Court of Appeal dismisses appeal against conviction for domestic violence and confirms civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment convicting him of domestic violence and threats. The court upheld the conviction for physical assault causing one day of incapacity and verbal threats regarding the wife's safety and the family's future. It confirmed the original sentence of a 2,000 euro fine and the civil damages awarded to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment in criminal proceedings if the appeal is found to be unfounded, thereby upholding the conviction and the associated civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 373/19 V.
du 5 novembre 2019
(Not. 18147/15/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq novembre deux mille dix-neuf
l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (Autriche), demeurant à D-(…)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
PC.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié
demanderesse au civil, appelante
________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre
correctionnelle, le 28 mars 2019, sous le numéro 902/19, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2019, régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l’information adressée en date du 10 janvier 2019 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453
du code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 30410 du 17 avril 2013 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
d’Esch/Alzette, Centre d’Intervention Principal Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro 2013/12357/594/JS du 17 avril 2013 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale d’Esch/Alzette, Centre d’Intervention Principal Esch/Alzette.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment le 17 avril 2013 vers 22.00
heures à (...), volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint PC.1.), née le (...) à (...), notamment
en la prenant violemment par le bras et par le cou, et en la faisant tomber et en lui serrant la gorge, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel d’un jour.
Le Ministère Public reproche encore à P.1.), depuis un temps non prescrit et notamment depuis fin 2013
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir menacé verbalement son conjoint PC.1.), préqualifiée,
notamment en lui disant de ne pas lui causer des difficultés lors du divorce, sinon il trouverait quelqu’un pour la
faire disparaître et qu’il partirait pour toujours avec leur fils dans un pays comme les Emirats où les femmes n’ont
pas de droits ainsi que d’avoir menacé verbalement son conjoint PC.1.), préqualifiée, en lui disant qu’elle devra
souffrira avant de mourir, qu’il viserait d’abord sa famille ensuite leur fils et puis tous ceux qui l’ont soutenue.
Les moyens de procédure soulevés in limine litis
1. Le principe du libellé obscur
A l’audience du Tribunal du 26 février 2019, P.1.) a conclu à la nullité de la citation à prévenu pour libellé obscur
en ce qui concerne des infractions de menaces libellées à son encontre.
Aux termes des explications du prévenu, il lui était impossible de situer ces menaces dans le temps et dans l’espace,
alors que le libellé des infractions sub 2) est le suivant : « depuis un temps non prescrit et notamment depuis fin
2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. »
La représentante du Ministère Public estime que la citation énonce clairement les faits reprochés au prévenu qui sont
à situer dans la période de séparation du couple.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s’il est établi
que l’irrégularité est substantielle et a porté atteinte aux droits de la défense. Si la citation est effectivement nulle,
toute la procédure qui s’ensuit est également nulle.
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai
1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de
nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre
(cf. Roger Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).
L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense
de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de
la prévention et d’assurer ainsi sa défense.
Il ressort de la lecture du dossier répressif que la séparation du couple P.1.)- PC.1.) ainsi que la procédure de divorce
a été particulièrement houleuse et a nécessité à plusieurs reprises l’intervention de la Police.
Il ressort encore de l’analyse du dossier que les menaces se situent sans équivoque après les faits du 17 avril 2013
qui seront analysés plus en détail ci-dessous et lesquels sont à l’origine de la séparation définitive du couple.
Il y a encore lieu de relever que le dossier répressif avait été communiqué au mandataire du prévenu avant l’audience,
de sorte qu’il n’a pas pu se méprendre sur les menaces étaient visées par le Ministère Public.
Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.
2. La prescription
A l’audience du Tribunal, le mandataire de P.1.) a encore soulevé la prescription des infractions mises à sa charge.
Force est de constater que le délai de prescription est de 5 ans pour tous les faits qui, en date du 9 mars 2012, date
d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, ne sont pas prescrits.
