Elle aurait reçu des antidépresseurs et des somnifères. Le lendemain la Police serait revenue
et elle aurait dû se remettre sous le lit. P aurait raconté aux policiers qu’elle était en contact avec sa mère et sa sœur et
qu’elle était en traitement auprès d’une psychologue. Avant de partir, les policiers leur auraient rappelé de les contacter
s’ils avaient des nouvelles de PC. Après cette deuxième visite, elle serait restée à l’intérieur du studio et dit même avoir
apprécié quand les deux n’avaient pas bu, étant donné qu’à ces rares instants elle aurait pu regarder la télé. Elle relate
encore que les deux deviennent agressifs après avoir bu, qu’alors P tapait les chiens ce qui faisait enrager PC. Lors d’un de
ces incidents, P l’aurait tapée et elle lui aurait également porté un coup, lui causant un œil au beurre noir. Après cela, P
aurait contacté la Police pour leur dire que PC était chez eux, mais ne l’aurait finalement pas fait, racontant au contraire
l’avoir vue à Ettelbruck. D’après les dires de PC, elle aurait préféré qu’il révèle son lieu de séjour.
A certains moments de la semaine, les deux seraient sortis du studio pour aller promener les chiens et pour faire des courses.
Cependant elle n’aurait pas pu sortir étant donné qu’ils auraient fermé la porte. Elle aurait essayé une fois de s’enfuir par
la fenêtre, mais la distance jusqu’au sol aurait été trop élevée. Un homme l’aurait vue et lui aurait dit de faire attention à ne
pas tomber. A l’audience, elle a précisé qu’elle n’a pas pu réagir et avertir cette personne étant donné que P et P1 revenaient
dans le studio. Ils lui auraient dit que si elle partait, elle devait quitter le Luxembourg étant donné qu’elle n’avait ni d’adresse
ni de carte d’identité. Ils lui auraient donné des médicaments, étant donné qu’elle parlait avec une voix trop haute, partant
dans le but de la calmer pour qu’elle se tienne tranquille. P lui aurait répété tout le temps de se taire, car si la Police
l’entendait, elle serait expulsée du Luxembourg sans qu’il ne puisse faire quelque chose.
Ensuite PC relate que P aurait eu des relations sexuelles avec elle, une première le mardi. Elle se rappellerait du jour étant
donné que c’était le jour où elle avait rendez-vous chez le psychologue. Elle aurait été assise sur le lit en train de regarder
la télé quand P aurait regardé P1. Ce dernier aurait alors pris les chiens pour les sortir. Elle aurait demandé une cigarette à
P afin de l’occuper. Après il aurait voulu s’asseoir près d’elle, mais elle lui aurait demandé une boisson. Il aurait ensuite
commencé à la toucher avec la main, elle lui aurait dit ne pas avoir envie et qu’elle voulait regarder la télé, mais P lui aurait
descendu le pantalon et le slip et il se serait « amusé ». A un moment P1 serait revenu et P aurait pris une couverture. P1
aurait fumé une cigarette avant qu’il ne comprenne les signes d’œil faits par P, essayant de le faire partir. P1 serait ensuite
reparti. Après le départ de P1, P aurait continué à « s’amuser » avant de lui dire qu’elle pouvait se rhabiller. Elle précise
encore que P lui aurait pris la main pour la mettre sur son pénis tout en lui disant de regarder la taille. Il l’aurait pénétrée,
elle aurait essayé de se débarrasser de lui, mais devant la force de P elle aurait dû capituler. D’après le récit de PC, il y a eu
un deuxième incident de ce genre, faits qui se seraient passés la veille. P1 et P se seraient rendus au Tribunal, auraient bu
par après et quand ils seraient revenus au studio, P1 aurait dit qu’il allait faire des courses ou sortir les chiens. Elle aurait
été assise sur le lit, plaquée contre le mur en train de regarder la télé. P lui aurait demandé de prendre une douche ce qu’elle
aurait refusé étant donné qu’elle ne voulait pas prendre de douche ensemble avec P. Pour gagner encore du temps, elle lui
a demandé une cigarette et après l’avoir fumée, P lui aurait dit qu’il fallait profiter du temps pendant lequel P1 était parti.
Elle aurait essayé de le pousser du lit et c’est alors que P lui aurait fait des reproches comme quoi elle avait quelqu’un
d’autre et qu’elle avait changé de comportement depuis qu’elle était en contact avec la Croix Rouge. P l’aurait poussée
contre lui en la tirant en position couchée sur le canapé-lit. Il aurait commencé à la toucher en-haut et lui aurait ensuite
enlevé le pantalon. Elle ne se serait plus défendue contre lui étant donné qu’elle connaissait son agressivité, tout en précisant
qu’elle lui aurait fait savoir, dès le début, ne rien vouloir de lui. Il se serait « amusé » avec elle et, après le retour de P1, les
deux seraient repartis. Elle aurait pu ressentir le pénis érigé de P quand celui-ci se poussait contre elle. Il l’aurait pénétrée
vaginalement et aurait également tenté de la pénétrer par la voie anale, mais elle l’aurait repoussé. Il aurait éjaculé sur et
en elle.
P1 lui aurait dit tout le temps qu’il veillerait sur elle, il l’aurait touchée aux jambes (en-dessous du genou) et au ventre et
lui aurait donné des bises sur la joue, ce qu’elle ne voulait pas étant donné son odeur provenant de la consommation d’alcool.
Le 17 février 2017, quand la Police est venue, ils lui auraient dit de nouveau de se cacher sous le lit pour éviter que la Police
ne la retrouve. Ils l’auraient poussée avant de cacher ses pieds à l’aide d’un carton. Ce jour-là, elle se serait mise à la
recherche de son téléphone et l’aurait trouvé derrière la cage des chiens et elle aurait ensuite essayé de contacter T1.
T1 a également été entendue par les enquêteurs. Elle relate avoir fait la connaissance de PC début février 2017 quand celle-
ci s’est rendue au container sis rue () à (), en compagnie de « P » et de « P1 ». Le jour d’après, PC leur aurait fait parvenir
une lettre dans laquelle elle relate se trouver dans une situation désagréable et qu’elle souhaiterait parler avec une des
personnes présentes au container. Elle s’est plainte du comportement de P. Le 8 février 2017, lors de l’intervention de la
Police dans le studio de P1, PC l’aurait contactée pour lui demander si elle devait accompagner les policiers étant donné
qu’elle craignait que P ne la retrouve. PC lui aurait encore confié que P la frappait quand elle ne faisait pas ce qu’il voulait,
tandis que P1 ne l’aurait pas touchée. T1 a encore expliqué que PC se comporte comme une enfant et non pas comme une
jeune femme âgée de 21 ans, qu’elle est une personne sans aucune confiance en soi et qu’elle ne sait pas comment imposer
ses désirs et sa volonté.
Elle lui aurait encore raconté que P aurait déchiré sinon détruit ses papiers d’identité ainsi que sa carte de sécurité sociale
dans le but qu’elle reste auprès de lui, P lui disant que si la Police l’interpellait sans papiers, elle se ferait expulser vers le
Portugal.
Il ressort encore des notes prises par les streetworker de la Croix Rouge, que PC les a contactés à plusieurs reprises depuis
le début du mois de février 2017 afin de rechercher de l’aide notamment dans le but de se séparer de P et de s’éloigner de
lui.
Au sujet de la disparition des papiers d’identité de PC, une dénommée T2 avait été entendue en octobre 2016 et a relaté
que P et PC auraient habité chez elle et son ami durant environ trois semaines en septembre/octobre 2016. PC aurait disparu
un jour et par après P lui aurait dit être toujours en possession des papiers d’identité et du sac de PC.
Deux autres témoins, à savoir T3 et T4 ont été entendus comme témoins dans le cadre de cette affaire. T3 a fait la
connaissance de PC quand elle était hospitalisée en psychiatrie à l’hôpital d’Ettelbruck et par le biais de celle-ci, elle aurait
connu P. Les deux auraient habité dans son appartement pendant le temps où elle a dû séjourner à l’hôpital. PC n’aurait
rien fait du tout à part regarder la télé, tandis que P se serait quelque peu occupé du ménage. PC n’aurait rien fait d’autre
que de profiter de P. Après que T3 les a mis à la porte, les deux auraient trouvé refuge chez une voisine de T3, à savoir T4
qui elle aussi affirme que PC aurait tout le temps regardé la télé et qu’elle aurait même été trop paresseuse pour sortir ses
chiens. P par contre l’aurait aidée dans les tâches ménagères, mais elle aurait pu constater que celui-ci avait un problème
de consommation d’alcool. Il lui aurait téléphoné un jour et lui aurait fait des menaces ce qui a amené le témoin à dire, qu’à
son avis P pouvait devenir agressif quand il se trouve en état d’ivresse. Elle aussi a dû mettre les deux à la porte.
T5, connaissance de P depuis environ 10 ans, a déclaré avoir habité chez PC et P durant un mois à () et il est d’avis que PC
aurait porté des fausses accusations contre P.
T6, ayant hébergé les deux pendant un certain temps, a relaté que P aurait traité PC comme une esclave et quand elle ne
faisait pas ce qu’il voulait, il la menaçait de coups, sans qu’il n’ait jamais vu que P l’aurait effectivement frappée. De l’avis
du témoin, c’était P qui profitait de PC.
T7 a connu les deux quand ils séjournaient chez un voisin à lui. Il déclare que les deux ne faisaient que se disputer. Il est
d’avis que la jeune femme a des problèmes psychiques et il aurait assisté à une scène où elle a donné une claque à P. PC se
serait comportée comme un enfant malgré son âge et il aurait remarqué que quand elle disait quelque chose, elle redoutait
la réaction de P. Il précise encore que si PC était « normale », elle éviterait la compagnie aussi bien de P que celle de P1.
Les déclarations de P :
P a été entendu le 18 février 2017 par les enquêteurs. Il déclare vivre actuellement chez son copain P1 étant donné qu’il ne
dispose pas de logement. Il affirme ne pas savoir ni lire ni écrire.
Il affirme que le 10 février 2017, il aurait reçu deux SMS sur son portable de la part de PC, lui disant qu’elle avait besoin
d’aide et qu’elle voudrait retourner chez P étant donné qu’elle l’aimait. Ces SMS lui auraient été lus par P1, qui aurait
répondu au nom de P comme quoi il serait alors au courant et lui aurait donné rendez-vous auprès du () à (). Ils se seraient
retrouvés dans le garage du centre commercial et ils étaient en compagnie des chiens avant de se rendre auprès de la Croix-
Rouge à Eich où ils seraient restés environ 2-3 heures. Par après ils auraient pris le bus et auraient rejoint le domicile de
P1.
Il réfute les allégations de PC suivant lesquelles il aurait fait pression sur elle en menaçant de faire quelque chose aux
chiens, qu’il l’aurait maintenue contre son gré et qu’ensemble avec P1, ils l’auraient traînée de force dans l’appartement de
P1.
Il affirme que la porte de l’appartement aurait toujours été ouverte et qu’elle-même avait dit si quelqu’un se présentait à la
porte, elle se cacherait en-dessous du lit. Il aurait été convenu entre eux de faire du bruit avec la clef si c’était P ou P1 qui
rentraient. Elle aurait dit avoir peur de la Police et qu’elle ne voudrait pas les accompagner. P déclare encore avoir contacté
son avocat qui lui aurait conseillé que PC devait dire cela à la Police. PC aurait quitté l’appartement à deux reprises avec P
et ils auraient été chez la voisine. Les deux fois que la Police serait venue, elle se serait cachée en-dessous du lit et P et P1
auraient dit aux policiers qu’elle n’était pas chez eux. Durant cette semaine elle aurait consommé de l’alcool tout comme
lui et P1.
P raconte encore que P1 prend des médicaments et qu’apparemment PC prenait les mêmes. P1 aurait quitté l’appartement
à deux reprises avec les chiens et c’est à ces moments qu’il aurait eu des relations sexuelles avec PC. Elle aurait également
été en possession de son GSM durant toute la semaine.
P affirme encore ni n’avoir su ni n’avoir remarqué que PC présente des déficiences intellectuelles, tout en admettant avoir
été au courant qu’elle suivait un traitement psychiatrique.
Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, P conteste toutes les infractions lui reprochées.
A l’audience publique de la Chambre criminelle, P a maintenu toutes ses contestations, la seule chose qu’il admet c’est
qu’il aurait donné une claque à PC.
Les déclarations de P1
P1 a été entendu une première fois le 18 février 2017. Il affirme connaître P depuis environ 25 ans, mais ils auraient fait
plus amplement connaissance durant les trois dernières semaines étant donné que P aurait habité chez lui, étant donné qu’il
aurait été mis à la porte de son logement à () avec sa copine PC.