Les infractions mises à charge de P.1.), qualifiables de délits, se sont produits après le 17 avril 2013 et un délai de
prescription de 5 ans leur est partant applicable.
Par une décision du Ministère Public du 13 décembre 2016, les affaires poursuivies à charge de P.1.) ont été classées
sans suite.
Par un courrier du 23 novembre 2017, le mandataire de PC.1.) a sollicité auprès Parquet de Luxembourg que cette
décision de classement soit révoquée.
Par un autre courrier du 28 janvier 2018, le mandataire de PC.1.) a introduit un recours contre cette décision de
classement sans suites auprès du Procureur Général d’État.
Par un courrier du 28 mars 2018, le Procureur Général d’État a informé qu’il y a lieu à poursuite des faits de violences
domestique et des menaces situés en 2013 et dont le Tribunal est actuellement saisi.
Ce courrier est à qualifier d’acte interruptif de la prescription, de sorte que le moyen soulevé à ce titre par P.1.) n’est
pas fondé.
3. Le dépassement du délai raisonnable
A l’audience du Tribunal, P.1.) a conclu à l’irrecevabilité des poursuites engagées à son encontre pour dépassement
du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois
critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai
raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en
nombre de parties, en difficultés de preuves etc., 2) du comportement du prévenu (sans exiger qu’il facilite la preuve
des accusations portées contre lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes
(S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no 376, p. 263).
Il ressort des développements qui précèdent que la procédure pénale engagée à l’encontre de P.1.) n’a pas connu de
temps mort long.
Il en découle qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable et ce moyen est par conséquent à rejeter.
Les faits
Il ressort des éléments du dossier répressif que P.1.) et PC.1.) ont contracté mariage le 8 décembre 2004. Un fils,
A.), est né de leur union le (…).
En 2011, PC.1.) a décidé de quitter le domicile du couple établi jusqu’alors en Allemagne et elle a loué un
appartement à (...).
P.1.) venait régulièrement à (…) pour passer du temps avec son fils.
En date du 17 avril 2013 vers 22.00 heures, la Police de Esch-sur-Alzette fut dépêchée à intervenir à cette adresse
et elle fut accueillie par PC.1.) qui était en état de choc (procès-verbal numéro 30410 du 17 avril 2013 : « PC.1.)
war bei unserem Eintreffen in einem sehr schlechten psyhischen und emotionalen Zustand. »)
PC.1.) a fait état de violences exercées par P.1.) et plus précisément que celui-ci l’avait violemment prise par le bras
et par le cou, la faisant ainsi tomber par terre. Par la suite, P.1.) lui a encore serré la gorge.
Aux termes dudit procès-verbal de Police, PC.1.) présentait les blessures suivantes :
« 1. Leichte Rötung und leichter blauer Fleck am rechten Oberarm (Trizeps)
2. Leichte Kratzspuren am linken Oberarm,
3. Leichte Rötung am Hals. »
Ces blessures sont encore documentées par les photographies annexées audit procès-verbal de Police.
Aux termes d’un certificat médical établi le 18 avril 2013 par le docteur DR.1.), PC.1.) a subi des écorchures au
bras gauche, un hématome au bras droit, une lignée de 10 centimètres sur la face antérieure du cou, une contracture
cervical antérieure droite et une contracture interscapulovertébrale gauche entraînant une incapacité de travail d’un
jour.
P.1.) ne se trouvait plus sur les lieux lors de l’intervention policière, mais il a pu être joint par téléphone. Le prévenu
a indiqué aux agents verbalisants qu’il était trop fatigué pour être entendu à ce moment
Le substitut du procureur a décidé l’éloignement de P.1.) sur base de la procédure de violences domestiques.
Suite à cet incident, le divorce entre parties a été introduit par P.1.).
Ensuite, le 26 mai 2015, PC.1.) a de nouveau porté plainte auprès de la Police de Luxembourg pour des faits de
violences et d’agressions sexuelles qui ne sont actuellement pas mis à charge du prévenu.
Dans le cadre de son audition du 26 mai 2015 (annexe 1 au procès-verbal numéro 11073 de la Police de
Luxembourg), PC.1.) a fait les déclarations suivantes : « Depuis la séparation de la garde de notre enfant il [P.1.)]
a continué à me menacer. Il m’a dit que je devais souffrir avant de mourir. D’abord il laisserait tuer ma famille,
mon enfant et tout le monde qui m’avait donné du support afin de me voir souffrir. Un autre jour il m’a promis qu’il
prenait A.) et qu’il partirait avec lui pour toujours, p.ex. aux Émirats arabes unis où la femme n’avait rien à dire.
Il m’a dit que je ne le connais pas vraiment et que je ne pouvais pas estimer dont il était capable. Il m’a dit qu’il
était très simple de me faire disparaitre comme le cas de (...) le prouve. Il y a plein de choses et je n’en ai toujours
pas dit la totalité. »
A l’audience du Tribunal, PC.1.) a confirmé ce déroulement des faits et a insisté sur la mauvaise foi du prévenu qui
aurait tout mis en œuvre au cours de la séparation pour lui nuire et pour la discréditer.
Le Tribunal a encore entendu les témoins T.1.), T.2.) et T.3.), lesquels n’ont cependant pas su se prononcer sur les
infractions mises à charge de P.1.) mais qui ont décrit ce dernier comme personnage cholérique et violent.
Le témoin T.1.) a néanmoins déclaré qu’au cours de l’année 2013, P.1.) avait confirmé qu’il menaçait régulièrement
PC.1.).
Appréciation
A l’audience du Tribunal, P.1.) a contesté les infractions mises à sa charge.
En ce qui concerne les faits du 17 avril 2013, P.1.) a déclaré qu’il avait effectivement eu une altercation avec PC.1.)
et que c’est celle-ci qui l’attaquait en premier. PC.1.) aurait ainsi inversé sa main (« meine Hand umgedreht ») et
l’aurait enjoint de partir des lieux.
P.1.) a tiré sur PC.1.) et les deux sont tombés par terre alors qu’ils ont trébuché sur un sac de sport.
A 22.00 heures, il est parti des lieux sans pouvoir constater de quelconques blessures sur la personne de PC.1.).
P.1.) conteste formellement avoir proféré les moindres menaces à l’encontre de PC.1.).
1) Quant aux coups et blessures volontaires
P.1.) conteste les coups et les blessures qui sont mises à sa charge.
Il ressort néanmoins des déclarations sous la foi du serment de PC.1.) corroborées par les constatations policières et
le certificat médical du 18 avril 2013 du docteur DR.1.) que le prévenu P.1.) a agressé en date du 17 avril 2013 vers
22.00 heures PC.1.) en la prenant violemment par le bras et par le cou, en la faisant tomber et en lui serrant la gorge.
Aux termes du certificat médical DR.1.), PC.1.) a subi une incapacité de travail d’un jour.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits, PC.1.) et P.1.) étaient unis par les liens
du mariage, de sorte que cette circonstance est également établie en cause.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 409 du code pénal mise à sa charge.
2) Quant aux menaces
P.1.) conteste les menaces qui sont mises à sa charge.
Au vu des déclarations de PC.1.) qui sont constantes depuis ses déclarations policières du 26 mai 2015 et qui sont
corroborées par les déclarations du témoin T.1.), il est établi en cause que P.1.) a menacé son épouse en lui disant
qu’elle devra souffrir avant de mourir, qu’il viserait d’abord sa famille ensuite leur fils et puis tous ceux qui l’ont
soutenue et en lui disant de ne pas lui causer des difficultés lors du divorce, sinon il trouverait quelqu’un pour la
faire disparaître et qu’il partirait pour toujours avec leur fils dans un pays comme les Emirats où les femmes n’ont
pas de droits.