Il aurait connu PC fin février 2016 dans la section de psychiatrie. Les deux se seraient retrouvés à la rue, raison pour laquelle
il les aurait accueillis dans son logement avec leurs chiens. D’après P1, PC se serait présentée chez eux le 13 février 2017,
après avoir passé le weekend auprès d’un autre homme. Ce fait aurait rendu P tellement jaloux qu’il aurait déconné. P aurait
déjà eu des problèmes durant tout le weekend au vu du fait que sa copine l’avait quittée. Il relate que PC serait restée à
l’intérieur de l’appartement toute la semaine, elle ne serait allée voir la voisine qu’une seule fois.
Durant les premiers jours, PC aurait une fois agrippé P au cou et il lui aurait alors donné une gifle, ce qui lui a fait dire à ce
dernier d’arrêter.
P1 affirme ne pas savoir s’ils ont eu des relations sexuelles étant donné qu’il aurait été ivre les 4-5 derniers jours. Il aurait
voulu se faire interner, mais ne voulait pas laisser les deux autres seuls dans son appartement. P lui aurait cependant dit
qu’elle ne le laissait plus s’approcher.
Lors de la visite de la Police, P et PC lui auraient fait signe de rester tranquille et de ne rien dire et la jeune fille se serait
cachée en-dessous du lit. Il lui aurait donné des antidépresseurs, étant donné qu’il était au courant qu’elle devait prendre ce
médicament.
P1 a été entendu une première fois par le juge d’instruction le 18 février 2017. Il déclare ne jamais avoir enfermé PC et ils
auraient même rendu visite à un de ses voisins. Il aurait même protégé la jeune fille de P, étant donné qu’elle avait peur de
ce dernier. De même il aurait été au courant de la raison pour laquelle PC se trouvait dans le foyer, à savoir que P lui aurait
porté des coups. Elle lui aurait dit qu’ils étaient depuis deux jours à la rue et c’est la raison pour laquelle il aurait toléré
qu’ils se réfugient dans son studio. PC l’aurait informé, à quelques reprises, qu’elle avait reçu des coups de P, la dernière
fois 2-3 jours auparavant. Il aurait ensuite enjoint à P d’arrêter, ce que ce dernier aurait fait.
Il aurait donné un médicament à la jeune fille, médicament identique à celui qu’il prend contre les dépressions.
Aux venues de la Police dans leur studio, ils n’auraient rien dit quant à la présence de PC, étant donné que celle-ci paniquait.
Il confirme encore que P aurait dit plusieurs fois à PC qu’elle serait éloignée du Luxembourg si la Police arrivait à la
retrouver.
Interrogé quant à sa consommation d’alcool, il déclare consommer environ 5 litres de bière par jour, en plus il prend des
antidépresseurs et des antidouleurs.
P1 ne connaît pas la raison pour laquelle P a fourni des fausses indications quant au lieu de séjour de PC.
Il n’aurait pas constaté d’agression sexuelle de P sur PC.
P1 a été réentendu le 4 décembre 2017 par le juge d’instruction. Il admet qu’il lui arrivait d’écrire des sms au nom de P et
de les avoir envoyés à PC.
Quand les deux étaient dans son studio, il aurait remarqué que quelque chose n’allait pas chez PC et elle lui aurait dit une
fois avoir peur de P. Les deux se seraient beaucoup disputés. Il aurait été surpassé avec la situation, également au vu du fait
que les deux se disputaient pour s’allonger par après de nouveau sur le canapé-lit. Il confirme que P aurait fait comprendre
à PC de se cacher en-dessous du lit quand la Police est venue et que la jeune fille aurait obtempéré. Il affirme avoir
faussement agi dans le cadre de cette affaire et aurait dû remettre la jeune fille à la Police, mais au vu de son état labile, il
aurait été plus préoccupé par sa situation personnelle.
Il aurait donné des antidépresseurs à PC, mais ne l’aurait jamais forcée à les prendre. P1 déclare encore être au courant que
P aurait pris les papiers d’identité de PC et qu’il les aurait détruits, mais déjà avant leur venue dans son studio.
Lors de l’audience de la Chambre criminelle, P1 conteste les infractions lui reprochées par le Parquet.
EN DROIT :
Le Ministère public reproche à P :
« comme auteur, co-auteur, ou complice,
depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le mois de mars 2016 jusqu’au 17 février 2017, et notamment du 10
février 2017 au 17 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (), ainsi que dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à (), à () et à (),
I. En infraction aux articles 375 et 377 du code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de
violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer la résistance,
-
avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de
complice,
-
avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente
ou connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises des actes de pénétration sexuelle, et au moins deux actes de pénétration
vaginale par son pénis, sur la personne de PC, née le (), notamment après que des somnifères lui avaient été administrés,
en la mettant dans un état de sujétion psychologique en lui faisant croire, après l’avoir privé notamment de sa carte de
séjour et de sa carte d’identité, qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la prenant violemment
par le ventre après qu’elle l’avait repoussé et en se mettant sur elle, en l’immobilisant contre le mur après qu’elle l’avait
repoussé, partant sans son consentement et à l’aide de violences et par ruse, la mettant ainsi hors d’état de donner un
consentement libre et d’opposer de la résistance,
-
avec la circonstance que les viols ont été partiellement commis avec l’aide de P1 en qualité d’auteur ou de complice,
ne serait-ce que par abstention,
-
avec la circonstance que PC est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était
apparente ou connue de l’auteur ;
II. Principalement : en infraction à l’article 372 alinéa 2 du code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur
avec violences ou menaces,
En l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne et à l’aide de la personne de PC, née le (), en
touchant ses seins et en posant la main de PC sur son pénis, avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été
commis en faisant croire à PC qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait et en prenant violemment
la main de PC pour la poser sur son pénis alors que PC tentait de retirer sa main ;
Subsidiairement : en infraction à l’article 372 alinéa 1er du code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur,
En l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne et à l’aide de la personne de PC PC, née le (), an
touchant ses seins et en posant la main de PC sur son pénis ;
III. Principalement : en infraction à l’article 442-1 du code pénal, d’avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever,
arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission
d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime
ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un
ordre ou d’une condition,
En l’espèce, d’avoir séquestré et détenu PC, née le (), dans le studio situé à (), notamment en fermant à clé la porte d’entrée
du studio, en la privant de son téléphone portable, en lui administrant des somnifères, en la mettant dans un état de sujétion
psychologique en lui faisant croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la menaçant avec
les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen » et
« si tu sors, je vais te tuer », le tout dans le but d’abuser sexuellement de PC et de s’assurer qu’elle ne fasse pas appel aux
forces de l’ordre ;
Subsidiairement : en infraction aux articles 434, 437 et 438-1 du code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées,
et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou
fait détenir une personne quelconque,
-
avec la circonstance que l’arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l’autorité publique, soit avec le
costume ou sous le nom d’un de ses agents, ou que la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort,
-
avec la circonstance que l’infraction a été commise à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due
à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était
apparente ou connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la
détention des particuliers, arrêté ou détenu PC, née le (), dans le studio situé à (), en fermant la porte d’entrée du studio à
clé, en la privant de son téléphone portable, en lui administrant des somnifères, en la mettant dans un état de sujétion
psychologique en lui faisant croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la menaçant avec
les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen » et
« si tu sors, je vais te tuer »,
-
avec la circonstance que PC PC, arrêtée ou détenue, a été menacée de mort,
-
avec la circonstance que PC PC est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique,
était apparente ou connue de l’auteur ;
IV. Principalement : en infraction à l’article 493 du code pénal, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance
ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son
auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions
graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne
à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de PC, née le (), personne
dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de son auteur, et personne en
état de sujétion psychologique et à qui P faisait croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait,
pour conduire PC à lui remettre sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone portable pour éviter qu’elle ne
puisse l’utiliser pour appeler de l’aide ;
Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une
clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à PC, née le (), sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone
portable notamment en le lui arrachant de la main et en la menaçant d’être expulsée du Luxembourg si la Police la
retrouvait ;
Plus subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou
une clef électronique qui ne lui appartient pas,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à PC, née le (), sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone
portable ;
V. En infraction à l’article 327 alinéa 1er du code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,
soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes
ou les propriétés, punissables d’une peine criminelle,
En l’espèce, d’avoir menacé de mort PC, née le (), notamment
-
avec les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck
briechen »,
-
en lui indiquant de la tuer s’il découvrait qu’elle avait un amant,
-
avec les mots « si tu sors, je vais te tuer » ;
VI. Principalement : en infraction à l’article 409 alinéa 3 du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures
ou porté des coups à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur,
avec la circonstance que ces coups ou blessures volontaires ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC, née le (), personne dont la particulière
vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de l’auteur, notamment en la prenant par le cou
et en lui donnant des coups de poing et des coups avec la main dans la figure, avec la circonstance que ces coups et
blessures volontaires ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel ;
Subsidiairement : en infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté
des coups à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC, née le (), personne dont la particulière
vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de l’auteur, notamment en la prenant par le cou
et en lui donnant des coups de poing et des coups avec la main dans la figure ;
VII. En infraction à l’article 276 du code pénal, d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins,
dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent
dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère publique,
En l’espèce, d’avoir outragé l’opérateur du 113 le 15 février 2017 vers 0247 hrs en lui indiquant que PC se trouvait au
moment de l’appel à () près du « BAR » alors qu’il savait pertinemment qu’elle ne s’y trouvait pas ; »
Le Ministère public reproche à P1:
« comme auteur, co-auteur ou complice
depuis un temps non prescrit, et notamment du 10 février 2017 au 17 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à (),
I. En infraction à l’article 375 du code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences
ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement
libre ou d’opposer la résistance,
-
avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité
d’auteur ou de complice,
-
avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due
à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir notamment participé par abstention à de multiples reprises à des actes de pénétration sexuelle, et au
moins à deux actes de pénétration vaginale par son pénis commis par P sur la personne de PC, née le (), notamment après
que des somnifères avaient été administrés à PC, qu’elle avait été mise dans un état de sujétion psychologique en lui faisant
croire, après l’avoir privé notamment de sa carte de séjour et de sa carte d’identité, qu’elle serait expulsée du Luxembourg
si la Police la retrouvait, P la prenant violemment par le ventre après qu’elle l’avait repoussé et se mettant sur elle, voire
l’immobilisant contre le mur après qu’elle l’avait repoussé, partant sans son consentement et à l’aide de violences et par
ruse, la mettant ainsi hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance,
-
avec la circonstance que les viols ont été partiellement commis avec l’aide de P1 en qualité d’auteur ou de
complice, ne serait-ce que par abstention,
-
avec la circonstance que PC est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique,
était apparente ou connue de l’auteur ;
II. En infraction à l’article 410-1 du code pénal, de s’être abstenu volontairement, sans danger sérieux pour lui-
même ou pour autrui, de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit
qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux
qui sollicitent son intervention,
En l’espèce, de s’être abstenu volontairement, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de venir en aide ou de
procurer une aide à PC, née le (), qu’il savait, pour avoir lui-même constaté la situation de PC et pour avoir été au courant
que cette dernière avait peur de P, exposée au péril grave de devenir victime de coups et blessures et d’abus sexuels ainsi
que de viols commis par P ;
III. Principalement : en infraction à l’article 442-1 du code pénal, d’avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever,
arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission
d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime
ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un
ordre ou d’une condition,
En l’espèce, d’avoir séquestré et détenu PC, née le (), dans le studio situé à (), notamment en fermant à clé la porte d’entrée
du studio, en la privant de son téléphone portable, en lui administrant des somnifères, en la mettant dans un état de sujétion
psychologique en lui faisant croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la menaçant avec
les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen » et
« si tu sors, je vais te tuer », le tout dans le but de rendre possible les abus sexuels de PC et de s’assurer qu’elle ne fasse
pas appel aux forces de l’ordre ;
Subsidiairement : en infraction aux articles 434, 437 et 438 du code pénal, d’avoir, sans ordre des
autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des
particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
-
avec la circonstance que l’arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l’autorité
publique, soit avec le costume ou sous le nom d’un de ses agents, ou que la personne arrêtée
ou détenue a été menacée de mort,
-
avec la circonstance que l’infraction a été commise à l’égard d’une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur ;
En l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la
détention des particuliers, arrêté ou détenu PC, née le (), dans le studio situé à (), en fermant la porte d’entrée du studio à
clé, en la privant de son téléphone portable, en lui administrant des somnifères, en la mettant dans un état de sujétion
psychologique en lui faisant croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la menaçant avec
les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen » et
« si tu sors, je vais te tuer »,
-
avec la circonstance que PC, arrêtée ou détenue, a été menacée de mort,
-
avec la circonstance que PC est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique,
était apparente ou connue de l’auteur ;
IV. Principalement : en infraction à l’article 493 du code pénal, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance
ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son
auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions
graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne
à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de PC, née le (), personne
dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de son auteur, et personne en
état de sujétion psychologique pour l’avoir fait croire qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait,
pour conduire PC à lui remettre sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone portable pour éviter qu’elle ne
puisse l’utiliser pour appeler de l’aide ;
Subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 468 du code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la vol
a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à PC, née le (), sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone
portable notamment en le lui arrachant de la main et en la menaçant d’être expulsée du Luxembourg si la Police la
retrouvait ;
Plus subsidiairement : en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir frauduleusement
soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à PC, née le (), sa carte de séjour, sa carte d’identité et son téléphone
portable ;
V. En infraction à l’article 327 alinéa 1er du code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,
soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes
ou les propriétés, punissables d’une peine criminelle,
En l’espèce, d’avoir menacé de mort PC, née le (), notamment avec les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir]
[d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen ».