P.1.) est partant à retenir dans les liens des infractions aux articles 327 alinéa 1 et alinéa 2 et 330-1 du code pénal
mises à sa charge.
A l’audience du Tribunal, PC.1.) a déclaré que ces menaces ont été proférées à son encontre lors de la remise du fils
du couple à P.1.) afin qu’il puisse exercer son droit de visite et d’hébergement fixé dans le cadre du divorce. Alors
que ces rencontres ont eu lieu sur le parking sur SOC.1.) à (...), il y a lieu de préciser les circonstances de lieu des
infractions en ce sens.
Au vu des éléments du dossier répressif et la déposition des témoins PC.1.) et T.1.) à l’audience, P.1.) est
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) le 17 avril 2013 vers 22.00 heures à (...)
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint, avec la circonstance que ces coups et
blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint PC.1.), en la prenant
violemment par le bras et par le cou, en la faisant tomber et en lui serrant la gorge, avec la circonstance que ces
coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel d’un jour ;
II) entre le 17 avril 2013 et le 26 mai 2015, l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur le parking du SOC.1.)
à (...),
1) d’avoir menacé verbalement d’attentat contre une personne, avec ordre et sous condition, punissable d’une
peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint,
d’avoir menacé verbalement son conjoint PC.1.), en lui disant de ne pas lui causer des difficultés lors du divorce,
sinon il trouverait quelqu’un pour la faire disparaître et qu’il partirait pour toujours avec leur fils dans un pays
comme les Emirats où les femmes n’ont pas de droits ;
2) d’avoir menacé verbalement d’attentat contre des personnes, sans ordre ni condition, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjoint PC.1.), en lui disant qu’elle devra souffrira avant de
mourir, qu’il viserait d’abord sa famille ensuite leur fils et puis tous ceux qui l’ont soutenue. »
Les infractions retenues à charge des prévenus sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire
application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au
double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du code pénal, les menaces verbales d’attentat contre personnes, avec
ordre et sous condition, punissables d’une peine criminelle et proférées à l’encontre du conjoint, sont punies d’un
emprisonnement de douze mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes des articles 327 alinéa 2 et 330-1 du code pénal, les menaces verbales d’attentat contre personnes, sans
ordre ni condition, punissables d’une peine criminelle et proférées à l’encontre du conjoint, sont punies d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 409 du code pénal, les coups et blessures volontaires qui ont été portés à la personne avec
laquelle le prévenu vivait habituellement sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 251 à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’article 409 du code pénal.
Au vu de l’ancienneté des faits et en application de l’article 20, le Tribunal fait abstraction d’une peine
d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu P.1.) et le condamne à une amende de 2.000 euros, laquelle
tient également compte de ses revenus disponibles.
Au civil :
A l’audience publique du 26 février 2019, Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
assisté de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour le compte d’PC.1.), contre le prévenu P.1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage moral subi par PC.1.) est en
relation causale directe avec les infractions retenues à charge de P.1.).
PC.1.) demande indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 5.000 euros avec les intérêts légaux à compter
du jour de la demande jusqu’à solde.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre
de dommage moral et la fixe, ex aequo et bono, à hauteur de 1.000 euros.
P.1.) est partant condamné à payer à PC.1.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice jusqu’à solde.
PC.1.) réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 194 aliné 3 du Code pénal à hauteur de 2.000
euros.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PC.1.) les frais non compris dans les dépens, le Tribunal déclare
la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée à hauteur de 750 euros.
P.1.) est partant condamné à payer à PC.1.) la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant
au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses explications et la représentante du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
déclare non fondés les moyens d’exception du libellé obscur, de la prescription des infractions mises à charge du
prévenu et du dépassement du délai raisonnable soulevés in limine litis ;
condamne le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 81,12 euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours.
Au civil :
donne acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile d’PC.1.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de
mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
condamne P.1.) à payer à PC.1.) le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice jusqu’à solde ;
dit la demande civile de PC.1.) fondée et justifiée à titre d’indemnité de procédure pour le montant de sept cent
cinquante (750) euros ;
condamne P.1.) à payer à PC.1.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
condamne P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du code pénal, 2, 3, 155, 179, 182,
183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier
juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en
présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
le 6 mai 2019 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.)
et le 7 mai 2019 par le représentant du ministère public et au civil par le mandataire de la
demanderesse au civil PC.1.).
En vertu de ces appels et par citation du 16 juillet 2019, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2019 devant la cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour le prévenu et défendeur au civil P.1.), souleva des conclusions in limine
litis.
Le prévenu et défendeur au civil P.1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil PC.1.).
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil P.1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 novembre 2019, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 mai 2019 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 28
mars 2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 7 mai 2019 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg
a également interjeté appel contre ce jugement.
Par déclaration du 7 mai 2019 au même greffe, PC.1.) a interjeté appel au civil contre le
prédit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, P.1.) a été condamné du chef de coups et blessures volontaires
sur son conjoint, PC.1.), ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un jour et de
menaces verbales proférées à l’égard de celle-ci.
Au civil, P.1.) a été condamné à payer à PC.1.) du chef de préjudice moral le montant de
1.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde. Il a encore été
condamné à payer à PC.1.) une indemnité de procédure de 750 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 15 octobre 2019, le mandataire du prévenu a réitéré
ses moyens préliminaires tirés du libellé obscur de la citation à prévenu, de la prescription
de l’action publique des infractions qui sont reprochées à son mandant et du dépassement
du délai raisonnable.
A cette même audience, P.1.) a contesté avoir commis les faits du 17 avril 2013, ainsi que
les autres faits qui lui sont reprochés qui auraient prétendument eu lieu entre le 17 avril
2013 et le 26 mai 2016. Il n’aurait ni essayé d’étrangler PC.1.) ni menacé cette dernière.
Il n’aurait d’ailleurs pas été procédé à une audition de sa personne en ce qui concerne les
faits d’étranglement qui lui sont reprochés. Les déclarations de la prétendue victime ne
correspondraient pas à la vérité. Celle-ci serait parfaitement à même de se défendre au
cas où elle serait attaquée. L’imputabilité des dits faits à sa personne ne serait d’ailleurs
étayée par aucun élément de preuve matériel et ce serait à tort que les juges de première
instance se seraient fondés sur le certificat médical et les photos prises par les policiers
qui ne seraient nullement probants.
Le mandataire d’PC.1.), ayant réitéré sa constitution de partie civile, conclut à la
confirmation du jugement entrepris.
Le mandataire de P.1.) résume le contexte familial du couple. Il relève à cet égard que
son mandant et PC.1.) n’auraient plus cohabité à partir de l’année 2011.
Quant à l’infraction de menaces plus particulièrement, le mandataire de P.1.) relève que
les juges de première instance n’auraient pas retenu le contenu des déclarations du
témoin T.1.) conformément à ce qui aurait été acté au plumitif d’audience à cet égard.
Dans ce contexte et pour plus de précisions, il renvoie au plumitif d’audience. Il conteste
que ce témoin ait fait état de menaces dans le chef de son mandant.
Il relève dans le cadre de la prétendue agression du 17 avril 2013, qu’PC.1.) aurait attendu
plus d’une heure pour porter plainte contre son mandant, le procès-verbal indiquant 23.50
heures et les faits ayant prétendument été commis vers 22.00 heures.
Selon lui, ce serait à tort que les juges de première instance se sont fondés sur les
déclarations d’PC.1.), déclarations qui auraient varié dans la mesure où elle aurait déclaré
lors de son audition policière « Heute hat er mich nicht geschlagen » alors qu’elle aurait
déclaré à l’audience des juges de première instance que son mandant l’aurait frappée.