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autres des délits aux prévenus. Ces délits doivent
être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge
compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans
l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les
mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être
appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître de ces délits en raison de leur connexité avec les crimes.
-
La valeur probante des déclarations de PC:
Les prévenus ont tout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions leur reprochées par le Parquet.
La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens
de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre
ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge,
9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
a)
quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport
au procès…) ?
b)
quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage
(notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ?
c)
enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op.
cité, p. 1053).
Il y a lieu de constater que PC a fourni, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description constante des
faits.
Qui plus est que les traces d’ADN des deux prévenus sur le soutien-gorge de PC et sur chacune des hanches de son pantalon,
ont pu être déterminés.
Ainsi la Chambre criminelle constate par ailleurs que ni l’examen du dossier ni la personnalité de PC n’ont mis en évidence
des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond des déclarations de PC et qu’au contraire ses dires sont
étayés par les éléments du dossier.
Qui plus est, qu’une fausse accusation montée par PC aurait reposé sur les seules déclarations de cette dernière qui aurait
dû jouer sans faille son rôle de victime sur une période d’une certaine durée. Or ni la Chambre criminelle ni personne
d’autre n’ont relevé dans son comportement ou dans ses déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la
confondre et qui plus est, au vu des conclusions de l’expert SCHILTZ, un tel comportement s’avérerait quasi impossible
au vu de son état d’intelligence et de ses capacités intellectuelles.
Des développements qui précèdent, il découle que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à
expliquer pourquoi PC aurait porté de fausses accusations contre les prévenus.
Au vu de ce qui précède, les déclarations de PC emportent la conviction de la Chambre criminelle.
Le juge d’instruction en charge du dossier a ordonné en outre une expertise de crédibilité des déclarations de PC.
L’expert Robert SCHILTZ, psychologue diplômé, a retenu dans son rapport d’expertise établi le 30 juin 2017 que « PC ne
souffre ni d’une psychose ni d’une maladie mentale neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le
fonctionnement de la mémoire. L’examen psychologique n’a pas non plus mis en évidence des tendances caractérielles
pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente. Ni l’examen du
dossier ni l’examen de la personnalité de la présumée victime n’a mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en
doute la crédibilité de fond de ses déclarations.
Madame PC présente d’une part une déficience mentale (IQ de 55). D’autre part elle souffre d’un trouble de l’attachement
qui la pousse à prendre contact avec n’importe qui et à faire facilement confiance à des étrangers. Elle se caractérise donc
par une certaine vulnérabilité qui peut être exploitée facilement par autrui.
Sa crédulité, sa naïveté et ses besoins affectifs inassouvis la rendent facilement influençable, conduisant à un état de sujétion
psychologique en relation avec l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.
Comme le niveau d’intelligence d’une personne est majoritairement déterminé par des facteurs héréditaires et congénitaux,
Madame PC se trouve depuis son enfance dans un état de faiblesse relatif. Les tendances caractérielles d’influençabilité et
de crédulité, liées à son trouble de l’attachement, se sont surajoutées à cette faiblesses congénitale. »
Il résulte partant encore de ce rapport d’expertise que l’expert n’a pas non plus trouvé d’éléments mettant en doute la réalité
du récit de PC. A l’audience de la Chambre criminelle, sur question spéciale, l’expert a encore ajouté que si l’on prend en
considération la déficience mentale de PC, le récit rendu par elle est plutôt complexe et ne pourrait être tenu dans la même
teneur, pendant une certaine durée, s’il s’agissait d’une histoire inventée voire de mensonges.
A cet égard, il y a encore lieu de relever que les arguments avancés par la défense de P suivant lesquels PC aurait déjà
menti auparavant dans le cadre de diverses procédures et qu’il y aurait lieu d’admettre que dans le cadre de ce dossier, elle
aurait forcément également menti, n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle. La jeune femme a été
questionnée à ce sujet et elle a pu fournir des réponses plausibles aux interrogations qui peuvent se poser quant à ces
éléments. Par ailleurs il y a lieu de constater qu’aucune procédure en Allemagne n’a abouti à une condamnation pour faux
témoignage ou dénonciation de faits inexacts.
Quant aux viols libellés sub I) principalement
Le Ministère Public reproche au prévenu P d’avoir commis des infractions de viol depuis le mois de mars 2016 jusqu’au
mois de février 2017, ces faits ayant été commis à (), à (), à () et à (), partant aussi dans l’arrondissement judicaire de
Diekirch.
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétente pour connaître de ces infractions, qui
sont connexes aux crimes et délits commis dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg.
La Chambre criminelle estime cependant qu’il existe un doute quant à l’établissement de ces infractions, notamment quant
aux points de savoir quand et où ils auraient précisément été commises ainsi que quant au déroulement exact des faits,
rendant impossible l’appréciation en droit pour la Chambre criminelle.
P est partant à acquitter de ces faits.
Quant aux viols ayant eu lieu du 10 au 17 février 2017
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis des viols entre le 10 février 2017 et le 17 février 2017
L’article 375, alinéa premier du Code pénal, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (tel que modifié par la loi du
16 juillet 2011) définit le viol comme étant «« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen qu’il soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,
par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la
résistance ».
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir l’acte de
pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur.
•
quant à l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application
de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration
sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur
a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille
incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur
étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement
de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent
davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de
protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe
fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code
pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et
d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
En l’occurrence, il est établi en cause sur base des éléments du dossier répressif et des déclarations de PC que P a commis
deux actes de pénétration sexuelle sur sa personne durant la semaine du 10 au 17 février 2017. P a d’ailleurs avoué avoir
eu deux rapports sexuels avec PC.
L’acte de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal, plus précisément une pénétration vaginale avec son
pénis sur la personne de PC, commis à deux reprises, est partant établi à charge de P.
•
quant à l’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol.
L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne l’une des difficultés résidait
dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa
1er de l’article 375 ancien.
Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans
être limité par l’énumération des circonstances contenues dans l’article 375 du Code pénal.
L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances
permettant d’établir l’absence de consentement de la victime.
Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup de l’article 375 du Code
pénal. (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p.9 et
avis du Conseil d’Etat session ordinaire 2009-2010 du 9 mars 2010).
PC a indiqué qu’elle n’a à aucun moment consenti à l’acte de pénétration sexuelle commis par P. Par ailleurs, il ressort des
déclarations du prévenu que l’acte de pénétration sexuelle en question n’a pas été précédé ni accompagné d’un échange
verbal aux termes duquel PC aurait marqué son accord à un rapport sexuel.
PC fait encore état du fait que P l’aurait tenue et qu’au vu de la différence de leurs statures respectives, elle n’avait aucune
chance quand elle a essayé de le repousser, P étant beaucoup trop fort pour ne pas pouvoir vaincre la résistance physique
de la frêle jeune femme. Par ailleurs les menaces constantes qu’il lui faisait entendre, à savoir que la Police l’expulserait si
elle était retrouvée, n’étaient pas faits non plus pour ne pas placer PC dans un état où elle osait encore opposer une résistance
appropriée. Tous ces actes de violences et de menaces ont partant placé PC dans un état où elle ne pouvait plus consentir
librement aux actes sexuels qui lui étaient ainsi imposés par P. Elle a par ailleurs encore précisé à l’audience que de toute
façon, P n’accepte pas de « NON ».
La Chambre criminelle retient en vertu de ce qui précède que PC n’a à aucun moment donné un consentement aux rapports
sexuelles et qu’elle n’était d’ailleurs pas en mesure de donner un tel consentement au vu de son état.
L’absence de consentement dans le chef de PC est partant établie.
•
quant à l'intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à
sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations
où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus
tangible de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que
l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout
simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77; Cass. fr.
14.01.1826, ibid. 76).
D’après PC, elle indiquait au prévenu qu’elle n’avait pas envie d’avoir des relations sexuelles et qu’elle n’était pas d’accord.
Elle aurait d’abord essayé de ne pas en avoir en demandant à P de regarder son film à la télé ensuite d’avoir une cigarette,
le tout dans le but que P1 revienne de la promenade avec les chiens. Or il n’en a été rien et P a continué à « s’amuser »,
cette expression devant être comprise, suivant les explications de PC, comme des relations sexuelles.
L’intention criminelle de P est partant établie.
Il s’ensuit que P est à retenir dans les liens de la prévention de viol.
Quant à la participation de P1 aux viols
Il est constant en cause que P1 n’a pas physiquement commis d’actes sexuels sur la personne de PC.
Il y a partant lieu d’analyser si P1 a, par un quelconque mode tel que prévu par les articles 66 ou 67 du Code pénal, participé,
rendu possible ou facilité les crimes commis par P.
Il est encore établi que lors des relations sexuelles imposées par P à PC, P1 avait quitté le studio pour aller faire des courses
et pour promener les chiens.
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eut pu être commis. La participation criminelle
peut être soit morale –le provocateur-soit matérielle –le coauteur. Encore faut-il que tous les participants soient unis par la
même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée
voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. B. 3 juillet 1950, Pas.1950, I, 789).
Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant
qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré directement sciemment à l’exécution de celle-ci par un des
modes de participation définis par l’article 66 du Code pénal (G. SCHUIND, traité pratique de droit criminel, t. I, p. 156).
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur pour les
embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque ».
Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y prend directement part (cf. Ch.
HENNAU, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant, p. 256).
L’article 67 du Code pénal punit comme complices de l’infraction ceux qui auront donné des instruction pur l la commettre
et ceux qui, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les
auteurs de l’infraction dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
La complicité présuppose donc, en principe, l’accomplissement d’un acte positif et ne peut s’indure d’une simple
connaissance de l’infraction voire d’une simple inaction de celui, qui, volontairement ne s’oppose pas à sa perpétration,
quelque blâmable que puisse être cette inaction du point de vue morale (CSJ 17 février 2004, n° 61/04 ; CSJ corr. 3 juin
2013, n° 303/13 VI).
Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer
entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple
présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré
comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les évènements suivre leur cours sans
rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale
à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en
trouve facilité, en d’autres termes, des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation
de l’infraction. En outre, lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même
si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression (JCL pénal, complicité, art 121-6 et 121-7, nos 45-
52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C., 1981, p. 32 et suiv. ; CSJ corr. 31 mars 2015,
133/15 V).
Il est de doctrine constante qu’en principe seul un acte positif, préalable à l’exécution de l’infraction ou concomitant, peut
constituer la participation à un crime ou à un délit. Toutefois l’omission d’agir peut constituer un tel acte positif de
participation lorsque, en raison des circonstances qui l’accompagnent, l’inaction consciente et volontaire constitue sans
équivoque encouragement à la perpétration de l’infraction suivant un des modes prévus aux articles 66 et 67 du code pénal.
Dans ce sens, il a été jugé que le fait d’assister passivement à l’exécution d’une infraction peut constituer une participation
punissable lorsque l’abstention de toute réaction traduit l’intention de coopérer directement à cette exécution ne contribuant
à la permettre ou à la faciliter (Cass. B. 17 décembre 2008, Pas. 2008, n°173). L’abstention peut encore constituer une
participation punissable, notamment lorsque la personne concernée a l’obligation légale positive de faire exécuter ou
prévenir un certain agissement (Cass. B. 15 décembre 2009, Pas. 2009, n° 744) (CSJ corr. 21 avril 2015, 150/15 V).