Les déclarations d’PC.1.) quant à la culpabilité de son mandant ne seraient donc pas
crédibles et celles-ci seraient à apprécier au regard d’un contexte de divorce houleux
opposant cette dernière à son mandant.
Il souligne encore que ni le certificat médical ni les photos prises par la police n’établiraient
si les quelques traces au cou et aux bras que la prétendue victime présentait le 17 avril
2013 pouvaient être attribuées aux agissements reprochés à son mandant. A titre
subsidiaire, il y aurait lieu d’instituer une expertise médico-légale des blessures en vue
d’établir si les marques que présentaient PC.1.) le 17 avril 2013 peuvent être attribuées
aux actes reprochés à son mandant.
En conclusion, il y aurait lieu d’acquitter son mandant des infractions qui lui sont
reprochées. Subsidiairement, il y aurait lieu d’ordonner une suspension du prononcé de
la condamnation. Plus subsidiairement encore, il y aurait lieu de condamner son mandant
à une amende dont le montant n’excèderait pas 2.500 euros.
Le représentant du ministère public sollicite la confirmation du jugement.
S’agissant des moyens de procédure préliminaires, les juges de première instance
auraient à juste titre rejeté le premier moyen, le prévenu n’ayant pas pu se méprendre sur
les infractions qui lui sont reprochées. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription
de l’action publique, les juges de première instance auraient encore à bon droit retenu que
la décision du ministère public du 28 mars 2018 de ne pas classer sans suites la plainte
pour violences domestiques déposée par PC.1.) serait à considérer comme un acte
interruptif de la prescription. Finalement, selon lui, il n’y aurait pas eu de dépassement du
délai raisonnable en l’espèce.
Par ailleurs, les faits du 17 avril 2013 et ceux commis par après seraient imputables à
P.1.). Les dépositions d’PC.1.) seraient concordantes et constantes et elles seraient
étayées par un certificat médical ainsi que par des photos.
Le représentant du ministère public donne finalement à considérer que certains des
témoins entendus auraient clairement fait état d’agressivité et de menaces dans le chef
de P.1.) à l’égard de son ex-épouse de sorte que les dénégations de ce dernier ne seraient
pas crédibles.
Il estime que les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par les
juges de première instance.
En ce qui concerne la peine, il demande de condamner P.1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois assortie d’un sursis quant à son exécution au vu de
l’absence d’antécédents judiciaires de ce dernier.
Il se rapporte à prudence de justice quant à la peine d’amende à prononcer.
Quant aux moyens préliminaires
- nullité pour libellé obscur:
A l’audience de la Cour d’appel du 15 octobre 2019, le mandataire du prévenu a réitéré
son moyen tiré de l’exception de nullité pour libellé obscur de la citation à prévenu en ce
qui concerne l’infraction de menaces qui est reprochée à son mandant.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que les juges de première
instance ont rejeté ce moyen.
En effet, le contenu des menaces a été clairement indiqué, y compris les circonstances
de temps et de lieu de sorte que P.1.) n’a pas pu se méprendre sur l’infraction de menaces
et qu’il a pu utilement préparer sa défense.
Par conséquent, le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité pour
libellé obscur.
- prescription de l’action publique:
A l’audience de la Cour d’appel le mandataire de P.1.) a soulevé la prescription de l’action
publique des infractions qui sont reprochées à son mandant.
A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel constate que par courrier du 28
mars 2018 le représentant du ministère public a décidé de poursuivre les faits de violences
domestique et de menaces qui font l’objet de la présente affaire en litige et que par ce
courrier un nouveau délai de prescription a commencé à courir.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que l’action publique des infractions
qui sont reprochées à P.1.) n’est pas éteinte par prescription.
- dépassement du délai raisonnable:
Le mandataire de P.1.) a encore réitéré son moyen tiré du dépassement du délai
raisonnable et a demandé de déclarer les poursuites engagées contre son mandant
irrecevables.