Au vu de tous ces développements en droit qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu’il n’est pas établi à charge de
P1 qu’il ait participé, selon un des modes prévus aux article 66 ou 67 du Code pénal, à la perpétration des crimes de viol
qui seront à retenir à charge de P. Cela présupposerait que P1 aurait su ou aurait dû savoir que P allait violer PC quand il
est parti du studio. Or cette preuve n’a pas été rapportée, étant donné que la jeune femme, d’après ses propres déclarations,
ne l’en a même pas informé à son retour.
Il s’ensuit que P1 est à acquitter des infractions de viol lui reprochées par l’ordonnance de renvoi.
Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public
Le Ministère public a demandé en outre l'application de l'article 377 du Code pénal pour faire répondre P des circonstances
aggravantes relative à la pluralité d’auteurs ainsi que celle que le viol a été commis sur une personne présentant une
vulnérabilité particulière apparente ou connue de l’auteur.
Tel que cela a été expliqué ci-avant, P1 doit être acquitté des infractions de viol lui reprochées par le parquet, de sorte que
la première circonstance aggravante ne saurait être retenue dans le chef de P.
En ce qui concerne la circonstance aggravante que la victime est « une personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente
ou connue de l’auteur », la Chambre criminelle estime que cette circonstance aggravante doit être retenue dans le chef de
P. En effet, il est constant en cause que P était au courant des problèmes psychiques de PC, étant donné qu’il était au courant
de son (ses) séjour(s) dans des services de psychiatrie pour lui avoir rendu visite. Il était encore au courant qu’elle prenait
des médicaments comme des antidépresseurs. Par ailleurs il résulte de toute l’apparence, l’attitude et le comportement de
PC, telle qu’elle s’est présentée à l’audience de la Chambre criminelle qu’elle présente des déficiences mentales sans que
l’on ne puisse affirmer qu’elle soit débile ou présente un retard mental. Dans ce cadre, la Chambre criminelle renvoie
encore aux conclusions de l’expert SCHILTZ dans son rapport d’expertise. Questionné spécifiquement à l’audience, il a
encore répondu que la déficience de PC était aisément constatable et reconnaissable pour une personne « normale », étant
précisé que P tombe sous cette considération, même s’il est établi que lui non plus ne présente une intelligence supérieure
et qu’il sait à peine lire et écrire, selon ses propres déclarations.
Quant à l’attentat à la pudeur libellé sub II)
a) L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à
offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la
victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925,
p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire
qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la
pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la
moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21)
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue
incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur
individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.
PC a fait état dans ses déclarations d’attouchements de ses seins et de ses parties intimes.
Les actions physiques commises par le prévenu P tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celle-
ci.
b) L’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de
commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire
qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge
interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1er, art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la
Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat
ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement
la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826,
ibid., 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un
individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les
crimes et les délits du Code pénal, P1e 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il sait ou du moins a dû
savoir que PC ne consentait pas à ces actes et qu’elle le lui avait clairement fait comprendre.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de
commettre un attentat à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.
En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit
tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
Si comme dans le cas d’espèce, les attouchements ont été commis, de façon concomitante avec les viols à retenir à charge
du prévenu, il n’y aura pas lieu à condamnation séparée pour ces attouchements qui se trouvent absorbés par ces infractions.
Quant à la séquestration libellée sous III) principalement
L’article 442-1 du Code pénal dispose que :
« Sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir
ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit,
soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre
la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour
répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis
celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été
exécuté.
La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la
mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée ».
Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le
cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux
prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.
1) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration
La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la
détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne, à l’accomplissement des trois
conditions suivantes, à savoir:
- un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration,
- l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle,
- l’intention criminelle de l’agent.
a) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration
L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et de venir à
son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration
la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.
Le droit belge consacre la même approche :
« L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une
autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait
de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction
instantanée.
La détention est, quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où
une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que, eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve
dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit
être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, volume 2, Les infractions contre les personnes
p.72 et 73).
En l’espèce, PC était constante pour dire que les prévenus l’enfermaient dans le studio quand ils partaient faire les courses
ou s’en allaient promener les chiens. Pour le reste du temps au moins un des prévenus était présent dans le studio. Si la
présence de PC avait été si innocente que les prévenus veulent la décrire, rien ne les aurait empêchés d’amener la jeune
femme avec eux quand ils allaient promener les chiens, étant donné que l’éventualité d’être vu par une patrouille de Police
était relativement minime, et encore aurait-il fallu qu’ils reconnaissent PC. Dans ce contexte il y a également lieu de relever
que les attestations versées par la défense n’emportent en rien la conviction de la Chambre criminelle, surtout au vu des
déclarations faites par la jeune femme.
L’enquête a permis d’établir que le portable de la victime était caché et qu’elle n’avait pas la possibilité, jusqu’au 17 février
2017, de contacter une tierce personne. Par ailleurs il n’est pas établi que le message enregistré dans le téléphone le 14
février 2017, soit l’œuvre de PC et il n’est pas établi non plus que si elle est à l’origine, qu’elle était seule dans le studio, le
fait de la présence des prévenus lui enlevant toute possibilité d’appel à l’aide.
Il s’en suit que PC a manifestement été privée de sa liberté d’aller et de venir.
L’acte matériel de la séquestration est donné.
b) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration
C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par
les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi,
comme par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul
particulier n’a le droit d’arrêter, de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.
En l’espèce, il est établi que ni P ni P1 ne faisaient partie des représentants de l’autorité publique.
L’illégalité de l’atteinte à la liberté individuelle de la jeune femme résulte sans équivoque du dossier répressif.
c) L’intention criminelle de l’agent
Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur
d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont
déterminé à le faire.
L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans
raison légitime une personne de sa liberté d’aller et de venir.
Quant à l’intention criminelle dans le chef des auteurs, elle ne fait pas de doute, dans la mesure où les prévenus ont enfermé
la jeune femme quand ils sortaient et ne lui ont pas permis de les accompagner.
Les éléments de la cause permettent de retenir que aussi bien P que P1 savaient exactement qu’il enfermaient la jeune
femme contre son gré.
2) L’élément moral, le but des actes d’arrestation, de détention ou de séquestration
Pour l’application de l’article 442-1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les faits d’enlèvement, d’arrestation,
de détention ou de séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit d’autre part.
Il faut ensuite que la séquestration en vue de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit soit antérieure
ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche dans le cas où il y a séquestration en
vue d’assurer la fuite des malfaiteurs ou d’en assurer leur impunité, celle-ci peut se réaliser à tout moment, même longtemps
après la commission de l’infraction.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que les actes de séquestration entrepris en l’occurrence, ont été commis avec
la finalité d’un côté de commettre les viols et les attentats à la pudeur et d’éviter comme énoncé ci-avant, que PC ne fasse
appel soit aux Forces de l’ordre soit aux responsables de la Croix Rouge ou du Foyer dans lequel elle était logée.
Les actes de séquestration posés en l’occurrence l’ont été pour faciliter la commission des viols retenus ci-avant et des
infractions qui seront analysés ci-après ainsi que pour éviter que la jeune femme ne dénonce les faits.
En conséquence les éléments constitutifs de l'infraction prévue par les dispositions de l'article 442-1 alinéa 1er du Code
pénal sont donnés de sorte que l’infraction est établie dans le chef du prévenu P.
Il y a partant lieu de retenir P dans les liens de cette infraction.
En ce qui concerne P1, en prenant notamment en considération le fait qu’il est à acquitter des infractions de viol commis
sur la personne de PC, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de l’acquitter également de l’infraction de séquestration,
étant donné que dans cette hypothèse il n’a pas pu avoir l’intention d’enfermer et de séquestrer la jeune femme en vue de
la commission de crimes et délits.
Il y a partant lieu de retenir que l’élément moral fait défaut dans le chef de P1 et il est à acquitter de cette infraction.
Quant à l’abus de faiblesse libellé sub IV) principalement l’infraction de vol qualifié libellée à titre subsidiaire et
l’infraction de vol simple libellée à titre plus subsidiaire
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de
faiblesse « est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus
frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière
vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou
connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de
pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne
à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour
but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent
à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. »
L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.
Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1er mars 2013 et est entrée en vigueur le 5 mars 2013.
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part
celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on
peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de
sujétion psychologique ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité
subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un
comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un
acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de
commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223-
15 à 223-15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).
En l’espèce il ne résulte ni du dossier répressif ni de l’instruction à l’audience que les deux prévenus ne se soient rendus
coupable d’un abus de faiblesse pour entrer en possession de la carte d’identité de la victime. P1 n’a de toute façon rien à
voir avec la disparition des papiers de PC, celle-ci ayant eu lieu avant qu’il ne cohabite avec P et PC, de sorte qu’il est à
acquitter des infractions libellées sub III de l’ordonnance de renvoi.
P est également à acquitter de l’infraction d’abus de faiblesse, étant donné que rien ne permet d’affirmer qu’il ait commis
cette infraction pour déposséder PC de ses papiers.
Quant aux infractions de vol, le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
- il faut qu'il y ait soustraction,
- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur
dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de
la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention
de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse du prévenu P se dégage à suffisance
des circonstances dans lesquelles les objets précités ont été emportés.
Il n’est pas établi que P ait commis des violences pour entrer en possession des papiers d’identité, le seul fait se trouvant
établi est celui qu’il était en possession des papiers et qu’il les a déchirés par la suite la circonstance aggravante des
violences n’est donc pas établie.
Quant aux menaces libellées sous V)
Quant aux infractions de menaces libellées, il y a lieu de relever que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce
d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat.
Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit
s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle
personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de
réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la
menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté
de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code
pénal, t V, p. 29 ss).
Cette infraction est établie tant en fait qu'en droit à charge de P. En effet, le fait de menacer de mort PC par les termes repris
dans l’ordonannce de renvoi ne laisse subsister aucun doute.
Il y a cependant lieu de constater que ces menaces ont été proférées avec condition, de sorte que cette infraction est à retenir
charge de P.
La Chambre criminelle estime cependant qu’il subsiste un doute quant à l’imputaiton de ces menaces à P1, de sorte qu’il
est à acquitter de l’infraction libellée sub V) à sa charge.
Quant aux coups et blessures libellées sous VI)
Le Ministère public reproche encore à P principalement d’avoir porté des coups et fait des blessures à PC, avec les
circonstances que ces coups ont causés une incapacité de travail et qu’ils ont été portés à l’égard d’une personne dont la
particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse était apparente ou connue de l’auteur et subsidiairement sans que ces coups n’aient entraîné une incapacité de
travail.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’PC a été frappée au courant de cette semaine notamment en ayant reçu des
coups au visage et en étant prise par le cou si elle n’obtempérait pas aux ordres et désirs de P.
La fille a cependant refusé de se faire examiner par un médecin de sorte qu’une incapacité de travail laisse d’être établie.
Faute de certificat médical attestant une incapacité de travail, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de retenir
l’infraction libellée sous VI) subsidiairement.
Quant à l’outrage libellé sous VII) à charge de P
L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la
force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public.
Il est établi au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux de P que ce dernier a contacté les Forces de l’ordre
pour leur donner de fausses informations au sujet du lieu de séjour de PC.
L’élément matériel de l’infraction prévue par l’article 276 du Code pénal est ainsi donné, étant donné qu’il s’agit d’un
outrage par paroles.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire
de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur
mandat ou de leurs fonctions représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui
d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il
n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors
qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de
diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque
de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant
l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n°156/80).
Le fait de donner des informations qu’on sait inexactes aux Forces de l’ordre sont de nature à offenser les représentants de
la Force publique et de les ridiculiser en cas d’intervention suite à ces fausses informations.
Il est encore constant en cause que cet outrage ait été dirigé contre des agents dépositaires de la force publique.
L’infraction se trouve partant établie tant en droit qu’en fait et le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
Quant à la non-assistance à personne en danger libellée sub II à charge de P1
L’article 410 -1 du Code pénal dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 251
euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui,
s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait
constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son
intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par
des services spécialisés ».
L’infraction de non-assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments constitutifs:
•
l’existence d’un péril grave
•
l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui
•
la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle,
soit en un appel de secours
•
l’abstention de fournir une aide volontaire
L’existence d’un péril grave
L’état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour
la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves
(Dalloz, verbo Omission de porter secours, Entrave aux mesures d’assistance, n° 23). La loi pénale ne prend pas en
considération les circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n’était pas si grave qu’il ne pût être conjuré
sans assistance, soit au contraire, qu’il était tel que le secours eût été nécessairement inefficace (Cass. crim., 21 janvier
1954, Bull. crim., n° 25, D.1954, 224, note P.- A. Pageaud).