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée.
Le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte pas d’une
appréciation in abstracto, mais doit être examinée à partir des éléments concrets à chaque
cause.
Les conséquences doivent être examinées à deux niveaux, à savoir : d’une part, sous
l’angle de l’administration de la preuve des faits et du respect des droits de la défense et,
d’autre part, sous l’angle de la sanction répressive à en déduire.
En l’occurrence, il faut constater que les faits principaux ont fait l’objet d’une plainte du 17
avril 2013, dont le prévenu a été informé peu de temps après, soit le 18 avril 2013 vers
00.49 heures et pour lesquels il a été entendu par la police le 19 avril 2013, et que la
décision de classer l’affaire sans suite date du 13 décembre 2016, soit trois années plus
tard. Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme.
La Cour d’appel constate cependant que la durée de la procédure n’a pas pour résultat la
déperdition des preuves et que P.1.) a toujours eu la possibilité de se défendre pour
contester les infractions qui lui sont reprochées.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de déclarer les poursuites pénales irrecevables du chef du
dépassement du délai raisonnable.
Par contre, il sera question ci-après de la sanction du dépassement du délai raisonnable
au niveau de la peine.
Quant au fond
Les débats en instance d’appel n’ont pas révélé d’éléments de faits nouveaux et la Cour
d’appel se réfère à l’exposé des faits qui a été effectué par les juges de première instance.
D’emblée, il convient de constater qu’il est établi en cause que P.1.) et PC.1.) ont contracté
mariage le 8 décembre 2004 et qu’ils ont cohabité jusqu’en 2011.
Suite au déménagement d’PC.1.) et de leur fils commun mineur dans un appartement à
(…), P.1.) est venu régulièrement à (…) pour exercer son droit de visite à l’égard de son
fils.
Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires du 17 avril 2013, il convient de
souligner que les agents de police ont pu constater l’état de choc dans lequel se trouvait
PC.1.) à leur arrivée peu de temps après les faits. Il résulte encore des déclarations
qu’PC.1.) a effectuées devant l’agent de police le 18 avril 2013, à 00.25 heures, que
pendant la soirée vers 22.00 heures, une dispute a éclaté lors de laquelle P.1.) l’a prise
par le bras gauche et avec son autre main par le cou et qu’il l’a poussée par terre.
Lorsqu’PC.1.) était allongée sur le sol il l’a prise par le cou et a essayé de l’étrangler (cf.
annexe 1 du procès-verbal no 2013/12357/594/JS du 17 avril 2013 « Am 17.04.2013
gegen 22.00 Uhr befand ich mich zusammen mit meinem Ehemann im Wohnzimmer …
Wir hatten ein Streitgespräch wegen einer Firma, welche wir zusammen eröffnet haben
… Er packte mich am linken Arm und mit der anderen Hand am Hals und warf mich zu
Boden. Als ich am Boden lag, packte derselbe mich weiter am Hals und drückte mir den
Hals zu. Er liess jedoch langsam wieder los … Heute hat er nicht geschlagen oder bedroht
»)).
Par ailleurs, les blessures, notamment la trace d’étranglement, sont documentées par des
photos annexées au procès-verbal no 30410 du 17 avril 2013.
En outre, le témoin T.1.) note dans une attestation testimoniale établie le 5 novembre
2014 que « Durant une de ces gardes effectuées auprès d’A.), Monsieur P.1.) a téléphoné
au domicile de Mme PC.1.) où je gardais A.), et nous avons longuement parlé au
téléphone. Il m’a alors confirmé qu’il avait oublié de venir chercher son fils. C’est au cours
de cet appel qu’il a évoqué et confirmé les violences d’avril 2013 … ». Ce témoin confirme
ses déclarations à l’audience des juges de première instance sous la foi du serment dans
les termes suivants : « Le soir elle m’appelle. Elle me dit ce qui s’est passé. C’est toujours
la même chose : il l’empoigne, elle a les marques aux bras. Il la secoue comme un prunier
et l’étrangle et la menace ».