La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de
Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1983. Jean du Jardin : La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962).
Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause
de l’état de danger (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983, op. cité, p.969).
La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit
Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6
janvier 1961, no. 41).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que PC a averti P1 du fait qu’elle avait peur de P et qu’elle a sollicité
son aide face à son ami violent. Par ailleurs P1 avait fait la connaissance de PC dans le service de psychiatrie d’un hôpital
et était partant également au courant de son état psychique.
La Chambre criminelle retient dès lors que le premier élément constitutif de l’infraction est donné ; PC se trouvait
incontestablement face à un péril grave.
L’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour l’intervenant et autrui
Le devoir d’aider autrui cède devant le souci légitime de se protéger ou de protéger des tiers. L’expression est connue selon
laquelle la loi n’impose point l’héroïsme ou la témérité (Tribunal corr. Mont-de-Marsan, 21 janvier 1959, JCP 1959, II.
11086). La limite est expressément posée par l’incrimination. (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux
mesures d’assistance n°65).
La Chambre criminelle retient au vu des éléments du dossier répressif que P1 pouvait tout au plus éprouver la crainte de
s’exposer à de poursuites pénales dans l’hypothèse où il appelait la Police ou aurait révélé à la Police, lors de leurs visites,
le fait que PC séjournait dans son studio. Or la crainte de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas de nature à justifier
l’abstention de porter secours à une personne qui se trouve exposée à un péril grave.
La Chambre criminelle retient partant que le fait d’appeler la Police n’aurait comporté aucun risque sérieux pour le prévenu
ou pour autrui et que le deuxième élément constitutif de l’infraction est partant également établi.
La qualité de l’intervention :
L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours.
La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire
entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente.
Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut,
par leur emploi cumulatif (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance n°55 et
jurisprudences y citées).
En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en
danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur
d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge
d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances
imposaient impérieusement.
En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne
elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.
Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide
nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et
de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier
1961, no.43).
L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à
son efficacité.
La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe d’agir (Revue de
Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961, Jean Constant : précité no.51).
L’intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser l’état de
péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 53).
Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l’obligation d’agir et de
choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 54).
En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant
qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention
fautive no. 151).
Ce qui doit être pris en considération en fin de compte est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat d’une
éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no. 16)
La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement
avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223-5 à 223-7, n° 85).
En admettant en l’espèce que P1 se serait trouvé dans une situation telle qu’il ne pouvait pas personnellement aider PC,
faute de pouvoir s’opposer utilement à P, qui manifestement est d’une supériorité physique par rapport à P1, force est de
constater qu’il aurait au moins, dû et pu appeler la Police, et ceci notamment dû au fait qu’il sortait sans être accompagné
de P, et ceci au moins aux moments où P a commis les faits d’agression sexuelle sur PC.
Il suit des développements qui précèdent que le troisième élément constitutif est également donné en l’espèce.
L’abstention de fournir une aide volontaire.
La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation
qui réclame le contraire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 135).
Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu nécessairement un
comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no
136).
L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire (Dalloz, Pénal,
verbo: Abstention fautive no 141).
Il ressort en l’occurrence du dossier que le prévenu P1 a volontairement choisi de ne pas agir lui-même et a négligé de
prévenir quelqu’un qui aurait pu provoquer l’intervention des secours.
Sa volonté de ne pas intervenir est dès lors manifeste.
Le quatrième et dernier élément constitutif est partant également donné en l’espèce.
P est partant convaincu sur base du dossier répressif et notamment des déclarations d’PC, et des conclusions de l’expert
SCHILTZ à l’audience :
« comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions,
du 10 février 2017 au 17 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (),
I. En infraction aux articles 375 et 377 du code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas,
notamment à l’aide de violences, avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à une déficience psychique était apparente et connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir commis à deux reprises des actes de pénétration sexuelle, pénétrations vaginales par son pénis, sur
la personne de PC, née le (), notamment, en la mettant dans un état de sujétion psychologique en lui faisant croire,
après l’avoir privé notamment de sa carte de séjour et de sa carte d’identité, qu’elle serait expulsée du Luxembourg si
la Police la retrouvait, en la prenant violemment par le ventre après qu’elle l’avait repoussé et en se mettant sur elle, en
l’immobilisant contre le mur après qu’elle l’avait repoussé, partant sans son consentement et à l’aide de violences, avec
la circonstance que PC est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était
apparente et connue de l’auteur ;
II. en infraction à l’article 442-1 du code pénal, d’avoir séquestré une personne, quel que soit son âge, soit
pour faciliter la commission d’un crime et d’un délit
En l’espèce, d’avoir séquestré PC, née le (), dans le studio situé à (), notamment en fermant à clé la porte d’entrée du
studio, en la privant de son téléphone portable, en la mettant dans un état de sujétion psychologique en lui faisant croire
qu’elle serait expulsée du Luxembourg si la Police la retrouvait, en la menaçant avec les mots « wanns [du] [d]äin eege
Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck briechen » et « si tu sors, je vais te tuer », le tout
dans le but d’abuser sexuellement de PC et de s’assurer qu’elle ne fasse pas appel aux forces de l’ordre ;
III. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne
lui appartient pas,
En l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à PC, née le (), sa carte d’identité et son téléphone portable ;
IV. En infraction à l’article 327 alinéa 1er du code pénal, d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un
attentat contre les personnes, punissables d’une peine criminelle,
En l’espèce, d’avoir menacé de mort PC, née le (), notamment
-
avec les mots « wanns [du] [d]äin eege Wee [geess] a [mir] [d]ech dobausse gesin, [wäerte] mir [dir] d’Genéck
briechen »,
-
en lui indiquant de la tuer s’il découvrait qu’elle avait un amant,
-
avec les mots « si tu sors, je vais te tuer » ;
V. en infraction à l’article 409 alinéa 1er du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté
des coups à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique était
apparente et connue de l’auteur,
En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC, née le (), personne dont la particulière
vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente et connue de l’auteur, notamment en la prenant par le
cou et en lui donnant des coups de poing et des coups avec la main dans la figure ;
VI. En infraction à l’article 276 du code pénal, d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou
dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier
ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne
ayant un caractère public. »
En l’espèce, d’avoir outragé l’opérateur du 113 le 15 février 2017 vers 02.47 hrs en lui indiquant que PC se trouvait au
moment de l’appel à Ettelbruck près du « BAR » alors qu’il savait pertinemment qu’elle ne s’y trouvait pas ; »
P1 est partant convaincu sur base du dossier répressif et notamment des déclarations d’PC, et des conclusions de l’expert
SCHILTZ à l’audience :
« comme auteur pour avoir commis lui-même l’ infraction,
du 10 février 2017 au 17 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (),
En infraction à l’article 410-1 du code pénal, de s’être abstenu volontairement, sans danger sérieux pour lui-même ou
pour autrui, de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté
par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son
intervention,
En l’espèce, de s’être abstenu volontairement, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de venir en aide ou
de procurer une aide à PC, née le (), qu’il savait, pour avoir lui-même constaté la situation de PC et pour avoir été au
courant que cette dernière avait peur de P, exposée au péril grave de devenir victime de coups et blessures commis par
P »
Quant à la peine
Les infractions de viols et de séquestration retenues à l’égard du prévenu P se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y
a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. Etant donné que deux viols ont été commis, il y a également
concours réel entre les infractions, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 61 et 62 du Code pénal.
Le viol est puni aux termes de l’article 375 du Code pénal de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.
La circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal et qui a également été retenue dans le chef du prévenu P
dispose que le minimum de la peine sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé.
Par application de ces dispositions, la peine pour le viol sera partant la réclusion de 7 à 20 ans.
L’article 442-1 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de 15 à 20 ans.
Les articles 398 et 409 du Code pénal prévoient la condamnation à une peine d’emprisonnement pouvant se situer entre six
mois et cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, les menaces sont punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 500 à 5.000 euros.
Le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant se situer entre un mois et cinq ans et une amende de 251 à
5.000 euros.
L’outrage prévu à l’article 276 du Code pénal est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant se situer entre huit jours et
un mois et une amende de 251 à 2.000 euros.
La non-assistance à personne en danger est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant se situer entre huit jours et cinq
ans et une amende de 251 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le crime de séquestration.
Aux termes de l’article 62 du Code pénal, cette peine si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq
à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, de sorte que la peine à prononcer se situera entre
15 et 25 ans.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu P, la Chambre criminelle se base entre autre sur l’avis de
l’expert Dr Marc GLEIS.
L’expert retient dans son rapport du 20 novembre 2017, conclusions qu’il a maintenues à l’audience de la Chambre
criminelle que le prévenu présente une dépendance à l’alcool et les traits d’une personnalité dyssociale, définie comme
suit :
« a) une indifférence froide envers les sentiments d’autrui, b) une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris
des normes, des règles et des contraintes sociales, c) une incapacité à maintenir durablement des relations, alors même qu’il
n’existe pas des difficultés à établir des relations, d) une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de
décharge de l’agressivité y compris de la violence, e) une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement
des expériences, notamment des sanctions et f) une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles
pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre le sujet et la société. »
L’expert psychiatre retient « que ces caractéristiques se retrouvent chez Monsieur P qui depuis l’adolescence transgresse
régulièrement les règles, a un seuil de tolérance à la frustration assez bas et surtout très bas sous alcool, consomme de
l’alcool tout en sachant que cela amène des crises agressives, ne ressent pas de réelle culpabilité par rapport à son agir,
n’apprend manifestement pas ni de ses propres expériences, ni des sanctions.
Ce trouble de la personnalité n’a pas altéré ou aboli les capacités de discernement de Monsieur P.
Ces deux troubles n’ont pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de Monsieur P et
n’ont pas non plus affecté ou annihilé sa liberté d’action. »
Finalement, l’expert vient à la conclusion que le pronostic d’avenir eu égard au bilan psychiatrique est réservé et qu’il
devrait se soumettre à un traitement combiné d’entretiens psychiatriques et d’encadrement psychosocial.
La Chambre criminelle tient compte de la gravité des actes posées, de l’attitude du prévenu tout au long de la procédure
ainsi que du rapport du Docteur GLEIS pour prononcer une peine de réclusion de 16 ans comme constituant une sanction
adéquate.
Le casier judiciaire de P s’oppose à toute mesure de clémence en sa faveur.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et
offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce finalement les interdictions y prévues et
détaillées au dispositif du présent jugement.
En ce qui concerne P1, la Chambre criminelle estime qu’une peine d’emprisonnement de 3 ans constitue une sanction
adéquate des faits retenus à sa charge. En effet, dans l’appréciation de la peine à prononcer, il y a lieu de prendre en
considération le fait que el prévenu n’a commis qu’une seule infraction.
Dans la mesure où le prévenu P1 n’a pas encore subi de condamnation excluant le bénéfice du sursis, cette peine
d’emprisonnement sera assortie du sursis simple.
Au civil:
Partie civile de PC contre P et P1
A l'audience du 12 février 2019, Maître Céline MARCHETTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a réitéré sa
constitution de partie civile pour et au nom de PC, préqualifiée contre P et P1.
Elle a ventilé les dommages comme suit:
Atteinte à l’intégrité physique :
10.000 euros
Préjudice sexuel :
5.000 euros
Pretium Doloris :
10.000 euros
Préjudice d’agrément
3.000 euros
Elle a par ailleurs demandé une indemnité sur base de l’article 1382 du Code civil sinon une indemnité de procédure de
2.000 euros.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard des défendeurs au civil.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi en ce qu’elle est dirigée contre P.
La demande est cependant à déclarer irrecevable en ce qui concerne P1, l’infraction retenue contre lui n’étant pas en relation
causale avec les préjudices réclamés par la partie demanderesse au civil.
Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le préjudice subi par PC, toutes causes
confondues, ex æquo et bono, au montant de 7.500- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à
solde, à défaut d’autre demande spécifiée par la partie demanderesse au civil.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée étant donné que la partie demanderesse
au civil est bénéficiaire de l’assistance judicaire.
P A R C E S M O T I F S:
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement en audience
publique, les prévenus P et P1 et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse
et les défendeurs au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant
eu la parole en derniers,
Au pénal
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéro 4849/17/CD et 5052/17/CD.
P:
a c q u i t t e P des infractions non établies à sa charge ;
d i t que la circonstance aggravante de la pluralité d’auteurs de l’infraction libellée sub I) n’est pas établie ;
d i t que la circonstance aggravante de l’infraction libellée sub IV) à titre subsidiaire de l’ordonnance de renvoi n’est pas
établie ;
d i t que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail de l’infraction libellée sub VI) de l’ordonnance de renvoi
n’est pas établie ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée du chef d’infractions à l’article 372 du Code pénal ;
c o n d a m n e P , du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie
en concours réel, à la peine de réclusion de SEIZE (16) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
1.444,85 euros,
p r o n o n c e contre P la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner
de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables
mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de
famille, s’il en existe;
6. de port et de détention d'armes et
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre l’infraction, des objets saisi suivant procès-verbaux
n°SREC-Lux/Mœurs/JDA-58555-15 et SREC-Lux/Mœurs/JDA-58661-2 du 17 février 2017 établis par la Police Grand-
ducale, service de recherche et d’enquête criminelle, section Mœurs ;
P1:
a c q u i t t e P1 des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P1 du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans, ainsi qu'aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.383,85 euros,
a c c o r d e à P1 l'octroi du sursis quant à l'exécution de cette peine privative de liberté ;
o r d o n n e la restitution des objets saisis suivant procès-verbal n° SREC-Lux/Mœurs/JDA-58661-6 du 18 février 2017
établi par la Police Grand-ducale, section de recherche et d’enquête criminelle, section Mœurs,
Au civil
Partie civile de PC contre P et P1
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e cette demande civile irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre P1 ;
d é c l a r e cette demande civile recevable pour le surplus,
la d i t fondée à titre de réparation du dommage réclamé, toutes causes confondues, ex æquo et bono, pour le montant de
SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500.-) euros,
c o n d a m n e P à payer à PC la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir
du 12 février 2019, jour de la demande en justice, jusqu'à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure non fondée, partant la rejette ;
c o n d a m n e P aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 61, 62, 66, 266, 276, 327, 373, 375, 377, 378, 392, 409, 410-1, 442-1, 461 et 463
du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale, qui
furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé,
en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assisté de la greffière Nathalie
BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 12 avril 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil P et le 15 avril 2019 au pénal par le représentant du
ministère public, appel limité au prévenu P.
En vertu de ces appels et par citation du 13 juin 2019, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 7 octobre 2019 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur
le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la demanderesse au civil PC ne fut ni présente ni
représentée.
Le prévenu et défendeur au civil P, après avoir été averti de son droit de garder
le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur
au civil P.
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil P eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 novembre 2019, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la
date du 12 avril 2019, P a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement
contradictoirement rendu le 13 mars 2019 par une chambre criminelle du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif
se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée au même greffe à la date du 15 avril
2019, le procureur d'Etat a relevé, à son tour, appel au pénal dudit jugement,
l’appel étant limité au prévenu P.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai
de la loi.
PC (ci-après PC) qui s’était constituée partie civile en première instance et qui
a été régulièrement convoquée par envoi recommandé avec accusé de
réception, notifié le 13 juin 2019 à son mandataire Maître Céline
MARCHETTO, en l’étude duquel elle avait élu domicile en première instance,
n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter en instance d’appel. Il convient
de statuer par défaut à l’égard de la partie civile.
Par le jugement entrepris, P a été condamné à une peine de réclusion de seize
ans pour avoir du 10 au 17 février 2017 en infraction aux articles 375 et 377
du Code pénal commis à deux reprises des viols sur la personne d’PC, avec
la circonstance qu’PC est une personne dont la particulière vulnérabilité, due
à une déficience psychique, était apparente et connue de l’auteur, pour avoir
séquestré, au sens de l’article 442-1 du Code pénal PC, pour lui avoir volé sa
carte d’identité et son téléphone portable, pour l’avoir menacée de mort en
infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, pour avoir, en infraction à
l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures à
PC, à savoir à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une
déficience psychique, était apparente et connue de l’auteur, ainsi que pour
avoir, le 15 février 2017, en infraction à l’article 276 du Code pénal outragé
l’opérateur du 113.
La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a encore
prononcé à l’encontre de P les destitutions de l’article 10 du Code pénal, ainsi
que les interdictions à vie de l’article 11 du même code. La confiscation de
divers objets saisis a également été ordonnée.
Au civil, la juridiction de première instance a alloué 7.500 euros, toutes causes
confondues, à PC au titre de la réparation de son dommage consistant en
l’atteinte à l’intégrité physique, préjudice sexuel, pretium doloris et préjudice
d’agrément.
Arguments des parties en cause
Le prévenu
Tout comme en première instance P reconnaît avoir, pendant la période
incriminée, logé ensemble avec PC auprès de leur connaissance commune
P1 et avoir eu au moins deux rapports sexuels avec elle. Il admet également
avoir à une reprise frappé PC et avoir fait une faute en indiquant faussement
à la police lors d’un appel téléphonique qu’il l’avait vue.
Il conteste cependant qu’PC n’ait pas consenti à rester auprès de lui et à avoir
des rapports sexuels. Elle aurait quitté de plein gré le foyer dans lequel elle
logeait et l’aurait rejoint pour habiter avec lui chez P1. Ce serait de sa propre
initiative qu’elle se serait cachée en dessous du canapé-lit à l’arrivée de la
police. Il ne l’aurait ni forcée, ni retenue, ni menacée aux fins d’avoir des
rapports sexuels, n’aurait pas fermé la porte du studio et ne lui aurait pas
enlevé sa carte d’identité et son portable.
Ce serait PC qui l’aurait contacté pour qu’il vienne la chercher. Elle aurait,
pendant toute la période du 10 au 17 février 2017, disposé de son téléphone.
Elle aurait été libre de ses mouvements et aurait notamment promené les
chiens et se serait rendue auprès de la Croix Rouge. Quant à l’état d’PC, il
indique ne pas lui avoir donné de médicaments et ne pas avoir vu qu’elle aurait
pris des médicaments pendant cette période. Les déclarations d’PC à ce sujet
seraient simplement fausses.
P soutient qu’il ne se serait également jamais rendu compte de ce qu’PC
souffre d’une déficience psychique.
Quant à sa situation personnelle, il indique qu’il devait, avant son arrestation,
commencer un travail rémunéré pour la société SOC dans le domaine
forestier. Il aurait des enfants qui seraient pris en charge par leur mère, mais
ne payerait pas de pension alimentaire.
La défense de P
Le mandataire de P conclut principalement à l’acquittement de son mandant
de toutes les infractions graves, à savoir celles de viol et de séquestration et
demande subsidiairement à voir ordonner « l’accès aux dossiers à Trèves »
afin de vérifier si PC n’a pas été condamnée pour faux témoignage en
Allemagne. Plus subsidiairement, il conclut à l’incompétence de la Cour pour
connaître de la partie civile qui, à défaut de comparution en instance d’appel,
n’aurait pas été réitérée.
Il met ainsi en doute la crédibilité des déclarations d’PC qui n’en serait pas à
son premier mensonge, étant donné qu’elle aurait porté de fausses
accusations similaires contre le père de P habitant en Allemagne où elle aurait
raconté des histoires qu’il qualifie de « rocambolesques ». Une plainte pour
faux témoignage aurait été déposée contre elle devant les tribunaux
allemands. Dans la présente affaire, elle se serait constituée partie civile au
cours de la procédure d’instruction, dans le but de ne plus pouvoir être
entendue sous la foi du serment et pour se prémunir contre une plainte pour
faux témoignage.
La chambre criminelle du Luxembourg aurait, à tort et sans connaître l’issue
des procès en Allemagne, retenu que les procédures allemandes dirigées
contre PC n’auraient pas abouti, alors qu’au contraire, en Allemagne, les
autorités judiciaires n’auraient pas donné suite aux accusations d’PC.
Il demande également de prendre en compte les dépositions du père de P
desquelles ressortirait que, même si PC aurait peut-être une intelligence
réduite, elle ne serait pas la victime dans la relation qu’elle avait eue sur plus
d’une année avec P. Cette hypothèse serait corroborée par le comportement
d’PC à l’arrivée de la police chez P1 et P. Elle aurait été très tranquille et
n’aurait pas été en pleurs.
Finalement, le mandataire du prévenu reproche aux juges de première
instance d’avoir fait abstraction de ce que P et PC avaient eu une liaison
amoureuse de presqu’une année avant les faits incriminés.
La représentante du ministère public
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris tant en ce qui concerne les infractions retenues en première instance
qu’en ce qui concerne les peines prononcées.
Elle estime qu’PC est crédible dans ses déclarations et ce au vu des éléments
du dossier et plus particulièrement de l’expertise diligentée par le psychologue
Robert SCHILTZ.
Ainsi, si PC aurait effectivement accusé le père de P, elle se serait expliquée
et aurait reconnu que les accusations sont fausses concernant celui-ci. Elle
estime que le fait d’ignorer les tenants et aboutissants de la procédure
allemande ne porte pas à conséquence dans la mesure où, en l’occurrence,
les éléments apportés en cause seraient suffisants pour prendre une décision
au pénal. PC ne pourrait être considérée comme une adulte, alors que son
niveau d’intelligence, qui aurait été évalué par l’expert psychologue Robert
SCHILTZ à un IQ de 55, correspondrait à celui d’une jeune fille de 12 ans, de
sorte que, selon le même expert, elle aurait été dans l’incapacité d’inventer les
accusations portées contre P, mais surtout de maintenir un mensonge si
élaboré sur une certaine durée. Il résulterait encore du dossier que de tierces
personnes se seraient rendu compte de l’état de vulnérabilité d’PC, de sorte
que le prévenu qui l’aurait fréquentée au quotidien aurait nécessairement dû
s’en rendre compte. PC n’aurait pas exagéré les faits, mais aurait eu peur de
P surtout lorsqu’il aurait été en état d’ébriété, étant donné qu’à ce moment-là
il aurait été très violent. Il ne serait pas contesté qu’elle a quitté le Foyer « () »
et est allée rejoindre P en raison du chantage exercé, mais il faudrait tenir
compte de ce qu’elle serait en détresse psychologique et qu’elle aurait agi
avec les moyens psychologiques dont elle disposait. Elle aurait cependant été
constante pour dire qu’elle a été séquestrée, qu’elle a subi deux relations
sexuelles auxquelles elle se serait opposée sans succès, alors que P
n’accepterait pas de refus.
Les infractions de viol auraient partant été retenues à juste titre. Il y aurait
également lieu de suivre les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que les
attentats à la pudeur ont été absorbés par l’infraction de viol. Concernant
l’infraction de séquestration il y aurait lieu de croire PC en ce qu’elle n’aurait
pas pu partir et en ce qu’elle aurait été menacée par P qui aurait eu une
emprise sur elle. La circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime
aurait également été retenue à juste titre. Il en serait de même en ce qui
concerne l’infraction de vol, le témoin T2 ayant confirmé que P serait venu
chercher le sac d’PC. Au vu des témoignages recueillis et des aveux de P les
infractions de coups et blessures volontaires et d’outrage à agent auraient
également été retenues à bon droit.
La peine de réclusion de 16 ans, si elle est importante, serait cependant
adaptée à la gravité des faits, dès lors que le prévenu aurait profité de la
détresse d’PC pour l’exploiter et se servir d’elle. Au vu des antécédents
judiciaires du prévenu tout sursis serait exclu.
Appréciation de la Cour
Il résulte des éléments du dossier discutés à l'audience que les juges de
première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour
se réfère, les débats devant elle n'ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l'examen de la chambre criminelle.
Il est ainsi constant en cause que le 10 février 2017 vers 17.45 heures PC,
née le 2 juin 1995, partant âgée de 21 ans à l’époque, n’est pas retournée au
Foyer « () » à () où elle avait été recueillie la veille pour violences domestiques,
alors qu’elle avait affirmé ne vouloir se promener qu’une demi-heure. Comme
elle fréquentait depuis juin 2016 P, qu’elle a connu comme étant le père d’une
de ses amies et auquel elle reprochait des violences, les gérants du Foyer ont
déclaré sa disparition à la police de peur qu’elle n’ait rejoint ou ait été rejointe
par son compagnon. Lorsque la police s’est rendue à l’adresse de P1 auprès
duquel habitait P, les deux hommes ont affirmé ne pas avoir vu PC. Les
policiers n’ayant jeté qu’un coup d’œil dans le menu studio de 16m2 situé au
(), au second étage, n’ont pas aperçu la disparue. Le lendemain, lorsque les
agents se sont présentés à nouveau au studio et ont accepté l’invitation de P
d’y pénétrer, ils n’ont trouvé aucune trace de la jeune femme, les deux
hommes assurant à nouveau ne pas savoir où elle se trouvait et n’avoir aucun
contact avec elle. Le 15 février 2017, P a appelé la police pour leur dire qu’il a
aperçu PC à Ettelbrück. Ce n’est que le 17 février 2017, que la police a été
avertie par T1, travaillant comme « streetworker », qu’elle a été contactée en
son absence par le numéro d’appel d’PC. La police a localisé ledit numéro à
l’antenne des () et est retournée au studio occupé par P1 et P. Après une
fouille complète du studio elle y a finalement trouvé PC cachée en dessous
d’un canapé-lit.