S’il est vrai qu’à la lecture de l’audition policière du 18 avril 2013 et des déclarations actées
au plumitif d’audience des juges de première instance il y a une légère variation dans la
mesure où PC.1.) fait également état d’avoir été frappée (« Hien huet mech geschloen an
dono um Hals geholl a gewiergt »), il n’en reste pas moins que pour ce qui est des
violences et des menaces proprement dites son récit est resté le même.
Aucun élément ne permet donc de douter de la crédibilité des déclarations d’PC.1.). Ces
déclarations sont par ailleurs confortées par le certificat médical du docteur DR.1.) du 18
avril 2013, selon lequel il est non seulement constaté des écorchures au bras gauche, un
hématome au bras droit mais également une lignée légèrement phlycténulaire sur 10cm
sur la face antérieure du cou.
Dans ces conditions la demande de P.1.) à voir nommer un médecin légiste pour examiner
les blessures reprises sur les photos est à rejeter pour être superfétatoire.
En considération de ces éléments, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu à
charge du prévenu l'infraction de coups et blessures volontaires sur la personne d’PC.1.)
et en ce qu’il a retenu la circonstance aggravante de l’incapacité de travail dont la réalité
ressort à suffisance du même certificat médical du 18 avril 2013.
Finalement, l’agression du 17 avril 2013 n’est que l’apogée du climat de violence et de
mépris que le prévenu a fait régner vis-à-vis de son épouse pendant des années et après
cet incident PC.1.) a décidé d’entamer une procédure de divorce.
Concernant l’infraction de menaces qui est reprochée au prévenu, au vu des déclarations
claires et détaillées d’PC.1.) faites lors de son audition policière le 26 mai 2015, à savoir
que « Depuis la séparation de la garde de notre enfant il a continué à me menacer. Il m’a
dit que je devais souffrir avant de mourir. D’abord il laisserait tuer ma famille, mon enfant
et tout le monde qui m’avait donné du support. Un autre jour il m’a promis qu’il prendrait
A.) et qu’il partirait avec lui pour toujours… », déclarations qui ont été confirmées par elle
sous la foi du serment devant les juges de première instance : « Hie sot wann ech
Problemer maachen, hie mecht sech Hänn net knaschteg, mee hie géif se bezeulen
jiddereen dee mir helleft emzebrengen an da meng Famill an wann ech kee méi hätt, dann
giff ech stierwen a virdru giff ech vill leiden. Ech hun him 100 % gegleeft !! Ech hat
Angscht » il convient encore de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a
retenu P.1.) dans les liens de cette infraction telle que libellée sub 1) et sub 2) de la citation
à prévenu.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine d’amende prononcée par les juges de première instance, en application de
l’article 20 du Code pénal, est légale.
En tenant compte de la gravité des infractions dont P.1.) s’est rendu coupable mais aussi
du fait qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable en l’espèce, la Cour d’appel
considère que la peine d’amende de 2.000 euros est une peine adéquate.
La peine d’amende de 2.000 euros est donc à confirmer.
Quant au volet civil de l'affaire, le montant indemnitaire de 1.000 euros alloué en
réparation du préjudice moral et l’indemnité de procédure allouée à la demanderesse au
civil procèdent d'une juste appréciation des éléments de la cause et sont à confirmer.
PC.1.) ayant dû assurer sa défense en instance d’appel il y a également lieu de lui allouer
le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) entendu en ses explications et
moyens, la demanderesse au civil PC.1.) en ses conclusions et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne P.1.) à payer à PC.1.) une indemnité de procédure de sept cent cinquante
(750) euros pour l’instance d’appel;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à euros
20,75 €.
condamne P.1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille
HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et
Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en
présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Cornelia
SCHMIT, greffier.