PC a alors raconté aux enquêteurs qui l’ont auditionnée le 17 février 2017 ainsi
que le lendemain, qu’au Foyer elle avait été contactée par P1 et par P, que ce
dernier aurait menacé de se suicider et de donner ses chiens à quelqu’un
d’autre et qu’il avait proposé de se rencontrer. Elle aurait alors rejoint P et P1,
très îvres, qui auraient volé et bu des bières au supermarché () à (). Elle aurait
passé la semaine dans le studio de P1. Elle n’aurait pas pu quitter le studio ou
avertir quelqu’un dans la mesure où ils lui auraient enlevé son téléphone et
fermé la porte. Elle n’aurait retrouvé son portable que le 17 février 2017 et elle
aurait tenté d’appeler la « streetworker » T1. P aurait détruit ses papiers
d’identité et sa carte de sécurité sociale et lui aurait dit que si elle se manifestait
à la venue de la police elle serait expulsée du territoire dans la mesure où elle
n’aurait pas de papiers, ni de domicile. Elle aurait reçu des somnifères et
antidépresseurs pour qu’elle reste tranquille. Pendant la semaine du 10 au 17
février 2017 P aurait, à deux reprises, eu des rapports sexuels non consentis
avec elle. Elle a expliqué que P devenait toujours très agressif et incontrôlable
quand il avait bu, qu’il avait toujours été très jaloux et qu’il l’avait même
frappée. Elle aurait répliqué en le frappant sur l’œil. Elle a estimé que la police
l’a sauvée en la sortant de chez P et P1.
Autant devant l’expert Robert SCHILTZ, qu’en audience de première instance,
PC a confirmé avoir eu une relation amoureuse avec P pendant 8-9 mois,
l’avoir quitté alors qu’il était jaloux, menaçant et violent surtout quand il était
en état d’ébriété, avoir été recueillie par le Foyer « () », mais avoir fui le 10
février 2017 pour rejoindre P auprès de P1, alors qu’elle aurait été appelée,
que P menaçait de se suicider, avoir finalement été enfermée chez P1, avoir
été mise sous pression par P en ce qu’il aurait affirmé qu’elle était menacée
d’expulsion si elle se manifestait à l’arrivée de la police, avoir été dépouillée
de ses papiers d’identité et de son portable, avoir été frappée, avoir été forcée
à des rapports sexuels et avoir tenté d’appeler la « streetworker » T1 dès
qu’elle avait retrouvé son portable.
- crédibilité des déclarations d’PC
S'agissant de la crédibilité du témoignage d’PC mise en cause par la défense
du prévenu, la Cour d’appel considère, à l’instar des juges de première
instance et du représentant du ministère public, que les déclarations de celle-
ci se trouvent avérées alors qu’aucun élément du dossier n’a permis de le
mettre en doute et ce autant pour ce qui concerne les violences exercées sur
sa personne à savoir les viols et coups, qu’en ce qui concerne la détention
contre son gré, les menaces et le vol de ses objets.
En effet, les déclarations d’PC lors de ses auditions des 17 et 18 février 2017
à la police, ainsi que devant l’expert-psychologue Robert SCHILTZ et lors de
ses dépositions faites en audience de première instance sont restées sur les
points essentiels constantes, précises et concordantes.
Elles sont encore corroborées non seulement par les éléments objectifs du
dossier, mais également par le résultat de l’expertise du psychologue Robert
SCHILTZ diligentée sur sa personne, par les témoignages recueillis en cause,
par la personnalité du prévenu telle qu’elle résulte notamment de l’expertise
neuro-psychiatrique du docteur Marc GLEIS, ainsi que par les aveux partiels
du prévenu.
Ainsi, l’enquête et plus particulièrement l’exploitation du téléphone portable
d’PC a révélé que le 8 février 2017 à partir de 21.22 heures jusqu’à la
disparition d’PC le 10 février 2017 vers 17.45 heures, 6 appels de P ont été
faits. Aucun appel sur le portable d’PC n’est ensuite intervenu entre le 10
février 2017 et le 17 février 2017, ce qui rend ainsi crédible que la jeune femme
a été mise sous pression par P de quitter le Foyer et qu’elle a été dépossédée
de son portable pendant la semaine du 10 au 17 février 2017 (rapport SREC
Luxembourg, n° JDA-58661-21-CLBE du 10 avril 2017).
A cela s’ajoute que le psychologue Robert SCHILTZ a conclu que « ni
l’examen du dossier ni l’examen de la personnalité de la présumée victime n’a
mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité
de fond de ses déclarations ».
Il a encore relevé que vu la personnalité d’PC qui aurait une déficience mentale
avec un IQ évalué à 55 et un trouble de l’attachement du type border-line, il
serait improbable qu’elle soit capable d’inventer une histoire logique et
cohérente, qu’elle n’aurait pas de motif psychologique plausible pour vouloir
nuire à P, qu’il y a dans ses dépositions une grande constance dans les faits
essentiels, que les faits sont riches en détails, que les déclarations sont
concordantes avec le fonctionnement de la personnalité d’PC qui aurait même
tendance à se culpabiliser et aurait avoué s’être défendue en donnant un coup
de poing.
L’expert a encore précisé qu’outre une déficience mentale, elle présente un
trouble de l’attachement qui la pousse à prendre contact avec n’importe qui et
à faire confiance à des étrangers.
De surcroît, les témoignages recueillis tels que ceux de T1, « streetworker »
auprès de la Caritas, celui des personnes travaillant pour le Foyer « () », à
savoir notamment celui d’T8 confirment non seulement les caractéristiques de
la personnalité d’PC qui est très enfantine pour son âge,- elle parlerait même
à la troisième personne d’elle-même et aurait donné, à cette période, malgré
ses 22 ans l’impression d’en avoir 12, qu’elle aurait été naïve et influençable
et partant une victime facile pour des personnes mal intentionnées. Elle aurait
également eu très peur de l’agressivité de P et de ce qu’il pourrait
éventuellement la retrouver au Foyer. Elle aurait raconté au Foyer qu’elle a
été frappée par P quand elle ne faisait pas ce qu’il voulait et qu’il la menaçait.
Tous les témoins connaissant P depuis un certain temps tels que T6 qui disait
le connaître depuis son enfance, T7 et T5, ont confirmé les violences au sein
du couple P- PC, qu’PC se comportait comme une enfant et que P la traitait
comme une esclave. PC se serait comportée comme si elle avait peur de P.
Le témoin T2, auprès duquel le couple habitait pendant trois semaines, a
confirmé que P lui a dit disposer des documents d’identité d’PC et de son sac.
P1, qui avait passé la semaine du 10 au 17 février 2017 en compagnie de P
et d’PC dans le studio qu’il avait pris en location et qui, en première instance
a été condamné du chef de non-assistance de personne en danger à une
peine d’emprisonnement de trois ans assortie du sursis, s’il avait contesté les
faits les plus graves qui lui étaient également reprochés, tels les viols et la
séquestration, avait cependant à chaque audition confirmé le caractère
agressif de P. Il avait déclaré qu’il avait une fois vu qu’PC avait été frappée par
P. Il avait constaté la peur qu’elle avait de P, la jalousie maladive de celui-ci,
que les documents d’identité de la jeune femme avaient été déchirés, le fait
que des médicaments avaient été donnés à PC et la pression que P exerçait
sur la jeune femme, notamment en la menaçant qu’elle serait expulsée du
Luxembourg, si elle ne se tenait pas tranquille dans l’appartement. Il expliquait
ces comportements par le fait que P était fou amoureux d’PC.
Ce ne sont que quelques témoins ayant connu le couple pendant un court laps
de temps tels T4 ou T3 qui ont donné une image plus nuancée du couple,
constatant qu’PC malgré ses problèmes mentaux, pouvait aussi parfois obtenir
ce qu’elle voulait de P.
Ces témoignages tout comme celui du père du prévenu qui, suite aux
accusations portées contre lui par PC en Allemagne, pourrait nourrir une
certaine rancœur à son encontre ne sont, au vu des autres éléments relevés
ci-avant pas de nature à mettre en doute la crédibilité des déclarations d’PC
concernant les faits de la semaine du 10 au 17 février 2017.
A cela s’ajoute que la personnalité du prévenu telle que décrite par le médecin
psychiatre Dr Marc GLEIS dans son rapport du 20 novembre 2017 est de
nature à rendre crédible les comportements abusifs et les violences lui
reprochés. Le médecin décrit P comme une personnalité dyssociale, qui se
définit notamment par une indifférence froide envers les sentiments d’autrui,
une attitude irresponsable, une incapacité à maintenir durablement des
relations, une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil
de décharge de l’agressivité, y compris la violence, une incapacité à éprouver
de la culpabilité et une tendance nette à blâmer autrui.
La Cour considère finalement à l’instar du représentant du ministère public,
qu’au vu de tous ces éléments permettant de confirmer la crédibilité des
dépositions d’PC, les procédures engagées le cas échéant outrageusement
en Allemagne par PC contre le père du prévenu, ne portent pas à
conséquence quant à la présente affaire et il n’y a pas lieu d’ordonner des
mesures d’instruction complémentaires à ce sujet.
C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont admis que
les faits se sont produits tels que décrits par PC.
En droit
C’est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté pour cause
de doute le prévenu des faits de viols pour ce qui concerne la période allant
de mars 2016 au mois de février 2017, les circonstances et la période des faits
reprochés au prévenu n’ayant pas pu être établis.
C’est encore à juste titre qu’ils ont retenu le prévenu dans les liens de la
prévention d’infraction à l’article 375 du Code pénal tel qu’il a été modifié par
la loi du 16 juillet 2011 portant notamment modification de certains articles du
Code pénal pour ce qui concerne la période allant du 10 au 17 février 2017.
En effet, l’article 375 modifié du Code pénal définit le viol comme étant « Tout
acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen
qu’il soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide
de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une
personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la
résistance. ».
Aux sens de l’article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle non
consenti est partant constitutif de la prévention de viol.
Ledit article avait été modifié alors que dans sa version ancienne l’une des
difficultés résidait dans l’administration de la preuve par la victime de l’absence
de consentement exprimé selon l’un des trois modes énumérés à l’alinéa 1er
de l’article 375 ancien.
Le nouveau libellé a érigé l’absence de consentement en élément constitutif
de l’infraction de viol. Les trois cas de figure de non-consentement qui
figuraient dans l’article 375 ancien ont été maintenus à titre purement indicatif.
La nouvelle disposition a partant continué à viser les violences, les menaces
graves, la ruse ou l’artifice, non plus comme éléments constitutifs, mais
comme cas types de l’absence de consentement. Il s’agit d’une énumération
non limitative d’exemples.
Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent
désormais sous le coup de l’article 375 du Code pénal (cf. Doc. Parl. n° 6046,
rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11,
p. 9 et avis du Conseil d’Etat session ordinaire 2009-2010 du 9 mars 2010).
En l’occurrence, il est établi qu’PC a eu pendant la période allant du 10 au 17
février 2017 au moins deux rapports sexuels avec P, ce dernier ne contestant
pas qu’il y a eu pénétration vaginale.
Tel qu’il a été retenu à bon escient par les juges de première instance, il y a
lieu de croire PC lorsqu’elle décrit que le prévenu est passé outre son refus
exprimé oralement et qu’il a vaincu sa résistance en la tenant jusqu’à ce qu’elle
cède, ce qui, au vu de la stature frêle de la jeune femme, était facilement
surmontable. La Cour rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils
ont également fait état de ce qu’PC était, par ailleurs, au vu des menaces
constantes d’expulsion du prévenu, pas dans un état d’opposer une résistance
appropriée.
La Cour relève que pour une personne en état de faiblesse physique ou
psychique, la jurisprudence a même systématiquement admis que sa passivité
devant l’agression ne signifie pas son consentement (cf. Françis Caballero, Le
droit du sexe, n° 707). Elle peut notamment se trouver dans l’impossibilité
morale de se libérer.
Or, en l’occurrence la faiblesse psychique d’PC est établie et il est un fait
qu’elle était physiquement plus faible que P, de sorte que non seulement elle
a verbalement exprimé son désaccord, mais elle a opposé une certaine
résistance physique qui était cependant mesurée aux fins de ne pas trop
contrarier P car elle risquait de déclencher une crise de colère et d’agressivité.
Au vu du refus exprimé par PC et de la force exercée par P, l’intention
criminelle du prévenu ne fait pas de doute.
A défaut de preuve que P1 ait participé à des faits de viol, c’est à juste titre
que les juges de première instance n’ont pas retenu la circonstance
aggravante de la pluralité d’auteurs libellée par le ministère public.
C’est encore par une motivation judicieuse que la Cour fait sienne que la
circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime a été retenue. P ayant
fréquenté PC pendant presqu’un an ne peut valablement prétendre ne pas
s’être rendu compte de son état, alors que, tel qu’il résulte des témoignages
repris ci-avant, toutes les personnes l’ayant côtoyée se rendaient compte de
son immaturité et de ses troubles mentaux. Le prévenu savait, par ailleurs, dès
le premier jour de leur rencontre qu’elle avait séjourné dans des hôpitaux
psychiatriques et qu’elle prenait des anti-dépresseurs. La chambre criminelle
de première instance a pu constater de visu l’état d’PC et a pu auditionner
l’expert-psychologue Robert SCHILTZ pour conclure que la déficience
mentale d’PC n’était pas seulement présente, mais également visible. Les
enregistrements de l’audition d’PC auprès des agents de police du SREC -
Mœurs, permettent de confirmer ces constatations.
Les juges de première instance ont à bon droit retenu que la prévention
d’attentats à la pudeur bien que se trouvant établie se trouve absorbée par les
viols retenus à charge du prévenu, la Cour renvoyant à cet égard aux
développements tant en fait qu’en droit des juges de première instance.
En ce qui concerne l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal, la Cour se rallie
également à la motivation des juges de première instance qu’elle fait sienne
suivant laquelle PC a été privée de sa liberté d’aller et de venir, que cette
détention était illégale et qu’elle a été commise avec la finalité de commettre
des crimes ou délits sur la personne détenue, à savoir en l’occurrence pour
commettre, des viols et attouchements, ainsi que pour éviter qu’PC ne
dénonce les faits.
En effet, en enlevant le portable de la jeune femme et en l’enfermant dans un
studio, le prévenu pouvait librement disposer de sa personne afin de pouvoir
assouvir ses propres besoins tels que ceux de disposer de la personne et plus
particulièrement d’avoir des rapports sexuels. Il s’assurait également
l’impunité en évitant qu’elle ne puisse dénoncer les faits à la police.
Le fait qu’PC s’était rendue de son propre grès à l’appartement occupé par P1
et par P, sous la menace que P se suicide ou qu’il donne ses chiens à une
tierce personne n’enlève pas aux faits la qualification de séquestration, dès
lors qu’une fois rendue dans le studio elle était enfermée, ses papiers d’identité
ayant été pris par le détenu et elle ne pouvait plus sortir. La peur qu’elle avait
de P, de ses réactions envers elle et envers autrui, notamment envers les
personnes qui se trouvaient au Foyer, explique également qu’elle ait suivi les
instructions reçues de ne pas se manifester à l’arrivée de la police. Dès qu’elle
avait retrouvé son portable, elle a tenté de contacter la personne à laquelle
elle faisait confiance, à savoir T1 et elle était soulagée lorsque la police l’a
découverte estimant qu’elle lui a sauvé la vie.
L’acquittement de l’infraction d’abus de faiblesse a été prononcé à juste titre
dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que P ait abusé d’PC en vue
de la déposséder de ses biens.
En prenant possession des papiers d’identité et du téléphone portable d’PC,
P a encore commis une soustraction frauduleuse, de sorte que l’infraction de
vol a, à bon droit, été retenue à son encontre. A défaut de la preuve que pour
entrer en leur possession il ait commis des violences, la circonstance
aggravante afférente n’a à juste titre pas été retenue.
P a également proféré des menaces de mort à l’encontre d’PC pour le cas où
elle sortirait, aurait un amant ou ferait son chemin et il lui a porté des coups
sachant qu’elle était particulièrement vulnérable, due à sa déficience
psychique. Les menaces ressortent en effet sans conteste des dépositions
d’PC. P1 avait également confirmé que le prévenu mettait PC sous pression
en la menaçant, même s’il évoquait surtout les menaces du prévenu
d’expulsion par la police au cas où elle serait trouvée sans papiers.
P reconnait avoir frappé à au moins une reprise PC. Tel qu’il a été indiqué ci-
avant il ne pouvait pas ignorer qu’elle avait une déficience psychique. Il ne
résulte cependant pas du dossier qu’elle ait subi une incapacité de travailler.
Les infractions de menaces proférées avec condition et de coups et blessures
volontaires ont, partant, été retenues à bon droit, la Cour renvoyant à la
motivation exhaustive des juges de première instance.
Finalement, le prévenu a, en donnant de fausses indications sur le lieu où se
trouverait PC, outragé le policier assurant la permanence à la centrale des
appels d’urgence du 113, partant un agent dépositaire de la force publique au
sens de l’article 276 du Code pénal, tel qu’il a été à bon droit retenu par les
juges de première instance, le prévenu ne contestant, par ailleurs, pas cette
infraction.
Quant aux peines
Les peines encourues par le prévenu ont été correctement énoncées et les
règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées, sauf qu’il y
a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire que les infractions de
viols et de séquestration retenues sub I) et II) se trouvent en l’occurrence en
concours réel entre elles.
C’est ainsi à juste titre que les juges de première instance ont retenu que la
peine la plus forte est celle comminée par l’article 442-1 du Code pénal et que
la peine encourue par le prévenu se situe, par application de l’article 62 du
Code pénal, entre 15 et 25 ans.
P a rencontré une femme beaucoup plus jeune que lui qui était en détresse
tant matérielle que psychique au moment où elle se trouvait encore dans un
Foyer avec la fille du prévenu. Il savait qu’elle avait des difficultés à vivre
auprès de ces parents et qu’elle avait fait des séjours en psychiatrie. Au lieu
de tenter de l’aider, il l’a séquestrée et violentée. Il a partant abusé de cette
faiblesse pour assouvir ses besoins personnels. Il a causé un dommage
certain à une jeune personne déjà fragilisée et qui, notamment en audience
de première instance, a expliqué qu’après les présents faits ses troubles
d’angoisses se sont encore aggravés.
Le fait que P soit qualifié de personnalité dyssociale et sa dépendance aux
boissons alcooliques permettent d’expliquer le peu d’égard qu’il a pour autrui,
ainsi que certains excès, mais n’a pas annihilé sa capacité de concevoir le mal
qu’il a causé et partant la gravité des faits dont il ne semble cependant pas
encore avoir saisi l’envergure.
Il y a toutefois lieu de tenir compte de ce que, tel qu’il résulte de l’expertise
psychiatrique du Dr Marc GLEIS, le prévenu est issu d’un milieu social
défavorable, son enfance ayant été marquée par des parents alcooliques et
un père violent qui battait ses enfants et son épouse, le prévenu souffrant d’un
handicap dans le sens qu’il est resté analphabète. Dans ses actions, le
prévenu était en partie convaincu d’être mu par un sentiment amoureux, mais
qui en réalité consistait en une jalousie maladive ayant mené à des actions
violentes et gravement abusives. Sa très forte dépendance à l’alcool, si elle
n’était au point d’annihiler ses capacités cognitives, participait cependant au
déclenchement de la plupart de ses crises d’agressivité. Selon le psychiatre
Dr Marc GLEIS, le prévenu a accepté une prise en charge de ses problèmes
en se soumettant à un programme de désintoxication, le programme TOX.
Au vu de tous ces éléments, la Cour considère, par réformation du jugement
entrepris et par application de circonstances atténuantes, qu’une peine de
réclusion de 12 ans sanctionne adéquatement les infractions commises en
tenant compte non seulement de la gravité des faits, mais également de la
personnalité du prévenu.
Quant aux antécédents judiciaires du prévenu, c’est à tort que les juges de
première instance ont jugé que le casier judiciaire exclut toute mesure de
clémence.
En effet, le casier judiciaire du prévenu renseigne une condamnation du
tribunal de Diekirch du 13 octobre 2005 à une peine d’emprisonnement de 3
mois assortie du sursis total et une condamnation de la Cour d’appel du 27
janvier 2014 à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis total.
Le casier judiciaire comporte la mention que le sursis est déchu et que la fin
de peine est intervenue le 22 mai 2019.
La Cour considère que la condamnation du 13 octobre 2005 est à considérer
comme non-avenue par application de l’article 627 du Code de procédure
pénale et que la déchéance quant au sursis dont est assortie
l’emprisonnement prononcé par décision du 27 janvier 2014 est intervenue
postérieurement aux faits commis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte
de la déchéance.
Il s’ensuit que, si le prévenu a déjà subi des condamnations à des peines
d’emprisonnement assorties du sursis simple, excluant de ce fait, en vertu de
l’article 626 du Code de procédure pénale, l’octroi d’un sursis simple, il n’avait,
au moment des faits, pas subi de condamnation antérieure à une peine
d’emprisonnement assortie du sursis simple supérieure à un an. Au vœu de
l’article 629 du Code de procédure pénale le sursis probatoire reste possible.
Quant à l’opportunité de l’octroi d’un sursis probatoire, la Cour relève que la
multiplicité des faits commis par P s’oppose à l’octroi d’un sursis intégral.
Au regard des conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS, selon lesquelles les
chances d’amélioration du prévenu pour l’avenir se présentent sous un
mauvais jour rendant nécessaires un traitement psychiatrique et un
encadrement psychosocial du prévenu, la Cour assortit, dès lors, par
réformation du jugement entrepris, l’exécution de la peine de réclusion de
douze ans du sursis probatoire pour la durée de trois ans avec les conditions
reprises au dispositif du présent arrêt.
La destitution des titres sur base de l’article 10 du Code pénal et l’interdiction
des droits énumérés à l'article 11 du même code, ont été prononcés à bon
escient et sont à maintenir.
La demande civile
Le mandataire du défendeur au civil P a conclu à l’incompétence de la Cour
pour connaître de la demande civile au motif que celle-ci a implicitement
renoncé à sa demande en ne se présentant pas à l’audience d’appel.
Or, aucun texte légal ne prévoit que le défaut de comparaître de la partie civile
constitue un désistement implicite.
La chambre criminelle de la Cour d’appel est partant compétente pour
connaître de la partie civile, et ce également au regard de la décision à
intervenir au pénal à l’égard de P.
La demande tendant à la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique, du
préjudice sexuel, du pretium doloris et du préjudice d’agréement est fondée en
principe, le dommage invoqué se trouvant en relation causale directe avec les
fautes commises par P.
PC a subi un dommage certain du fait des agissements délictueux de P.
En effet, les évènements qu’elle a vécus ont sans conteste été traumatisants
pour elle, dès lors qu’elle a été violentée autant physiquement que
psychologiquement et était apeurée, lorsque la police l’a trouvée dans
l’appartement pris en location par P1. Déjà fragilisée de par sa constitution et
son vécu avant même de rencontrer P, le traitement infligé par le défendeur
au civil n’a pas seulement causé des douleurs physiques, mais a
nécessairement aggravé ses angoisses tel qu’elle l’a décrit en audience de
première instance.
Le préjudice subi par PC a été correctement évalué toutes causes confondues,
à la somme de 7.500 euros et est partant à confirmer.
C’est également à juste titre que les juges de première instance n’ont pas fait
droit à la demande d’PC tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
la demanderesse au civil ayant bénéficié de l’assistance judiciaire.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l’égard de la
demanderesse au civil PC et contradictoirement à l’égard du prévenu et
défendeur au civil P, ce-dernier entendu en ses déclarations et conclusions et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel de P partiellement fondé ;
par réformation
dit que les infractions de viol retenues sub I) et de séquestration retenue sub
II) se trouvent en concours réel entre elles ;
ramène la peine de réclusion de 16 (seize) ans prononcée à l’encontre de P
en première instance, par application de circonstances atténuantes, à une
peine de réclusion de 12 (douze) ans ;
assortit l’exécution de 3 (trois) ans de cette peine de réclusion du sursis
probatoire pour une durée de 5 (cinq) ans ;
soumet P aux conditions suivantes :
- suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance, sinon
accoutumance à l’alcool et de son agressivité, sinon de tout autre trouble
psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
- indemniser la partie demanderesse au civil PC et
- justifier du traitement par des attestations régulières à communiquer tous les
six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines,
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne P aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 12,25 euros ;
condamne P aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en
faisant abstraction de l’article 65 du Code pénal, et par application des articles
221, 222 et 629 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
chambre criminelle, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président
de chambre, Madame Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean
ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par
Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de
Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de
Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.